N° 1108 - projet de loi : convention avec l'Allemagne - lycées franco-allemands - baccalauréat franco-allemand




Document
mis en distribution
le 17 octobre 2003
No  1108
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 octobre 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relative aux lycées franco-allemands et au baccalauréat franco-allemand (ensemble une annexe),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

        Mesdames, Messieurs,
        Le point de départ de la création de lycées franco-allemands a été, en 1961, la transformation du lycée Maréchal-Ney de Sarrebruck, issu lui-même du collège Ney, créé après la Seconde Guerre mondiale, en un établissement franco-allemand. Sur le fondement du traité sur la coopération franco-allemande en date du 22 janvier 1963, la France et l'Allemagne projetèrent par la suite d'étendre cette catégorie d'établissements à partir du modèle suivi en Sarre. La finalité première était le rapprochement des systèmes scolaires des deux pays. De cette volonté est issue la convention du 10 février 1972 concernant l'établissement de lycées franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de la délivrance de son diplôme. Sur le fondement de cet accord, qui couvrait également le lycée de Sarrebruck, deux autres lycées ont été créés, respectivement à Buc, près de Versailles, et à Fribourg-en-Brisgau. Ces structures ont commencé à fonctionner en 1975, délivrant toutes trois un baccalauréat franco-allemand.
        La France et l'Allemagne ont signé le 30 juillet 2002 à Schwerin une convention relative aux lycées franco-allemands et au baccalauréat franco-allemand modifiant la convention initiale du 10 février 1972 et ses règles d'application, instituées par échange de lettres du 12 novembre 1987.
        Afin de montrer l'importance politique de l'amitié franco-allemande, la convention a été signée à la fois, pour la Partie française, par le ministre des affaires étrangères et par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et, pour la Partie allemande, par le ministre fédéral des affaires étrangères, ainsi que par le plénipotentiaire pour les affaires culturelles dans le cadre du traité sur la coopération franco-allemande.

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        Le texte de cette convention a fait l'objet d'une négociation de 1993 à 2002, menée par la Commission franco-allemande des experts pour l'enseignement général, instituée par le traité sur la coopération franco-allemande du 22 janvier 1963.
        La modification de la convention initiale du 10 février 1972 répond à trois motifs principaux :
        -  l'introduction d'une série économique et sociale, afin d'adapter les lycées franco-allemands aux structures nouvelles des filières dans les deux systèmes scolaires et renforcer les chances d'emploi des jeunes en diversifiant les formations (Annexe : partie IV, point 3, d) ; partie V, section A, point 2, e) et section B, point 10 ; partie VI, section A, point 6) ;
        -  la simplification du régime de modification des programmes d'enseignement et du régime de révision de la convention, afin de permettre une meilleure adaptation de l'instrument conventionnel aux évolutions scolaires ;
        -  l'actualisation et la précision des dispositions relatives aux règles de passation du baccalauréat franco-allemand, afin, notamment, d'accroître la sécurité juridique.
        Le texte signé à Schwerin le 30 juillet 2002 est un texte consolidé. A cet égard, le titre et le préambule de la convention initiale du 10 février 1972 ont été actualisés et, aux articles 1er et 2, ont été supprimés les passages concernant la création à venir des lycées et du baccalauréat franco-allemands.
        L'article 1er définit les lycées, la scolarité et le baccalauréat franco-allemands.
        L'équivalence de ce baccalauréat avec l'Abitur allemand et le baccalauréat français est assurée par l'article 2.
        Par rapport à la convention initiale du 10 février 1972, les dispositions relatives aux règles d'organisation du baccalauréat franco-allemand sont actualisées et précisées, afin notamment d'accroître la sécurité juridique (articles 3 à 6). En particulier, l'article 6, 3e alinéa, dispose que le jury du baccalauréat franco-allemand est désormais composé outre, notamment, des directeurs et des professeurs de la classe de terminale (enseignant dans la section française et dans la section allemande les disciplines qui font l'objet d'épreuves écrites et orales) du lycée franco-allemand qui est centre d'examen, de professeurs extérieurs aux trois lycées franco-allemands ; il est précisé que, pour la France, il s'agit de professeurs des lycées publics. De plus, la partie I de l'annexe étend le nombre de membres extérieurs du jury (au moins trois professeurs de chaque nationalité par centre d'examen).
        L'article 7 dispose que le directeur du centre d'examen et son adjoint ne sont plus désignés par le président du jury commun aux trois établissements pour le baccalauréat franco-allemand mais par les instances nationales compétentes.
        Les modalités de fixation des sessions normales et de remplacement sont décrites à l'article 8.
        L'autorisation de se présenter une troisième fois au baccalauréat franco-allemand peut être donnée à un élève par le président du jury et non plus « par les instances compétentes » (article 9, paragraphe 2).
        Le choix des options, la prise en compte des diverses épreuves par le jury et l'échelle des notes sont décrits aux articles 10 à 12.
        L'article 13 étend le système de notes préliminaires (contrôle continu) à l'éducation physique et sportive, ainsi qu'aux disciplines facultatives (l'annexe, partie VII, fixe les modalités de cette extension).
        Les épreuves obligatoires, le choix des sujets d'examen, la double correction, le calcul de la notation et une nouvelle procédure de proposition des sujets du baccalauréat par les professeurs sont décrits aux articles 14 à 17. L'annexe, partie V, section C, précise les professeurs pouvant proposer des sujets au baccalauréat franco-allemand ainsi que le nombre et le contenu des propositions d'épreuves.
        L'article 18, paragraphe 1, précise le mode de calcul de la note concernant l'épreuve dans la langue du partenaire. En vertu du paragraphe 3 de ce même article, les candidats n'ayant pas été admis à l'issue des épreuves du premier groupe ne subissent les épreuves orales du second groupe que s'ils satisfont aux conditions de l'article 26, paragraphe 1 (à savoir l'absence de note inférieure à 6 dans l'une des épreuves du premier groupe).
        L'épreuve d'éducation physique est obligatoire (article 19).
        L'article 20, paragraphe 3, introduit une certaine flexibilité quant au déroulement de l'examen : les épreuves facultatives ne doivent plus impérativement se dérouler avant les épreuves du premier groupe.
        L'annexe, partie VIII, actualise les règles de passation des épreuves facultatives de latin et fixe les règles de calcul des notes finales des épreuves facultatives.
        L'article 21 vise à intégrer les notes d'éducation physique et sportive, ainsi que celles des matières facultatives, dans le calcul de la moyenne générale (contrôle continu : voir également l'annexe, partie IV).
        En vertu de l'article 23, paragraphe 2, dans le cas où une note préliminaire a été insuffisante, le candidat peut demander à subir une ou plusieurs épreuves orales, à l'exception des épreuves du premier groupe.
        L'article 24, paragraphe 2, relatif à l'établissement des notes lors des épreuves orales du baccalauréat franco-allemand, dispose qu'en cas de divergence entre les examinateurs allemand et français de l'établissement l'arbitrage n'appartient plus au troisième examinateur, extérieur à l'établissement, mais au président du jury commun aux trois établissements.
        La partie III, 2e alinéa, de l'annexe précise que lors de l'inscription à l'examen, le candidat doit faire connaître la nature de l'épreuve écrite du premier groupe qu'il a choisie.
        Le jury délibère également sur le second groupe d'épreuves (article 25).
        A l'article 26, paragraphe 2, les dispositions transitoires initiales prévues par la convention de 1972 ont naturellement été supprimées, tout comme l'article 33 dans sa version initiale qui fixait la date de la première session d'examen.
        Les délibérations du jury sont secrètes (articles 27 et 28). Les modalités de délivrance des diplômes sont décrites aux articles 29 et 30.
        L'article 31 prévoit la possibilité d'exclusion en cas de fraude.
        Les litiges concernant l'examen sont du ressort des juridictions nationales géographiquement compétentes (article 32).
        La modification des programmes d'enseignement ne suppose plus un accord sous forme d'échange de lettres entre les deux gouvernements mais pourra être désormais effectuée par les autorités nationales compétentes, après avis de la Commission franco-allemande des experts pour l'enseignement général (article 33).
        L'accord du 6 juillet 1976 demeure en vigueur, contrairement à l'échange de lettres du 12 novembre 1987 (article 34).
        En vertu de l'article 35, paragraphe 1, la présente convention ne pourra être révisée que par un accord conclu dans les mêmes formes entre les deux Parties. En ce qui concerne l'annexe et les réglementations complémentaires, l'article 35, paragraphe 2, dispose que celles-ci pourront être révisées par un accord sous forme d'échange de lettres.
        La convention initiale du 10 février 1972 est abrogée (article 36).
        L'article 37 fixe le régime d'entrée en vigueur de la convention du 30 juillet 2002 et prévoit une application provisoire de la convention en ce qui concerne la série économique et sociale du baccalauréat franco-allemand à compter de l'année scolaire 2001-2002. La clause d'application spéciale à Berlin est supprimée, de même que le paragraphe 3 de l'annexe, partie III, qui prévoyait la perception de droits d'inscription, mais qui n'avait jamais été appliqué.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relative aux lycées franco-allemands et au baccalauréat franco-allemand (ensemble une annexe) qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relative aux lycées franco-allemands et au baccalauréat franco-allemand (ensemble une annexe), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relative aux lycées franco-allemands et au baccalauréat franco-allemand (ensemble une annexe), signée à Schwerin le 30 juillet 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 8 octobre 2003.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  De Villepin

