N° 2235 - Projet de loi autorisant l'approbation de la Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique




Document
mis en distribution
le 15 avril 2005
No  2235
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 avril 2005.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de la Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        Le continent antarctique est le seul qui échappe à la juridiction classique des Etats, du fait du Traité sur l'Antarctique, conclu à Washington le 1er décembre 1959, lui conférant un régime juridique international unique en son genre.
        Le traité de Washington a, en effet, gelé les revendications de souveraineté en Antarctique exprimées par les Etats dits « possessionnés », dont la France pour ce qui concerne le secteur austral de la Terre Adélie, au profit d'un régime de coopération internationale en matière de recherche scientifique. Il place à égalité tous les Etats Parties au traité, qu'ils soient possessionnés ou non. C'est à eux qu'il incombe de gérer et de coadministrer la zone du traité dans le cadre des réunions annuelles des Parties consultatives. Parmi les quarante-trois Etats Parties au traité en 2003, vingt-sept, dont la France, bénéficient du statut privilégié de Parties dites « consultatives », seules titulaires d'un droit de vote lors des réunions des Parties en raison de l'importance qu'elles accordent à la recherche scientifique polaire.
        La prise de conscience des enjeux essentiels que représente ce continent au regard de l'environnement mondial a donné lieu à la signature, à Madrid, le 18 octobre 1991, d'un protocole au traité relatif à la protection de l'environnement. Ce protocole avait été précédé de la convention de Londres pour la protection des phoques en Antarctique, ouverte à la signature le 1er juin 1972, et de la convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, adoptée à Canberra le 20 mai 1980, qui toutes deux soumettent le continent à des règles de protection contraignantes dans des domaines circonscrits. L'ensemble de ces conventions constitue le « système du Traité sur l'Antarctique ».
        La 26e réunion des Parties consultatives du traité de Washington sur l'Antarctique, qui s'est tenue à Madrid du 9 au 20 juin 2003, a été l'aboutissement d'un long processus de négociations en vue d'instituer un secrétariat permanent. Jusqu'à présent, les Parties contractantes étaient parvenues à co-administrer la zone de l'Antarctique par les seules réunions des Parties consultatives, le plus souvent annuelles. Or ce système, qui ne repose sur aucune institution permanente, a atteint ses limites : les besoins d'un secrétariat se sont révélés de plus en plus pressants en matière de documentation et d'archivage, de suivi des travaux intersessionnels, ainsi que pour la préparation et la conduite des réunions de plus en plus lourdes et fréquentes, qui excédaient souvent la capacité d'organisation et d'accueil d'un certain nombre d'Etats hôtes. C'est la raison pour laquelle les Parties consultatives ont adopté une « mesure », décision contraignante prise sur le fondement de l'article IX du traité de Washington, pour créer un secrétariat du Traité sur l'Antarctique.

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        L'accord intervenu à la RCTA de Madrid se compose de deux textes distincts : la mesure adoptée le 16 juin 2003, qui se présente comme une adaptation institutionnelle du traité de 1959, complétée en annexe par l'accord de siège négocié avec le gouvernement argentin à la suite de la décision prise en 2001 par la vingt-quatrième réunion des Parties de localiser le futur secrétariat à Buenos Aires.
        La mesure se structure en cinq articles relatifs respectivement à la création du secrétariat, à la définition de ses fonctions, de son budget et enfin à la reconnaissance de sa capacité juridique.
        L'article 1erde l'accord précise le statut juridique du secrétariat : c'est un organe de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique, qui seule dispose d'une autorité politique. C'est la raison pour laquelle il est précisé que le secrétariat lui est subordonné.
        Les fonctions qui pourront être confiées au secrétariat sont énumérées à l'article 2. Dans l'esprit des négociateurs, il s'agissait avant tout de faire la liste des tâches qui pourraient être menées à bien à l'avenir par cette nouvelle structure, tout en ayant conscience que le secrétariat ne pourrait pas, évidemment, les assumer toutes dès le début de son fonctionnement.
        Ces fonctions de soutien peuvent être subdivisées en trois sous-ensembles :
        -  l'assistance pour la tenue des réunions consultatives et l'aide au pays hôte, le principe de la rotation des conférences étant maintenu ;
        -  la facilitation des travaux intersessionnels, le plus souvent conduits par la voie électronique ;
        -  l'amélioration du fonctionnement du système antarctique, en termes de représentation officielle, d'échanges d'informations internes et externes, de gestion des données, actuelles et historiques, enfin de suivi de son « droit dérivé » composé de recommandations, décisions et mesures.
        Un poste de secrétaire exécutif, responsable du secrétariat, est créé. Celui-ci est nommé par la réunion consultative à partir d'une liste de candidats présentés par les Etats. Il nomme le personnel administratif nécessaire pour les fonctions du secrétariat et peut procéder pendant les périodes intersessionnelles à des consultations selon des modalités qui n'ont pas été encore précisées. Le statut du personnel est défini dans la décision 3 (2003) de la 26e réunion des Parties consultatives du Traité sur l'Antarctique (article 3).
        
