La Présidence de l’Assemblée nationale
Quatrième personnage de l’État, le Président de l’Assemblée nationale joue un rôle essentiel dans la vie politique française. Élu pour la durée de la législature, il dispose de nombreuses prérogatives dont certaines sont inscrites dans la Constitution. Il est ainsi consulté par le Président de la République dans plusieurs cas (dissolution de l’Assemblée, mise en œuvre des pouvoirs spéciaux de l’article 16) et détient un droit de saisine du Conseil constitutionnel, dont il nomme trois des membres. Il a surtout un rôle primordial en matière d’organisation du travail parlementaire et de direction des débats en séance publique.
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Le Bureau de l’Assemblée nationale
Si la Constitution ne mentionne qu’incidemment le Bureau de l’Assemblée nationale (articles 26 et 89), le Bureau n’en constitue pas moins la plus haute autorité collégiale de l’Assemblée. De tradition constante, le Bureau détient, soit directement, soit par délégation de pouvoirs accordés à certains de ses membres, une compétence générale sur l’organisation et le fonctionnement interne de l’Assemblée. Cette conception trouve son expression dans l’article 14, alinéa premier, du Règlement : « Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée et pour organiser et diriger tous les services ».
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Les Questeurs
Le terme et la fonction de questeur datent du sénatus-consulte du 28 frimaire an XII (20 décembre 1803). Depuis la IIIe République, il y a trois questeurs. Membres et agissant sous la direction du Bureau présidé par le Président de l’Assemblée nationale, les trois questeurs « sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable » (article 15, alinéa premier, du Règlement de l’Assemblée nationale). Les services dont ils sont chargés ne peuvent donc engager directement aucune dépense. Il était de tradition, que deux d’entre eux appartiennent à la majorité, le troisième à l’opposition. Ce principe figure désormais explicitement à l’article 10 du Règlement de l’Assemblée nationale, lorsque la composition du Bureau fait l’objet d’un accord entre les groupes. Ils sont élus par leurs pairs au début de chaque législature, puis tous les ans au début de la session ordinaire, sauf celle qui précède le renouvellement de l’Assemblée. En pratique, les questeurs gèrent, par délégation du Bureau, les aspects administratifs et matériels de la vie de l’Assemblée.
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Les groupes politiques
Reconnus par la Constitution depuis la révision de juillet 2008, les groupes politiques constituent l’expression organisée des partis et formations politiques au sein de l’Assemblée nationale et permettent aux députés de se regrouper en fonction de leurs affinités. Ils sont représentés au Bureau et dans les commissions permanentes proportionnellement au nombre total de sièges qu’ils détiennent. C’est également en fonction de leurs effectifs que peuvent être répartis, dans certains cas, les temps de parole en séance publique. Les présidents des groupes politiques disposent de prérogatives particulières dans le cours de la procédure législative. Celles-ci visent en particulier à protéger les droits de l’opposition. Indépendamment des prérogatives des présidents, des droits spécifiques sont reconnus aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires, conformément à l’article 51-1 de la Constitution.
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