    

C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne
relative aux lycées franco-allemands
et au baccalauréat franco-allemand
(ensemble une annexe)

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ci-après dénommés les Parties,
    Considérant le Traité du 22 janvier 1963 sur la coopération franco-allemande,
    Désireux d'approfondir la coopération culturelle entre les deux pays par l'établissement de relations plus étroites dans le domaine de l'éducation, notamment par des initiatives favorisant le rapprochement des deux systèmes d'enseignement,
    Considérant la nécessité d'actualiser la Convention du 10 février 1972 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de lycées franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de la délivrance de son diplôme ainsi que les dispositions relatives à la mise en œuvre de ladite Convention,
    Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    1.  Les lycées franco-allemands sont des établissements d'enseignement secondaire, dans lesquels la scolarité est assurée selon des programmes harmonisés fixés d'un commun accord.
    2.  La scolarité des lycées franco-allemands est sanctionnée par un baccalauréat franco-allemand, objet de la présente Convention.
    3.  Les dispositions relatives au fonctionnement des lycées franco-allemands, non prévues dans la présente Convention, font l'objet d'arrangements séparés.

Article 2

    1.  Le baccalauréat franco-allemand jouit dans les deux pays signataires de la validité de plein droit. Ce diplôme confère à ses titulaires toutes les prérogatives attachées au baccalauréat français en République française et à l'Abitur allemand en République fédérale d'Allemagne.
    2.  Les candidats à l'examen du baccalauréat franco-allemand doivent faire la preuve :
    a)  qu'ils disposent de connaissances suffisamment étendues et approfondies dans la langue et la culture du pays partenaire ;
    b)  qu'ils satisfont aux exigences définies par les programmes communs harmonisés des lycées franco-allemands.
    3.  Le diplôme du baccalauréat franco-allemand est délivré à la fin de l'enseignement secondaire des lycées franco-allemands aux élèves qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen dont les modalités sont fixées ci-après.

