N° 2177 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord France-Libye sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements




Document
mis en distribution
le 4 avril 2005
No  2177
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 mars 2005.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
123, 200 et T.A. 83 (2004-2005).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 19 avril 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mars 2005.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire
et socialiste sur l'encouragement
et la protection réciproques des investissements

    Le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
    Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Libye et libyens en France,
    Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologies nouvelles entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions

    Pour l'application du présent Accord :
    1.  Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :
    a)  Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;
    b)  Les actions, primes d'émission, créances et autres formes de participation aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
    c)  Les obligations et droits à toutes prestations ayant valeur économique se rapportant à un investissement ;
    d)  Les droits de propriété intellectuelle et industrielle de tout projet d'investissement tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
    e)  Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles.
    Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.
    Le fait de modifier la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que la modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé.
    2.  Le terme « investisseur » désigne tout national ou toute société de l'une des Parties contractantes qui effectuent des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante.
    a)  Le terme « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes ;
    b)  Le terme « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social.
    3.  Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts.
    Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
    4.  Le terme « territoire » désigne le territoire de chacune des Parties contractantes ainsi que la zone maritime, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents jusqu'à la limite des eaux territoriales, c'est-à-dire la zone économique exclusive et le plateau continental de cette Partie contractante, y compris l'espace aérien au-dessus de ce territoire, sur lesquels la Partie contractante concernée exerce des droits souverains, conformément au droit international, afin de prospecter ou d'exploiter des richesses naturelles.
    5.  Nulle disposition du présent Accord n'est interprétée comme interdisant à l'une des Parties contractantes de prendre une mesure quelconque pour réguler l'investissement des sociétés étrangères et les conditions d'activité de ces sociétés dans le cadre de politiques conçues pour préserver et promouvoir la diversité culturelle et linguistique, conformément aux lois et règlements de ladite Partie contractante.
    6.  Le terme « devise convertible » désigne toute monnaie librement transférable, valable pour le paiement en espèces dans les transactions commerciales internationales et échangeable sur les principaux marchés étrangers internationaux.

Article 2
Encouragement et admission des investissements

    Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante.

Article 3
Traitement juste et équitable

    Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
    Les Parties contractantes examinent avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation présentées par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 4
Traitement national
et traitement de la nation la plus favorisée

    Chaque Partie contractante applique, sur son territoire, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
    A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
    Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
    Le traitement accordé en vertu du présent article ne s'applique pas aux impôts et déductions et exonérations fiscales accordées par l'une des Parties contractantes aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord de double imposition ou d'autres accords en matière fiscale.

Article 5
Expropriation et indemnisation

    1.  Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
    2.  Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant, sur leur territoire, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans les conditions prévues par la loi et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.
    Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale antérieure à la menace de dépossession.
    Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.
    3.  Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à des nationaux ou sociétés de tout autre Etat tiers.

Article 6
Libre transfert

    Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
    a)  Du capital, des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
    b)  Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e de l'article 1er ;
    c)  Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
    d)  Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
    e)  Des indemnités de dépossession ou de perte prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5.
    Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
    Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.
    Si, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers provoquent ou menacent de provoquer un grave déséquilibre de sa balance des paiements, l'une des Parties contractantes peut appliquer temporairement des mesures de sauvegarde concernant les transferts, sous réserve que ces mesures soient strictement nécessaires, soient imposées de manière équitable, non discriminatoire et de bonne foi, et pendant une durée maximale de six mois.

Article 7
Règlement des différends
entre un investisseur et une Partie contractante

    1. Les différends relatifs aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante sont, dans la mesure du possible, réglés à l'amiable entre les deux parties au différend.
    2.  Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une des parties au différend, celui-ci n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'investisseur de l'autre Partie contractante, à l'arbitrage international.
    3.  En cas d'arbitrage international, le différend est soumis pour règlement par arbitrage à l'une des institutions mentionnées ci-après, au choix de l'investisseur :
    -  un tribunal d'arbitrage ad hoc créé conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ;
    -  le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, si chacun des Etats Parties au présent Accord est partie à ladite Convention. Tant que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes accepte que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément aux règles de la Facilité additionnelle du CIRDI ;
    -  le tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris.
    4.  A aucune étape de la procédure d'arbitrage ou de l'exécution d'une sentence arbitrale, l'une des Parties contractantes impliquées dans un différend n'est autorisée à objecter que l'investisseur, partie adverse dans le cadre du différend, a reçu une indemnisation couvrant tout ou partie de ses pertes grâce à une police d'assurance ou à la garantie prévue à l'article 8 du présent Accord.
    5.  Les sentences arbitrales sont définitives et exécutoires pour les parties au différend.

Article 8
Garantie et subrogation

    1.  Si les règlements de l'une des Parties contractantes prévoient un système de garantie pour les investissements effectués à l'étranger, cette garantie peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire de l'autre Partie.
    2.  Les investissements effectués par des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
    3.  Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante, effectue des versements à ses propres nationaux ou sociétés, elle est de ce fait subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
    4.  Lesdits versements n'affectent pas le droit du bénéficiaire de la garantie de recourir au tribunal visé à l'article 7 ou de poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.

Article 9
Autres dispositions

    Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
    Les dispositions de l'article 7 du présent Accord sont applicables même en cas d'engagement particulier visant à renoncer à l'arbitrage international ou à désigner un organe d'arbitrage autre que celui mentionné à l'article 7 du présent Accord.

Article 10
Règlement des différends entre Parties contractantes

    1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
    2.  Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
    3.  Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
    4.  Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président procède aux désignations nécessaires. Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le juge le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
    5.  Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
    6.  Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la décision à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante.
    7.  Chaque Partie contractante prend en charge les vacations de son propre arbitre et le coût de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les autres frais, y compris ceux concernant le président du tribunal d'arbitrage, sont pris en charge pour moitié par chacune des Parties contractantes.

Article 11
Champ d'application

    Le présent Accord est applicable aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante.
    Toutefois, le présent Accord n'est pas applicable aux différends soulevés avant son entrée en vigueur.

Article 12
Entrée en vigueur et dénonciation

    Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
    L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
    A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.
    Fait à Paris, le 19 avril 2004, en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
François  Loos,
Ministre délégué
au commerce extérieur

Pour la Grande Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste :
Ammar Mabroux  Ltaïef,
Secrétaire du comité populaire
général du tourisme

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