N° 1234 - Projet de loi de finances rectificative pour 2003




N° 1234
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
SESSION 2003-2004
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 19 novembre 2003
____________

PROJET DE LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

présenté au nom de
M. Jean-Pierre Raffarin,
Premier ministre,
par M. Francis Mer
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par M. Alain Lambert,
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire

ARTICLES DU PROJET DE LOI
ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ;

Vu l'article 39 de la constitution ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1 : Prélèvement sur les réserves constituées par divers organismes agricoles, au profit du BAPSA

I. - Il est institué, pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement exceptionnel de 177.000.000 € dont la répartition est fixée comme suit :

En euros

Désignation de l'organisme

Montant du prélèvement

ARVALIS - Institut technique des céréales et des fourrages (ITCF)

79.000.000

Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM)

4.000.000

Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)

57.000.000

Union financière pour le développement de l'économie céréalière (Unigrains)

37.000.000

TOTAL

177.000.000

II - Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales affectées aux organismes qui font l'objet du prélèvement visé ci-dessus peuvent être recouvrées en 2004 et restent dues à ces organismes. Les bonis de liquidation, déduction faite des prélèvements mentionnés au I, leur sont dévolus.

Le montant de la variation de valeur de l'actif net correspondant à cette dévolution n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat à l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 206 et suivants du code général des impôts, lorsque les bonis sont utilisés à des actions respectant la vocation spécifique des organismes concernés en faveur du monde agricole et rural.

III - A l'alinéa H de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), les mots : « 58 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 40 millions d'euros ».

Exposé des motifs :

Il est proposé d'effectuer un prélèvement sur les réserves constituées par divers organismes agricoles. Les recettes de ces organismes proviennent principalement de la perception de taxes parafiscales ayant permis de mener des actions de contrôle de la qualité des produits et de régulation des marchés agricoles. Ces taxes parafiscales, dont la disparition est prévue au plus tard au 31 décembre 2003, ont progressivement conduit à la constitution de réserves qui dépassent, pour certains organismes, le montant de leur budget annuel.

Le prélèvement sur la société Unigrains participe à l'achèvement de la liquidation, entreprise en projet de loi de finances rectificiative pour 2002, des bonis de la taxe parafiscale pour le financement des actions dans le secteur céréalier (FASC) directement affectée à la société.

Les organismes agricoles faisant l'objet du prélèvement bénéficieront par ailleurs des trois mesures suivantes : affectation des montants restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales, dévolution intégrale des bonis de liquidation déduction faite des prélèvements et, enfin, exonération d'impôt sur les sociétés au titre de ces bonis en cas d'emploi à des actions d'intérêt général.

En outre, il est proposé de diminuer le prélèvement effectué en loi de finances rectificative 2002 sur l'Association nationale pour le développement agricole (ANDA), dans la même logique de liquidation du patrimoine issu de la parafiscalité. Afin d'établir un compte prévisionnel de liquidation en équilibre, il convient de ramener ce prélèvement à 40 millions €, alors qu'il était fixé initialement à 58 millions €.

Article 2 : Équilibre général

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions d'euros)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

 

A. Opérations à caractère définitif

               

Budget général

               

Recettes fiscales et non fiscales brutes

-9.095

             

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes



548

             

Recettes nettes des prélèvements
et dépenses ordinaires civiles brutes


-9.643

 


431

         

A déduire :

               

_ Remboursements et dégrèvements d'impôts

865

 

865

         

_ Recettes en atténuation des charges de la dette

-498

 

-498

         

Montants nets du budget général

-10.010

 

64

-1.504

511

-929

   

Comptes d'affectation spéciale

               

Totaux pour le budget général
et les comptes d'affectation spéciale


-10.010

 


64


-1.504


511


-929

   

Budgets annexes

               

Aviation civile

               

Journaux officiels

               

Légion d'honneur

               

Ordre de la Libération

               

Monnaies et médailles

1

 

1

   

1

   

Prestations sociales agricoles

294

 

294

   

294

   

Totaux pour les budgets annexes

295

 

295

   

295

   

Solde des opérations définitives (A)

             

-9.081

B. Opérations à caractère temporaire

               

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

               

Comptes de prêts

110

       

191

   

Comptes d'avances

         

325

   

Comptes de commerce (solde)

               

Comptes d'opérations monétaires (solde)

               

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

               

Solde des opérations temporaires (B)

             

-406

Solde général (A+B)

             

-9.487

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2003 des dispositions proposées par le présent projet de loi, des décrets d'annulation des 14 mars et 3 octobre 2003 et des décrets d'avance et d'annulation des 16 juin, 8 septembre, 13 octobre et 17 novembre 2003.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2003 après intervention de ces textes :

(en millions d'euros)

   

Loi de
finances initiale

Décrets d'avances et d'annul.

Modifications proposées
dans le présent projet de loi

Total des mouv.

Situation nouvelle

     

Ouvert.

Annul.

Net

   
 

(1)

(2)

   

(3)

4=(2)+(3)

=(1)+(4)

A. Opérations à caractère définitif

             

Charges :

             

Dépenses ordinaires civiles brutes du budget général

286.443

-1.080

4.124

2.613

1.511

431

286.874

A déduire :

             

Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.563

 

1.513

648

865

865

63.428

Recettes en atténuation des charges de la dette

2.989

   

498

-498

-498

2.491

Dépenses ordinaires civiles nettes

220.891

-1.080

2.611

1.467

1.144

64

220.955

Dépenses civiles en capital du budget général

12.957

-1.506

239

237

2

-1.504

11.453

Dépenses militaires du budget général

39.964

-8

531

12

519

511

40.475

Dépenses nettes du budget général

273.812

-2.594

3.381

1.716

1.665

-929

272.883

Dépenses des budgets annexes 

17.731

 

325

30

295

295

18.026

Solde des comptes d'affectation spéciale

-2

         

-2

Total des charges

291.541

-2.594

3.706

1.746

1.960

-634

290.907

Ressources :

             

Recettes fiscales et non fiscales brutes

345.944

     

-9.095

-9.095

336.849

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des
collectivités locales et des Communautés européennes


52.219

     


548


548


52.767

Recettes nettes des prélèvements

293.725

     

-9.643

-9.643

284.082

A déduire :

             

Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.563

     

865

865

63.428

Recettes en atténuation des charges de la dette

2.989

     

-498

-498

2.491

Ressources nettes du budget général

228.173

     

-10.010

-10.010

218.163

Ressources des budgets annexes 

17.731

     

295

295

18.026

Total des ressources

245.904

     

-9.715

-9.715

236.189

Solde des opérations définitives

-45.637

2.594

   

-11.675

-9.081

-54.718

B. Opérations à caractère temporaire

             

Charges :

             

Comptes d'affectation spéciale

2

         

2

Comptes de prêts

1.515

 

216

25

191

191

1.706

Comptes d'avances

57.510

 

325

 

325

325

57.835

Comptes de commerce (solde)

-251

         

-251

Comptes d'opérations monétaires (solde)

50

         

50

Comptes de règlement avec
les gouvernements étrangers (solde)


»

         


»

Total des charges

58.826

 

541

25

516

516

59.342

Ressources :

             

Comptes d'affectation spéciale

»

         

»

Comptes de prêts

1.770

     

110

110

1.880

Comptes d'avances

58.125

         

58.125

Total des ressources

59.895

     

110

110

60.005

Solde des opérations temporaires

1.069

     

-406

-406

663

Solde général

-44.568

2.594

   

-12.081

-9.487

-54.055

Les annulations de crédits prévues, au budget général, par le présent projet de loi (articles 4, 6 et 9), s'élèvent à 3.371.920.054 €.