Un système de contributions obligatoires et volontaires, versées par les Etats Parties, destiné à assurer le fonctionnement du secrétariat, est institué par l'article 4. Ses dispositions s'efforcent d'établir un point d'équilibre entre le principe des contributions égales, traditionnel dans le système antarctique, et une certaine dose de proportionnalité, qui repose sur la prise en compte du degré d'engagement des Parties dans leurs activités scientifiques antarctiques nationales en tenant compte de leurs moyens financiers dans la zone antarctique. La méthode de calcul du barème, par ailleurs complexe, est précisée dans la décision 1 (2003) de la 26e réunion des Parties consultatives du Traité sur l'Antarctique. Le règlement financier mentionné au dernier alinéa de cet article est contenu dans la décision 4 (2003).
        La capacité juridique du secrétariat, ainsi que ses privilèges et immunités sont établis par l'article 5. La particularité de ces dispositions est qu'elles n'auront d'effet juridique que sur le seul territoire argentin. Le siège du secrétariat est, en effet, situé à Buenos Aires, du fait d'une décision de la réunion consultative de Saint-Pétersbourg de juillet 2001 et les locaux du futur secrétariat ont été déjà aménagés par l'Argentine. L'accord de siège du secrétariat, dont il est fait mention au premier alinéa de l'article 1er, a été élaboré par la réunion consultative du traité antarctique et il est présenté comme une annexe au présent accord. Il devra être signé entre la République argentine et le président de la réunion consultative du traité antarctique.
        L'octroi de la personnalité juridique au secrétariat permet la création d'un nouveau sujet de droit international, chargé d'assister les Etats Parties, d'intervenir sur leurs territoires, d'assurer le fonctionnement intersessionnel de la réunion consultative du Traité sur l'Antarctique et de représenter l'organisation à un certain nombre de conférences internationales. Le fait que cette personnalité juridique n'ait pas été expressément reconnue par l'instrument constitutif ne s'oppose pas à ce constat, compte tenu de la prise en compte du critère matériel (sa nécessité pour l'accomplissement de la mission du secrétariat permanent) pour opérer cette qualification. En outre, le secrétariat exécutif peut être considéré comme un organe de la réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, elle-même dotée de la personnalité juridique internationale et assurant ainsi une certaine spécialisation fonctionnelle au sein de celle-ci. Pour autant, l'exercice par le secrétariat exécutif de sa capacité juridique reste strictement encadré, notamment en ce qui concerne son intervention en matière de passation de marchés, de gestion immobilière ou d'action en justice qui requièrent l'autorisation préalable de la RTCA.
        Les activités du secrétariat ne seront régies définitivement par cet ensemble de règles protocolaires, administratives et financières, constitué par la mesure du 16 juin 2003, les décisions précitées et l'accord de siège, qu'après approbation de son instrument constitutif par l'ensemble des Parties consultatives. Toutefois, en raison de la nécessité de disposer le plus tôt possible de ce secrétariat, désormais indispensable au bon fonctionnement du système antarctique, la décision 2 (2003) de la 26e réunion des Parties consultatives du traité sur l'Antarctique a prévu une période intermédiaire durant laquelle son financement sera assuré par des contributions volontaires. Cette période ne devrait pas excéder trois ans. La 27e réunion consultative qui s'est tenue au Cap en juin 2004 a vu l'élection du premier secrétaire exécutif du système antarctique, M. Johannes Huber, de nationalité néerlandaise. Cette élection marque la première étape importante pour le démarrage effectif du secrétariat antarctique.
        L'accord de siège, annexé à la mesure, se présente comme un texte de facture classique pour ce type d'instrument juridique et n'appelle pas de commentaires particuliers.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle la mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique, adoptée à Madrid le 16 juin 2003, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique (ensemble une annexe), adoptée à Madrid le 16 juin 2003 et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 6 avril 2005.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  Barnier

    

Mesure relative à l'institution
du secrétariat du Traité sur l'Antarctique

    Les Représentants,
    Rappelant le Traité sur l'Antarctique et le Protocole audit traité relatif à la protection de l'environnement (le Protocole) ;
    Reconnaissant la nécessité de créer un secrétariat pour aider la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique (la RCTA) et le Comité pour la protection de l'environnement (le CPE) à remplir leurs fonctions ;
    Rappelant la décision 1 (2001) de la XXIVe RCTA sur la mise en place à Buenos Aires (Argentine) du secrétariat du Traité sur l'Antarctique (ci-après dénommé « le secrétariat »),
    Recommandent à leurs gouvernements d'approuver la mesure ci-après en application du paragraphe 4 de l'article IX du Traité sur l'Antarctique.

