N° 326 - Projet de loi, adopté par le sénat après déclaration d'urgence, sur les marchés énergétiques et le service public de l'électricité




N° 326

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 octobre 2002.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

relatif aux marchés énergétiques
et au
service public de l'énergie.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 406 (2001-2002), 16 et T.A. 19 (2002-2003).

Energie et carburants.

TITRE IER

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

Article 1er

Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié détenu ou exploité par un opérateur, y compris les installations fournissant des services auxiliaires est garanti aux clients éligibles, à leurs fournisseurs et, le cas échéant, à leurs mandataires, par tout opérateur qui exploite de telles infrastructures pour :

1° Assurer la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles conformément aux dispositions de l'article 2, ainsi que l'exécution des contrats d'importation et d'exportation de gaz naturel conclus par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi ;

2° Assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.

A cet effet, des contrats sont conclus entre l'opérateur et les utilisateurs desdits ouvrages ou installations.

L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

L'opérateur s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs.

Article 2

Sont reconnus comme clients éligibles :

1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel dans la limite de leur consommation de gaz utilisé pour la production d'électricité sur un site donné, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle ;

2° Les consommateurs finals non domestiques dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations de consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance de l'éligibilité.

Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % de la consommation annuelle totale ; il ne peut excéder 25 millions de mètres cubes par site. Il est abaissé au plus tard le 10 août 2003, puis au plus tard le 10 août 2008, pour permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il ne peut excéder 15 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2003 et 5 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2008 ;

3° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et ceux mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2°.

Un client éligible peut, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur de son choix, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre, des personnes juridiques distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce cette faculté, son contrat de fourniture et de transport conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie. Cette résiliation deviendra effective dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation.

Lorsqu'un client a conclu un contrat dans des conditions distinctes du tarif en vigueur avant le 10 août 2000, après cette date, il ne peut être fait application des dispositions des deux dernières phrases de l'alinéa précédent.

Article 3

I. - Sont reconnus comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.

La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles et à assurer la continuité de fourniture aux distributeurs.

L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel opérateur que par décision du ministre chargé de l'énergie. Elle est délivrée ou refusée de manière objective et non discriminatoire en fonction :

- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 11.

Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, le cas échéant, par les cahiers des charges de concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et, en particulier, fixe les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire. Le non-respect de ces dispositions par le bénéficiaire peut faire l'objet des sanctions prévues à l'article 18.

Article 4

I. - Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport, de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié y compris les installations fournissant des services auxiliaires est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Les critères de refus ne peuvent être fondés que sur :

1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 ;

3° Les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies au II.

Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié y compris à leurs installations fournissant des services auxiliaires en raison d'un manque de capacité ou en raison d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge.

II. - Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture au titre de l'article 3, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés économiques et financières du fait d'engagements contractuels relatifs à l'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, peut demander à la Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une dérogation temporaire à l'application des dispositions de l'article 1er.

La durée de la dérogation ne peut excéder un an. La décision relative à la dérogation est motivée, publiée et notifiée à la Commission des Communautés européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès au réseau qu'il exploite. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Les dérogations ne peuvent être fondées que sur :

1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article 11 ;

2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

3° La gravité des difficultés économiques et financières dont est menacé le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;

4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa du présent II et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;

6° (nouveau) L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur l'application correcte de la directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

TITRE II

LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION
DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

Article 5

I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux évolutions des tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles.

Les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, et sur son avis pour les autres tarifs visés au présent article. La Commission de régulation de l'énergie émet ses propositions et formule ses avis après avoir procédé à toute consultation utile des acteurs du marché de l'énergie. Les propositions et avis de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. Ils sont publiés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en même temps que leurs décisions.

II. - Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts, à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. Les tarifs sont en tout état de cause uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public de l'électricité et du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

III. - Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux et installations sont établis en fonction de critères objectifs, rendus publics et non discriminatoires, en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs dans les conditions prévues par les cahiers des charges de concession ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Les transporteurs, les distributeurs, les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

IV. - Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

Article 6

I. - Les distributeurs assurant aussi des activités de transport et de stockage ou une autre activité en dehors du secteur du gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, du transport, de la distribution et du stockage de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.

La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. Elle veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne donnent lieu à aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

Les comptes séparés sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l'énergie.

Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

Les entreprises de gaz naturel intégrées font figurer dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultat pour chaque activité. Elles indiquent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les entreprises liées.