Article 3

    Il est ouvert un centre d'examen auprès de chaque lycée franco-allemand comportant au moins une classe terminale.

Article 4

    Le baccalauréat franco-allemand est organisé sous la responsabilité d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont définis aux articles suivants.

Article 5

    1.  Le président du jury pour l'ensemble des centres est désigné chaque année après accord des instances nationales compétentes, par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la République française et par le président de la conférence permanente des ministres de l'éducation des Länder pour la République fédérale d'Allemagne. La présidence est exercée alternativement par un représentant de l'une et de l'autre Parties.
    2.  Le président est assisté d'un vice-président de l'autre nationalité, qui peut le suppléer dans l'exercice de ses fonctions. Ce vice-président est désigné dans les mêmes conditions que le président.

Article 6

    Pour chaque centre d'examen, le jury comprend en outre :
    a)  les directeurs du lycée franco-allemand qui est centre d'examen ;
    b)  les professeurs de la classe terminale de l'établissement, enseignant dans la section française et dans la section allemande les disciplines qui font l'objet d'épreuves écrites et orales, ainsi que les professeurs examinateurs désignés à l'article 24, premier alinéa ;
    c)  les professeurs enseignant dans les lycées publics de la République française ou dans les lycées situés en République fédérale d'Allemagne, désignés comme membres extérieurs du jury par les instances nationales compétentes.

Article 7

    Les instances nationales compétentes désignent, pour chaque centre d'examen, un chef de centre et un adjoint, chargés de l'organisation et de la préparation matérielle de l'examen.

Article 8

    1.  La date de la session normale d'examen est fixée chaque année par le président du jury, en accord avec les instances nationales compétentes.
    2.  Tout élève qui ne s'est pas inscrit à la session normale ou qui, régulièrement inscrit à cette session, ne s'est pas présenté ou n'a pas subi la totalité des épreuves pour une raison autre que celle de force majeure, est ajourné.
    3.  Une session de remplacement peut être ouverte aux élèves empêchés, pour raison de force majeure, de s'inscrire ou de se présenter à la session normale ou de subir la totalité des épreuves. Le président du jury fixe la date de la session de remplacement et autorise les candidats à s'y présenter.

Article 9

    1.  Peuvent s'inscrire aux épreuves du baccalauréat franco-allemand les élèves des lycées franco-allemands qui y ont accompli au moins les deux dernières classes de l'enseignement ou ceux qui, provenant d'autres établissements, ont suivi la classe terminale d'un lycée franco-allemand après avoir satisfait à un examen d'entrée dans toutes les disciplines de la série choisie.
    2.  Un candidat peut se présenter une deuxième fois à l'examen après avoir redoublé la classe terminale. Dans des cas exceptionnels, l'autorisation de se présenter une troisième fois à l'examen, après avoir triplé la classe terminale, peut être accordée par le président du jury d'examen.

Article 10

    Les candidats au baccalauréat franco-allemand doivent avoir choisi au moment de leur entrée en classe de première ou au moment de leur entrée en classe terminale lorsqu'ils ont satisfait à un examen d'entrée, entre les séries, spécialités et disciplines facultatives ouvertes dans l'établissement.

Article 11

    Lors de ses délibérations sur les résultats de l'examen, le jury prend en considération :
    -  les notes préliminaires ;
    -  les épreuves du premier groupe ;
    -  les épreuves orales du second groupe ;
    -  l'épreuve d'éducation physique et sportive ;
    -  les épreuves facultatives,
dans les conditions fixées aux articles 13 et suivants.

Article 12

    1.  Les notes obtenues aux différentes parties de l'examen sont exprimées en points entiers selon une échelle de 1 à 10, 10 représentant la valeur maximum et 6 la limite inférieure de la suffisance.
    2.  Les notes obtenues aux différentes parties de l'examen sont affectées de coefficients.

Article 13

    1.  Les notes préliminaires prévues à l'article 11 sont établies de la manière suivante :
    a)  Dans chaque série, toute discipline enseignée obligatoirement dans les deux dernières classes ainsi que l'éducation physique et sportive et les disciplines facultatives, font l'objet d'un relevé de notes préliminaires, à l'exception toutefois de la philosophie dans la série scientifique des classes françaises ; ce relevé de notes correspond à la moyenne des notes des relevés trimestriels des classes de première et terminale.
    Les travaux effectués en dehors de la classe ne doivent pas entrer pour plus de la moitié dans l'établissement de ces notes.
    b)  Pour les élèves issus d'un autre établissement et admis en classe terminale d'un lycée franco-allemand après avoir satisfait à un examen d'entrée, les notes obtenues à cet examen remplacent les notes de la classe de première en vue de l'établissement du relevé des notes préliminaires.
    c)  Si, à la suite du calcul de la moyenne de ces notes préliminaires, des décimales apparaissent, elles sont arrondies à l'entier supérieur ou inférieur, selon l'évolution de la scolarité de l'élève au moment où la note préliminaire est établie.
    2.  Les notes préliminaires ainsi établies sont communiquées aux élèves dans les meilleurs délais.

Article 14

    Tous les candidats doivent obligatoirement subir les épreuves du premier groupe. Dans toutes les séries, ces épreuves comprennent une épreuve écrite dans la langue maternelle, une épreuve écrite et orale dans la langue du partenaire et des épreuves écrites caractéristiques de la série et de la spécialité choisies.

Article 15

    1.  Les professeurs des établissements franco-allemands qui sont membres du jury proposent deux sujets pour chaque discipline faisant l'objet d'une épreuve écrite.
    2.  Les directeurs font parvenir ces propositions au bureau du baccalauréat franco-allemand, qui les transmet au président du jury et, pour examen, aux membres extérieurs du jury. Ceux-ci peuvent éventuellement les modifier ou les remplacer par d'autres.
    3.  Parmi ces propositions, le président du jury choisit les sujets des épreuves écrites du premier groupe et les sujets de remplacement.
    4.  Les sujets sont communs aux deux sections, à l'exception des épreuves de langue maternelle et de la langue du partenaire et, en partie, de l'épreuve de philosophie. Les sujets communs sont formulés dans les deux langues.

