N° 1741 - Projet de loi relatif au statut général des militaires




Document

mis en distribution

le 27 juillet 2004

N° 1741

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004.

PROJET DE LOI

relatif au statut général des militaires,

(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR MME MICHÈLE ALLIOT-MARIE,

ministre de la défense.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 1972, le statut général des militaires détermine les grands principes qui régissent l'état militaire et les droits et sujétions qui l'accompagnent.

En trente ans, la société a beaucoup évolué. Au cours des six dernières années, une armée professionnelle s'est constituée. Les conditions d'emploi des armées se sont transformées. La nature du lien entre l'armée et la Nation s'est trouvée modifiée et a fait apparaître des enjeux nouveaux, tels que ceux du recrutement et de la fidélisation du personnel militaire.

Ces constats ont amené le Président de la République, chef des Armées, à souhaiter que soient examinées les modifications à apporter au statut, de façon à prendre en compte ces évolutions tout en préservant les fondements de l'état militaire, condition de son efficacité et expression de sa spécificité.

En octobre 2002, le Premier ministre a chargé le ministre de la défense de procéder à une révision du statut général des militaires. Sous l'autorité de M. Denoix de Saint-Marc, vice-président du Conseil d'Etat, une commission, composée de personnalités de la société civile et de représentants des différentes composantes des forces armées a été constituée.

Les travaux de cette commission se sont situés dans le cadre fixé par le ministère de la défense et ont plus particulièrement porté sur :

- les droits civils et politiques, de façon à les rapprocher de ceux des autres agents de l'Etat dès lors que cela ne risquait pas de porter atteinte à la capacité opérationnelle des armées ;

- la concertation au sein de l'institution militaire, de manière à la conforter et la compléter ;

- les protections et garanties accordées aux militaires, afin de protéger, dans un environnement juridique en mutation, ceux qui ont la charge d'assurer la défense de la Nation, au besoin par l'usage de la force et au péril de leur vie ;

- les règles statutaires de gestion, pour mieux prendre en compte la particularité d'une armée professionnelle constituée désormais autant de militaires sous contrat que de militaires de carrière.

Un an plus tard, elle a émis un certain nombre de recommandations, reprises, pour l'essentiel, dans le projet du Gouvernement. Ce projet tient compte également des avis des conseils et du Conseil supérieur de la fonction militaire, qui ont été associés aux différentes étapes de son élaboration.

Le texte présenté a reçu un avis favorable à l'unanimité du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Le projet de statut général des militaires réaffirme les principes intangibles et les exigences qui conditionnent l'efficacité des forces armées et font l'unité de l'état militaire : esprit de sacrifice, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.

Il supprime, en matière de droits civils et politiques, les dispositions anachroniques ou inapplicables et favorise la participation des militaires à la vie de la cité. En particulier, il est mis fin au régime de l'autorisation préalable qui s'appliquait au droit d'expression des militaires.

Il rénove le régime des sanctions des militaires et renforce les garanties accordées par l'Etat, à la fois en termes de couverture sociale et de protection juridique, au regard des contraintes, des risques courus dans l'exercice de leur métier et de l'emploi de la force en opérations.

Il pose les bases d'une modernisation des instances de consultation des militaires, dont les membres jouissent des garanties indispensables à leur droit d'expression.

Il modernise les règles statutaires de gestion. En particulier, il s'attache à travers la définition de limites d'âge plus rationnelles à concilier l'impératif de jeunesse et la réforme des retraites. Il renforce la mobilité professionnelle des militaires et améliore les perspectives de reconversion pour ceux à qui l'institution militaire ne peut offrir un déroulement de carrière complet.

Ce projet de statut général des militaires marque une évolution importante et nécessaire de la fonction militaire en ce début de siècle. Il permettra aux forces armées françaises de répondre aux défis des prochaines décennies, aussi bien dans le domaine de l'emploi des forces que dans celui de la gestion des ressources humaines.

Article 1er

L'article définit les principes fondamentaux de l'état de militaire ainsi que celui de compensation aux devoirs et sujétions qu'il impose. L'avant-dernier alinéa de cet article souligne la responsabilité que l'Etat entend assumer en matière de reconversion, à l'égard des agents qui ont accepté les sujétions particulières attachées à l'état militaire et auxquels il n'est pas possible d'assurer de déroulements de carrière complets. Le dernier alinéa institue la Commission d'évaluation de la fonction militaire, chargée d'établir annuellement un rapport sur l'évolution de cette fonction militaire.

Article 2

Le premier alinéa de cet article prend en compte l'introduction dans le statut général des militaires, par l'ordonnance n° 2003-483 du 5 juin 2003, de dispositions relatives aux fonctionnaires détachés et la suspension du livre II du code du service national par l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997. L'article 87 apporte des précisions sur leur situation au regard du statut général.

Le second alinéa renvoie aux « statuts particuliers des militaires », qui précisent la situation légale et statutaire de tous les militaires, quelle que soit la nature de leur lien juridique avec l'institution et la modalité de leur recrutement. Il en découle de nombreuses conséquences de fond, notamment le principe d'unicité de la condition militaire (alignement, à chaque fois que cela est possible et justifié, du régime juridique des militaires sous contrat sur celui des militaires de carrière), comme de forme (dans la structure du statut).

Article 3

Le présent projet de loi reprend l'article 3 du statut général des militaires de 1972, qui est un article introductif au chapitre Ier du statut relatif aux droits civils et politiques.

Article 4

Un rapprochement est effectué avec le régime du droit d'expression des fonctionnaires, caractérisé par un contrôle a posteriori. En effet, il est nécessaire de souligner l'esprit de responsabilité des militaires et de valoriser leur place au sein de la société.

Il est donc proposé de supprimer l'autorisation préalable du ministre pour évoquer des sujets politiques ou des questions internationales et de préciser la nature du devoir de réserve, qui impose une obligation de modération dans l'expression.

La liberté d'expression des militaires reste limitée par les obligations de protection du secret professionnel, ainsi que par les règles pénales relatives à la protection du secret de la défense nationale.

Par ailleurs, il reste entendu que le libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte s'exerce sous réserve des nécessités du service.

L'interdiction de l'introduction dans les enceintes militaires de publications susceptibles de nuire au moral ou à la discipline, prévue par le statut général des militaires de 1972, rendue inapplicable par le développement des moyens modernes d'information et inopportune en raison de l'objectif de responsabilisation des soldats professionnels, est supprimée.

Toutefois, la possibilité est prévue de restreindre, voire d'interdire, l'usage de moyens de communication et d'information à des fins personnelles lorsque la situation des opérations militaires le rend nécessaire, pour la sauvegarde des personnes et des unités et la réalisation des missions des forces armées.

Article 5

L'interdiction d'adhésion à un groupement politique est maintenue inchangée. En effet, cette interdiction permet de préserver la neutralité politique des armées, participe à la discipline et au loyalisme des militaires et conforte la confiance de la Nation dans l'institution militaire.

Le droit d'être candidat à une fonction publique élective est maintenu et la possibilité d'adhérer à un parti politique est ouverte pendant la durée de la campagne électorale, ainsi que pour la durée d'exercice du mandat, en cas d'acceptation de celui-ci. Le militaire élu qui accepte son mandat est placé pendant la durée de son mandat en détachement.

Article 6

La mission des armées d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, la sécurité du territoire, de la population et des intérêts vitaux de la France est inconciliable avec l'exercice du droit de grève. L'interdit de 1972 est donc maintenu inchangé.

Le régime de la liberté d'association des militaires diffère selon qu'il s'agit d'associations professionnelles et syndicales, ou d'associations non professionnelles. Cet article répond à une double préoccupation : d'une part, le respect des principes fondamentaux de neutralité, de discipline et de loyalisme et, d'autre part, la valorisation de la place du militaire au sein de la société.

En vertu des principes fondamentaux de l'état militaire, l'interdiction d'adhérer à un syndicat comme de créer des associations professionnelles (ou d'y adhérer) est maintenue inchangée.

En revanche, les militaires étant actuellement soumis à un régime d'obligation de déclaration des responsabilités associatives exercées, il est donc proposé de rendre complète la liberté d'association non professionnelle des militaires en leur permettant d'y exercer des responsabilités sans obligation de déclaration ni possibilité de démission forcée.

Article 7

Cet article explicite le principe de disponibilité mentionné à l'article 1er.

Les implications en sont exprimées dans le présent article par la possibilité donnée au commandement de restreindre la liberté de résidence et de circulation des militaires.

Article 8

L'article pose deux principes : celui du devoir d'obéissance aux ordres des supérieurs, et celui de la responsabilité lors de l'exécution des missions, dans le respect du droit interne et international.

Article 9

Le maintien du principe d'interdiction de cumul d'une activité privée lucrative, assorti des exceptions dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat est conforme à l'obligation de disponibilité et aux règles de déontologie. L'ensemble des militaires, de carrière ou sous contrat, est visé par cet interdit de principe.

Les activités soumises aux dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêt, demeurent interdites pendant le délai prescrit par l'article 432-13 du code pénal. Cette mesure concilie l'impératif de neutralité du service avec les exigences de la politique de reconversion des militaires.

Enfin, l'obligation de déclarer la profession du conjoint, largement non respectée, car mal connue et difficile à contrôler, est supprimée.

Article 10

Cet article reprend les dispositions particulières applicables à la rémunération des militaires. Il confirme l'insertion du dispositif de la rémunération des militaires dans les principes qui fondent la rémunération des agents de l'Etat. La définition de ce que doit être cette rémunération est précisée. La volonté de reconnaissance de la performance et du résultat est posée clairement dans son principe.

Si la rémunération des militaires est inscrite dans le cadre plus général de celle des agents de l'Etat, la situation particulière des militaires au regard des sujétions auxquelles ils sont soumis implique que le classement indiciaire qui leur est applicable leur est propre.

La nécessité de prendre en compte une expérience professionnelle acquise antérieurement pour ce classement indiciaire, implique dans des cas très spécifiques et expressément prévus dans des statuts particuliers, que les militaires puissent être placés dès la nomination dans un corps à un échelon autre que le premier d'un grade donné.

Enfin, il est indispensable de confirmer, pour certaines catégories de militaires, l'exception à la règle posée d'une rémunération indiciaire fixée en fonction du grade. C'est notamment le cas pour les élèves officiers en formation initiale qui détiennent un grade, généralement celui d'aspirant, sans en assumer les responsabilités correspondantes. Cette exception permet de leur allouer une rémunération d'élève officier fixée par décret.

C'est également le cas des volontaires dont la solde peut être inférieure au seuil indiciaire admis pour les agents de l'Etat du fait de leur situation statutaire particulière et de l'entretien gratuit dont ils bénéficient.

Article 11

L'article rappelle que les militaires sont soumis au code des pensions civiles et militaires de retraite, au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et au code de la sécurité sociale.

Il précise également que les militaires bénéficient des soins du service de santé des armées, et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées et que les familles de militaires peuvent également en bénéficier, sous certaines conditions.

Article 12

L'article pose le principe d'une couverture des risques courus par les militaires par des fonds de prévoyance. Le dispositif créé par la loi du 13 juillet 1972 est maintenu et conforté par les précisions apportées sur la gestion et l'emploi de ces fonds.

