N° 2109 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au centre spatial guyanais




Document
mis en distribution
le 2 mars 2005
No  2109
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 février 2005.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au centre spatial guyanais (ensemble trois annexes),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La France a signé le 11 avril 2002 à Paris un accord par lequel elle garantit à l'Agence spatiale européenne la disponibilité des installations et moyens du Centre national d'études spatiales (CNES) au centre spatial guyanais (CSG).
        La décision de choisir le département de la Guyane française comme territoire de lancement spatial a été prise par le Gouvernement en avril 1964. A la suite des décisions retenues dans le cadre de la conférence spatiale européenne d'avril 1975, le Gouvernement français et l'Agence ont conclu le 5 mai 1976, pour la période 1975-1980, leur premier accord relatif à l'utilisation du CSG. Au titre de cet accord, la France garantissait à l'Agence le libre accès au CSG, ainsi que la priorité d'utilisation des installations pour ses programmes et ceux de ses Etats membres. Elle s'engageait également à couvrir les frais opérationnels du CSG, ainsi que les coûts de l'évolution des installations, l'Agence devant contribuer, pour sa part, à ces dépenses dans la limite d'un certain plafond. Des accords ont été successivement établis pour couvrir des périodes triennales, le dernier couvrant la période de 1993-2000 a été signé le 29 décembre 1993.
        A la suite de négociations entreprises pour renforcer le dynamisme de l'Europe spatiale, les gouvernements européens concernés décidaient le 7 juin 2001 de lancer la production des lanceurs Ariane V et de participer au financement du centre de Kourou.
        En conséquence, par l'accord du 11 avril 2002, la France continue à garantir à l'Agence et à ses Etats membres, aux fins de leurs activités et programmes, la disponibilité, l'accès et l'utilisation prioritaire des installations et moyens du Centre national d'études spatiales au centre spatial guyanais, en prenant en compte le renforcement du caractère européen de ce site. Il définit les droits et obligations qui en découlent pour les Parties. Cet accord couvre la période s'étendant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 et les modalités d'application, techniques et financières de l'accord font l'objet d'un contrat établi entre le CNES et l'Agence.

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        Le préambule de l'accord se réfère aux différentes résolutions de l'Agence spatiale européenne, aux accords antérieurs entre la France et l'Agence ainsi qu'aux deux accords onusiens fondateurs du droit de l'espace que sont le traité de 1967 sur l'espace et la convention du 1er septembre 1972 sur la responsabilité des dommages en matière spatiale.
        L'article 1ertraite des définitions et indique que l'appellation « centre spatial guyanais » (CSG) désigne l'ensemble du site spatial de Guyane sur l'emprise duquel sont mises en œuvre les installations et moyens qui concourent à la réalisation des lancements Ariane, ainsi que ceux nécessaires aux autres activités et programmes que l'accord prévoit. Les terrains d'assiette du CSG sont la propriété du CNES et sont mis à la disposition de l'Agence à la demande du Gouvernement français.
        L'objet de l'accord, tel qu'indiqué à l'article 2, est de définir les modalités selon lesquelles le Gouvernement français garantit à l'Agence et à ses Etats membres l'accès et la disponibilité du CSG. Il fixe les responsabilités de chacune des Parties. Il introduit notamment, à côté de celles concernant le programme Ariane, les conditions d'utilisation des installations et moyens pour les programmes nationaux du Gouvernement français ainsi que pour des activités de lancement autres que celles développées dans le cadre de l'Agence.
        Le Gouvernement français, conformément à ses engagements antérieurs, a la responsabilité des infrastructures de base du département de la Guyane (réseau routier, liaisons aériennes et maritimes, production d'énergie, télécommunications) et est également chargé de la protection externe du site. En pratique c'est le préfet de la Guyane qui dans ce domaine exerce les prérogatives de l'Etat. Le Gouvernement s'engage, par ailleurs, à renforcer les actions d'européanisation entreprises au cours de la précédente période (article 3).
        Le Gouvernement français désigne le CNES comme autorité chargée de l'exécution de l'accord (article 4). Il fait prendre note à l'Agence qu'il charge ce dernier, pour la première fois d'une manière explicite, d'une mission de sauvegarde dont la définition est donnée à l'article 5. Cette mission consiste à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements afin d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Le CNES est également désigné comme autorité de conception du schéma directeur de la base de lancement.
        La disponibilité, la liberté d'accès et d'utilisation des installations et moyens CNES/CSG est garantie à l'Agence pour les besoins de ses programmes. L'Agence et le CNES concluent un contrat pour une période de cinq ans couvrant les coûts fixes du CNES/CSG et précisant les prestations du CNES pour les programmes Ariane, ainsi que les modalités de contrôle et de financement par l'Agence. L'utilisation des installations et moyens CNES/CSG pour tout autre lanceur développé par l'Agence fera l'objet d'un nouvel accord ou d'un amendement au présent accord (article 6).
        Le Gouvernement français peut utiliser les installations et moyens du CSG pour ses programmes nationaux, dans la mesure où cette utilisation est compatible avec la mission de l'Agence et ne comporte pas de risque susceptible d'affecter l'exécution des programmes et activités de l'Agence (article 7).
        Pour les activités autres que celles entrant dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un programme national du Gouvernement français, l'article 8 précise que le droit d'utiliser les installations du CSG nécessite le double accord du Gouvernement français et du Conseil de l'Agence, cette dernière décision étant prise conformément à la procédure décrite dans La Résolution relative au « CSG » pour la période 2002-2006.
        Il convient de souligner que le Gouvernement français dispose du droit souverain de refuser une telle demande, tout particulièrement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, de sauvegarde des personnes et des biens ou de protection de l'environnement. Si la demande est acceptée, un ou plusieurs accords seront conclus entre l'Agence, la France et les Etats concernés par les activités de lancement correspondantes, qui définiront notamment les règles applicables en matière de responsabilité internationale.
        Cependant une priorité d'utilisation absolue est reconnue par l'article 9 à l'Agence pour l'exécution de ses programmes de développement du lanceur Ariane et pour l'exécution des activités d'exploitation du lanceur Ariane confiées à Arianespace. La priorité est ensuite attribuée aux autres programmes de l'Agence, puis aux programmes nationaux du Gouvernement français, puis aux programmes nationaux des autres Etats membres de l'Agence et enfin aux autres activités de lancement.
        L'article 10 traite de la cession des installations et moyens, objets des accords CSG depuis 1975. Toute recette provenant de la vente de ces biens est partagée entre les Parties, étant entendu que les deux tiers de la recette reviennent à l'Agence et un tiers au CNES. Cette clé de partage s'applique également dans l'hypothèse d'une cessation de coopération entre le Gouvernement français et l'Agence.
        En application de l'article 11, le Gouvernement français prend toutes mesures nécessaires pour l'application en Guyane de privilèges et immunités dont dispose l'Agence en vertu de l'annexe I de sa convention. Ainsi, il exempte de tout droit de douane et taxe spécifique les biens importés, par l'Agence ou pour son compte, nécessaires à l'exercice de ses activités et programmes.
        Le régime de la responsabilité internationale liée aux lancements conduit à distinguer entre les vols réalisés dans le cadre des programmes de l'Agence (article 12.1) et des vols en phase d'exploitation (articles 12.1.2 à 12.1.4). Dans le premier cas, l'Agence garantit le Gouvernement français contre tous les dommages causés à elle-même, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats ou à toute autre personne du fait de l'utilisation des moyens du CNES/CSG aux fins d'un de ses programmes de développement, sauf faute intentionnelle du Gouvernement français ou des organismes publics en relevant.
        En cas de lancement en phase d'exploitation opérés par Arianespace depuis le CSG (article 12.1.2), le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres pour tout dommage au sens de la convention de 1972 supporté par l'Agence, ses Etats membres, un Etat tiers, des ressortissants des ces Etats ou toute autre personne. Toutefois cette garantie ne s'applique pas si le dommage résulte d'une faute intentionnelle de l'Agence, de personne employée par elle ou de ses Etats membres (à l'exception du Gouvernement français) et si le satellite lancé pour le compte de l'Agence est la cause du dommage.
        De la même façon, et sauf dispositions spécifiques éventuelles des accords de mise en œuvre, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre tous recours ou réclamations du fait de l'exécution de ses programmes nationaux et assume la responsabilité internationale correspondant aux lancements (article 12.1.3).
        Enfin, il est prévu à l'article 12.1.4 que la question de la responsabilité internationale liée à des lancements autres que ceux visés ci-dessus est réglée dans des accords spécifiques de mise en œuvre.
        Les règles concernant la réparation des autres dommages ne relevant pas de la responsabilité internationale sont visées à l'article 12.2. De façon générale, il est prévu de renvoyer aux contrats spécifiques de mise en œuvre qui sont conclus entre l'Agence, le Gouvernement français et/ou le CNES pour traiter de ces aspects.
        Le règlement des différends fait l'objet de l'article 15, qui prévoit qu'en cas d'échec d'une résolution par la voie diplomatique le litige est soumis au tribunal d'arbitrage.
        Les dispositions finales de l'article 16 prévoient une période de validité de l'accord de cinq ans et l'abrogation de l'accord précédent du 29 novembre 1993 dès l'entrée en vigueur de celui du 11 avril 2002, qui s'effectue par l'échange des instruments d'approbation.
        L'accord du 11 avril 2002 comprend également trois annexes qui en font partie intégrante et portent sur les moyens et installations mis à disposition de l'Agence à Kourou et, s'agissant d'un descriptif essentiellement technique et géographique, n'appellent pas de commentaires particuliers.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au centre spatial guyanais, signé à Paris le 11 avril 2002 et qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au centre spatial guyanais (ensemble trois annexes), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au centre spatial guyanais, signé à Paris le 11 avril 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 23 février 2005.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  Barnier