Article 16

    1.  Chaque épreuve est obligatoirement et séparément corrigée par deux professeurs de l'établissement, le premier correcteur étant le professeur de la classe du candidat. Après discussion, ils proposent une note commune.
    2.  Le membre extérieur compétent du jury revoit les deux corrections, donne son accord sur les notations ou, en cas de divergence, en réfère au président du jury, auquel appartient la décision.

Article 17

    1.  A l'issue du premier groupe d'épreuves, le président du jury ou le vice-président convoque le jury pour délibérer sur les résultats.
    2.  Pour chaque candidat, le jury établit le relevé des notes préliminaires et des notes des épreuves du premier groupe en tenant compte des coefficients respectifs.
    3.  La moyenne générale de chaque candidat est établie en divisant l'ensemble des points obtenus au titre des notes préliminaires et des épreuves du premier groupe par le total des coefficients.
    4.  Pour chaque discipline, une note moyenne est établie en divisant le total des points obtenus dans cette discipline par la somme des coefficients qui lui sont affectés. Si, dans une discipline, la note préliminaire est la seule note exprimée, elle tient lieu de note moyenne.
    Les notes moyennes de chaque discipline comportant des décimales inférieures à 5 sont arrondies à l'entier inférieur, et au point entier supérieur, dans le cas où les décimales sont égales ou supérieures à 5.
    5.  En revanche, la moyenne générale visée à l'alinéa 3 du présent article ne peut pas être arrondie.
    6.  Les résultats des épreuves du premier groupe sont notifiés aux candidats par les soins du président du jury.

Article 18

    1.  A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 6,5 sont exemptés des épreuves orales du deuxième groupe et déclarés immédiatement reçus, à condition toutefois qu'ils n'aient pas eu de note inférieure à 6 dans les épreuves obligatoires du premier groupe (la note de l'épreuve de langue du partenaire étant la moyenne arithmétique, non arrondie, des notes des parties écrite et orale de l'épreuve) et pas plus d'une seule note préliminaire inférieure à 6.
    2.  Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 5 ne sont pas admis à se présenter aux épreuves orales du second groupe et sont ajournés.
    3.  Les candidats dont l'admission n'a pas été prononcée par le jury à l'issue des épreuves du premier groupe et qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 5, sous réserve qu'ils puissent encore satisfaire aux conditions prévues par l'article 26, alinéa premier de la présente Convention, subissent les épreuves orales du second groupe.
    4.  Si le résultat d'une des épreuves écrites du premier groupe, à l'exception de celle de la langue du partenaire, est insuffisant et si le candidat a eu une note préliminaire au moins égale à 6 dans la même discipline, il peut demander à subir une épreuve orale de rattrapage dans cette discipline. La note définitive de l'épreuve est alors la moyenne arithmétique entre la note de l'épreuve écrite et la note de l'épreuve orale de rattrapage, affectée du même coefficient que l'épreuve écrite.

Article 19

    L'épreuve d'éducation physique et sportive est obligatoire sauf pour les candidats qui, sur présentation d'un certificat médical, en sont dispensés par le président du jury.

Article 20

    1.  Les candidats peuvent demander à subir une ou deux épreuves facultatives.
    2.  Toutefois, les candidats dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive sont autorisés à se présenter à trois épreuves facultatives.
    3.  Les épreuves facultatives ont lieu à la diligence du chef de centre.

Article 21

    1.  Pour l'épreuve d'éducation physique et sportive, ainsi que pour les différentes épreuves facultatives, ne sont retenus pour le calcul de la moyenne générale que les points entiers excédant 6.
    2.  Pour le calcul de la moyenne générale, seules les notes 7, 8, 9 ou 10 obtenues à ces épreuves sont prises en considération.

Article 22

    A l'issue du premier groupe d'épreuves, les points obtenus au titre de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives n'entrent en ligne de compte que pour les candidats admis et pour l'attribution d'une mention supérieure à la mention assez bien.

Article 23

    1.  Le deuxième groupe d'épreuves comprend des épreuves orales dans les disciplines retenues pour chaque série. Parmi ces disciplines, le président du jury détermine le nombre et la nature des épreuves que chaque candidat doit subir.
    2.  En outre, le candidat peut demander à subir une ou deux épreuves dans des disciplines dans lesquelles ses notes préliminaires ne sont pas suffisantes, à l'exception des disciplines du premier groupe ; il doit en informer le chef de centre avant le début des épreuves orales.
    3.  A la demande du candidat, une insuffisance dans une ou plusieurs épreuves écrites du premier groupe, à l'exception de la langue du partenaire, peut donner lieu à une ou des épreuves supplémentaires orales dans les disciplines concernées, dans les conditions fixées à l'article 18, alinéa quatre.

Article 24

    1.  Lors des épreuves orales, à l'exception des épreuves en langue maternelle et dans la langue du partenaire, les candidats sont interrogés, dans chaque discipline, dans la langue dans laquelle cette discipline a été enseignée en classe terminale, par leur professeur et par un autre professeur de l'autre nationalité et de même discipline qui enseigne dans les classes du second cycle de l'établissement.
    Le membre extérieur du jury appartenant à la même discipline participe à l'interrogation et peut intervenir.
    2.  La note est donnée par accord entre les examinateurs ou, en cas de divergence, par le président du jury sur proposition du membre extérieur du jury.

