N° 2700 - Projet de loi de finances rectificative pour 2005




N° 2700

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 novembre 2005

PROJET DE LOI

de finances rectificativepour 2005

(renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

présenté

au nom de M. Dominique de VILLEPIN

Premier ministre

par M. Thierry BRETON

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Jean François Copé,

Ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'Etat,

porte parole du Gouvernement

Table des matières

RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE et EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS 4

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire 6

Analyse du projet de loi 8

Principaux mouvements du projet de loi (budget général) 10

ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 14

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER 15

Article 1 : Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés 15

Article 2 : Affectation exceptionnelle de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), aux départements, au titre des dépenses d'allocation de RMI exécutées en 2004 17

Article 3 : Ajustement de la compensation relative aux transferts de compétence aux départements 22

Article 4 : Ajustement de compensations relatives aux transferts de compétence aux régions 27

Article 5 : Suppression des redevances pour frais de contrôle des réseaux de transport et de distribution de gaz 28

Article 6 : Création du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobiler de l'État » 29

Article 7 : Affectation complémentaire de ressources publiques aux organismes de l'audiovisuel public 30

Article 8 : Équilibre général 31

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 33

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2005 33

OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF 33

Budget général 33

Article 9 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouverture de crédits 33

Article 10 : Dépenses ordinaires des services civils. Annulation de crédits 34

Article 11 : Dépenses en capital des services civils. Ouverture de crédits 35

Article 12 : Dépenses en capital des services civils. Annulation de crédits 36

Article 13 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouverture de crédits 37

Article 14 : Dépenses ordinaires des services militaires. Annulation de crédits 38

Budgets annexes 39

Article 15 : Légion d'honneur. Ouverture de crédits 39

Comptes spéciaux 40

Article 16 : Dotation du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » 40

AUTRES DISPOSITIONS 41

Article 17 : Ratification des décrets d'avance 41

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES 42

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ 42

Article 18 : Taxe de solidarité sur les billets d'avion 42

Article 19 : Aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers 44

Article 20 : Aménagement des règles d'investissement des véhicules de capital-risque 49

Article 21 : Pérennisation, élargissement et renforcement du dispositif d'exonération des transmissions de petites entreprises individuelles 53

Article 22 : Simplification du dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises 56

Article 23 : Aménagement des régimes de report d'imposition des plus-values professionnelles 58

Article 24 : Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales et du régime de sursis d'imposition en cas d'échange de titres à la suite notamment de la création des actions préférence 60

Article 25 : Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables en matière de coûts de démantèlement 62

Article 26 : Mise en conformité des mesures en faveur du transport maritime avec les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur de ce secteur 63

Article 27 : Abattement sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique 65

Article 28 : Mesures d'exonération en faveur des salariés qui prospectent des marchés extérieurs 66

Article 29 : Amélioration du régime spécial d'imposition des salariés exerçant temporairement leur activité en France 67

Article 30 : Aménagement des conditions de déduction des cotisations versées à certains régimes d'épargne retraite collective 68

Article 31 : Mise en conformité avec le droit communautaire de l'imposition des plus-values en report d'imposition lors du transfert du domicile hors de France 69

Article 32 : Coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2006 70

Article 33 : Réforme de la taxe forfaitaire sur les objets précieux 71

Article 34 : Instauration d'une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale et aménagements du régime de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres 74

Article 35 : Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars 77

Article 36 : Remboursements partiels de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel utilisés par les agriculteurs 78

Article 37 : Régionalisation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers 79

Article 38 : Majoration du taux de la taxe générale sur les activités polluantes pour les décharges non autorisées 81

Article 39 : Précisions relatives à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans 82

Article 40 : Renforcement de la lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et modification du régime simplifié d'imposition 84

Article 41 : Aménagement de l'exercice du droit de communication dans le cadre des missions de contrôle exercées par les agents du ministère des finances 85

Article 42 : Simplification du droit annuel de francisation et de navigation et suppression de l'obligation de jaugeage des navires de plaisance 87

Article 43 : Extension du champ d'application de l'avis de mise en recouvrement 88

Article 44 : Changement de dénomination des services chargés de la fiscalité professionnelle 89

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS 94

État A (article 8 du projet de loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2005 96

État B (article 9 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils 104

État B' (article 10 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils 108

État C (article 11 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils 112

État C' (article 12 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement annulés au titre des dépenses en capital des services civils 116

ANALYSE PAR MINISTÈRE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES 120

I. Services civils. Ouvertures de crédits 122

II. Services civils. Annulations de crédits 142

III. Services militaires. Ouvertures de crédits 164

IV. Services militaires. Annulations de crédits 166

V. Budgets annexes. Ouvertures de crédits 168

VI. Comptes spéciaux du Trésor. Ouvertures de crédits 170

ANNEXES 172

I. Décret d'avance n° 2005-194 du 25 février 2005 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2005-195 du 25 février 2005 174

II. Décret d'avance n° 2005-401 du 29 avril 2005 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2005-402 du 29 avril 2005 182

III. Décret d'avance n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2005-1207 du 26 septembre 2005 192

IV. Décret d'avance n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 dont la ratification est demandée et décret d'annulation n° 2005-1363 du 3 novembre 2005 200

V. Décret d'annulation n° 2005-1362 du 3 novembre 2005 208

VI. Tableaux récapitulatifs des textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et de la loi organique du 1er août 2001 220

RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE
et EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION
ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE

Aux termes de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'ils comportent.

D'une manière générale, la situation économique et budgétaire reste celle décrite au moment du dépôt du projet de loi de finances pour 2006. Les modifications apportées tant aux recettes qu'aux dépenses par le présent projet de loi de finances rectificative sont constitutives d'ajustements de fin d'année et ne trouvent pas leur origine dans une situation économique et budgétaire différente de celle exposée dans le rapport économique, social et financier associé au projet de loi de finances pour 2006. On se reportera donc à ce document pour apprécier le contexte économique et budgétaire dans lequel s'inscrit le présent projet de loi.

* *

S'agissant des dépenses, elles sont explicitées dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi ainsi que dans l'analyse des modifications de crédits proposées.

Concernant les recettes, les déterminants des prévisions 2005 sont ceux explicités dans le fascicule des voies et moyens associé au PLF 2006, sous réserve des ajustements analysés ci-après.

ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi de finances rectificative pour 2005 porte le solde budgétaire à -44,1 milliards €, soit une amélioration de 1,1 milliard € par rapport à la loi de finances initiale pour 2005. Les crédits ouverts (ouvertures nettes) du budget général sont réduits de 3,1 milliards € et le solde des comptes spéciaux du Trésor reste stable. Les recettes nettes du budget général s'établissent à 240,7 milliards €, soit une dégradation de 2,0 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2005.