Article 1er
Secrétariat

        Le secrétariat est un organe de la RCTA et, en tant que tel, il lui est subordonné.

Article 2
Fonctions

    1.  Le secrétariat remplit les fonctions de soutien à la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique (RCTA) et du Comité pour la protection de l'environnement (CPE) qui lui sont confiées par la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique.
    2.  En particulier, il doit, sous la direction et la supervision de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique :
    a)  Fournir, avec l'assistance du gouvernement hôte, une aide en matière de secrétariat aux réunions qui se tiennent dans le cadre du Traité sur l'Antarctique et du Protocole et à d'autres réunions en rapport avec la RCTA. Cette aide comprend notamment les tâches suivantes :
            i)  rassembler l'information nécessaire pour les réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique et celles du Comité pour la protection de l'environnement (CPE) comme par exemple les évaluations d'impact sur l'environnement et les plans de gestion ;
            ii)  préparer et distribuer les ordres du jour et les rapports des réunions ;
            iii)  traduire les documents des réunions ;
            iv)  fournir les services d'interprétation ;
            v)  reproduire, organiser et distribuer les documents des réunions ; et
            vi)  aider la RCTA à rédiger les documents des réunions et notamment le rapport final ;
    b)  Aider à la conduite des travaux intersessionnels de la RCTA et du CPE en facilitant l'échange d'informations, en organisant la logistique des réunions et en assurant d'autres tâches de secrétariat selon les directives de la RCTA ;
    c)  Faciliter et coordonner les communications et l'échange d'informations entre les Parties concernant tous les échanges requis dans le cadre du Traité sur l'Antarctique et du Protocole ;
    d)  Assurer, sous la direction de la RCTA, la coordination et les contacts nécessaires avec les autres institutions du système du Traité sur l'Antarctique ou d'autres organismes et organisations internationaux ;
    e)  Créer, tenir à jour, développer et, le cas échéant, rendre publiques des bases de données utiles au fonctionnement du Traité sur l'Antarctique et du Protocole ;
    f)  Communiquer aux Parties toute information pertinente et diffuser les informations relatives aux activités menées dans l'Antarctique ;
    g)  Archiver, tenir à jour et éventuellement rendre publiques les archives des RCTA, des réunions du CPE et des autres réunions ayant lieu dans le cadre du Traité sur l'Antarctique et du Protocole ;
    h)  Rendre plus aisément disponible l'information sur le système du Traité sur l'Antarctique ;
    i)  Etablir des rapports sur ses activités et les présenter à la RCTA ;
    j)  Aider la RCTA à dresser le bilan des recommandations et des mesures adoptées dans le passé au titre de l'article IX du Traité sur l'Antarctique ;
    k)  Sous la direction de la RCTA, se charger de tenir et de mettre à jour un « manuel » du système du Traité sur l'Antarctique ;
    l)  Exercer toutes les autres fonctions utiles aux objectifs du Traité sur l'Antarctique et au Protocole que peut lui attribuer la RCTA.

Article 3
Secrétaire exécutif

    1.  Le secrétariat est dirigé par un Secrétaire exécutif nommé par la RCTA à partir d'une liste de candidats ressortissants des Parties consultatives. La procédure de sélection du secrétaire exécutif est déterminée par une décision de la RCTA.
    2.  Le Secrétaire exécutif nomme le personnel indispensable à l'exercice des fonctions du secrétariat et engage éventuellement des experts. Le Secrétaire exécutif et les autres membres du personnel remplissent leurs fonctions en conformité avec les procédures, modalités et conditions fixées dans le statut du personnel qui sera adopté par décision de la RCTA.
    3.  Durant les périodes intersessionnelles, le Secrétaire exécutif peut procéder à des consultations selon des modalités à définir dans le règlement intérieur.

Article 4
Budget

    1.  Le secrétariat fonctionne selon le meilleur rapport coût/performance.
    2.  Le budget du secrétariat est approuvé par les représentants de toutes les Parties consultatives présentes à la RCTA.
    3.  Chaque Partie consultative contribue au budget du secrétariat. La moitié du budget est financée à parts égales par les contributions de toutes les Parties consultatives. L'autre moitié est alimentée par les contributions des Parties consultatives calculées en fonction de l'ampleur de leurs activités antarctiques nationales, en tenant compte de leurs moyens financiers.
    4.  La méthode de calcul du barème des contributions figure dans la décision 1 (2003) et son appendice. La RCTA peut modifier, par décision, la proportion dans laquelle s'appliquent les deux types de contributions susmentionnés ainsi que la méthode de calcul du barème des contributions.
    5.  Toute Partie contractante peut verser à tout moment une contribution volontaire.
    6.  Le règlement financier est adopté par décision de la RCTA.

