N° 1208 - Projet de loi : avenant à la convention du 29 janvier 1951 avec l'Italie : gares internationales de Modane et de Vintimille




Document
mis en distribution
le 20 novembre 2003
No  1208
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La France et l'Italie sont liées par la convention du 29 janvier 1951 qui fixe les modalités de la coopération des services ferroviaires des deux Etats pour l'exploitation des gares internationales de Modane et Vintimille.
        Située dans le département de Savoie, à une dizaine de kilomètres de la frontière, la gare de Modane est, aux termes de l'article 1er de la convention, une gare « commune aux deux chemins de fer français et italien ». Parallèlement, l'article 25 de la convention du 29 janvier 1951 établit la gare de Vintimille, également « commune aux deux chemins de fer français et italien », située en territoire italien à environ deux kilomètres de la frontière.
        Ce texte présente une particularité en matière fiscale, puisqu'il a pour effet d'exonérer de tout impôt, y compris d'impôts locaux, les employés des chemins de fer français en poste à Vintimille et résidant en Italie, ainsi que les employés des chemins de fer italiens en poste à Modane et résidant en France.
        Selon la direction du personnel de la SNCF, trente-six agents sont affectés à la gare de Vintimille. Cent cinquante agents italiens environ exercent leur activité à la gare de Modane.
        Il convenait de mettre fin à cet anachronisme vieux d'un demi-siècle et les autorités des deux Etats ont décidé de procéder par la voie d'un avenant à la convention de 1951, signé à Rome le 22 janvier 2003.
        Le premier alinéa de l'article 12 de la convention initiale prévoyait que « les ressortissants italiens attachés au service de la gare de Modane sont exemptés, en France, de toute contribution perçue pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans la limite des revenus ou autres éléments imposables se rapportant à l'exercice de leurs fonctions ».
        Il résulte de ce texte que les personnels des chemins de fer italiens travaillant à Modane ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu en France à raison de leurs salaires ni aux impôts locaux qui seraient normalement dus par ces personnes à raison de leur résidence à Modane.
        A titre de réciprocité, la convention prévoyait également que les agents de la Société nationale des chemins de fer français affectés à la gare de Vintimille bénéficient des mêmes dispositions. Par ailleurs, les dispositions contenues dans le droit interne français ne permettent pas d'imposer en France ces agents.
        Cette situation s'avère particulièrement préjudiciable pour les collectivités locales, dans la mesure où des résidents de leurs communes bénéficient des services publics, ce qui conduit à reporter le fardeau sur l'ensemble des autres contribuables. Les élus locaux de la Savoie ont d'ailleurs contesté depuis plusieurs années ce manque à gagner et sont intervenus auprès des ministres des finances successifs pour s'élever contre cette exonération fiscale injustifiée. Ils ont également demandé que l'Etat compense financièrement cette exonération.
        L'anomalie introduite en 1951 n'a pas disparu avec la signature le 5 octobre 1989, à Venise, d'une convention bilatérale en vue d'éviter les doubles impositions. Or, l'organisation des services ferroviaires français et italiens ne nécessite aucunement que de tels avantages fiscaux soient accordés à leurs employés, a fortiori lorsqu'il s'agit de travailler à quelques kilomètres de la frontière.
        En conséquence, des négociations ont été entreprises entre les deux gouvernements pour moderniser la convention de 1951 en mettant un terme aux exonérations fiscales prévues initialement. Dans ce but, un accord de principe a pu être trouvé pour procéder à une imposition sur le revenu dans leur Etat d'origine des cheminots affectés sur le territoire de l'autre Etat. Cette décision déroge, certes, aux dispositions habituelles des conventions bilatérales en vue d'éviter les doubles impositions qui attribuent le droit d'imposer les revenus à l'Etat où s'exerce l'activité, mais elle présente l'avantage indéniable de permettre à la France de récupérer un droit de taxation que, concernant l'imposition sur le revenu, sa législation interne ne lui octroyait pas.
        En outre, les négociateurs ont convenu de mettre fin à l'exonération des impôts locaux.
        La négociation, entreprise à la suite d'une initiative de la SNCF du 6 août 1997, a abouti le 20 décembre 2000 au paraphe du projet d'avenant. D'ultimes hésitations du côté italien ont retardé la signature du texte, qui a pu être finalement effectuée à Rome le 22 janvier 2003.

