N° 1207 - Projet de loi : convention avec la Nouvelle-Zélande - emploi des personnes à charge des membres des missions officielles




Document
mis en distribution
le 20 novembre 2003
No  1207
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre (ensemble un échange de lettres),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La convention entre la France et la Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre a été signée à Wellington le 10 juin 1999. Du fait de l'ambiguïté de la rédaction du dernier alinéa de l'article 2 portant sur la notion « d'activité rémunérée », elle a été complétée par un échange de lettres en date des 16 et 18 octobre 2002, afin de confirmer que seuls les emplois salariaux entrent dans le champ de la convention.
        Cet accord de réciprocité a pour objectif de permettre aux personnes à charge, essentiellement les conjoints, des agents des missions diplomatiques ou consulaires, d'exercer une activité professionnelle salariée dans le pays d'accueil alors que cette possibilité leur est normalement fermée du fait de leur statut de résident dérogatoire au droit commun, et en raison des privilèges et immunités dont ils bénéficient en application des conventions de Vienne de 1961 et 1963.
        L'exercice d'une profession par les deux membres d'un couple est désormais devenu une pratique courante et le ministère des affaires étrangères s'efforce dans sa politique d'affectation du personnel de prendre en considération, dans toute la mesure du possible, les aspirations croissantes des conjoints à pouvoir continuer d'exercer leur métier à l'étranger. La conclusion d'accords sur l'emploi des personnes à charge des agents diplomatiques vise donc à répondre au souhait des conjoints d'agents de ne pas interrompre leur carrière professionnelle pendant la durée de leur séjour à l'étranger, tout en facilitant les affectations à l'étranger des personnels servant dans les postes diplomatiques et consulaires. Ces accords sont donc des instruments utiles pour la politique des ressources humaines du ministère des affaires étrangères et des autres administrations de l'Etat, afin de s'assurer le maintien d'un vivier large d'agents de qualité postulant à une affectation à l'étranger.
        La France est liée par des accords comparables avec le Canada (accord du 24 juin 1987) et l'Argentine (accord du 26 octobre 1994). Des dispositions intérimaires avec les Etats-Unis, plusieurs fois renouvelées dans l'attente de la conclusion d'un accord définitif, continuent de donner lieu à une application de fait, en particulier au profit de conjoints d'agents officiels français en poste aux Etats-Unis. En outre, des accords ont été signés avec le Brésil (29 mai 1996) et l'Australie (2 novembre 2001), dont le processus d'approbation est sur le point d'aboutir et des négociations sont envisagées avec certains autres pays.