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et l'Agence spatiale européenne
relatif au Centre spatial guyanais
(ensemble trois annexes)

    Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français ») et l'Agence spatiale européenne, établie par la Convention (ci-après dénommée « la Convention ») ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée « l'Agence »),
    Considérant la Résolution relative aux programmes de l'Agence (ESA/C-M/CLIV/Rés. 2 [Final]) adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel le 14 novembre 2001 ;
    Considérant que le Centre spatial guyanais constitue un élément déterminant de l'autonomie européenne d'accès à l'espace et de la compétitivité des lanceurs européens de l'Agence ;
    Considérant la Résolution relative à la stratégie européenne dans le secteur des lanceurs (ESA/C/CXLVI/Rés. 2 ) et la Résolution sur une stratégie européenne pour l'espace (ESA/C-M/CXLVIII/Rés. 1 [Final]), adoptées respectivement par le Conseil de l'Agence les 20 juin et 16 novembre 2000, par lesquelles le Conseil « reconnaît la nécessité fondamentale de disposer d'un accès autonome et garanti à l'espace et rappelle que le maintien de la compétitivité des lanceurs européens et de leur infrastructure de lancement constitue un objectif stratégique majeur » ;
    Rappelant que le Gouvernement français a depuis 1975, à travers des accords successifs, garanti la disponibilité à l'Agence des installations et moyens du Centre national d'études spatiales (CNES) au Centre spatial guyanais (CSG) pour ses programmes et activités et que l'Agence a participé de manière continue aux frais de maintien opérationnel et de mise en œuvre de ces installations et moyens au CSG ;
    Rappelant que l'Agence a par ailleurs implanté des ensembles de lancement Ariane et installations et moyens associés sur l'emprise du CSG, qui ont donné lieu à des Accords entre le Gouvernement français et l'Agence signés respectivement les 5 mai 1976, avec effet rétroactif au 1er janvier 1974, et le 11 avril 2002 ;
    Vu la Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, établie le 7 juin 2001, applicable jusqu'à la fin de l'année 2006 (ci-après dénommée la « Déclaration Production »), par laquelle, notamment, lesdits Gouvernements sont convenus de participer, selon des modalités à définir, au financement du CSG ;
    Considérant que, par la Résolution (ESA/C/CLII/Rés.1 [Final]) en date du 11 octobre 2001, le Conseil de l'Agence a accepté que l'Agence exécute la mission qui lui a été confiée par les Participants à la Déclaration Production ;
    Vu la Convention entre l'Agence et Arianespace aux fins de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Déclaration Production et demeurant en vigueur aussi longtemps que cette dernière reste en vigueur ;
    Vu la Résolution relative au CSG pour la période 2002-2006 (ESA/C-M/CLIV/Rés. 3 ), adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel, le 14 novembre 2001 ;
    Vu le Traité de 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, et notamment les articles VI et VII ;
    Vu la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux entrée en vigueur le 1er septembre 1972 et notant que la Déclaration d'acceptation de cette Convention par l'Agence est opérative depuis le 20 septembre 1976 ;
    Vu la Résolution relative à la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977 ;
    Vu la mission de sauvegarde et de sécurité du Gouvernement français telle qu'exprimée à travers la Doctrine de Sauvegarde du CNES et le Règlement de Sauvegarde du CSG,
sont convenus de ce qui suit :