Article 5
Capacité juridique et privilèges et immunités

    1.  La capacité juridique du secrétariat en tant qu'organe de la RCTA ainsi que ses privilèges et immunités et ceux du secrétaire exécutif et des autres membres du personnel sur le territoire de la République argentine sont accordés dans le cadre de l'accord de siège du secrétariat du Traité sur l'Antarctique (« l'accord de siège ») adopté par la RCTA et joint à la présente mesure, accord qui doit être conclu entre la RCTA et la République argentine.
    2.  La RCTA autorise la personne qui en occupe la présidence à conclure l'accord de siège en son nom à la date à laquelle cette mesure entrera en vigueur.
    3.  Le secrétariat ne peut exercer sa capacité juridique comme prévu à l'article 2 de l'accord de siège que dans la mesure autorisée par la RCTA. Dans les limites du budget approuvé par la RCTA et en application de toute autre décision prise par elle, le secrétariat est autorisé à passer des marchés ainsi qu'à acquérir et céder des biens mobiliers afin de remplir ses fonctions comme indiqué à l'article 2 ci-dessus.
    4.  Le secrétariat ne peut acquérir ni céder de biens immobiliers non plus qu'intenter de poursuites judiciaires sans avoir reçu l'autorisation préalable de la RCTA.
    Fait à Madrid, le 16 juin 2003, en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatre versions faisant également foi.
    

A N N E X E
A C C O R D    D E    S I È G E
du secrétariat du Traité sur l'Antarctique

    La Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique (ci-après dénommée « la RCTA ») et la République argentine,
    Convaincues de la nécessité de renforcer le système du Traité sur l'Antarctique ;
    Considérant le statut juridique et politique particulier de l'Antarctique ainsi que la responsabilité particulière des Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique afin de veiller à ce que toutes les activités dans l'Antarctique soient conformes aux objectifs et principes du Traité sur l'Antarctique et de son Protocole relatif à la protection de l'environnement ;
    Se fondant sur la décision 1 (2001) de la XXIVe RCTA et à la mesure 1 (2003) de la XXVIe RCTA sur le secrétariat du Traité sur l'Antarctique à Buenos Aires, en Argentine ;
    Désireuses de donner au secrétariat permanent en tant qu'organe de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique les moyens de remplir ses fonctions et d'atteindre ses objectifs pleinement et efficacement ; et
    Désireuses de définir la capacité juridique du secrétariat en tant qu'organe de la RCTA ainsi que ses privilèges et immunités et ceux du secrétariat exécutif et d'autres membres du personnel sur le territoire de la République argentine,
sont convenues de ce qui suit :

Article 1er
Définitions

    Aux fins du présent accord :
    a)  Par « Traité sur l'Antarctique » ou « Traité », on entend le Traité sur l'Antarctique signé le 1er décembre 1959 à Washington ;
    b)  Par « autorités compétentes », on entend les autorités nationales, provinciales ou locales de la République argentine conformément aux lois de ce pays ;
    c)  Par « archives », on entend toute la correspondance, tous les documents, tous les manuscrits, toutes les photographies, toutes les données informatiques, tous les films et tous les enregistrements sur support papier, électronique ou autres, qui appartiennent au secrétariat ou que celui-ci détient ;
    d)  Par « Comité pour la protection de l'environnement » (CPE), on entend le comité établi en vertu de l'article 11 du Protocole ;
    e)  Par « délégués », on entend les représentants, suppléants, conseillers et autres personnes qui représentent les Etats parties ;
    f)  Par « Secrétaire exécutif », on entend le Secrétaire exécutif nommé par la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique pour diriger le secrétariat en application de l'instrument portant création du secrétariat ;
    g)  Par « expert », on entend une personne engagée pour réaliser pour le compte du secrétariat des projets à court terme ou temporaires, ou pour participer pour le compte du secrétariat aux travaux d'une mission ou en exécuter une sans nécessairement percevoir une rémunération du secrétariat. Au nombre des experts ne figurent pas les membres du personnel ;
    h)  Par « Gouvernement », on entend le Gouvernement de la République argentine ;
    i)  Par « siège », on entend les locaux, y compris les bâtiments ou parties des bâtiments ainsi que les terrains s'y rattachant, quel qu'en soit le propriétaire, qu'occupe le secrétariat pour l'exercice de ses activités officielles ;
    j)  Par « activités officielles », on entend toutes les activités entreprises en application du Traité et du Protocole, y compris les activités administratives du secrétariat ;
    k)  Par « Protocole », on entend le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement signé le 4 octobre 1991 à Madrid ;
    l)  Par « secrétariat », on entend le secrétariat du Traité sur l'Antarctique, établi en tant qu'organe permanent de la RCTA ;
    m)  Par « membre du personnel », on entend le secrétaire exécutif et toutes les autres personnes nommées pour travailler avec le secrétariat et assujetties à son statut, à l'exclusion des personnes recrutées localement et rémunérées à l'heure ; et
    n)  Par « Etats parties », on entend les Etats parties au Traité sur l'Antarctique.

