N° 1280 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'entente fiscale entre la France et Quebec en vue d'éviter les doubles impositions





No  1280
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 décembre 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'avenant à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La France est liée à la province du Québec par une entente fiscale en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu en date du 1er septembre 1987. Cette entente, qui constitue le seul accord fiscal conclu par la France avec une subdivision politique d'un Etat, a pour objet d'éviter les doubles impositions entre la province du Québec et la France.
        La France et le Canada, ayant modifié le 30 novembre 1995 par un avenant la convention fiscale qui les lie depuis le 2 mai 1975, il est apparu nécessaire d'harmoniser ces nouvelles dispositions avec celles de l'entente franco-québécoise, ce qui fut réalisé par la signature à Paris le 3 septembre 2002 d'un avenant.

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*    *

        En premier lieu, le titre de l'entente, qui ne visait que l'impôt sur le revenu, est modifié par l'article 1er et les termes « et sur la fortune » sont donc rajoutés à la fois dans le titre et dans le préambule de l'entente.
        L'article 2 de l'avenant modifie l'article 2 de l'entente relatif aux impôts visés par le texte pour aligner le champ d'application de l'entente sur celui de la convention franco-canadienne ainsi modifiée par l'avenant de 1995.
        La liste des impôts a été complétée et actualisée.
        Du côté français, la taxe sur les salaires et l'impôt de solidarité sur la fortune ont été ajoutés à la liste des impôts figurant dans l'entente du 1er septembre 1987.
        Par ailleurs, il a été précisé dans le paragraphe 4 de cet article, par analogie avec l'avenant franco-canadien du 30 novembre 1995, que les articles 4, 22, 24 et 25 de l'entente franco-québécoise s'appliquent désormais aux droits de mutation à titre gratuit. En effet, la convention conclue le 16 mars 1951 avec le Canada tendant à éviter les doubles impositions en matière de droits de mutation par décès était devenue caduque suite à la suppression par le Canada, tant au niveau provincial que fédéral, des droits de mutation à titre gratuit.
        Cette disposition permettra d'éliminer les doubles impositions pouvant résulter de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu québécois des plus-values latentes sur le patrimoine du défunt au jour de son décès.
        Du côté québécois, il est simplement ajouté la référence à la « loi sur les impôts ».
        L'article 3 de l'avenant modifie la définition du terme « société » figurant à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 3 de l'entente en supprimant la référence au terme « corporation » au sens du droit canadien et québécois.
        Par ailleurs, il est ajouté au paragraphe 2 de ce même article que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit en ce qui concerne l'interprétation des termes qui ne sont pas définis par ailleurs dans la convention.
        L'article 4 de l'avenant modifie l'article 4 de l'entente relatif à la définition du domicile fiscal.
        Il reprend désormais la définition classique de la notion de résident en exigeant un assujettissement intégral à l'impôt dans l'Etat de résidence.
        Il précise que le terme « résident » comprend également les parties contractantes elles-mêmes, leurs collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public, ainsi que, dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui sont soumis, au regard de la législation interne française, au régime fiscal prévu par l'article 8 du code général des impôts. Cette pratique courante de la France qui considère les sociétés de personnes comme résidents à part entière n'est toutefois accordée par le Québec que dans la mesure où les associés ou membres de ces entités sont assujettis à l'impôt en France à raison des revenus au titre desquels les avantages conventionnels sont octroyés.
        L'article 5 de l'avenant reprend la définition de l'établissement stable telle qu'elle est modifiée dans l'avenant franco-canadien. Elle est conforme à la définition de l'établissement stable du modèle de l'OCDE dans sa dernière version sous réserve du paragraphe 3. Celui-ci précise, conformément aux commentaires du modèle de convention précité, qu'un lieu d'exploration de ressources naturelles est également considéré comme un établissement stable s'il constitue une installation fixe d'affaires au sens du paragraphe 1 de l'article.
        L'article 6 de l'avenant donne une nouvelle définition des biens immobiliers visés à l'article 6 de l'entente en référence au sens que leur attribue le droit de la Partie de situation de ces biens et précise que cette définition comprend les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à ces biens.
        En outre, un nouveau paragraphe 5 à l'article 6 de l'entente précise que les revenus des parts ou actions, conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans l'une des Parties contractantes, sont imposables dans cette Partie. Cette précision, qui ne figurait pas dans la rédaction de 1987, permet à la France d'appliquer son droit dans ce domaine.
        L'article 7 de l'avenant ajoute un paragraphe 4 à l'article 7 de l'entente relatif aux bénéfices des entreprises.
        Cet ajout a pour objet d'aligner la rédaction de l'article concernant les méthodes de répartition des bénéfices à imputer à un établissement stable sur celle du modèle de convention de l'OCDE.
        L'article 8 de l'avenant reprend la rédaction du paragraphe 1 de l'article 9 du modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les transferts de bénéfices entre entreprises liées.
