N° 2668 - Projet de loi relatif au retour à l'emploi et au développement de l'emploi




Document

mis en distribution

le 15 novembre 2005

N° 2668

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 novembre 2005.

PROJET DE LOI

relatif au retour à l'emploi et au développement de l'emploi,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. JEAN-LOUIS BORLOO,

ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plus de 6 millions de personnes (3,3 millions d'allocataires et leurs ayants droit) vivent des minima sociaux ; près d'1,2 million sont allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI), dont près du tiers depuis plus de cinq ans.

En 2004 seulement 12,5 % des bénéficiaires du RMI ont bénéficié d'un intéressement à la reprise d'emploi. Ce manque d'attrait de l'intéressement n'est pas lié au montant des avantages qui sont consentis : peu de bénéficiaires du RMI déclarent que la reprise d'un emploi n'est pas financièrement intéressante. L'actuel mode est en revanche trop complexe, ses incitations financières peu visibles. Mal compris des bénéficiaires comme des travailleurs sociaux eux mêmes, ses avantages sont difficiles à mettre en avant.

Le Premier ministre a annoncé, le 1er septembre, la réforme de l'actuel dispositif fondé sur le cumul dégressif du salaire et de l'allocation, au profit d'un mode forfaitaire plus simple, financièrement attractif, propre à favoriser la sortie de la précarité, commun au RMI, à l'allocation de parent isolé (API) et à l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

Le but d'une telle réforme est de favoriser la reprise d'activité en rendant plus attractif le revenu du travail que celui de l'assistance.

Ses principes sont l'équité d'un traitement unique pour les bénéficiaires des trois minima sociaux, leur sortie plus rapide des dispositifs d'assistance, un gain à la reprise d'emploi réel pour tous, visible et attractif et la sécurité financière des nouveaux salariés.

Destiné à encourager prioritairement la reprise d'emploi d'une durée suffisante pour assurer l'autonomie financière des salariés, le nouveau mode s'appliquera aux allocataires qui reprennent un emploi d'une durée supérieure à 78 heures par mois, et qui, de ce fait quittent les dispositifs d'assistance.

Près de 80 % des allocataires du RMI seront concernés.

Pour que la reprise d'emploi soit encouragée dès la première heure travaillée, les salariés qui reprennent un emploi d'une durée inférieure à 78 heures recevront un intéressement proportionnel à leur temps de travail.

Article 1er : Prime de retour à l'emploi

Cet article institue dans le code du travail une prime de retour à l'emploi au profit des bénéficiaires de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé, qui débutent ou reprennent une activité professionnelle d'une durée minimale fixée par décret.

La prime est financée par l'ÉEtat pour les bénéficiaires de revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé et payée par les organismes débiteurs de ces allocations.

Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime est à la charge du fonds de solidarité et gérée par l'organisme payeur de l'allocation de solidarité spécifique.

La prime est incessible et insaisissable.

Dans un souci de simplicité du dispositif pour les bénéficiaires de minima sociaux éligibles à la prime de retour à l'emploi, les juridictions compétentes pour connaître du contentieux de la prime sont celles statuant sur l'allocation au titre de laquelle la prime est versée.

Article 2 : Prime forfaitaire due aux allocataires de l'ASS

Cet article a pour objet d'instituer en faveur des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle une prime forfaitaire versée mensuellement.

La prime forfaitaire est due y compris s'il est mis fin au droit à l'allocation après la reprise d'activité.

En matière de contentieux, de prescription, de récupération des indus, d'insaisissabilité et d'incessibilité, le régime de la prime est le même que celui de l'allocation de solidarité spécifique.

La prime est à la charge du fonds de solidarité. Afin de simplifier les démarches de l'usager, elle est servie par l'organisme payeur de l'allocation de solidarité spécifique.

La prime n'est pas due aux bénéficiaires signataires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion- revenu minimum d'activité.