Article  1er
Définitions

    Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord :
    L'appellation « Centre spatial guyanais » (CSG) désigne l'ensemble du site spatial de Guyane, sur l'emprise duquel sont mis en œuvre les installations et les moyens qui concourent à la réalisation des lancements Ariane, ainsi que ceux nécessaires aux autres activités et programmes prévus au titre du présent Accord. Les terrains d'assiette du CSG sont la propriété du CNES.
    Le sigle « CNES/CSG » désigne, au plan juridique et administratif, l'établissement du CNES en Guyane.
    L'expression « installations et moyens CNES/CSG » désigne les installations et moyens du CNES situés au CSG ainsi que les installations et moyens de l'Agence situés au CSG visés à l'annexe II. Les installations et moyens de l'Agence, que cette dernière a mis à la disposition du CNES aux fins de l'exécution du présent Accord, comprennent les stations aval et l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) dont le CNES assure l'exploitation.
    L'expression « programmes nationaux du Gouvernement français » désigne tout programme national engagé par le Gouvernement français ou pour son compte et développé en dehors du cadre de l'Agence.

Article  2
Objet de l'Accord

    1. Le présent Accord a pour but :
    a)  de définir les modalités selon lesquelles le Gouvernement français continue à garantir à l'Agence, aux fins de ses activités et programmes, la disponibilité, l'accès et l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » définis ci-dessus en prenant en compte le renforcement de son caractère européen. Ces principales installations et ces principaux moyens sont décrits en annexe ;
    b)  de définir les droits et obligations réciproques qui en découlent pour les Parties au présent Accord ainsi que pour la mise en œuvre de la Résolution du Conseil de l'Agence relative au CSG visée au préambule ;
    c)  de définir les modalités d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG », tels que définis ci-dessus, pour des lanceurs autres que ceux de l'Agence.
    2.  Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions des Accords entre l'Agence et le Gouvernement français relatifs aux ensembles de lancement Ariane et aux installations associées de l'Agence au CSG visés au préambule.

Article  3
Engagements et obligations du Gouvernement français
et mesures d'européanisation

    1.  Pour la mise en œuvre du présent Accord, le Gouvernement français a la responsabilité des infrastructures de base du département de la Guyane nécessaires au bon fonctionnement du CSG, notamment en ce qui concerne le réseau routier, les liaisons aériennes et maritimes, la production d'énergie, les télécommunications.
    2.  Le Gouvernement français a la responsabilité de :
    -  la mission de sauvegarde des personnes et des biens ;
    -  la mission de sûreté et de protection des personnes et des biens,
dans le respect des Conventions internationales et des lois et règlements français en vigueur. Cette responsabilité est déléguée au CNES conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
    3.  Le Gouvernement français a la responsabilité directe et la charge financière de la protection externe de l'ensemble du CSG et des « installations et moyens CNES/CSG ».
    4.  Le Gouvernement français s'engage à faciliter l'entrée, le séjour et la sortie de la Guyane pour les personnes et les biens en vue de l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG ».
    5.  Le Gouvernement français s'engage à rendre et à maintenir les « installations et moyens CNES/CSG » compatibles avec les besoins des programmes Ariane et du programme de développement VEGA de l'Agence. Les modalités d'application de cet engagement sont définies dans les contrats à conclure entre l'Agence et le CNES visées à l'article 6.
    6.  Le Gouvernement français s'engage à poursuivre et à renforcer les actions d'européanisation entreprises au « CNES/CSG » pendant la période antérieure selon les modalités définies à l'article VIII de la Résolution CSG relative à la période 2002-2006 visée au préambule. La mise en œuvre de ces mesures est définie dans le contrat entre l'Agence et le CNES visé à l'article 4.

Article  4

Autorité chargée de l'exécution de l'Accord, missions de cette autorité et contrôle par l'Agence de la gestion du CNES au « CSG »
    1.  Le Gouvernement français désigne le Centre national d'études spatiales (ci-après dénommé « le CNES ») comme autorité chargée de l'exécution du présent Accord. Le Gouvernement français prend note de ce que l'Agence et le CNES concluent un contrat qui définit les modalités d'application du présent Accord et précise les prestations à assurer par le CNES ainsi que les modalités de contrôle et de financement par l'Agence. Le Gouvernement français accorde à l'Agence, selon les modalités définies dans le contrat à conclure entre l'Agence et le CNES visé ci-dessus, un droit de contrôle de la gestion technique et financière du CNES au « CSG » et aux organes habilités de l'Agence un droit de vérification.
    2.  L'Agence prend note que le CNES au « CSG » est chargé notamment :
    -  de la conception et la direction des opérations pour la préparation finale des satellites en vue de leur lancement, la poursuite en vol et l'acquisition des données des lanceurs, et
    -  de la sauvegarde, la sûreté et la protection des personnes et des biens dans le respect des lois et règlements français en vigueur.
    Elle prend note que le CNES est l'autorité de conception du schéma directeur de la base de lancement ainsi que des installations sol qui la composent.
    3.  Le Gouvernement français prend note que, conformément aux dispositions de l'article VII-2 de la Résolution sur le CSG visée au préambule, l'Agence prend part au processus d'élaboration des décisions de type stratégique qui comprend notamment :
    -  le plan d'approvisionnement ;
    -  la définition du plan d'investissement du CNES/CSG ;
    -  la politique industrielle au CNES/CSG ;
    -  les actions d'européanisation ;
    -  la politique de relations publiques au CNES/CSG.