Article 25

    1.  A l'issue du second groupe d'épreuves, il est procédé aux mêmes opérations qu'à l'article 17, en prenant en compte les notes obtenues aux épreuves orales.
    2.  Les notes obtenues à l'épreuve d'éducation physique et sportive et aux épreuves facultatives sont prises en compte pour l'admission et éventuellement pour l'attribution d'une mention, selon les dispositions prévues par l'article 21.

Article 26

    1.  A l'issue des épreuves orales du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la moyenne générale pour l'ensemble des éléments de l'examen est égale ou supérieure à 6, à condition toutefois qu'ils n'aient pas eu plus de deux notes inférieures à 6 dans l'ensemble des disciplines, dont au plus une note inférieure à 6 dans les disciplines obligatoires du premier groupe.
    2.  Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont ajournés.

Article 27

    Le président du jury fait établir un procès-verbal de déroulement des épreuves et des délibérations, comportant en particulier pour chaque candidat les notes attribuées à chaque épreuve, la note moyenne pour chaque discipline et la note de moyenne générale. Il en adresse une copie certifiée conforme aux autorités compétentes.

Article 28

    Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l'examen et des délibérations.

Article 29

    Il est décerné aux élèves qui ont subi avec succès les épreuves du baccalauréat franco-allemand, un diplôme signé par le président et le vice-président du jury au nom des autorités compétentes françaises et allemandes.

Article 30

    Les diplômes délivrés aux candidats admis au baccalauréat franco-allemand portent les mentions suivantes :
    -  « passable » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 6 et inférieure à 6,5 ;
    -  « assez bien » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 6,5 et inférieure à 7,5 ;
    -  « bien » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 7,5 et inférieure à 8,5 ;
    -  « très bien » lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8,5.

Article 31

    Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude ou d'avoir favorisé par son aide une fraude ou une tentative de fraude est exclu de l'examen. Dans des cas moins graves, le jury, sur rapport du chef de centre, décide des mesures à prendre.

Article 32

    La détermination des juridictions compétentes pour l'appréciation des litiges susceptibles de résulter de l'application de la présente Convention se fait pour chaque Partie en vertu des règles applicables pour les litiges de même nature, sur le territoire de chacune des Parties, la République française pour les litiges relatifs au baccalauréat, la République fédérale d'Allemagne pour les litiges relatifs à l'Abitur. La compétence territoriale est déterminée en fonction de la situation géographique du centre d'examen.

Article 33

    Les modifications ou les ajouts apportés aux programmes d'enseignement des lycées franco-allemands sont effectués en concertation par les deux Parties, fixés d'un commun accord et mis en application sous la responsabilité des autorités compétentes respectives selon les réglementations nationales en vigueur, après approbation de la Commission franco-allemande des experts pour l'enseignement général, instituée en application de l'article I.3 du Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande, signé à Paris le 22 janvier 1963.

Article 34

    1.  L'accord complémentaire à la Convention du 10 février 1972, adopté le 6 juillet 1976 par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, portant sur la réglementation juridique des lycées franco-allemands, reste en vigueur.
    2.  L'échange de lettres du 12 novembre 1987 modifiant l'annexe à la Convention du 10 février 1972, citée ci-dessus, est abrogé.

Article 35

    1.  La présente Convention ne pourra être révisée ou complétée que par accord conclu dans les mêmes formes entre les deux Parties. Les modifications ainsi apportées sont mises en œuvre sous la responsabilité des autorités compétentes et selon les lois et règlements de chaque Etat.
    2.  Les dispositions jointes en annexe, relatives à la mise en œuvre de la présente Convention, ainsi que toute autre réglementation complémentaire peuvent être modifiées ou complétées par échange de lettres entre le ministre des Affaires étrangères de la République française et le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne.
    3.  La présente Convention est renouvelée tacitement par période de cinq ans. Elle peut être dénoncée à tout moment par chacune des Parties par notification écrite transmise par la voie diplomatique avec un préavis de deux ans.
    Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre de la présente Convention sauf décision contraire des Parties.

Article 36

    La présente Convention abroge et remplace, lors de son entrée en vigueur, la Convention du 10 février 1972 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'établissement de lycées franco-allemand, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de délivrance de son diplôme.

Article 37

    1.  Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de réception de la seconde notification.
    2.  En ce qui concerne la détermination des disciplines faisant l'objet du relevé de notes préliminaires et des épreuves visés à l'article 11, les dispositions de la présente Convention s'appliquent au baccalauréat franco-allemand de la série économique et sociale délivré par les lycées franco-allemands à compter de l'année scolaire 2001-2002, ainsi qu'à titre provisoire, et conformément à son droit interne, pour la Partie allemande.
    Fait à Schwerin, le 30 juillet 2002, en deux exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique  de Villepin
Ministre des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne :
J.  Fischer
Ministre fédéral des affaires étrangères

Luc  Ferry
Ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche

Kurt  Beck
Plénipotentiaire
de la République fédérale d'Allemagne
pour les affaires culturelles
dans le cadre du Traité
sur la Coopération franco-allemande

A N N E X E

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIVE AUX LYCÉES FRANCO-ALLEMANDS ET AU BACCALAURÉAT FRANCO-ALLEMAND

-  I  -
MEMBRES EXTÉRIEURS DU JURY
(cf. article 6 de la Convention)

    Les membres extérieurs du jury sont choisis hors des lycées franco-allemands par les autorités nationales dans des disciplines différentes à raison d'au moins trois professeurs de chaque nationalité par centre d'examen. Ils devront avoir une bonne connaissance de la langue du partenaire.

-  II  -
SESSION DE REMPLACEMENT
(cf. article 8 [§ 3] de la Convention)

    Il appartient au président du jury d'apprécier le bien-fondé des motifs de l'absence en fonction des attestations et justifications présentées par le candidat et de décider du nombre et de la nature des épreuves qu'il devra repasser.