Un décret en Conseil d'ÉEtat précisera notamment la durée de versement de la prime et la condition de durée de travail minimale permettant l'attribution de la prime, ainsi que son montant qui variera en fonction de la composition du foyer du bénéficiaire.

Enfin, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de la prime forfaitaire due aux bénéficiaires de l'ASS ou de la prime de retour à l'emploi est passible d'une amende de 4 500 €. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double.

Article 3 : Prime forfaitaire due aux allocataires du RMI

De même que pour l'allocation de solidarité spécifique, cet article institue une prime forfaitaire versée mensuellement en faveur des titulaires du revenu minimum d'insertion reprenant une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré. Le régime de cette prime est identique à celui de la prime due aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique sauf sur les points suivants.

La prime est à la charge du département. Son service est confié aux caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole dans le cadre de leur convention de gestion du revenu minimum d'insertion conclue avec leur département. Ces conventions doivent notamment préciser les modalités de gestion, de financement et de délégations des compétences relatives à la prime.

Le contentieux de la prime relève des juridictions de l'aide sociale.

Tout indu de prime peut faire l'objet d'un recouvrement sur une prime ou une allocation de revenu minimum d'insertion à échoir, ou par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.

La prescription applicable à l'action en paiement ou en récupération de la prime est de deux ans, sauf en cas de fraude.

Un décret en Conseil d'ÉEtat précisera notamment la durée de versement de la prime et la condition de durée de travail minimale permettant l'attribution de la prime, ainsi que son montant qui varie en fonction de la composition du foyer du bénéficiaire.

Pour le calcul du RMI, il est prévu d'exclure la prime de retour à l'emploi et la prime forfaitaire.

Article 4 : Prime forfaitaire due aux allocataires de l'API

Cet article institue une prime forfaitaire versée mensuellement en faveur des titulaires de l'allocation de parent isolé reprenant une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré. Le régime de cette prime est identique à celui de la prime due aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sauf sur les points suivants.

La prime est à la charge de l'ÉEtat. Son service est confié aux caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole.

La prime forfaitaire due aux allocataires de l'API est une prestation familiale. Son régime en matière de contentieux, de prescription, de récupération des indus, d'insaisissabilité et d'incessibilité, le régime de la prime est donc le régime commun à ces prestations.

Un décret en Conseil d'ÉEtat précisera notamment la durée de versement de la prime et la condition de durée de travail minimale permettant l'attribution de la prime, ainsi que son montant.

Article 5 : Régime fiscal des primes

La prime de retour à l'emploi et les primes forfaitaires dues aux bénéficiaires de l'ASS, du RMI et de l'API sont exonérées d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale.

Article 6 : Garde des enfants des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique

Cet article a pour objet d'aider les bénéficiaires de minima sociaux à trouver un mode de garde pour leurs jeunes enfants.

En effet, un des principaux obstacles à la reprise d'une formation ou d'un emploi par les bénéficiaires d'un minimum social est l'absence de solutions pour la garde de leurs enfants.

C'est pourquoi cet article institue une priorité d'accès aux établissements et services d'accueil de jeunes enfants de moins de six ans en faveur des enfants des bénéficiaires du RMI, de l'API et de l'ASS exerçant une activité lorsque ceux-ci sont seuls ou ont un conjoint exerçant lui-même une activité. Cette priorité s'exercera dans des limites définies par décret en Conseil d'ÉEtat.

Article 7 : RMI et ressortissants communautaires

Pour accéder au revenu minimum d'insertion, les ressortissants de l'espace économique européen et de l'union européenne doivent remplir les conditions de droit au séjour et résider en France depuis plus de trois mois. Cette condition de résidence n'est pas opposable aux ressortissants pouvant se prévaloir de la qualité de travailleur ou de membre de la famille d'un travailleur.

Article 8 : RMI et Contrat insertion-revenu minimum d'activité ou contrat d'avenir

Cet article a pour objet de permettre aux familles bénéficiaires de RMI le rétablissement de leur part familiarisée d'allocation en cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir.

