N°1365 - Projet de loi : accord France - Russie - sécurité intérieure et lutte contre la criminalité




Document
mis en distribution
le 30 janvier 2004
No  1365
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 janvier 2004.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord entre la France et la Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, messieurs,
        La France et la Russie sont liées depuis le 7 février 1992 par un traité d'amitié, qui a remplacé la déclaration sur le développement de l'amitié et la coopération avec l'URSS du 17 octobre 1975. La veille, les deux ministres de l'intérieur avaient signé un protocole de coopération policière qui prévoyait, notamment, de mettre en œuvre cette coopération dans les domaines de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme, les crimes et délits de nature économique ou financière et le trafic illicite de stupéfiants. Concernant ce dernier secteur, un accord bilatéral spécifique, relatif à la lutte contre l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, a été également signé le 4 juillet 1989.
        Depuis lors, l'éclatement de l'URSS a favorisé la prolifération des filières d'exportation de l'héroïne à partir de l'Asie centrale, des réseaux de prostitution et d'immigration clandestine, ainsi que divers autres trafics à destination de l'Occident. En outre, la crise économique, l'affaiblissement temporaire des forces de sécurité, la déstructuration sociale et les vides juridiques et politiques qui ont suivi la chute du régime soviétique ont suscité le développement à grande échelle de réseaux criminels qui ont profité de ce contexte pour se développer, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
        Or, depuis mars 2000, la situation institutionnelle semble stabilisée et une réforme structurelle du ministère de l'intérieur est en cours de réalisation. Par ailleurs, le Gouvernement russe se livre à un intense travail de réformes législatives dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, affichant ainsi sa volonté de développer la coopération internationale en la matière.
        C'est dans ce contexte qu'ont été engagées les négociations qui ont abouti à la signature le 10 février 2003, à Paris, de l'accord franco-russe relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité.
        Le préambule de l'accord met l'accent sur l'ancienneté des liens de coopération en matière de lutte contre la criminalité et souligne la volonté des Parties d'en accroître l'efficacité.
        L'article 1er prévoit une coopération technique et opérationnelle et rappelle les domaines dans lesquels la Fédération de Russie et la France entendent coopérer. Onze domaines sont cités dont la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants, le terrorisme, la criminalité économique et financière, la traite des êtres humains et l'immigration illégale.
        Il convient de souligner l'aspect concret et exhaustif de cette liste puisque les trafics via Internet, ceux de matières nucléaires, de produits bactériologiques, d'œuvres d'art (icônes), sont visés, ainsi que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
        L'article 2 garantit l'accomplissement de la coopération dans le respect des législations nationales et la compatibilité de l'accord avec les autres instruments internationaux conclus par les Parties.
        L'article 3 énumère les services compétents pour mettre en œuvre cette coopération et prévoit la possibilité d'arrangements administratifs complémentaires. A ce titre, la création d'un groupe de travail commun chargé d'apprécier le suivi de l'accord est prévue.
        Les articles 4 à 6 établissent et encadrent les modalités de transmission d'informations ou d'offre d'assistance dans le cadre de l'accord.
        Les catégories d'informations pouvant faire l'objet d'échanges sont énumérées, par domaine d'intervention, aux articles 7 à 10. Ainsi, l'article 7 prévoit que les Parties collaborent par échange d'informations concernant l'immigration illégale, les filières de passeurs et les autres infractions s'y rapportant (fraude documentaire).
        Les informations relatives à la production et au trafic de stupéfiants et de précurseurs chimiques sont échangées par les Parties, dans le strict respect de leurs législations nationales (article 8).
        L'article 9 est relatif aux informations afférentes à la lutte contre le terrorisme et aux modes opératoires des groupes terroristes.
        La coopération, y compris par le biais de mise à disposition de personnel et de matériel, est prévue à l'article 10 afin de mieux lutter conjointement contre les nouvelles formes de criminalité internationale.
        L'article 11 fixe les aspects principaux de la coopération technique pour chacun des domaines visés à l'article 1er. Sont concernés la formation générale et spécialisée, les échanges d'informations et d'expériences professionnelles, le conseil technique, l'échange de documentation spécialisée et, en tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.
        L'article 12 établit le principe d'une programmation régulière qui vise notamment à déterminer la contribution financière de chacune des Parties.
        Conformément aux dispositions introduites dans les accords bilatéraux qui lient la France à d'autres pays, l'article 13 précise que la coopération pourra être refusée dans le cas où elle porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux dispositions du droit interne en matière de secret de la procédure pénale ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat. La France pourrait ainsi refuser de donner suite à une demande de communication d'informations, relative à la coopération technique et opérationnelle, dès lors que la communication de telles informations porterait atteinte au respect du secret de l'enquête ou de l'instruction.
        Les articles 14 et 15 établissent avec précision les conditions de la communication et de l'utilisation des données personnelles afin de les rendre compatibles avec la législation française protectrice en la matière. La partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par l'autre partie (article 14, paragraphe 2, alinéa 1er) et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat (article 14, paragraphe 1er).
        Les dispositions finales de l'article 16 s'avèrent classiques, avec une entrée en vigueur prévue le premier jour du mois suivant le dépôt du second instrument d'approbation, une durée totale de trois ans renouvelable par tacite reconduction et la possibilité de dénoncer l'accord avec un préavis de trois mois. L'article précise également que le texte pourra être modifié par la voie d'amendements, qui prendront alors la forme d'accords intergouvernementaux additionnels à celui du 10 février 2003.
    Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité, signé à Paris le 10 février 2003, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité, signé à Paris le 10 février 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 21 janvier 2004.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  Villepin