Article  5
Mission du CNES en matière de sauvegarde

    L'Agence prend note de ce que le CNES est chargé par le Gouvernement français d'une mission de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du « CSG » afin d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre tout dommage, dans le respect de la législation française et des obligations internationales de la France.
    L'Agence prend note qu'en application de la Doctrine de Sauvegarde du CNES le Règlement de Sauvegarde du CSG fixe les exigences et les règles à observer en matière de sauvegarde par tous les intervenants sur le « CSG ». Ce Règlement est notamment applicable à l'ensemble des activités de conception, de préparation et de mise en œuvre des lanceurs à partir du « CSG », au sol et en vol, et s'impose à l'opérateur de lancement habilité et à ses sous-contractants.

Article  6
Liberté d'accès et d'utilisation des « installations
et moyens CNES/CSG » pour les programmes de l'Agence

    1.  Le Gouvernement français garantit à l'Agence pour les besoins de ses programmes la disponibilité ainsi que la liberté d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG ».
    2.  Conformément aux dispositions de la Résolution relative au CSG visée au préambule et de l'article 4 ci-dessus, l'Agence et le CNES concluent pour une période de cinq années un contrat couvrant les coûts fixes du CNES/CSG, qui précise les prestations assurées par le CNES pour le maintien permanent du CNES/CSG en condition opérationnelle au profit des programmes Ariane, ainsi que les modalités de contrôle et de financement par l'Agence.
    3.  En contrepartie des prestations exécutées par le CNES, visées à l'alinéa 2 ci-dessus, l'Agence verse un montant déterminé selon le mécanisme prévu dans la Résolution relative au CSG (2002-2006) visée au préambule et reflété dans le contrat mentionné à l'alinéa 2 ci-dessus.
    4.  Le Gouvernement français prend acte de ce que l'Agence a autorisé la société Arianespace et ses fournisseurs à exercer, dans la mesure nécessaire à la production et au lancement des lanceurs Ariane dont elle a reçu la responsabilité au titre de la Déclaration de Production visée au préambule, les droits d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » dont l'Agence a le bénéfice au titre du présent Accord. Ces droits sont exercés par Arianespace selon les dispositions de ladite Déclaration et de la Convention conclue entre elle et l'Agence ainsi que selon les dispositions des accords conclus entre l'Agence et les fournisseurs d'Arianespace susvisés.
    5.  L'Agence prend acte de ce que le CNES et Arianespace concluent annuellement un contrat d'opérations qui met en œuvre l'autorisation visée au paragraphe 4 du présent article accordée à Arianespace relative aux droits d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG », et qui définit les modalités techniques et financières des prestations que le CNES fournit à Arianespace pour la réalisation effective des lancements Ariane.
    6.  Les prestations assurées par le CNES au profit du programme de développement VEGA de l'Agence sont définies dans un contrat conclu au titre de ce programme de développement de l'Agence.
    7.  L'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour l'exploitation de tout autre lanceur développé par l'Agence, à partir du CSG, fera l'objet d'un nouvel Accord ou d'un amendement au présent Accord entre l'Agence et le Gouvernement français, ainsi que d'un nouveau contrat ou d'un amendement au contrat mentionné à l'alinéa 2 du présent Article entre l'Agence et le CNES.

Article  7
Utilisation des « installations et moyens CNES/CSG »
pour les « programmes nationaux du Gouvernement français »

    1.  Le Gouvernement français informe l'Agence de son intention d'utiliser les « installations et moyens CNES/CSG » pour ses « programmes nationaux ».
    2.  Les Parties examinent les effets potentiels de cette utilisation sur lesdits services, étant entendu que ladite utilisation doit être compatible avec la mission de l'Agence et ne comporter aucun risque susceptible d'affecter l'exécution des programmes et activités de l'Agence.
    3.  Les effets sur les « installations et moyens CNES/CSG » de leur utilisation par le Gouvernement français et, en particulier, les effets financiers éventuels seront intégrés, s'il y a lieu, dans le présent Accord et dans la Résolution relative au CSG visée au préambule.

Article  8

Utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour des activités de lancement autres que des activités entrant dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un « programme national du Gouvernement français »
    1.  Toute demande d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour l'exécution d'activités de lancement autres que des activités entrant dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un « programme national du Gouvernement français » est adressée au Gouvernement français qui en informe l'Agence, à l'exclusion du cas particulier décrit à l'alinéa 6 ci-dessous.
    2.  Lorsqu'une telle demande a été formulée, le droit d'utiliser les « installations et moyens CNES/CSG » nécessite  :
    -  l'accord du Gouvernement français ; et
    -  l'accord du Conseil de l'Agence.
    3.  Le Gouvernement français prend note de ce que la procédure à suivre pour préparer la décision du Conseil de l'Agence est décrite dans la Résolution relative au CSG (2002-2006) visée au préambule.
    4.  L'Agence prend note de ce que le Gouvernement français peut, à tout moment, décider souverainement de refuser de satisfaire une demande d'utilisation, visée à l'alinéa 1 ci-dessus, des « installations et moyens CNES/CSG » situés sur son territoire, tout particulièrement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, de sauvegarde des personnes et des biens ou de protection de l'environnement.
    5.  Dans le cas où, suite à une demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus, l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » a été autorisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, un ou plusieurs Accords seront conclus entre l'Agence et/ou la France et/ou le ou les Etats concernés par les activités de lancement correspondantes, qui définiront notamment les dispositions applicables en matière de responsabilité internationale.
    6.  Toute demande portant uniquement sur l'utilisation des stations aval de l'Agence au profit d'un lanceur autre qu'un lanceur de l'Agence nécessite l'accord préalable de cette dernière. Les conditions d'utilisation de ces stations aval seront définies par l'Agence en concertation avec le CNES et l'utilisateur concerné. Les Accords correspondants sont conclus conformément aux procédures d'approbation de l'Agence.

Article  9
Priorité d'utilisation
des « installations et moyens CNES/CSG »

    En cas de conflit relatif à l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG », le Gouvernement français s'engage à accorder à l'Agence, pour l'exécution de ses programmes de développement du lanceur Ariane et pour l'exécution des activités d'exploitation des lanceurs Ariane confiées à Arianespace, la priorité d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » vis-à-vis de tout autre programme y compris ceux du Gouvernement français ou vis-à-vis des tiers. La priorité est ensuite attribuée comme suit :
    -  autres programmes de l'Agence ;
    -  « programmes nationaux du Gouvernement français » ;
    -  programmes nationaux des autres Etats membres de l'Agence ;
    -  autres activités de lancement.

