N° 2615 - Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers




Document

mis en distribution

le 28 octobre 2005

N° 2615

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 octobre 2005.

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses

relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers,

(URGENCE DÉCLARÉE)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais

prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. NICOLAS SARKOZY,

ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »

A l'heure où la menace terroriste pèse sur la France, l'intérêt national commande de mieux assurer le droit à la sûreté, dans le respect des libertés.

C'est l'objet du présent projet de loi.

Car la France n'est pas à l'abri d'attaques similaires à celles survenues à New York et Washington (septembre 2001), Madrid (mars 2004) et Londres (juillet 2005). La mondialisation des échanges et le perfectionnement des technologies de l'information et de la communication aggravent la menace. La volonté de destruction des terroristes y trouve de nouvelles voies d'expression.

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, plusieurs dispositions législatives- celles du chapitre V de la loi du 15 novembre 2001, de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité- ont renforcé la capacité de l'Etat à défendre la France contre la menace terroriste. Mais les enseignements opérationnels recueillis après les attentats les plus récents prescrivent l'adoption de nouveaux instruments juridiques, dans le respect du nécessaire équilibre entre les exigences de la sécurité et celles des libertés.

A cette fin, le projet de loi comporte quinze articles, regroupés en huit chapitres.

Le chapitre Ier a pour objet de permettre un développement du recours à la vidéosurveillance afin d'accroître la protection des principaux lieux accueillant du public et des installations sensibles exposés à une menace d'acte de terrorisme.

A cette fin, l'article 1er modifie la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Ces dispositions, qui ont pour principal objet de prévenir les faits de délinquance, ne sont pas adaptées à une utilisation des systèmes de caméras comme outil de prévention des actes de terrorisme.

A ce jour, les risques d'actes de terrorisme ne figurent pas parmi les motifs légaux pouvant justifier l'installation de caméras filmant la voie publique ou l'intérieur de lieux et établissements ouverts au public.

En outre, la réglementation n'autorise pas les personnes morales de droit privé à visionner la voie publique pour assurer la protection de leurs locaux. Des bâtiments potentiellement exposés à des risques d'attentats, tels des lieux de culte, les sièges de certaines compagnies aériennes ou entreprises sensibles, ne peuvent ainsi faire l'objet de mise en place de caméras filmant leurs abords.

Aussi, pour une meilleure sécurisation des lieux concernés par la menace terroriste, il est proposé, au I du projet d'article :

- d'une part, de prévoir explicitement dans l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 que des systèmes de vidéosurveillance pourront être installés sur la voie publique, ou dans des lieux et établissements ouverts au public, pour une finalité de prévention des actes de terrorisme ;

- d'autre part, de permettre aux seules personnes morales exposées à des risques d'actes de terrorisme de déployer des caméras filmant la voie publique aux abords immédiats de leurs bâtiments.

La sensibilité des lieux ou établissements exposés à des risques nécessitant l'installation à leurs abords immédiats de moyens de vidéosurveillance sera déterminée par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'autorisation qu'elle délivre en application des dispositions du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995.

Les conditions de délivrance des autorisations ont été aménagées pour tenir compte de la spécificité de la menace terroriste et renforcer les garanties de respect des libertés individuelles.

Des enquêteurs spécialisés et individuellement habilités pourront être destinataires des images prises par les systèmes de vidéosurveillance dans des lieux tels que des centres commerciaux, des stades ou des musées, indépendamment de la commission d'une infraction, afin de renforcer les moyens de détection des opérations préparatoires à des actes de terrorisme.

Il est proposé également que ces systèmes fassent l'objet d'une autorisation limitée à cinq ans. Au terme de ce délai, il sera vérifié si les motifs ayant justifié la mise en place de caméras demeurent pertinents.

L'utilisation d'un matériel de qualité est indispensable pour renforcer le degré de protection des lieux vidéo surveillés. La situation actuelle du parc des dispositifs de vidéosurveillance se caractérise, en effet, par la très grande hétérogénéité des matériels utilisés. Les systèmes de vidéosurveillance devront désormais répondre à des normes techniques d'agrément garantissant leur bon fonctionnement qui seront fixées par arrêté ministériel.

Ces dispositions sont complétées, au III, par une amélioration de la réactivité des services de l'Etat à l'égard des demandes d'autorisation d'installation de caméras faites par des pétitionnaires exposés de manière prononcée et soudaine à des risques d'actes de terrorisme, par la mise en place d'une procédure d'urgence. En cas de risque terroriste, l'autorisation préfectorale provisoire d'installation pourra être donnée, pour une durée maximale de quatre mois, sans recueil préalable de l'avis de la commission. Le président de celle-ci sera toutefois immédiatement informé de la délivrance d'une autorisation provisoire.

