N° 2090-Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre la France et le Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune




Document
mis en distribution
le 21 février 2005
No  2090
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2005.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                Mesdames, Messieurs,
        Un projet de convention fiscale franco-chilienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signé à Paris le 7 juin 2004.
        La France et le Chili n'étaient jusqu'à présent pas liés en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
        Le Chili, pour sa part, a une politique active d'extension de son réseau conventionnel, en particulier avec les pays européens, et a signé neuf conventions fiscales, dont une avec le Canada le 21 janvier 1998 et une autre en 2003 avec la Grande-Bretagne. Il est en discussion, notamment, avec l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas.
        Faisant suite aux interventions de plusieurs entreprises françaises présentes au Chili, la France et le Chili ont entamé la négociation d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions sur la base d'une proposition française émise en 1997. Cette négociation a abouti à la signature de la convention le 7 juin 2004 à Paris.
        Sur le plan économique, les relations franco-chiliennes sont encore relativement faibles. En effet, la place de la France dans les échanges commerciaux avec le Chili reste relativement modeste puisqu'elle n'est que le sixième fournisseur du Chili et son quarante-neuvième client et les échanges commerciaux entre les deux Etats se sont stabilisés à 1 455 millions d'euros en 2002. Les exportations françaises, d'un montant de 691 millions d'euros en 2002, sont constituées en grande partie par la vente de biens d'équipements, principalement des produits de la construction aéronautique et matériel ferroviaire roulant, suivi en deuxième poste par la vente de véhicules automobiles.
        En terme d'investissements, la France se place en 2002 au dixième rang des pays investisseurs et au cinquième rang des investisseurs européens. La présence française au Chili est récente, avec 124 filiales, mais diversifiée. Peugeot est ainsi le deuxième constructeur en terme de vente de véhicules automobiles et BNP-Paribas première banque de financement Export au Chili. Alcatel a fourni la moitié du réseau de téléphonie fixe du Chili. Alstom, qui a réalisé le métro de Santiago en 1973, est le principal fournisseur du Chili dans le secteur des transports publics.
        La coopération économique entre la France et le Chili touche essentiellement le domaine agro-alimentaire mais d'autres domaines sont à renforcer comme l'aéronautique, la gestion de l'eau, le tourisme.
        L'accord d'association entre l'Union européenne et le Chili du 18 novembre 2002 prévoit d'ailleurs une coopération économique dans de nombreux domaines mais, à ce jour, seule la partie commerciale de l'accord est entrée en vigueur et non la partie économique qui nécessite l'approbation de l'accord par les membres de l'Union européenne, ce qui a été fait par la France.
        L'effet combiné de l'élimination des barrières douanières prévue par l'accord commercial entré en vigueur en février 2003 entre l'Union européenne et le Chili et les perspectives favorables de croissance de l'économie chilienne devraient engendrer une nette reprise de nos échanges bilatéraux.
        Dans ce contexte, le projet de la convention fiscale signé le 7 juin 2004 permettra de renforcer la présence française au Chili et de sécuriser les relations de nos investisseurs dans cet Etat.