I. LE RESPECT DE LA NORME DE DÉPENSES

Le Gouvernement s'est engagé à maintenir les dépenses dans le cadre prévu par la loi de finances initiale pour 2005, tout en poursuivant l'effort pluriannuel de consommation des reports nécessaire pour assainir la situation avant l'étape majeure que constituera en 2006 le premier budget entièrement conçu et exécuté selon les dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Pour concilier ces deux objectifs, le Gouvernement a pris en novembre 2005 un décret d'annulation à hauteur de 3,1 milliards €, intégré dans l'équilibre du présent projet de loi, et a décidé de limiter les ouvertures proposées par le présent projet de collectif budgétaire à 1,0 milliard €, gagées par un montant d'annulations légèrement supérieur.

Enfin, les crédits ont été redéployés par quatre décrets d'avance que le présent projet de loi prend en compte dans son équilibre et propose de ratifier, conformément à l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Ces décrets1, d'un montant total de 1,1 milliard € ont été pris au titre :

- de la participation de la France aux secours organisés suite au raz-de-marée intervenu en Asie du Sud-Est en décembre 2004 ;

- du financement des surcoûts liés à l'organisation du référendum sur le traité établissant une constitution européenne, de la couverture des besoins au titre de l'hébergement des demandeurs d'asile et d'une contribution à l'indemnisation de collectivités territoriales de Guadeloupe touchées par des catastrophes naturelles ;

- des opérations extérieures du ministère de la défense ;

- de l'aide à la cuve pour les ménages touchés par l'augmentation du prix du fioul domestique, et diverses autres opérations.

Ces ouvertures ont été équilibrées par des annulations de même montant.

Les ouvertures de crédits proposées par le présent projet de loi, dont les principales sont présentées en annexe, s'établissent pour le budget général à 1,0 milliard € dont 0,9 milliard € au titre des dépenses ordinaires civiles nettes des remboursements et dégrèvements, le reliquat se partageant essentiellement entre les dépenses civiles en capital, pour 47 millions €, et les crédits militaires, pour 35 millions €.

Ces ouvertures relèvent pour l'essentiel de trois catégories :

- l'abondement des chapitres de crédits évaluatifs, compte tenu des consommations constatées au 30 septembre 2005 (0,5 milliard €) : principalement, la mise en œuvre de garanties (200 millions €), les réparations pour les victimes des législations antisémites (134 millions €), les frais de justice et de réparation civile (75 millions €), les prêts bonifiés (35 millions €) ;

- l'ajustement des crédits sociaux (0,3 milliard €) : pour l'essentiel l'aide personnelle au logement (155 millions €), l'allocation adultes handicapés (78 millions €), l'allocation parent isolé (32 millions €), et l'aide médicale d'État (27 millions €) ;

- des ouvertures diverses et ciblées (0,24 milliard €) : les principales s'effectuent au titre de l'aide exceptionnelle aux particuliers suite aux sécheresses de 2003 (50 millions € venant abonder les 100 millions € disponibles sur le Fonds de compensation de l'assurance construction), du financement du service public de l'équarrissage (34 millions €), du financement des transports publics en Île-de-France (31 millions €), de l'aide publique au développement (27 millions €), de subventions à des établissements publics culturels (25 millions €) et enfin pour la rémunération des services rendus par la Banque de France (23 millions €).

Les annulations de crédits proposées par le présent projet de collectif budgétaire s'établissent, pour le budget général, à 1,1 milliard € (hors remboursements et dégrèvements). Ces annulations comprennent essentiellement 730 millions € au titre des crédits prévus pour le service de la dette, notamment en raison de la bonne tenue des taux d'intérêt tout au long de l'année 2005.

Il convient également de signaler pour mémoire une augmentation de 2 millions € des crédits inscrits au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d'Honneur.

II. UN NIVEAU DE RECETTES TRÈS PROCHE DU NIVEAU RÉVISÉ ASSOCIÉ AU PROJET DE LOI DE FINANCES 2006

Les estimations des recettes nettes de l'État pour 2005 restent au total inchangées par rapport aux prévisions associées au projet de loi de finances pour 2006, ceci résultant de deux mouvements en sens contraire qui se compensent en grande partie :

- le réajustement à la baisse lié au transfert aux départements et aux régions, prévu dans le présent projet de loi, d'environ 510 millions € de taxe intérieure sur les produits pétroliers et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance, à titre de compensation pour des transferts de compétences ;

- une révision à la hausse des recettes liée d'une part au prélèvement exceptionnel sur les distributions de bénéfice (+250 millions €) et d'autre part à l'impact de la mesure présentée dans le collectif visant à aménager le régime des acomptes d'impôt sur les sociétés (+300 millions €).

Il faut également mentionner pour mémoire l'ouverture de 500 millions € de recettes au titre du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » créé dans le cadre du présent projet de loi. Cette ouverture matérialise l'engagement pris par le Gouvernement devant la mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale de réaliser 600 millions € de produits de cessions immobilières en 2005, dont 100 millions € seront rattachés au budget de la défense par voie de fonds de concours.

En dehors de ces révisions, les évaluations de recettes de l'État ne sont pas modifiées et trouvent leurs justifications techniques dans les annexes explicatives d'ores et déjà transmises au Parlement en appui du projet de loi de finances pour 2006, notamment le rapport économique, social et financier, ainsi que le fascicule des voies et moyens.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU PROJET DE LOI (BUDGET GÉNÉRAL)

I. CHARGES

A. DÉPENSES ORDINAIRES CIVILES

a. Ouvertures (en millions €)

1. Mesures sociales :

Aide personnalisée au logement (APL)

155

Allocation aux adultes handicapés (AAH)

78

Allocation en faveur des parents isolés (API)

32

Aide médicale d'État (AME)

27

Régimes sociaux de retraite

11

 

303

2. Mesures économiques :

Garanties diverses

199

Participation de l'État au service d'emprunts à caractère économique

35

Service public de l'équarrissage (SPE)

34

Contribution de l'État versée au Syndicat des transports d'Île de France (STIF)

31

Plans sectoriels pour l'export

3

 

302

3. Concours aux collectivités locales :

Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques

50

Dotation globale de décentralisation (DGD)

11

 

61

4. Interventions internationales, administratives et culturelles :

Subventions aux établissements publics de la culture

25

 

25

5. Fonctionnement des administrations et des pouvoirs publics :

Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation

134

Rémunérations pour services rendus (notamment Banque de France)

23

Établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche

3

Subvention au budget annexe de la Légion d'honneur

2

Ajustements divers

5

 

167

6. Dette et ajustements divers :

Intérêts des comptes de dépôt au Trésor

42

Ajustement des crédits relatifs aux frais de poursuite et de contentieux

41

Ajustement des crédits de prestations sociales versées par l'État

2

 

85

Total des ouvertures

943

b. Annulations (en millions €)

Remboursements et dégrèvements

424

Annulations de crédits disponibles, économies de constation et autres gages

68

Allégement de la charge brute de la dette publique

727

Total des annulations

1.219

c. Variation nette des dépenses ordinaires civiles brutes

-276

B. DÉPENSES CIVILES EN CAPITAL

a. Ouvertures (en millions €)

1. Mesures économiques :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Financement du Fonds d'accompagnement du numérique et développement des infrastructures de diffusion de la télévision numérique terrestre