Article  10
Biens

    1.  Le Gouvernement français notifie à l'Agence son intention de céder tout bien lui appartenant qui a fait l'objet des Accords CSG depuis 1975 et au financement duquel l'Agence a contribué en tout ou en partie. Toute recette provenant de la vente de ces biens est comptabilisée par le CNES et est partagée entre le CNES et l'Agence conformément aux dispositions de la Résolution relative au CSG pour la période 2002-2006 visée au préambule. Dans l'hypothèse d'une cessation de la coopération entre le Gouvernement français et l'Agence pour l'utilisation des « installations et des moyens CNES/CSG », la clé de partage utilisée pour la vente de ces biens servira à déterminer la compensation financière due à l'Agence par le CNES.
    Pour la cession des biens dont l'Agence est propriétaire et au financement desquels le CNES a participé en vertu des mêmes Accords, la même clé de partage servira à déterminer la compensation financière due au CNES par l'Agence.
    2.  L'Agence reste propriétaire de tous les équipements des stations aval et de ceux de l'EPCU visés à l'article 1er ci-dessus, et de leurs renouvellements et adaptations apportés dans le cadre du présent Accord.

Article  11
Privilèges et immunités

    Le Gouvernement français prend toutes mesures nécessaires pour l'application en Guyane des privilèges et immunités de l'Agence, tels que décrits à l'annexe I de la Convention visée au préambule. En particulier les biens importés par l'Agence ou pour son compte, nécessaires à l'exercice des activités et programmes de l'Agence, sont exemptés de tout droit de douane et taxe spécifique du département de la Guyane.

Article  12
Responsabilité juridique

1.  Responsabilité internationale des lancements.
1.1.  Lancements dans le cadre des programmes de l'Agence.
            Conformément aux dispositions de la Résolution ESA/C/XXII/Rés. 3 sur la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977, l'Agence assume la responsabilité internationale de ses programmes de développement et garantit le Gouvernement français et les organismes publics en relevant contre toutes réclamations dirigées contre eux relatives aux dommages au sens de la Résolution précitée, causés à elle-même, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats ou à toute autre personne, du fait de l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » aux fins d'un programme de développement de l'Agence.
            Cette garantie de l'Agence ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle du Gouvernement français ou des organismes publics en relevant.
1.2.  Lancements Ariane opérés par Arianespace.
            S'agissant des lancements Ariane opérés par Arianespace, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre les réclamations de toute nature relatives à tout dommage, au sens de la Convention sur la responsabilité internationale, causé à l'Agence, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats et à toute autre personne du fait de l'exécution au « CSG » d'activités de lancement opérées par la Société Arianespace ou par les personnes à son service. Cette garantie du Gouvernement français ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle de l'Agence, de personnes employées par elle ou de ses Etats membres (à l'exception de l'Etat français et des organismes publics en relevant).
            Toutefois, dans l'hypothèse où l'Agence est le client d'Arianespace, et ceci indépendamment de toute faute de l'Agence, la garantie susmentionnée ne s'applique pas lorsque le satellite de l'Agence s'avère être à l'origine du dommage ; dans ce cas, les dépenses exposées au titre de la procédure et de la réparation des dommages sont supportées par l'Agence et réparties entre les Etats participants au programme de satellite concerné conformément aux dispositions de la Résolution précitée du 13 décembre 1977.
1.3.  Lancements effectués à l'occasion de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français ».
            Sauf dispositions spécifiques conclues entre le Gouvernement français et l'Agence et/ou les autres Etats en cause, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre tous recours ou réclamations du fait de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français » et assume la responsabilité internationale de ses programmes nationaux.
1.4.  Autres lancements.
            Les dispositions spécifiques relatives à la responsabilité internationale pour les lancements autres que ceux visés aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3 ci-dessus sont réglées dans les Accords cités à l'article 8.5 ci-dessus.
2.  Réparation des autres dommages ne relevant pas de la responsabilité internationale.
2.1.  Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées dans le cadre d'un programme de l'Agence.
            La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés par les activités réalisées dans le cadre d'un programme de l'Agence et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG ou par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs biens et leurs personnels et les biens de leurs personnels du fait des activités de l'Agence au CSG est réglée entre l'Agence et le CNES dans le cadre des contrats visés à l'article 6 ci-dessus et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un Accord spécifique.
2.2.  Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées dans le cadre de l'exploitation des lanceurs Ariane.
            La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés par les activités réalisées dans le cadre de l'exploitation des lanceurs Ariane et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG, ou par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs biens et leurs personnels et les biens de leurs personnels du fait des activités d'Arianespace au CSG est réglée entre l'Agence et le CNES dans le cadre du contrat visé à l'article 4.1 ci-dessus et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un Accord spécifique.
2.3.  Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français ».
            La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés dans le cadre de l'exécution des programmes nationaux du Gouvernement français visés à l'article 7 ci-dessus et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait de ces activités du Gouvernement français et/ou du CNES au « CSG » est réglée entre l'Agence et le CNES dans le cadre d'un des contrats visés à l'article 6 ci-dessus et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un Accord spécifique.
2.4.  Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution d'autres activités de lancement.
            La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés dans le cadre de l'exécution des autres activités de lancement que celles visées aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus est réglée dans le cadre des Accords visés à l'article 8.5.

Article  13
Amendement

    Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Article  14
Annexes

    Les annexes au présent Accord en font partie intégrante mais peuvent faire l'objet de révisions selon leur propre procédure.

Article  15
Règlement des différends

    1.  Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord qui ne pourra être réglé à l'amiable par l'entremise du Conseil de l'Agence est soumis à un tribunal d'arbitrage à moins que les Parties ne décident d'un autre mode de règlement du différend.
    2.  Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres : le Gouvernement français et l'Agence désignent respectivement un arbitre. Ces deux arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du tribunal. Si l'une des parties ne procède pas à la désignation qui lui incombe ou si les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord pour désigner le troisième, le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage sera appelé à faire cette nomination.
    3.  Le tribunal a son siège à Paris. Il détermine son propre règlement de procédure et fixe les conditions d'exécution de sa sentence.
    4.  Le tribunal d'arbitrage fonde sa décision sur les dispositions du présent Accord et en tant que de besoin sur les dispositions du droit international.
    5.  La sentence du tribunal d'arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties.