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        Le texte de l'avenant est concis, puisqu'il ne comporte qu'un bref préambule et trois articles.
        L'article 1er supprime le premier alinéa de l'article 12 de la convention de 1951 qui prévoyait l'exemption des impositions étatiques et locales.
        L'article 2 insère dans la convention de 1951 un nouvel article 12 bis permettant à la France d'imposer les personnels employés par la SNCF à la gare italienne de Vintimille et à l'Italie de taxer les personnels des chemins de fer italiens (Ferrovie dello Stato) travaillant à la gare française de Modane (paragraphes 1 et 2) pour les salaires, traitements et autres rémunérations versés par les chemins de fer respectivement français et italiens.
        Les paragraphes 3 et 4 de cet article ne retirent pas pour autant aux Etats de résidence de ces cheminots le droit de les imposer pour les revenus. Ils sont cependant tenus dans ce cas d'éliminer la double imposition en attribuant aux intéressés un crédit d'impôt imputable qui correspond à l'impôt qui serait normalement prélevé par l'Etat de résidence sur ces revenus.
        Le paragraphe 5 rappelle que, sous réserve des dispositions des précédents paragraphes, la convention fiscale bilatérale franco-italienne du 5 octobre 1989 s'applique pour les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, versés par la SNCF et les chemins de fer italiens.
        L'article 3 précise la date d'entrée en vigueur des dispositions fiscales nouvelles, soit le premier jour du deuxième mois qui suit l'intervention de la deuxième notification par laquelle chaque Etat indique à l'autre qu'il a accompli les procédures requises pour approuver l'avenant. L'avenant s'applique aux salaires afférents à toute année civile commençant après celle où il est entré en vigueur.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France, signé à Rome le 22 janvier 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 12 novembre 2003.

Signé :  Jean-Pierre  RAFFARIN

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  VILLEPIN

    

AVENANT
à la convention entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République italienne
relative aux gares internationales
de Modane et de Vintimille
et aux sections de chemins de fer
comprises entre ces gares
et les frontières d'Italie et de France,
signée à Rome le 29 janvier 1951

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne,
    Désireux de modifier la Convention du 29 janvier 1951 relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France (ci-après dénommée « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    Le premier alinéa de l'article 12 de la Convention est supprimé.

Article 2

    Il est inséré dans la Convention un article 12 bis ainsi rédigé :
    « 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par les chemins de fer français (Société Nationale des Chemins de Fer français) aux membres de leur personnel attachés à la gare de Vintimille qui sont fiscalement résidents d'Italie ne sont imposables qu'en France.
    2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par les chemins de fer italiens (Ferrovie dello Stato) aux membres de leur personnel attachés à la gare de Modane qui sont fiscalement résidents de France ne sont imposables qu'en Italie.
    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par la Société Nationale des Chemins de Fer français aux membres de son personnel attachés à la gare de Vintimille sont également imposables en Italie lorsqu'ils reviennent à un résident d'Italie. L'impôt français n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en Italie. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt italien dans la base duquel les revenus considérés sont compris. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt italien correspondant à ces revenus.
    4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par les chemins de fer italiens aux membres de leur personnel attachés à la gare de Modane sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus considérés sont compris. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
    5. Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole et un échange de lettres) signée à Venise le 5 octobre 1989 sont applicables aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par la Société nationale des chemins de fer français et les chemins de fer italiens. »

Article 3

    1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la dernière de ces notifications est intervenue, et ces dispositions s'appliqueront aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires visés à l'article 2 afférents à toute année civile commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
    2. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Rome, le 22 janvier 2003, en double exemplaire en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Loïc  hennekinne,
Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement
de la République italienne :
Paolo  Di Benisichi,
Directeur général
pour les pays d'Europe
au Ministère des Affaires étrangères

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N° 1208 - Projet de loi : avenant à la convention du 29 janvier 1951 avec l'Italie : gares internationales de Modane et de Vintimille


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