19


19

 

19

19

2. Interventions internationales et environnementales :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Financement de projets mis en œuvre par l'Agence française de développement (AFD)

-

14

Contributions au Fonds européen de développement (FED)

-

13

 

-

27

3. Équipements administratifs :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Établissements culturels et de l'enseignement supérieur

-

1

 

-

1

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Total des ouvertures

19

47

b. Annulations (en millions €)

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Annulations de crédits disponibles, économies de constation et autres gages

-

106

Total des annulations

-

106

c. Variation nette des dépenses civiles en capital

19

-59

C. DÉPENSES MILITAIRES

a. Ouvertures (en millions €)

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Dépenses ordinaires :

   

Frais de contentieux

 

35

Total

 

35

b. Annulations (en millions €)

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Dépenses ordinaires :

   

Économies de constatation

 

25

Total

 

25

c. Variation nette des dépenses militaires

 

10

II. RESSOURCES

(en millions €)

 

LFI

Écarts

Évaluations révisées

(1)

(2)

=(1)+(2)

       

RECETTES FISCALES

     

Impôt sur le revenu

55.029

+931

55.960

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8.216

-616

7.600

Impôt sur les sociétés

50.249

-2.369

47.880

Impôt sur les sociétés net des restitutions

42.594

-3.019

39.575

Autres impôts directs et taxes assimilées

16.229

+1.526

17.755

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

20.189

-1.089

19.100

Taxe sur la valeur ajoutée

163.927

-2.127

161.800

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

127.227

-827

126.400

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

26.450

+1.334

27.784

Totaux pour les recettes fiscales brutes (a)

340.289

-2.410

337.879

A déduire :

     

- Restitutions d'impôt sur les sociétés

7.655

+650

8.305

- Remboursements de TVA

36.700

-1.300

35.400

- Autres remboursements et dégrèvements

24.160

+226

24.386

Totaux pour les remboursements et dégrèvements (b)

68.515

-424

68.091

Recettes fiscales nettes (A = a - b)

271.774

-1.986

269.788

       

RECETTES NON FISCALES

     

Recettes d'ordre (relatives à la gestion de la dette publique)

2.508

+197

2.705

Autres recettes non fiscales

33.242

+796

34.038

Totaux pour les recettes non fiscales nettes des opérations d'ordre (B)


33.242


+796


34.038

PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

     

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales


-45.728


-62


-45.790

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des communautés européennes


-16.570


-770


-17.340

Totaux pour les prélèvements sur les recettes de l'État (C)

-62.298

-832

-63.130

       

RESSOURCES TOTALES NETTES DU BUDGET GÉNÉRAL, HORS RECETTES D'ORDRE (A+B+C)

242.718


-2.022


240.696

       

ARTICLES DU PROJET DE LOI
ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement ;

Vu l'article 39 de la Constitution ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1 : Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés

I. Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés.

B. - Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées » sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés ».

C. - Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à un milliard € au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur à la différence entre, d'une part, les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires et le compte de résultat prévisionnel s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et de la somme des comptes de résultat prévisionnels mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce des différentes sociétés membres du groupe.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise qui considère que le montant de ce résultat prévisionnel est supérieur aux résultats qu'elle réalisera au titre de l'exercice considéré peut calculer le montant de l'impôt sur les sociétés estimé à partir de ces résultats. Ceux-ci s'entendent de la somme du résultat imposable au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies. »

II. - Au 3 de l'article 1762 du code général des impôts, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Il en est également de même, pour l'entreprise ayant choisi d'appliquer les dispositions du sixième alinéa du 1 de l'article 1668, lorsque le montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre d'un exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du cinquième alinéa du 1 de l'article 1668 est inférieur d'au moins 10 % par rapport au montant de l'impôt dû au titre de ce même exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve que cet écart soit supérieur à 15 millions €. »

III. Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées au C du I clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, à cette date au plus tard, un acompte exceptionnel égal à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. Les dispositions du I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné à l'alinéa précédent.

Exposé des motifs :

Par analogie avec le mécanisme de réduction des acomptes prévu au 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts, il est proposé pour les très grandes entreprises de retenir le montant du bénéfice estimé de l'exercice pour déterminer le montant des acomptes dus.

Ce dispositif serait applicable aux entreprises ou aux groupes fiscaux au sens de l'article 223 A du code général des impôts ayant déclaré un chiffre d'affaires au moins égal à un milliard d'euros l'année précédente et dont le bénéfice estimé au titre de l'exercice est supérieur d'au moins 50 % par rapport au résultat de l'année précédente. Pour ces sociétés, le dernier acompte serait égal à la différence entre 2/3 de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés.

Par ailleurs, il est proposé d'étendre la dispense de versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés applicable aux sociétés nouvellement créées au titre de leur premier exercice d'activité aux sociétés préexistantes nouvellement soumises à cet impôt.

Article 2 : Affectation exceptionnelle de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), aux départements, au titre des dépenses d'allocation de RMI exécutées en 2004

I. - L'article 59 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « code de l'action sociale et des familles ».

B. - Au troisième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité ».

C. - Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « dans ce département ».

D. - Au quatorzième alinéa, les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » sont ajoutés après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité ».

II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I du même article est fixé à :

- 12,50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 13,62 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- 8,31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