Cependant, le montant d'annulations pris en compte dans le présent tableau d'équilibre se trouve ramené à 2.861.523.301 €. En effet un montant d'annulations de 510.396.753 €, intéressant divers ministères, s'en trouve écarté. Ces annulations, sans incidence sur l'équilibre budgétaire, concernent :

- des crédits reportés (18.313.392 € de crédits de dépenses ordinaires et 469.747.230 € de crédits de dépenses en capital) ;

- un fonds de concours européen (crédit de paiement de 22.336.131 €, intéressant le chap. 67-58 du budget de l'Intérieur).

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2003

OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général

Article 3 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouverture de crédits

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4.123.913.406 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 4 : Dépenses ordinaires des services civils. Annulation de crédits

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2.628.936.496 € , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 5 : Dépenses en capital des services civils. Ouverture de crédits

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 1.351.760.326 € et 239.127.590 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 6 : Dépenses en capital des services civils. Annulation de crédits

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 1.342.701.833 € et 730.783.558 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 7 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouverture de crédits

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 32.200.000 €.

Exposé des motifs :

Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 8 : Dépenses en capital des services militaires. Ouverture de crédits

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 900.650.000 € et 499.000.000 €.

Exposé des motifs :

Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 9 : Dépenses en capital des services militaires. Annulation de crédits

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 502.650.000 € et 12.200.000 €.

Exposé des motifs :

Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses en capital des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Budgets annexes

Article 10 : Dépenses des budgets annexes. Ouverture de crédits

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes, pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 324.800.000 €.

Exposé des motifs :

Les crédits demandés correspondent à l'ajustement aux besoins des dotations des budgets annexes des monnaies et médailles (1,8 million €) et des prestations sociales agricoles (323 millions €).

Article 11 : Dépenses des budgets annexes. Annulation de crédits

Il est annulé, au titre des dépenses des budgets annexes, pour 2003, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 1.000.000 € et 30.000.000 €.

Exposé des motifs :

Les crédits annulés concernent les budgets annexes des monnaies et médailles (1 million € en autorisation de programme et crédit de paiement) et des prestations sociales agricoles (29 millions € en crédits de paiement).

OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 12 : Comptes de prêts. Ouverture de crédit

Il est ouvert, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-17 « Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France », un crédit de 215.850.000 €.

Exposé des motifs :

L'ouverture de crédit demandée relève de l'ajustement aux besoins.

Article 13 : Comptes de prêts. Annulation de crédit

Il est annulé, au titre des dépenses en capital pour 2003 du compte n° 903-07 « Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de 25.000.000 €.

Exposé des motifs :

Cet article vise à supprimer des crédits de paiement-services votés excédentaires.

Article 14 : Comptes d'avances. Ouverture de crédit

Il est ouvert, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de 325.000.000 €.

Exposé des motifs :

L'ouverture de crédit demandée correspond à l'ajustement du solde du compte d'avances aux collectivités locales, tenant compte des informations issues de la prévision d'exécution.

AUTRES DISPOSITIONS

Article 15 : Ratification des décrets d'avance

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2003-509 du 16 juin 2003, n° 2003-859 du 8 septembre 2003, n° 2003-973 du 13 octobre 2003 et n° 2003-1080 du 17 novembre 2003, portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Exposé des motifs :

Conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les quatre décrets d'avance pris en cours de gestion de l'année 2003.

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. MESURES FISCALES

Article 16 : Création de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires

I. - Après l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, il est inséré une section VI bis ainsi rédigée :

« Section VI bis. - Taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires

Art. 1609 quatervicies A. - I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée « taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires » est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l'une des cinq années civiles précédentes.

II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas :

a) aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;

b) aux aéronefs d'État ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.

Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires est constitué par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à la date du fait générateur.

III. - La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.

Un décret précise les conditions d'application du présent III.

IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait générateur, au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.

Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

1er groupe : Aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 10 € à 22 € ;

2e groupe : Aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte-d'Azur, Strasbourg-Entzheim : de 4 € à 8 €.

Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

V. - Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1.000 €, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile.

La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.

VI. - 1° La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.

2° A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.

Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués par l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases servant au calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités sont portées à la connaissance du redevable 30 jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration. Dans ce cas, pour le calcul des droits et pénalités, la base ainsi déclarée est substituée à celle arrêtée d'office, sous réserve du contrôle mentionnée au 1°.

3° En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la taxe, les services de la direction générale de l'aviation civile peuvent, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.

L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.

Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.

Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

4° Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2°.

VII. - Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ».

II. - 1° Les personnes qui au titre de l'année 2004 sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes au sens du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 266 undecies du même code et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant les acomptes payés est remboursée.

2° Les sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants ou les propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit des exploitants d'aérodromes et affectées au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.

III - 1° Dans le code des douanes, sont supprimés compter du 1er janvier 2005 :

a) le 3 du I, le 2 du II de l'article 266 sexies ;

b) le 3 de l'article 266 septies ;

c) le 3 de l'article 266 octies ;

d) les lignes correspondant aux «Décollage d'aéronefs», aux «Aérodromes du groupe 1» et aux «Aérodromes du groupe 2» dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies, les montants «22» et «8» dans la colonne «Quotité (en euros)» du même tableau, ainsi que le 5 et le 6 du même article.

2° Le code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Aux I et V de l'article L. 571-13, les mots : « aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » et, aux II et VIII du même article, les mots « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».

b) L'article L. 571-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 571-14. - Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article. ».

c) A l'article L. 571-15, les mots : « chaque aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».

d) A l'article L. 571-16, les mots : « crédits budgétaires destinés » sont remplacés par les mots : « aides destinées ».

3° Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes» sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».

b) Au 4° de l'article L 147-5, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».

4° Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article L 227-5, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».

b) Au premier alinéa de l'article L. 227-10, les mots : « aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».

Exposé des motifs :

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a créé un mécanisme d'aide à l'insonorisation des habitations au bénéfice des riverains des dix principaux aérodromes nationaux et a instauré une taxe perçue auprès des exploitants d'aéronefs. Ce dispositif est aujourd'hui financé par une dotation budgétaire du ministère de l'écologie et du développement durable, allouée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (17 millions € en 2002).

La taxe mise en place en 1992 est intégrée depuis 1999 dans la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Le volet « bruit aérien » de la TGAP est perçu auprès des exploitants d'aéronefs pour tout décollage sur les dix principales plates-formes métropolitaines.

Consécutivement à l'accroissement des surfaces couvertes par les plans de gêne sonore (PGS) des aérodromes, qui délimitent les zones où ces aides peuvent être apportées, et conformément aux orientations du Gouvernement, les taux unitaires de la TGAP ont été relevés par la loi de finances rectificative pour 2002, de façon à porter le produit de celle-ci à 55 millions €.

Ce projet d'article poursuit deux objectifs :

- remplacer le volet « bruit aérien » de la TGAP par une taxe affectée ayant la même assiette et le même rendement. Elle serait recouvrée par les services de l'aviation civile et reversée aux exploitants d'aérodrome. L'intérêt de ce dispositif réside dans la simplification des procédures administratives au bénéfice des redevables, qui auront affaire à leur interlocuteur habituel puisque, au sein de la direction générale de l'aviation civile, le service à compétence nationale déjà en charge du recouvrement de la taxe d'aviation civile et de la taxe d'aéroport assurera la gestion de cette nouvelle taxe.

- confier aux gestionnaires d'aérodromes la gestion du dispositif d'aide aux riverains, afin d'en améliorer l'efficacité par une plus grande proximité des différents partenaires.

Le présent article crée donc, à partir du 1er janvier 2005, une nouvelle taxe intitulée « taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires », insérée au code général des impôts.

Les I, II et III de cet article reprennent, sans les modifier, les dispositions en vigueur qui définissent les aérodromes concernés, le fait générateur, ainsi que les modalités de calcul de la taxe.

Le IV modifie les dispositions qui prévoient actuellement deux taux différents, l'un pour les aérodromes parisiens et l'autre pour les aérodromes régionaux. Le nouveau principe proposé consiste à classer les aérodromes en deux groupes, à chacun desquels correspond une fourchette de taux.