La mise en œuvre du système sera réalisée dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, dont la décision du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1995 a indiqué qu'elles garantissent le respect des libertés individuelles. Ainsi, la période de quatre mois sera mise à profit par l'autorité préfectorale pour instruire la demande d'autorisation selon la procédure normale.

L'article 2 prévoit la possibilité pour l'autorité publique de prescrire la vidéosurveillance de certains sites constituant des cibles potentielles importantes du terrorisme - comme les centrales nucléaires, les grandes installations industrielles, les aéroports ou les gares.

En vertu des articles L. 1332-1 et suivants du code de la défense, les responsables des installations d'importance vitale sont tenus d'élaborer un plan particulier de protection afin de prendre des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. La décision de mise en place d'un système de vidéosurveillance n'est qu'une option à la discrétion de ces responsables.

Il est souhaitable de pouvoir rendre obligatoire le déploiement de dispositifs de caméras dans les installations sensibles en cause afin d'accroître les possibilités de détection d'opérations préparatoires à des actes de terrorisme.

De même, en cas d'exposition à une menace d'acte de terrorisme, l'autorité préfectorale doit pouvoir prescrire l'installation de systèmes de vidéosurveillance aux exploitants des infrastructures, équipements, matériels et moyens de transports collectifs terrestres.

Cette mise en œuvre se fera dans un cadre garantissant le respect des libertés individuelles. Le public sera informé de l'installation des caméras. En outre, l'accès aux images sera encadré.

Le chapitre II a pour objet de renforcer les possibilités de contrôle des déplacements et des échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste. En effet, les réseaux terroristes se caractérisent par la mobilité croissante de leurs membres et par l'utilisation intensive des technologies de communication électronique les plus modernes, qui offrent des capacités de discrétion et de furtivité inconnues jusqu'alors.

L'article 3 modifie l'article 78-2 du code de procédure pénale afin de mieux organiser le cadre juridique des contrôles d'identité dans les trains transnationaux.

La loi n° 93-992 du 10 août 1993 a complété l'article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d'identité, d'un huitième alinéa qui permet des contrôles d'identité dans une bande de 20 kilomètres en deçà de la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté.

Ils sont soumis aux modalités du premier alinéa de l'article 78-2 et ont été adaptés au réseau routier.

En matière de transports ferroviaires, la mise en œuvre de ces contrôles s'avère, en pratique, très difficile, en raison notamment de la vitesse de certains trains ou de l'absence d'arrêt dans la zone frontalière. Le développement des liaisons ferroviaires à grande vitesse en Europe facilite les déplacements des membres des groupes terroristes.

Il est donc nécessaire que les contrôles d'identité opérés dans des trains effectuant une liaison internationale puissent être exercés, sur le territoire national, durant une plus grande partie du trajet. L'exigence d'efficacité de l'action policière doit toutefois se concilier avec la nécessaire protection de la liberté individuelle, garantie par la Constitution.

Pour l'ensemble des liaisons internationales, les contrôles dans les trains transfrontaliers pourront intervenir sur la portion du trajet sur le territoire national située entre la frontière et le premier arrêt commercial se situant au-delà de la bande de 20 kilomètres.

En outre, sur certaines lignes ferroviaires présentant des conditions particulières de desserte, le contrôle pourra être opéré au-delà de cet arrêt commercial, jusqu'à tout autre arrêt commercial situé dans la limite des 50 kilomètres suivants.

Les contrôles seront effectués selon les modalités et les garanties prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

L'article 4 a pour objet de préciser la définition des opérateurs de communications électroniques. Les terroristes utilisent fréquemment les réseaux de communications, soit pour déclencher des actions criminelles, soit pour préparer ces actions et constituer des réseaux. L' « affaire Reid », comme les attentats de Madrid en ont apporté des exemples. Ils recherchent les moyens les plus anonymes et les plus rapides pour correspondre entre eux, notamment l'internet.

Les services de renseignement et d'enquêtes sont dépendants, pour une partie de leurs investigations, des informations techniques détenues, ou ayant transité, par les opérateurs de communications.

Ceux-ci sont soumis à une obligation de conservation de certaines données techniques de connexion sur la base de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques. Ces données ne concernent pas les contenus qui sont protégés par le secret des correspondances.

Les connexions et navigations sont également possibles à partir de lieux publics ou commerciaux, via des bornes d'accès sans fil (WIFI), ou par l'intermédiaire d'un réseau distribué, communément appelé « cybercafé ».