-  III  -
INSCRIPTION À L'EXAMEN
(cf. articles 3 et 9 de la Convention)

    L'inscription à l'examen est effectuée par les soins du candidat auprès de l'administration du lycée franco-allemand dans lequel il effectue sa scolarité.
    Les registres d'inscriptions sont ouverts entre le 15 et le 31 janvier de chaque année. Lors de l'inscription, le candidat fait connaître la nature des épreuves qu'il a choisies pour les épreuves orales facultatives ainsi que pour l'épreuve écrite du premier groupe qu'il a choisie, dans la mesure où la possibilité de choix existe.

-  IV  -
DISCIPLINES FAISANT L'OBJET DU RELEVÉ
DE NOTES PRÉLIMINAIRES
(cf. articles 11, 12 et 13 de la Convention)

    Les disciplines faisant l'objet du relevé des notes préliminaires sont les suivantes :
    1.  Pour toutes les séries, affectées du coefficient 1 :
    -  langue maternelle ;
    -  langue du partenaire ;
    -  mathématiques ;
    -  sciences humaines (histoire, géographie, éducation civique, juridique et sociale).
    2.  Pour toutes les séries, affectées du coefficient 1/3 :
    -  éducation physique et sportive ;
    -  disciplines facultatives.
    3.  En outre, affectées du coefficient 1 :
    a)  Pour la série littéraire, avec enseignement de spécialité « anglais » :
    -  philosophie ;
    -  anglais ;
    -  biologie.
    b)  Pour la série littéraire, avec enseignement de spécialité « latin » :
    -  philosophie ;
    -  latin ;
    -  biologie.
    c)  Pour la série scientifique :
    -  physique ;
    -  chimie ;
    -  biologie.
    d)  Pour la série économique et sociale :
    -  sciences économiques et sociales ;
    -  anglais ;
    -  philosophie (candidats français) ; religion ou éthique (candidats allemands).

-  V  -
ÉPREUVES DU PREMIER GROUPE
(cf. articles 11, 12, 14 et 15 de la Convention)