        Le paragraphe 2 de l'article 9 du modèle de convention de l'OCDE n'a pas été repris. Cette suppression permet de clarifier le fait que l'élimination de la double imposition liée aux redressements effectués par un Etat en matière de prix de transfert n'est effectuée que si l'Etat requis considère que les redressements correspondent bien à un prix de pleine concurrence.
        Le paragraphe 3 de l'article 9 de l'entente, qui limitait le droit de reprise, a également été supprimé.
        L'article 9 de l'avenant fixe le régime applicable aux dividendes et reprend le dispositif en vigueur consistant à répartir le droit d'imposer entre l'Etat de la source et l'Etat de la résidence.
        Le taux applicable par l'Etat de la source est abaissé de 10 % à 5 % pour les dividendes payés aux sociétés mères et reste fixé à 15 % dans les autres cas.
        Contrairement à la convention avec le Canada, cette disposition est unilatérale car les revenus passifs de source canadienne ne peuvent pas être imposés par le Québec.
        La définition des dividendes est reprise du modèle de convention de l'OCDE. En vue de lever le doute sur la solution à appliquer aux distributions déguisées ou occultes, cette définition précise que la notion de dividendes couvre tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions de bénéfices.
        Le paragraphe 4 introduit le transfert de l'avoir fiscal en faveur des résidents du Québec, sous déduction de la retenue à la source de 15 %. Ce transfert est prévu par référence aux dispositions introduites dans l'avenant franco-canadien du 30 novembre 1995. Il en est de même pour le remboursement du précompte dont le principe existait déjà sous l'empire du texte de 1987.
        Les autres dispositions de l'article 10 (dividendes rattachés à un établissement stable ou à une base fixe) sont classiques à l'exception de la clause du paragraphe 7 de l'article autorisant la Partie dans laquelle est situé un établissement stable à prélever, en sus des impôts normalement applicables, un impôt additionnel (tel que la retenue à la source de l'article 115 quinquies du code général des impôts français) dont le taux maximum est fixé à 5 % au lieu de 10 % dans l'entente actuelle.
        L'article 10 de l'avenant réécrit le paragraphe 1 de l'article 11 de l'entente relatif au régime fiscal des intérêts en vue de renforcer le principe de l'imposition exclusive à la résidence.
        Par ailleurs, un nouvel alinéa c étend au paragraphe 3 de l'article 11 de l'entente l'exonération des intérêts payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement ou de marchandises aux intérêts payés en liaison avec des prestations de services à crédit.
        L'article 11 de l'avenant concerne les redevances. L'exonération des redevances au titre de droits d'auteur est étendue aux redevances pour l'usage ou la concession de l'usage de logiciels d'ordinateurs, de brevets ou pour la fourniture d'informations dans les domaines industriel, commercial ou scientifique sauf pour les brevets dont le débiteur et le bénéficiaire effectif sont des personnes associées.
        Le paragraphe 4 de l'article 12 de l'entente, qui prévoit une exonération relative aux redevances concernant des films culturels québécois, est désormais subordonné à ce que les films soient majoritairement ou entièrement réalisés et produits au Québec.
        Le paragraphe 5 de l'article 12 de l'entente ajoute à la définition des redevances « les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ».
        L'article 12 de l'avenant réécrit intégralement l'article 13 de l'entente relatif aux gains en capital. Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE.
        La rédaction des dispositions permettant à la France d'imposer les plus-values provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans des sociétés dont les actifs sont principalement constitués par des immeubles situés en France ou par des droits portant sur de tels biens est clarifiée aux alinéas b, c et d du paragraphe 1.
        Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 13 de l'entente ont été maintenues. Il s'agit d'une demande québécoise afin de conserver le droit d'imposer les gains d'une personne physique de nationalité canadienne ou qui a été résident du Québec pendant au moins dix ans au Québec à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'aliénation d'un bien quelconque.
        L'article 13 de l'avenant relatif à l'imposition des salaires perçus au titre d'une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international modifie le paragraphe 3 de l'article 15 de l'entente en supprimant le droit exclusif d'imposer lesdits revenus dans la Partie de résidence de l'entreprise exploitant le navire ou l'aéronef. Désormais, conformément au modèle de convention de l'OCDE, les deux Parties peuvent appliquer leur législation interne, la double imposition étant éliminée conformément aux dispositions de l'article 22 de l'entente.
        L'article 14 de l'avenant modifie les dispositions de l'article 17 de l'entente relatif aux artistes et aux sportifs. Il reprend les dispositions antérieures mais prévoit l'imposition exclusive dans la Partie de la résidence de l'artiste ou du sportif lorsque les activités génératrices des revenus sont financées principalement par des fonds publics de cette Partie, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