Il est prévu également que les organismes sociaux soient destinataires d'informations relatives au contrat d'avenir.

Article 9 : RMI et récupération

Le décret prévoyant la récupération sur succession de l'allocation RMI n'a jamais été pris. Cette disposition n'ayant jamais été suivie d'effet, la présente loi prévoit donc l'absence de toute récupération sur succession ou de tout recouvrement du RMI et de la prime forfaitaire en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire.

Article 10 : Contrôle et transmission de données statistiques relatives à la prime forfaitaire

Dans le cadre de leur mission de contrôle, les organismes sociaux se voient reconnaître un droit d'accès aux données relatives à la prime forfaitaire et détenues par des tiers (administrations financières, organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, etc.).

Les personnes appelées à intervenir dans l'attribution de la prime ou accédant à des informations nominatives relatives à la prime sont soumises au secret professionnel.

Cet article prévoit en outre un système de remontées statistiques relatives à la prime forfaitaire, entre le président du conseil général d'une part, et le représentant de l'Etat dans le département d'autre part.

Enfin, les organismes sociaux sont chargés d'adresser leurs données relatives à la prime forfaitaire au ministre chargé de l'action sociale.

Article 11 : Date d'entrée en vigueur de la prime forfaitaire et de la prime de retour à l'emploi

Les allocataires des minima sociaux qui, à la date d'entrée en vigueur de la réforme, bénéficient du dispositif actuel d'intéressement continuent à en bénéficier pour la durée prévue par les règles actuelles.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au retour à l'emploi et au développement de l'emploi, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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TITRE Ier

INCITATIONS AU RETOUR À L'EMPLOI

Article 1er

I.- L'intitulé du chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail est remplacé par l'intitulé :» «   Prime de retour à l'emploi ».

II.- Au chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail est rétabli un article L. 322-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-12.- Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux--ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

« Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'État.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

« La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent des juridictions compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'attribution et au versement des allocations mentionnées au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. »

Article 2

I.- L'article L. 351-20 du code du travail est complété par six alinéas rédigés comme suit :

« Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article  L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

« La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

« La prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n°  82-939 du  4  novembre  1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

« La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322--4--10 et L. 322-4-15.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné ainsi que son montant. Ce décret peut fixer un montant maximal de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

II.- Après l'article L. 365-2 du code du travail, il est inséré un article L. 365-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 365-3.- Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L.322-12 ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L.351-20 est passible d'une amende de 4  500  €. En cas de récidive, l'amende sera portée au double. »

III.- Au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, après les mots : « du code du travail » sont ajoutés les mots  :; «  de la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322--12 et L. 351-20 du même code ».

Article 3

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I.- L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre  II est complété par les mots : « et prime forfaitaire ».

II.- L'article L. 262-11 est complété par six alinéas rédigés comme suit :

« Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.

« La prime constitue une prestation légale d'aide sociale et est versée par le département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer. Ce décret peut fixer un montant maximal de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

III.- À l'article L. 131-2 :

1°  Le neuvième alinéa est remplacé par les mots suivants : « 3º De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II. » ;

2°  Le dixième alinéa est abrogé.

IV.- Au deuxième alinéa de l'article L. 262-10, après les mots : «  à objet spécialisé » sont ajoutés les mots : «  ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et la prime forfaitaire instituée par les articles L.  262-11, L.  524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, ».

V.- À l'article L. 262-30 :

1°  Au premier alinéa, les mots : « Le service de l'allocation est assuré » sont remplacés par les mots : « Le service de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est assuré » ;

2°  Au deuxième alinéa, les mots : « le service de l'allocation est assuré » sont remplacés par « le service de l'allocation et de la prime forfaitaire est assuré » ;

3°  Au troisième alinéa, les mots : « le service de l'allocation et ses modalités de financement » sont remplacés par les mots : « le service de l'allocation et de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de financement, » ;

4°  Le quatrième alinéa est abrogé.