Article 2
Capacité juridique

    Le secrétariat en tant qu'organe de la RCTA a la personnalité et la capacité juridiques nécessaires pour remplir ses fonctions sur le territoire de la République argentine. Il a en particulier la capacité de passer des marchés, d'acquérir et de céder des biens mobiliers et immobiliers, et d'intenter des actions en justice et d'y être partie. Le secrétariat ne peut exercer sa capacité juridique que dans la mesure autorisée par la RCTA.

Article 3
Siège

    1.  Le siège est inviolable et il est placé sous la pleine et entière autorité du secrétariat.
    2.  Le Gouvernement fournit gratuitement des locaux adaptés pour abriter le siège du secrétariat à Buenos Aires.
    3.  Le Gouvernement prend toutes les mesures appropriées pour protéger le siège de toute intrusion ou de tout dommage, et pour empêcher toute atteinte à sa dignité.
    4.  Le Gouvernement fait le nécessaire pour que les autorités compétentes fournissent au siège les services publics dont il a besoin comme l'électricité, l'eau, les égouts, le gaz, le courrier, le téléphone, le télégraphe, le système d'écoulement des eaux, le ramassage des détritus et la protection contre l'incendie à des conditions tout aussi favorables que celles dont jouissent les missions diplomatiques en République argentine.
    5.  Par le truchement de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, le secrétariat fait connaître au Gouvernement tous les changements qu'il convient d'apporter à l'emplacement ou à la taille de ses locaux permanents ou archives ainsi que de toute occupation temporaire des locaux pour l'exercice de ses activités officielles. Lorsque des locaux autres que ceux prévus aux termes du paragraphe 2 ci-dessus sont utilisés ou occupés par le secrétariat pour l'exercice de ses activités officielles, ces locaux recevront, avec le consentement du Gouvernement, le statut de locaux officiels du secrétariat. Lorsque les locaux subissent des changements permanents ou temporaires, conformément au présent paragraphe, tout local supplémentaire occupé par le secrétariat n'est pas nécessairement mis à sa disposition gratuitement par le Gouvernement.
    6.  Sous réserve des clauses du présent accord, le secrétariat ne permet pas que le siège devienne un lieu d'asile pour les personnes fuyant la justice, cherchant à éviter une arrestation ou des poursuites judiciaires, ou contre lesquelles un arrêté d'extradition ou d'expulsion a été pris.
    7.  Les autorités compétentes ont le droit de pénétrer dans les locaux du siège pour exercer leurs fonctions uniquement avec le consentement du secrétaire exécutif et conformément aux conditions convenues avec ce dernier. Le consentement du secrétaire exécutif est considéré comme ayant été donné en cas d'incendie ou dans tout autre événement exceptionnel pouvant nécessiter une intervention immédiate.

Article 4
Immunités

    1.  Sous réserve des dispositions du traité, du Protocole ou du présent accord, les activités du secrétariat en République argentine sont régies par la législation nationale de ce pays conformément au droit international.
    2.  Dans le cadre de ses activités officielles, le secrétariat en tant qu'organe de la RCTA, ses biens, ses locaux et ses actifs jouissent de l'immunité d'action civile et autre voie légale sauf :
    a)  Dans la mesure où la RCTA renonce expressément à une telle immunité ;
    b)  En ce qui concerne tout contrat pour l'approvisionnement en matériel ou services, et tout prêt ou opération pour la contribution de fonds et de toute garantie ou indemnité en rapport avec une telle opération ou une autre opération financière ;
    c)  En ce qui concerne toute action civile engagée par un tiers pour cause de décès, dégâts ou blessures survenus après un accident causé par un véhicule appartenant au secrétariat ou utilisé pour son compte dans la mesure où l'indemnisation ne peut pas être obtenue d'une compagnie d'assurance ;
    d)  En ce qui concerne une infraction au code de la route impliquant un véhicule appartenant au secrétariat ou étant utilisé pour son compte ;
    e)  Dans le cas d'une saisie concernant des salaires, traitements et autres émoluments dus par le secrétariat à un membre de son personnel ou à un expert ;
    f)  En ce qui concerne toute demande reconventionnelle directement liée à des poursuites engagées par le secrétariat ;
    g)  En ce qui concerne des demandes sur des biens immobiliers situés en République argentine ; et
    h)  En ce qui concerne les actions fondées sur le statut du secrétariat en sa qualité d'héritier ou de bénéficiaire de biens situés en République argentine.
    3.  Les biens, locaux et actifs du secrétariat, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, sont exempts de toutes formes de restriction ou de contrôle telles que réquisition, confiscation, expropriation ou saisie. Ils sont également exempts de toute forme de contrainte administrative ou judiciaire, à la réserve des véhicules appartenant au secrétariat ou utilisés pour son compte, pour une durée limitée et, si cela est nécessaire, pour prévenir des accidents et pour enquêter sur des accidents dans lesquels ces véhicules seraient impliqués.
    4.  Aucune disposition du présent accord ne saurait porter atteinte à l'immunité, ou être considérée comme une levée de l'immunité, dont jouissent les Etats sur le territoire d'autres Etats.