        L'article 15 de l'avenant reprend, en le précisant, le régime applicable aux pensions de guerre de source québécoise prévu au paragraphe 2 de l'article 18 de l'entente. En effet, ces dispositions prévoient des exonérations pour certaines catégories de pensions dans la Partie de la résidence de leur bénéficiaire. Or, les nouvelles modalités d'élimination de la double imposition par la France issues de l'article 22 modifié exposé plus loin pourraient aboutir à prendre en compte ces revenus pour le calcul de l'impôt français applicable aux autres revenus de ces personnes qui sont imposables en France.
        Par ailleurs, l'avenant supprime, en ce qui concerne les rentes visées au paragraphe 3 de l'article, le caractère exclusif de l'imposition compte tenu également des nouvelles modalités d'élimination de la double imposition du côté français.
        L'article 16 de l'avenant modifie l'article 19 de l'entente qui définit le régime d'imposition des salaires et des pensions publics. Il maintient le principe de l'imposition exclusive de ces revenus dans la Partie de la source et étend le régime applicable aux rémunérations publiques aux rémunérations versées en contrepartie de services rendus aux personnes morales de droit public en supprimant les exceptions initialement prévues dans le texte de 1987.
        L'article 17 de l'avenant ajoute un alinéa à l'article 20 de l'entente relatif aux étudiants.
        Cette nouvelle disposition réserve à la Partie de la source le droit d'imposer les bourses d'étude qu'elle verse ou qui sont versées par une de ses collectivités territoriales ou l'une de leurs personnes morales de droit public à un résident de l'autre partie.
        Elle empêche également l'autre Partie de prendre en compte ces revenus pour la détermination de l'impôt applicable aux autres revenus de ce résident.
        L'article 18 de l'avenant introduit un nouvel article 21 A dans l'entente. Cet article définit de nouvelles règles d'imposition de la fortune directement inspirées du modèle de l'OCDE, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
        -  le paragraphe 2 de l'article aligne le régime d'imposition des actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière sur celui des immeubles ;
        -  le paragraphe 3 prévoit l'imposition d'une participation substantielle dans le capital d'une société (seuil de 25 % du capital ou des bénéfices de la société) dans la Partie dont cette société est un résident ;
        -  le paragraphe 7 prévoit une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune portant sur les biens situés hors de France des ressortissants canadiens qui ne possèdent pas la nationalité française et qui deviennent résidents de France, pendant les 5 ans qui suivent leur installation en France. La même mesure figure déjà dans la convention franco-canadienne modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995.
        L'article 19 de l'avenant modifie entièrement l'article 22 de l'entente afférent à l'élimination de la double imposition.
        En ce qui concerne l'élimination de la double imposition par la France visée au paragraphe 1 de ce nouvel article, l'avenant reprend la clause d'élimination de la double imposition proposée par la France dans les conventions fiscales signées à partir du milieu des années 1990.
        La clause actuelle combine deux méthodes d'élimination : une méthode d'imputation de l'impôt québécois pour les tantièmes et les revenus des artistes et sportifs et une méthode d'exonération pour tous les autres revenus imposables au Québec en application de l'entente. Enfin, la France peut appliquer la règle du taux effectif quelle que soit la méthode d'élimination de la double imposition appliquée.
        La nouvelle clause proposée dans l'avenant généralise la méthode de l'imputation, à l'exception des revenus exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française.
        Le crédit d'impôt est égal selon le cas :
        -  soit à l'impôt québécois payé conformément aux dispositions conventionnelles (plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, certaines rémunérations des artistes et sportifs, rentes), mais dans cette hypothèse, la somme de ce crédit d'impôt et de celui correspondant à l'impôt payé au gouvernement du Canada ne peut être supérieure à l'impôt français calculé à raison de ces revenus ;
        -  soit à l'impôt français correspondant aux autres revenus, ce qui revient à une exonération sauvegardant la progressivité de l'impôt.
        Des dispositions sont également ajoutées à l'alinéa b de ce paragraphe en ce qui concerne l'élimination de la double imposition en matière de fortune. La méthode de l'imputation est également retenue.
        Enfin, l'avenant introduit un crédit d'impôt, imputable sur les droits de mutation à titre gratuit dus à raison des biens d'une personne qui, au moment de son décès ou de la donation, était un résident de France. Ce crédit est égal au montant de l'impôt québécois, calculé à raison du même événement, et payé sur les gains imposables au Québec selon les dispositions de la convention.
        En ce qui concerne plus particulièrement l'élimination de la double imposition par le Québec visée au paragraphe 2 du nouvel article 22, l'avenant prévoit que le Québec supprime la double imposition de ses résidents à raison des revenus ou de la fortune imposables en France par l'imputation d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé effectivement à titre définitif en France, à concurrence de la fraction de l'impôt français qui n'est pas imputable sur l'impôt payable au gouvernement du Canada.
        Par ailleurs, le Québec accorde désormais, pour le calcul du montant de l'impôt québécois concernant une personne qui est décédée ou qui a fait une donation et qui était un résident du Québec au moment du décès ou de la donation, un crédit d'impôt égal au montant des droits de mutation à titre gratuit dus en France au titre des biens situés en France qui font partie de la succession ou de la donation de cette personne.