Les V, VI et VII précisent les modalités de déclaration de la taxe par les redevables, ainsi que les procédures de contrôle et de recouvrement. Ces paragraphes reprennent les règles en vigueur pour la taxe de l'aviation civile (article 302 bis K du code général des impôts).

La deuxième partie de l'article fixe les dispositions transitoires qui prévoient que, pour l'année 2004, les exploitants d'aéronefs continueront à s'acquitter du voler « bruit aérien » de la TGAP et que les sommes correspondantes seront affectées aux exploitants d'aérodromes pour le financement des aides à l'insonorisation.

Article 17 : Mesures en faveur des salariés exerçant temporairement une activité professionnelle en France

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 81 A, il est inséré un article 81 B ainsi rédigé :

« Art. 81 B. - I. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1 °, 2 ° et 3 ° du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des dix années civiles précédant celle de leur prise de fonctions.

II. Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé. ».

B. - L'article 83 est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° 0 bis ainsi rédigé :

« 1° 0 bis les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ; » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° 0 bis ainsi rédigé :

« 2° 0 bis dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire, et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 ou à celles prévues par les conventions de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ; ».

C. - Au b du 1 du B du I de l'article 163 quatervicies, après les mots : « du 2° » sont insérés les mots : « et, au titre de la retraite, du 2° 0  bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Afin de renforcer l'attractivité du territoire français et d'encourager la venue en France de cadres de haut niveau, il est proposé, pour les salariés appelés par une entreprise établie à l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise en France, d'exonérer d'impôt sur le revenu les suppléments de rémunération qui leur sont versés et qui sont directement liés à cette situation.

Cette mesure serait réservée aux salariés non domiciliés en France pendant les dix années précédant celle de leur arrivée dans notre pays. Elle s'appliquerait jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette arrivée.

Ce dispositif serait complété par la possibilité de déduire :

- les cotisations versées aux régimes légaux de sécurité sociale. Cette déduction, déjà admise en application de certaines conventions, s'appliquerait désormais à l'ensemble des salariés qui, au titre d'une activité professionnelle exercée en France, continuent de verser des cotisations aux régimes de protection sociale de base de leur pays d'origine ;

- et, dans la limite du plafond de droit commun, les cotisations versées aux régimes de prévoyance et de retraite complémentaire obligatoires ou facultatifs auxquels ils souscrivaient déjà avant leur arrivée en France.

Ces mesures seraient applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France interviendrait à compter du 1er janvier 2004.

Article 18 : Transposition de la directive relative à la fiscalité des revenus de l'épargne sous la forme de paiements d'intérêts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 de l'article 242 ter est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003.

Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placement collectif ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé. ».

3° Au neuvième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déclaration mentionnée au premier alinéa ».

B. - L'article 1768 bis est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Il est ajouté un 4 et un 5 ainsi rédigés :

« 4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25.000 euros.

5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter. ».

C. - Au 1 de l'article 199 ter, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué. ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens du sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts payées à compter du 1er janvier 2005. A cet effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifient à compter du 1er janvier 2004 les bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.

Exposé des motifs :

La directive « épargne » a été adoptée le 3 juin 2003 par le Conseil Ecofin. Elle vise à permettre à chaque Etat de la Communauté européenne d'imposer les intérêts perçus par ses résidents. Elle organise à cet effet un échange d'informations concernant les flux d'intérêts payés par un établissement payeur résident d'un Etat de la Communauté européenne à un bénéficiaire effectif - personne physique - résident d'un autre Etat membre de la Communauté.

Les établissements payeurs français, principalement les établissements financiers, sont déjà soumis à une obligation générale de déclaration des revenus de capitaux mobiliers payés.

Le présent article adapte en conséquence les obligations déclaratives actuelles et prévoit :

- une obligation d'individualisation et d'identification des intérêts versés ;

- les critères selon lesquels les revenus tirés des organismes de placement collectif en valeurs mobilières entrent dans le champ d'application de la directive ;

- les modalités de restitution du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source qui sera prélevée par les Etats membres de la Communauté européenne qui ne pratiqueront pas dans l'immédiat l'échange d'informations (Luxembourg, Autriche, Belgique).

Ces mesures prendraient effet pour les intérêts payés en 2005 aux fins d'un premier échange d'informations entre Etats membres au cours du premier semestre 2006. Les établissements payeurs devraient dès le 1er janvier 2004 identifier les personnes auxquelles ils sont susceptibles de verser des intérêts au sens de la directive du 3 juin 2003 précitée.

Article 19 : Transposition de la directive instituant un régime fiscal commun pour les paiements d'intérêts et de redevances entre des sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Il est ajouté, après l'article 119 ter, un article 119 quater ainsi rédigé :

« Art. 119 quater.- 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2 à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée.

Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non respect de cet engagement.

Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.

2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes :

a. avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

b. revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 ;

c. être passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;

d. lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.

Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.

3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. ».

B. - Il est ajouté, après l'article 182 B, un article 182 B bis ainsi rédigé :

« Art. 182 B bis.- 1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément au deuxième et au troisième alinéas du 1 de l'article 119 quater.

Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.

2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.

3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. ».

II. - Au livre des procédures fiscales, il est ajouté, après l'article L. 208 un article L. 208 A ainsi rédigé :

« Art. L. 208 A.- Les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés. ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet de transposer la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 définissant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et redevances effectués entre les sociétés associées d'Etats membres différents détenant des participations directes en capital d'au moins 25 %, sous certaines conditions.

Ces versements d'intérêts et redevances opérés à compter du 1er janvier 2004 bénéficieraient d'une exonération de retenue à la source, sous réserve que les entités et revenus concernés soient soumis à l'impôt sur les sociétés sans en être exonérés.

Article 20 : Transposition des directives relatives à l'assistance mutuelle au recouvrement entre Etats membres

I. - L'article L. 283 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :

1° cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'État requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en œuvre dans cet État ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;

2° le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1 500 euros.

Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un État membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'État requérant.

Dès qu'elle est informée par l'État membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. ».

B. - Le dixième alinéa (2°) est abrogé et le onzième alinéa (3°) devient le dixième (2°).

II. - L'article 381 bis du code des douanes est ainsi modifié  :

A. - Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :

1° cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'État requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en œuvre dans cet État ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;

2° le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1 500 euros.

Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un État membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'État requérant.

Dès qu'elle est informée par l'État membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. ».

B. - Le onzième alinéa (2°) est abrogé et le douzième alinéa (3°) devient le onzième (2°).

Exposé des motifs :

Il est proposé de transposer dans le livre des procédures fiscales et le code des douanes la directive 2002/94/CE de la Commission européenne du 9 décembre 2002 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions des directives 76/308/CEE et 2001/44/CE du 15 juin 2001 relatives à l'assistance mutuelle au recouvrement de certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures.

Cette transposition précise les conditions de mise en œuvre de l'assistance mutuelle au recouvrement, pour ce qui est de ses dispositions de nature législative. Elle complète en outre la transposition de la directive 76-308/CEE précitée, opérée par l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), qui a créé les articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales et 381 bis du code des douanes.

Article 21 : Suppression du régime de provisions pour implantation à l'étranger

I. - Au II de l'article 39 octies A du code général des impôts, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. ».

II. - L'article 39 octies D du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le cinquième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements réalisés après le 31 décembre 2003. ».

B. - Après le quatrième alinéa du IV, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. ».

Exposé des motifs :

Dans une décision en date du 21 novembre 2001, la Commission européenne a estimé que le régime français de la provision fiscale pour investissement à l'étranger constituait une aide d'Etat incompatible avec les règles communautaires. Afin de se conformer à cette décision, il est proposé de supprimer le bénéfice de ce dispositif aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2004.