B. - Le tableau figurant au I du même article est remplacé par le tableau suivant :

« 

AIN

0,327543 %

AISNE

0,605931 %

ALLIER

0,453889 %

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,187469 %

HAUTES-ALPES

0,090695 %

ALPES-MARITIMES

1,531419 %

ARDÈCHE

0,334954 %

ARDENNES

0,516622 %

ARIÈGE

0,310709 %

AUBE

0,405904 %

AUDE

0,858033 %

AVEYRON

0,180290 %

BOUCHES-DU-RHÔNE

6,359942 %

CALVADOS

0,827059 %

CANTAL

0,128012 %

CHARENTE

0,549405 %

CHARENTE-MARITIME

0,938097 %

CHER

0,509499 %

CORRÈZE

0,181076 %

CÔTE-D'OR

0,467475 %

CÔTE-D'ARMOR

0,482044 %

CREUSE

0,138288 %

DORDOGNE

0,582989 %

DOUBS

0,508882 %

DRÔME

0,643824 %

EURE

0,569467 %

EURE-ET-LOIR

0,375576 %

FINISTÈRE

0,903082 %

CORSE-DU-SUD

0,255099 %

HAUTE-CORSE

0,351794 %

GARD

1,752364 %

HAUTE-GARONNE

2,234052 %

GERS

0,160626 %

GIRONDE

2,089649 %

HÉRAULT

2,604077 %

ILLE-ET-VILAINE

0,681995 %

INDRE

0,207146 %

INDRE-ET-LOIRE

0,697829 %

ISÈRE

1,038291 %

JURA

0,157636 %

LANDES

0,400381 %

LOIR-ET-CHER

0,340382 %

LOIRE

0,778980 %

HAUTE-LOIRE

0,124238 %

LOIRE-ATLANTIQUE

1,417136 %

LOIRET

0,603648 %

LOT

0,191403 %

LOT-ET-GARONNE

0,471629 %

LOZÈRE

0,057491 %

MAINE-ET-LOIRE

0,783104 %

MANCHE

0,389618 %

MARNE

0,642197 %

HAUTE-MARNE

0,195104 %

MAYENNE

0,163987 %

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,069584 %

MEUSE

0,232538 %

MORBIHAN

0,618274 %

MOSELLE

0,987185 %

NIÈVRE

0,285850 %

NORD

5,421185 %

OISE

0,795090 %

ORNE

0,347768 %

PAS-DE-CALAIS

2,901177 %

PUY-DE-DÔME

0,763171 %

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,861260 %

HAUTES-PYRÉNÉES

0,299998 %

PYRÉNÉES-ORIENTALES

1,156454 %

BAS-RHIN

1,138537 %

HAUT-RHIN

0,585352 %

RHÔNE

2,142296 %

HAUTE-SAÔNE

0,191271 %

SAÔNE-ET-LOIRE

0,443531 %

SARTHE

0,584224 %

SAVOIE

0,284223 %

HAUTE-SAVOIE

0,460706 %

PARIS

4,742090 %

SEINE-MARITIME

2,081260 %

SEINE-ET-MARNE

0,944935 %

YVELINES

0,905491 %

DEUX-SÈVRES

0,293125 %

SOMME

0,841536 %

TARN

0,505899 %

TARN-ET-GARONNE

0,347661 %

VAR

1,850963 %

VAUCLUSE

0,995424 %

VENDÉE

0,343192 %

VIENNE

0,567876 %

HAUTE-VIENNE

0,411951 %

VOSGES

0,368226 %

YONNE

0,338788 %

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,165667 %

ESSONNE

1,232776 %

HAUTS-DE-SEINE

1,814205 %

SEINE-SAINT-DENIS

4,019286 %

VAL-DE-MARNE

1,991495 %

VAL-D'OISE

1,372924 %

GUADELOUPE

2,993919 %

MARTINIQUE

2,833150 %

GUYANE

1,059017 %

RÉUNION

6,649221 %

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,002218 %

TOTAL

100,000000 %

 »

III. - En 2005, un montant de 456 752 304 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du RMI et du RMA et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :

AIN

3.378.847 €

AISNE

4.737.253 €

ALLIER

1.941.718 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

537.841 €

HAUTES-ALPES

285.323 €

ALPES-MARITIMES

1.083.595 €

ARDÈCHE

1.802.734 €

ARDENNES

2.797.905 €

ARIÈGE

1.069.656 €

AUBE

2.019.904 €

AUDE

2.255.574 €

AVEYRON

423.959 €

BOUCHES-DU-RHÔNE

9.803.239 €

CALVADOS

3.289.038 €

CANTAL

435.987 €

CHARENTE

2.202.014 €

CHARENTE-MARITIME

3.605.345 €

CHER

1.870.458 €

CORRÈZE

-

CÔTE-D'OR

3.319.121 €

CÔTE-D'ARMOR

1.851.689 €

CREUSE

817.610 €

DORDOGNE

2.025.058 €

DOUBS

3.507.134 €

DRÔME

3.275.296 €

EURE

3.320.910 €

EURE-ET-LOIR

2.277.449 €

FINISTÈRE

3.110.368 €

CORSE-DU-SUD

-

HAUTE-CORSE

-

GARD

5.782.504 €

HAUTE-GARONNE

5.975.893 €

GERS

590.561 €

GIRONDE

8.437.034 €

HÉRAULT

5.902.103 €

ILLE-ET-VILAINE

4.337.864 €

INDRE

1.854.300 €

INDRE-ET-LOIRE

2.735.088 €

ISÈRE

7.657.579 €

JURA

1.119.705 €

LANDES

2.574.414 €

LOIR-ET-CHER

1.086.593 €

LOIRE

3.133.803 €

HAUTE-LOIRE

818.480 €

LOIRE-ATLANTIQUE

4.523.368 €

LOIRET

1.639.593 €

LOT

1.177.475 €

LOT-ET-GARONNE

1.432.592 €

LOZÈRE

486.300 €

MAINE-ET-LOIRE

3.472.992 €

MANCHE

2.220.840 €

MARNE

2.103.106 €

HAUTE-MARNE

1.125.236 €

MAYENNE

737.392 €

MEURTHE-ET-MOSELLE

6.857.557 €

MEUSE

1.244.304 €

MORBIHAN

3.083.663 €

MOSELLE

7.913.025 €

NIÈVRE

1.103.288 €

NORD

29.284.082 €

OISE

4.428.849 €

ORNE

1.611.485 €

PAS-DE-CALAIS

16.528.917 €

PUY-DE-DÔME

3.037.714 €

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

1.940.740 €

HAUTES-PYRÉNÉES

1.077.732 €

PYRÉNÉES-ORIENTALES

3.836.455 €

BAS-RHIN

13.865.431 €

HAUT-RHIN

5.037.274 €

RHÔNE

15.269.471 €

HAUTE-SAÔNE

1.389.996 €

SAÔNE-ET-LOIRE

2.495.314 €

SARTHE

2.958.916 €

SAVOIE

574.083 €

HAUTE-SAVOIE

1.341.779 €

PARIS

32.599.756 €

SEINE-MARITIME

7.925.663 €

SEINE-ET-MARNE

6.894.888 €

YVELINES

7.327.754 €

DEUX-SÈVRES

1.111.377 €

SOMME

2.708.308 €

TARN

2.395.996 €

TARN-ET-GARONNE

856.230 €

VAR

5.206.455 €

VAUCLUSE

2.068.231 €

VENDÉE

1.663.095 €

VIENNE

2.498.619 €

HAUTE-VIENNE

1.766.304 €

VOSGES

2.401.539 €

YONNE

1.617.613 €

TERRITOIRE-DE-BELFORT

1.725.492 €

ESSONNE

4.785.201 €

HAUTS-DE-SEINE

10.712.815 €

SEINE-SAINT-DENIS

24.427.800 €

VAL-DE-MARNE

13.339.322 €

VAL-D'OISE

9.407.455 €

GUADELOUPE

7.395.133 €

MARTINIQUE

4.112.537 €

GUYANE

4.435.793 €

RÉUNION

34.518.301 €

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

713 €

TOTAL

456 752 304 €

Exposé des motifs :

Cet article modifie les fractions de TIPP attribuées aux départements en compensation des transferts RMI/RMA.

Il intègre dans la base du droit à compensation du RMI les dépenses de RMA des départements en 2004.

Par ailleurs, il traduit l'engagement pris par le Gouvernement d'octroyer aux départements, à titre exceptionnel, une compensation financière de 457 millions € correspondant à la différence entre les dépenses de RMI/RMA réellement effectuées par les départements en 2004 et le droit à compensation prévu par la loi. Cette compensation exceptionnelle va au-delà des obligations constitutionnelles du Gouvernement en la matière.