        L'article 20 de l'avenant modifie la rédaction du paragraphe 1 de l'article 23 de l'entente relatif à la non-discrimination en précisant que la notion de situation identique s'apprécie notamment au regard de la résidence.
        L'article 21 de l'avenant introduit dans l'article 24 de l'entente relatif à la procédure amiable la possibilité, en cas d'échec de la procédure habituelle de concertation entre les deux Parties, de recourir à une commission d'arbitrage et précise que la composition de cette commission et les procédures applicables seront définies par échange de notes diplomatiques entre les deux Parties.
        Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 24, qui limitait à cinq ans la durée pendant laquelle les Parties pouvaient procéder à des redressements sur des éléments de revenus ayant déjà été imposés dans l'autre Partie, est supprimé.
        L'article 22 de l'avenant modifie l'article 25 de l'entente relatif à l'échange de renseignements.
        Cet article définit les conditions dans lesquelles des renseignements peuvent être échangés entre les autorités compétentes des deux Parties. L'avenant étend la portée de cet échange de renseignements aux personnes qui ne sont pas des résidents de l'une des Parties contractantes.
        L'avenant étend la possibilité de communiquer les informations obtenues dans le cadre de l'échange de renseignements aux personnes concernées par les procédures ou les poursuites concernant les impôts visés par l'entente ainsi que par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. L'article est conforme aux dispositions du modèle de l'OCDE.
        L'article 23 de l'avenant étend le champ d'application territoriale de l'entente prévu à l'article 27 à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
        L'article 24 de l'avenant modifie l'article 28 de l'entente qui prévoit diverses dispositions d'application de la convention :
        -  le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par une disposition permettant à la France de conserver le droit d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts et au Québec de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Québec à l'égard d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'une société étrangère affiliée contrôlée ;
        -  le paragraphe 2 est maintenu : il prévoit la non-application d'une taxation forfaitaire similaire à notre dispositif prévu à l'article 164 C du code général des impôts ;
        -  le paragraphe 3 est modifié et autorise les autorités compétentes à régler séparément ou conjointement les modalités d'application de la convention et à prescrire les formalités à accomplir pour bénéficier des avantages conventionnels ;
        -  le paragraphe 4 est maintenu : il admet que l'établissement stable d'une société résidente dans l'autre Partie puisse bénéficier des dispositions conventionnelles concernant les intérêts lorsqu'il reçoit des intérêts provenant de France ;
        -  un nouveau paragraphe 5 est introduit et il reconduit la possibilité accordée en 1987 aux expatriés français résidents au Québec et donc imposables au Québec, de déduire de leurs revenus imposables les cotisations sociales qu'ils continuent à verser en France pour la constitution de leur retraite ;
        -  le paragraphe 6 n'est pas modifié : il prévoit l'engagement de la France de rouvrir des négociations si le Québec souhaite modifier les dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'entente relatifs respectivement aux dividendes, intérêts et redevances ;
        -  compte tenu de l'importance croissante de l'épargne investie par le biais d'OPCVM et de fonds de pension, il est introduit un nouveau paragraphe 7 à l'article 28 précisant le régime fiscal applicable à ces entités (en ce qui concerne les OPCVM, possibilité de solliciter le bénéfice de la convention pour la fraction des revenus correspondant aux droits détenus par des résidents de l'une des Parties contractantes dans laquelle sont organisées les entités en cause ; en ce qui concerne les fonds de pension, exonération de retenue à la source dans la Partie de la source des revenus pour les dividendes et les intérêts perçus lorsque les fonds de pension satisfont à certaines conditions) ;
        -  un nouveau paragraphe 8 à l'article 28 de l'entente autorise, sous réserve de réciprocité, une Partie à faire bénéficier l'autre Partie, ses collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public dont l'activité est autre qu'industrielle ou commerciale des avantages fiscaux prévus par sa législation interne en sa faveur et en faveur de ses propres personnes publiques n'exerçant pas une activité à caractère industriel ou commercial.
        Les dispositions finales des articles 25 et 26 sont classiques et fixent les conditions d'entrée en vigueur et d'applicabilité des dispositions de l'avenant à l'entente.
        Le paragraphe 3 de l'article 25 précise toutefois que les dispositions du paragraphe 8 de l'article 28 relatives aux exonérations et autres avantages accordés à une Partie contractante, ses collectivités territoriales ou ses personnes morales de droit public, s'appliqueront aux impositions non prescrites à la date d'entrée en vigueur de l'avenant.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 1er septembre 1987, fait à Paris le 3 septembre 2002 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 1er septembre 1987, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'avenant à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 1er septembre 1987, fait à Paris le 3 septembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 10 décembre 2003.

