N° 1855 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures




Document
mis en distribution
le 21 octobre 2004
No  1855
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2004.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
166, 349 (2003-2004) et T.A. 7 (2004-2005).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures, signé à Bratislava le 7 mai 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
    Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 octobre 2004.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

ACCORD
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République slovaque
relatif à la coopération
en matière d'affaires intérieures,
signé à Bratislava le 7 mai 1998

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque (ci-après dénommés « les Parties »),
    Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales ;
    Soucieux de resserrer les liens d'amitié et de coopération entre les deux Etats ;
    Mus par la volonté d'augmenter l'efficacité de leur coopération policière ;
    Désireux de développer leur coopération dans le domaine de la sécurité civile et de la protection anti-incendie ;
    Décidés à élargir la coopération en matière d'administration publique ;
    Respectueux de leurs engagements internationaux communs ;
sont convenus de ce qui suit :

TITRE  Ier
COOPÉRATION POLICIÈRE

Article 1er

    Dans le respect de leurs législations nationales, les Parties mènent une coopération en matière de police et s'accordent mutuellement assistance dans tous les domaines qui se révéleront utiles, notamment en ce qui concerne la lutte contre :
    a)  Le terrorisme ;
    b)  La production et le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs ;
    c)  Le blanchiment de fonds ;
    d)  Les migrations irrégulières ;
    e)  Les faux et les contrefaçons, les faux titres et les documents officiels et la lutte contre leur trafic, et l'obtention frauduleuse de documents authentiques ;
    f)  Le trafic illicite des armes, des explosifs, des matières radioactives, des substances toxiques et dangereuses ;
    g)  La criminalité organisée ainsi que toutes autres formes de criminalité.

Article 2

    Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties échangent :
    a)  Des informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
    b)  Des informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'Etat de l'une des Parties en vue de nuire aux intérêts de l'autre Partie.

Article 3

    Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transfert et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :
    a)  D'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes utilisées par ces personnes, ainsi qu'à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux d'origine et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes relatifs à ces infractions, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention d'un acte criminel ou à la répression d'une infraction commise en violation de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le protocole du 25 mars 1972, de la Convention relative aux substances psychotropes du 21 février 1971 et de la Convention de l'ONU du 20 décembre 1988 relative au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
    b)  D'informations sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ;
    c)  De résultats des recherches de criminalistique et criminologiques menées par elles dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leur abus ;
    d)  D'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus ;
    e)  De résultats des expériences dans le domaine du contrôle du commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs.

Article 4

    Les Parties coopèrent à la prévention des autres formes de criminalité internationale. Aux fins de cette coopération :
    a)  Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part à des formes de criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, ainsi qu'aux autres circonstances liées à cette criminalité ;
    b)  Chacune des Parties prend à la demande de l'autre Partie les mesures policières nécessaires, conformément à la législation de son Etat ;
    c)  Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chacune des Parties peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets relatifs à la criminalité ;
    d)  Les Parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leur pratique d'enquête, de leurs méthodes et de leurs moyens de lutte contre la criminalité internationale, en vue de les développer ;
    e)  Les Parties, après accord mutuel, échangent des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et des informations et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale utilisés par l'autre Partie.

TITRE  II
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
ET DE LA PROTECTION ANTI-INCENDIE

Article 5

    Les Parties s'accordent à développer une coopération dans le domaine de la sécurité et la protection anti-incendie sous les formes suivantes :
    a)  Echanges d'informations, d'expériences dans le domaine des méthodes de travail et des moyens techniques utilisés ;
    b)  Formation des spécialistes.

Article 6

    En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les Parties s'accordent mutuellement assistance. En fonction des disponibilités de la Partie requise et sur demande officielle de la Partie requérante, les Parties peuvent envoyer des équipes spécialisées d'experts ou de secours. Les frais liés à l'envoi de ces équipes sont pris en charge par la Partie requérante.