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        L'économie générale de l'accord, fondé sur un modèle type mis au point dans un cadre interministériel en 1998, repose sur la délivrance par les autorités compétentes du pays d'accueil d'une autorisation de travail, à titre dérogatoire, aux personnes à charge des membres des missions officielles qui ont obtenu une proposition d'emploi, en contrepartie de quoi les bénéficiaires renoncent à leurs privilèges et immunités pour les questions liées à l'emploi exercé.
        L'article 1er énonce l'objectif général de l'accord qui consiste, sur la base de la réciprocité, à autoriser les personnes à charge des agents des missions officielles de l'Etat d'envoi à exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'accueil s'ils remplissent les conditions en vigueur dans ce dernier Etat pour l'exercice de la profession en question. Une clause protectrice de l'ordre public et de la sécurité nationale y figure.
        L'article 2, auquel il convient d'agréger l'échange de lettres, précise les définitions :
        -  des « missions officielles », qui sont les ambassades, les consulats de plein exercice et les représentations permanentes auprès des organisations internationales ;
        -  des « agents », qui sont les membres des missions officielles ayant la nationalité de l'Etat d'envoi et bénéficient d'un titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil ;
        -  des « personnes à charge », qui sont les conjoints et les enfants à charge âgés de moins de vingt et un ans, âge à compter duquel les titres de séjour dérogatoire ne sont plus délivrés, ou sans condition d'âge s'ils sont handicapés et célibataires ;
        -  de « l'activité rémunérée » - dont la formulation à retenir est celle de l'échange de lettres - qui s'entend comme l'exercice d'une activité professionnelle découlant d'un lien contractuel régi par la loi du pays d'accueil. Pour le présent accord, les autorités néo-zélandaises ne pouvaient accepter qu'à la faveur d'un échange de lettres souhaité par la France l'économie générale du texte soit modifiée. Elles ont cependant admis que la notion d'activité rémunérée définie dans ces lettres restreigne le champ de celle-ci dans la mesure où le « lien contractuel » induit pour l'essentiel une rétribution sous forme de salaire.
        Les articles 3 et 4 fixent le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation : celle-ci est présentée par l'ambassade de l'Etat d'envoi au service du protocole du ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil, qui est invité à rendre une réponse dans les meilleurs délais possibles. Une fois l'autorisation accordée, l'ambassade dispose de trois mois pour fournir la preuve que le bénéficiaire de l'autorisation et son employeur se conforment à la législation locale en matière de sécurité sociale. Pour l'exercice des professions dites réglementées, les personnes visées par la convention doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants du pays d'accueil.
        Les articles 5 à 8 concernent les immunités de juridiction. S'agissant des immunités de juridiction et d'exécution en matière civile et administrative, elles ne s'appliqueront pas aux personnes à charge pour les questions liées à l'exercice de leur emploi (article 5). Dans le cas d'une infraction pénale grave commise en relation avec l'emploi exercé, l'immunité de juridiction pénale est levée par l'Etat accréditant si l'Etat d'accueil le demande, dans la mesure où l'Etat accréditant juge que la levée de l'immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels (article 6). Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage (article 7). Enfin, la renonciation à cette immunité ne sera pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence (article 8).
        Les personnes à charge autorisées à occuper une activité professionnelle salariée cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne (article 9), et sont imposables dans l'Etat d'accueil sous réserve des dispositions pertinentes de la convention fiscale franco-néo-zélandaise du 30 novembre 1979 (article 10). Elles sont également soumises au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil (article 11), tout en pouvant transférer à l'étranger les salaires tirés de l'emploi exercé dans le pays d'accueil (article 12).
        La personne autorisée à exercer une activité professionnelle salariée est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour (article 13).
        L'article 14 précise que l'autorisation d'occuper un emploi peut être délivrée à la personne à charge d'un membre de mission officielle au plus tôt à la date de prise de fonction de ce dernier. Elle cesse dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge, à la date de la fin du contrat de travail, ou bien lors de la cessation des fonctions du membre de la mission, tout en tenant compte d'un délai raisonnable comme le prévoient les conventions de Vienne. Cette autorisation est matérialisée par la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de travail par les services de main-d'œuvre étrangère des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
        L'article 15 inclut une clause qui vise à permettre à chacun des deux Etats qui le souhaite de préciser unilatéralement s'il entend exclure une partie de son territoire du champ d'application de l'accord ; à défaut, l'accord s'applique à l'ensemble de son territoire. Cette précision peut intervenir, soit lors de la signature de l'accord - ce qui n'a été fait par aucun des deux Etats le 10 juin 1999 - soit au moment de la notification de l'accomplissement des formalités de ratification. La notification par la Nouvelle-Zélande de l'autorisation de la ratification du texte par son Parlement le 18 juillet 2000 n'a pas été assortie d'une telle clause. Lorsqu'elle ratifiera, la France n'indiquera aucune clause territoriale lors du dépôt de son instrument d'approbation, ce qui signifie que la convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République française.
        Le même article prévoit par ailleurs une disposition ouvrant la possibilité de modifier le champ territorial après l'entrée en vigueur de la convention, mais, dans cette hypothèse, sous la forme d'un échange de notes.
        L'article 16 contient enfin les clauses habituelles d'entrée en vigueur et de dénonciation.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre (ensemble un échange de lettres), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, signée à Wellington le 10 juin 1999, ainsi que l'échange de lettres signées les 16 et 18 octobre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 12 novembre 2003.

Signé :  Jean-Pierre  RAFFARIN

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  Villepin

    

CONVENTION
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande
relative à l'emploi des personnes à charge
des membres des missions officielles
d'un Etat dans l'autre
(ensemble un échange de lettres
des 16 et 18 octobre 2002)

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande,
    Désireux de renforcer leurs relations diplomatiques,
    Souhaitant satisfaire aux aspirations légitimes des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre à exercer une activité professionnelle, lesquelles bénéficient du même statut que le membre de la mission à la charge duquel elles se trouvent,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    Les Parties s'accordent, sur la base de la réciprocité, à autoriser les personnes à charge des agents de chaque Etat affectés dans une mission officielle du Gouvernement de cet Etat dans l'autre Etat, à exercer toute forme d'activité rémunérée dans l'Etat d'accueil, sous réserve qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité envisagée, et sauf si des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent.