La problématique des « cybercafés » est d'offrir des accès à l'internet sans ménager de possibilités d'identifier les clients, ni de cerner les connexions individuellement. Ils utilisent cependant les réseaux existants pour véhiculer leurs informations. Par ailleurs, pour renforcer la confidentialité des navigations d'un client à un autre, toutes les traces sont souvent effacées sur le disque dur du terminal.

L'article proposé a pour objet de clarifier la situation juridique de ces fournisseurs d'accès en les assimilant explicitement aux opérateurs, par l'insertion d'un alinéa supplémentaire dans l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.

L'article 5 vise à faciliter la prévention des actes terroristes par la collecte et la vérification rapide de renseignements opérationnels relatifs aux personnes susceptibles de se livrer à des activités terroristes. Celles-ci s'exerçant principalement en réunion par le truchement de groupes organisés, le renseignement opérationnel peut être considérablement enrichi par l'exploitation rapide des données techniques générées par les communications électroniques, qu'elles soient téléphoniques ou qu'elles empruntent l'internet.

Il s'agit de permettre aux seuls services de police spécialisés dans la prévention du terrorisme de se faire communiquer certaines de ces données techniques- à l'exclusion bien sûr de toute donnée de contenus- dans un cadre juridique administratif. Les demandes seront adressées par ces services aux opérateurs et prestataires mentionnés au I de l'article L. 34-1 du code des postes et des télécommunications et aux 1° et 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Sont concernées les données techniques suivantes, strictement énumérées :

- identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communication électronique ;

- recensement des abonnements d'une personne désignée ;

- données de localisation des équipements terminaux ;

- données techniques relatives aux communications d'un abonné.

L'obligation actuelle de s'inscrire systématiquement dans un cadre judiciaire déterminé est trop restrictive, car la plupart des vérifications nécessaires en pratique découlent d'éléments recueillis en amont de toute procédure judiciaire : renseignements recueillis auprès du voisinage, d'un informateur, d'un service de police étranger ou retrouvés à partir d'un carnet d'adresse.

Les demandes ne pourront être présentées que par les agents individuellement habilités des services d'enquêtes spécialement désignés pour lutter contre le terrorisme, et selon une procédure offrant des garanties strictes.

A cet égard, le respect de la finalité du dispositif sera assuré par :

- la motivation, la centralisation et l'enregistrement des demandes par l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) ;

- la validation par une personnalité qualifiée, désignée après avis rendu public de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (autorité administrative indépendante régie par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991) ;

- le contrôle a posteriori de cette même commission nationale à laquelle les demandes seront communiquées et qui pourra à tout moment procéder d'elle-même à des contrôles. En cas de manquement, elle pourra également adresser des recommandations à l'autorité administrative qui disposera d'un délai de quinze jours pour lui répondre ;

- l'établissement d'un rapport d'activité annuel.

Les frais éventuels supportés par les opérateurs et mis à la charge de l'Etat s'imputeront sur le budget de fonctionnement du service demandeur.

Les exigences opérationnelles correspondant à la continuité du service public seront assurées par la désignation d'adjoints pouvant suppléer cette personnalité qualifiée.

Le chapitre III a pour objet de définir les dispositions relatives à des traitements automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre est nécessaire à la prévention du terrorisme. Le premier des trois articles qui le compose a également pour finalité la lutte contre l'immigration irrégulière et permet la transposition d'une directive européenne.

L'article 6 définit les conditions dans lesquelles les services de police, spécialement chargés de prévenir les actions terroristes, pourront, grâce à l'analyse de données recueillies dans le cadre des transports de voyageurs, repérer ou recouper les renseignements dont ils disposent sur les personnes ayant un parcours particulier et pouvant être en lien avec des entreprises terroristes. Il s'agit par exemple de déterminer celles des personnes qui se rendent de manière répétée ou prolongée vers des pays connus pour abriter des activités de nature terroriste.

Actuellement, il existe des fichiers nationaux ou internationaux, tenus par la puissance publique mais aussi par des sociétés privées comme les compagnies aériennes.

Le fichier national transfrontière (FNT) reçoit les données collectées par la police aux frontières sur les cartes d'embarquement et de débarquement des passagers des compagnies aériennes. Il doit être modernisé et adapté. Les agents chargés des contrôles transfrontières n'ayant pas toujours la possibilité de vérifier la conformité des déclarations portées sur les fiches de débarquement avec les données portées sur un document de voyage, il convient de prévoir l'alimentation de cette application à partir des données recueillies sur la bande de lecture optique (dite MRZ) dont sont dotés les passeports et cartes d'identité en règle générale, et certains autres documents, comme les visas.