*
*    *

        L'accord du 7 juin 2004 est conforme dans ses grandes lignes aux principes posés dans le modèle de convention de l'OCDE, mais il comporte des clauses particulières pour tenir compte de la spécificité des législations des deux Etats.
        Le champ d'application de la convention concerne les résidents des Etats contractants (article 1er).
        L'article 2 énumère les impôts couverts par la convention.
        En particulier, le point 1 du protocole précise, conformément à la pratique française, que la taxe sur les salaires est régie par l'article relatif aux bénéfices des entreprises et permet de définir ainsi les règles de territorialité applicables à cette taxe par référence à la notion d'établissement stable.
        A la demande de la Partie chilienne, la France a accepté d'inclure dans les impôts visés l'impôt sur la fortune, qui n'existe pas actuellement au Chili, dans la mesure où le Chili a admis la clause d'élimination de la double imposition de la France sur cet impôt à savoir qu'aucun crédit d'impôt ne sera accordé par la France tant que le Chili n'imposera pas la fortune.
        Les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention font l'objet de l'article 3.
        S'agissant de la définition de la mer territoriale, ce sujet a fait l'objet d'un débat qui a abouti à un accord rédactionnel entre les deux Parties. En effet, les positions historiquement antagonistes des deux pays sur le droit de la mer rendaient impossible une formulation conjointement agréée, d'où la nécessité de procéder par périphrase citant la conformité aux lois chiliennes et françaises.
        La France a accepté la demande chilienne relative à la définition du terme « trafic international » qui ne faisait pas référence à la notion de siège de direction effective, qui n'existe pas en droit interne chilien.
        Il est, en outre, précisé au paragraphe 2 que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour l'interprétation des termes non définis par ailleurs dans la convention, sauf si le contexte exige une interprétation différente.
        La notion de résidence est définie à l'article 4 conformément au modèle de l'OCDE, avec l'ajout des éléments suivants.
        La Partie chilienne a demandé d'ajouter au paragraphe 1 l'expression « lieu de constitution » car la notion de « siège de direction effective » est inconnue par le droit interne chilien.
        S'agissant de la détermination du domicile fiscal des personnes morales, la France, après avoir refusé la demande chilienne de se référer au critère de la nationalité, a finalement accepté la proposition initiale chilienne laissant aux autorités compétentes le soin de déterminer le lieu de résidence des personnes morales par accord mutuel.
        Le paragraphe 4, relatif à la résidence des sociétés de personnes et des fonds de pension, a été accepté par la Partie chilienne et a été bilatéralisé à sa demande.
        La notion d'établissement stable est définie à partir de certaines clauses inspirées du modèle de convention de l'ONU :
        1o  Les activités de supervision sont constitutives d'un établissement stable ;
        2o  Les prestations de services sont également constitutives d'un établissement stable en cas de présence sur le territoire de l'autre Etat d'employés de l'entreprise prestataire, pendant une durée supérieure à 183 jours durant une période de douze mois ;
        3o  Les activités indépendantes sont également constitutives d'un établissement stable en cas de présence sur le territoire de l'autre Etat, pendant une durée supérieure à 183 jours sur une période de douze mois ;
        4o  Une durée minimum de six mois a été retenue pour qu'un chantier de construction ou de montage et des activités de supervision soient constitutifs d'un établissement stable.
        Le point 3 du protocole précise les conditions de cumul des périodes permettant la réalisation du délai de six mois nécessaire à la constitution d'un établissement stable dans le cadre d'opérations menées de concert par plusieurs entités d'un même groupe, afin d'éviter des situations abusives ;
        5o  S'agissant des activités énumérées au paragraphe 4 comme ne constituant pas un établissement stable, elles comprennent une définition restrictive des activités communément admises par le modèle de convention de l'OCDE. Cette définition limite la notion d'activité de caractère accessoire ou auxiliaire aux activités de publicité, de fourniture d'informations et de recherche scientifique et n'inclut pas, contrairement au modèle de l'ONU, le dernier point relatif aux cumuls des activités énumérées dans ce même paragraphe. La France a accepté cette demande chilienne en contrepartie de l'abandon par cet Etat de sa demande relative aux activités des compagnies d'assurance, tirée du modèle onusien (article 5).
        L'imposition des revenus de biens immobiliers est prévue conformément au modèle de convention de l'OCDE au lieu de situation de ces biens. Les biens immobiliers sont définis par rapport à la législation de l'Etat où ils sont situés.
        Le point 2 du protocole précise la notion de « biens immobiliers ».
        Le point 4 du protocole correspond à une demande française relative aux dispositions particulières de la législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés à prépondérance immobilière. La clause a pour but d'éviter l'interposition de sociétés ou d'autres entités juridiques écrans entre le propriétaire réel et l'immeuble ainsi détenu. C'est à la demande du Chili que cette précision, qui constitue un ajout par rapport au modèle de l'OCDE, figure au protocole et non au sein de l'article 6.
        L'article 7 reprend les règles, conformes au modèle de l'OCDE, d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises.
        Il est ainsi prévu au paragraphe 1 qu'une entreprise d'un Etat qui exerce une activité dans l'autre Etat contractant n'est imposable dans cet autre Etat que si l'activité y est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et uniquement à raison des bénéfices dégagés par celui-ci.
        Le paragraphe 2, relatif à la détermination du résultat imposable de l'établissement stable, ajoute, suite à la demande chilienne, la notion d'indépendance vis-à-vis de n'importe quelle autre entité, ce qui vise les relations entre l'établissement stable et des entreprises apparentées.
        Au paragraphe 3, la France a accepté de reprendre le terme « nécessaires » pour les dépenses admises en déduction du résultat réalisé par l'établissement stable, terme qui figure dans les commentaires du modèle de convention de l'OCDE et correspond à des dépenses déductibles dans la logique d'une bonne gestion commerciale.
        Le paragraphe 8 de l'article indique que le principe d'imposition exposé dans le paragraphe 1 s'applique également lorsque les paiements ont été différés. Cette clause est une demande chilienne qui est reprise du paragraphe 7 de l'article 7 de la convention franco-américaine du 31 août 1994.
        Le point 5 du protocole précise les règles de détermination des bénéfices imputables à un établissement stable dans le cadre de certaines activités : vente de marchandises, études, fourniture, installation ou construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics.
        Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs sont imposables exclusivement dans cet Etat.
        Le paragraphe 1 ne reprend pas le critère du siège de direction effective de l'entreprise, car cette notion n'existe pas en droit chilien.
        Le paragraphe 2 de cet article définit les termes « bénéfices » et « exploitation de navires et d'aéronefs », repris des commentaires du modèle de convention de l'OCDE.
        Suite à la demande de la France de maintenir en vigueur les dispositions de l'échange de lettres du 2 décembre 1977 sur l'exonération réciproque des compagnies aériennes, le Chili a accepté de maintenir les dispositions de cet accord au paragraphe 4 de l'article mais uniquement pour les cas non couverts ou non prévus par les dispositions de la convention (article 8).
        L'article 9 règle, conformément au principe de pleine concurrence posé par le modèle de l'OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées en ajoutant au paragraphe 2 la notion d'accord nécessaire de l'autre Etat pour effectuer l'ajustement corrélatif des résultats d'une entreprise ayant subi un redressement dans un Etat contractant.