VI.- Au premier alinéa de l'article L. 262-32, les mots : «  à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 » sont remplacés par les mots : «  à l'exception des décisions de suspension prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

VII.- L'article L. 262-39 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « relatives à l'allocation de revenu minimum » sont insérés les mots : « et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11» ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion, » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, ».

VIII.- À l'article L.  262-40, après les mots : « de l'allocation » sont insérés les mots : « »  ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

IX.- Le premier alinéa de l'article L. 262-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

X.- À l'article L. 262-44 :

1°  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'allocation et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables. » ;

2°  Au deuxième alinéa, après les mots : « de l'allocation » sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire. » ;

3°  Au troisième alinéa, les mots : « le revenu minimum d'insertion est servi » sont remplacés par les mots : «  le revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire sont servis » ;

4°  Au quatrième alinéa, après les mots : « l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser » sont remplacés par les mots : « l'allocation et la prime forfaitaire au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les reverser » ;

5°  Au cinquième alinéa, après les mots : « revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « et la prime forfaitaire. ».

XI.- L'article L. 262-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-46.- Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 est passible d'une amende de 4 500 €. En cas de récidive, l'amende sera portée au double. »

XII.- A l'article L. 262-47, après les mots : « allocation de revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « ou la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 ».

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Après l'article L. 524-4, il est inséré un article L. 524-5 ainsi rédigé :

« Art.  L.  524-5.- I.- Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« II.- L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L.  351--20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné ainsi que son montant. Ce décret peut fixer un montant maximal de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

II.- Au 8° de l'article L. 511-1, après les mots : « l'allocation de parent isolé » sont ajoutés les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5; ».

III.- A l'article L. 524-1 :

1° Le troisième alinéa est abrogé ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».

Article 5

I.- Il est inséré après le 9° ter de l'article 81 du code général des impôts deux alinéas ainsi rédigés :

«  9°  quater- La prime mensuelle forfaitaire instituée par les articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, L.  524--1 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;

« 9°  quinquies- La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-11-1 du code du travail ; » ;

II.- Au 3° du III de l'article L.136-2 du code de la sécurité sociale après les mots : « »  9 bis » sont ajoutés les mots : « 9 quater, 9  quinquies, ».

Article 6

Après l'article L. 214-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7.- Les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillent en priorité, dans des limites définies par décret en Conseil d'ÉEtat, le ou les enfants âgés de moins de quatre ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.

« Les modalités selon lesquelles les personnes visées par le présent article demandent à bénéficier de la priorité qui leur est reconnue sont définies par décret. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLOCATION

DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 7

L'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-9-1.- Pour le bénéfice du revenu minimum d'insertion, les ressortissants des États membres de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour et résider en France depuis plus de trois mois. Toutefois, la condition de résidence n'est pas opposable aux ressortissants pouvant se prévaloir de la qualité de travailleur ou de membre de la famille d'un travailleur en vertu des actes de la Communauté européenne.»

Article 8

L'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1°  Au deuxième alinéa, les mots : « celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2°  Au troisième alinéa, après les mots : « informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont insérés les mots : « et au contrat d'avenir, ».

Article 9

L'article L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-43.- Les dispositions de l'article L.  132-8 ne sont pas applicables aux sommes servies au titre de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11.»

TITRE III

CONTRÔLE ET SUIVI STATISTIQUE

Article 10

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I.- ÀA l'article L. 262-33 :

1°  Au deuxième alinéa, après les mots : « en vue de l'attribution de l'allocation et » sont insérés les mots : « de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11ainsi que » ;

2° Au quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou une prime forfaitaire. »

II.- ÀA l'article L. 262-34 :

1°  Au premier alinéa, après les mots : « de l'allocation » sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

2°  Au deuxième alinéa, après les mots : « une allocation de revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « ou une prime forfaitaire ».

III.- Au premier alinéa de l'article L. 262-48, après les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, » sont insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ».