Sont également soumises aux obligations du présent article les entreprises autres que celles mentionnées au premier alinéa qui exercent au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une autre activité en dehors de ce secteur.

II. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de leurs missions.

III. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

Article 7

Chaque entreprise de transport, de distribution, de stockage de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié fournit aux autres entreprises de transport, de stockage et de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

Elle désigne un service chargé des relations avec les tiers pour l'utilisation du réseau, de l'installation ou du stockage, en fixe la composition et porte ces informations à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie. Ce service préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Est punie de 15 000 € d'amende la révélation à toute personne étrangère audit service d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à :

- la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ;

- la communication des informations aux fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération conduisant une enquête ou procédant à un contrôle en application du I de l'article 18, du deuxième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles 33 et 36 bis de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

- la communication des documents destinés à la Commission de régulation de l'énergie, mentionnés à l'article 5 de la présente loi.

Article 8

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz naturel ou gaz naturel liquéfié adresse au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité, nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique et à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.

Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.

Article 8 bis (nouveau)

L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie comprend huit membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les cinq autres sont nommés à raison de deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et un par le président du Conseil économique et social. » ;

2° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

« La durée du mandat des cinq membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l'un d'entre eux, quatre ans pour deux d'entre eux et six ans pour les deux autres. » ;

3° Dans la première phrase du sixième alinéa, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

Article 8 ter (nouveau)

L'article 36 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.

Article 9

I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans tous les textes pris pour son application, la dénomination : « Commission de régulation de l'énergie » est substituée à celle de : « Commission de régulation de l'électricité ».

II. - Supprimé

III. - Après l'article 36 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

« Art. 36 bis. - Les compétences mentionnées aux articles 31, 32, 33, 34, 38, 39 et 40 sont étendues au secteur du gaz naturel et aux installations du gaz naturel liquéfié. Les compétences des fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et celles des agents de la Commission de régulation de l'énergie prévues à l'article 33 précité sont étendues à l'ensemble des entreprises relevant du secteur du gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié. »

IV. - Les articles 28 et 29 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi modifiés :

- la première phrase du huitième alinéa de l'article 28 est complété par les mots : « de la présente loi ou à l'article 2 de la loi n°  du relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie » ;

- la première phrase du premier alinéa de l'article 29 est complétée par les mots : « ou de Gaz de France » ;

- au deuxième alinéa de l'article 29, après les mots : « réseaux publics de transport et de distribution d'électricité », sont insérés les mots : « ou des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié, ».

Article 10

I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Electricité et gaz ».

II. - L'article L. 2224-31 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « la distribution publique d'électricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;

2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « distribution d'électricité », sont ajoutés les mots : « et de gaz » ;

3° Au troisième alinéa du I, après les mots : « organisme de distribution », sont insérés les mots : « d'électricité et de gaz » et, après les mots : « service public de l'électricité », sont ajoutés les mots : « et du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° du                      relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie. » ;

4° Dans les première et seconde phrases du quatrième alinéa du I, après les mots : « d'électricité », sont insérés les mots : « et de gaz ». La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et à l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » ;

5° Au premier alinéa du II, après les mots : « à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée », sont insérés les mots : « et à l'article 11 de la loi n°  du précitée » ;

6° Au troisième alinéa du II, les mots : « de l'électricité livrée » sont remplacés par les mots : « de l'électricité et du gaz livrés ».

III.- En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du même code sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.

TITRE III

LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL

Article 11 A (nouveau)

Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

Article 11

I. - Des obligations de service public sont imposées dans l'intérêt économique général aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1er, aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 2 et 3, et aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis du livre Ier du code minier. Elles portent sur la sûreté des installations, la sécurité des personnes en amont du compteur, la continuité de la fourniture de gaz, la fourniture de gaz de dernier recours, la sécurité d'approvisionnement, la qualité et le prix des produits et des services fournis, la protection de l'environnement et l'efficacité énergétique, le développement équilibré du territoire, la transparence des conditions commerciales aux clients finals et la garantie du maintien temporaire d'une fourniture de gaz naturel aux personnes en situation de précarité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs ainsi que, en tant que de besoin, celles dans lesquelles sont assurés le contrôle du respect de ces obligations, et le règlement simple et rapide des litiges survenant entre les opérateurs et les consommateurs.

Les obligations de service public sont prévues par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Des conventions conclues entre les bailleurs publics et privés d'immeubles sociaux ou vétustes en difficulté et les opérateurs de distribution permettront d'améliorer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés et favoriseront les actions de maîtrise de la demande de gaz.