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Fédération de Russie,
relatif à la coopération
en matière de sécurité intérieure
et de lutte contre la criminalité

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les Parties,
    Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales dans le cadre du Traité entre la France et la Russie, fait à Paris le 7 février 1992,
    Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre le crime et la criminalité sous toutes ses formes,
    Soucieux de poursuivre leur coopération dans le domaine de la lutte contre l'usage et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, initiée dans le cadre de l'Accord bilatéral signé à Paris le 4 juillet 1989 dans ce domaine,
    Souhaitant augmenter l'efficacité de leur coopération dans la lutte contre le crime et la criminalité à caractère économique et financier,
    Sont convenus de ce qui suit :

Article  1er

    Sans préjudice des autres Accords et accords internationaux conclus entre elles, les Parties (la République française et la Fédération de Russie) mènent une coopération technique et opérationnelle et s'accordent mutuellement assistance dans tous les domaines qui se révéleront utiles, et notamment :
    1. La lutte contre la criminalité organisée ;
    2. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs ;
    3. La lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations ;
    4. La lutte contre la criminalité à caractère économique et financier, notamment le blanchiment des produits du crime, et le financement du terrorisme ;
    5. La lutte contre la traite des êtres humains, l'exploitation de la prostitution par des tierces personnes, ainsi que l'exploitation sexuelle des enfants ;
    6. La lutte contre les faux et les contrefaçons des moyens de paiement et documents d'identification ;
    7. La lutte contre le vol et le trafic illicite des biens culturels et des objets d'art ;
    8. La lutte contre le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires et radioactives, de substances toxiques et de produits bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et technologies à usage civil et militaire ;
    9. La lutte contre l'immigration illégale et les autres infractions s'y rapportant ;
    10. La lutte contre les atteintes à la sûreté des moyens de transport, y compris leur prévention ;
    11. La lutte contre la criminalité dans le domaine informatique, y compris celle liée à l'utilisation de l'Internet et d'autres moyens de communication.

Article  2

    Cette coopération s'opère dans le respect des législations nationales.
    Le présent Accord n'affecte pas les droits et les obligations des Parties découlant d'autres Accords internationaux, y compris ceux portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale et l'extradition.

Article  3

    1. Dans la mise en œuvre du présent Accord, interviennent notamment les autorités compétentes suivantes :
    Pour la Fédération de Russie :
    -  le parquet général de la Fédération de Russie ;
    -  le ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie ;
    -  le comité de surveillance financière de la Fédération de Russie ;
    -  le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie ;
    -  le service fédéral des garde-frontières de la Fédération de Russie ;
    -  le service fédéral de la police fiscale de la Fédération de Russie ;
    -  le comité d'Etat des douanes de la Fédération de Russie ;
    -  le ministère des finances de la Fédération de Russie.
    Pour la République française :
    -  le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
    2. Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement, par voie diplomatique, de toute modification de la structure et de la dénomination des autorités compétentes.
    3. Les organes cités au point 1 du présent article peuvent conclure entre eux des arrangements techniques, en précisant notamment les formes de coopération envisagées et les modalités de mise en œuvre concrète des actions retenues, pourvu qu'ils ne contredisent pas les termes du présent Accord et les législations nationales des Parties.
    4. Les Parties créeront un groupe de travail commun composé de représentants de leurs autorités compétentes, agissant sous l'égide de leur ministère des affaires étrangères respectif, chargé d'apprécier l'avancement de la mise en œuvre de l'Accord et d'examiner les moyens d'améliorer l'efficacité de la coopération engagée.

Article  4

    1. La transmission d'informations ou l'offre d'assistance dans le cadre du présent Accord a lieu sur la demande ou à l'initiative de l'une des Parties. La demande doit comprendre :
    a)  La dénomination des autorités compétentes à l'origine de la demande ;
    b)  La dénomination des autorités compétentes auxquelles est adressée la demande ;
    c)  L'objet de la demande ;
    d)  L'objectif de la demande ;
    e)  Toute autre information susceptible de contribuer à l'aboutissement de la demande.
    2. Au cas où la Partie destinataire de la demande considère que l'information transmise est insuffisante pour son exécution, elle peut demander une information complémentaire.
    3. Les demandes et réponses sont transmises par écrit en utilisant y compris les moyens techniques de transmission de l'information. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises oralement, à condition d'être confirmées sans délai par écrit. Si l'exécution de la demande n'est pas de la compétence de l'autorité qui la reçoit, celle-ci doit la transmettre aux autorités compétentes en tenant compte de l'avis préliminaire de l'autorité compétente à l'origine de la demande.