Article 22 : Modalités d'application du taux réduit de TVA aux abonnements de livraison d'électricité et de gaz naturel combustible

I. - Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« b decies. les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux.

La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Afin de limiter les distorsions de concurrence entre gros consommateurs non déducteurs de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux abonnements de livraison d'électricité, il est proposé d'introduire un critère de puissance maximale pour les abonnements ouvrant droit à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 23 : Réforme du régime de la garantie et du poinçonnage des métaux précieux

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 521, après les mots : « avec des matières leur appartenant » sont ajoutés les mots : « ou pas ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 522 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects. ».

III. - L'article 524 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 524.- Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

Le poinçon de garantie est apposé :

a. soit par l'administration des douanes et droits indirects ;

b. soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;

c. soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.

La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en œuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. ».

IV. - A l'article 526, après les mots : « des ouvrages marqués de faux poinçons » sont insérés les mots : « ou de poinçons volés ».

V. - L'article 530 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 530.- Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.

Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545. ».

VI. - Les articles 530 bis et 530 ter sont abrogés.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 533, le mot : « publique » est supprimé.

VIII. - L'article 535 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 535.- I. Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.

Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.

Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

II. Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. ».

IX. - Au deuxième alinéa de l'article 545, les mots : « d'Etat ou de la garantie publique » sont supprimés.

X. - L'article 548 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les ouvrages importés d'un Etat non membre de la Communauté européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :

a. s'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;

b. ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la garantie » sont remplacés par les mots : « l'administration ou à l'organisme de contrôle agréé ».

XI. - Le 5° de l'article 1794 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ; ».

XII. - Le 8° de l'article 1810 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « détention ou vente » est ajouté le mot : « frauduleuse » ;

2° Les mots : « poinçons anciens » sont remplacés par les mots : « poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur » ;

3° Après les mots : « imitant les poinçons anciens » sont ajoutés les mots : « ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ; ».

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 527 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 527.- Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

a. pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine...............8 € par ouvrage marqué ;

b. pour les ouvrages en argent.....................................4 € par ouvrage marqué.

Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 € et 2 € jusqu'au 30 juin 2005.

Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

a. pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine...............2 € par ouvrage marqué ;

b. pour les ouvrages en argent.....................................1 € par ouvrage marqué.

Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».

II. - Les articles 528 et 542 sont abrogés.

III. - A l'article 543, les mots : « et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527 » sont supprimés.

IV. - A l'article 553, les mots : « au droit spécifique » sont remplacés par les mots : « à la contribution ».

V. - Au dernier alinéa de l'article 1698, les mots : « du droit spécifique » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».

VI. - Au I de l'article 1698 D, les mots : « du droit spécifique prévu à l'article 527 » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 527 ».

VII. - A l'article 1698 quater, les mots : « Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré » sont remplacés par les mots : « La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée ».

VIII. - Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 ».

C. - Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du ler juillet 2004.

Exposé des motifs :

Le projet « Bercy en mouvement » a notamment pour objectif de recentrer le ministère sur son cœur de métier. La réforme proposée par cet article s'inscrit dans ce cadre et revient à faire faire et à contrôler plutôt qu'à faire soi-même. Traditionnellement, le ministère des finances était chargé de garantir le titre (exemple : 18 carats) des objets et bijoux en métaux précieux. Des fonctionnaires de l'administration des douanes poinçonnaient chaque pièce mise en vente en lui apposant une marque (exemple : une tête d'aigle) garante de ce titre. Cette tâche, qui s'apparente à un contrôle de norme de qualité industrielle, doit aujourd'hui faire l'objet d'une modernisation qui sera mise en œuvre à compter du 1er juillet 2004.

Depuis 1995, certains fabricants, agréés après un audit, avaient d'ores et déjà la possibilité d'apposer, par eux mêmes, ce poinçon de garantie. La réforme proposée étend cette possibilité à tous les professionnels par le seul biais d'une convention précisant leurs obligations de qualité.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer la taxe dite « droit spécifique » qui était jusqu'alors perçue par l'administration à chaque fois qu'elle garantissait un ouvrage en métal précieux. Pour offrir à leurs clients cette garantie, les bijoutiers et orfèvres n'auront donc plus désormais qu'à supporter le coût du contrôle du titre et de l'apposition du poinçon. Ces actions seront réalisées soit par leur laboratoire interne soit par des organismes de contrôle agréés privés.

Pour les professionnels du secteur qui voudraient continuer à confier ce travail à l'État, l'administration continuera pour l'instant à assurer ce service, qui sera payant. C'est pourquoi, il est instauré par la loi de finances rectificative « une contribution aux poinçonnages », dont le montant croît de façon progressive dans le temps.

Par ailleurs, l'administration renforcera ses audits sur les professionnels conventionnés.

Ce dispositif concilie les impératifs de souplesse requis par l'activité des opérateurs avec le maintien d'un haut niveau de protection du consommateur.

Article 24 : Transfert à la direction générale des impôts du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 218, les mots : « et du septième alinéa du I de l'article 219 bis » sont supprimés.

II. - Le septième alinéa du I de l'article 219 bis est supprimé.

III. - L'article 1668 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes. » ;

2° Au 2, les mots : « des bordereaux-avis de versement » sont remplacés par les mots : « du relevé de solde ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 1679, le mot : « Trésor » est remplacé par les mots : « comptable de la direction générale des impôts ».

V. - L'article 1681 quinquies est ainsi modifié :

1° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760.000 euros. » ;

2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50.000 euros. ».

VI. - L'article 1681 septies est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « et ses taxes additionnelles » sont ajoutés les mots : « ainsi que la taxe sur les salaires » ;

2° Au 2°, les mots : « de la taxe sur les salaires » sont supprimés.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 1763 A, les mots : « recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés ».

VIII. - Les 1° et 2° du 3 de l'article 1929 quater sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique ;

2° un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts. ».

IX. - A l'article 1929 sexies, les mots : « et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes » sont remplacés par les mots : « de droits de timbre, de contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées, de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes modalités ».

B. - Les dispositions du I à IX du A entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.

Exposé des motifs :

L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) a modifié le code général des impôts pour permettre le transfert, en 2004, du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires, des comptables de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables de la direction générale des impôts.

Les modifications proposées viennent compléter et préciser ces dispositions.

Par mesure de simplification, il est également proposé d'unifier les obligations de paiement par virement en adoptant pour l'impôt sur les sociétés le seuil prévu pour la TVA.

Article 25 : Modification de la réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable aux biocarburants

L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le 1 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont supprimés  et les mots : « Pour l'année 2003 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2004 »;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « 35 » est remplacé par le mot : « 33 » ;

II. - Au 2, les mots : « sur les produits pétroliers » et les mots : « avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.

III. - Au 3, la seconde phrase est supprimée.

IV. - Au 4 et au 5, les mots : « sur les produits pétroliers » sont supprimés.

Exposé des motifs :

Il est proposé de fixer pour l'année 2004 les taux de réduction partielle de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) à 33 €/hl en faveur des esters méthyliques d'huile végétale (EMHV) incorporés au gazole et au fioul domestique, et de reconduire le taux de 38 €/hl pour l'année 2004 en faveur du contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants et aux essences.

Ces taux répondent à la nécessité, prévue par la décision du Conseil du 25 mars 2002, de fixer cette réduction partielle à un niveau tel qu'il n'ait pas pour conséquence de surcompenser les coûts additionnels liés à la production de ces biocarburants.

Article 26 : Rééquilibrage de la fiscalité sur les différents modes de production d'électricité

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 302 bis ZA est abrogé ;

B. - Au VI de l'article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB ».

II - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 2 088 000 €.

III - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Cette mesure poursuit le rééquilibrage engagé par l'article 36 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) de la fiscalité applicable aux différents modes de production d'électricité en supprimant complètement la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques. Parallèlement, il est proposé de relever le montant de l'imposition forfaitaire applicable aux réacteurs nucléaires destinés à la production d'électricité.