Article 5
Objectif et levée des privilèges et immunités

    1.  Les privilèges et immunités prévus dans le présent accord sont accordés pour assurer le fonctionnement sans entrave de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique et du secrétariat ainsi que l'indépendance complète des personnes qui en bénéficient. Ils ne sont pas accordés dans l'intérêt personnel des individus.
    2.  Sauf disposition du paragraphe 3 ci-après, les privilèges et immunités prévus par le présent accord peuvent être levés par la RCTA. Ils doivent être levés dans le cas particulier où les privilèges et les immunités en question entraveraient le cours de la justice et peuvent être levés sans porter préjudice aux buts en vue desquels ils ont été accordés.
    3.  Dans le cas des délégués, les privilèges et immunités que leur confère le présent accord peuvent être levés par les Etats parties qu'ils représentent.

Article 6
Archives

    Les archives du secrétariat sont inviolables.

Article 7
Drapeau et emblème du Traité

    Le secrétariat est habilité à déployer le drapeau et l'emblème du Traité sur les locaux et les véhicules du secrétariat et du secrétaire exécutif.

Article 8
Exonération des impôts directs

    Dans le cadre de ses activités officielles, le secrétariat, ses biens, ses locaux, ses actifs et son revenu (y compris les contributions faites au secrétariat par suite des accords conclus par les Etats parties) sont exonérés de tout impôt direct, y compris l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les plus-values en capital et tous les impôts d'Etat. Le secrétariat est exonéré des impôts locaux à l'exception de ceux constituant le paiement pour des services spécifiques rendus en accord avec le paragraphe 4 de l'article 3 du présent accord.

Article 9
Exonération des droits de douane, des contributions indirectes
et de la taxe sur la valeur ajoutée

    1.  Les biens utilisés par le secrétariat pour ses activités officielles (y compris les publications de la RCTA, les véhicules et les articles destinés à des activités officielles) sont exonérés de tous droits de douane et autres contributions indirectes.
    2.  Le secrétariat est exonéré de toute taxe sur la valeur ajoutée ou taxes similaires pour les biens et services, y compris pour les publications et autres matériels d'information, les véhicules et les articles destinés à des représentations officielles, si les biens et services ainsi acquis par le secrétariat sont nécessaires à son usage officiel.

Article 10
Exemption des restrictions et interdictions

    Les biens importés ou exportés dans le cadre des activités officielles du secrétariat sont exempts des interdictions et restrictions qui s'appliquent à des biens du fait de leur pays d'origine.

Article 11
Revente

    Les biens que le secrétariat a acquis ou importés et auxquels s'appliquent les exonérations mentionnées à l'article 9 du présent accord, ainsi que les biens acquis ou importés par le secrétaire exécutif ou les autres membres du personnel conformément aux articles 16 et 17 ci-dessous, ne peuvent être donnés, vendus, prêtés ou cédés de toute autre manière, sauf à des conditions acceptées à l'avance par le Gouvernement.

Article 12
Devises et change

    Le secrétariat est à l'abri des restrictions monétaires et de change, y compris celles concernant les fonds, les devises et les titres reçus, acquis, détenus ou cédés. Le secrétariat peut également gérer sans aucune restriction des comptes bancaires ou autres en quelque devise que ce soit pour son usage officiel et il peut librement faire des virements en Argentine ou dans tout autre pays.

Article 13
Communications

    1.  En ce qui concerne ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, le secrétariat jouit d'un traitement non moins favorable que celui généralement accordé par le Gouvernement à tout autre gouvernement, en matière de priorités, de tarifs et des taxes sur le courrier et sur toutes formes de télécommunications.
    2.  Le secrétariat peut employer toutes les techniques appropriées de communication, y compris les messages chiffrés. Le Gouvernement n'impose aucune restriction aux communications officielles du secrétariat ou à la circulation de ses publications.
    3.  Le secrétariat peut, avec l'accord du Gouvernement, installer et utiliser des émetteurs radio.
    4.  La correspondance officielle et les autres formes de communications officielles du secrétariat ne sont pas soumises à censure et jouissent de toutes les garanties prévues par la législation argentine.