IV.- Au premier alinéa de l'article L. 262-49, les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

TITRE IV

DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 11

Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles L. 322-12 et L. 351-2 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, perçoivent à la fois des revenus tirés d'une activité professionnelle ou de stages de formation et l'une des allocations instituées par les articles  L.  351--10 du code du travail, L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, et bénéficient des dispositions applicables avant cette date autorisant un cumul des revenus tirés d'une activité professionnelle ou d'un stage de formation avec leur allocation, continuent de bénéficier de ces mêmes dispositions pour les durées et selon les conditions qu'elles prévoient.

Fait à Paris, le. 10 novembre 2005.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Signé : JEAN-LOUIS BORLOO

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plus de 6 millions de personnes (3,3 millions d'allocataires et leurs ayants droit) vivent des minima sociaux ; près d'1,2 million sont allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI), dont près du tiers depuis plus de cinq ans.

En 2004 seulement 12,5 % des bénéficiaires du RMI ont bénéficié d'un intéressement à la reprise d'emploi. Ce manque d'attrait de l'intéressement n'est pas lié au montant des avantages qui sont consentis : peu de bénéficiaires du RMI déclarent que la reprise d'un emploi n'est pas financièrement intéressante. L'actuel mode est en revanche trop complexe, ses incitations financières peu visibles. Mal compris des bénéficiaires comme des travailleurs sociaux eux mêmes, ses avantages sont difficiles à mettre en avant.

Le Premier ministre a annoncé, le 1er septembre, la réforme de l'actuel dispositif fondé sur le cumul dégressif du salaire et de l'allocation, au profit d'un mode forfaitaire plus simple, financièrement attractif, propre à favoriser la sortie de la précarité, commun au RMI, à l'allocation de parent isolé (API) et à l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

Le but d'une telle réforme est de favoriser la reprise d'activité en rendant plus attractif le revenu du travail que celui de l'assistance.

Ses principes sont l'équité d'un traitement unique pour les bénéficiaires des trois minima sociaux, leur sortie plus rapide des dispositifs d'assistance, un gain à la reprise d'emploi réel pour tous, visible et attractif et la sécurité financière des nouveaux salariés.

Destiné à encourager prioritairement la reprise d'emploi d'une durée suffisante pour assurer l'autonomie financière des salariés, le nouveau mode s'appliquera aux allocataires qui reprennent un emploi d'une durée supérieure à 78 heures par mois, et qui, de ce fait quittent les dispositifs d'assistance.

Près de 80 % des allocataires du RMI seront concernés.

Pour que la reprise d'emploi soit encouragée dès la première heure travaillée, les salariés qui reprennent un emploi d'une durée inférieure à 78 heures recevront un intéressement proportionnel à leur temps de travail.

Article 1er : Prime de retour à l'emploi

Cet article institue dans le code du travail une prime de retour à l'emploi au profit des bénéficiaires de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé, qui débutent ou reprennent une activité professionnelle d'une durée minimale fixée par décret.

La prime est financée par l'État pour les bénéficiaires de revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé et payée par les organismes débiteurs de ces allocations.

Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime est à la charge du fonds de solidarité et gérée par l'organisme payeur de l'allocation de solidarité spécifique.

La prime est incessible et insaisissable.

Dans un souci de simplicité du dispositif pour les bénéficiaires de minima sociaux éligibles à la prime de retour à l'emploi, les juridictions compétentes pour connaître du contentieux de la prime sont celles statuant sur l'allocation au titre de laquelle la prime est versée.

Article 2 : Prime forfaitaire due aux allocataires de l'ASS

Cet article a pour objet d'instituer en faveur des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle une prime forfaitaire versée mensuellement.

La prime forfaitaire est due y compris s'il est mis fin au droit à l'allocation après la reprise d'activité.

En matière de contentieux, de prescription, de récupération des indus, d'insaisissabilité et d'incessibilité, le régime de la prime est le même que celui de l'allocation de solidarité spécifique.