TITRE  III
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE
DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Article 7

    En matière juridique, les Parties s'engagent à mener une coopération dans le domaine régissant les dispositions juridiques relatives aux droits civiques et aux libertés publiques, notamment :
    a)  Au traitement automatisé des données nominatives ;
    b)  Au régime des réunions, des associations et manifestations.

Article 8

    En matière d'administration publique d'Etat, les Parties s'engagent à développer la coopération dans les domaines suivants :
    a)  Administration territoriale ;
    b)  Droit et organisation technique des opérations électorales ;
    c)  Information des citoyens ;
    d)  Formation des agents de l'administration d'Etat dans ces domaines.

Article 9

    En matière de gestion des collectivités locales, les Parties conviennent d'élargir la coopération dans les domaines suivants :
    a)  Formation des représentants élus et des agents des collectivités locales ;
    b)  Echanges d'informations, de documentation spécialisée et assistance pour l'élaboration des textes juridiques.

TITRE  IV
DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 10

    Dans le cadre du présent Accord, la coopération peut notamment se poursuivre selon les formes suivantes :
    a)  La formation générale et spécialisée ;
    b)  Les échanges d'informations et d'expérience professionnelle ;
    c)  Le conseil technique ;
    d)  L'échange de documentation spécialisée.

Article 11

    Pour l'application du présent Accord, les autorités désignées sont respectivement le ministère de l'intérieur de la République slovaque pour la Partie slovaque et le ministère de l'intérieur de la République française pour la Partie française.
    Les Parties peuvent, en cas de besoin, préciser, par voie diplomatique, les organes compétents pour la mise en œuvre de la coopération.

Article 12

    La coopération dans le cadre du présent accord fait l'objet d'une programmation annuelle. Cette programmation fera ressortir la contribution financière de chaque Partie, dans la limite de ses ressources budgétaires.

Article 13

    Si la Partie requise, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent Accord, estime que son acceptation pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, cette Partie peut rejeter ladite demande.

Article 14

    Les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :
    a)  La partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites selon sa propre législation ;
    b)  La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, à sa demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
    c)  Les données nominatives peuvent être transmises aux seules autorités compétentes de la Partie destinataire, pour l'activité à laquelle ces données sont nécessaires ;
    d)  La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire, qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
    e)  Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et d'en demander communication, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat ;
    f)  Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire, même si les délais légaux de la Partie destinataire ne sont pas encore échus. La Partie destinataire informe sans délais la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
    g)  Chacune des Parties tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
    h)  Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées, notamment contre l'accès non autorisé, la modification ou la diffusion.

Article 15

    1.  Chacune des Parties garantit la protection des informations classifiées communiquées par l'autre Partie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à l'accord international conclu entre elles.
    2.  Les échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord de la Partie qui les a fournis.

Article 16

    Les litiges issus de l'interprétation du présent Accord feront l'objet de consultations entre les ministères de l'intérieur des deux Parties.

Article 17

    1.  Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.
    2.  Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre Partie avec un préavis de quatre-vingt dix jours. La validité du présent Accord prend fin quatre-vingt dix jours à partir de la réception, par l'autre Partie, de la notification concernant la dénonciation. Les données nominatives communiquées dans le cadre du présent Accord seront détruites dans le délai de dénonciation.
    3.  La cessation de la validité du présent Accord n'a pas d'effet sur les engagements relatifs à son application, qui durent encore le jour de la fin de sa validité, à l'exception des données détruites selon l'article 17, alinéa 2.
    4.  Le présent Accord peut être modifié ou amendé sur la base de l'accord mutuel des Parties, et les modifications ou amendements doivent être faits dans les mêmes formes que le présent texte.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
    Fait à Bratislava le 7 mai 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en langues slovaque et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre  Chevènement
Pour le Gouvernement
de la République slovaque :
Le ministre de l'intérieur,

Gustav  Krajci

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N° 1855 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures


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