S'agissant des fichiers des compagnies aériennes, il existe deux principaux systèmes de collecte et de transmission mis en place par certains Etats et en voie d'harmonisation dans le cadre de l'Organisation mondiale des douanes, de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Union européenne : le système APIS (Advance passenger information system) et le système PNR (Passenger name records).

Le système APIS est la transmission sous forme électronique des données requises pour l'identification des voyageurs embarqués. Ces données ne sont pas aujourd'hui directement accessibles aux services chargés en France de la prévention du terrorisme, alors que de tels systèmes ont déjà été mis en place aux Etats-Unis, en Australie, au Canada et au Royaume Uni. La directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'obligation de communiquer les données relatives aux passagers fait obligation aux transporteurs aériens (celle-ci pouvant être étendue à d'autres modes de transport) de communiquer, au moment de l'embarquement des voyageurs en provenance d'Etats tiers à l'Union européenne, les données du manifeste passager aux autorités des Etats membres de l'Union européenne chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures. Cette directive poursuit des objectifs d'amélioration de la lutte contre l'immigration irrégulière, mais aussi de préservation de l'ordre public et de la sécurité nationale. Le projet d'article 6 constitue donc le vecteur législatif de transposition de cette directive en droit interne français, transposition qui doit intervenir au plus tard le 5 septembre 2006.

Le système PNR est la transmission sous forme électronique des données enregistrées lors de la réservation du titre de transport. L'accès à ce système peut permettre aux services chargés des contrôles de traiter en amont, c'est-à-dire entre le moment de la réservation et l'embarquement, les informations disponibles dans ces fichiers. L'utilisation de ces données relève de la responsabilité de chaque Etat. A des fins d'harmonisation des procédures de collecte et de transmission ainsi que de la nature des informations concernées, l'OACI a récemment amendé l'annexe 9 de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale. L'amendement n° 19, applicable à compter de novembre 2005, émet ainsi un certain nombre de recommandations concernant notamment les informations transmises qui doivent être « pertinentes » et « ne pas aller au-delà des buts [recherchés] ». Le projet d'article s'inscrit dans ce cadre international harmonisé.

L'efficacité de la prévention du terrorisme et des règles de sûreté des transports internationaux implique que les informations contenues dans les fichiers commerciaux des compagnies aériennes, ferroviaires ou maritimes puissent être collectées par voie numérique dans un système de traitement automatisé des données créé à cet effet.

Le présent article autorise la création du système de traitement automatisé permettant de recueillir ces catégories d'information et de les traiter.

Le champ des données personnelles recueillies pour alimenter ce fichier sera précisé par d'autres instruments juridiques, essentiellement européens s'agissant des données issues des systèmes de réservation des transporteurs et agences de voyages. Toutefois, le projet de loi exclut toute transmission de données « sensibles » au sens de l'article 8.I de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, relatives à la santé ou aux préférences alimentaires des voyageurs.

Il en est de même pour les données personnelles recueillies par lecture optique.

Le périmètre de recueil ne concerne que les déplacements extérieurs à l'Union européenne.

Outre la finalité de lutte contre l'immigration irrégulière qui découle de la transposition des textes européens précités (définie au I), le traitement automatisé créé par le présent article servira la prévention du terrorisme (en vertu du II).

Doivent être clairement distingués les services en charge de la mise en œuvre, de l'alimentation et de l'utilisation du traitement automatisé :

- la mise en œuvre reposera sur un service central unique (la direction centrale de la police aux frontières de la direction générale de la police nationale), destinataire des données relatives aux voyages collectifs ;

- l'alimentation par lecture optique et l'accès aux données pour la finalité de lutte contre l'immigration irrégulière seront réservés, pendant une brève durée, aux services de police et de douane en charge du contrôle transfrontière ;

- l'accès aux fins de prévention et de lutte contre le terrorisme sera limité aux services spécialement chargés de ces missions, ainsi qu'à ceux spécialement chargés de la sûreté des transports internationaux.

Une interconnexion du traitement sera mise en oeuvre avec le fichier des personnes recherchées (FPR) afin de renforcer l'efficacité opérationnelle des contrôles.

L'article 7 répond au souci d'une meilleure utilisation des dispositifs de surveillance automatique des véhicules sur certaines zones à risques.

A cette fin, il convient de consolider le dispositif créé par l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en le rendant plus opérationnel et en l'adaptant à la nécessité de la prévention du terrorisme.

L'article 26 de la loi du 18 mars 2003 a, en effet, autorisé la mise en place de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisés des données signalétiques des véhicules à partir du fichier des véhicules volés en tout point approprié du territoire. Ces dispositifs peuvent aussi être temporaires pour la préservation de l'ordre public et la sécurité de certains grands événements.