Article 27 : Extension du régime de taxe professionnelle applicable à certaines activités saisonnières

I. - Au V de l'article 1478 du code général des impôts, après les mots : « les restaurants, » sont insérés les mots : « les cafés, les discothèques, ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Exposé des motifs :

Actuellement, les éléments servant de base à l'imposition à la taxe professionnelle des hôtels de tourisme saisonniers classés, des restaurants, des établissements de spectacles ou de jeux et des établissements thermaux sont corrigés en fonction de la période d'activité pour tenir compte des contraintes liées à la saisonnalité de ces activités.

Afin de favoriser le développement des activités saisonnières, il est proposé d'étendre, à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, le bénéfice de ces dispositions aux cafés et aux discothèques.

Article 28 : Intégration de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dans la dotation globale de fonctionnement

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA, les mots : « ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),  » sont supprimés.

B. - Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que de la compensation » sont remplacés par les mots : « sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, ainsi que du montant de la compensation ».

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa. ».

II. - Aux premier et troisième alinéas du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : «, 26-B de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7. ».

Exposé des motifs :

Il est proposé d'adapter le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales afin de tirer les conséquences de l'intégration de la compensation de la part salaires de la taxe professionnelle dans la dotation globale de fonctionnement prévue par le projet de loi de finances pour 2004.

Le I supprimerait à l'article 1609 nonies BA du code général des impôts la référence à la compensation de la part salaires de la taxe professionnelle attribuée à une agglomération nouvelle.

De la même manière, les modalités de prise en compte des recettes afférentes à la taxe professionnelle, pour le calcul du produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes, seraient modifiées.

Conformément à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales, les communautés et syndicats d'agglomération nouvelle sont tenus de verser à leurs communes membres une dotation de coopération.

Cette dotation est financée par le fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 du même code, qui dispose comme ressource principale d'un prélèvement effectué sur le produit de taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat, majoré de certaines compensations dont celle versée en contrepartie de la suppression de la part salaires dans les bases de taxe professionnelle.

Ce prélèvement est indexé chaque année sur la base d'un pourcentage au moins égal à 70 % de la variation du produit de taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat, majoré de certaines compensations dont celle versée en contrepartie de la suppression de la part salaires dans les bases de taxe professionnelle.

Le II modifierait la rédaction de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vise la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle.

Article 29 : Détermination de la valeur locative et des modalités d'actualisation des locaux pris à bail par les administrations publiques

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 1496, les mots : « d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle » sont remplacés par les mots : « soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ».

II. - Au premier alinéa de l'article 1498, après les mots : « autres que les locaux », les mots : « d'habitation ou à usage professionnel » sont supprimés.

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts.

Exposé des motifs :

Afin de clarifier le régime fiscal applicable aux biens pris à bail par les administrations publiques, il est proposé de confirmer que la valeur locative de ceux-ci est déterminée selon les modalités prévues par l'article 1496 du code général des impôts, relatives aux locaux d'habitation et professionnels.

Tout en préservant les recettes des collectivités locales, cette mesure permettrait d'éviter que des locaux comparables soient imposés dans des conditions différentes selon que le preneur du bail est ou non une administration publique.

Article 30 : Consolidation des impositions en matière de fiscalité directe locale

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de confirmer la régularité en la forme des impositions directes locales fondées sur des évaluations établies par comparaison avec celles des locaux de référence figurant sur les procès-verbaux d'évaluation qui ne rempliraient pas les conditions formelles requises.

B. MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Article 31 : Aménagement du régime de la taxe affectée au bénéfice de l'association nationale pour la formation automobile et de la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 1609 quinvicies est modifié comme suit :

1° Après le premier alinéa du I , il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;

2° Au II, les mots : « ainsi que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail » sont supprimés ;

3° Au III, il est ajouté un 3 rédigé comme suit :

« 3. Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

Pour les redevables mentionnés au deuxième alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

4° Au début du IV , il est inséré trois alinéas rédigés comme suit :

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de ce même article. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.

A titre transitoire pour l'année 2004 et pour le premier trimestre 2005, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre 2004 ainsi qu'en avril 2005. L'acompte de décembre 2004 est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de l'année civile 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés en avril, juillet, octobre et décembre 2004 est imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année 2004. L'acompte versé en avril 2005 sera imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année civile 2005. ».

II. - L'article 1609 sexvicies est modifié comme suit :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;

2° Au début du IV, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de ce 3. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.

A titre transitoire pour l'année 2004, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre. L'acompte de décembre 2004 est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés au titre de l'année 2004 est imputé sur le montant de la taxe due. ».

B. - Les dispositions des I et II du A sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Il est proposé de compléter les articles 1609 quinvicies et 1609 sexvicies du code général des impôts afin d'assurer la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2004 des dispositifs de financement du développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, et dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, résultant de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002.

Article 32 : Création de taxes affectées au financement des actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels

A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique du bois et de l'ameublement et au centre technique des industries de la mécanique.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les prestations de services ou les opérations à façon.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° les reventes en l'état ;

3° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° l'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin, leur directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique du cuir.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les reventes en l'état ;

2° les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° la déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique du cuir.

XI. - Le centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du centre technique du cuir s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique de l'industrie horlogère.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique de l'industrie horlogère.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

2° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

2° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique de l'industrie horlogère.

XI. - Le centre technique de l'industrie horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique de l'industrie horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du centre technique de l'industrie horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Le produit de cette taxe est affecté à l'institut français du textile et de l'habillement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'institut français du textile et de l'habillement.

II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

b. les prestations de services ou opérations à façon ;

c. pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les reventes en l'état ;

2° les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

4° les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

2° l'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit à l'institut français du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l'institut français du textile, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'institut français du textile et de l'habillement.

XI. - L'institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise de l'institut français du textile et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'institut français du textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

1° mécanique ;

2° matériels et consommables de soudage ;

3° décolletage ;

4° construction métallique ;

5° matériels aérauliques et thermiques.

Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le centre technique des industries mécaniques, l'institut de la soudure, le centre technique de l'industrie du décolletage, le centre technique industriel de la construction métallique et le centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes :

1° vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

IV. - Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de 10 personnes sont exonérées de la taxe.

Sont considérées comme utilisant les services de moins de 10 personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins 90 jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

VI. - La taxe est exigible :

1° à la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

2° lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

1° pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;

2° pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195 % ;

3° pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

VIII. - Le comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 euros.

Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

IX. - Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.

Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

F. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite.

Le produit de cette taxe est affecté au centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.

Sont considérés comme produits en béton, les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

Sont considérés comme produits en terre cuite, les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1000° C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.

La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :

1° vendent après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au quatrième alinéa ;

2° vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au quatrième alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II.

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

V. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.

VII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 450 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 euros, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil prévu aux premier et deuxième alinéas est apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ».

IX. - L'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction (CTMCC) » recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association « CTMCC ».

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 euros.

Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé, déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.

Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

G. - Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels est remplacé par les dispositions suivantes : « Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. ».

L'association de coordination et de développement des biens de consommation, le comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » sont soumis au contrôle économique et financier de l'État, et sont dotés d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

H. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

I. - Les dispositions des A à G entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

Il est proposé de remplacer les taxes parafiscales instituées par les décrets suivants :

- décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique » ;

- décret n° 2000-1278 du 26 décembre 2000 portant création d'une taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite ;

- décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;

- décret n° 2000-1310 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale des industries de l'habillement ;

- décret n° 2000-1311 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure ;

- décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie ;

par des taxes affectées, à compter du 1er janvier 2004, au financement des missions des centres techniques de certains secteurs industriels.

Article 33 : Taxe pour le développement des industries de la conservation des produits agricoles

A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique de la conservation des produits agricoles.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.

La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.