La prime est à la charge du fonds de solidarité. Afin de simplifier les démarches de l'usager, elle est servie par l'organisme payeur de l'allocation de solidarité spécifique.

La prime n'est pas due aux bénéficiaires signataires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.

Un décret en Conseil d'État précisera notamment la durée de versement de la prime et la condition de durée de travail minimale permettant l'attribution de la prime, ainsi que son montant qui variera en fonction de la composition du foyer du bénéficiaire.

Enfin, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de la prime forfaitaire due aux bénéficiaires de l'ASS ou de la prime de retour à l'emploi est passible d'une amende de 4 500 €. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double.

Article 3 : Prime forfaitaire due aux allocataires du RMI

De même que pour l'allocation de solidarité spécifique, cet article institue une prime forfaitaire versée mensuellement en faveur des titulaires du revenu minimum d'insertion reprenant une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré. Le régime de cette prime est identique à celui de la prime due aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique sauf sur les points suivants.

La prime est à la charge du département. Son service est confié aux caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole dans le cadre de leur convention de gestion du revenu minimum d'insertion conclue avec leur département. Ces conventions doivent notamment préciser les modalités de gestion, de financement et de délégations des compétences relatives à la prime.

Le contentieux de la prime relève des juridictions de l'aide sociale.

Tout indu de prime peut faire l'objet d'un recouvrement sur une prime ou une allocation de revenu minimum d'insertion à échoir, ou par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.

La prescription applicable à l'action en paiement ou en récupération de la prime est de deux ans, sauf en cas de fraude.

Un décret en Conseil d'État précisera notamment la durée de versement de la prime et la condition de durée de travail minimale permettant l'attribution de la prime, ainsi que son montant qui varie en fonction de la composition du foyer du bénéficiaire.

Pour le calcul du RMI, il est prévu d'exclure la prime de retour à l'emploi et la prime forfaitaire.

Article 4 : Prime forfaitaire due aux allocataires de l'API

Cet article institue une prime forfaitaire versée mensuellement en faveur des titulaires de l'allocation de parent isolé reprenant une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré. Le régime de cette prime est identique à celui de la prime due aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sauf sur les points suivants.

La prime est à la charge de l'État. Son service est confié aux caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole.

La prime forfaitaire due aux allocataires de l'API est une prestation familiale. Son régime en matière de contentieux, de prescription, de récupération des indus, d'insaisissabilité et d'incessibilité, le régime de la prime est donc le régime commun à ces prestations.

Un décret en Conseil d'État précisera notamment la durée de versement de la prime et la condition de durée de travail minimale permettant l'attribution de la prime, ainsi que son montant.

Article 5 : Régime fiscal des primes

La prime de retour à l'emploi et les primes forfaitaires dues aux bénéficiaires de l'ASS, du RMI et de l'API sont exonérées d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale.

Article 6 : Garde des enfants des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique

Cet article a pour objet d'aider les bénéficiaires de minima sociaux à trouver un mode de garde pour leurs jeunes enfants.

En effet, un des principaux obstacles à la reprise d'une formation ou d'un emploi par les bénéficiaires d'un minimum social est l'absence de solutions pour la garde de leurs enfants.

C'est pourquoi cet article institue une priorité d'accès aux établissements et services d'accueil de jeunes enfants de moins de six ans en faveur des enfants des bénéficiaires du RMI, de l'API et de l'ASS exerçant une activité lorsque ceux-ci sont seuls ou ont un conjoint exerçant lui-même une activité. Cette priorité s'exercera dans des limites définies par décret en Conseil d'État.

Article 7 : RMI et ressortissants communautaires

Pour accéder au revenu minimum d'insertion, les ressortissants de l'espace économique européen et de l'union européenne doivent remplir les conditions de droit au séjour et résider en France depuis plus de trois mois. Cette condition de résidence n'est pas opposable aux ressortissants pouvant se prévaloir de la qualité de travailleur ou de membre de la famille d'un travailleur.

