N° 2674 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique



Document

mis en distribution

le 21 novembre 2006


N° 2674 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 novembre 2005.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005
relative à l’
organisation de certaines professions de santé
et à la
répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. XAVIER BERTRAND,

ministre de la santé et des solidarités.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a autorisé dans son article 73 le Gouvernement à prendre par ordonnance trois séries de mesures visant à harmoniser et à alléger certaines procédures concernant les professions de santé.

L’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions a ainsi :

– simplifié l’organisation et le fonctionnement des ordres des professions de santé, notamment en adaptant la procédure et la composition des instances disciplinaires, en simplifiant l’exécution de leurs décisions et en aménageant les règles de diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux ;

– harmonisé les dispositions répressives applicables aux infractions d’usurpation de titre et d’exercice illégal des professions réglementées par le code de la santé publique ;

– simplifié les procédures d’enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service social, de remplacement des professionnels de santé, et de création ou de changement d’exploitant des pharmacies.

La loi du 9 décembre 2004 précitée indique dans son article 92 que pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier, dans le respect de cette échéance, conformément à l’article 38 de la Constitution, l’ordonnance du 26 août 2005 et d’en compléter ou d’en rectifier certaines dispositions.

L’article 1er est l’article de ratification.

L’article 2 introduit la possibilité d’élire les conseillers départementaux des ordres des professions médicales par voie électronique.

L’article 3 permet la participation du conseiller national aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont il est issu.

À l’article 4 l’indication limitative des personnes susceptibles de déposer un recours à l’encontre des élections aux conseils de l’ordre est supprimée, le droit de recours étant ouvert à toute personne ayant intérêt à agir.

L’article 5 prend en compte la création du conseil régional de l’ordre des médecins en Corse qui a pour conséquence d’ajouter un membre au conseil national, chaque conseil régional élisant un conseiller national.

L’article 6 rectifie une erreur matérielle.

L’article 7 rend applicables les dispositions pénales relatives à l’exercice illégal et à l’usurpation de titre de la profession de diététicien introduites par l’ordonnance du 26 août 2005 en définissant l’exercice et en créant un diplôme d’Etat relatif à cette profession. Il limite dans le temps la validité des diplômes requis pour exercer la profession de diététicien jusqu’à la publication de l’acte réglementaire qui déterminera leur nouveau programme de formation.

L’article 8 fixe aux diététiciens en exercice un délai de trois mois pour satisfaire à l’obligation d’enregistrement sur les listes départementales mentionnées à l’article 7.

L’article 9 rectifie des erreurs matérielles concernant l’applicabilité de certaines dispositions de l’ordonnance à Mayotte et aux îles de Wallis et Futuna.

L’article 10 abroge l’obligation d’inscription des masseurs - kinésithérapeutes et des pédicures-podologues exerçant à titre libéral au tableau du conseil interprofessionnel figurant à l’article L. 4391-1 du code de la santé publique, cette disposition étant contradictoire avec l’inscription aux tableaux des ordres professionnels mis en place.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la santé et des solidarités qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions est ratifiée telle que modifiée par la présente loi.

Article 2

À l’article L. 4123-4 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique. Les modalités d’élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

Article 3

Le IV de l’article L. 4124-11 du même code est complété par la phrase suivante : 

« Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article. »

Article 4

À l’article L. 4125-5 du même code, les mots : « par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l’État dans le département, » sont supprimés.

Article 5

L’article L. 4132-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « quarante et un » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Trente-deux » sont remplacé par les mots : « Trente-trois ».

Article 6

À l’article L. 4321-19 du même code, les termes : « L. 4124-9, premier alinéa » et « L. 4124-12, premier alinéa » sont remplacés par les termes : « L. 4124-9, deuxième alinéa » et « L. 4124-12, deuxième alinéa ».

Article 7

Le titre VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Les articles L. 4371-1 à L. 4371-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4371-1. – Est considérée comme exerçant la profession de diététicien, toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l’alimentation, par l’établissement d’un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée.

« Elle contribue à la définition, à l’évaluation et au contrôle de la qualité de l’alimentation servie en collectivité, ainsi qu’aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.

« Art. L. 4371-2. – Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d’un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d’État mentionné à l’article L. 4371-3 ou titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 4371-4.

« Art. L. 4371-3. – Le diplôme mentionné à l’article L. 4371-2 est le diplôme d’État français de diététicien.

« Les modalités de la formation, ses conditions d’accès, ses modalités d’évaluation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d’État sont fixés par voie réglementaire. »

II. – À l’article L. 4371-4, les mots : « faire usage professionnel du titre de diététicien les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, qui sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titre mentionnés à l’article L. 4371-2 , » sont remplacés par les mots : « exercer la profession de diététicien, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ».

III. – Il est ajouté, après l’article L. 4371-4, les articles L. 4371-5 et L. 4371-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4371-5. – Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès du service de l’État compétent ou de l’organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.

« Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n’a été enregistré conformément au premier alinéa. »

« Art. L. 4371-6. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4371-2 du code de la santé publique, peuvent continuer à exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d’un qualificatif, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte réglementaire fixant le programme de formation du diplôme d’État français de diététicien figurant à l’article L. 4171-3 du code de la santé publique :

« 1° Les personnes occupant un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d’agent public à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social ;

« 2° Les personnes titulaires d’une décision administrative reconnaissant qu’elles remplissaient, à la même date, les conditions de formation ou d’expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des diplômes mentionnés au 3° et 4° ;

« 3° Les professionnels en exercice titulaires du brevet de technicien ou du brevet de technicien supérieur de diététique ;

« 4° Les professionnels en exercice titulaires du diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée ou génie biologique, option diététique.

II. – Les personnes ayant commencé une formation aux diplômes ou titres mentionnés aux 3° et 4° du I ci-dessus, avant la date d’entrée en vigueur de l’acte réglementaire fixant le programme de formation au diplôme d’État français de diététicien figurant à l’article L. 4371-3 du code de la santé publique peuvent, sous réserve d’avoir obtenu ces diplômes ou titres, exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

IV. – L’article L. 4372-1 devient l’article L. 4372-2.

V. – Il est rétabli un article L. 4372-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4372-1. – L'exercice illégal de la profession de diététicien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.

« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 8

Les professionnels mentionnés au I de l’article L. 4371-6 du code de la santé publique disposent d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, pour satisfaire à l’obligation d’enregistrement prévue à l’article L. 4371-5 du même code.

Article 9

L’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions est ainsi modifiée :

I. – À l’article 12 :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Les dispositions des articles 1er, 2 à l’exception du II, 4, 5, 6, 8, et 9 à l’exception du 4°, 10, 11 et 14 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte. »

2° Le V est abrogé.

II. – Le I de l’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Les dispositions des articles 1er, 2 à l’exception du II, 8, 9 à l’exception du 4°, le 1° de l’article 10, et l’article 14 de la présente ordonnance sont applicables aux îles de Wallis et Futuna. »

Article 10

Les articles L. 4321-11 et L. 4322-2-1 du code de la santé publique sont abrogés.

Fait à Paris, le 14 novembre 2005.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités
Signé 
: Xavier BERTRAND

Imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121628-3
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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