Article 13

Cet article consacre le principe posé à l'article L. 351-12 du code du travail, permettant l'application directe aux agents non titulaires de l'Etat des conventions relatives à l'assurance chômage prévues à l'article L. 351-8 du code du travail, qui définissent les conditions d'application du régime d'assurance chômage et, notamment le régime d'attribution des allocations d'assurance versées en cas de perte involontaire d'emploi par l'administration employeur. L'Etat est en effet son propre assureur contre le risque de chômage couru par ses agents non titulaires.

Seuls les militaires ayant servi en vertu d'un contrat peuvent prétendre aux allocations d'assurance chômage : il s'agit des officiers sous contrat, des militaires engagés, des militaires commissionnés, des militaires servant à titre étranger et des volontaires.

Article 14

L'article détermine ce qui doit figurer dans le dossier individuel du militaire, à savoir toutes les pièces relatives à la situation administrative, statutaire et disciplinaire de l'intéressé. Il rappelle le droit d'accès du militaire à son dossier individuel.

Il pose également la règle selon laquelle les diverses opinions et croyances du militaire ne sont mentionnées dans aucun document, quel qu'il soit.

Le dispositif, dans sa rédaction, est rapproché de celui en vigueur pour les fonctionnaires.

Article 15

L'article rappelle les règles relatives à la protection juridique des militaires et à leur couverture par l'Etat en cas de poursuites judiciaires ou de condamnations civiles.

Il étend à l'ensemble des familles de militaires la protection de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les familles de gendarmes et d'autres agents publics par l'article 30 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995, abrogé et repris dans son intégralité par l'article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Article 16

L'article rappelle les conditions posées par le code pénal engageant la responsabilité pénale des militaires pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 17

Les forces armées détiennent, tant en permanence à l'intérieur de leurs emprises, que momentanément à l'extérieur, des biens militaires dont la perte ou la destruction mettrait en cause les intérêts fondamentaux de la Nation (article 410-1 du code pénal). Il s'agit de matériels et équipements indispensables notamment à la réalisation des fonctions stratégiques (dissuasion, prévention, projection), au bon fonctionnement des systèmes de défense ou à la préservation de certains secrets de la défense nationale, tels que des systèmes d'armes, des réseaux de transmission et de leur environnement.

La sauvegarde de ces biens militaires est d'autant plus nécessaire que certains de ces matériels et équipements, qui échapperaient au contrôle de l'autorité militaire et seraient utilisés à des fins criminelles pourraient causer, en cas d'emploi contre les populations, des dommages particulièrement graves, parfois à grande échelle, et certainement inacceptables par nos concitoyens, sensibilisés aux menaces d'actions terroristes.

Par ailleurs, il ne faut pas négliger le coût généralement élevé de ces matériels et équipements des armées, traduisant l'effort que la Nation a consenti pour leur réalisation, qui impose, sous l'autorité du ministre de la défense, responsable de la sécurité des forces armées et de l'infrastructure militaire, que des dispositions particulières soient prises pour leur protection.

A cet effet, le décret n° 81-797 du 18 août 1981 modifiant le décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison avait établi un régime juridique dérogatoire pour la protection des zones militaires sensibles. Les dispositions réglementaires de ce texte sont toutefois contraires au code pénal, notamment à l'article 122-5 qui dispose qu'aucune atteinte à un bien ne peut justifier un homicide volontaire. Dès lors, l'usage de dispositifs dangereux et l'ouverture du feu après sommations, en dehors du cas de légitime défense, est illégal. En outre, la France a abandonné l'utilisation des mines anti-personnel conformément au traité d'Ottawa.

Compte tenu de ce qui précède, le ministre de la défense a demandé aux armées, à l'été 2001 de suspendre les consignes d'ouverture du feu ainsi que les dispositifs de protection mortels résultant du décret de 1967. En conséquence, les militaires, chargés de la protection des zones militaires sensibles, ne peuvent se servir de leurs armes que dans le strict cadre juridique de la légitime défense des personnes (article 122-5 du code pénal) voire des biens (article 122-6 du code pénal). Ce régime juridique est insuffisant pour la protection de certains matériels et équipements militaires.

Compte tenu de la réduction des effectifs militaires dans le cadre de la professionnalisation des armées, des attentats du 11 septembre 2001 et de l'accroissement du risque terroriste, un régime juridique strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de protection de certains biens sensibles doit être établi.

Tel est l'objet de l'article 17-1° qui fixe le régime juridique des zones de défense hautement sensibles.

Le premier alinéa instaure au profit des militaires chargés de la protection d'une zone de défense hautement sensible une cause d'irresponsabilité pénale, lorsqu'ils auront fait usage de leurs armes pour interrompre l'exécution d'un crime (ex. sabotage) ou d'un délit (intrusion) et procéder finalement à l'arrestation des délinquants. Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions dans lesquelles les sommations sont faites préalablement à l'usage des armes.

Le deuxième alinéa précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités de délivrance des autorisations d'y pénétrer, ainsi que les modalités de protection destinées à en interdire l'accès non autorisé.

L'article 17-2° concerne le cadre juridique de l'emploi de la force en opérations extérieures. Ce cadre est devenu mal adapté à la diversité des situations et aux nouvelles tâches auxquelles sont confrontées les militaires qui participent à ces interventions. La plupart n'entraînent pas nécessairement la mise en application du droit des conflits armés qui tout à la fois autorise un large usage de la force tout en encadrant certains comportements. Dans les situations d'intervention hors conflits armés, pour gérer et aider, à l'issue de ce conflit des situations de retour à la paix difficile, les militaires peuvent avoir besoin d'employer la force au-delà de la légitime défense, comme les y autorise généralement le mandat international en exécution duquel nos armées interviennent et les règles d'engagement.

Les chefs militaires auteurs des règles d'engagement doivent, pour leur part, respecter les termes du mandat et la loi pénale de leur Etat. Il est donc nécessaire que cette dernière prenne en compte les conditions d'emploi des forces projetées en opération extérieure.

L'insécurité juridique dans laquelle le militaire est actuellement placé doit être levée pour lui permettre d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions et sans avoir à supporter une responsabilité qui ne doit pas lui incomber.

C'est pourquoi il est prévu que n'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Article 18

Prenant note des évolutions du dispositif de concertation depuis 1972, cet article fixe les dispositions relatives aux organismes consultatifs des militaires et introduit une distinction entre le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire propres à chaque armée et formation rattachée.

En effet, le Conseil supérieur de la fonction militaire n'est plus le cadre institutionnel unique de consultation des militaires des questions relatives à la condition et au statut militaires, chaque armée ou formation rattachée dispose de son propre conseil de la fonction militaire. L'organisation et le champ de compétence des conseils restent distincts de l'instance supérieure.

Cet article rappelle les garanties d'expression et les conditions d'exercice de leurs fonctions par les membres de ces instances.

Cet article entraîne l'abrogation de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire (article 91).

Article 19

Cet article prévoit, en les simplifiant, les appellations des grades de la hiérarchie militaire générale à l'intérieur des trois catégories de militaires : militaires du rang, sous-officiers et officiers. Les dénominations de grades autres que celles qui sont explicitement indiquées dans cet article sont, conformément au dernier alinéa, fixées par les statuts particuliers. Il s'agit dans ce cas de « dénominations particulières correspondant aux grades de la hiérarchie militaire générale », qui s'insèrent dans la hiérarchie particulière du corps concerné de la même façon que le grade correspondant de la hiérarchie générale.

Le grade terminal des corps d'officiers est celui de général de division. Toutefois, ces officiers peuvent recevoir les rang et appellation de généraux de corps d'armée et d'armée.

La notion de grade « d'assimilation », utilisée dans le cadre des corps des assimilés spéciaux dans le code du service national, revêt désormais une signification particulière pour les fonctionnaires en détachement au sein des forces armées et sera précisée par un décret en Conseil d'Etat. Cette terminologie est donc à distinguer de celle des grades de dénomination correspondante, qui concerne les militaires de carrière ou sous contrat dont l'appellation de grade est distincte de celles de la hiérarchie militaire générale, sans que cela implique une différence de traitement juridique.

Article 20

Conformément au principe d'unicité du statut général des militaires, cet article dresse la liste des conditions minimales en vue d'un recrutement en qualité de militaire :

- la possession de la nationalité française demeure un critère discriminant pour prétendre à un recrutement. En effet, les emplois militaires comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique et peuvent donc être réservés aux ressortissants nationaux ;

- la jouissance des droits civiques, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils ;

- les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction, qui recouvrent les aptitudes physiques, mais également intellectuelles et psychiques, ainsi que des conditions d'âge maximal au recrutement, en fonction des caractéristiques propres aux emplois de chaque corps. Les textes d'application de niveau réglementaire précisent ces conditions ;

- l'âge minimal d'engagement est maintenu à dix-sept ans, tout en permettant les recrutements sur des contrats en vue de formations professionnelles dès l'âge de seize ans.

Article 21

La nomination dans un corps et la promotion dans un grade sont distinguées afin de viser les deux modalités de la progression de grade. Dans les deux cas, le militaire de carrière occupe un emploi permanent.

Article 22

Cet article a pour objet de fixer l'ensemble des voies de recrutement dans les corps d'officiers de carrière. Il permet aux armées de s'assurer d'un flux régulier et de qualité de personnel apte aux tâches de commandement et de conception.

La rédaction est inchangée par rapport à l'article 38 du statut général des militaires de 1972.

Article 23

Cet article prévoit les conditions statutaires minimales du passage à l'état de carrière des sous-officiers engagés. Il ne modifie pas au fond les conditions telles que prévues par la loi du 13 juillet 1972.

Article 24

Le mode de recrutement des forces armées, dérogatoire du droit commun de la fonction publique, est principalement le contrat. Le personnel sous contrat représente 97,5 % des recrutements initiaux et 53 % des effectifs. Les différentes catégories de militaires servant en vertu de contrats voient les conditions d'application de leur lien contractuel varier selon la durée, les modalités de l'avancement et la possibilité, ou non, d'un passage de carrière.

La vocation de ces contrats est de permettre aux armées de gérer l'impératif de jeunesse de ses cadres, en sélectionnant, non pas par concours au recrutement, mais tout au long de la présence dans les forces, par le renouvellement ou non du contrat et, au terme d'un processus qui peut durer plus de dix années, lorsque la qualité est avérée, par un passage de carrière.

Le contenu de ces contrats étant nettement différencié, les différentes catégories de contrat que les armées peuvent conclure sont expressément mentionnées. Les articles suivants précisent certaines règles qui ne sont applicables qu'à un ou plusieurs types de contrats.

Article 25

Les militaires servant en vertu d'un contrat signent avec l'armée ou le service de leur choix, un contrat prévoyant les règles qui leur sont spécifiquement applicables (essentiellement la durée du contrat) et sont placés, pour le reste, dans une situation légale et réglementaire.

Cet article fixe le cadre législatif dans lequel devront s'inscrire les décrets portant statuts particuliers.