        L'imposition des dividendes s'effectue dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire. Néanmoins, l'Etat de la source peut imposer les dividendes, mais le taux applicable est limité à 15 % du montant brut des dividendes.
        Le paragraphe 2 précise que cette limitation ne s'applique pas à l'impôt de distribution chilien « taxe additionnelle », tant que l'impôt de première catégorie (impôt sur les résultats de la société distributrice) est imputé sur le montant de la « taxe additionnelle » lors de son calcul.
        L'avoir fiscal n'est pas transféré aux résidents du Chili. Ils peuvent, en revanche, obtenir le remboursement du précompte acquitté par la société distributrice à raison des dividendes payés par la société française en application du paragraphe 3.
        La définition des dividendes est reprise du modèle de l'OCDE. Cela étant, afin de viser expressément les distributions occultes ou déguisées, cette définition précise que la notion de dividendes couvre également tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident (article 10).
        Les intérêts, provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Cela étant, l'Etat de la source peut prélever un impôt de 5 % sur les intérêts payés en raison de prêts bancaires ou consentis par des compagnies d'assurance, sur les intérêts payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement ou de machine, ainsi que les intérêts provenant de titres ou de valeurs qui sont régulièrement et principalement négociés sur un marché boursier réglementé. Un taux de 15 % s'applique dans tous les autres cas.
        La définition des intérêts est conforme au modèle de convention de l'OCDE sous réserve du retrait du terme « lots » et de la précision relative aux pénalités pour paiements tardifs, qui ne sont pas couverts par les dispositions de l'article 11 s'ils ont la nature d'une sanction au regard de la législation domestique d'un Etat contractant (article 11).
        Le régime applicable aux redevances, à la différence du modèle de l'OCDE, ne prévoit pas l'imposition exclusive des redevances dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident. Il permet à l'Etat de la source de prélever une retenue à la source n'excédant pas :
        -  5 % du montant brut des redevances en ce qui concerne les paiements pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ;
        -  10 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
        Le point 6 du protocole comporte une clause de la nation la plus favorisée en faveur de la France qui bénéficiera en matière d'intérêts et de redevances des taux ou des exonérations plus avantageux conclue par le Chili avec un Etat membre de l'OCDE postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention franco-chilienne. La clause précise qu'en matière de suivi de cette disposition, le Chili informera les autorités compétentes françaises sans délai de l'applicabilité de cette disposition.
        A la demande de la Partie chilienne, la Partie française a accepté d'inclure dans la définition des redevances, conformément au modèle de convention de l'OCDE :
        -  les paiements pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ;
        -  les films, bandes ou tout autre support de reproduction d'image ou de sons.
        La définition précise également que les droits dont il est question en matière d'information industrielle, technique ou commerciale correspondent à la notion de savoir-faire.
        Le point 7 du protocole définit explicitement la notion de savoir-faire conformément aux paragraphes 11 et 11.6 des commentaires du modèle de convention de l'OCDE relatifs à son article 12 en vue de distinguer les redevances des prestations pour services techniques.
        Le point 8 du protocole précise que les rémunérations ou bénéfices provenant de l'exercice de services ou de toutes autres activités de caractère indépendant ne sont pas considérés comme des redevances au sens de l'article 12 et devront être imposés selon les règles posées à l'article 7, relatif aux bénéfices des entreprises (article 12).
        Le régime applicable aux gains en capital se distingue du modèle de l'OCDE en prévoyant une imposition à la source :
        1o  Sans limitation des cessions de participations substantielles définies par la détention directe ou indirecte au cours des douze mois précédant la cession d'actions, intérêts ou autres droits représentant au moins 20 % du capital d'une société résidente de cet Etat ;
        2o  Limitée à 16 % pour tous les autres gains en capital sur actions ou droits représentant le capital d'une société.
        En outre, l'article 13 introduit une autre spécificité avec l'imposition exclusive à la résidence des gains en capitaux sur ces mêmes droits réalisés par des fonds de pension.
        L'article 14 reprend les règles traditionnelles du modèle de l'OCDE, à l'exception de l'expression « similaires » pour les autres rémunérations, pour l'imposition des salaires du secteur privé. Ainsi, il retient le principe de l'imposition des salaires dans l'Etat d'exercice de l'activité mais prévoit également une exception pour le cas des missions temporaires effectuées dans un Etat par un résident de l'autre Etat.
        Les rémunérations des administrateurs de sociétés sont traitées de manière classique en reprenant l'expression « ou un organe similaire » utilisée dans les commentaires du modèle de convention de l'OCDE (article 15).
        Le cas des artistes et des sportifs est traité conformément au modèle de l'OCDE. L'Etat où se produisent les intéressés a le droit d'imposer les revenus provenant des services rendus dans cet Etat (article 16).
        Les pensions du secteur privé et public sont imposées par l'Etat de la source, contrairement au modèle de l'OCDE. Ce compromis a été préféré à la demande chilienne consistant en une imposition partagée entre les deux Etats (article 17).
        Le régime d'imposition des rémunérations publiques retient le principe d'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat de la source, conformément à la règle préconisée par l'OCDE. Toutefois, l'imposition est réservée à l'Etat de la résidence lorsque les services sont rendus dans cet Etat et que le bénéficiaire en est un résident et en possède la nationalité.
        Le Chili n'a pas souhaité introduire la notion de rémunérations payées par des « personnes morales de droit public ».
        Aussi, le point 9 du protocole précise, à la demande de la France, que les dispositions de l'article 18 s'appliquent également aux rémunérations versées aux fonctionnaires de nationalité française en poste au Chili travaillant pour l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) et pour l'Institut de recherche et de développement (IRD), sous certaines conditions (article 18).
        L'article 19 permet d'exonérer dans l'Etat où ils séjournent à raison des revenus qui n'y ont pas leur source, et sous certaines conditions, les étudiants et les stagiaires, conformément au modèle de l'OCDE.
        Le régime fiscal des revenus non expressément visés dans les autres articles de la convention est traité à l'article 20. A l'instar du modèle de l'OCDE, l'Etat de la source a également le droit d'imposer ces autres revenus, ainsi que ceux provenant d'Etats tiers lorsqu'ils sont rattachables à un établissement stable situé sur son territoire.
        Les dispositions concernant l'imposition de la fortune sont conformes au modèle de convention de l'OCDE, sous réserve, au paragraphe 3, de l'absence de référence au siège de direction effective de l'entreprise exploitant des navires ou aéronefs en trafic international mais à l'Etat de résidence de cette entreprise (article 21).
        Les modalités d'élimination des doubles impositions par les deux Etats font l'objet de l'article 22. En ce qui concerne la France, le dispositif retenu se distingue par une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour l'élimination des doubles impositions.
        S'agissant des revenus des sociétés, la conversion maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Chili, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.
        Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant du Chili et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré.
        Le crédit est calculé de façon différente selon les revenus :
        1o  Pour les revenus énumérés ci-après, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt chilien effectivement payé à titre définitif, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus :
        -  dividendes, intérêts et redevances ;
        -  plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés (à l'exception de celles réalisées par les fonds de pension) ;
        -  rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international ;
        -  jetons de présence ;
        -  revenus des artistes et sportifs ;
        -  autres revenus.
        Toutefois, pour tenir compte de la spécificité du système fiscal chilien, en ce qui concerne les dividendes, le crédit d'impôt est égal soit au montant de la taxe additionnelle payée au Chili après que l'impôt de première catégorie a été crédité dans le calcul de cette taxe, soit à 15 % du montant brut des dividendes avant le calcul de la taxe additionnelle, si ce montant est inférieur ;
        2o  Autres revenus non énumérés supra : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l'impôt chilien à raison de ceux-ci. Cette méthode de calcul s'apparente à une exonération avec maintien de la progressivité de l'impôt.
        L'alinéa b du paragraphe 1 a été introduit à la demande de la Partie chilienne et confirme le bénéfice du régime mère-fille aux dividendes de source chilienne qui seront reçus par des sociétés mères françaises de leurs filiales établies au Chili.
        Le point 10 a du protocole confirme la possibilité pour les deux Etats d'appliquer leur législation respective en matière de lutte contre l'évasion fiscale, notamment, en ce qui concerne la France, sa législation interne destinée à lutter contre la délocalisation des bénéfices des sociétés (article 209 B du code général des impôts) et contre la sous-capitalisation (article 212 du même code).
        En matière d'impôt sur la fortune, la France retient la règle de l'élimination de la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur la fortune payé au Chili. En l'absence d'impôt sur la fortune au Chili à l'heure actuelle, cette clause ne sera donc pas mise en œuvre et préserve l'intégrité du droit interne français.
        Du côté chilien, la double imposition est éliminée par l'imputation d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en France sur l'impôt chilien correspondant aux revenus imposables dans les deux Etats. S'agissant des revenus exclusivement imposables en France, le Chili retient un principe d'exonération avec maintien de la progressivité de l'impôt.
        L'article 23 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. Il prévoit également des dispositions particulières :
        -  le paragraphe 1 concerne uniquement les personnes physiques à la demande de la France, compte-tenu de la jurisprudence ROVAL, dès lors que le reste des dispositions de l'article protège de manière satisfaisante les entreprises de mesures discriminatoires ;
        -  la fin du paragraphe 2 a été séparée en un troisième paragraphe et s'applique dès lors à l'ensemble de l'article et pas seulement aux dispositions relatives aux établissements stables ;
        -  le paragraphe 6 prévoit l'application aux entités publiques de l'autre Etat des avantages fiscaux prévus par chaque Etat au profit de ses entités publiques ;
        -  le paragraphe 7 enlève toute portée fiscale aux clauses générales de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée qui seraient contenues dans d'autres traités ou accords bilatéraux auxquels sont parties les deux Etats ;
        -  le paragraphe 8 limite la portée de l'article aux impôts visés par la convention.
        L'article 24 relatif à la procédure amiable est conforme dans ses grandes lignes à l'article correspondant du modèle de l'OCDE. Le délai de saisine de l'autorité compétente est de trois ans à compter de la notification qui révèle une imposition non conforme à la convention.
        Le paragraphe 3 mentionne explicitement que cette procédure peut être utilisée en matière d'accords sur les prix de transferts, mais ne vise pas les autres cas d'élimination de la double imposition non prévus par la convention.
        La demande chilienne d'insérer au paragraphe 4 la constitution d'une commission a été acceptée par la France.
        Le paragraphe 5, qui correspond également à une demande chilienne, vise à permettre, dans le cadre de la procédure amiable, d'initier entre les deux Etats une procédure de concertation en vue éventuellement de modifier la convention lorsque des schémas d'utilisation abusive de ses dispositions auront été identifiés.
        Les échanges de renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la convention et de la législation interne des deux Etats sont autorisés, avec les restrictions d'usage par l'article 25, qui est conforme au modèle de l'OCDE, sous réserve des observations suivantes :
        -  l'échange de renseignements est limité aux impôts visés par la convention ;
        -  le paragraphe 3 précise, suite à la demande chilienne, que l'Etat requis recherche l'information de la même manière que s'il s'agissait de l'application de sa propre législation, même si à cet instant, il n'a pas besoin à des fins internes de l'information requise.
        Les règles applicables aux membres des missions diplomatiques et des postes consulaires habituellement retenues dans les conventions conclues par la France sont exposées à l'article 26.
        Les paragraphes 2 et 3 relatifs respectivement à la résidence des membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et à une clause anti-abus relative aux organisations internationales sont inspirés du paragraphe 3 des commentaires du modèle de l'OCDE relatifs à son article 28.
        Les dispositions diverses de l'article 27 prévoient, au paragraphe 1, les modalités d'application de la convention, notamment en ce qui concerne les formalités requises en matière de dividendes, intérêts et redevances pour l'octroi des avantages conventionnels. Cette clause est nécessaire pour la France en raison de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle seule une clause d'habilitation conventionnelle peut permettre à la France de subordonner les avantages conventionnels au respect de certaines formalités.
        En outre, la France a accepté les trois paragraphes suivants demandés par le Chili :
        -  le paragraphe 2 est relatif à certains fonds d'investissements chiliens qui ne sont pas des résidents en droit conventionnel. La clause vise à confirmer le droit d'imposer du Chili conformément à sa législation ;
        -  le paragraphe 3, issu du paragraphe 44.6 des commentaires portant sur l'article 25 du modèle de l'OCDE, précise que toute question destinée à savoir si une mesure relève de la convention ne sera portée devant le Conseil du commerce des services dans le cadre de l'article XXII de l'Accord général sur le commerce et les services qu'avec le consentement des deux Parties ;
        -  le paragraphe 4 est relatif à la législation sur le statut des investissements étrangers au Chili qui prévoit un régime dérogatoire pour les investisseurs étrangers qui en demandent l'application. Ce régime concerne essentiellement les entreprises minières.
        Le paragraphe 5 dispose que les cotisations supportées par une personne physique, qui exerce un emploi dans un Etat contractant et cotise à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat sont déductibles dans le premier Etat, sous certaines conditions.
        Enfin, le paragraphe 6 introduit une clause anti-abus relative aux dividendes, intérêts, redevances et autres revenus qui permet aux Etats de ne pas accorder à une personne les avantages de la convention afférents à ces revenus lorsque la participation, la créance ou le droit générateur des revenus a été créé ou organisé par cette personne principalement dans le but de bénéficier des avantages de la convention.
        L'article 28 précise la date d'entrée en vigueur de la convention et les dates de prise d'effet des dispositions conventionnelles pour les différents impôts.
        L'article 29 arrête les modalités selon lesquelles la convention pourra être dénoncée.

