N° 2162 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme




Document

mis en distribution

le 22 mars 2005

N° 2162

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mars 2005.

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

relative à la partie législative du code du tourisme,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. GILLES DE ROBIEN,

ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

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Tourisme

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NOR : EQUX0500012L/B1


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, l'article 33 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a autorisé le Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative de plusieurs codes, dont le code du tourisme.

L'article 35 de cette même loi dispose que, pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

L'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme a été publiée au Journal officiel le 24 décembre 2004.

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier cette ordonnance dans le respect du délai prévu par la loi d'habilitation.

L'article 1er ratifie l'ordonnance précitée, telle que modifiée par le présent projet de loi.

L'article 2 crée un nouvel article L. 342-17-1 dans le code du tourisme codifiant l'article 50 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Cet article étend les dispositions de l'article 50, maintenant codifiées à l'article L. 342-17 du code du tourisme, aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne.

Ce même article procède à l'ajustement de l'article L. 411-13 du code du tourisme pour tenir compte, à droit constant, de la modification introduite par l'article 8 de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques vacances. De même, cet article restaure, à droit constant, le fait que l'Agence nationale des chèques vacances est seule habilitée à émettre des chèques vacances.

L'article 3 abroge l'article 50 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée pour prendre en compte sa codification dans le code du tourisme.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article ler

Est ratifiée, telle que modifiée par la présente loi, l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.

Article 2

Les dispositions du code du tourisme annexées à l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée sont ainsi modifiées :

I.- Après l'article L. 342-17, est inséré un article L. 342-17-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 342-17-1.- Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

II- Au premier alinéa de l'article L. 411-13, les mots : « chargé notamment » sont remplacés par les mots : « seul chargé ».

III- La première phrase de l'article L. 411-14 est ainsi rédigée : »  L'agence a pour mission essentielle de gérer et de développer le dispositif des chèques vacances. »

Article 3

L'article 50 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

Fait à Paris, le 17 mars 2005.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Signé : GILLES DE ROBIEN

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N° 2162 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme


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