Article 26

Pour répondre aux difficultés de recrutements de spécialistes, il est prévu d'étendre la faculté de recrutements de personnel étranger, au-delà des catégories de militaires servant à titre étranger dans le cadre de la légion étrangère et de militaires recrutés à l'occasion de situations qualifiées de guerres, à des officiers et sous-officiers en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique, sur le modèle des officiers servant sous contrat de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972.

Le recrutement de ce type de personnel répond à une logique d'emploi. Les postes occupés par les intéressés sont cantonnés à leur domaine de spécialisation.

Article 27

Le recrutement des officiers sous contrat, au titre de leur premier contrat, se fait exclusivement parmi les militaires du grade d'aspirant, ceci afin de permettre, lors du renouvellement du contrat ou en cas de réengagement ultérieur, de maintenir les intéressés dans le grade acquis.

Cette modalité du recrutement des officiers sous contrat n'a pas à être modifiée, l'officier sous contrat est soumis, à l'occasion du passage dans ce grade, à une période probatoire permettant de déceler les aptitudes nécessaires à la nomination dans un emploi d'officier.

Article 28

Cet article reprend les dispositions du statut général des militaires de 1972 en donnant la définition du militaire engagé et des grades dans lesquels il est autorisé à servir.

Article 29

Le nouvel article consacré aux militaires commissionnés permet le recrutement d'officiers et de sous-officiers pour une durée portée de dix à quinze ans, afin de conserver plus longtemps certains spécialistes que les armées ne peuvent former en interne. Très difficiles à trouver sur le marché du travail, il est souhaitable, dans certains cas, de pouvoir s'assurer du service de ceux qui ont été recrutés, pour des durées supérieures à dix ans.

Article 30

Cet article prévoit les modalités du recrutement de volontaires. Le volontariat est un contrat d'engagement peu contraignant permettant des recrutements selon des modalités plus souples que les engagements prévus aux articles 25, 27 et 28. Le contrat est d'une durée minimale de six mois qui peut être fractionnée.

Ce contrat permet le recrutement de jeunes, à partir de seize ans pour une formation progressive à la fonction militaire, lors des périodes de vacances scolaires, dans le cadre de protocoles d'accord avec des établissements de l'éducation nationale. Ces contrats de volontariat seront conclus dans un but de formation des intéressés, mais aussi d'introduction à la vie militaire et, éventuellement, d'un engagement ultérieur.

Le volontariat est également le contrat de celui qui souhaite acquérir une première expérience professionnelle en rapport avec sa formation.

Cette formule doit ainsi permettre aux armées de nouer un lien avec des jeunes gens instruits dans des spécialités pour lesquelles elles n'assurent plus la formation en interne, tout en complétant ou apportant une formation à ces candidats, volontaires pour une expérience dans les forces armées professionnelles.

Article 31

Cet article actualise la rédaction du volontariat de type « service militaire adapté » sans en modifier le fond par rapport à la loi du 13 juillet 1972. A l'exception de la durée minimale du contrat, aligné sur celle de l'article 30 (six mois). L'objectif de cet article est de permettre à des jeunes Français nés ou résidant dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer de bénéficier d'une formation professionnelle et de favoriser ainsi leur insertion professionnelle par un passage dans les forces armées limité à deux années.

Article 32

Cet article prévoit les modalités de changements de corps et/ou d'armée ou de formation rattachée pour le personnel de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les hypothèses de permutations entre deux militaires appartenant à deux corps différents.

Outre la différence de procédure résultant de la nature du lien unissant le militaire de carrière ou sous contrat à l'institution militaire, la principale différence entre les changements d'armées et de corps réside dans le fait que les premiers ne peuvent être prononcés que sur demande des intéressés, tandis que les seconds peuvent, en cas de nécessité de service (fusion de corps, perte d'une qualification nécessaire à l'appartenance à un corps,...), être prononcés d'office.

Article 33

Cet article définit les conditions de nomination des militaires dans les grades et limite les hypothèses de perte définitive du grade à celles définies par la loi.

Article 34

Cet article permet, comme l'article 43 de la loi de 1972, les nominations à titre temporaire, pour répondre à des besoins ponctuels, dans deux types de situation :

- en temps de guerre ;

- en temps de paix, pour occuper temporairement certaines fonctions.

Article 35

L'article définit les modalités de la notation du militaire, qui doit être établie et communiquée annuellement par le supérieur hiérarchique. Il précise qu'un décret en Conseil d'Etat prévoit la possibilité notamment de déroger au principe d'annualité de la notation, afin de résoudre le problème du militaire qui a effectué, dans l'année, une durée de service effectif insuffisante pour être noté avec pertinence et dans le respect du principe d'égalité par rapport à ses pairs.

Article 36

Le premier alinéa permet de distinguer la nomination (dans un corps), de la promotion (dans un grade), tout en appliquant des règles comparables.

Ceci clarifie le fait que le passage d'un corps de sous-officiers à un corps d'officiers emporte une nomination au premier grade d'un corps supérieur, ce qui ne peut être considéré comme une dérogation au principe de promotion de grade à grade, auquel il ne peut être dérogé qu'en raison d'une action d'éclat ou de services exceptionnels.

Le dernier alinéa définit les différentes modalités de l'avancement des militaires, qui peut intervenir au choix ou à l'ancienneté ou au choix et à l'ancienneté.

Article 37

Cet article définit les modalités d'avancement à l'ancienneté.

La rédaction du deuxième alinéa permet d'en exclure du champ d'application les militaires commissionnés et les volontaires. Les premiers ne peuvent changer de grade sans changer de contrat, tandis que les seconds n'ont accès qu'à certains grades dans les conditions de l'article 30.

Article 38

Cet article définit les modalités d'avancement au choix.

Le premier et le second alinéas de cet article fusionnent les dispositions des articles 41 alinéas 2 et 3 et 47 alinéas 4 et 7 du statut général de 1972 sans en changer la substance. Il est cependant signalé qu'avec cette formulation de l'alinéa 2, la loi n'impose plus que la commission d'avancement des sous-officiers soit exclusivement composée d'officiers.

Article 39

Cet article reprend de nombreuses dispositions éparses de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 renvoyant à des décrets d'application la mise en œuvre des modalités de l'avancement dans les forces armées.

Article 40

L'article pose le principe selon lequel le militaire qui commet une faute, ou un manquement, s'expose, outre à une sanction pénale, à des sanctions disciplinaires et des sanctions professionnelles.

Les sanctions disciplinaires sont une nouvelle catégorie de sanctions, qui rassemble les actuelles punitions disciplinaires et sanctions statutaires. Cette fusion permet d'éviter le cumul actuellement autorisé d'une punition disciplinaire et d'une sanction statutaire, qui sanctionnent pourtant toutes deux une même faute de comportement. Dorénavant, une même faute ne pourra donner lieu qu'à une seule et unique sanction disciplinaire. Des jours d'arrêts pourront toutefois être appliqués dans l'attente du prononcé de certaines sanctions qu'il est envisagé d'infliger au militaire.

L'article conserve le principe d'un cumul possible entre les sanctions disciplinaires et les sanctions professionnelles. Un même fait peut en effet constituer une faute de comportement en même temps qu'une erreur ou une faute d'ordre professionnel.

Il énumère explicitement les principes fondamentaux qui constituent les droits de la défense, à savoir le droit à la communication du dossier, l'information du militaire de ce droit, ainsi que le droit de préparer sa défense et de s'expliquer.

Article 41

L'article énumère de façon exhaustive les différentes sanctions disciplinaires applicables à tous les militaires, en les répartissant en trois groupes, en fonction de leur gravité.

Si les sanctions du premier groupe n'apportent aucune nouveauté en reprenant les punitions disciplinaires existantes, le deuxième groupe présente deux nouvelles sanctions, à incidence pécuniaire, qui existent déjà dans la fonction publique : l'abaissement d'échelon et l'exclusion de fonctions. Cette possibilité de sanction pécuniaire est nécessaire pour prévenir certains comportements devant lesquels le caractère essentiellement moral des sanctions du premier groupe peut s'avérer inefficace.

L'article prévoit également :

- d'une part, que les arrêts peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. Le commandement aura ainsi, dans les cas les plus répréhensibles ou l'urgence d'une situation qui nécessite d'écarter le militaire de son environnement pour sa sauvegarde, celle de son entourage ou le succès de la mission, la possibilité de prendre une mesure disciplinaire immédiatement contre le militaire dans l'attente d'une sanction soumise à une procédure consultative.

- d'autre part, qu'en cas de nécessité, les arrêts et la consigne peuvent être prononcés avec effet immédiat.

Article 42

L'article pose le principe de la consultation préalable d'un conseil avant le prononcé de certaines sanctions.

L'innovation concerne les sanctions disciplinaires, nouvellement créées. Si celles du troisième groupe, qui reprennent l'essentiel des actuelles sanctions statutaires, continuent de ne pouvoir être infligées qu'après avis du conseil d'enquête, celles du deuxième groupe, qui comprennent deux nouvelles sanctions, interviennent après avis d'un nouveau conseil : le Conseil de discipline.

Ce conseil sera susceptible d'être réuni dans un délai plus bref que le Conseil d'enquête, dont la procédure lourde et complexe n'est réservée qu'aux sanctions les plus graves.

Pour la sanction professionnelle que constitue le retrait d'une qualification professionnelle, il est prévu l'intervention d'un conseil d'examen des faits professionnels.

L'article conserve les principes posés pour la composition des conseils, notamment la présence d'un militaire de même grade que l'intéressé. Ces principes sont étendus au nouveau conseil de discipline.

Article 43

L'article rappelle que seuls le ministre et les autorités habilitées peuvent prononcer les sanctions énumérées.

Il précise que la radiation ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.

Article 44

L'article définit les conditions dans lesquelles un militaire est suspendu de ses fonctions.

La suspension est désormais applicable à tous les militaires, et non plus seulement réservée aux militaires de carrière ; cette différence de traitement ne se justifiait en effet plus dans une armée professionnelle.

Les garanties accordées aux fonctionnaires suspendus sont étendues aux militaires, à savoir que la rémunération de l'intéressé ne peut subir de retenue avant l'expiration d'un délai de quatre mois, et seulement si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales. Par ailleurs, le militaire est rétabli dans un emploi de son grade si aucune décision disciplinaire n'est prise à son encontre, à moins qu'il ne fasse l'objet de poursuites pénales.

Article 45

Cet article récapitule les positions dans lesquelles le militaire peut être placé.

Il reprend les positions d'activité, de non activité, de service détaché et de hors cadres que connaît le statut général des militaires de 1972, à l'exception de la position de retraite.

En effet, il n'y a pas lieu de soumettre le militaire retraité aux règles du statut général des militaires. Il ne l'est pas aujourd'hui et la nouvelle rédaction en tire simplement la conséquence. Cette suppression est sans conséquence sur les droits à la retraite du militaire qui résultent du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

Le « service détaché » change de dénomination pour prendre celle du statut général des fonctionnaires, afin d'éviter la confusion avec la notion de « service ».

Article 46

Cet article poursuit deux objectifs.