Protocole

        La convention est complétée par un protocole dont les principales dispositions ont été commentées avec les articles auxquels elle se réfère.
        En outre, il est précisé au point 10 b que les dispositions de l'article IV b de l'accord en matière de coopération technique et scientifique franco-chilien du 14 septembre 1962 cesseront d'avoir effet en ce qui concerne les impôts visés par la convention après l'entrée en vigueur de cette dernière.

*
*    *

        Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 7 juin 2004, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 7 juin 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 9 février 2005.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  Barnier

    

C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Chili
en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili,
    Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

Chapitre  Ier
Champ d'application de la convention

Article 1er
Personnes visées

    La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2
Impôts visés

    1.  La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
    2.  Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
    3.  Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
    a)  en ce qui concerne la France :
            i)  l'impôt sur le revenu ;
            ii)  l'impôt sur les sociétés ;
            iii)  la taxe sur les salaires ;
            iv)  l'impôt de solidarité sur la fortune ;
        y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
        (ci-après dénommés « impôt français ») ; et
    b)  en ce qui concerne le Chili, les impôts perçus en application de la loi relative à l'impôt sur le revenu, « Ley sobre Impuesto a la Renta » ;
    (ci-après dénommés « impôt chilien »).
    4.  La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre  II
Définitions

Article 3
Définitions générales

    1.  Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
    a)  les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, la France ou le Chili ;
    b)  le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française ainsi que les zones au-delà de leur mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République française et en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
    c)  le terme « Chili » désigne la République du Chili ainsi que les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République du Chili et en conformité avec le droit international, la République du Chili a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
    d)  le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
    e)  le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
    f)  les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
    g)  l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
    h)  l'expression « autorité compétente » désigne :
            i)  dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
            ii)  dans le cas du Chili, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
    i)  l'expression « national » désigne :
            i)  toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ; ou
            ii)  toute personne morale, y compris une société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
    j)  les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.
    2.  Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4
Résident

    1.  Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
    2.  Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    a)  cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
    b)  si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
    c)  si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
    d)  si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question dans le cadre de la procédure amiable.
    3.  Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s'efforcent, dans le cadre de la procédure amiable, de régler la question. En l'absence d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, la personne ne peut pas bénéficier des réductions ou exemptions d'impôts prévues par la Convention.
    4.  L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend :
    a)  les sociétés de personnes ou les entités similaires constituées conformément à la législation interne d'un Etat contractant qui ont leur siège de direction dans cet Etat et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices en application de sa législation interne ;
    b)  les fonds de pension et autres entités constitués dans un Etat contractant et établis exclusivement aux fins d'administrer des fonds dans le cadre d'un régime de retraite organisé dans cet Etat ou pour verser, conformément à un plan, des pensions ou autres avantages similaires à des personnes physiques.

Article 5
Etablissement stable

    1.  Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
    2.  L'expression « établissement stable » comprend notamment :
    a)  un siège de direction ;
    b)  une succursale ;
    c)  un bureau ;
    d)  une usine ;
    e)  un atelier ; et
    f)  une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.
    3.  Le terme « établissement stable » comprend également :
    a)  un chantier de construction ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes, mais seulement si la durée de ce chantier de construction, de montage ou de ces activités dépasse six mois ;
    b)  la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnes physiques engagés par l'entreprise à cette fin, lorsque ces activités (activités de cette nature) se poursuivent sur le territoire d'un Etat pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois ; et
    c)  l'exercice d'une profession libérale et de toute autre activité à caractère indépendant dans un Etat contractant par une personne physique, si cette personne séjourne dans cet Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois.
    4.  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
    a)  il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
    b)  des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
    c)  des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
    d)  une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
    e)  une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, pour la fourniture d'informations ou en vue d'exercer des recherches scientifiques et pour toutes autres activités de nature similaire, si ces activités ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
    5.  Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
    6.  Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que les conditions dans lesquelles leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise sont convenues ou imposées ne diffèrent pas de celles qui seraient habituellement convenues entre agents indépendants.
    7.  Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Chapitre  III
Imposition des revenus

Article 6
Revenus immobiliers

    1.  Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
    2.  Pour l'application de la présente convention, l'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
    3.  Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
    4.  Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

Article 7
Bénéfices des entreprises

    1.  Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
    2.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
    3.  Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses nécessaires exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
    4.  S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
    5.  Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
    6.  Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
    7.  Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
    8.  Les bénéfices ou gains imputables à un établissement stable au cours de son existence sont imposables dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement ait cessé d'exister.