Article 3 : Ajustement de la compensation relative aux transferts de compétence aux départements

I. - Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées en application de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, calculé conformément au I de l'article 119 de cette même loi, est augmenté d'un montant global de 5 649 864 €.

Ce montant est réparti entre départements en proportion de la moyenne actualisée sur 2002, 2003 et 2004 des réfactions opérées dans chaque département sur la dotation de l'État au fonds de solidarité pour le logement prévue par l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, conformément au tableau suivant :

AIN

18.334 €

AISNE

18.931 €

ALLIER

105.600 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

-

HAUTES-ALPES

9.545 €

ALPES-MARITIMES

64.543 €

ARDÈCHE

10.707 €

ARDENNES

49.337 €

ARIÈGE

17.970 €

AUBE

9.119 €

AUDE

-

AVEYRON

-

BOUCHES-DU-RHÔNE

-

CALVADOS

-

CANTAL

11.905 €

CHARENTE

16.276 €

CHARENTE-MARITIME

82.788 €

CHER

11.446 €

CORRÈZE

5.383 €

CORSE-DU-SUD

12.211 €

HAUTE-CORSE

12.925 €

CÔTE-D'OR

6.276 €

CÔTE-D'ARMOR

-

CREUSE

2.339 €

DORDOGNE

-

DOUBS

96.914 €

DRÔME

22.256 €

EURE

76.659 €

EURE-ET-LOIR

8.357 €

FINISTÈRE

16.234 €

GARD

-

HAUTE-GARONNE

285.024 €

GERS

1.365 €

GIRONDE

288.050 €

HÉRAULT

360.868 €

ILLE-ET-VILAINE

109.893 €

INDRE

12.684 €

INDRE-ET-LOIRE

-

ISÈRE

-

JURA

24.158 €

LANDES

1.918 €

LOIR-ET-CHER

57.279 €

LOIRE

141.210 €

HAUTE-LOIRE

-

LOIRE-ATLANTIQUE

98.258 €

LOIRET

1.721 €

LOT

15.704 €

LOT-ET-GARONNE

15.787 €

LOZÈRE

-

MAINE-ET-LOIRE

102.944 €

MANCHE

36.344 €

MARNE

21.790 €

HAUTE-MARNE

1.255 €

MAYENNE

19.266 €

MEURTHE-ET-MOSELLE

-

MEUSE

18.854 €

MORBIHAN

81.631 €

MOSELLE

-

NIÈVRE

10.086 €

NORD

606.718 €

OISE

103.121 €

ORNE

17.852 €

PAS-DE-CALAIS

256.400 €

PUY-DE-DÔME

80.916 €

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

-

HAUTES-PYRÉNÉES

-

PYRÉNÉES-ORIENTALES

-

BAS-RHIN

19.801 €

HAUT-RHIN

156.406 €

RHÔNE

168.824 €

HAUTE-SAÔNE

1.326 €

SAÔNE-ET-LOIRE

-

SARTHE

22.513 €

SAVOIE

5.820 €

HAUTE-SAVOIE

41.698 €

PARIS

245.268 €

SEINE-MARITIME

273.065 €

SEINE-ET-MARNE

98.306 €

YVELINES

49.819 €

DEUX-SÈVRES

-

SOMME

-

TARN

17.142 €

TARN-ET-GARONNE

9.269 €

VAR

94.241 €

VAUCLUSE

-

VENDÉE

26.245 €

VIENNE

90.663 €

HAUTE-VIENNE

-

VOSGES

20.948 €

YONNE

25.232 €

TERRITOIRE-DE-BELFORT

17.030 €

ESSONNE

67.730 €

HAUTS-DE-SEINE

407.563 €

SEINE-SAINT-DENIS

-

VAL-DE-MARNE

168.665 €

VAL-D'OISE

-

GUADELOUPE

21.551 €

MARTINIQUE

41.527 €

GUYANE

38.365 €

RÉUNION

63.696 €

TOTAL

5 649 864 €

II. - Pour 2005, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 0,99 %.

En 2005, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

AIN

0,633928 %

AISNE

1,109349 %

ALLIER

0,487773 %

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,477829 %

HAUTES-ALPES

0,207864 %

ALPES-MARITIMES

1,700498 %

ARDÈCHE

0,398849 %

ARDENNES

0,530011 %

ARIÈGE

0,524770 %

AUBE

0,548896 %

AUDE

0,641793 %

AVEYRON

0,424454 %

BOUCHES-DU-RHÔNE

4,509555 %

CALVADOS

1,204580 %

CANTAL

0,342763 %

CHARENTE

0,614251 %

CHARENTE-MARITIME

0,925304 %

CHER

0,700489 %

CORRÈZE

0,416989 %

CORSE-DU-SUD

0,315716 %

HAUTE-CORSE

0,339335 %

CÔTE-D'OR

0,962006 %

CÔTE-D'ARMOR

0,824785 %

CREUSE

0,412154 %

DORDOGNE

0,628790 %

DOUBS

0,926015 %

DRÔME

0,736791 %

EURE

0,626984 %

EURE-ET-LOIR

0,693024 %

FINISTÈRE

1,279713 %

GARD

1,370675 %

HAUTE-GARONNE

1,660851 %

GERS

0,356452 %

GIRONDE

2,285689 %

HÉRAULT

1,977694 %

ILLE-ET-VILAINE

1,278885 %

INDRE

0,393866 %

INDRE-ET-LOIRE

1,090383 %

ISÈRE

1,669898 %

JURA

0,408036 %

LANDES

0,486624 %

LOIR-ET-CHER

0,666312 %

LOIRE

1,063031 %

HAUTE-LOIRE

0,251393 %

LOIRE-ATLANTIQUE

1,670674 %

LOIRET

1,130431 %

LOT

0,359088 %

LOT-ET-GARONNE

0,492807 %

LOZÈRE

0,183380 %

MAINE-ET-LOIRE

0,952302 %

MANCHE

0,654377 %

MARNE

0,813288 %

HAUTE-MARNE

0,347884 %

MAYENNE

0,319381 %

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,558257 %

MEUSE

0,563800 %

MORBIHAN

0,721610 %

MOSELLE

1,295095 %

NIÈVRE

0,546852 %

NORD

4,382404 %

OISE

0,997938 %

ORNE

0,536003 %

PAS-DE-CALAIS

2,633672 %

PUY-DE-DÔME

0,956110 %

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

1,108863 %

HAUTES-PYRÉNÉES

0,483998 %

PYRÉNÉES-ORIENTALES

0,949308 %

BAS-RHIN

1,259383 %

HAUT-RHIN

0,897610 %

RHÔNE

2,295142 %

HAUTE-SAÔNE

0,347684 %

SAÔNE-ET-LOIRE

0,975787 %

SARTHE

0,993930 %

SAVOIE

0,584899 %

HAUTE-SAVOIE

0,928815 %

PARIS

4,026996 %

SEINE-MARITIME

2,211212 %

SEINE-ET-MARNE

1,447168 %

YVELINES

1,749437 %

DEUX-SÈVRES

0,504578 %

SOMME

0,949537 %

TARN

0,531170 %

TARN-ET-GARONNE

0,416427 %

VAR

1,333663 %

VAUCLUSE

1,013836 %

VENDÉE

0,575902 %

VIENNE

0,639310 %

HAUTE-VIENNE

0,954175 %

VOSGES

0,616121 %

YONNE

0,515449 %

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,261914 %

ESSONNE

1,725993 %

HAUTS-DE-SEINE

1,094539 %

SEINE-SAINT-DENIS

3,341462 %

VAL-DE-MARNE

1,728138 %

VAL-D'OISE

1,382127 %

GUADELOUPE

0,520484 %

MARTINIQUE

0,370006 %

GUYANE

0,200174 %

RÉUNION

0,844363 %

TOTAL

100,000000 %

Exposé des motifs :