1° Il récapitule les situations dans lesquelles les militaires demeurent en position d'activité (situations détaillées dans les articles 46 à 50).

Deux nouvelles situations d'activité sont répertoriées par rapport au statut de 1972. Il s'agit des permissions (article 49) et de l'affectation auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une organisation internationale, d'une entreprise ou d'une association (article 46).

Le congé de fin de service est supprimé. En effet, il constitue une survivance d'une époque où le militaire ne pouvait pas bénéficier de congés de reconversion, introduits dans le statut général des militaires en 1996 (loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996). Le régime des congés pour convenances personnelles est unifié et relève désormais de la position de non activité (articles 54 et 60) ;

2° Il définit dans ses trois derniers alinéas le régime juridique commun à ces situations :

- le militaire est rémunéré sauf lorsqu'il se trouve en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

- le temps passé dans l'une de ces situations compte pour la constitution des droits à retraite ;

- pour le militaire servant en vertu d'un contrat, la survenance du terme du contrat alors qu'il se trouve dans l'un des congés de la situation d'activité entraîne obligatoirement la prorogation de ce contrat. Cette prorogation n'intervient pas, toutefois, de droit en situation de permission ou de congé de fin de campagne, qui sont programmables tant par l'intéressé que par l'administration.

Parmi les possibilités nouvelles permises par le statut général des militaires, celle d'être affecté, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une organisation internationale, d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise, résulte d'un débat spécifique aux forces armées.

Les armées ont, fréquemment, besoin de mettre en place du personnel militaire qui, en raison de son expertise et des besoins du service, effectue sa mission auprès d'organismes publics, parapublics, voire privés, (exemples : entretien de navires de guerre, suivi en matière d'exportation ou de développement de systèmes d'armes, encadrement de jeunes gens en réinsertion, participation à des compétitions sportives de haut niveau,...). Aujourd'hui, aucun cadre juridique ne permet de répondre de façon adéquate à ces besoins. Les militaires affectés d'office dans ces organismes sont dans une situation non prévue par le statut général des militaires. Leur couverture juridique et médico-sociale est parfois incertaine.

Une modalité de la position d'activité, permettant davantage de souplesse en matière de gestion de personnel et de procédures administratives et facilitant les échanges des armées avec leurs correspondants ou partenaires extérieurs au ministère de la défense, est donc proposée. Cette évolution rejoint les orientations plus générales du Gouvernement sur la mobilité des agents de l'Etat. Cette possibilité d'affectation sera cependant strictement encadrée d'une part par l'intervention de la commission de déontologie (article 9) et d'autre part par des conditions précisées par décret pris en Conseil d'Etat.

Article 47

Le régime juridique du congé maladie de la position d'activité est identique à celui prévu par le statut de 1972 (six mois de congé sur une période maximale de douze mois).

Sa rédaction est néanmoins précisée (« en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ») dans des termes identiques à ceux de l'article 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 48

Ces trois congés qui concernent l'arrivée d'un enfant au sein d'un foyer sont regroupés dans un même article. Leur durée demeure fixée par la législation sociale, qui n'est pas spécifique au militaire.

Article 49

Les permissions sont intégrées au sein des situations de l'activité, afin de prendre en compte l'évolution qu'elles ont connue. Initialement considérées comme une récompense, elles sont en effet devenues progressivement un droit.

Elles trouvent leur prolongement dans le congé de fin de campagne, sous certaines conditions liées à la localisation géographique du militaire et aux circonstances de l'exercice de son activité, définies par décret en Conseil d'Etat. Ce congé ne peut excéder six mois comme actuellement prévu par l'article 53-4° du statut de 1972. Une précision est apportée sur les possibilités de cumul des congés de fin de campagne, afin de clarifier le régime de ces congés. Elle est conforme à l'interprétation actuelle de l'article 53-4° du statut général des militaires.

Compte tenu des impératifs de disponibilité inhérents à son état, le militaire bénéficiant de l'un de ces deux types de congés peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent. Cette exigence déjà présente dans l'actuelle rédaction de l'article 13 du statut de 1972 est étendue aux congés de fin de campagne qui ne sont qu'une modalité particulière de permissions reportées.

Article 50

Ce congé est mis au pluriel afin d'harmoniser l'intitulé avec les autres congés susceptibles d'être accordés plusieurs fois en cours de carrière. La non imputation de ce congé sur les permissions n'est plus mentionnée dans la mesure où les permissions sont désormais introduites dans le statut général des militaires à l'article 50. Enfin, il est précisé que la fin du congé avant son expiration peut intervenir à la demande du militaire.

Article 51

La référence aux fonctions publiques électives et aux autres fonctions susceptibles d'être occupées en détachement est supprimée. Ces dispositions seront reprises dans un décret à l'exemple de la fonction publique. Enfin, les conditions d'affiliation au régime de retraite sont renvoyées dans un décret. Ainsi les anciens articles 56, 56-1° et 56-2° du statut général des militaires relatifs au cas particulier des affiliations au régime de retraite pour les détachements en organisation internationale ou dans les administrations ou organismes implantés sur un territoire étranger sont supprimés dans la mesure ou ils sont de nature réglementaire. Ces dispositions sont déjà prises en compte dans la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les cas de détachement sont précisés : de droit (ce sera pour les fonctions publiques électives), sur demande agréée et d'office (pour nécessité de service). La référence à la durée du détachement est supprimée.

Cet article reprend également les dispositions de la fonction publique sur l'impossibilité de percevoir des indemnités de licenciement. Actuellement, les militaires pourraient, le cas échéant (si le statut d'une organisation internationale le permet par exemple) bénéficier d'indemnité de licenciement et de départ alors même qu'ils sont réintégrés immédiatement dans leur corps d'origine.

Enfin, l'ancien article 55 du statut général des militaires est intégralement repris. Cependant, la mention de « collectivité et d'organisme » est remplacée par la mention de « personne morale », mention beaucoup plus large permettant de prendre en compte tous les établissements publics, privés, les organismes internationaux... susceptibles d'être redevables d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Cette appellation présente l'intérêt de se conformer à ce que prévoit déjà le décret en Conseil d'Etat cité dans cet article.

Article 52

Le premier alinéa de cet article reprend la possibilité d'intégration dans un corps d'accueil et la réintégration du militaire, en surnombre, dans son corps d'origine. Ces cas seront définis dans un décret d'application.

Le deuxième alinéa envisage la possibilité pour le militaire détaché qui se verrait congédier (pour un motif autre que disciplinaire) avant la fin de son détachement et qui ne pourrait être réintégré dans son corps d'origine, de continuer d'être rémunéré par l'organisme employeur. Cette disposition qui existe pour la fonction publique garantit au militaire une rémunération le temps d'être réintégré dans son corps d'origine.

Enfin, dans le dernier alinéa, la possibilité est prévue pour le militaire d'être intégré dans le corps d'accueil dans les mêmes conditions que le fonctionnaire. La reprise de son ancienneté s'effectue dans les mêmes conditions que celle du fonctionnaire. Cette disposition représente une nouvelle voie d'intégration des militaires dans la fonction publique civile dans la logique de décloisonnement des corps de l'Etat.

Article 53

Cet article reprend intégralement les anciennes dispositions relatives à la position hors cadres.

Il rappelle les règles posées en matière indemnitaire lors de la réintégration du militaire. Cependant, il est désormais fait référence aux personnes morales dont les emplois proposés peuvent ne pas conduire à pension du régime général des retraites.

Article 54

Cet article récapitule, dans un souci de clarté, l'ensemble des situations relevant de la position de non activité.

Les congés pour convenances personnelles relèvent désormais, pour la totalité de leur durée, de la position de non activité (article 60).

Les congés liés à l'état de santé de la position de non activité ont été simplifiés et leur bénéfice unifié pour l'ensemble de la population militaire (articles 55 et 56).

Les deux derniers alinéas de cet article sont destinés à préciser les conséquences sur le contrat du placement du militaire dans l'une des situations de la non activité.

Ces dispositions sont intégrées dans la loi, car elles constituent des éléments essentiels du déroulement des contrats pour la catégorie des militaires servant en vertu d'un contrat.

Il est donc précisé que :

- le contrat ne peut pas faire l'objet d'une prorogation lorsque le militaire bénéficie de l'un des congés de la non activité (à l'exception des cas visés par cet article) ;

- la durée passée dans l'une des situations de la non activité est comptabilisée dans la durée totale de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Articles 55 et 56

Le projet proposé unifie le régime des congés liés à l'état de santé de la position de non activité et le congé de réforme temporaire de l'article 92 du statut général des militaires de 1972, spécifique aux engagés, actuellement en vigueur. Ces deux congés de la position de non activité sont attribués après épuisement des droits à congé maladie (article 47). Ils sont attribués sans condition de durée de service lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion du service, ce qui permet d'offrir une garantie équivalente aux militaires servant en vertu d'un contrat soumis aux mêmes risques que ceux de carrière. Lorsque l'affection n'est pas imputable au service, le régime applicable aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat qui réunissent moins de trois ans de service est cependant différencié. Dans tous les cas, le militaire servant en vertu d'un contrat placé dans l'un de ces congés voit son contrat prorogé dans la limite de la durée des services (article 54).

Le congé de longue durée pour maladie.

Il est attribué pour des maladies spécifiques dont la liste limitative sera fixée par décret en Conseil d'Etat. Il est d'une durée maximale de cinq ans si l'affection survient du fait ou à l'occasion du service (rémunéré pendant trois ans, puis rémunération réduite de moitié), de trois ans dans les autres cas (rémunéré pendant un an, puis rémunération réduite de moitié). Le militaire contractuel réunissant moins de trois ans de service peut bénéficier de ce congé, qui n'est alors pas rémunéré, pour une durée d'un an.

Le congé de longue maladie.

Ce congé est attribué lorsque le militaire est atteint d'une affection présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Il est d'une durée maximale de trois ans durant laquelle le militaire perçoit sa rémunération si l'affection est imputable au service. Dans le cas contraire, le militaire perçoit une rémunération réduite de moitié durant la deuxième et la troisième années de son congé.

Le militaire contractuel réunissant moins de trois ans de service peut bénéficier de ce congé, qui n'est alors pas rémunéré, pour une durée maximale d'un an.

Article 57

Cet article rappelle les dispositions relatives au congé parental mais supprime la référence au motif grave pour écourter la durée du congé. Le retour à l'activité du militaire doit pouvoir résulter de la simple volonté de celui-ci.

Aux termes de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires, le temps passé en congé parental est pris en compte dans la comptabilisation des droits à pension de l'intéressé bien qu'il n'ait pas donné lieu à l'accomplissement de services effectifs.

Articles 58

Cet article reprend intégralement les dispositions relatives au congé de présence parentale.

En application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite et comme pour le congé parental, le temps passé en congé de présence parentale est pris en compte dans la comptabilisation des droits à pension de l'intéressé bien qu'il n'ait pas donné lieu à l'accomplissement de services effectifs.

