N° 1330 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune





No  1330
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 janvier 2004.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                    
Sénat : 201 (2002-2003), 113 et T.A. 37 (2003-2004).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 15 août 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
    Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 janvier 2004.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

AVENANT
à la Convention du 4 avril 1979
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République argentine
en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine,
    Désireux de modifier la Convention du 4 avril 1979 entre les deux Gouvernements en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
    « 3.  Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
    a)  En ce qui concerne la France :
            i)  L'impôt sur le revenu ;
            ii)  Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
            iii)  L'impôt sur les sociétés ;
            iv)  L'impôt de solidarité sur la fortune,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés "impôt français") ;
    b)  En ce qui concerne l'Argentine :
            i)  L'impôt sur les revenus (el impuesto a las ganancias) ;
            ii)  L'impôt sur la fortune (el impuesto sobre los bienes personales) ;
            iii)  L'impôt minimum sur les bénéfices (el impuesto a la ganancia minima presunta),
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés "impôt argentin"). »

Article 2

    L'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :

« Article 24
Elimination des doubles impositions

    1.  En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
    a)  Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Argentine conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt argentin n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
            i)  Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt argentin à raison de ces revenus ;
            ii)  Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Argentine conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
    b)  Pour l'application des dispositions du a, ii, ci-dessus, et en ce qui concerne les revenus visés aux articles 11 et 12, le montant brut du crédit d'impôt est égal :
            i)  A 15 % du montant brut des revenus visés au paragraphe 3 (b) de l'article 11, ou des intérêts qui sont exonérés partiellement ou en totalité par le Gouvernement argentin, en application d'une disposition juridique particulière ;
            ii)  En ce qui concerne les revenus visés au paragraphe 3 (b et c) de l'article 12, à 20 % du montant brut de ces revenus ;
    c)  Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Argentine conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Argentine sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune ;
    d)  i)  Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français" correspondant à ces revenus, employée au a, désigne :
        -  lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
        -  lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
            Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" employée au c.
            ii)  Sous réserve des dispositions du b, il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Argentine" employée aux a et c désigne le montant de l'impôt argentin effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
    2.  En ce qui concerne l'Argentine, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
    Lorsqu'un résident d'Argentine reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l'Argentine permet la déduction :
    a)  Sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, d'un montant égal à l'impôt sur le revenu effectivement payé en France ;
    b)  Sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, d'un montant égal à l'impôt sur la fortune effectivement payé en France.
    Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt argentin, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune, selon le cas, imposables en France. »

Article 3

    1.  Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
    2.  Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront pour la première fois :
    a)  En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
    b)  En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
    c)  En ce qui concerne l'imposition de la fortune, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
    3.  L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention. Toutefois, en ce qui concerne l'article 24, paragraphe 1 (b) de la Convention, issu de l'article 2 du présent Avenant, il est convenu que ses dispositions cesseront de s'appliquer à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Avenant. Il est entendu que l'Argentine appliquera alors les règles prévues à l'article 21 de sa loi sur l'impôt sur les revenus en vigueur à la date de signature du présent Avenant.
    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
    Fait en double exemplaire à Buenos Aires, le 15 août 2001, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Paul  Dijoud,
Ambassadeur

Pour le Gouvernement
de la République argentine :
Adalberto  Rodriguez Giavarini,
Ministre des relations extérieures,
du commerce international
et du culte

N° 1330 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune


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