Signé :  Jean-Pierre  RAFFARIN

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  Villepin

    

A V E N A N T
à l'Entente fiscale
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Québec
en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu
signée à Paris le 1er septembre 1987

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec,
    Désireux de modifier l'Entente fiscale entre la France et le Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 1er septembre 1987, ci-après dénommée « l'Entente »,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    Dans le titre de l'Entente et dans son préambule, les mots « impôts sur le revenu » sont remplacés par les mots « impôts sur le revenu et sur la fortune ».

Article 2

    L'article 2 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 2
Impôts concernés

    1.  La présente Entente s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacune des Parties contractantes ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
    2.  Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
    3.  Les impôts actuels auxquels s'applique l'Entente sont notamment :
    a)  En ce qui concerne la France : l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de l'Entente applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l'impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés "impôt français") ;
    b)  En ce qui concerne le Québec : les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts (ci-après dénommés "impôt québécois").
    4.  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s'applique l'Entente comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l'application des articles 4, 22, 24 et 25.
    5.  L'Entente s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Entente et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. ».

Article 3

    1.  L'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 3 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « c)  Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; ».
    2.  Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 2.  Pour l'application de l'Entente par une Partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts auxquels s'applique l'Entente, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cette Partie. ».

Article 4

    L'article 4 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 4
Résident

    1.  Au sens de la présente Entente, l'expression "résident d'une Partie contractante" désigne :
    a)  Toute personne qui, en vertu de la législation de cette Partie, est assujettie à l'impôt dans cette Partie en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, à l'exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie ;
    b)  Cette Partie, les collectivités territoriales de cette Partie, et leurs personnes morales de droit public ;
    c)  Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en France, et dont les associés, actionnaires ou autres membres y sont personnellement assujettis à l'impôt pour leur part des bénéfices en vertu de la législation interne française ; mais en ce qui concerne les avantages accordés par le Québec conformément à l'Entente, ces sociétés et groupements ne sont considérés comme des résidents de France que dans la mesure où leurs associés, actionnaires ou autres membres sont assujettis à l'impôt français à raison des revenus au titre desquels ces avantages sont accordés ;
    d)  Toute autre personne constituée et établie dans cette Partie et exonérée d'impôt dans cette Partie, lorsque les autorités compétentes conviennent qu'aux fins de l'Entente ou de certaines dispositions de l'Entente cette personne est considérée comme un résident de cette Partie.
    2.  Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :
    a)  Cette personne est considérée comme un résident de la Partie où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Parties, elle est considérée comme résident de la Partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ("centre des intérêts vitaux") ;
    b)  Si la Partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucune des Parties, elle est considérée comme un résident de la Partie où elle séjourne de façon habituelle ;
    c)  Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d'elles, elle est considérée comme un résident de la France lorsqu'elle possède la nationalité française ou un résident du Québec lorsqu'elle possède la nationalité canadienne ;
    d)  Si cette personne possède à la fois la nationalité française et la nationalité canadienne ou si elle ne possède aucune de ces nationalités, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d'un commun accord.
    3.  Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, les autorités compétentes des Parties contractantes s'efforcent de trancher la question d'un commun accord. A défaut d'un tel accord, la personne n'est considérée comme un résident d'aucune des Parties contractantes pour l'obtention des avantages prévus par l'Entente. ».

Article 5

    L'article 5 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 5
Etablissement stable

    1.  Au sens de la présente Entente, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
    2.  L'expression "établissement stable" comprend notamment :
    a)  Un siège de direction ;
    b)  Une succursale ;
    c)  Un bureau ;
    d)  Une usine ;
    e)  Un atelier et
    f)  Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
    3.  Il est entendu qu'un lieu d'exploration de ressources naturelles est également considéré comme étant un établissement stable s'il constitue une installation fixe d'affaires au sens du paragraphe 1.
    4.  Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
    5.  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
    a)  Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
    b)  Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
    c)  Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
    d)  Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
    e)  Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
    f)  Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
    6.  Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans une Partie contractante de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette Partie pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
    7.  Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Partie contractante du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
    8.  Le fait qu'une société qui est un résident d'une Partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. ».

Article 6

    1.  La première phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de l'Entente est supprimée et remplacée par ce qui suit :
    « Pour l'application de la présente Entente, l'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de la Partie contractante où les biens considérés sont situés. Il est entendu qu'elle comprend les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à ces biens. ».
    2.  Il est ajouté à l'article 6 de l'Entente un paragraphe 5 rédigé comme suit :
    « 5.  Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans une Partie contractante et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cette Partie. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 et 14. ».

Article 7

    1.  Il est ajouté à l'article 7 de l'Entente un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit :
    « 4.  S'il est d'usage, dans une Partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses composantes, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cette Partie contractante de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. ».
    2.  Les paragraphes 4, 5 et 6 deviennent respectivement les paragraphes 5, 6 et 7.

Article 8

    L'article 9 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 9
Entreprises associées

    Lorsque :
    a)  Une entreprise d'une Partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Partie contractante, ou que
    b)  Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'une Partie contractante et d'une entreprise de l'autre Partie contractante,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. ».

Article 9

    L'article 10 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 10
Dividendes

    1.  Les dividendes payés par une société qui est un résident d'une Partie contractante à un résident de l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans cette autre Partie.
    2.  Toutefois, lorsque la société qui paie les dividendes est un résident de France, ces dividendes sont aussi imposables en France selon la législation française, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
    a)  5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l'impôt sur les sociétés qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;
    b)  15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
    Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
    3.  Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des distributions ou au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de la Partie contractante dont la société distributrice est un résident.
    4.  Le montant brut du paiement du Trésor français ("avoir fiscal") mentionné à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 2 mai 1975, telle que modifiée par l'Avenant du 16 janvier 1987 et l'Avenant du 30 novembre 1995, et le montant du précompte dont le remboursement peut être demandé par un résident du Québec en application du paragraphe 4 de l'article 10 de la Convention fiscale précitée sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Entente.
    5.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
    6.  Lorsqu'une société qui est un résident d'une Partie contractante tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Partie contractante, cette autre Partie ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre Partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cette autre Partie, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre Partie.
    7.  Aucune disposition de la présente Entente n'empêche la France de percevoir, sur les revenus imputables à un établissement stable, situé en France, d'une société qui est un résident du Québec, un impôt qui s'ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de l'Entente, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 % du montant de ces revenus. Cet impôt additionnel s'applique également aux bénéfices ou gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers situés en France par une société qui est un résident du Québec même si cette société n'a pas d'établissement stable en France. Au sens des présentes dispositions, le terme "revenus" désigne les bénéfices ou gains, après déduction des impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par la France sur ces bénéfices ou gains. ».