Article 59

L'article définit les conditions dans lesquelles un militaire est placé dans la situation de retrait d'emploi. Il ramène de trois à une année la durée maximale dans cette situation compte tenu de la gravité de son impact sur la carrière de l'intéressé. Le temps passé dans cette situation ne compte en effet ni pour l'avancement, ni pour la constitution des droits à pension. Le militaire placé en situation de retrait d'emploi perçoit sa solde, l'indemnité de résidence, et le cas échéant le supplément familial de solde.

Son champ d'application est par ailleurs étendu à tous les militaires, y compris à ceux qui ont acquis des droits à pension de retraite immédiate.

Article 60

Ce congé remplace les congés pour convenances personnelles de la position d'activité (article 53-3 du statut de 1972) accordé pour une durée de six mois maximum et ceux de la position de non activité (article 61 du statut de 1972), qui ne peuvent excéder dix ans (période de cinq ans renouvelable).

Cet article propose d'unifier le régime juridique du congé pour convenances personnelles au sein de la position de non activité.

Ce congé n'est pas rémunéré et sa durée ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite. Il fait l'objet, comme actuellement, d'un contingent annuel.

Article 61

L'article rappelle pour tous les militaires que l'autorisation d'être placé en service détaché à la suite de la réussite à un concours de la magistrature ou de la fonction publique est subordonnée à trois conditions :

- avoir accompli au moins quatre années de service ;

- avoir informé l'autorité d'emploi de son inscription au concours ;

- ne pas être lié par un lien au service résultant soit d'une formation spécialisée dispensée par les armées, soit d'une prime de fidélisation.

Il précise également les conditions de titularisation et de reclassement des lauréats à ces concours :

- en principe, dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier du corps ou du cadre d'emploi d'accueil ;

- pour l'accès à la magistrature, dans le respect des dispositions prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.

Article 62

L'article reprend les termes de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, qui a été prorogée sans interruption depuis 1970. Sa pérennisation a été évoquée de manière récurrente car elle est devenue un élément constant du dispositif de reconversion des militaires de carrière, officiers et sous-officiers supérieurs.

Ce dispositif a été adopté pour les enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale souhaitant exercer des fonctions administratives (article 77 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites). L'intégration de ces mesures dans le statut général des militaires ne rend plus nécessaire la prorogation de la loi « 70-2 ».

Le champ d'application est étendu à l'ensemble des militaires, de carrière ou servant en vertu d'un contrat qui pourront accéder à l'ensemble des corps et cadres d'emplois des fonctions publiques, y compris la fonction publique hospitalière, en fonction des postes que leur ouvriront les administrations d'accueil.

Les dispositions d'intégration des militaires de carrière d'une part, et de titularisation des militaires servant en vertu d'un contrat d'autre part, seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 63

L'article rappelle le principe de l'intégration, ou de la titularisation, dans les corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques par la voie des emplois réservés, dans les conditions fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Le champ des personnels concernés reste le même.

Pour plus de cohérence, le principe adopté est celui du transfert dans le CPMIVG des dispositions relatives aux emplois réservés contenues aux articles 95 à 97 du statut général des militaires de 1972.

Seules sont maintenues dans le statut révisé les dispositions de l'article 97 précité fixant la durée des services militaires reprise pour l'ancienneté dans les corps ou cadres d'emploi d'accueil : en totalité dans la limite de dix ans en catégorie C et pour la moitié dans la limite de cinq ans en catégorie B.

Article 64

Cet article fixe les conditions de détachement au sein des fonctions publiques pour les militaires lauréats d'un concours, admis au bénéfice de la loi « 70-2 » ou retenus pour l'accès aux emplois réservés. Suivant un régime unifié, amélioré de ce fait pour les militaires servant en vertu d'un contrat, dans les trois cas, le militaire ne subit aucune perte de rémunération durant le détachement probatoire.

S'il n'est pas intégré, ou titularisé, le militaire est dans les trois cas de détachement réintégré dans les armées. S'agissant du militaire servant en vertu d'un contrat, ce retour n'est possible que si le lien contractuel n'est pas venu à expiration.

Article 65

Les aides au retour à la vie civile sont un élément essentiel d'attractivité, mais également de fidélisation des militaires professionnels, dont plus de 50 % sont des contractuels. Assuré de pouvoir accéder à un dispositif de préparation au retour à la vie civile dans les meilleures conditions, l'intéressé se consacre pleinement au métier militaire quel que soit son temps de service.

Cet article se propose de rationaliser le dispositif existant et réunit les dispositions éparses des articles 30-1, 30-2, 53-5°, 65-2 et 95 du statut général des militaires de 1972 consacrés au dispositif de préparation des militaires au retour à la vie civile, à la formation professionnelle et à la reconversion en un article unique au sein du chapitre consacré aux dispositifs d'aides au départ.

Les trois dispositifs existants destinés à faciliter le retour des militaires à la vie civile sont maintenus. Il s'agit :

- de l'orientation et l'évaluation professionnelles ;

- de la formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi ouverts aux militaires qui réunissent au moins quatre ans de services militaires ;

- du congé de reconversion d'une durée maximale de six mois dans la position d'activité, et du congé complémentaire de six mois de la position de non activité. Le militaire qui en bénéficie continue à percevoir sa rémunération, dans la limite de règles de cumul avec une rémunération privée qui seront définies par décret. Le congé de reconversion est accordé à partir de quatre ans de services militaires.

L'ensemble des militaires a accès à ces dispositifs.

Article 66

Le congé du personnel navigant de cet article est attribué au militaire souffrant d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité militaire aérienne.

Compte tenu des circonstances particulières de son attribution, le champ des bénéficiaires a été élargi et son régime amélioré par rapport au dispositif actuel de l'article 64 du statut général des militaires de 1972 (prise en compte du temps du congé pour l'avancement et les droits à pension ; suppression du contingent annuel).

Au terme de son congé d'une durée maximale de trois ans, le militaire est rayé des contrôles pour infirmités, ce qui lui ouvre le bénéfice de la retraite à jouissance immédiate.

Article 67

Cet article est consacré au congé du personnel navigant des militaires de carrière, qui est un outil d'attractivité et surtout de fidélisation fort du personnel navigant de carrière de l'armée de l'air.

Deux types de congé du personnel navigant sont ouverts au personnel de carrière concerné :

- le premier est attribué, comme actuellement (article 64 du statut de 1972) en cas de services aériens exceptionnels. Son champ d'application est étendu au personnel de carrière de l'armée de terre qui en était exclu jusqu'à présent ;

- le second est attribué aux militaires de carrière de l'armée de l'air à limite d'âge. La durée du congé des officiers a été ramenée de cinq à trois ans pour tenir compte de l'allongement des limites d'âge du corps des officiers de l'air. Celle des sous-officiers de l'armée de l'air du personnel navigant est portée à un an, dans une perspective de fidélisation.

Article 68

Cet article permet à l'officier de carrière, par une reprise des conditions prévues aux articles 71 et 71-1 du statut de 1972, de bénéficier d'un pécule à son départ.

Article 69

Le dispositif de la disponibilité est maintenu inchangé, y compris pour l'agrément de droit des demandes de certains officiers ayant dépassé dans leur grade l'ancienneté fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 70

Le congé du personnel navigant du militaire servant en vertu d'un contrat, qu'il soit officier, sous-officier ou militaire du rang est un élément déterminant de l'attractivité et de la fidélisation du personnel navigant sous contrat.

En tant que tel, il est donc accordé sur demande agréée à partir de dix-sept ans de services militaires, dont dix dans le personnel navigant. En revanche, il constitue un droit un an avant la limite de durée de service du militaire. La combinaison de ces deux volets permet de concilier l'intérêt des armées, qui en fonction des besoins peuvent moduler le moment de l'attribution de ce congé, et celle de l'individu auquel la loi garantit, au plus tard un an avant qu'il ne quitte l'institution militaire, l'attribution du congé. Au regard des dispositions actuelles, une transition de deux années vers le nouveau seuil est organisée par l'article 88-V.

Article 71

Les dispositions de cet article reprennent, sans changement, celles de l'actuel article 84 du statut général des militaires. Prévu par la loi, ce dispositif constitue une contrepartie forte de la limite de durée de service pour l'officier sous contrat bénéficiaire de cette mesure et un instrument de fidélisation.

Article 72

Ce premier article du chapitre « cessation de l'état militaire » définit les modalités juridiques du retour des militaires sous un statut civil : radié des cadres pour le personnel de carrière et rayé des contrôles pour le personnel servant en vertu d'un contrat.

Article 73

Cet article prévoit les modalités pratiques de l'interruption du lien du personnel avec l'institution militaire.

Les individus souhaitant quitter le service actif doivent déposer, selon le cas, une demande de démission ou une demande de résiliation du contrat. Certains événements peuvent entraîner un refus de demande de démission ou de résiliation du contrat :

- suite à une formation spécialisée entraînant un lien au service ;

- suite à la perception d'une prime résultant de l'acte d'engagement ou d'un rengagement ;

- lorsque les circonstances l'exigent.

Un délai de préavis sera fixé par décret en Conseil d'Etat, pour éviter, dans les cas non spécifiquement prévus par les hypothèses ci-dessus, les demandes de démission impromptues du personnel de carrière, qui entraînent des dysfonctionnements importants du service. Les modalités de résiliation des contrats évolueront et seront soumises, de même, à des préavis.

Article 74

Dans un but de clarté, cet article précise l'ensemble des circonstances entraînant la cessation d'office de l'état militaire.

Article 75

Cet article prévoit que les mesures de dégagement des cadres ne peuvent être décidées que par un texte de niveau législatif.

Le bénéfice de cet article a été étendu à l'ensemble des militaires, qu'ils soient de carrière ou servant en vertu d'un contrat. Il est une garantie fondamentale que la Nation se doit d'accorder à ses militaires professionnels.

Article 76

Cet article reprend les dispositions existantes pour la première section et la deuxième section des officiers généraux, tout en supprimant la référence au temps de guerre. En revanche un cadre juridique est donné pour l'officier général rappelé par le ministre. Lorsqu'il est rappelé, l'officier général est replacé en première section.

Article 77

Cette article prévoit, dans les mêmes termes que le statut de 1972, la disponibilité spéciale, congé spécifique prévu pour les officiers généraux.

Article 78

Cet article rappelle les conditions d'admission dans la deuxième section. Il est sans changement par rapport au statut général des militaires de 1972.

Article 79

Cet article précise les articles du statut général des militaires applicables aux officiers généraux en deuxième section, ainsi que le mode de rémunération dans cette situation. Un nouvel alinéa précise les dispositions à appliquer en matière indemnitaire lors du rappel de l'officier général en deuxième section.

Article 80

Cet article reprend les dispositions relatives aux possibilités de maintien en première section. Cependant, compte tenu des nouvelles modalités relatives aux limites d'âges, le 2° relatif au maintien temporaire au-delà de la limite d'âge est adapté.

Article 81

Cet article rappelle les principes de promotion dans la deuxième section pour les militaires dont les grades correspondent par équivalence aux grades de général de brigade ou de colonel.

Article 82

Cet article rappelle les modalités d'application des sanctions pour les officiers généraux.