Sont considérés comme fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;

2° la déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V. - Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;

2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.

VI. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 120 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 120 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1° et 2° est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

VII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le centre technique de la conservation des produits agricoles.

VIII. - Le centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.

Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

IX. - Le centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.

Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

Il est proposé de remplacer la taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles instaurée par le décret n° 2000-742 du 31 juillet 2000 par une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles au profit de ce même centre à compter du 1er janvier 2004.

Article 34 : Taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes

A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement des actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. - La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques.

III. - La taxe est due sur les opérations suivantes :

1° la dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe ;

2° la vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant total des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30.000 euros hors taxes au cours de l'année d'imposition.

La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l'acheteur.

Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par l'acheteur.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe.

V. - Le fait générateur est la livraison.

La taxe est exigible à la livraison.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à 1,8 pour mille.

VII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 100 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 100 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1° et 2° est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

IX. - Le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VII.

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

X. - Le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes contrôle les déclarations prévues au VII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IX.

Le droit de reprise du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

Il est proposé de remplacer la taxe parafiscale instaurée par le décret n° 2002-250 du 22 février 2002 au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) par une taxe affectée à ce même centre, à compter du 1er janvier 2004.

Article 35 : Taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)

A. - Dans le livre premier du code général des impôts, au chapitre II du titre III de la deuxième partie, la section V est intitulée : « Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) » et comprend un article 1619 ainsi rédigé :

« Art. 1619.- I. Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.

II. La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.

III. La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.

Pour l'assiette de la taxe, les tonnages livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :

1° à un pourcentage d'humidité, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, qui ne peut excéder 15 % des tonnages livrés ;

2° à un pourcentage d'impuretés fixé, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, entre 1 % et 3 % des tonnages livrés. Cette réfaction ne s'applique qu'aux céréales dont le taux d'impuretés constaté, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, est supérieur à une valeur comprise entre 0,5 % et 2,5 %.

IV. Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.

La taxe est exigible à la livraison.

V. Le taux de la taxe est fixé à 0,36 € par tonne.

VI. La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.

La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.

VII. L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles. ».

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

Il est proposé de remplacer la taxe parafiscale instaurée par le décret n° 2000-1296 du 26 décembre 2000 au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et de l'Institut technique des céréales et des fourrages (ITCF) par une taxe au seul profit de l'ONIC, créée à compter du 1er janvier 2004.

Article 36 : Taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER)

A. - I. - Il est créé une taxe intitulée « Taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) ».

La taxe est affectée à l'OFIMER pour assurer le financement des actions qu'il met en œuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l'article L. 621-3 du code rural.

II. - La taxe est due :

1° par l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués en France par un navire de pêche immatriculé en France ;

2° par l'importateur, pour les produits de la pêche maritime importés en France qui ne lui sont pas livrés par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui n'ont pas été mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

III. - La taxe est assise :

1° sur le montant hors taxes de la vente lorsqu'elle est réalisée en France ;

2° sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les produits de la pêche maritime importés.

Pour l'assiette de la taxe, les produits de la pêche maritime sont les poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les échinodermes.

IV. - Le fait générateur de la taxe est :

1° la vente mentionnée au 1° du III ;

2° l'importation des produits sur le territoire national pour les redevables définis au 2° du II.

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors taxes ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve, et à 0,27 % pour les autres produits.

Pour les redevables définis au 1° du II, la taxe est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,08 % à la charge du premier acheteur pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve. Pour les autres produits, elle est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,15 % à la charge du premier acheteur.

VI. - La taxe due en application du 1° du II est recouvrée par l'OFIMER. Elle est exigible au moment de la vente prévue au 1° du IV.

Les organismes chargés par l'Etat, par les établissements publics ou par les collectivités territoriales, de la gestion des halles à marée déclarent et versent à l'OFIMER les montants de la taxe perçue auprès de l'armateur et du premier acheteur au plus tard le 25 du mois suivant l'exigibilité de la taxe.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est conforme à un modèle établi par l'OFIMER.

Lorsque cette déclaration est déposée sans le paiement correspondant, l'OFIMER adresse aux organismes gestionnaires des halles à marée, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée les informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par les organismes gestionnaires des halles à marée, un titre exécutoire est émis par le directeur de l'OFIMER, à l'encontre de ces organismes dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable de l'OFIMER, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été émis.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles. L'autorité compétente pour statuer sur ces réclamations est l'agent comptable de l'OFIMER.

VII. - Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées et sanctionnées, les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.

VIII. - L'OFIMER contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux organismes gestionnaires des halles à marée tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux organismes gestionnaires des halles à marée qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date réception de la notification pour présenter leurs observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée à ces organismes. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque les organismes gestionnaires des halles à marée n'ont pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception leur est adressée par le directeur de l'OFIMER. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment, par référence au chiffre d'affaires correspondant aux quantités des produits de la pêche maritime passibles de la taxe sur la période concernée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'OFIMER émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au quatrième alinéa du VI comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI.

Le droit de reprise de l'OFIMER s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'OFIMER. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

Il est proposé de remplacer les taxes parafiscales instaurées par le décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié par le décret n° 2000-1346 du 26 décembre 2000 au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture par une taxe affectée à cet office à compter du 1er janvier 2004.

Article 37 : Taxe sur les spectacles affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

II. - Sont soumises à la taxe, les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe, les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par le centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'établissement public, les droits d'entrée des spectacles pour lesquels la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur ou les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles relevant du répertoire de la SACEM.

La SACD transmet la déclaration au centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont inférieurs à 1525 €.

Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer.

Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1525 €, la SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à l'établissement les déclarations et les paiements y afférents.

Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.

Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de réception de cet avis.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €.

Le centre national de la chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

VIII. - Le centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

A compter du 1er janvier 2004, il est proposé de remplacer la taxe parafiscale au profit du centre national de la chanson, des variétés et du jazz instaurée par le décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 par une taxe sur les spectacles au profit de ce centre afin de soutenir les spectacles de chanson, de variétés et de jazz.

Article 38 : Taxe sur les spectacles affectée à l'association pour le soutien du théâtre privé

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

L'association dispense des aides destinées à :

a. concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

b. promouvoir la création d'œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ;

c. contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

d. faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

e. préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.

L'association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'État. Un contrôleur d'État est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe :

1° les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

2° les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle établi par l'association pour le soutien du théâtre privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur.

La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également les déclarations reçues hors délais.

Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de réception de l'avis des sommes à payer.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €.

L'association pour le soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

VIII. - L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise de l'association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

A compter du 1er janvier 2004, il est proposé de remplacer la taxe parafiscale au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé instaurée par le décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 par une taxe sur les spectacles au profit de cette association afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible et de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

Article 39 : Poursuite du recouvrement, au profit du budget général, de taxes parafiscales dues à l'Association nationale pour le développement agricole (ANDA)

Le dernier alinéa du C de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit des taxes susmentionnées qui sont encore dues au 1er janvier 2004 est versé au budget général. ».

Exposé des motifs :

L'article 43 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) a supprimé les taxes parafiscales versées à l'Association nationale pour le développement agricole (ANDA), tout en en prévoyant la poursuite en 2003 du recouvrement, au profit du budget général, des taxes dues et restant à recouvrer. Il convient de modifier le texte de l'article, afin de poursuivre ce recouvrement au profit du budget général au-delà de 2003.

Le montant attendu est difficile à estimer, s'agissant de recouvrement contentieux.

Article 40 : Autorisation, en loi de finances, des garanties de l'État existantes

I. - Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'État :

1. la garantie accordée à la caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

2. la garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;

3. la garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la caisse des dépôts et consignations ;

4. les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;

6. la garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;

7. les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

8. la garantie tendant à l'apurement par l'État du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'État ;

9. la garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Unedic par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière ;

10. la garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mai 1987 relative à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;

11. la garantie accordée à la caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;

12. la garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de 10 ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;

13. la garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la caisse nationale des autoroutes ;

14. la garantie accordée à la caisse nationale du Crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;

15. les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

16. les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les États d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;

17. la garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'État pour certaines expositions temporaires d'œuvres d'art ;

18. la garantie accordée au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 modifiée.