Article  16
Entrée en vigueur de l'Accord

    1.  Le présent Accord est conclu pour une période s'étendant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. Un an au moins avant l'expiration de l'Accord, les Parties examinent les modalités de sa prolongation.
    2.  Le présent Accord est signé par les représentants des Parties. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures d'approbation du présent Accord. Ce dernier entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Le présent Accord abroge et remplace, dès son entrée en vigueur, l'Accord relatif au CSG conclu entre le Gouvernement français et l'Agence le 29 novembre 1993.
    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
    Fait à Paris, le 11 avril 2002, en deux originaux en langue française ; des versions en langue anglaise et allemande seront établies.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Roger-Gérard  Schwartzenberg,
Ministre de la Recherche

Pour l'Agence spatiale
européenne :
Antonio  Rodota,
Directeur général

A N N E X E    I
PRINCIPAUX MOYENS ET INSTALLATIONS AU CSG UTILISABLES
POUR LES PROGRAMMES DE L'AGENCE ET DE SES ÉTATS MEMBRES
Situation au 1er janvier 2002

    Les infrastructures du CNES et de l'Agence au CSG sont installées le long de la côte Atlantique sur environ 15 km entre Kourou et Sinnamary, sur la colline Montabo près de Cayenne et sur l'île Royale.
    Au milieu de cette zone est situé le Centre technique du CNES au CSG, puis à environ 10 km au nord-ouest du Centre se trouvent les ensembles de lancement Ariane de l'Agence. Les moyens de mesure sont implantés sur des élévations de terrain (montagne des Pères et Montabo) respectivement à 10 km et 50 km du sud-est du Centre technique.
    La présente annexe décrit les principaux moyens et installations au CSG utilisables pour les programmes de l'Agence et ses Etats membres. Compte tenu de leur financement, lesdites installations et lesdits moyens sont soit la propriété du CNES, soit la propriété de l'Agence. Certains moyens et installations qui sont la propriété de l'Agence au CSG sont mis à la disposition du CNES/CSG et sont assimilés à des moyens CNES/CSG.
    1.  Les installations et moyens du CNES et de l'Agence sont les suivants :
    a)  Le Centre technique au CSG.
    Le Centre technique abrite les services de direction et administratifs, les services techniques centraux, les services généraux de l'établissement du CNES et le centre de contrôle d'où est assurée en temps réel la direction opérationnelle des lancements.
    b)  Moyens de mesures.
    Système de localisation :
    La trajectoire précise des lanceurs est établie grâce à un ensemble de moyens installés :
    -  au CSG : 3 radars et 5 calculateurs ;
    -  dans les stations aval situées à Natal, Ascension, Libreville et Malindi.
    Cet ensemble est complété par un système optique de localisation rapprochée (situé près de l'ensemble de lancement) par un cinétélescope (île Royale).
    Moyens de météorologie :
    Un centre de météorologie situé à 3 km environ des ensembles de lancement comprenant les radars Rodin et Adour 1, un système de radiosondage et un système de détection de foudre.
    Un radar de prévision météorologique (ROMUALD) est situé sur la montagne des Pères.
    Système de télémesure :
    Les moyens de télémesure collectent les données entre la mise à feu des moteurs du premier étage du lanceur et l'injection du/des satellite(s) en orbite. Deux centres de traitement (SET pour Ariane 4 et SCET pour Ariane 5) et cinq stations de réception (dont une au CSG « Galliot », quatre stations aval : Natal, Ascension, Libreville et Malindi) composent cet ensemble de moyens destiné à acquérir, enregistrer et traiter sans discontinuité la totalité des informations émises par le lanceur pendant toutes les phases de vol pour les lancements vers l'Est. Le dispositif est complété par une station transportable de télémesure, utilisée pour les orbites plus inclinées, avec l'appui éventuel du Bâtiment français d'essais et de mesures « Monge ». Pour les lancements vers le Nord, le CNES/CSG s'appuie sur la station aval des Bermudes (USA) et/ou Prince Albert (Canada) et/ou de Svalbard (Norvège).
    c)  Moyens de sauvegarde.
    La sauvegarde en vol a pour but de contrôler l'évolution du lanceur afin de pouvoir le neutraliser s'il venait à présenter un danger. Elle utilise pour l'essentiel les informations en temps réel fournies par le centre de coordination des éléments de localisation TR 1 et TR 2 (position du lanceur et son point d'impact), à partir des données transmises par le système de localisation, mais également des informations de télémesure (quelques paramètres du premier étage) fournies en temps réel par le SET (système d'évaluation des télémesures Ariane 4) et le SCET (système de coordination et d'exploitation des télémesures Ariane 5) servant de levée de doute. La neutralisation éventuelle du lanceur peut être provoquée par la station de télécommande au CSG.
    d)  Moyens de coordination.
    La mise en œuvre des moyens de télémesure, de localisation et de sauvegarde nécessite une coordination parfaite au moment d'un lancement ; cette coordination est assurée grâce au système de télécommunications qui s'appuie sur un réseau câblé, un réseau hertzien et un réseau satellite.
    e)  Moyens logistiques.
    Le soutien logistique indispensable à la mise en œuvre des véhicules spatiaux (lanceurs et satellites) tout au long des campagnes de lancement est assuré par les moyens logistiques au CSG. Ceux-ci permettent l'exécution de prestations techniques ainsi que la fourniture de servitudes classiques (fournitures d'énergie, conditionnement d'air, transport de personnel et de matériel, ateliers, magasins, etc.).
    f)  Moyens RMO et moyens généraux divers.
    Ces moyens comprennent les équipements concernant l'ensemble des moyens RMO-régie et moyens opérationnels (téléphones spécialisés, interphones, « beep », signalisation) et ceux concernant les moyens généraux pour l'entretien des bâtiments, des voies et des espaces verts.
    g)  Les ensembles de lancement de l'Agence au CSG.
    L'ensemble de lancement Ariane no 1 désaffecté depuis août 1989, mais dont certains bâtiments et installations sont utilisés avec l'ELA 2.
    L'ensemble de lancement Ariane no 2 (ELA 2), opérationnel pour Ariane 4 depuis juin 1988.
    L'ensemble de lancement Ariane no 2 (ELA 2) est constitué essentiellement de deux zones :
    -  la zone de préparation des lanceurs ;
    -  la zone de lancement.
    La zone de préparation des lanceurs est indépendante et située à une distance de sécurité (950 m) de la zone de lancement.
    Les deux zones sont reliées entre elles par un chemin de roulement sur lequel se déplacent les tables de lancement mobiles.
    L'ensemble de lancement Ariane no 3 (ELA 3) et les moyens sol Ariane 5 associés.
    Les moyens sol Ariane 5 sont répartis en deux zones principales d'activités :
    -  la zone des propulseurs (UPG, BIP, BLP, bureaux Europropulsion, BSP, BEAP, BPE) ;
    -  l'ensemble de Lancement Ariane no 3 (ELA 3) comprenant le BIL, le BAF, la ZL3 et le CDL 3). Plusieurs zones d'activités associées ont également été réalisées au CSG comprenant des usines de production et des bâtiments de stockage divers.
    h)  L'ensemble de préparation des charges utiles.
    L'Agence a réalisé, en complément des premières installations du CNES puis au titre des programmes de développement Ariane, un ensemble d'installations de préparation des satellites situées sur le Centre technique (bâtiments S1), sur les ensembles de lancement (bâtiments S2, S3 et S4), ainsi que le bâtiment S5 destiné aux nouvelles générations de satellites, copropriété d'Arianespace et de l'Agence, situé à mi-distance entre le Centre technique et les ensembles de lancement.
    L'Agence a confié l'exploitation de l'ensemble de préparation des charges utiles au CNES.
    i)  Les installations situées sur la zone technique Orchidée (ZTO).
    La zone technique Orchidée est située à proximité des ensembles de lancement. Elle comprend plusieurs moyens et infrastructures de propriété ESA nécessaires aux activités de développement et de lancement Ariane.
    Cette zone comprend les infrastructures suivantes :
    -  le laboratoire de mesures physiques dénommé « Calypso » ;
    -  le bâtiment bureau d'études et travaux dénommé « Vesta » ;
    -  le bâtiment d'énergie et de climatisation dénommé « Junon » ;
    -  le bâtiment de bureaux (ex Cluster) dénommé « Iris » ;
    -  le bâtiment SDS (sous-direction sol) dénommé « Danaïdes » ;
    -  divers locaux (ateliers et magasins).
    L'Agence a mis ses bâtiments à la disposition du CNES.
    j)  Les stations aval situées à Natal, Ascension, Libreville et Malindi ainsi que la station transportable de télémesure basée à Cayenne-Montabo sont la propriété de l'Agence. Lesdites stations ont été mises par l'Agence à la disposition du CNES qui en assure la gestion technique et financière pour le compte de l'Agence.
    k)  La station de contrôle de satellites Diane (Kourou 93).
    l)  Les installations industrielles et d'essais associées.
    Les infrastructures suivantes ont été réalisées pour les besoins des essais et des lancements Ariane :
    -  une usine d'oxygène liquide (LOX) ;
    -  une station de production d'hélium gazeux à haute pression ;
    -  une aire de stockage de méthanol pour la production d'hydrogène liquide ;
    -  le bâtiment de revalidation palette (BRP) ;
    -  une usine d'hydrogène liquide (LH2) ;
    -  le bâtiment de stockage étage (BSE).
    2.  Le tableau contenu dans l'annexe II ci-après énumère, parmi les installations et moyens décrits dans cette annexe, les principaux moyens et installations couverts par le présent Accord. Il présente la situation et la configuration de ces moyens et installations existants à la date du 1er janvier 2002.
    Les plans nos 1 et 2 contenus dans l'annexe III ci-après indiquent l'implantation des principaux sites et installations sur l'emprise du CSG.
    3.  Amendement.
    Les dispositions des présentes annexes peuvent être révisées par un échange de lettres entre le CNES et l'Agence.
    Nota. - Les ensembles de lancement du CNES au CSG sont :
    -  l'ensemble de lancement Diamant, désaffecté depuis 1976 ;
    -  l'ensemble de lancement fusées-sondes, partiellement déclassé en zone support charges utiles.