Article 14
Publications

    L'importation et l'exportation des publications du secrétariat et de tout autre document d'information, importés ou exportés par le secrétariat dans le cadre de ses activités officielles, ne sont soumises à aucune restriction.

Article 15
Privilèges et immunités des délégués

    1.  Les délégués des Etats parties jouissent durant leur séjour en République argentine pour y exercer leurs fonctions officielles des privilèges et des immunités dont jouissent les agents diplomatiques comme le stipule la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
    2.  Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent indépendamment des relations entre les gouvernements que les personnes susmentionnées représentent et le Gouvernement, sans préjudice de toute autre immunité supplémentaire dont bénéficieraient ces personnes en République argentine.
    3.  Les privilèges et les immunités décrits au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas accordés aux représentants du Gouvernement ni aux citoyens argentins ou aux résidents permanents en République argentine.
    4.  Le Gouvernement traite les représentants avec le respect qui leur est dû et prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute atteinte à leur personne, à leur liberté et à leur dignité. S'il arrive qu'un délit soit commis à l'encontre d'un représentant, des mesures sont prises conformément aux procédures argentines pour enquêter sur l'affaire et permettre que l'auteur présumé du délit soit poursuivi en justice.

Article 16
Secrétaire exécutif

    Outre les privilèges, les immunités, les exemptions et les facilités prévus à l'article 17 ci-dessous, le secrétaire exécutif, à moins qu'il ne soit citoyen argentin ou résident permanent en République argentine, jouit, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne son conjoint et ses enfants à charge de moins de dix-huit ans, des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés à un envoyé diplomatique en République argentine.

Article 17
Membres du personnel

    1.  Les membres du personnel du secrétariat :
    a)  Jouissent, même après avoir cessé d'être au service du secrétariat, de l'immunité de juridiction ou d'exécution concernant des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris les déclarations écrites ou orales ;
    b)  Ne bénéficient pas des immunités visées à l'alinéa précédent dans le cas d'une infraction au code de la route commise par l'un desdits membres ou par le secrétaire exécutif, ni en cas d'action devant une juridiction civile ou administrative intentée en raison de décès, dommages ou blessures causées par un véhicule appartenant à ce membre ou conduit par lui dans la mesure où l'indemnisation ne peut pas être obtenue d'une compagnie d'assurance ;
    c)  Sont exempts de toutes les obligations relatives au service militaire et à toute forme de service obligatoire, à moins que les membres du personnel ne soient citoyens argentins ou résidents permanents en République argentine ;
    d)  Sont exempts de l'application des lois sur l'enregistrement des étrangers et sur l'immigration ;
    e)  Jouissent, à moins qu'ils ne soient ressortissants argentins ou résidents permanents de la République argentine, de la même exemption de toute restriction en matière de devises et de change, dans les mêmes conditions que celles accordées à un employé de rang comparable appartenant à une organisation internationale en République argentine ;
    f)  Sont exonérés, à moins qu'ils ne soient ressortissants ou résidents permanents de la République argentine, dès leur prise de fonctions en République argentine, des droits de douane et de tous autres droits (à l'exception des sommes dues pour services rendus) pour l'importation de mobilier, de véhicules et autres effets personnels dont ils sont les propriétaires ou dont ils ont la jouissance ou qu'ils ont déjà commandés pour leur usage personnel ou professionnel. Ces biens doivent être importés dans les six mois suivant leur première entrée en République argentine mais, à titre exceptionnel, le Gouvernement peut accorder une prorogation de ce délai. Les biens acquis ou importés par les membres du personnel et auxquels s'appliquent les exemptions du présent alinéa ne peuvent pas être donnés, vendus, prêtés, loués ou cédés, sauf dans des conditions qui ont été acceptées à l'avance par le Gouvernement. Le mobilier et les biens personnels peuvent être exportés en franchise de douane lorsqu'ils quittent la République argentine lors de la cessation des fonctions officielles du membre du personnel ;
    g)  Sont exonérés de tous les impôts sur le revenu perçu pour leur emploi au secrétariat. Cette exonération ne s'applique pas aux membres du personnel qui sont ressortissants argentins ou résidents permanents en République argentine ;
    h)  Jouissent des mêmes facilités de rapatriement que celles accordées aux représentants d'organisations internationales en temps de crise internationale ; et
    i)  Jouissent de l'inviolabilité personnelle en cas d'arrestation, de détention ou de saisie de leurs bagages, à moins qu'ils ne soient ressortissants argentins ou résidents permanents en République argentine.
    2.  Les privilèges et immunités applicables à un membre du personnel aux termes des alinéas c, d, e, f, h et i du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent aussi à son conjoint et à ses enfants à charge de moins de dix-huit ans, sauf si ceux-ci sont citoyens argentins ou résidents permanents en République argentine.