    A.  Les épreuves du premier groupe comportent :
    1.  Pour toutes les séries :
    -  une épreuve écrite dans la langue maternelle, d'une durée de quatre heures trente, affectée du coefficient 3 pour la série littéraire et la série scientifique avec enseignement de spécialité « sciences physiques » ainsi que pour la série économique et sociale, et affectée du coefficient 2 pour la série scientifique avec enseignement de spécialité « mathématiques » ;
    -  une épreuve écrite dans la langue du partenaire, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 1,5 ;
    -  une épreuve orale dans la langue du partenaire, affectée du coefficient 1,5.
    2.  En outre :
    a)  Pour la série littéraire, avec enseignement de spécialité « anglais », au choix du candidat, deux des trois épreuves écrites suivantes :
    -  philosophie, durée : quatre heures ;
    -  anglais, durée : trois heures ;
    -  mathématiques, durée : trois heures.
    Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 3.
    b)  Pour la série littéraire, avec enseignement de spécialité « latin », au choix du candidat, deux des trois épreuves écrites suivantes :
    -  philosophie, durée : quatre heures ;
    -  latin, durée : trois heures ;
    -  mathématiques, durée : trois heures.
    Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 3.
    c)  Pour la série scientifique avec enseignement de spécialité « mathématiques » :
    -  une épreuve écrite de mathématiques, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 4 ;
    -  une épreuve écrite de physique, d'une durée de trois heures, affectée du coefficient 3, non compris le temps éventuellement nécessaire à la préparation de travaux pratiques.
    d)  Pour la série scientifique avec enseignement de spécialité « sciences physiques » :
    -  une épreuve écrite de mathématiques, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 3 ;
    -  une épreuve écrite de biologie ou de chimie, au choix du candidat, d'une durée de trois heures, non compris le temps éventuellement nécessaire à la préparation de travaux pratiques, affectée du coefficient 3.
    e)  Pour la série économique et sociale :
    -  une épreuve écrite de sciences économiques et sociales, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 3 ;
    -  une épreuve écrite de mathématiques (avec mathématiques appliquées aux sciences économiques), d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 3.
    B.  Nature des épreuves du premier groupe (cf. articles 14 et 15 de la Convention) :
    1.  Epreuve écrite dans la langue maternelle, durée : quatre heures trente :
    a)  Série littéraire : trois sujets sont proposés aux candidats, parmi lesquels ils en choisissent un :
    -  un sujet portant sur un thème littéraire général ou de culture générale ;
    -  un sujet littéraire se rapportant à un ou plusieurs auteurs du programme des classes de première et terminale ;
    -  un commentaire d'un texte court extrait de l'œuvre d'un auteur du programme des classes de première et terminale.
    (Les trois sujets sont identiques pour les deux spécialités.)
    b)  Série scientifique (classes françaises seulement) : quatre sujets sont proposés aux candidats, parmi lesquels ils en choisissent un :
    -  un sujet littéraire se rapportant à un ou plusieurs auteurs du programme des classes de première et terminale ;
    -  un commentaire d'un texte court extrait de l'œuvre d'un auteur du programme littéraire des classes de première et terminale ;
    -  un commentaire d'un texte philosophique d'un auteur figurant ou non au programme des classes de première et terminale ;
    -  un sujet proposant au candidat une réflexion sur un thème général, au cours de laquelle il lui est possible d'utiliser d'une manière personnelle les connaissances acquises dans le cours de philosophie.
    Pour les deux derniers sujets, la première correction sera assurée par le professeur de philosophie du candidat, la seconde par un professeur de lettres.
    (Les quatre sujets sont identiques pour les deux spécialités.)
    c)  Série scientifique (classes allemandes seulement) : quatre sujets sont proposés aux candidats, parmi lesquels ils en choisissent un :
    -  un sujet portant sur un thème littéraire général ;
    -  un sujet littéraire se rapportant à un ou plusieurs auteurs du programme des classes de première et terminale ;
    -  l'analyse d'un texte court extrait de l'œuvre d'un auteur du programme des classes de première et terminale ;
    -  un sujet d'éthique générale, proposé par le professeur de lettres en accord avec les professeurs de religion et d'éthique.
    Les travaux sont corrigés et notés par les professeurs de lettres.
    (Les quatre sujets sont identiques pour les deux spécialités).
    2.  Epreuves dans la langue du partenaire :
    a)  Epreuve écrite, durée : quatre heures ; le sujet est identique pour toutes les séries.
    Cette épreuve doit permettre à tous les candidats de s'exprimer dans la langue du partenaire. Elle est constituée par le commentaire dirigé d'un texte assez bref, formant un tout, d'une difficulté moyenne, choisi de préférence dans l'œuvre d'un auteur moderne ou contemporain. Les termes ou expressions présentant des difficultés particulières doivent faire l'objet de notes explicatives.
    Les questions conduisent progressivement le candidat à la compréhension du texte et à la rédaction de commentaires. La dernière question propose au candidat le choix entre deux sujets, l'invitant à s'exprimer à partir ou à propos du texte commenté, d'une manière plus approfondie, sur un thème plus général, sous la forme d'un essai personnel ou d'une brève dissertation.
    Le texte proposé ne nécessitera pas de connaissances particulières d'histoire littéraire. Il peut être choisi dans l'œuvre d'un auteur traité au cours de la scolarité.
    b)  Epreuve orale, durée : vingt minutes maximum après préparation individuelle de vingt minutes.
    Cette épreuve doit mettre en évidence le caractère particulier bilingue et biculturel des lycées franco-allemands. Le second examinateur est un spécialiste de la langue maternelle de la section du candidat.
    L'épreuve est destinée en premier lieu à contrôler les connaissances de la langue et de la culture du pays du partenaire. Dans la dernière partie de l'interrogation, le deuxième examinateur pose au candidat quelques questions faisant apparaître les rapports entre, d'une part, le texte en langue étrangère et, d'autre part, la littérature et la civilisation nationales.
    L'ensemble de l'épreuve fait l'objet d'une note unique donnée d'un commun accord par les deux examinateurs.
    3.  Epreuve écrite de philosophie, durée : quatre heures ; trois types de sujets sont proposés aux candidats, parmi lesquels ils en choisissent un :
    -  une dissertation faisant appel aux connaissances philosophiques et littéraires du programme des classes de première et terminale ;
    -  un commentaire d'un texte philosophique dont l'auteur figure ou non au programme des classes de première et terminale ;
    -  une dissertation de culture générale à caractère philosophique au cours de laquelle il est possible au candidat d'utiliser d'une manière personnelle les connaissances acquises dans le cours de philosophie.
    4.  Epreuve écrite de version latine, durée : trois heures.
    Le texte latin, d'une longueur de vingt à trente lignes, est d'une difficulté moyenne. L'utilisation d'un dictionnaire latin-français ou latin-allemand est autorisée. Le président du jury, sur proposition des directeurs, arrête la liste des dictionnaires autorisés.
    5.  Epreuve écrite d'anglais, durée : trois heures.
    L'épreuve consiste en un commentaire dirigé d'un texte assez bref, littéraire ou de civilisation, formant un tout, d'une difficulté moyenne. Ce texte peut être choisi dans l'œuvre d'un auteur du programme.
    Les questions conduisent progressivement le candidat à la compréhension du texte et à la rédaction de commentaires. La dernière question invite le candidat à s'exprimer d'une manière plus approfondie, à partir ou à propos du texte, sur un thème plus général, sous la forme d'un essai personnel ou d'une brève dissertation.
    L'utilisation d'un dictionnaire monolingue est autorisée. Le président du jury, sur proposition des directeurs, arrête la liste des dictionnaires autorisés.
    6.  Epreuve écrite de mathématiques, série littéraire, durée : trois heures ; série scientifique, durée : quatre heures ; série économique et sociale, durée : quatre heures.
    Les épreuves, différentes selon les séries, comprennent trois parties portant sur des chapitres différents du programme. L'utilisation d'un formulaire de mathématiques et d'une calculatrice de poche est autorisée. Le président du jury, sur proposition des directeurs, arrête le ou les types de formulaires et de calculatrices autorisés.
    7.  Epreuve écrite de physique, durée : trois heures.
    Le candidat doit traiter trois exercices portant sur le programme des classes de première et terminale. La répartition des points entre les trois exercices figure sur le sujet. Aucun formulaire n'est autorisé.
    8.  Epreuve écrite de chimie, durée : trois heures.
    Le candidat doit traiter deux sujets sur les trois qui lui sont proposés. Aucun formulaire de chimie n'est autorisé.
    9.  Epreuve écrite de biologie, durée : trois heures.
    Le candidat doit traiter deux sujets sur les trois qui lui sont proposés.
    10.  Epreuve écrite de sciences économiques et sociales, durée : quatre heures.
    Le candidat doit traiter une question de synthèse étayée par un travail préparatoire reposant sur l'étude de trois ou quatre documents de nature différente. Il peut aussi faire appel à ses connaissances personnelles.
    C.  Généralités.
    1.  Les professeurs des classes terminales des lycées franco-allemands élaborent deux propositions complètes de sujets pour chaque épreuve écrite à laquelle ils préparent les candidats. Ces propositions de sujets doivent correspondre aux directives contenues dans les présentes dispositions. Ces propositions doivent être distinctes selon les séries et être rédigées dans les deux langues pour les épreuves de philosophie et de mathématiques des séries littéraire et scientifique, avec enseignement de spécialité « sciences physiques », ainsi que pour les épreuves de chimie et de biologie dans la série scientifique avec enseignement de spécialité « sciences physiques ».
    Pour la série économique et sociale, les sujets de sciences économiques et sociales doivent être rédigés en français et les sujets de mathématiques (avec mathématiques appliquées aux sciences économiques) en allemand.
    2.  Les professeurs de la discipline ne doivent proposer que des sujets d'examen qui n'ont pas été traités en classe.