Article 2

    Aux fins du présent Accord, on entend :
    Par « missions officielles », les missions diplomatiques, les postes consulaires et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
    Par « agents », les membres du personnel des missions diplomatiques et les membres du personnel des postes consulaires, ainsi que les membres du personnel des représentations permanentes ci-dessus mentionnées, bénéficiant du titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des Affaires étrangères de la France ou du « exemption endorsement » délivré par le ministère des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande ;
    Par « personnes à charge » :
    a)  Le conjoint ;
    b)  Les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux, célibataires ;
    c) Les enfants à charges célibataires titulaires du titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des Affaires étrangères de la France ou du « exemption endorsement » délivré par le ministère des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande.
    Par « activité rémunérée », toute activité entraînant une rémunération sous quelque forme ou appellation que ce soit.

Article 3

    Dans le cas de la personne à charge désirant exercer une activité rémunérée en France ou en Nouvelle-Zélande, une demande officielle doit être présentée, suivant le cas, par l'ambassade de la République française en Nouvelle-Zélande au service du Protocole du ministère des Affaires étrangères ou par l'ambassade de Nouvelle-Zélande en France au service du Protocole du ministère des Affaires étrangères. La demande devra indiquer l'identité complète du postulant, ainsi que la nature de l'activité sollicitée. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions du Présent accord et accomplit les formalités nécessaires, les services respectifs du Protocole doivent faire savoir à l'ambassade concernée, dans les meilleurs délais, si la personne à charge est autorisée à exercer l'activité rémunérée sollicitée. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, l'ambassade fournit aux autorités de l'Etat d'accueil la preuve que la personne à charge et son co-contractant se conforment aux obligations que leur impose la législation dudit Etat relative à la couverture sociale.

Article 4

    L'autorisation pour une personne à charge d'exercer une activité rémunérée n'implique pas une exemption des conditions régissant l'exercice d'une telle activité (notamment diplômes et qualifications professionnelles). Dans le cas des professions dites « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne à charge n'est pas dispensée de remplir ces critères.

Article 5

    En ce qui concerne les personnes à charge qui ont obtenu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée et qui bénéficient des immunités de juridiction en matière civile et administrative en application des articles 31 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, l'Etat d'envoi renonce à cette immunité pour toutes les questions liées à leur activité rémunérée. Dans de tels cas, l'Etat d'envoi renonce aussi à l'immunité d'exécution d'un jugement, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire.

Article 6

    Au cas où une personne à charge qui bénéficie de l'immunité de juridiction en application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son activité rémunérée, l'immunité de juridiction pénale est levée par l'Etat d'envoi, si l'Etat d'accueil le demande et lorsque l'Etat d'envoi juge que la levée de cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.

Article 7

    Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage telle que prévue par la Convention de Vienne précitée et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

Article 8

    La renonciation à l'immunité de juridiction pénale n'est pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte est demandée. L'Etat d'envoi prend en considération une telle demande de renonciation.

Article 9

    Les personnes à charge autorisées à exercer une activité rémunérée cessent, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou les accords de siège.

Article 10

    Sous réserve des dispositions pertinentes des conventions destinées à éviter les doubles impositions et d'autres accords particuliers, les revenus que les personnes à charge tirent de leur activité rémunérée dans l'Etat d'accueil sont imposables dans cet Etat selon la législation fiscale de ce dernier.

Article 11

    La personne à charge qui exerce une activité rémunérée est soumise au régime obligatoire de couverture sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Article 12

    Les personnes à charge autorisées à exercer une activité rémunérée dans le cadre du présent Accord sont admises à transférer leurs rémunérations et accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues par la réglementation de l'Etat d'accueil en faveur des travailleurs étrangers.

Article 13

    La personne à charge autorisée à exercer une activité rémunérée en vertu du présent Accord est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'Etat d'accueil relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour.

Article 14

    L'autorisation d'exercer une activité rémunérée prévue par le présent Accord est octroyée à une personne à charge à compter de la date de prise de fonctions du membre de la mission officielle. Elle prend fin dès que le bénéficiaire de l'autorisation cesse d'avoir la qualité de personne à charge, à la date de fin d'exécution de l'activité et, en tout état de cause, à la date de cessation des fonctions du membre de la mission officielle, en tenant compte, cependant, du délai raisonnable visé à l'article 39-2 et 39-3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53-3 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Article 15

    Chacune des deux Parties pourra, au moment de la signature ou lors de la notification prévue à l'article 16-1, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera son consentement à être lié par le présent Accord. Toute modification ultérieure fera l'objet d'un échange de notes.