Article 8 : RMI et Contrat insertion-revenu minimum d'activité ou contrat d'avenir

Cet article a pour objet de permettre aux familles bénéficiaires de RMI le rétablissement de leur part familiarisée d'allocation en cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir.

Il est prévu également que les organismes sociaux soient destinataires d'informations relatives au contrat d'avenir.

Article 9 : RMI et récupération

Le décret prévoyant la récupération sur succession de l'allocation RMI n'a jamais été pris. Cette disposition n'ayant jamais été suivie d'effet, la présente loi prévoit donc l'absence de toute récupération sur succession ou de tout recouvrement du RMI et de la prime forfaitaire en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire.

Article 10 : Contrôle et transmission de données statistiques relatives à la prime forfaitaire

Dans le cadre de leur mission de contrôle, les organismes sociaux se voient reconnaître un droit d'accès aux données relatives à la prime forfaitaire et détenues par des tiers (administrations financières, organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, etc.).

Les personnes appelées à intervenir dans l'attribution de la prime ou accédant à des informations nominatives relatives à la prime sont soumises au secret professionnel.

Cet article prévoit en outre un système de remontées statistiques relatives à la prime forfaitaire, entre le président du conseil général d'une part, et le représentant de l'Etat dans le département d'autre part.

Enfin, les organismes sociaux sont chargés d'adresser leurs données relatives à la prime forfaitaire au ministre chargé de l'action sociale.

Article 11 : Date d'entrée en vigueur de la prime forfaitaire et de la prime de retour à l'emploi

Les allocataires des minima sociaux qui, à la date d'entrée en vigueur de la réforme, bénéficient du dispositif actuel d'intéressement continuent à en bénéficier pour la durée prévue par les règles actuelles.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au retour à l'emploi et au développement de l'emploi, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.


TITRE Ier

INCITATIONS AU RETOUR À L'EMPLOI

Article 1er

I.- L'intitulé du chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail est remplacé par l'intitulé : « Prime de retour à l'emploi ».

II.- Au chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail est rétabli un article L. 322-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-12.- Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

« Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'État.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

« La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent des juridictions compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'attribution et au versement des allocations mentionnées au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. »

Article 2

I.- L'article L. 351-20 du code du travail est complété par six alinéas rédigés comme suit :

« Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

« La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

« La prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

« La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné ainsi que son montant. Ce décret peut fixer un montant maximal de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

II.- Après l'article L. 365-2 du code du travail, il est inséré un article L. 365-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 365-3.- Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L.322-12 ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L.351-20 est passible d'une amende de 4 500 €. En cas de récidive, l'amende sera portée au double. »

III.- Au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, après les mots : « du code du travail » sont ajoutés les mots : « de la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code ».

Article 3

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I.- L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est complété par les mots : « et prime forfaitaire ».

II.- L'article L. 262-11 est complété par six alinéas rédigés comme suit :

« Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.

« La prime constitue une prestation légale d'aide sociale et est versée par le département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« La prime n'est pas due lorsque :

- l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer. Ce décret peut fixer un montant maximal de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

III.- À l'article L. 131-2 :

1° Le neuvième alinéa est remplacé par les mots suivants : « 3º De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II. » ;

2° Le dixième alinéa est abrogé.

IV.- Au deuxième alinéa de l'article L. 262-10, après les mots : « à objet spécialisé » sont ajoutés les mots : « ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et la prime forfaitaire instituée par les articles L. 262-11, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, ».

V.- À l'article L. 262-30 :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le service de l'allocation est assuré » sont remplacés par les mots : « Le service de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est assuré » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le service de l'allocation est assuré » sont remplacés par « le service de l'allocation et de la prime forfaitaire est assuré » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « le service de l'allocation et ses modalités de financement » sont remplacés par les mots : « le service de l'allocation et de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de financement » ;

4° Le quatrième alinéa est abrogé.