-  VI  -
ÉPREUVES ORALES DU SECOND GROUPE
(cf. article 23 de la Convention)

    A.
    1.  Pour toutes les séries : la discipline que le candidat n'a pas choisie lors de l'épreuve écrite du premier groupe fait partie du groupe des disciplines parmi lesquelles le président du jury détermine le nombre et la nature des épreuves orales du deuxième groupe.
    Les disciplines qui peuvent faire l'objet d'épreuves orales, outre éventuellement les épreuves orales de rattrapage prévues à l'article 18, alinéa 4, de la Convention, sont les suivantes :
    2.  Pour la série littéraire, enseignement de spécialité « anglais », affectées du coefficient  2, les disciplines suivantes :
    -  anglais, philosophie ou mathématiques (voir alinéa 1) ;
    -  sciences humaines (histoire, géographie, éducation civique, juridique et sociale) ;
    -  biologie.
    3.  Pour la série littéraire, enseignement de spécialité « latin », affectées du coefficient 2, les disciplines suivantes :
    -  latin, philosophie ou mathématiques (voir alinéa 1) ;
    -  sciences humaines (histoire, géographie, éducation civique, juridique et sociale) ;
    -  biologie.
    4.  Pour la série scientifique avec enseignement de spécialité « mathématiques », affectées du coefficient 2, les disciplines suivantes :
    -  chimie ;
    -  sciences humaines (histoire, géographie, éducation civique, juridique et sociale) ;
    -  biologie.
    5.  Pour la série scientifique avec enseignement de spécialité « sciences physiques », affectées du coefficient 2, les disciplines suivantes :
    -  biologie ou chimie (voir alinéa 1) ;
    -  physique ;
    -  sciences humaines (histoire, géographie, éducation civique, juridique et sociale).
    6.  Pour la série économique et sociale, affectées du coefficient 2, les disciplines suivantes :
    -  anglais ;
    -  sciences humaines (histoire, géographie, éducation civique, juridique et sociale) ;
    -  philosophie (candidats français) ; religion ou éthique (candidats allemands).
    B.  Pour l'épreuve orale de sciences humaines, la matière précise de l'examen est tirée au sort, sous la responsabilité du président du jury, à l'issue de la proclamation des résultats des épreuves du premier groupe. Le candidat est interrogé dans la langue dans laquelle la matière a été enseignée.
    C.  Chacune des épreuves complémentaires passées par un candidat sur sa demande, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, est affectée du coefficient 1.

-  VII  -
ÉPREUVE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
(cf. article 19 de la Convention)

    L'épreuve d'éducation physique et sportive se déroule en deux parties :
    -  l'une en première ;
    -  l'autre en terminale.
    La note définitive de l'épreuve d'éducation physique et sportive est affectée du coefficient 1. Elle résulte :
    -  pour 1/3 de la moyenne arithmétique (calculée à la 1ère décimale) des notes trimestrielles des classes de première et terminale ;
    -  pour 1/3 de la note des épreuves de première ;
    -  pour 1/3 de la note des épreuves de terminale.
    Si dans le calcul de la note finale figure une décimale, celle-ci est arrondie au point inférieur si la décimale est inférieure à 5, au point supérieur si la décimale est égale ou supérieure à 5.

-  VIII  -
ÉPREUVES FACULTATIVES
(cf. article 20 de la Convention)

Les disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative sont les suivantes, chacune étant affectée du coefficient 1 :
    -  éducation artistique ;
    -  éducation musicale ;
    -  anglais, sauf pour les candidats de la série littéraire, enseignement de spécialité « anglais » ;
    -  latin, sauf pour les candidats de la série littéraire, enseignement de spécialité « latin » ;
    -  une troisième langue vivante ou le grec ;
    -  informatique ;
    -  religion ou éthique (pour les candidats des classes allemandes seulement).
    Les notes finales des disciplines facultatives du baccalauréat franco-allemand résultent :
    -  pour 1/3 de la moyenne arithmétique (calculée à la 1ère décimale) des notes trimestrielles des classes de première et terminale ;
    -  pour 2/3 des notes obtenues aux épreuves du baccalauréat franco-allemand.
    Si dans le calcul de la note finale figure une décimale, celle-ci est arrondie au point inférieur si la décimale est inférieure à 5, au point supérieur si la décimale est égale ou supérieure à 5.
    Pour présenter à l'examen les disciplines facultatives précitées, le candidat doit avoir suivi au cours des trois années du deuxième cycle, dans ces mêmes disciplines, un enseignement dispensé à raison d'au moins deux heures hebdomadaires - trois heures pour les langues - selon un programme agréé.
    Pour faciliter l'organisation des examens et favoriser la cohérence des enseignements dispensés dans les lycées franco-allemands, un comité de coordination composé de trois membres se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an sous la présidence de l'un de ses membres ; ce comité rend compte de ses activités à la Commission franco-allemande des experts pour l'enseignement général.
    Le comité est constitué de la façon suivante :
    -  un représentant du Land de Bade-Wurtemberg ;
    -  un représentant du Land de Sarre ;
    -  un représentant du ministère français chargé de l'éducation nationale.
    Le président du comité est nommé pour un an.

 

N° 1108 - projet de loi : convention avec l'Allemagne - lycées franco-allemands - baccalauréat franco-allemand


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