Articles 83 à 85

Aucun changement n'étant souhaité, les dispositions prévues aux articles 99 à 101 de l'ancien statut général des militaires sont reprises. Seule est ajoutée une disposition permettant au Gouvernement de préciser celles des dispositions de la loi qui sont applicables au personnel de la Légion étrangère.

Article 86

Afin de renforcer l'intégration des réservistes aux forces d'active, le premier paragraphe est complété afin d'étendre le champ d'application du statut général des militaires aux réservistes en matière notamment de notation, d'avancement et de discipline. Ces articles permettent la communication des notes et la tenue d'un entretien de notation ou la possibilité de sanctions professionnelles à l'encontre des militaires réservistes.

Le deuxième alinéa vise à interdire qu'un réserviste ne soit promu plus rapidement qu'un militaire d'active.

Les réservistes qui accomplissent une période d'activité sont tenus au devoir de réserve propre à l'état militaire. Toutefois, il n'est pas envisageable de les soumettre aux mêmes restrictions dans ce domaine, ce qui reviendrait à leur interdire l'adhésion à un parti politique ou à un syndicat, car ils ne sont militaires que pendant leurs activités dans la réserve opérationnelle. Par ailleurs, l'interdiction des groupements professionnels conduirait à dissoudre les associations de réservistes. C'est le sens de ce troisième alinéa, qui dans sa substance n'est pas différent des dispositions de la loi du 13 juillet 1972.

Article 87

Il s'agit par cet article, de préciser la portée de l'article 2, concernant les fonctionnaires détachés en qualité de militaire sur demande auprès du ministère de la défense pour exercer certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées, notamment dans les domaines de la comptabilité publique et de la poste.

Pour suivre les forces armées en opérations, il est nécessaire que ces fonctionnaires soient soumis aux mêmes règles de discipline et de protection que le personnel militaire.

Ce dispositif assure le relais de l'application du livre II du code du service national qui fondait jusqu'à sa suspension la participation de ces fonctionnaires, en qualité de militaires, aux missions des forces armées.

Ils sont dotés d'un grade d'assimilation et le II de cet article dresse la liste des articles du statut général des militaires applicables à cette catégorie de militaires. Les limites d'âge sont déterminées comme pour les autres militaires par les articles 89 et 90 ci-dessous.

Article 88

Cet article prévoit les dispositions permettant de gérer la période transitoire entre l'entrée en vigueur du nouveau statut général des militaires et du statut de 1972.

Il traite notamment des organismes consultatifs, des statuts particuliers, des dispositions qui ne peuvent entrer en vigueur sans l'adoption des décrets d'application, des décisions individuelles prises sur le fondement des dispositions du statut général des militaires du 13 juillet 1972, des emplois réservés et des promotions subordonnées à la détermination de la date du départ à la retraite.

Dans le cadre de la révision du statut général des militaires, la ministre de la défense a souhaité que la situation particulière des officiers généraux et colonels ayant fait l'objet d'une nomination sous conditionnalat soit prise en compte en y associant un dispositif d'accompagnement, c'est l'objet de l'article 88-IV.

Le maintien d'une période transitoire de 2005 à 2010 permet d'assurer une extinction progressive du conditionnalat, tout en préservant pour les militaires à potentiel devant être nommés ou promus, des conditions d'avancement et de départ satisfaisantes. Cette période correspond à la durée moyenne des conditionnalats actuels pour les officiers concernés (officiers généraux et colonels). Cette disposition permet donc d'amener progressivement la population des officiers concernés à leur nouvelle limite d'âge sans perturber gravement la gestion et également d'assurer la disparition progressive des officiers conditionnels « en stock » afin qu'au 1er janvier 2011 ce mode de gestion ait disparu.

La mise en œuvre de mesures transitoires, au profit des conditionnalats en cours, évoqués dans le rapport de la Commission de révision du statut général des militaires, a créé une réelle attente. Un dispositif d'accompagnement est proposé, nettement moins coûteux, qui se traduit par une compensation forfaitaire.

Les militaires obligés de partir à plus de six mois avant d'avoir atteint leur limite d'âge, telle qu'elle sera fixée au 1er janvier 2005, pourraient ainsi bénéficier d'un accompagnement dans la recherche d'un emploi par le versement d'une indemnité forfaitaire.

Cette option consisterait à mettre en place un dispositif favorisant l'accompagnement des cadres de haut niveau dans la recherche d'un emploi (type « outplacement »). Cela constitue une innovation pour les officiers généraux. Le coût individuel de cette mesure serait de l'ordre de 20 000 €. La gestion des sommes sera confiée au service compétent du ministère en matière de reconversion. L'indemnité sera attribuée à l'intéressé en vue de rétribuer la société de conseil retenue.

Les coûts globaux ont été évalués à 8,8 M€ sur six annuités. La solution retenue trouvera sa base légale dans le chapitre du nouveau statut général des militaires relatif aux mesures transitoires.

L'article 88-V doit permettre l'entrée en vigueur progressive d'un dispositif reculant le moment à partir duquel les militaires, membres du personnel navigant et servant en vertu d'un contrat, peuvent postuler au titre du congé du personnel navigant, tel que prévu à l'article 70. A défaut d'une telle précision, les militaires ayant anticipé la date de leur départ sur le fondement des anciennes dispositions se trouveraient dans l'impossibilité de le faire, ceux n'ayant pas anticipé ce moment seraient tentés de précipiter leur départ des forces armées afin d'échapper au nouveau dispositif.

Article 89

Les nouvelles limites d'âge sont fixées par la loi. Elles constituent des garanties pour les militaires. Ces limites d'âge soulignent, par leur cohérence entre les grades et les corps, l'effort de rationalisation et de simplification qui a été effectué, tout en assurant, par un allongement équilibré de la durée du travail du personnel militaire, une juste application de la loi réformant les retraites.

Elles présentent les caractéristiques suivantes :

- recul de la limite d'âge en moyenne de un à cinq ans pour les officiers et de un à trois ans pour les sous-officiers ;

- maintien de limites d'âge plus basses pour le personnel navigant de l'armée de l'air.

Ces nouvelles limites d'âge permettent de concilier la nécessité de jeunesse des forces armées avec celle de l'allongement de la durée du travail induite par la réforme des retraites, mais également une cohérence interne au système. Ainsi la limite d'âge des officiers subalternes est identique à celle des majors afin de renforcer l'attractivité des promotions tardives de sous-officiers à l'état d'officier, alors qu'elle est actuellement inférieure de trois ou quatre ans.

Par ailleurs, les limites de durée de service sont aménagées pour les militaires commissionnés portées, de dix à quinze ans, et pour les engagés, portées de vingt-deux à vingt-cinq ans.

Article 90

Les dispositions de cet article précisent les modalités de recul progressif des limites d'âge en fonction de la différence entre la limite d'âge fixée par le statut général des militaires du 13 juillet 1972 et la nouvelle limite d'âge du grade, d'une part, et, de l'âge des intéressés au 1er janvier 2005, d'autre part.

Le principe de mise en œuvre des nouvelles limites d'âge s'applique de manière progressive, en fonction, d'une part, de la différence, en années entières, entre la nouvelle et l'ancienne limite d'âge et, d'autre part, de la différence en fractions d'années (trimestre de cotisation) entre la limite d'âge de 1972 et l'âge des militaires au 1er janvier 2005.

Ce tableau prend en compte les contraintes de gestion les plus fortes. Il s'applique à tous les grades de toutes les armées à l'exception :

- des sous-officiers de carrière de l'armée de terre qui, en moyenne, quittent le service plus près de leur limite d'âge ;

- des sous-officiers de gendarmerie qui, compte tenu de leurs limites d'âge plus élevées déjà uniformisées pour l'essentiel, ainsi que de la pratique qui en conduit beaucoup jusqu'à la limite d'âge, progresseront uniformément par semestre ;

- des officiers généraux (hors ingénieurs généraux) qui voient leur limite d'âge diminuer et entrer en vigueur au 1er janvier 2007.

Article 91

Cet article abroge des lois anciennes qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui ou dont les dispositions sont reprises par d'autres textes plus récents.

Article 92

La modification de l'article 16-11 du code civil est destinée à permettre l'identification du militaire décédé à l'occasion d'une mission et qui ne peut l'être par d'autres moyens que ses empreintes génétiques.

Article 93

La restriction posée par l'article 257 du code de procédure pénale selon laquelle les militaires ne peuvent actuellement pas exercer la fonction de juré d'assises ne paraît aujourd'hui plus pertinente.

L'exercice d'un métier militaire non lié strictement à des missions de police n'est pas en effet de nature à faire obstacle à l'impartialité requise pour remplir cette fonction.

La mention des militaires est supprimée et ceux-ci pourront désormais siéger dans un jury d'assises.

Toutefois, l'incompatibilité doit être maintenue pour les militaires de la gendarmerie.

Article 94

Actuellement, les militaires non officiers servant sous contrat ne peuvent bénéficier d'une pension militaire de retraite, entre cinq et quinze ans de services, que s'ils sont radiés des cadres pour infirmités imputables au service (article L. 6-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite) ; à défaut du caractère imputable de l'infirmité contractée, ils perçoivent une solde de réforme (article L. 7-1°). Par ailleurs, ces mêmes militaires ne peuvent prétendre qu'à une solde de réforme lorsqu'ils sont radiés des cadres pour infirmités imputables au service avant d'avoir accompli cinq ans de services (par combinaison des articles L. 6-4° et L. 7-1°). Or, ces derniers sont parmi les plus exposés lorsqu'ils participent à une opération extérieure.

En revanche, les militaires de carrière et les fonctionnaires civils radiés des cadres par suite d'infirmités avant d'avoir accompli quinze ans de services peuvent obtenir une pension de retraite, et ce quand bien même l'infirmité contractée n'est pas imputable au service.

Il s'agit donc de mettre fin à ce dispositif discriminatoire et de prendre en compte de façon identique le personnel militaire de carrière et celui servant sous contrat au regard des dispositions relatives à l'ouverture des droits à pension. Au-delà même d'une recherche de parité de traitement au sein de la communauté militaire, il s'agit également d'octroyer des droits identiques à l'ensemble des agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Il convient en outre de rappeler que les personnels civils contractuels de la fonction publique ne seraient pas lésés par ces dispositions puisqu'ils se trouvent dans une situation fondamentalement différente par rapport aux militaires sous contrat. En effet, seuls ces derniers relèvent des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, les premiers cités étant affiliés au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC.

La rédaction de l'article L. 7 relatif à la solde de réforme est modifiée pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article L. 6.

De même, la rédaction des articles L. 23, L. 47, L. 49 et L. 65 doit évoluer pour tenir compte des modifications apportées aux articles L. 6 et L. 7.

Article 95

S'agissant de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) :

La réparation du dommage résultant de décès ou d'infirmités survenus en service par l'octroi d'une pension militaire d'invalidité constitue une des garanties fondamentales accordée aux militaires compte tenu de la spécificité de leurs missions.

La position du militaire au regard du service est de ce fait fondamentale puisque c'est elle qui détermine l'étendue de la protection statutaire accordée par l'Etat.