Article 10

    1.  Le paragraphe 1 de l'article 11 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 1.  Les intérêts provenant d'une Partie contractante et payés à un résident de l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans cette autre Partie. ».
    2.  L'alinéa c du paragraphe 3 de l'article 11 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « c)  sont payés au titre d'une dette résultant de la vente ou prestation à crédit par un résident du Québec d'un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l'article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéas. ».

Article 11

    1.  Le paragraphe 1 de l'article 12 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 1.  Les redevances provenant d'une Partie contractante et payées à un résident de l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans cette autre Partie. ».
    2.  Le paragraphe 3 de l'article 12 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 3.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
    a)  Les redevances provenant de France et payées à un résident du Québec qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu'au Québec lorsqu'il s'agit de :
            i)  Redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision), ou
            ii)  Redevances pour l'usage ou la concession de l'usage de logiciels d'ordinateurs, ou
            iii)  Redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l'exclusion de toute information fournie dans le cadre d'un contrat de location ou de franchisage) ;
    b)  Les redevances provenant de France et payées au Gouvernement du Québec ou à un organisme du Québec agréé par les autorités compétentes des Parties contractantes ne sont imposables qu'au Québec. ».
    3.  Le deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 12 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « Cette disposition s'applique aux redevances payées à un résident du Québec à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés et produits au Québec et qui sont inscrits sur la liste de films préparée par la Société de développement des entreprises culturelles. ».
    4.  Le paragraphe 5 de l'article 12 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 5.  Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. ».

Article 12

    L'article 13 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 13
Gains en capital

    1. a)  Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans la Partie contractante où ces biens sont situés.
    b)  Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
    c)  Les gains provenant de l'aliénation d'une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
    d)  Au sens des alinéas b et c et au sens du paragraphe 2 de l'article 21 A, l'expression « biens immobiliers situés dans une Partie contractante » comprend les biens immobiliers situés dans cette Partie qui sont visés à l'article 6, ainsi que les actions, parts ou autres droits dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cette Partie, et les participations dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), participations dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cette Partie ; mais elle ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels l'exploitation de la société, société de personnes (partnership) ou fiducie (trust) est exercée.
    2.  Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'une Partie contractante dispose dans l'autre Partie contractante pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cette autre Partie.
    3.  Les gains d'une entreprise d'une Partie contractante provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cette Partie.
    4.  Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le cédant est un résident.
    5.  Les dispositions du paragraphe 4 n'empêchent en rien une Partie contractante d'imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Partie contractante et provenant de l'aliénation d'un bien, lorsque le cédant :
    a)  Possède la nationalité française quand la première Partie est la France et la nationalité canadienne quand la première Partie est le Québec ou a été un résident de cette première Partie pendant au moins dix ans avant la date de l'aliénation du bien, et
    b)  A été un résident de cette première Partie à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l'aliénation. ».

Article 13

    Le paragraphe 3 de l'article 15 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 3.  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'une Partie contractante sont imposables dans cette Partie. ».

Article 14

    L'article 17 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 17
Artistes et sportifs

    1.  Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'une Partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Partie contractante en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre Partie.
    2.  Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans la Partie contractante où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
    3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident d'une Partie contractante tire d'activités exercées dans l'autre Partie contractante en tant qu'artiste du spectacle ou sportif si la visite dans cette autre Partie est principalement financée par des fonds publics de la première Partie, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans la première Partie. ».

Article 15

    1.  Le paragraphe 2 de l'article 18 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 2.  Les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l'occasion d'une guerre) provenant d'une Partie contractante et payées à un résident de l'autre Partie contractante sont, nonobstant les dispositions de l'article 22, exonérées d'impôt dans cette autre Partie dans la mesure où elles seraient exonérées d'impôt si elles étaient reçues par un résident de la première Partie. ».
    2.  La première phrase du paragraphe 3 de l'article 18 de l'Entente est supprimée et remplacée par ce qui suit :
    « Les rentes provenant d'une Partie contractante et payées à un résident de l'autre Partie contractante sont imposables dans la première Partie. ».

Article 16

    L'article 19 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 19
Fonctions publiques

    1.  Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par une Partie contractante, ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique possédant la nationalité française quand cette Partie est la France et la nationalité canadienne quand cette Partie est le Québec au titre de services rendus à cette Partie, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cette Partie.
    2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par une Partie contractante, ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. ».

Article 17

    L'article 20 de l'Entente est complété par l'alinéa suivant :
    « Les bourses d'études versées par une Partie contractante ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à un résident de l'autre Partie contractante, ou au profit de ce résident, ne sont imposables que dans la première Partie et ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de l'impôt dans l'autre Partie. ».