Article 8
Transport international

    1.  Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
    2.  Au sens du présent article :
    a)  l'expression « bénéfices » inclut les intérêts retirés des sommes provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs à condition que ces intérêts aient un caractère accessoire au regard de l'exploitation ;
    b)  l'expression « exploitation de navires ou d'aéronefs » par une entreprise inclut également :
            i)  l'affrètement ou la location coque nue ;
            ii)  la location de conteneurs et équipements connexes,
        si cet affrètement ou cette location est accessoire à l'exploitation en trafic international.
    3.  Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
    4.  L'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Chili du 2 décembre 1977 sur l'exonération réciproque des revenus des compagnies aériennes (ensemble un échange de lettres rectificatif des 20 janvier et 23 juin 1978) demeure en vigueur ; toutefois, ses dispositions s'appliquent seulement aux cas qui ne sont pas couverts par la présente Convention ou qui ne font l'objet d'aucune de ses dispositions.

Article 9
Entreprises associées

    1.  Lorsque :
    a)  une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
    b)  les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
    2.  Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat, s'il estime que l'ajustement effectué par le premier Etat est justifié à la fois dans son principe et dans son montant, procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10
Dividendes

    1.  Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
    2.  Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Toutefois, si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
    Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
    Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l'application de l'impôt additionnel (« el impuesto adicional ») payé au Chili à condition que le montant de l'impôt de première catégorie (« el impuesto de primera categoria ») soit imputable sur l'impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.
    3.  Un résident du Chili qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à ce montant brut.
    4.  Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
    5.  Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
    6.  Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
    7.  Aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du Chili de soumettre un résident de France, à raison des bénéfices imputables à un établissement stable situé au Chili, à l'impôt de première catégorie (« el impuesto de primera categoria ») ainsi qu'à l'impôt additionnel (« el impuesto adicional ») mais pour autant que l'impôt de première catégorie soit déductible de l'impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.

Article 11
Intérêts

    1.  Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
    2.  Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
    a)  5 % du montant brut des intérêts lorsque ceux-ci sont tirés de :
            i)  prêts consentis par des banques et des compagnies d'assurance ;
            ii)  des obligations d'emprunts ou des titres négociés de manière importante et régulière sur un marché boursier réglementé ;
            iii)  la vente à crédit de machines et d'équipements payés par l'acheteur à un bénéficiaire effectif qui est le vendeur de ces machines ou de ces équipements.
    b)  15 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
    3.  Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes attachées à ces titres, ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des revenus de prêts par la législation de l'Etat d'où ils proviennent. Les pénalisations pour paiement tardif (autres que les sommes qualifiées d'intérêts de retard pour paiement tardif par la législation interne) ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
    4.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance productrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
    5.  Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ses intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
    6.  Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, quelle qu'en soit la raison, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

    1.  Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
    2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut pas excéder :
    a) 5 % du montant brut des redevances pour l'usage ou le droit à l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ;
    b) 10 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
    3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques ou les films, cassettes et autres moyens de reproduction de sons ou d'images, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou tout autre bien ou droit similaire, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (« know-how »).
    4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le bien ou le droit générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
    5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
    6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

    1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
    2. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, d'intérêts similaires ou d'autres droits sont imposables dans l'autre Etat contractant si :
    a) le cédant, à un quelconque moment au cours de la période de douze mois précédant cette aliénation a détenu, directement ou indirectement, des actions, des intérêts similaires ou d'autres droits représentant au moins 20 % du capital de la société ou d'une autre personne qui est un résident de l'autre Etat contractant et est constituée conformément à la législation de la France ou du Chili, ou
    b) ces gains tirent plus de 50 % de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet autre Etat contractant.
    Tous les autres gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 16 % du montant de ces gains.
    Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, les gains qu'un fonds de pension qui est un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.
    3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
    4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
    5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14
Professions dépendantes

    1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
    a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
    b) les rémunérations sont payées par une personne agissant en qualité d'employeur ou pour le compte d'une telle personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
    c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que la personne agissant en qualité d'employeur a dans l'autre Etat.
    3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 15
Jetons de présence

    Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 16
Artistes et sportifs

    1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
    2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste du spectacle ou du sportif sont exercées.

Article 17
Pensions

    Les pensions provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat.

Article 18
Fonctions publiques

    1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou collectivité territoriale dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables que dans cet Etat.
    b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat.
    2. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales.

Article 19
Etudiants

    Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat si elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 20
Autres revenus

    1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
    3. Toutefois, les revenus d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.
    4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au paragraphe 1 excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Chapitre  IV
Imposition de la fortune

Article 21
Fortune

    1. La fortune constituée par des biens immobiliers détenus par un résident d'un Etat contractant et situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
    2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
    3. La fortune d'une entreprise constituée par des navires ou aéronefs exploités en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant ces navires ou aéronefs est résidente.
    4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Chapitre  V
Méthodes pour éviter les doubles impositions