Le texte actuel autorise une vérification systématique des données contenues dans le fichier contenant les véhicules volés ou signalés (FVV). Mais il ne précise pas si ces dispositifs peuvent capter l'image du conducteur et du passager du véhicule, ni si les données recueillies par ce moyen peuvent être conservées et exploitées.

Cet article doit être modifié afin d'autoriser la prise de cliché du conducteur et des passagers du véhicule, de permettre la conservation des données recueillies et l'exploitation de ces données, à des fins précisément énumérées par la loi : la prévention du terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée au sens du code de procédure pénale, l'identification des auteurs d'infractions criminelles, de vol ou de recel de véhicules volés.

De tels dispositifs sont particulièrement nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Ils peuvent en effet être utilisés pour signaler le passage de certains membres d'un réseau terroriste sur des points précis du territoire, anticiper sur leurs actions et faciliter le rassemblement des preuves si l'action terroriste a eu lieu.

Le dispositif restera respectueux des libertés : les données collectées ne seront conservées que pendant huit jours, sauf si elles ont donné lieu à un rapprochement positif avec le fichier des véhicules volés. Dans ce cas, la durée de conservation sera portée à un mois, sans préjudice d'une conservation plus longue dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Des systèmes de nature équivalente ont été mis en place dans d'autres pays européens, comme la Grande-Bretagne qui dispose d'une expérience incontestable en ce domaine et qui a montré l'utilité d'un tel dispositif.

L'article 8 accroît les possibilités de consultation de certains fichiers administratifs du ministère de l'intérieur par les services de police spécialement chargés de prévenir les actions terroristes.

Ces services ne disposent pas aujourd'hui d'une base légale pour accéder aux informations contenues dans divers fichiers administratifs gérés par le ministère de l'intérieur.

Or, la détection précoce des activités terroristes implique nécessairement le recueil et le recoupement par les services spécialisés de renseignements relatifs aux personnes susceptibles de participer à de telles activités. Il s'agit d'établir leur identité, leur lieu habituel de résidence, de déterminer leur nationalité ou leur parcours, de cerner leur entourage ou encore de détecter leurs liens avec certains pays.

Ce n'est qu'à partir de renseignements collectés et recoupés en amont, ainsi qu'éventuellement après des mesures de surveillance sur le terrain quand elles sont possibles, qu'il est possible d'ouvrir une enquête judiciaire ou d'exclure toute activité terroriste. Cette collecte peut être longue, et même s'étaler sur plusieurs mois avant qu'il ne soit possible ou approprié d'engager la mise en jeu des incriminations prévues par le code pénal, notamment l'association de malfaiteurs à caractère terroriste.

Pour des raisons évidentes de réactivité, ce travail ne peut s'opérer que dans un cadre de police administrative, préalable au déclenchement de la procédure judiciaire, qui possède ses propres contraintes procédurales.

Il est dès lors prévu que les services spécialisés dans la lutte anti-terroriste puissent accéder à divers fichiers administratifs gérés par le ministère de l'intérieur, strictement énumérés dans la disposition présentée.

Seuls des enquêteurs spécialement habilités et affectés dans des services strictement chargés de la prévention du terrorisme pourront accéder directement à ces données : il s'agit notamment de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), de la sous-direction de la recherche de la direction centrale des renseignements généraux (DCRG) et de la direction de la surveillance du territoire (DST). La finalité de cet accès est strictement limitée à la prévention du terrorisme.

Le chapitre IV vise à compléter le dispositif pénal prévu spécifiquement pour sanctionner la commission d'actes de terrorisme.

L'article 9 aggrave la répression de l'association de malfaiteur terroriste, actuellement définie par l'article 421-2-1 du code pénal et réprimée de dix ans d'emprisonnement par l'article 421-5 (qui porte toutefois la peine à vingt ans de réclusion s'il s'agit du dirigeant ou de l'organisateur de l'association), lorsque celle-ci a pour objet la préparation des crimes d'atteintes aux personnes, tels les atteintes volontaires à la vie, notamment les attentats par explosif, le cas échéant sous la forme d'attentats suicides, destinés à tuer les victimes, ou les enlèvements ou séquestrations et les détournement d'avions.

De tels faits présentent en effet une exceptionnelle gravité et mettent en évidence l'extrême dangerosité de leurs auteurs.

Il est ainsi prévu de criminaliser ces associations de malfaiteurs terroristes, en les punissant de vingt ans de réclusion, et de trente ans lorsqu'il s'agit de leurs dirigeants et organisateurs.