Cet article procède à l'ajustement de la fraction de taux de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) affectée en 2005 aux départements pour compenser les transferts de compétence de la loi du 13 août 2004. Il tient compte de la connaissance définitive de l'assiette 2004 de la TSCA et de l'examen par la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du montant de la compensation des différents transferts.

Par ailleurs, à la demande de la CCEC, il modifie le mode de calcul du droit à compensation pour le transfert des fonds de solidarité pour le logement.

Son coût est évalué à environ 11 millions €

Article 4 : Ajustement de compensations relatives aux transferts de compétence aux régions

I. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.

II. - Aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par « 1,10 € » et « 0,78 € ».

Le tableau figurant au I du même article est remplacé par le tableau suivant :

ALSACE

3,271981 %

AQUITAINE

5,306623 %

AUVERGNE

2,135005 %

BOURGOGNE

2,612029 %

BRETAGNE

4,719473 %

CENTRE

3,585601 %

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,068236 %

CORSE

0,239228 %

FRANCHE-COMTÉ

1,880534 %

ÎLE-DE-FRANCE

20,250012 %

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,841382 %

LIMOUSIN

1,503467 %

LORRAINE

4,441133 %

MIDI-PYRÉNÉES

4,056336 %

NORD-PAS-DE-CALAIS

6,878837 %

BASSE-NORMANDIE

2,560693 %

HAUTE-NORMANDIE

3,750840 %

PAYS DE LOIRE

4,183053 %

PICARDIE

3,719598 %

POITOU-CHARENTES

2,125330 %

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

5,888927 %

RHÔNE-ALPES

8,362873 %

GUADELOUPE

0,482209 %

MARTINIQUE

0,650778 %

GUYANE

0,223187 %

RÉUNION

1,262635 %

TOTAL

100,000000 %

Exposé des motifs :

Cet article procède à l'ajustement de la fraction de tarif de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectée en 2005 aux régions pour compenser les transferts de compétence de la loi du 13 août 2004. Il tient compte de la connaissance définitive de l'assiette 2004 de la TIPP et de l'examen par la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du montant de la compensation des différents transferts.

A la demande de la CCEC, il déroge à l'article 119 de la loi du 13 août 2004 pour le calcul du droit à compensation pour le transfert des bourses et des formations des travailleurs sociaux et des personnels paramédicaux. Ainsi, pour ces compétences, le droit à compensation n'est pas calculé en tenant compte de la moyenne des dépenses effectuées par l'État au cours des trois années précédant le transfert mais sur la base des dépenses constatées en 2004.

L'incidence financière pour l'État est de 43 millions €.

Article 5 : Suppression des redevances pour frais de contrôle des réseaux de transport et de distribution de gaz

Le troisième alinéa de l'article premier de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz est abrogé.

Exposé des motifs :

Initialement, les frais de contrôle perçus par l'État sur les entreprises de transport et de distribution du gaz avaient été institués afin de procurer à l'État les fonds nécessaires pour payer les indemnités versées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'industrie gazière.

Or l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme du traitement des fonctionnaires a supprimé l'objet de cette taxe, sans supprimer la taxe.

Il est proposé de mettre fin à cet anachronisme et de supprimer les frais de contrôle relatifs au transport et à la distribution du gaz.

Cette mesure, dont le coût est modeste (400 000 €), illustre la politique de simplification de la fiscalité, entreprise par le Gouvernement.

Article 6 : Création du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobiler de l'État »

Il est ouvert en 2005 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ».

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'État, à l'exception de ceux affectés au ministère de la Défense.

2° En dépenses :

a) des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux opérations de cessions, d'acquisitions ou de constructions d'immeubles réalisées par l'État ;

b) des versements opérés au profit du budget général.

Ce compte d'affectation spéciale est clos au 31 décembre 2005. Le solde de ce compte, constaté à cette date, est repris en balance d'entrée du compte d'affectation spéciale créé par la loi de finances pour 2006 et intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ».

Exposé des motifs :

Le Gouvernement a engagé une politique de modernisation de la gestion du patrimoine immobilier de l'État, en donnant une impulsion forte par la cession systématique de biens inadaptés ou mal utilisés par les administrations occupantes. Le Gouvernement tiendra en 2005 l'objectif de 600 millions € de produits de cessions qu'il s'est assigné le 16 juin dernier devant la mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale. Comme prévu, sur ce montant, 100 millions € seront rattachés au budget de la défense par voie de fonds de concours.

Afin de retracer en toute transparence les opérations de l'État, le Gouvernement a proposé dans le projet de loi de finances pour 2006 la création d'un compte d'affectation spéciale dédié. Les produits réalisés seront pour partie affectés aux dépenses immobilières des ministères, mais 15 % au moins seront reversés au budget général pour réduire l'endettement.

Afin de pouvoir mettre en œuvre ces mesures dès le début de la gestion 2006, il est proposé d'anticiper en la loi de finances rectificative pour 2005 la création de ce dispositif, afin de prendre en compte les recettes des cessions immobilières de l'année en cours. Le solde sera reporté dès le début de l'année 2006 au compte institué par la loi de finances pour 2006.

Article 7 : Affectation complémentaire de ressources publiques aux organismes de l'audiovisuel public

I. - Le I de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés.

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cette taxe est affecté aux sociétés et à l'établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans la limite d'un montant fixé chaque année par la loi. »

II. - Pour 2005, le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 1605 du code général des impôts est fixé à 2 287,2 millions d'euros.

III. - A l'article 82 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les nombres « 1 781,08 », « 481,97 », « 197,98 » et « 2 587,48 » sont remplacés respectivement par les nombres « 1 796,08 », « 484,97 », « 199,98 » et « 2 607,48 ».

IV. - Au IV de l'article 55 de cette même loi, le nombre : « 2 201,8 » est remplacé par le nombre : « 2 222,2 ».

Exposé des motifs :

Le présent article permet d'apporter aux organismes de l'audiovisuel public un complément de ressources publiques de 20 millions € hors TVA par rapport à la loi de finances pour 2005, en cohérence avec les prévisions de recettes actualisées.