Il faut que l'accident survienne non seulement pendant l'accomplissement du service et en un lieu où s'exerce le service ou une nécessité de service, mais également qu'il se rattache au service par un lien tel qu'il puisse être considéré comme survenu par le fait ou à l'occasion du service.

Le militaire participant à une mission opérationnelle doit pouvoir bénéficier d'un droit à pension d'invalidité pour tous les accidents éprouvés pendant la durée de la mission. Ainsi, en sera-t-il des accidents répondant aux conditions de base du service mais aussi des actes de la vie courante et de toute activité de détente. En effet, le fait qu'un accident se soit produit lors d'une mission opérationnelle est par nature en relation directe avec le service, car le militaire ne se serait pas trouvé au lieu et dans les circonstances de l'accident s'il ne lui avait pas été donné l'ordre d'assumer les risques particuliers engendrés par l'opération.

Afin de rendre les règles relatives à l'imputabilité des blessures au service plus claires, plus protectrices et mieux adaptées aux conditions effectives d'emploi des forces, il est proposé l'ajout d'un cinquième alinéa à l'article L. 2 du CPMIVG.

S'agissant de l'article L. 142 du CPMIVG :

Le code du service national (CSN) en ses articles L. 69, L. 82 et L. 83 fonde le principe de la participation à l'accomplissement des missions des armées de magistrats et de fonctionnaires, en tant que militaires, dans le cadre des assimilés spéciaux.

Pour les magistrats et certains fonctionnaires détachés auprès du ministre de la défense, cette participation est permanente, en temps de paix, y compris dans le cadre d'opérations extérieures (OPEX), comme en temps de guerre.

Après la suspension du livre II du CSN, au 31 décembre 2002, il convient, en ce qui concerne les magistrats, que le statut particulier qu'ils détiennent, sur le fondement de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires et du décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 66-1037, couvre bien toutes les situations, en temps de paix, y compris en OPEX, comme en temps de guerre.

Il est nécessaire dans ce cadre de renforcer le régime de la couverture des risques des magistrats participant aux côtés des forces à une OPEX en complétant l'article L. 142 du CPMIVG.

Cet article dispose que « dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés. Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé. »

Cette couverture particulière aux missions accomplies dans un contexte militaire doit être expressément étendue aux magistrats.

Article 96

La loi n° 55-1074 du 6 août 1955 avait pour objet d'étendre aux militaires des forces armées françaises employées au « maintien de l'ordre », à dater du 1er janvier 1952, hors de la métropole, et éventuellement à leurs ayants cause, certaines dispositions légales applicables, en principe, seulement aux militaires participant à des opérations de guerre ou à des opérations déclarées « campagne de guerre », ainsi qu'à leurs ayants cause.

Initialement adoptée pour les militaires des forces armées françaises séjournant en Afrique du nord, ce texte a bénéficié d'une extension aux conflits ou opérations qui se sont déroulées à des périodes proches de celles de l'AFN.

Ultérieurement, l'application a continué à être autorisée aux territoires pour lesquels le ministère de la défense le sollicitait, avec une limitation progressive du champ d'application.

L'article proposé reprend les avantages de cette loi prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ouvre droit à l'ensemble des dispositions prévues en matière de blessure de guerre et de délégation de solde, au profit des militaires participant à des opérations extérieures.

Article 97

La technicité et les spécificités des véhicules et bâtiments de guerre mis en œuvre par le ministère de la défense rend nécessaire l'intervention de spécialistes capables d'analyser les causes des accidents.

C'est pourquoi, en application du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 (création des bureaux-enquêtes accidents terrestre et maritime civils), le présent article étend ces dispositions aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments de la marine nationale ou de la gendarmerie nationale et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause des véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Il est prévu de créer, au sein du ministère de la défense, un organisme à compétence technique chargé d'enquêter en cas d'accident grave. A l'image du bureau enquêtes-accidents défense, compétent pour les seuls accidents aéronautiques, cet organisme, doté de larges pouvoirs d'investigations et de consultations d'experts civils et militaires, émettra un avis indépendant sur les circonstances et les causes des accidents terrestres et maritimes, et en tirera les enseignements nécessaires afin d'éviter leur répétition.

Article 98

Cet article a pour objectif de supprimer un doublon législatif en faisant référence, dans le code du service national, aux dispositions correspondantes dans le statut général des militaires, elles-mêmes prochainement codifiées.

Article 99

Cet article précise, conformément aux articles 73 à 77 de la Constitution, que les dispositions des articles 92 et 93 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et à Mayotte.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au statut général des militaires, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de la défense qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 1er

L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à la vie civile.

L'évolution de la condition de la fonction militaire fait l'objet d'un rapport périodique établi par une commission d'évaluation, dont la composition est fixée par décret.

Article 2

Le présent statut s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires servant au titre de la réserve militaire et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.

Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre Ier et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.

TITRE Ier

DROITS ET OBLIGATIONS

CHAPITRE Ier

Exercice des droits civils et politiques

Article 3

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi.

Article 4

Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques sont libres.

Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.

Article 5

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.

Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de détachement prévue à l'article 51.

Article 6

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

Article 7

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.

Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.

CHAPITRE II

Obligations et responsabilités

Article 8

Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l' exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.

Article 9

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

CHAPITRE III

Rémunération, garanties et couverture des risques

Section 1

Rémunération

Article 10

Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.

A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée dans des conditions fixées par décret.

Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou des résultats obtenus.

Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires peuvent bénéficier d'une aide appropriée.

Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.

Section 2

Garanties et couverture des risques

Article 11

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

Les militaires ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.

Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les anciens militaires et leurs familles, peuvent bénéficier des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.

Article 12

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance, pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant, soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.

Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret.

Article 13

Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application nécessaires.

Article 14

Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.

Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.

Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Section 3

Protection juridique et responsabilité pénale

Article 15

Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Article 16

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Article 17

I.- Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.

Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par le ministre de la défense à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.

II.- N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

CHAPITRE IV

Les organismes consultatifs

Article 18

Les militaires connaissent des questions relatives à la condition et au statut militaires au sein d'organismes consultatifs.

Le conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut du personnel militaire. Il est obligatoirement saisi des projets de textes d'application du présent statut ayant une portée statutaire.

Les membres du conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES

AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

CHAPITRE Ier

Hiérarchie militaire

Article 19

I.- La hiérarchie militaire générale est la suivante :

1° Militaires du rang ;

2° Sous-officiers ;

3° Officiers ;

4° Maréchaux de France et amiraux de France.

Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.

II.- Dans la hiérarchie militaire générale :

l° Les grades des militaires du rang sont :

a) Soldat ;

b) Caporal ;

c) Caporal-chef ;

2° Les grades des sous-officiers sont :

a) Sergent ;

b) Sergent-chef ;

c) Adjudant ;

d) Adjudant-chef ;

e) Major.

Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;

3° Les grades des officiers sont :

a) Sous-lieutenant ;

b) Lieutenant ;

c) Capitaine ;

d) Commandant ;

e) Lieutenant-colonel ;

f) Colonel ;

g) Général de brigade ;

h) Général de division.

Les généraux de division peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée et de général d'armée.

La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.

III.- Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, après application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, la hiérarchie et les dénominations particulières correspondant aux grades de la hiérarchie militaire générale propres à chaque corps.

IV.- Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers.

CHAPITRE II

Recrutement

Section 1

Dispositions communes

Article 20

Nul ne peut être militaire :

1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;

2° S'il est privé de ses droits civiques ;

3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.

Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

Section 2

Dispositions applicables aux militaires de carrière

Article 21

Sont militaires de carrière les officiers et les sous-officiers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues par les dispositions du chapitre XI.

Article 22

1° Les officiers de carrière sont recrutés :

a) Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

b) Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

c) Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée ;

2° Les statuts particuliers déterminent notamment :

a) Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée de service ;

b) Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

c) Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

Article 23

Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3

Dispositions applicables aux militaires servant

en vertu d'un contrat

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 24

Les militaires autres que de carrière peuvent servir en tant que :

1° Officiers sous contrat ;

2° Militaires engagés ;

3° Militaires commissionnés ;

4° Volontaires ;

5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

6° Militaires servant à titre étranger.

Article 25

Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.

Article 26

Par exception à la condition de nationalité définie par les dispositions du 1° de l'article 20, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

1° A titre étranger, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III ;

2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 29 ;

3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.

Sous-section 2

Dispositions particulières

Article 27

Les officiers sous contrat sont recrutés, au titre de leur contrat initial, parmi les aspirants.

Article 28

L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier, dans une armée ou une formation rattachée.

Article 29

Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant, ni servir au total en temps de paix plus de quinze ans.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et en particulier celles requises pour l'attribution des grades.

Article 30

Les Français peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.

Le volontariat est souscrit pour une durée minimale de six mois, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier et au grade d'aspirant.

Article 31

Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle, les Français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés par les dispositions du troisième alinéa de l'article 30.

La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en œuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.

CHAPITRE III

Changements d'armée ou de corps

Article 32

Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.

Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer d'armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces changements peuvent être effectués.

Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.

CHAPITRE IV

Nomination

Article 33

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :

1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;

2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;

3° Par décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour les volontaires ;

4° Par décision du ministre de la défense pour les officiers et les sous-officiers commissionnés ;

Il n'est pas prononcé de nomination à titre honoraire.

Sous réserve des dispositions de l'article 25, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les dispositions du 2° de l'article 74.

Article 34

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 33 et 38.

CHAPITRE V

Notation

Article 35

Les militaires sont notés au moins une fois par an.

La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

Les conditions d'application de cet article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE VI

Avancement

Article 36

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service.

Article 37

L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.

Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Article 38

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.

Article 39

I.- Les statuts particuliers fixent :

1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

2° Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les proportions respectives et les modalités ;

3° Les conditions d'application de l'avancement au choix.

II.- Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :

Que les militaires de carrière n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;

Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

CHAPITRE VII

Discipline

Article 40

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 ;

2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

Article 41

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) Le blâme du ministre ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

c) L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ;

d) La radiation du tableau d'avancement ;

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.

Les conditions d'application de cet article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Article 42

Doivent être consultés :

1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu par les dispositions du 2° de l'article 40 ;

2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

Article 43

Le ministre ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues par les dispositions des articles 40 et 41, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus par les dispositions de l'article 42. Toutefois, la radiation ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.

Article 44

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.

CHAPITRE VIII

Positions statutaires

Article 45

Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :

1° En activité ;

2° En détachement ;

3° Hors cadres ;

4° En non-activité.

Section 1

Activité

Article 46

L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :

1° Qui bénéficie :

a) De congés de maladie ;

b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;

c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;

d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

e) D'un congé de reconversion ;

2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article 9. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

La durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

Le militaire, servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.

Article 47

Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Article 48

Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Article 49

Les permissions, ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois, sont attribués dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.

Article 50

Les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans la période de trois jours qui suit le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.

Section 2

Détachement

Article 51

Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.

Le détachement d'office est prononcé par le ministre après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.

Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.

Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

Article 52

Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.

Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps.

Section 3

Hors cadres

Article 53

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration, ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu'il exerce.

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue par les dispositions de l'article 51.