La garantie du maintien temporaire de la fourniture d'énergie instituée par l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles en faveur des personnes en situation de précarité est complétée afin que ces personnes bénéficient gratuitement d'actions de diagnostic permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de consommation de gaz naturel qui sont à leur charge et, le cas échéant, d'une aide pour la mise en conformité de ces installations, dans le respect des conventions prévues par l'article L. 261-4 dudit code.

II. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport, et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 11 bis (nouveau)

I. - Les compétences des observatoires régionaux du service public de l'électricité créés par l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont étendues au secteur du gaz.

II. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le onzième alinéa, après les mots : « secteur de l'électricité », sont insérés les mots : « , de Gaz de France, des autres opérateurs du secteur gazier » ;

2° Dans le dixième alinéa, les mots : « un observatoire régional du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « un observatoire régional du service public de l'électricité et du gaz ».

Article 11 ter (nouveau)

L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, les mots : « Un observatoire national du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « Un observatoire national du service public de l'électricité et du gaz » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l'évolution des tarifs de vente du gaz et de l'électricité pour chaque type de client. »

Article 11 quater (nouveau)

I. - Les compétences de l'Observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France, créé par l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont étendues à Gaz de France. Cet observatoire prend le nom d'Observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France.

II. - Cet observatoire émet, pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz proposées par Gaz de France aux clients éligibles et non éligibles.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

TITRE IV

LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

Article 12

Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.

L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

Article 13

I. - Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution de gaz, un décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.

II (nouveau). - L'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires à l'application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.

Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il précise notamment les modalités d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.

III (nouveau). - Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz et leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

IV (nouveau). - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.

Article 13 bis (nouveau)

Après la première phrase du septième alinéa du V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de changement d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée que par décision du ministre chargé de l'énergie. »

Article 14

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le décret prévu au III du même article prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces établissements publics de coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »

Article 14 bis (nouveau)

L'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Le changement d'affectation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés en application des dispositions du I vers le transport de gaz naturel est soumis à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III.

« Cette autorisation est délivrée en fonction des critères définis au V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et vaut autorisation de transport de gaz naturel.

« Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés déclarés d'utilité publique avant changement d'affectation, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent vaut déclaration d'utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de transport de gaz naturel. Elle confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes prévues par l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »

TITRE V

LE STOCKAGE SOUTERRAIN

Article 15

I. - Après l'article 3 du code minier, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle. »

II. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »

III. - Après le titre V du livre Ier du même code, il est inséré un titre V bis intitulé : « Du stockage souterrain » comprenant neuf articles 104 à 104-8 ainsi rédigés :

« Art. 104. - Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.

« Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : « concession » ou « concession de mines », « périmètre d'une concession », « travaux de recherche de mines » et « travaux d'exploitation de mines » sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : « concession de stockage souterrain », « périmètre de stockage », « travaux de recherche de stockage souterrain » et « travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ». Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.

« Les mots : « mines » et « gisements miniers » sont assimilés aux mots : « stockages souterrains ».

« Art. 104-1. - Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.

« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.

« Art. 104-2. - Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.

« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.

« Art. 104-3. - I. - L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.

« II. - Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

« III. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers mentionne, le cas échéant, explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du II du présent article.

« Art. 104-4. - Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.

« Art. 104-5. - Les articles 69 à 76 sont applicables.

« Art. 104-6. - La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.

« Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141, sont applicables aux stockages souterrains.

« Art. 104-7. - L'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :

« - des articles 78, 79 et 79-1 ;

« - des articles 80, 81 et 83 ;

« - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;

« - de l'article 91.

« Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.

« Art. 104-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre. »

Article 16

I. - Les d et e de l'article 119-1 du code minier sont ainsi rédigés :

« d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;

« e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel. »

II. - L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle » sont remplacés par les mots : « ou d'un stockage souterrain mentionné au II de l'article 104-3 du code minier » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle » sont remplacés par les mots: « du II de l'article 104-3 du code minier » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application du présent article et du II de l'article 104-3 du code minier. »

Article 17

Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des autorisations mentionnées à l'article 3 de la présente loi et à l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et, le cas échéant, à celles prévues par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés auxdits stockages et l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 de la présente loi.

TITRE VI

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article 18

I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent d'un pouvoir d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à l'article 3 ou de l'autorisation de transport prévue à l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles 1 à 8, 11 et 12 de la présente loi, de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application et aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont applicables.