Ce complément de dotations de redevance en faveur de France Télévisions (15 millions €), de Radio France (3 millions €) et de ARTE-France (2 millions €), permettra de participer en 2005 aux financements de l'élargissement et de l'enrichissement des programmes des chaînes de France Télévisions et de ARTE-France, de la grille de programmes de la nouvelle chaîne France 4, et du projet de sécurisation et de réhabilitation de la Maison de la Radio.

Article 8 : Équilibre général

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions d'euros)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

 

A. Opérations à caractère définitif

               

Budget général

               

Recettes fiscales et non fiscales brutes

-1.417

             

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes



832

             

Recettes nettes des prélèvements
et dépenses ordinaires civiles brutes


-2.249

 


-2.450

         

A déduire :

               

_ Remboursements et dégrèvements d'impôts

-424

 

-424

         

_ Recettes en atténuation des charges de la dette

197

 

197

         

Montants nets du budget général

-2.022

 

-2.223

-894

-4

-3.121

   

Comptes d'affectation spéciale

500

 

100

400

 

500

   

Totaux pour le budget général
et les comptes d'affectation spéciale


-1.522

 


-2.123


-494


-4


-2.621

   

Budgets annexes

               

Aviation civile

               

Journaux officiels

               

Légion d'honneur

2

   

2

 

2

   

Ordre de la Libération

               

Monnaies et médailles

               

Totaux pour les budgets annexes

2

   

2

 

2

   

Solde des opérations définitives (A)

             

1.099

B. Opérations à caractère temporaire

               

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

               

Comptes de prêts

               

Comptes d'avances

               

Comptes de commerce (solde)

               

Comptes d'opérations monétaires (solde)

               

Solde des opérations temporaires (B)

               

Solde général (A+B)

             

1.099

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2005 des dispositions proposées par le présent projet de loi, du décret d'annulation du 3 novembre 2005 et des décrets d'avance et d'annulation des 25 février, 29 avril, 26 septembre et 3 novembre 2005.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2005 après intervention de ces textes :

(en millions d'euros)

   

Loi de
finances initiale

Décrets d'avances et d'annul.

Modifications proposées
dans le présent projet de loi

Total des mouv.

Situation nouvelle

     

Ouvert.

Annul.

Net

   
 

(1)

(2)

   

(3)

4=(2)+(3)

=(1)+(4)

A. Opérations à caractère définitif

             

Charges :

             

Dépenses ordinaires civiles brutes du budget général

300.126

-2.174

943

1.219

-276

-2.450

297.676

A déduire :

             

Remboursements et dégrèvements d'impôts

68.515

   

424

-424

-424

68.091

Recettes en atténuation des charges de la dette

2.508

   

-197

197

197

2.705

Dépenses ordinaires civiles nettes

229.103

-2.174

943

992

-49

-2.223

226.880

Dépenses civiles en capital du budget général

16 .937

-841

47

100

-53

-894

16.043

Dépenses militaires du budget général

42.424

-14

35

25

10

-4

42.420

Dépenses nettes du budget général

288.464

-3.029

1.025

1.117

-92

-3.121

285.343

Dépenses des budgets annexes 

1.832

 

2

 

2

2

1.834

Solde des comptes d'affectation spéciale

-2

         

-2

Total des charges

290.294

-3.029

1.027

1.117

-90

-3.119

287.175

Ressources :

             

Recettes fiscales et non fiscales brutes

376.039

     

-1.417

-1.417

374.622

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des
collectivités locales et des Communautés européennes

62.298

     


832


832


63.130

Recettes nettes des prélèvements

313.741

     

-2.249

-2.249

311.492

A déduire :

             

Remboursements et dégrèvements d'impôts

68.515

     

-424

-424

68.091

Recettes en atténuation des charges de la dette

2.508

     

197

197

2.705

Ressources nettes du budget général

242.718

     

-2.022

-2.022

240.696

Ressources des budgets annexes 

1.832

     

2

2

1.834

Total des ressources

244.550

     

-2.020

-2.020

242.530

Solde des opérations définitives

-45.744

3.029

   

-1.930

1.099

-44.645

B. Opérations à caractère temporaire

             

Charges :

             

Comptes d'affectation spéciale

2

         

2

Comptes de prêts

828

         

828

Comptes d'avances

66.699

         

66.699

Comptes de commerce (solde)

-328

         

-328

Comptes d'opérations monétaires (solde)

-105

         

-105

Total des charges

67.096

         

67.096

Ressources :

             

Comptes d'affectation spéciale

             

Comptes de prêts

1.061

         

1.061

Comptes d'avances

66.604

         

66.604

Total des ressources

67.665

         

67.665

Solde des opérations temporaires

569

         

569

Solde général

-45.175

3.029

   

-1.930

1.099

-44.076

Les montants inscrits dans la colonne « Décrets d'avance et d'annulation » retracent l'incidence des mouvements pris dans le cadre des décrets d'avance et d'annulation cités au début de l'exposé des motifs ; cependant, un montant d'annulations de 34.481.193 € (4.835.381 € concernant les dépenses ordinaires civiles et 29.645.812 € concernant les dépenses en capital civiles) en est écarté, du fait que ces annulations, sans incidence sur l'équilibre budgétaire, concernent des crédits reportés au budget de 2005.

De même, s'agissant des annulations de crédits proposées dans le présent projet de loi (colonne « Modifications proposées dans le présent projet de loi », rubrique « Annulations »), un montant d'annulations de 5.007.427 €, concernant les dépenses en capital civiles, s'en trouve écarté, pour le même motif.

Au total, les annulations de crédits opérées mais n'ayant pas d'incidence sur l'équilibre budgétaire de 2005 s'élèvent donc à 39.488.620 €.

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2005

OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général

Article 9 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouverture de crédits

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 943.432.059 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 10 : Dépenses ordinaires des services civils. Annulation de crédits

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1.219.312.214 € , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 11 : Dépenses en capital des services civils. Ouverture de crédits

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 19.350.000 € et 47.425.219 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 12 : Dépenses en capital des services civils. Annulation de crédits

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350.000 € et 105.995.064 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 13 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouverture de crédits

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 35.450.000 €.

Exposé des motifs :

Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 14 : Dépenses ordinaires des services militaires. Annulation de crédits

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires, pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 25.000.000 €.

Exposé des motifs :

Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses ordinaires des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Budgets annexes

Article 15 : Légion d'honneur. Ouverture de crédits

Il est ouvert au Garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4.350.000 € et 2.300.000 €.

Exposé des motifs :

Les ajustements proposés au titre du budget annexe de la Légion d'honneur concernent l'achat d'uniformes pour les maisons d'éducation (0,3 million €) et la rénovation des cuisines de l'une des maisons d'éducation (4,35 millions € d'autorisation de programme et 2 millions € de crédits de paiement).

Comptes spéciaux

Article 16 : Dotation du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État »

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 400.000.000 € et 500.000.000 €.

Exposé des motifs :

L'ouverture de crédits proposée s'impute, pour 100 millions €, au chapitre de dépenses ordinaires intitulé « Contribution au désendettement de l'État » et, pour 400 millions € (en autorisation de programme et crédits de paiement), au chapitre de dépenses en capital intitulé « Dépenses immobilières ».