Article 18

    Il est ajouté après l'article 21 de l'Entente un nouvel article 21 A rédigé comme suit :

« Article 21 A
Fortune

    1.  La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'une Partie contractante et qui sont situés dans l'autre Partie contractante, est imposable dans cette autre Partie.
    2.  La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans une Partie contractante et visés à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 13 est imposable dans cette Partie.
    3.  La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou autres droits visés au paragraphe 2) faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'une Partie contractante est imposable dans cette Partie. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne physique détient, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 % des bénéfices de la société.
    4.  La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'une Partie contractante dispose dans l'autre Partie contractante pour l'exercice d'une profession libérale, est imposable dans cette autre Partie.
    5.  La fortune d'une entreprise d'une Partie contractante, constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 4 de l'article 8, n'est imposable que dans cette Partie.
    6.  Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie.
    7.  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. »

Article 19

    L'article 22 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 22
Elimination des doubles impositions

    1.  En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante :
    a)  Les revenus qui proviennent du Québec et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Québec, conformément aux dispositions de la présente Entente, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt québécois n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
            i)  Pour les revenus qui ne sont pas mentionnés au a ii) du présent paragraphe, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
            ii)  Pour les revenus visés aux paragraphes 1 et 5 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 3 de l'article 18, au montant de l'impôt payé au Québec conformément aux dispositions de ces articles. Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l'impôt payable au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé au Québec" désigne le montant de l'impôt québécois effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de l'Entente, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus ;
    b)  Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Québec conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de l'article 21 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt québécois sur cette fortune. Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l'impôt payable au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune ;
    c)  Nonobstant toute autre disposition de l'Entente :
            i)  Lorsqu'un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l'ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d'un montant égal à l'impôt québécois payé sur les gains qui, à l'occasion du décès et conformément aux dispositions de l'Entente, sont imposables au Québec. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;
            ii)  Lorsqu'un défunt était un résident du Québec au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l'ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d'un montant égal à l'impôt québécois payé sur les gains qui, à l'occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, ne sont imposables qu'au Québec et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article ; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes :
                aa)  La quote-part des droits de mutations français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens de la mutation desquels proviennent les gains visés ci-dessus et à raison desquels la déduction doit être accordée ; et
                bb)  La quote-part de l'impôt québécois correspondant à ces biens, calculé avant la déduction prévue au paragraphe 2 c ;
    d)  Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" qui est employée à l'alinéa a désigne :
            i)  Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
            ii)  Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
    Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" qui est employée à l'alinéa b et aux expressions « quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée » et « quote-part de l'impôt québécois correspondant à ces biens », qui sont employées à l'alinéa c.
    2.  En ce qui concerne le Québec, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante :
    a)  Sous réserve des dispositions existantes de la législation québécoise concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Québec sur l'impôt québécois exigible et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation québécoise, l'impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Entente à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt québécois dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains à concurrence de la fraction de l'impôt français qui n'est pas imputable sur l'impôt payable au Gouvernement du Canada ;
    b)  Sous réserve des dispositions existantes de la législation québécoise concernant l'imposition des revenus provenant d'une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe, une société qui est un résident du Québec peut, aux fins de l'impôt québécois, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende payé par une société étrangère affiliée qui est un résident de France et provenant du surplus exonéré de cette société.
    Pour le calcul du surplus exonéré d'une société étrangère affiliée qui est un résident de France, les bénéfices provenant d'un établissement stable de cette société situé dans un territoire d'outre-mer de la République française sont considérés comme provenant de France ;
    c)  Dans le calcul du montant de l'impôt dû au Québec pour une année d'imposition par une personne physique qui est décédée, au cours de cette année, et qui était un résident du Québec au moment du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit dus en France, après déduction du crédit prévu au paragraphe 1 ii), au titre des biens situés en France qui font partie de la succession de cette personne est porté en déduction de tout impôt par ailleurs dû au Québec, compte tenu de la déduction prévue à l'alinéa a à l'égard de l'impôt dû en France pour cette année sur des bénéfices, revenus ou gains que cette personne tire de sources situées en France au cours de la même année, à concurrence de la fraction de ces droits qui n'est pas imputable sur l'impôt payable au Gouvernement du Canada ;
    d)  Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident du Québec qui sont imposables en France conformément à l'Entente, sont considérés comme provenant de sources situées en France ;
    e)  Lorsque, conformément à une disposition quelconque de l'Entente, des éléments du revenu qu'un résident du Québec reçoit ou de la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt au Québec, le Québec peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres éléments de revenu ou de fortune, tenir compte du revenu ou de la fortune exempté.
    3.  Les dispositions de l'Entente, et en particulier celles du présent article, ne s'opposent en rien à l'application de la législation interne d'une Partie contractante :
    a)  Qui autorise les entreprises de cette Partie à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l'autre Partie contractante, ou d'établissements stables situés dans cette autre Partie ;
    b)  Ou conformément à laquelle la première Partie détermine les bénéfices imposables des entreprises de cette première Partie en déduisant les déficits de filiales résidentes de l'autre Partie contractante ou d'établissements stables situés dans cette autre Partie, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits. ».

Article 20

    Le paragraphe 1 de l'article 23 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 1.  Les personnes physiques ressortissantes d'une Partie contractante ne sont soumises dans l'autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques ressortissantes de cette autre Partie qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. ».

Article 21

    1.  Le paragraphe 3 de l'article 24 de l'Entente est supprimé. Les paragraphes 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4.
    2.  Il est ajouté à l'article 24 de l'Entente un nouveau paragraphe 5 rédigé comme suit :
    « 5.  Si les questions, les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'Entente ne peuvent être réglés, résolus ou dissipés par les autorités compétentes en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3, ces questions, ces difficultés ou ces doutes peuvent, d'un commun accord entre les autorités compétentes, être soumis à une commission d'arbitrage. Les décisions de la commission ont force obligatoire. La composition de la commission et les procédures d'arbitrage seront convenues entre les Parties contractantes par échange de lettres après consultation entre les autorités compétentes. Les dispositions du présent paragraphe prendront effet à compter de la date fixée par cet échange de lettres. ».