Article 22
Elimination des doubles impositions

    1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
    a) les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Chili conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française, y compris dans les cas prévus au b) ci-dessous. Dans ce cas, l'impôt chilien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
            i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt chilien à raison de ces revenus ;
            ii) pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 14, à l'article 15, à l'article 16 et à l'article 20, au montant de l'impôt payé au Chili conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
            iii)  pour les revenus visés à l'article 10, le crédit d'impôt accordé en application et dans les conditions prévues au ii) est égal à la plus petite des sommes suivantes :
                -  le montant de l'impôt additionnel payé au Chili après que l'impôt de première catégorie ait été déduit dans le cadre de la détermination du montant de l'impôt additionnel ; ou
                -  15 % du montant brut des dividendes, avant calcul de l'impôt additionnel.
    b)  les dividendes payés par une société qui est un résident du Chili à une société qui est un résident de France sont exonérés d'impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui paye les dividendes était un résident de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
    c)  un résident de France qui possède de la fortune imposable au Chili conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Chili sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
    d)
            
i)  il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne :
                -  lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
                -  lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
                Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression « montant de l'impôt français correspondant à cette fortune » employée au c.
            ii)  il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé au Chili » employée aux a et c désigne le montant de l'impôt chilien effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenus ou de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenus ou de fortune selon la législation française.
    2.  En ce qui concerne le Chili, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
    a)  les résidents du Chili percevant des revenus qui, en conformité avec les dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, peuvent imputer l'impôt ainsi payé sur tout impôt chilien payé à raison de ces mêmes revenus, sous réserve des dispositions applicables de la loi du Chili. Le présent paragraphe s'applique à tous les revenus visés dans la présente Convention ;
    b)  lorsque, en application d'une disposition de la Convention, des revenus perçus ou des éléments de fortune détenus par un résident du Chili sont exonérés d'impôt au Chili, le Chili peut néanmoins, pour déterminer le montant de l'impôt afférent aux autres revenus ou aux autres éléments de fortune, prendre en compte ces revenus ou ces éléments de fortune exonérés.

Chapitre  VI
Dispositions spéciales

Article 23
Non-discrimination

    1.  Les personnes physiques qui sont des nationaux d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
    2.  L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
    3.  Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
    4.  A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
    5.  Les sociétés qui sont résidentes d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
    6.  Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère lucratif s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités territoriales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue.
    7.  Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables aux sujets dont traite la présente Convention.
    8.  Le terme « imposition » utilisé dans le présent article désigne les impôts visés par la présente Convention.

Article 24
Procédure amiable

    1.  Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
    2.  L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
    3.  Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter sur une attribution de revenus entre des entreprises associées visées à l'article 9.
    4.  Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Lorsqu'il apparaît utile, pour parvenir à un accord, d'avoir un échange de vues oral, cet échange peut s'effectuer dans le cadre d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
    5.  Considérant que l'objectif principal de la présente Convention est d'éviter les doubles impositions internationales, les Etats contractants conviennent que, dans l'éventualité où les dispositions de la Convention sont utilisées d'une manière telle qu'elles produisent des avantages non prévus ou non souhaités, les autorités compétentes des Etats contractants fassent, dans le cadre de la procédure amiable prévue au présent article, des recommandations pour apporter des modifications spécifiques à la Convention. Les Etats contractants conviennent également que ces recommandations seront considérées et discutées de manière diligente en vue, si cela est nécessaire, de modifier la Convention.

Article 25
Echange de renseignements

    1.  Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
    2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
    a)  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l'autre Etat contractant ;
    b)  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant ;
    c)  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
    3.  Lorsque des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant se procure les renseignements faisant l'objet de la demande de la même manière que s'il s'agissait de son propre impôt, même si cet autre Etat n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.

Article 26
Membres des missions diplomatiques
et postes consulaires

    1.  Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et les membres des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
    2.  Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :
    a)  que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les éléments de revenu de source extérieure à cet Etat, et
    b)  qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
    3.  La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Article 27
Dispositions diverses

    1.  a)  Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la Convention.
    b)  En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou du capital concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
    2.  En ce qui concerne les comptes ou les fonds d'investissement collectifs (comme par exemple le fonds d'investissement des capitaux étrangers, loi no 18.657), qui sont soumis à un impôt sur le rapatriement et doivent être administrés par un résident du Chili, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant le droit du Chili de soumettre à l'impôt sur les rapatriements ces comptes ou ces fonds à raison des investissements dans des biens situés au Chili.
    3.  Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec le consentement des Etats contractants. Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 de l'article 24, ou en l'absence d'un accord selon cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les Etat contractants.
    4.  Aucune disposition de la présente Convention n'affecte l'application des dispositions existantes de la législation chilienne D.L. 600 (statut de l'investissement étranger - « estatuto de la inversión extranjera ») telles qu'elles sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention et telles qu'elles peuvent être modifiées ultérieurement sans en changer son principe général.
    5.  a)  Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat aux fins de déterminer le revenu imposable de cette personne, et sont traitées dans ce premier Etat de la même façon que le sont les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que :
            i)  la personne n'ait pas été un résident de cet Etat et ait cotisé au régime de retraite immédiatement avant sa prise de fonctions dans cet Etat ; et que
            ii)  le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins d'imposition dans cet Etat.
    b)  Pour l'application du a :
            i)  l'expression « un régime de retraite » comprend un régime de retraite créé en vertu du système de sécurité sociale dans un Etat contractant ; et
            ii)  un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.
    6.  Les dispositions des articles 10, 11, 12 et 20 ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession d'un droit ou d'une créance au titre duquel sont payés les dividendes, les intérêts, les redevances ou les autres revenus consiste à tirer avantage de ces articles au moyen de cette création ou de cette cession.