II. - Sont garanties par l'État, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :

a) la Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;

b) la Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1.200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'État s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.

Exposé des motifs :

La première partie de l'article proposé répond à l'obligation fixée par l'article 61 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui prévoit que, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi organique, « toute garantie de l'État qui n'a pas été expressément autorisée par une disposition de loi de finances doit faire l'objet d'une telle autorisation. ».

La deuxième partie de l'article présente les garanties nécessaires à la mise en place du plan de restructuration industrielle de la société Alstom.

Article 41 : Octroi de la garantie de l'État à l'emprunt devant être souscrit par l'UNESCO pour la rénovation de son siège à Paris

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'État à l'emprunt que souscrira l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, pour la rénovation de son siège à Paris, dans la limite d'un encours en principal de 80 millions €.

Exposé des motifs :

L'UNESCO se trouve contrainte de procéder à d'importants travaux de rénovation de son siège, situé à Paris. Pour faire face aux coûts des travaux, l'UNESCO a décidé de souscrire un emprunt d'un montant de 80 millions €.

Comme il est de pratique commune, la France, pays d'accueil du siège de l'UNESCO, a été sollicitée pour aider l'institution à supporter cette charge.

La France s'est ainsi engagée à couvrir le coût des intérêts de l'emprunt, au moyen d'une contribution volontaire versée chaque année à l'UNESCO pendant la durée de l'emprunt.

En outre, la France, comme elle l'avait déjà fait au profit de l'UNESCO en 1975 (loi de finances rectificative pour 1975, article 11), a décidé d'accorder sa garantie au capital de l'emprunt.

A la suite de l'approbation de sa Conférence générale, l'UNESCO devrait souscrire un emprunt sur 13 ans, lui permettant d'avoir des échéances de remboursement du capital compatibles avec ses capacités annuelles de remboursement.

Le cas échéant, cette garantie serait imputée au chapitre 14-01 des Charges communes.

C. AUTRES MESURES

Article 42 : Suppression de la contribution alimentant le Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

I. - Les cinquième à treizième alinéas de l'article L. 431-14 du code des assurances et l'article 1635 bis AB du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux primes ou cotisations et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes ou cotisations, échues à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs :

L'article proposé supprime, conformément aux engagements du Gouvernement, au 1er janvier 2005, la contribution alimentant le Fonds de compensation de l'assurance construction.

Article 43 : Application de tarifs différenciés, en outre-mer, pour les redevances des licences UMTS

Aux premier et quatrième alinéas du I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), sont insérés, après le mot : « génération », les mots : « en métropole ».

Exposé des motifs :

La loi de finances pour 2001 modifiée prévoit que tous les opérateurs titulaires d'une autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération (UMTS) acquittent une redevance de 619 millions €, à laquelle s'ajoute 1 % du chiffre d'affaires pertinent.

Cette loi initialement prévue pour les opérateurs en métropole s'applique également aux opérateurs qui solliciteraient une licence dans les DOM. Les montants exigibles aux termes de la loi de finances pour 2001 s'avèrent disproportionnés par rapport aux capacités financières des opérateurs locaux et à la valorisation objective des fréquences qui seraient mises à leur disposition. Il est donc proposé de restreindre le champ d'application de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 à la seule métropole.

L'historique et les enjeux financiers du dossier UMTS en métropole ont conduit à fixer par une loi de finances le montant de redevances habituellement arrêtées par voie réglementaire. Le Gouvernement entend recourir à un décret pour déterminer un montant de redevances davantage adapté à la situation des DOM.

Article 44 : Modification du barème des taxes acquittées par les opérateurs de télécommunications

I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est modifié ainsi qu'il suit :

1°) Le I est abrogé.

2°) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable. ».

3°) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions suivantes :

1° Le montant annuel de la taxe est fixé à 20.000 euros.

2° Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public des services de télécommunications est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.

3° Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1° est multiplié par quatre.

4° Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont exonérés de la taxe prévue au 1°.

5° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque année.

Les montants correspondant à la première année d'exercice d'activité sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'autorisation de l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des télécommunications de la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés prorata temporis en fonction de la date de cessation d'activité de l'opérateur. ».

II. - Le barème prévu au 3°) du I est applicable aux taxes recouvrées au titre de l'année 2003.

Exposé des motifs :

Aux termes des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, les opérateurs titulaires d'une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou d'une autorisation de fourniture du service téléphonique au public sont soumis au paiement de taxes dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de leur autorisation. Le régime de ces taxes est fixé en loi de finances.

Les opérateurs sont ainsi tenus d'acquitter, jusqu'à présent, une taxe de constitution de dossier lors de la délivrance de leur autorisation et, chaque année, une taxe dite de gestion et de contrôle.

Le barème des taxes doit aujourd'hui être revu afin de tenir compte du principe de stricte couverture des coûts administratifs prévu par la directive « licences » du 10 avril 1997 et réaffirmé par le paquet de nouvelles directives adopté le 7 mars 2002, en application depuis le 25 juillet 2003.

Il est proposé une refonte du régime des taxes basé sur : (1) la suppression de la taxe de constitution de dossier, dont le maintien ne se justifie plus au regard de la mise en place d'un régime d'autorisation générale ; (2) la conservation d'une taxe annuelle destinée à couvrir les frais administratifs et tenant compte de la diminution attendue des coûts lors du passage à un régime déclaratif. Dans ce cadre, le principe de l'exonération des réseaux expérimentaux, déjà en vigueur aujourd'hui, est maintenu.

Il est par ailleurs proposé d'augmenter le taux de la taxe de brouillage des fréquences et de non-conformité des installations, afin de tenir compte des coûts constatés et du caractère non dissuasif du taux actuel.

Article 45 : Application rétroactive de certaines dispositions favorables relatives au calcul des redevances de gestion dues par les opérateurs de boucle locale radio

Les dispositions du b) du chapitre B de l'article 1erbis du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue du II de l'article 2 du décret n° 2002-238 du 21 février 2002, prennent effet rétroactivement, à la date du 4 août 2000.

Exposé des motifs :

Les opérateurs de boucle locale radio (BLR) sont soumis au paiement d'une redevance de mise à disposition des fréquences et d'une redevance de gestion, conformément au décret du 3 février 1993 modifié.

L'Autorité de régulation des télécommunications a considéré, dans un avis daté du 18 juillet 2001, que le barème des redevances en vigueur à l'époque faisait peser sur les opérateurs BLR une charge financière disproportionnée, de nature à freiner l'essor de cette nouvelle technologie. Le caractère forfaitaire et annuel de la redevance de gestion (533.571 € par an), qui ne tenait compte ni de la surface géographique couverte ni de la date d'attribution (ou du retrait) de l'autorisation, était particulièrement mis en cause.

Le décret du 21 février 2002 est venu modifier le décret du 3 février 1993 en ce sens. La redevance de gestion est désormais calculée au prorata de la durée d'utilisation de la licence et en proportion de la surface couverte par les opérateurs. Dans les DOM, le montant de la redevance a été fixé à un montant forfaitaire de 1.524 €.

Le présent article a pour objet de rendre rétroactives les dispositions du décret du 21 février 2002 concernant les opérateurs BLR. Le maintien, pour la période comprise entre le 4 août 2000, date d'attribution des premières licences, et le 20 février 2002, du mode de calcul antérieur risquerait en effet de déstabiliser un secteur déjà durement éprouvé par la crise des télécommunications. La mesure proposée permettra en outre d'aligner les redevances dues par les premiers opérateurs BLR sur celles à percevoir sur les nouveaux entrants éventuels.