Article 22

    L'article 25 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article 25
Echange de renseignements

    1.  Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Entente ou celles de la législation interne des Parties contractantes relatives aux impôts visés par l'Entente dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à l'Entente. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par une Partie contractante sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette Partie et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par l'Entente, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
    2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie contractante l'obligation :
    a)  De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Partie contractante ;
    b)  De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Partie contractante ;
    c)  De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. ».

Article 23

    Le paragraphe 1 de l'article 27 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 1.  La présente Entente s'applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ».

Article 24

    1.  Le paragraphe 1 de l'article 28 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 1.  Les dispositions de la présente Entente n'empêchent en rien :
    a)  La France d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts ou d'autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient ;
    b)  Le Québec de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Québec à l'égard d'une société de personnes, une fiducie, ou une "société étrangère affiliée contrôlée" dans laquelle il possède une participation. ».
    2.  Le paragraphe 3 de l'article 28 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 3.  Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent régler les modalités d'application de l'Entente. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d'une Partie contractante pour obtenir dans l'autre Partie contractante les exonérations ou réductions d'impôts et les autres avantages fiscaux prévus par l'Entente. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de la première Partie. ».
    3.  Le paragraphe 5 de l'article 28 de l'Entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « 5.  Les contributions pour l'année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'une des Parties contractantes ou qui y séjourne d'une façon temporaire ; à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l'autre Partie contractante sont, pendant une période n'excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans la première Partie de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans la première Partie, pourvu que :
    a)  Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s'est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu'elle devienne un résident de la première Partie, ou qu'elle y séjourne de façon temporaire, et
    b)  L'autorité compétente de la première Partie convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cette Partie.
    Aux fins du présent paragraphe, l'expression "régime de pension" comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d'un système public de sécurité sociale. ».
    4.  Il est ajouté à l'article 28 de l'Entente un nouveau paragraphe 7 rédigé comme suit :
    « 7.  a)  Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi au Québec où il n'est pas assujetti à l'impôt et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France ou des intérêts provenant de France, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d'impôt prévues par l'Entente pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du Québec et qui est imposable au nom de ces résidents.
    b)  Nonobstant les dispositions de l'article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un organisme constitué et établi au Québec qui y est géré exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d'impôt en France pourvu que :
            i)  L'organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d'impôt au Québec ; et
            ii)  L'organisme ne détienne pas directement ou indirectement plus de 5 % du capital de la société qui paie les dividendes ; et
            iii)  La catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l'objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située en France.
    c)  Nonobstant les dispositions de l'article 11, les intérêts provenant de France et payés à un organisme constitué et établi au Québec et qui y est géré exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d'impôt en France pourvu que :
            i)  L'organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d'impôt au Québec ; et
            ii)  Les intérêts ne proviennent pas de l'exercice par l'organisme d'une activité industrielle ou commerciale ou d'une personne associée au sens des alinéas a ou b de l'article 9. ».
    5.  Il est ajouté à l'article 28 de l'Entente un nouveau paragraphe 8 rédigé comme suit :
    « 8.  Sous réserve d'un accord entre les autorités compétentes des Parties contractantes, les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation d'une Partie contractante au profit de cette Partie, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité est autre qu'industrielle ou commerciale, s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement :
    a)  A l'autre Partie, ou aux organismes dont l'activité est autre qu'industrielle ou commerciale, créés dans le cadre d'un accord conclu ou approuvé par les Parties contractantes ;
    b)  Aux collectivités territoriales de l'autre Partie ;
    c)  Aux personnes morales de droit public de cette autre Partie ou de ses collectivités territoriales, dont l'activité est identique ou analogue à celle des personnes morales de la première Partie ou de ses collectivités territoriales.
    Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux impôts de toute nature ou dénomination, autres que les impôts visés à l'article 2, à l'exception des impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus. ».

Article 25

    1.  Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
    2.  Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront :
    a)  En France :
            i)  En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée à compter du jour où l'Avenant est entré en vigueur ;
            ii)  En ce qui concerne les impôts sur le revenu, qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable commençant à compter du jour où l'Avenant est entré en vigueur ; et
            iii)  En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
    b)  Au Québec :
            i)  Dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du jour où l'Avenant est entré en vigueur ;
            ii)  Dans les autres cas, pour toute année d'imposition commençant à compter du jour où l'Avenant est entré en vigueur.
    3.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 8 de l'article 28 de l'Entente telle que modifiée par l'Avenant s'appliquent aux impositions non prescrites à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant.

Article 26

    1.  Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que l'Entente.
    2.  Les autorités compétentes des Parties contractantes sont habilitées, après l'entrée en vigueur de l'Avenant, à publier le texte de l'Entente tel que modifié par l'Avenant.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
    Fait à Paris, le 3 septembre 2002, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Francis  Mer
Ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie

Pour le Gouvernement du Québec :
Pauline  Marois
Vice-Premier ministre
Ministre d'Etat
à l'économie et aux finances

N° 1280 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'entente fiscale entre la France et Quebec en vue d'éviter les doubles impositions


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