L'article 10 a pour objet de centraliser auprès des juridictions de l'application des peines de Paris le suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme.

La complexité et la dangerosité des réseaux terroristes, qui peuvent demeurer actifs après la condamnation de certains de leurs membres et risquer de porter atteinte à la sécurité des magistrats ayant en charge ces dossiers, justifie en effet que le contentieux de l'application des peines concernant ces condamnés, désormais totalement juridictionnalisé depuis la loi du 9 mars 2004, soit confié à des magistrats spécialisées ayant une compétence nationale, comme c'est le cas en matière de poursuite, d'instruction et de jugement depuis 1987.

Cette centralisation permettra ainsi à ces magistrats de prendre, en matière de libération conditionnelle ainsi que pour toutes les autres mesures d'aménagement et d'individualisation de la peine, les décisions les plus appropriées au regard d'un contexte dont ils auront mieux connaissance du fait de leur spécialisation. Elle facilitera par ailleurs les conditions dans lesquelles la protection de ces magistrats pourra être assurée.

Le chapitre V (article 11) a pour objet de porter de dix à quinze ans les délais permettant au ministre chargé des naturalisations d'engager la procédure de déchéance de la nationalité française et de la prononcer, à l'encontre de personnes ayant acquis cette nationalité par naturalisation, à raison du mariage ou par réintégration dans la nationalité française, dès lors qu`elles ont fait l'objet d'une condamnation pour les motifs suivants :

- acte portant une atteinte manifeste aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

- acte de terrorisme ;

- actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

Compte tenu, en effet, de l'avantage qu'ils prêtent à l'obtention de la nationalité française, les réseaux terroristes développent des stratégies d'implantation territoriale : une fois la nationalité française acquise, l'activiste ne peut plus faire l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une mesure administrative d'éloignement et se voit, en outre, dispensé de l'obligation d'obtenir un visa pour se déplacer vers de nombreux pays. Il s'agit de faire échec à ces stratégies.

La mesure proposée tient compte des délais des procédures judiciaires et administratives et de la nécessité pour l'administration de s'assurer que les condamnations prononcées par le juge judiciaire ont acquis un caractère définitif.

Le chapitre VI (article 12) prévoit des dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes, en instaurant une procédure de gel des avoirs.

Aujourd'hui, la lutte contre le financement du terrorisme mobilise deux instruments dont l'efficacité apparaît insuffisante.

D'une part, un décret pris sur le fondement des articles L. 151-1 et L. 151-2 du code monétaire et financier permet de soumettre à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie tout mouvement de capitaux et règlement de toute nature entre la France et l'étranger et ainsi geler les comptes de personnes morales ou physiques non résidentes.

D'autre part, le règlement du Conseil 881/2002 du 27 mai 2002 a transposé la résolution n  1390 des Nations unies relative à la lutte contre Al Qaïda ; dans ce cadre, le comité des sanctions des Nations unies compétent établit des listes de personnes et entités liées au réseau Al Qaïda qui sont ensuite reprises par des règlements communautaires, sans intervention des Etats membres. En outre, le règlement du Conseil 2580/2001 du 27 décembre 2001 a transposé la résolution 1373 relative aux autres organisations terroristes. Celle-ci ne mettant pas en place un mécanisme d'inscription au sein de l'ONU, la détermination des personnes et entités concernées revêt un caractère autonome et incombe donc à l'Union européenne. C'est le Conseil qui révise la liste des personnes, groupes et entités liées à des activités terroristes.

Ces instruments sont insuffisants. Le dispositif français n'est en effet pas un outil spécifique pour lutter contre le financement du terrorisme et celui-ci. Ni ce dispositif ni le le règlement du Conseil 2580/2001 du 27 décembre 2001 ne sont par ailleurs conçus pour geler des avoirs de résidents communautaires. La réglementation française comme la réglementation européenne se fondent en effet sur les relations financières avec l'étranger (articles 60 et 301 du Traité des Communautés européennes).

En l'absence d'un dispositif permettant de geler également les avoirs des résidents communautaires, la France n'est pas en conformité avec la recommandation spéciale III du GAFI relative au gel et à la confiscation des biens terroristes et selon laquelle chaque pays doit mettre en œuvre des mesures pour geler sans délai les fonds ou autres biens des terroristes et de ceux qui financent le terrorisme et les organisations terroristes.

Le dispositif proposé a pour objet de permettre une meilleure sécurité juridique du dispositif global en dotant la France d'un dispositif ad hoc de gel des avoirs de personnes physiques ou morales dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Ainsi conçu, ce dispositif est autonome : il permettra à la France de se doter d'une capacité de décision, tout en pouvant se référer, en tant que de besoin, aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ou aux règlements de l'Union européenne.