A  N  N  E  X  E     I  I
TABLEAU DES PRINCIPALES « INSTALLATIONS ET MOYENS CNES/CSG »
Situation au 1er janvier 2002

IDENTIFICATION
des installations/équipements

IMPLANTATION

FONCTION

1. Moyens de localisation

   

(a) Radar Bretagne 1 et équipement d'interface radar (projet SLT).

Montagne des Pères.

Localisation.

(b) Radar Bretagne 2 et équipement d'interface radar (projet SLT).

Cayenne-Montabo.

Localisation.

(c) Radar Adour 2 et équipement d'interface radar (projet SLT).

Site météo.

Localisation.

(d) Centre de coordination des éléments de localisation systèmes (CCEL, projet SLT).

Centre technique.

Coordination des calculateurs systèmes de localisation ; centralisation et commande de l'ensemble des opérations radars.

(e) Calculateur principal CP1.

Centre technique.

Trajectographie en temps réel.

(f) Calculateur principal CP2.

Centre technique.

Trajectographie en temps réel.

2. Moyens optiques

   

(a) Cinétélescope.

Ile Royale.

Poursuite et événement.

(b) Caméras de poursuite et de localisation.

Près des ensembles de lancement Ariane.

Poursuite et événement.

(c) Caméras d'événements.

ELA.

Evénement.

(d) Caméras de reportage.

 

Relations publiques.

(e) Laboratoire de développement et de montage films.

Centre technique.

Prestations standards optiques (photos, films).

3. Moyens de télémesures

   

(a) Station de réception Galliot (projet SYSTA).

Montagne des Pères.

Réception et enregistrement des télémesures AR-4/AR-5.

(b) Système d'évaluation des télémesures AR-4 (SET).

Montagne des Pères.

Exploitation en temps réel et en temps différé de la télémesure AR-4 (lanceur et diagnostic de satellisation).

(c) Système centralisé d'exploitation des télémesures AR-5 (SCET).

Montagne des Pères.

Exploitation en temps réel et en temps différé de la télémesure AR-5.

(d) Station transportable de télémesure.

Temporairement à Montabo.

Exploitation en temps réel et en temps différé de la télémesure AR-5.

4. Moyens informatiques de gestion de configuration et de maintenance

   

(a) Moyens informatiques.

Centre technique.

Gestion de configuration des logiciels.

(b) Moyens informatiques.

Centre technique.

Maintenance des logiciels opérationnels.