Article 19

I. - Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 3 ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires prévues au troisième alinéa de l'article 42 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l'infraction visée au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ; les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 dudit code, et les peines prévues par le cinquième alinéa de l'article 42 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « la présente loi », sont insérés les mots : « et la loi n°        du                 relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie ».

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE

Article 20 A (nouveau)

L'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, la répartition des dotations de ce fonds est réglée par cet établissement public. »

Article 20

Les deux premières phrases du 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par décret. »

Article 20 bis (nouveau)

I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Ces charges comprennent :

« a) En matière de production d'électricité :

« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée : les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé ;

« 2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 ;

« b) En matière de fourniture d'électricité :

« 1° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 4 ;

« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de l'article 2. Ces coûts sont pris en considération dans la limite d'un pourcentage du coût supporté par le fournisseur au titre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de l'énergie.

« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national et par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement par site de production et fixée par décret.

« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures consommés par les contributeurs mentionnés à l'alinéa précédent.

« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de façon à ce que les contributions permettent de couvrir l'ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.

« Pour les consommateurs finals éligibles qui sont alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution, les contributions sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Pour les consommateurs finals non éligibles, ainsi que pour les consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22, les contributions sont recouvrées par le service de distribution d'électricité qui alimente ces consommateurs, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par le gestionnaire ou le service précité au vu des kilowattheures livrés au contributeur. Les contributions sont acquittées par le contributeur en même temps que le règlement de la facture d'électricité pour les clients non éligibles et assimilés. Les contributions ainsi recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

« Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant le nombre de kilowattheures consommés au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public. En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.

« La Caisse des dépôts et consignations reverse deux fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° des a et b les sommes collectées. Le montant des contributions que les opérateurs reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.

« Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III de l'article 2.

« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régulation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

« La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité visées au présent paragraphe. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

Article 20 ter (nouveau)

Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimé.

Article 20 quater (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. »

Article 20 quinquies (nouveau)

La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimée.

Article 20 sexies (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France ou par les distributeurs non nationalisés précités entrant dans le champ d'application du présent article font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.

« Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau exploité par un distributeur non nationalisé excèdent les quantités d'électricité que ce distributeur peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenu de conclure avec ce distributeur un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en œuvre de cette disposition. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. »

Article 20 septies (nouveau)

L'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le directeur du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce gestionnaire ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

« Cette commission rend un avis et fixe, le cas échéant, le délai entre la fin d'exercice des activités au sein du gestionnaire du réseau public de transport et les nouvelles activités de l'agent.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 20 octies (nouveau)

La deuxième phrase du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :

« Ce seuil est défini de manière à permettre l'ouverture du marché national de l'électricité, à l'exclusion des clients domestiques. »

Article 20 nonies (nouveau)

Le deuxième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs qui exercent l'activité d'achat d'électricité pour revendre aux clients éligibles ; ».

Article 20 decies (nouveau)

Le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par les mots : « ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent ».

Article 20 undecies (nouveau)

Le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« IV. - Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles sont tenus d'adresser une déclaration au ministre chargé de l'énergie.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et à contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, ce même décret fixe les conditions d'exercice de cette activité ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national. »

Article 20 duodecies (nouveau)

Dans le V de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « des clients éligibles et celle » sont supprimés.

Article 20 terdecies (nouveau)

L'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 27. - Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée. »

Article 20 quaterdecies (nouveau)

Le huitième alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de membre de la Commission de régulation de l'énergie est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Les membres de la commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social.

« Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la commission. »

Article 20 quindecies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut recueillir l'avis de toute personne intéressée. »

Article 20 sexdecies (nouveau)

Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. A partir du 1er janvier 2003, le concessionnaire de la chute d'eau verse directement à l'autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie électrique les redevances relatives à l'énergie réservée telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 2002 dans les cahiers des charges des contrats de concession du service public de distribution d'énergie électrique. »

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 21

I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n°  du                   relative aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie. Les monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés. » ;

2° Au quatrième alinéa (1°) de l'article 8, les mots : « le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle 30 % au moins du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics » sont supprimés ;

3° Le dix-septième alinéa de l'article 8, commençant par les mots : « Si une entreprise gazière qui n'est pas nationalisée... », est supprimé.

II. - Sont abrogés :

1° L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz ;

2° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;

3° L'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle.

Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande.

Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les autorisations délivrées à l'issue des procédures mentionnées à l'alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du titre V bis du code minier.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2002.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

N° 326 - Projet de loi, adopté par le sénat après déclaration d'urgence, sur les marchés énergétiques et le service public de l'électricité


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