Article 46 : Prélèvement sur le Fonds pour le renouvellement urbain (FRU)

I. - Un prélèvement de 106 millions € est opéré en 2004 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions €, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, au budget général de l'État.

II. - Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'État.

Exposé des motifs :

Le Fonds pour le renouvellement urbain (FRU) a été constitué en 2000 par l'affectation de 457 millions € prélevés sur le résultat net de l'exercice 1999 de la Caisse des dépôts et consignations, afin de financer des opérations en faveur du renouvellement urbain (préfinancement de subventions d'investissement, renforcement de haut de bilan d'opérateurs du renouvellement urbain, concours à l'ingénierie, etc.).

Une convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations, en date du 29 juin 2000, définissant les modalités d'utilisation de ce fonds, a été conclue pour une durée de 3 ans.

Sont immédiatement disponibles sur ce fonds, à l'échéance de la convention, 106 millions € provenant pour l'essentiel de produits de trésorerie et de remboursements de préfinancements.

Il est prévu au I de cet article de prélever cette somme et de l'affecter :

- à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, à hauteur de 50 millions € ;

- au budget général de l'État, à hauteur de 56 millions €.

Le II de cet article pose le principe d'un versement annuel à l'État des disponibilités nettes du fonds, à fin d'année jusqu'à la clôture du fonds. En effet, le reliquat immédiatement disponible ne constitue pas le solde définitif du fonds, qui porte des engagements de long terme (participations, prêts de haut de bilan) et doit bénéficier de remboursements de préfinancements.

Article 47 : Application, aux agents des douanes exerçant leurs fonctions dans les services de la surveillance, de la bonification du cinquième du temps de service accompli

I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à cinquante-huit ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge de soixante ans. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour du soixantième anniversaire ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.

La condition de vingt-cinq ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de cinquante-huit ans.

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

1°) 12 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) 14 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;

3°) 16 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;

4°) 18 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.

Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d'étendre le bénéfice de la bonification du cinquième aux fonctionnaires des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans les services de la surveillance.

Cet avantage particulier de retraite existe en effet déjà pour l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires chargés de missions de sécurité (policiers, gendarmes, surveillants pénitentiaires). Il permet de bénéficier d'une année de bonification pour la retraite pour cinq ans de services en catégorie active, dans la limite de cinq années.

L'attribution de la bonification du cinquième aux douaniers de la surveillance ne modifiera ni leur âge d'ouverture des droits (55 ans) ni leur limite d'âge (60 ans), pour ce qui concerne les agents de catégories B et C déjà classés en catégorie active. Elle concernera également certains agents de catégorie A chargés exclusivement de fonctions de surveillance, de recherche ou de missions de police judiciaire.

La bonification sera octroyée à partir de 55 ans, sous réserve de remplir une double condition de services : 25 ans de services publics effectifs, dont 15 ans de services dans un emploi de la surveillance classé en catégorie active.

Le maximum de bonifications sera donné aux fonctionnaires qui quittent le service à 58 ans. Pour chaque trimestre supplémentaire de service au-delà de cet âge, la bonification sera diminuée à due concurrence jusqu'à l'âge de 60 ans. Aucune bonification ne sera accordée à partir de l'âge de 60 ans.

En contrepartie de cet avantage de retraite, les douaniers de la surveillance seront assujettis à une retenue supplémentaire assise sur le traitement et sur l'indemnité de risque, dont le taux sera fixé par décret. Comme pour les autres fonctionnaires chargés de mission de sécurité, l'attribution de la bonification du cinquième s'accompagnera d'une réglementation du droit de grève dans les services de la surveillance.

Article 48 : Abaissement progressif à 50 ans de l'âge de jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans le calcul de la pension des personnels militaires de la gendarmerie

Le troisième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est remplacé par les deux alinéas suivants :

« A compter du 1er février 2006, la jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie est différée jusqu'à l'âge de 50 ans, sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de cette majoration est ramené progressivement de 55 ans à 50 ans du 1er février 2002 au 1er février 2006. ».

Exposé des motifs :

L'article 131 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 a prévu l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie.

Cette intégration s'est effectuée sur 15 ans, du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, moyennant une majoration de la retenue pour pension mentionnée à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Cet article 131 prévoit par ailleurs que la majoration de pension résultant de l'intégration de l'ISSP est différée jusqu'à l'âge de 55 ans, sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres pour invalidité et pour les ayants cause de ces militaires décédés avant leur admission à la retraite.

Cet article vise à permettre aux militaires de la gendarmerie de pouvoir prétendre à cette majoration de pension dès l'âge de 50 ans, à l'instar des personnels des services actifs de la police nationale qui bénéficient également de l'intégration de l'ISSP dans le calcul de la pension de retraite dès l'âge de 50 ans, et ce depuis 1983.

Article 49 : Réforme de l'aide médicale de l'État (AME)

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les mots : « sans remplir les conditions fixées par » sont remplacés par les mots : « de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à ».

II. - a) Au titre V du livre II, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV. - Prise en charge des soins urgents

Art. L. 254-1. - Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'État en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'État à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ».

b) Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 est supprimé.

III. - Il est ajouté à l'article L. 253-2 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires. ».

Exposé des motifs :

Le droit à l'aide médicale de l'État (AME) est ouvert, sous condition de ressources, à toute personne étrangère qui ne réside pas de manière stable et régulière sur le territoire français, en vertu du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

La mesure proposée au I de l'article vise à instaurer pour les personnes souhaitant obtenir le bénéfice de l'AME un délai de résidence continue et préalable de trois mois, afin d'éviter que l'AME ne prenne en charge des personnes qui ne séjournent sur le territoire que pour une courte durée. Le délai de trois mois est identique à celui requis pour l'accès à la couverture maladie universelle. Cette mesure permettra de recentrer l'AME sur sa vocation humanitaire et évitera la prise en charge de simples séjours sanitaires de personnes étrangères qui n'ont jamais résidé en France.

L'admission immédiate à l'AME, prévue au dernier alinéa de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles, est actuellement prononcée sur la base d'une instruction réduite à la constatation de l'urgence médicale, le dossier comportant au mieux une déclaration d'intention de résider en France et une déclaration sur l'honneur d'une insuffisance de ressources. L'admission à l'AME étant valable pour un an, la procédure de l'admission immédiate aboutit ainsi à prendre, en urgence, des décisions d'admission définitive sans un contrôle suffisant. La mesure proposée au II de l'article vise à distinguer, d'une part, l'AME, dont l'attribution est soumise à une véritable instruction administrative, et, d'autre part, le traitement des interventions médicales urgentes. La prise en charge des dépenses de soins urgents des personnes non bénéficiaires de l'AME sera assurée par l'État, dans le cadre d'une dotation forfaitaire spécifique à l'assurance maladie. L'attribution de l'AME sera ainsi soustraite de la pression de l'urgence.

Pour être autorisées à entrer en France pour une hospitalisation, les personnes étrangères s'engagent à acquitter leurs frais et versent à ce titre une provision à l'établissement de santé concerné, conformément aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique. En cohérence avec cette disposition, le III de cet article propose que ces frais ne soient pas pris en charge par l'État.

Par ailleurs, le Gouvernement prendra les mesures réglementaires nécessaires pour que, lorsqu'une provision est constituée auprès d'un établissement de santé, en application de l'article précité, l'établissement en informe immédiatement le directeur de la CPAM concerné, qui prononce, sur délégation du représentant de l'État dans le département, l'admission à l'AME. Un décret pris en Conseil d'État précisera ce dispositif, qui évitera les admissions à l'AME dès lors qu'un versement de provision aura été effectué.

Fait à Paris, le 19 novembre 2003

 
 

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Francis MER

 
 

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire

Alain LAMBERT

 

N° 1234 - Projet de loi de finances rectificative pour 2003


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