Article  5

    Les demandes et informations sont transmises aux autorités compétentes de l'autre Partie, dans la langue de la Partie interrogée ou dans celle de la Partie demandeuse avec une traduction, en cas de nécessité, dans la langue de la Partie interrogée ou dans une langue choisie entre les deux Parties pour cet échange.

Article  6

    La Partie interrogée prend à sa charge sur son propre territoire les dépenses liées à la réalisation de la demande.

Article  7

    En ce qui concerne la lutte contre l'immigration illégale et les autres infractions s'y rapportant, notamment les filières d'immigration, ainsi que les fraudes documentaires, les Parties prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.

Article  8

    Pour empêcher toutes les activités illégales liées à la production et au trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures nécessaires coordonnées et, dans le cadre de leur législation nationale, procèdent à des échanges :
    1. D'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et précurseurs, aux méthodes qu'elles utilisent, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi qu'à tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher, et d'aider à détecter les faits visés par la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
    2. D'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ;
    3. D'informations sur les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;
    4. D'échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;
    5. De résultats d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que des renseignements opérationnels s'y rapportant.

Article  9

    Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties échangent, dans le respect de leur droit interne, des informations relatives :
    1. Aux actes de terrorisme en préparation ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
    2. Aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.

Article  10

    Les Parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins :
    1. Les Parties procèdent, dans le respect de leur droit interne, à des échanges d'informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;
    2. Chaque Partie prend, à la demande de l'autre, les mesures permises par la législation de son Etat, si elles apparaissent nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord ;
    3. Les Parties coopèrent, sous forme de mesures coordonnées d'assistance réciproque y compris en personnel nécessaire et en matériel sur la base d'arrangements complémentaires signés par les autorités compétentes ;
    4. Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou objets et les informations relatives à ceux-ci ;
    5. Les Parties échangent les résultats de recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et moyens de lutte contre la criminalité internationale ;
    6. Les Parties échangent des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale.

Article  11

    Dans chacun des domaines énumérés à l'article 1er du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :
    1. La formation générale et spécialisée ;
    2. Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;
    3. Le conseil technique ;
    4. L'échange de documentation spécialisée ;
    5. En tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.

Article  12

    La mise en œuvre de la coopération technique fait l'objet d'une programmation régulière. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses ressources budgétaires.

Article  13

    Saisie d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle, formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter, si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux dispositions du droit interne en matière de secret de la procédure pénale ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat.

Article  14

    1. Toute action ou ensemble d'actions entreprises pour la mise en œuvre du présent Accord, en incluant des moyens automatiques ou sans leur utilisation, et qui concernent toute information sur une personne physique, identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement, sont effectués conformément à la législation interne de chaque Etat et aux normes applicables du droit international.
    2. En vue d'assurer leur protection, les données confidentielles communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :
    a)  La Partie destinataire de données visées au présent Accord ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites selon sa propre législation.
    b)  La Partie émettrice s'assure du caractère exact et complet des données communiquées. En transmettant des données confidentielles, la Partie émettrice indique le délai de leur conservation prévu par sa législation nationale. Si elle constate que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire, celle-ci doit corriger ces données ou les détruire.
    c)  L'émission et la réception de données confidentielles doivent être enregistrées. Les Parties s'échangent la liste des autorités ou des services susceptibles d'avoir accès aux données enregistrées.
    d)  L'accès aux données est défini par la législation interne de l'Etat auquel la personne intéressée adresse sa demande. La transmission des données à la personne qui les demande n'est possible qu'après le consentement de la Partie qui les a communiquées.
    e)  Les autorités compétentes de la Partie qui a, à sa demande, reçu les données, informe les autorités compétentes de la Partie émettrice de leur usage et des résultats obtenus.
    3. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat et dans le respect des dispositions de cet accord.

Article  15

    1. Les Parties traitent confidentiellement les informations que la Partie d'origine considère comme telles.
    2. Les échantillons, informations et équipements techniques transmis dans le cadre du présent Accord ne peuvent être livrés à un Etat tiers sans l'accord écrit de la Partie qui les a fournis initialement.

Article  16

    Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification.
    Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans.
    Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune aux deux Parties.
    Des amendements à cet Accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
    Fait à Paris, le 10 février 2003, en deux exemplaires, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Nicolas  Sarkozy
Ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales

Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Igor  Ivanov
Ministre des affaires étrangères

N°1365 - Projet de loi : accord France - Russie - sécurité intérieure et lutte contre la criminalité


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