5. Moyens de support mesures

   

(a) Horloges.

Centre technique et sites techniques.

Synchronisation des moyens, distribution et visualisation des informations temps (TU, TD, HO).

(b) Transmission de données.

Centre technique et montagne des Pères.

Télécommunication (données et phonie).

(c) Centre de télécommunications.

Centre technique.

Télécommunication (données et phonie).

(d) Faisceaux hertziens et fibres optiques.

Pariacabo et sites techniques.

Télécommunication (données et phonie).

(e) Moyens de communication INMARSAT.

Centre technique et stations aval.

Liaison phonie.

(f) Laboratoire et appareils de mesure.

Centre technique.

Entretien et calibration des appareils de mesure.

(g) Moyens de régie.

Centre technique.

Liaisons interphones et comptes rendus.

(h) Moyens de télévision et enregistrement.

Centre technique.

Surveillance et enregistrement vidéo.

6. Moyens de météorologie

   

(a) Radars Rodin et Adour 1.

Site météo.

Prévision et réponse aux critères nécessaires aux lancements.

(b) Système de radiosondage.

Site météo.

Prévision et réponse aux critères nécessaires aux lancements.

(c) Détection de foudre (SAFIR + MAC).

Site météo, montagne des Pères et île Royale.

Prévision et réponse aux critères nécessaires aux lancements.

(d) Système de sondage atmosphérique.

Site météo.

Prévision et réponse aux critères nécessaires aux lancements.

(e) Réception images satellites météo.

Site météo.

Prévision météo.

(f) Radar météo (ROMUALD).

Montagne des Pères.

Prévision météo.

7. Moyens techniques de coordination des opérations

   

(a) Centre de contrôle Jupiter 2.

Centre technique.

Coordination des opérations de lancement.

(b) Salle de sauvegarde (projet SLT-système localisation trajectographie).

Centre technique.

Sécurité des personnes et biens durant les lancements.

(c) Télécommande de sauvegarde (systèmes AR-4 et AR-5).

Centre technique.

Sécurité des personnes et biens durant les lancements.

(d) Moyens de traitement sauvegarde (projet SLT).

Centre technique.

Soumission des trajectoires lanceur.

(e) Bâtiment ERIDAN.

Centre technique.

Centralisation des moyens sauvegarde de la base (en cas de POI).

(f) Station de télécommande de Flanquement (SOMPORT).

Montabo.

Télécommande pour les lancements vers le nord.

8. Moyens techniques et administratifs

   

(a) Systèmes centralisés (serveurs AS 400, Unix et Windows NT).

Centre technique.

Gestion technique et administrative.

(b) Réseau Fédérateur Remus et réseaux locaux.

Tous sites.

Gestion technique et administrative.

(c) Postes de travail individuels.

Tous sites.

Gestion technique et administrative.

9. Moyens logistiques

   

(a) Bâtiments de bureaux.

Centre technique.

 

(b) Salle de conférences Max Hauzeur.

Centre technique.

Accueil, réunions de coordination opérationnelle.

(c) Relations publiques/centre de presse/musée.

Centre technique.

 

(d) Moyens de lutte contre l'incendie et services de protection et de gardiennage.

Tous sites.

 

(e) Atelier automobiles, parc de véhicules et moyens de transport et manutention.

Centre technique.

 

(f) Ateliers de mécanique générale, électricité et menuiserie.

Centre technique et zone portuaire.

 

(g) Magasin général.

Centre technique.

 

(h) Production et installations d'énergie.

Centre technique et sites techniques.

Fourniture d'énergie normale et secourue.

(i) Production et installations de climatisation.

Centre technique et sites techniques.

Climatisation des bureaux et des locaux techniques.

(j) Bureau d'études et DAO.

Centre technique.

Maîtrise de la configuration.

(k) Bureau technique.

Centre technique.

Gestion de l'organigramme produit et gestion électronique de la documentation technique.

(l) Cafétéria.

Centre technique.

 

(m) Sites d'observation des lancements.

Sites Toucan, Kikiwi, Colibri, Agami, Ibis.

 

Moyens situés sur la zone technique Orchidée (ZTO) :
bâtiments de propriété ESA mis à la disposition du CNES

   

(n) Bâtiment « Calypso ».

Zone Ariane (ZTO).

Laboratoire de mesures physiques.

(o) Bâtiment « Vesta ».

Zone Ariane (ZTO).

Bureau d'études et travaux.

(p) Bâtiment « Junon ».

Zone Ariane (ZTO).

Energie-climatisation.

(q) Bâtiment « Iris ».

Zone Ariane (ZTO).

Bureaux.

(r) Bâtiment « Danaïdes ».

Zone Ariane (ZTO).

Bureaux SDS.

(s) Divers locaux.

Zone Ariane (ZTO).

Ateliers et magasins.

10. Stations aval
Outre les moyens définis ci-dessus, l'Accord relatif au CSG couvre les stations aval
rattachées techniquement et opérationnellement au CNES/CSG et utilisées pour les lanceurs Ariane 4 et Ariane 5

   

Station de télémesure.

Natal (Brésil).

Acquisition et enregistrement des télémesures AR-4/AR-5.

Station de télémesure.

Ascension (Royaume-Uni).

Acquisition et enregistrement des télémesures AR-4/AR-5.

Station de télémesure.

Libreville (Gabon).

Acquisition et enregistrement des télémesures AR-4/AR-5.

Station de télémesure.

Malindi (Kenya).

Acquisition et enregistrement des télémesures AR-4/AR-5.

11. EPCU (ensemble de préparation des charges utiles)
Le présent Accord couvre l'ensemble des installations de l'EPCU
pour la préparation des charges utiles

   

Bâtiments S1.

Centre technique.

Préparation satellites.

Bâtiment S2.

Zone Ariane.

Préparation moteur d'apogée.

Bâtiments S3.

Zone Ariane.

Préparation et remplissage des charges utiles.

Bâtiment S4.

Zone Ariane.

Radiographie des propulseurs à poudre.

Bâtiments S5.

Zone EPCU.

Préparation et remplissage des satellites.

12. Moyens de propriété ESA situés au port Pariacabo
utilisés pour décharger les éléments de lanceurs et des équipements sol pour le centre spatial

   

A N N E X E    I I I

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N° 2109 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au centre spatial guyanais


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