Le chapitre VII a pour objet de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna.

L'article 13 rend applicable à ces collectivités avec les adaptations nécessaires, les articles 10, 15, 15-1 et 16 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que l'article 10-1 qui y est inséré par l'article 2 de la présente loi. Le dispositif relatif à la vidéo surveillance, institué par la loi du 21 janvier 1995 n'ayant pas fait l'objet, en son temps, d'une mesure d'extension, il a paru souhaitable, afin que les dispositions y afférentes du présent projet de loi puissent être rendues applicables dans les collectivités intéressées, d'étendre le chapitre II du titre II de cette loi à l'ensemble des collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 11 à 14 et 17 qui ont trait à des dispositions codifiées non applicables dans ces collectivités.

Les adaptations portent sur la référence à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, sur la dénomination du représentant de l'Etat, sur la conversion en monnaie locale des amendes prévues en euros et sur la législation du travail.

L'article 14 rend applicable à ces mêmes collectivités les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 5, pour des raisons géographiques évidentes.

Les dispositions relatives à la nationalité sont applicables de plein droit à Mayotte et en Polynésie française. Celles relatives à la procédure pénale et aux télécommunications sont applicables de plein droit à Mayotte.

Les autres dispositions nécessitent une disposition expresse d'extension, avec des adaptations mineures qui portent sur le montant en euros des condamnations, (qu'il convient de convertir en monnaie locale) ou sur les références du code des douanes applicable localement, qui se substitue au code des douanes en vigueur en métropole.

Le chapitre VIII (article 15) est relatif à l'application de la loi dans le temps.

La France doit faire face à une menace terroriste de niveau élevé qui nécessite de nouveaux instruments juridiques, qui sont l'objet du présent projet de loi.

Certains d'entre eux ont vocation à être pérennes. D'autres doivent pouvoir faire l'objet d'une nouvelle discussion parlementaire, à horizon de trois ans, comme les dispositions relatives aux contrôles d'identité (article 3), aux demandes administratives aux opérateurs de communications (article 5) ainsi qu'à l'accès direct des services de police chargés de lutter contre le terrorisme à certains fichiers administratifs du ministère de l'intérieur (article 8) : elles sont adoptées jusqu'au 31 décembre 2008. Avant cette date, le Parlement recevra un rapport du Gouvernement sur l'application de ces mesures.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à la vidéosurveillance

Article 1er

L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

I.- Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes terroristes ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes terroristes.

« Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes terroristes. »

II.- Au III :

1° Après le deuxième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, l'autorisation peut également prescrire que les agents individuellement habilités des services de la police ou de la gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements.

« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.

« Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable. L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Dans le cas contraire le système est retiré.

« La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

III.- Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes terroristes le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision.

« Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. Si l'autorisation n'est pas accordée à l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire, le système est retiré. A défaut, le responsable du système s'expose aux sanctions prévues au VI du présent article. »

IV.- Le VII est ainsi rédigé :

« VII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence du dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »

Article 2

Après l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art.10-1.- I.- Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :

« - les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

« - les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« - les exploitants d'aéroports qui n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

« II.- Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10, quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

« Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux prescriptions des quatrième et cinquième alinéas du II et des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III de l'article 10.

« III.- Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision.

« Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien.

« IV.- Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en œuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.

« V.- Est puni d'une amende de 150 000 € le fait pour les personnes mentionnées au I et à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV, de ne pas prendre les mesures d'installation du système de vidéosurveillance prescrit.

« VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence du dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable, des conditions dans lesquelles les agents sont habilités à accéder aux enregistrements et des conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »

CHAPITRE II

Contrôle des déplacements

et communication des données techniques

relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer

à une action terroriste

Article 3

Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale sont insérées les dispositions suivantes :

« Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. »

Article 4

Le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par l'alinéa suivant :

« Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article. »

Article 5

I.- Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement désignés en charge de ces missions, peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application de l'article 6 de cette même loi ainsi que de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date de la communication.

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs, prestataires et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée par le ministre de l'intérieur, après avis rendu public de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour une durée de trois ans renouvelable. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes accompagnées de leur motif font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

Les modalités d'application des dispositions du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

II.- 1° Il est créé dans la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques un titre V « Dispositions finales » comprenant l'article 27 qui devient l'article 28.

2° Il est ajouté à la même loi un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

« Art. 27.- La commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article 6 de la loi n°... du ... relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées, auprès des opérateurs de télécommunications et personnes mentionnées à l'article L. 34-I du code des postes et des communications électroniques ainsi que des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux traitements automatisés

de données à caractère personnel

Article 6

I.- Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union Européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

a) Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;

b) Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;

c) Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.

Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi  du 6 janvier 1978 précitée.

II.- Ces traitements peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme.

III.- Les traitements mentionnés au I et au II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées.

IV.- Pour la mise en œuvre des traitements prévus au I et au II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2° de l'article 3 de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers et mentionnées au c du I ci-dessus.

Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du c du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'elles les détiennent.

Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.

V.- Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 € pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

Article 7

L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.- Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

« L'emploi de tels dispositifs est également possible, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. 

« Pour les finalités mentionnées aux précédents alinéas, les données à caractère personnel mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés.

« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées, dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec le traitement mentionné au précédent alinéa. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ce même traitement sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. »

Article 8

Pour les besoins de la prévention et de la répression du terrorisme, les agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de la prévention et de la lutte contre le terrorisme peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

- le fichier national des immatriculations ;

- le système national de gestion des permis de conduire ;

- le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

- le système de gestion des passeports ;

- le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

- les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

- les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la répression du terrorisme

et à l'exécution des peines

Article 9

1° Il est ajouté après l'article 421-5 du code pénal un article 421-6 ainsi rédigé :

« Art. 421-6.- Lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 € d'amende.

« Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 € d'amende.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. »

2° Au premier alinéa des articles 78-2-2 et 706-16, à l'article 706-24-3 et au 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, la référence à l'article  421-5 est remplacée par la référence à l'article 421-6.

Article 10

Après l'article 706-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-22-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la déchéance

de la nationalité française

Article 11

L'article 25-1 du code civil est complété par l'alinéa suivant ainsi rédigé :

« Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° et au 4° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans. »

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la lutte

contre le financement des activités terroristes

Article 12

I.- Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A.- Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes ».

B.- Le chapitre IV et les articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 deviennent, respectivement, le chapitre V et les articles L. 565-1, L. 565-2 et L. 565-3.

C.- Il est créé un chapitre IV nouveau ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Obligations relatives à la lutte

contre le financement des activités terroristes

« Art. L. 564-1.- Les organismes financiers et personnes mentionnés aux 1 à 5 et au 7 de l'article L. 562-1, qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.

« Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources économiques, les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.

« Art. L. 564-2.- Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui appartiennent à des personnes physiques qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme définis comme il est dit au 4° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du 27 décembre 2001 du Conseil de l'Union européenne, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement susmentionné du Conseil de l'Union européenne. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.

« Le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 s'entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources économiques qui auraient pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur nature ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.

« Le ministre peut également décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa.

« Les décisions du ministre arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française et exécutoires à compter de la date de cette publication.

« Art. L. 564-3.- Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments et ressources précités, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 564-2.

« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.

« Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 564-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.

« Art. L. 564-4.- Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 et les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques lorsque ces informations visent à vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.

« Les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont autorisés à échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

« Art. L. 564-5.- L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou d'interdiction mentionnées à l'article L. 564-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces personnes, leurs dirigeants ou leurs préposés.

« Art. L. 564-6.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et ressources économiques prises en vertu du présent chapitre. »

II.- Le chapitre IV du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A.- Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes ».

B.- Il est créé, après l'article L. 574-2, un article L. 574-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 574-3.- Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes et personnes mentionnées à l'article L. 564-1 et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en œuvre. 

« Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 de ce code. »

CHAPITRE VII

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 13

Les dispositions de l'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 31.- Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes :

« 1° Aux III et III bis de l'article 10 et aux I, II, III et IV de l'article 10-1, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

« 2° Aux III, III bis, V, VI et VII de l'article 10 et aux II, III et VI de l'article 10-1 les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission locale » ;

« 3° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

« a) Au VI de l'article 10 et au V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre valeur en monnaie locale ;

« b) Au VI de l'article 10, les mots : « et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa du I de l'article 10-1, sont supprimés les mots : « régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs » ;

« 4° Pour son application à Mayotte, au VI de l'article 10, les mots : « et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : «  et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte » ;

« 5° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement. »

Article 14

I.- Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article 3, sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications prévues aux paragraphes suivants.

II.- Pour l'application des articles 6 et 9 le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III.- Au livre VII du code monétaire et financier :

1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :

- au premier alinéa de cet article L. 765-13, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : «  les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;

- au deuxième alinéa de cet article, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ».

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 15

I.- Les autorisations mentionnées au III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date.

II.- Les dispositions des articles 3, 5 et 8 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Fait à Paris, le 26 octobre 2005.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Signé : NICOLAS SARKOZY

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 1,50 €
ISBN : 2-11-119484-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2615 - Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers


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