Article 18
Experts

    Dans l'exercice de leurs fonctions, les experts jouissent des privilèges et immunités dans la mesure nécessaire à cet exercice, y compris durant leurs déplacements en République argentine :
    a)  Immunité de juridiction et d'exécution pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris les déclarations écrites ou orales. Cette immunité ne s'applique toutefois ni dans le cas d'une infraction au code de la route commise par ces experts, ni en cas d'action devant une juridiction civile ou administrative intentée en raison de décès, de dommages ou de blessures causés par un véhicule appartenant à l'expert ou conduit par lui dans la mesure où l'indemnisation ne peut être obtenue d'une compagnie d'assurance. Cette immunité persiste après la cessation de la mission de l'expert auprès du secrétariat ;
    b)  Inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels qui sont liés au bon déroulement des fonctions du secrétariat ;
    c)  A moins qu'ils ne soient citoyens argentins ou résidents permanents en République argentine, la même exemption de toute restriction en matière de change et de devises que celle qui est accordée à un représentant d'un gouvernement étranger en mission temporaire en Argentine au nom de ce gouvernement ; et
    d)  A moins qu'ils ne soient citoyens argentins ou résidents permanents de la République argentine, immunité d'arrestation et de détention ainsi que de saisie des bagages personnels.

Article 19
Visas

    1.  Toutes les personnes ayant un lien officiel avec le secrétariat, à savoir les délégués et les membres de leur famille vivant sous leur toit, les membres du personnel du secrétariat et tous les membres de leur famille qui vivent sous leur toit, et les experts dont il est fait mention à l'article 18 ci-dessus, devront avoir en Argentine le droit d'entrée, d'y séjourner et d'en sortir.
    2.  Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée en République argentine, le séjour sur ce territoire et la sortie dudit territoire de toutes les personnes énumérées au paragraphe 1 ci-dessus. Les visas, lorsqu'ils sont requis, sont délivrés sans frais, sans attente ni délai, sur présentation d'un document certifiant que le demandeur est une personne appartenant à l'une des catégories susmentionnées. En outre, le Gouvernement facilite les déplacements de ces personnes à l'intérieur du territoire de la République argentine.

Article 20
Coopération

    Le secrétariat coopère pleinement et en permanence avec les autorités compétentes pour éviter tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent accord. Le Gouvernement se réserve le droit souverain de prendre des mesures raisonnables pour assurer la sécurité. Aucune des dispositions du présent accord n'empêche l'application des lois relatives à la santé et la quarantaine ou, s'agissant du secrétariat et de ses responsables, l'application des lois relatives à l'ordre public.

Article 21
Notification des désignations
et cartes d'identité

    1.  La RCTA informe le Gouvernement de la désignation d'un Secrétaire exécutif ainsi que la date à laquelle il prend ou quitte ses fonctions.
    2.  Le secrétariat informe le Gouvernement lorsqu'un membre du personnel prend ou quitte ses fonctions ou lorsqu'un expert commence ou achève un projet ou une mission.
    3.  Deux fois par an, le secrétariat envoie au Gouvernement une liste des membres du personnel, de leurs conjoints et de leurs enfants à charge de moins de dix-huit ans les accompagnant en Argentine, et des experts. Dans chaque cas, le secrétariat précise si ces personnes sont de la nationalité argentine ou ont le statut de résident permanent en République argentine.
    4.  Dès que possible, après notification de leur nomination, le Gouvernement remet à tous les membres du personnel et à tous les experts une carte portant la photographie du titulaire et l'identification, selon le cas, comme membre du personnel ou comme expert. Cette carte est acceptée par les autorités compétentes comme preuve d'identité et attestation de l'exercice de fonction. Les conjoints des membres du personnel et leurs enfants à charge âgés de moins de dix-huit ans se voient également délivrer une carte d'identité. Lorsque le membre du personnel ou l'expert quitte ses fonctions, le secrétariat restitue au Gouvernement sa carte d'identité ainsi que celles des conjoints et des enfants à charge.

Article 22
Consultation

    Le Gouvernement et le secrétariat se consultent mutuellement à la requête de l'un ou de l'autre sur les questions se rapportant au présent accord. Si l'une de ces questions n'est pas réglée rapidement, le secrétariat la soumet à la RCTA.

Article 23
Amendement

    Le présent accord peut être modifié par accord entre le Gouvernement et la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique.

Article 24
Règlement des différends

    Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé par voie de la consultation ou de la négociation ou par toute autre méthode mutuellement acceptable, qui peut inclure un recours à un arbitrage contraignant.

Article 25
Entrée en vigueur et résiliation

    1.  Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
    2.  Le présent accord peut être résilié par notification écrite par l'une ou l'autre des Parties. La résiliation prend effet deux ans après réception de la notification, sauf accord contraire.

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N° 2235 - Projet de loi autorisant l'approbation de la Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique


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