Article 16

    1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
    2.  Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de 180 jours après la date de notification écrite de l'une ou l'autre Partie exprimant son intention d'y mettre fin.
    Fait à Wellington, le 10 juin 1999, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacky  Musnier,
Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement
de Nouvelle-Zélande :
Don  McKinnon,
Ministre
des Affaires étrangères
et du Commerce extérieur

AMBASSADE DE FRANCE
EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Wellington, le 16 octobre 2002.    

    L'ambassade de France en Nouvelle-Zélande présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et du commerce et, se référant aux discussions qui se sont déroulées au cours de l'an 2000 entre des représentants des deux Etats au sujet de l'interprétation des dispositions de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, signée à Wellington le 10 juin 1999 (« la convention »), a l'honneur, d'ordre de son gouvernement, de lui proposer les mesures suivantes :
    Dans la version française de la convention précitée, la définition de l'activité rémunérée au sens de l'article 1er, qui figure à la suite du quatrième tiret sous l'article 2 et qui se lit : « -  par "activité rémunérée" toute activité entraînant une rémunération sous quelque forme ou appellation que ce soit. » est remplacée par la définition ci-après : « -  par "activité rémunérée" toute activité, emportant rémunération, découlant d'un lien contractuel régi par la loi de l'Etat d'accueil. »
    Dans la version anglaise de la convention précitée, la définition du « paid employment » au sens de l'article 1er, qui figure à la suite du quatrième tiret sous l'article 2 et qui se lit : « "Paid employment" means any activity commanding remuneration in any manner or form. » est remplacée par la définition ci-après : « "Paid employment" means all employment commanding remuneration following from a contractuel link governed by the law of the host state. »
    L'ambassade serait reconnaissante au ministère de lui faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du gouvernement néo-zélandais. Dans ce cas, la présente note ainsi que la réponse du ministère constitueront l'accord entre les deux gouvernements portant modification de la convention du 10 juin 1999 relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, qui entrera en vigueur le même jour que cette convention.
    L'ambassade de France en Nouvelle-Zélande saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères et du commerce les assurances de sa haute considération.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU COMMERCE

    Le ministère des affaires étrangères et du commerce présente ses compliments à l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande et à l'honneur de se référer à la note de l'ambassade no 855/AMB du 16 octobre 2002, qui se lit comme suit : « L'ambassade de France en Nouvelle-Zélande présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et du commerce et, se référant aux discussions qui se sont déroulées au cours de l'an 2000 entre des représentants des deux Etats au sujet de l'interprétation des dispositions de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, signée à Wellington le 10 juin 1999 (« la convention »), a l'honneur, d'ordre de son gouvernement, de lui proposer les mesures suivantes :
    Dans la version française de la convention précitée, la définition de l'activité rémunérée au sens de l'article 1er, qui figure à la suite du quatrième tiret sous l'article 2 et qui se lit : « -  par "activité rémunérée" toute activité entraînant une rémunération sous quelque forme ou appellation que ce soit. » est remplacée par la définition ci-après : « -  par "activité rémunérée" toute activité, emportant rémunération découlant d'un lien contractuel régi par la loi de l'Etat d'accueil. »
    Dans la version anglaise de la convention précitée, la définition du « paid employment » au sens de l'article 1, qui figure à la suite du quatrième tiret sous l'article 2 et qui se lit : « "Paid employment" means any activity commanding remuneration in any manner or form. » est remplacée par la définition ci-après : « "Paid employment" means all employment commanding remuneration following from a contractuel link governed by the law of the host state. »
    L'ambassade serait reconnaissante au ministère de lui faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du gouvernement néo-zélandais. Dans ce cas, la présente note ainsi que la réponse du ministère constitueront l'accord entre les deux gouvernements portant modification de la convention du 10 juin 1999 relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, qui entrera en vigueur le même jour que cette convention.
    L'ambassade de France en Nouvelle-Zélande saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères et du commerce les assurances de sa haute considération. »
    Le ministère des affaires étrangères et du commerce a l'honneur d'informer l'ambassade que les dispositions incluses dans sa note sont acceptables pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Le ministère marque son accord au fait que la note de l'ambassade ainsi que la présente réponse constituent un accord qui modifie la convention du 10 juin 1999 relative à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, qui entrera en vigueur le même jour que cette convention.
    Le ministère des affaires étrangères et du commerce saisit à cette occasion pour renouveler à l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande les assurances de sa haute considération.

Wellington, le 18 octobre 2002        

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N° 1207 - Projet de loi : convention avec la Nouvelle-Zélande - emploi des personnes à charge des membres des missions officielles


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