Chapitre  VII
Dispositions finales

Article 28
Entrée en vigueur

    1.  Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
    2.  Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
    a)  En France :
            i)  en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
            ii)  en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
            iii)  en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
    b)  Au Chili :
    En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Article 29
Dénonciation

    1.  La présente Convention demeurera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, adresser, par la voie diplomatique, un avis de dénonciation écrit à l'autre Etat contractant.
    2.  Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
    a)  En France :
            i)  en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
            ii)  en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
            iii)  en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
    b)  Au Chili :
    En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été notifié.
    En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Paris, le 7 juin 2004, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique  Bussereau,
Secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire

Pour le Gouvernement
de la République du Chili :
Nicolas  Eyzaguirre Guzman,
Ministre des finances

PROTOCOLE

    Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les signataires sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
    1.  Article 2
    La taxe sur les salaires mentionnée à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2 est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.
    2.  Article 6
    Il est entendu que l'expression « biens immobiliers », telle que définie au paragraphe 2 de l'article 6, comprend les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à de tels biens.
    3.  Articles 5 et 7
    En vue d'éviter une application erronée des articles 5 et 7 aux fins de l'appréciation de la durée des activités mentionnées au paragraphe 3 de l'article 5, la période au cours de laquelle des activités sont exercées dans un Etat contractant par une entreprise qui est associée à une autre entreprise (autre qu'une entreprise de cet Etat contractant) peut être cumulée avec la période au cours de laquelle des activités sont exercées par l'entreprise associée si les activités de la première entreprise sont liées avec celles réalisées dans cet Etat par la seconde, étant précisé que toute période au cours de laquelle deux ou plusieurs entreprises associées ont réalisé des activités de manière simultanée n'est prise en compte qu'une seule fois.
    4.  Article 6
    Il est entendu que, lorsque des actions ou autres droits dans une société ou une autre entité juridique donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou entité juridique, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l'article 7.
    5.  Article 7
    Pour plus de certitude dans l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
    En particulier, dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices attribuables à cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui n'est pas exécutée par l'établissement stable ou ne lui est pas attribuée ne sont pas imposables par l'Etat contractant où est situé cet établissement stable. Il est pleinement admis que les Etats contractants sont libres de mettre en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour lutter contre la fraude fiscale.
    6.  Articles 11 et 12
    Il est entendu que si un accord ou une convention entre le Chili et un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et prévoit que le Chili exonère d'impôt les intérêts ou les redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances) provenant du Chili, ou limite l'impôt applicable au Chili sur ces intérêts ou ces redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au paragraphe 2 de l'article 11 ou au paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s'appliquera automatiquement aux intérêts ou aux redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne les catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances visées) provenant du Chili dont un résident de France est le bénéficiaire effectif ainsi qu'aux intérêts ou aux redevances provenant de France dont un résident du Chili est le bénéficiaire effectif de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans ces paragraphes. L'autorité compétente du Chili informera sans délai l'autorité compétente française que les conditions pour l'application de ce paragraphe ont été réunies.
    7.  Article 12
    Pour plus de certitude, le savoir-faire (« know-how ») est l'ensemble non divulgué des informations techniques, procédant de l'expérience, qui sont nécessaires à la reproduction industrielle d'un produit ou d'un procédé. Dans l'hypothèse d'un contrat mixte, il convient en principe de décomposer, à l'aide des indications contenues dans le contrat ou par une ventilation raisonnable, le montant total de la rémunération stipulée en fonction des diverses prestations auxquelles elle s'applique, et de soumettre chacune des parties de la rémunération ainsi déterminée au régime fiscal qui lui est propre.
    8.  Articles 7 et 12
    Il est entendu que les honoraires et les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités à caractère indépendant qui ne sont pas considérés comme des revenus visés par l'article 12 sont imposables selon les dispositions de l'article 7.
    9.  Article 18
    Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 s'appliquent également aux rémunérations reçues au titre d'un emploi qui sont payées par la République française sur des fonds publics à des fonctionnaires statutaires possédant la nationalité française, au titre de services rendus à la République française par l'intermédiaire de l'agence de l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) et de l'institut de recherche et de développement (IRD) à condition que ces entités possèdent la personnalité morale en qualité d'organismes publics n'ayant pas d'activité d'entreprise. Si ces rémunérations ne sont pas imposées par la République française, les dispositions de l'article 14 sont applicables. Si la République du Chili crée une institution similaire, l'autorité compétente du Chili en informera l'autorité compétente de la France ; en ce cas, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 s'appliqueront aux rémunérations payées aux personnes physiques possédant la nationalité chilienne dans les même conditions et sous réserve des mêmes limitations que celles prévues au présent paragraphe en ce qui concerne les personnes possédant la nationalité française.
    10.  Dispositions générales
    a)
            
i)  il est entendu qu'aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose, en ce qui concerne la France, à l'application des stipulations de l'article 209 B de son code général des impôts (dispositions relatives aux sociétés étrangères contrôlées), et, en ce qui concerne le Chili, à l'application de toutes dispositions similaires qui pourraient être introduites après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
            ii)  il est entendu qu'aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose, en ce qui concerne la France, à l'application des stipulations de l'article 212 de son code général des impôts (règles relatives à la sous-capitalisation), et en ce qui concerne le Chili, à l'application des dispositions des articles 38 et 59 de sa Loi relative à l'impôt sur le revenu (« Ley sobre Impuesto a la Renta ») (règles relatives à la sous-capitalisation).
            iii)  cette interprétation commune vise les dispositions précitées telles qu'elles pourront être modifiées ultérieurement ou toutes autres dispositions analogues qui pourraient être établies en complément ou en remplacement de ces dispositions sans que leur principe général en soit modifié.
    b)  l'accord technique et scientifique de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vigueur et signé le 14 septembre 1962 ainsi que ses dispositions complémentaires demeurent en vigueur à l'exception du point b de son article IV qui cesse de s'appliquer aux impôts visés par la présente Convention à compter de son entrée en vigueur.
    En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Paris, le 7 juin 2004 en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique  Bussereau,
Secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire

Pour le Gouvernement
de la République du Chili :
Nicolas  Eyzaguirre Guzman,
Ministre des finances

N° 2090-Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre la France et le Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune


© Assemblée nationale