Section 4

Non activité

Article 54

La non activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° En congé de longue durée pour maladie ;

2° En congé de longue maladie ;

3° En congé parental ;

4° En congé de présence parentale ;

5° En situation de retrait d'emploi ;

6° En congé pour convenances personnelles ;

7° En disponibilité ;

8° En congé complémentaire de reconversion ;

9° En congé du personnel navigant.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant défini par les dispositions de l'article 66, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Le temps passé dans l'une des situations de la position de non activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Article 55

Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie institués par les dispositions de l'article 47, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié, les trois années qui suivent.

Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié, les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté, et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

Article 56

Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés par les dispositions de l'article 47, dans les cas, autres que ceux énoncés par les dispositions de l'article 55, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire bénéficie, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de sa rémunération pendant trois ans.

Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté, et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

Article 57

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance, et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.

Article 58

Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

Ce congé, non rémunéré, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Article 59

Le retrait d'emploi par mise en non activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.

Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Article 60

Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.

Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

CHAPITRE IX

Dispositifs d'accès à la fonction publique civile

Article 61

La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

Sous réserve des dispositions prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.

Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.

Article 62

Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée par le ministre de la défense et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.

Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.

Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation, dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

Article 63

Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise, en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B.

Article 64

En cas de réussite à l'un des concours au titre des dispositions de l'article 61 ou durant le détachement prévu par les dispositions des articles 62 et 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.

Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles 61 à 63 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.

CHAPITRE X

Dispositifs d'aide au départ

Section 1

Dispositions communes

Article 65

Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.

La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire, ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.

Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.

Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.

Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif.

Article 66

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.

A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmités avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Section 2

Dispositions applicables aux militaires de carrière

Article 67

Sont placés en congé du personnel navigant :

1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;

2° Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint sa limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.

Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Article 68

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.

L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du a du 2° de l'article 39, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

Article 69

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue par les dispositions de l'article 73, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.

Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l'avancement au choix ; il compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté et, dans la limite de dix années, pour les droits à pension de retraite.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du a du 2° de l'article 39, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

Section 3

Dispositions applicables aux militaires servant

en vertu d'un contrat

Article 70

Peuvent être placés en congé du personnel navigant, les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service.

Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension. A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Article 71

L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

CHAPITRE XI

Cessation de l'état militaire

Article 72

L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles.

Article 73

La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par le ministre de la défense, entraîne la cessation de l'état militaire.

La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 et les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée.

Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.

Article 74

La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions définies par les dispositions des articles 80 et 89 ;

2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, du congé du personnel navigant et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65, 66, 67, 69 et 70.

Article 75

Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues par les dispositions de l'article 45 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE Ier

Les officiers généraux

Article 76

Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non activité et hors cadres ;

2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense, qui peut les employer en fonction des nécessités de l'encadrement. Dans ce cas, l'officier général est replacé en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

Article 77

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :

1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est, soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.

Article 78

L'officier général est admis dans la deuxième section :

1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

2° Par anticipation :

a) Soit sur sa demande ;

b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être réintégré dans la première section après avis du conseil de santé.

En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.

Article 79

Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas rappelé à l'activité par le ministre en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est rappelé par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

Article 80

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est numériquement remplacé dans les cadres ;

2° Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article.

Article 81

Le général de brigade ou le colonel, ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur, peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.

Article 82

Pour l'application à un officier général des sanctions définies par les dispositions du 3° de l'article 41, l'avis du conseil d'enquête prévu par les dispositions de l'article 42 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.

CHAPITRE II

Militaires servant à titre étranger

Article 83

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense peut accepter l'engagement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.

Article 84

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.

Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.

Article 85

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

CHAPITRE III

Militaires servant au titre de la réserve

Article 86

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et troisième alinéas de l'article 6, des premier et troisième alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et deuxième alinéas de l'article 11, des articles 12, 15 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et du troisième au cinquième alinéa de l'article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

CHAPITRE IV

Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

Article 87

I.- Le grade détenu dans leur corps d'origine par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

II.- Durant leur détachement, les articles 1er à 4, les premier et deuxième alinéas de l'article 5, les articles 6 à 12, 14 à 20, 40 (1°), 44 (alinéa 1 à 4), 46 (1° a à d) de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 88

I.- Les organismes consultatifs prévus par la législation ou la réglementation en vigueur à la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation des organismes créés par l'article 18 ;

II.- Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l'article 2 ;

III.- Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

IV.- Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37, et jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.

Le nombre de militaires à qui s'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l'armée d'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.

Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d'âge telle que fixée au 1er janvier 2005 bénéficient d'un accompagnement de leur reconversion sous forme d'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.

V.- Les dispositions du premier alinéa de l'article 70 relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Jusqu'à cette date, pourront bénéficier du congé du personnel navigant de l'article 70 les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :

- au 1er janvier 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;

- au 1er janvier 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.

Article 89

I.- Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans.

2° Pour les officiers des armées et formations rattachées telles que définies par le tableau ci-après :

 

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante

Colonel ou dénomination correspondante

Age maximal de maintien en 1ère section

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l'air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes, aumôniers militaires

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

63

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

57

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées

64

-

Le chef de musique et le chef de musique adjoint de la garde républicaine de Paris peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

3° Pour les sous officiers des armées et des formations rattachées telles que définies par le tableau ci-après :

 

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (non personnel navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le grade de gendarme)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), sous-officiers infirmier des forces armées, major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Major sous-chef de musique (trois armées), sous-chef de musique de carrière (trois armées), maître ouvrier (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

II.- Sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la présente loi, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

 

Limite de durée de service (années)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

15

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Article 90

I.- Le tableau ci-après précise, au 1er janvier 2005, les modalités de recul progressif des limites d'âge.

Situation au 1er janvier 2005

(augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi du 13 juillet 1972

et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans et plus

Différence entre la limite d'âge de la loi du 13 juillet 1972

et l'âge des intéressés au 1er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0,25

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

Entre 2 ans 1 jour et 3 ans

+ 0,5

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

Entre 3 ans 1 jour et 4 ans

+ 0,75

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 2

Entre 4 ans 1 jour et 5 ans

+ 1

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 3

Entre 5 ans 1 jour et 6 ans

+ 1

+ 2

+ 2,5

+ 2,5

+ 2,5

+ 4

Entre 6 ans 1 jour et 7 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3

+ 3

+ 5

Entre 7 ans 1 jour et 8 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3,5

+ 3,5

+ 6

Entre 8 ans 1 jour et 9 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 4

+ 7

9 ans 1 jour et plus

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

+ 8

II.- Par dérogation aux augmentations prévues au I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont fixées selon l'échéancier suivant :

Situation au 1er janvier 2005

(augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi du 13 juillet 1972 et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an (ADC)

1 an (MAJ)

3 ans (SCH)

3 ans (ADJ)

Différence entre la limite d'âge de la loi du 13 juillet 1972

et l'âge des intéressés au 1er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0

+ 0

+1

+ 0,5

Entre 2 ans 1 jour et 3 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 3 ans 1 jour et 4 ans

+ 0,25

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 4 ans 1 jour et 5 ans

+ 0,5

+ 0

+ 2

+ 1,5

Entre 5 ans 1 jour et 6 ans

+ 0,75

+ 0

+ 2

+ 2

Entre 6 ans 1 jour et 7 ans

+ 1

+ 0,25

+ 2

+ 2

Entre 7 ans 1 jour et 8 ans

+ 1

+ 0,5

+ 3

+ 2,5

Entre 8 ans 1 jour et 9 ans

+ 1

+ 0,75

+ 3

+ 3

9 ans 1 jour et plus

+ 1

+ 1

+ 3

+ 3

III.- Par dérogation aux augmentations prévues au I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de la gendarmerie dont la différence avec les limites d'âge fixées par la loi du 13 juillet 1972 est de une année, progressent par semestres.

IV.- Les limites d'âge des officiers généraux appartenant à d'autres corps que les corps des ingénieurs de l'armement, des ingénieurs des études et techniques de l'armement, des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime sont celles définies par l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu'au 31 décembre 2006.

V.- Les militaires promus entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, se voient appliquer la limite d'âge des militaires du même grade et de la même année de naissance, promus dans ce grade avant le 1er janvier 2005.

Article 91

Sont abrogés :

1° La loi du 26 décembre 1927 relative aux limites d'âge des officiers généraux ;

2° La loi du 28 mars 1928 modifiée relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée ;

3° L'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

4° L'article 61 de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l'armée de mer et organisation de ses réserves ;

5° Les articles 22 à 26 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;

6° La loi du 10 avril 1935 fixant les cadres et effectifs de l'armée de l'air ;

7° La loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air ;

8° Le titre III de la loi du 1er août 1936 sur le statut des cadres de réserves de l'armée de l'air ;

9° La loi n° 48-39 du 7 janvier 1948 relative au rappel à l'activité et à l'avancement des officiers de l'armée de terre en non activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps ;

10° La loi n° 56-1221 du 1er décembre 1956 fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre ;

11° La loi n° 59-1482 du 28 décembre 1959 fixant un nouveau régime de limites d'âge pour les militaires non officiers des armées de terre et de mer ;

12° La loi n° 61-844 du 2 août 1961 relative aux limites d'âge du personnel des cadres militaires féminins ;

13° La loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle ;

14° La loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création de cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;

15° La loi n° 65-479 du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires ;

16° La loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées ;

17° La loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;

18° La loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;

19° La loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées ;

20° La loi n° 71-1020 du 23 décembre 1971 relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris ;

21° La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 92

Le premier alinéa de l'article 16-11 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquêtes ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. »

Article 93

Le 4° de l'article 257 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Fonctionnaires des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaires de la gendarmerie, en activité de service. »

Article 94

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont modifiées ainsi qu'il suit.

I.- 1° Le 2° de l'article L. 6 du code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. » ;

2° Les 3° et 4° de l'article L. 6 du code susmentionné sont abrogés.

II.- L'article L. 7 du code susmentionné est remplacé par l'article suivant :

« Art. L. 7.- Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. »

III.- L'article L. 23 du code susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« La pension des caporaux et des soldats est égale à 85 % pour les caporaux et à 80 % pour les soldats de la pension qui serait obtenue par un sergent comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. »

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 47 du code susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6 et à l'article L. 7 ».

V.- Les termes : « , s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité » du premier alinéa de l'article L. 49 du code susmentionné sont supprimés.

VI.- Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 65 du code susmentionné, les mots : « ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.

Article 95

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié comme suit :

1° Il est ajouté à l'article L. 2 un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 142, après les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées », le mot : « et » est remplacé par : « , » ; après les mots : « les fonctionnaires du service de la poste aux armées », sont ajoutés les mots : « les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ».

Article 96

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause, bénéficient :

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3° Des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article.

Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.

Article 97

Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 98

L'article L. 121-1 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-1.- Les Français peuvent servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues par les articles 25, 30 et 31 de la loi n° du 2004 portant statut général des militaires. »

Article 99

Les dispositions des articles 92 et 93 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Fait à Paris, le 21 juillet 2004.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Signé : MICHÈLE ALLIOT-MARIE

N° 1741 - Projet de loi relatif au statut général des militaires


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