VI.- Au premier alinéa de l'article L. 262-32, les mots : « à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des décisions de suspension prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

VII.- L'article L. 262-39 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « relatives à l'allocation de revenu minimum » sont insérés les mots : « et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11» ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion, » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, ».

VIII.- À l'article L. 262-40, après les mots : « de l'allocation » sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

IX.- Le premier alinéa de l'article L. 262-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

X.- À l'article L. 262-44 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'allocation et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de l'allocation » sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « le revenu minimum d'insertion est servi » sont remplacés par les mots : « le revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire sont servis » ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser » sont remplacés par les mots : « l'allocation et la prime forfaitaire au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les reverser » ;

5° Au cinquième alinéa, après les mots : « revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « et la prime forfaitaire. ».

XI.- L'article L. 262-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-46.- Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 est passible d'une amende de 4 500 €. En cas de récidive, l'amende sera portée au double. »

XII.- A l'article L. 262-47, après les mots : « allocation de revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « ou la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 ».

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Après l'article L. 524-4, il est inséré un article L. 524-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-5.- I.- Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« II.- L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.

« La prime n'est pas due lorsque :

- l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné ainsi que son montant. Ce décret peut fixer un montant maximal de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

II.- Au 8° de l'article L. 511-1, après les mots : « l'allocation de parent isolé » sont ajoutés les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5; ».

III.- A l'article L. 524-1 :

1° Le troisième alinéa est abrogé ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».

Article 5

I.- Il est inséré après le 9° ter de l'article 81 du code général des impôts deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° quater- La prime mensuelle forfaitaire instituée par les articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, L. 524-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;

« 9° quinquies- La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-11-1 du code du travail ; » ;

II.- Au 3° du III de l'article L.136-2 du code de la sécurité sociale après les mots : « 9 bis » sont ajoutés les mots : « 9 quater, 9 quinquies, ».

Article 6

Après l'article L. 214-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7.- Les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillent en priorité, dans des limites définies par décret en Conseil d'État, le ou les enfants âgés de moins de quatre ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.

« Les modalités selon lesquelles les personnes visées par le présent article demandent à bénéficier de la priorité qui leur est reconnue sont définies par décret. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLOCATION

DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 7

L'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-9-1.- Pour le bénéfice du revenu minimum d'insertion, les ressortissants des États membres de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour et résider en France depuis plus de trois mois. Toutefois, la condition de résidence n'est pas opposable aux ressortissants pouvant se prévaloir de la qualité de travailleur ou de membre de la famille d'un travailleur en vertu des actes de la Communauté européenne.»

Article 8

L'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont insérés les mots : « et au contrat d'avenir, ».

Article 9

L'article L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 262-43.- Les dispositions de l'article L. 132-8 ne sont pas applicables aux sommes servies au titre de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11.»

TITRE III

CONTRÔLE ET SUIVI STATISTIQUE

Article 10

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I.- À l'article L. 262-33 :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « en vue de l'attribution de l'allocation et » sont insérés les mots : « de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11ainsi que » ;

2° Au quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou une prime forfaitaire. »

II.- À l'article L. 262-34 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'allocation » sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « une allocation de revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « ou une prime forfaitaire ».

III.- Au premier alinéa de l'article L. 262-48, après les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, » sont insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ».

IV.- Au premier alinéa de l'article L. 262-49, les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

TITRE IV

DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 11

Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles L. 322-12 et L. 351-2 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, perçoivent à la fois des revenus tirés d'une activité professionnelle ou de stages de formation et l'une des allocations instituées par les articles L. 351-10 du code du travail, L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, et bénéficient des dispositions applicables avant cette date autorisant un cumul des revenus tirés d'une activité professionnelle ou d'un stage de formation avec leur allocation, continuent de bénéficier de ces mêmes dispositions pour les durées et selon les conditions qu'elles prévoient.

Fait à Paris, le 10 novembre 2005.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Signé : JEAN-LOUIS BORLOO

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119547-2
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2668 - Projet de loi relatif au retour à l'emploi et au développement de l'emploi


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