AUTRES DISPOSITIONS

Article 17 : Ratification des décrets d'avance

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2005-194 du 25 février 2005, n° 2005-401 du 29 avril 2005, n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 et n° 2005-1361 du 3 novembre 2005, portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Exposé des motifs :

Conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les quatre décrets d'avance pris en cours de gestion de l'année 2005.

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 18 : Taxe de solidarité sur les billets d'avion

I. - Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé.

Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.

II. - L'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 € et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier, sans supplément de prix à bord, de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 € et de 40 €.

« La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a. l'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

« b. le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas 24 heures ;

« c. l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

« Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

Exposé des motifs :

La France travaille depuis un an et demi sur des propositions concrètes de mécanismes innovants de financement afin de lever des ressources pérennes pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Dans un premier temps, la France propose d'instaurer un dispositif pilote qui permette à la fois d'en prouver la faisabilité et de répondre aux besoins de financement les plus urgents (notamment en matière de lutte contre le VIH/SIDA).

Ce dispositif repose sur une contribution de solidarité sur les billets d'avion. La France veut montrer l'exemple dès 2006 pour avoir un effet d'entraînement maximum. Déjà, le Royaume-Uni et le Chili ont également annoncé qu'ils mettraient en œuvre prochainement cette contribution. D'autres pays pourraient faire de même lors de la conférence internationale qui se tiendra sur le sujet à Paris en février prochain.

La mise en place de cette contribution doit répondre à une exigence de simplicité. Le dispositif prévu est simple, facile à mettre en œuvre, qui utilise la même assiette que la taxe d'aviation civile avec un coût de recouvrement minime.

En second lieu, l'utilisation du produit doit être transparente. Il sera affecté à l'aide au développement, en particulier dans le domaine de la santé, via un fonds de solidarité pour le développement, mis en place au sein de l'Agence française de développement. Cette taxe permettra d'accroître à la fois le volume et la prévisibilité de l'aide à destination des pays en développement. Son produit a vocation à être géré de manière coordonnée avec celui de financements similaires mis en place par d'autres pays.

En troisième lieu, il faut rechercher un impact minimum sur l'économie du transport aérien. Ainsi, les passagers en correspondance seront exonérés pour éviter de pénaliser la plate-forme d'échange de Paris et la taxe entrera en vigueur le 1er juillet prochain pour permettre aux compagnies de préparer sa mise en place. Le taux sera progressif selon deux critères : en distinguant les vols intracommunautaires des autres, pour éviter de pénaliser les vols de courte distance et les dessertes de l'outre-mer, en distinguant les vols affaires et première classe, pour prendre en compte les niveaux effectifs de prix des billets.

Enfin, le dispositif gardera une certaine souplesse, la loi fixant des taux plafonds dans la limite desquels le pouvoir règlementaire fixera les taux effectivement mis en œuvre l'an prochain.

Dans ce cadre, il est prévu des taux plafonds de 1 € pour les passagers de la classe économique embarquant à destination d'un aéroport de l'espace économique européen et de 4 € pour les passagers embarqués pour une destination située en dehors de cette zone (les taux étant de 10 € et 40 € pour les passagers voyageant en classes première et affaires).

Ces taux plafonds représentent une ressource potentielle de 210 millions d'euros par an (sur la base de 60 millions de passagers au départ d'un aéroport français hors correspondance).

Article 19 : Aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers

I. - Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi rédigés :

« Art. 150-0 D bis. - I. 1° Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

« 2° Les dispositions des 1, 2, deuxième à cinquième alinéas du 3, 4, 5, 9 et 14 de l'article 150-0 D sont applicables pour la détermination des gains nets mentionnés au 1°.

« 3° Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1°, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1° et retenu lors de cette cession.

« II. Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. Les modalités d'application de ces conditions, notamment déclaratives, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« 2° la société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

« a. est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« b. exerce, à titre prépondérant, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c. a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° à l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D ;

« 3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

« IV. Pour la détermination du gain net mentionné au 1° du I en cas de cession de titres ou droits mentionnés au même 1° appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates ou pour des prix différents, le nombre des titres ou droits cédés et le prix ou la valeur d'acquisition à retenir sont en priorité ceux des titres ou droits souscrits ou acquis aux dates les plus anciennes.

« Pour l'application de ces dispositions, le prix d'acquisition des titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 est égal à leur valeur moyenne pondérée d'acquisition déterminée à cette dernière date.

« V. Pour le calcul de l'abattement mentionné au 1° du I et par dérogation au même 1°, la durée de détention est décomptée :

« 1° en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation ;

« 6° pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006.

« VI. Pour l'application des dispositions des IV et V, si les conditions prévues au 1° du II ne sont pas remplies au 1er janvier 2006, il est substitué à cette dernière date celle à partir de laquelle il peut être justifié de la durée de détention des titres ou droits cédés. »

« Art. 150-0 D ter. - I. L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues aux V et VI du même article 150-0 D bis, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a. avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;

« b. avoir détenu directement ou par personne interposée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c. cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite.

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a. elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;

« b. elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

« c. son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos.

« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« II. Pour le calcul de l'abattement mentionné au I et par dérogation au 1° du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée :

« 1° en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation.

« III. En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue à la première phrase du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« IV. En cas de non respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. »

II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A » sont insérés les mots : « , le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

III. - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

IV. - Au dernier alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, » sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».

V. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, » sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».

VI. - Au treizième alinéa du III de l'article ... [instauration d'un droit à restitution des impositions en fonction du revenu] de la loi n° ... du... de finances pour 2006, après les mots : « des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels » sont ajoutés les mots : « majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. »

VII. - Au II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposé à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

VIII. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé :

« 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposé à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. »

2° Au 9, après les mots : « vente ultérieure » sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A ».

IX. - Le second alinéa de l'article 161 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. »

X. - Au f du I de l'article 164 B du même code, après les mots : « cession de droits sociaux, » sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, », et après les mots : « par le cédant », sont insérés les mots : « ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, »

XI. - A l'article 238 bis HK du même code, après les mots : « l'article 238 bis HE », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XII. - A l'article 238 bis HS du même code, après les mots : « l'article 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XIII. - Au premier alinéa de l'article 244 bis B du même code, les mots : « les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B » sont remplacés par les mots : « les gains mentionnés à l'article 150-0 A, résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, »

XIV. - Le premier alinéa de l'article 244 bis C du même code est complété par les mots : « , ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ».

XV. - L'article 151 sexies du même code est ainsi modifié :

A. - Les deux premiers alinéas sont regroupés sous un I ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est calculée, si ces titres » sont remplacés par les mots : « , ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, est calculée, si les titres » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'actions ou de parts sociales mentionnées » sont remplacés par les mots : « de titres ou de droits mentionnés » ;

b) Après les mots : « ayant successivement fait partie du patrimoine privé, » sont insérés les mots : « été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou » ;

c) Les mots : « été louées » sont remplacés par les mots : « été loués » et les mots : « puis reprises » sont remplacés par les mots : « puis étant revenus » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du II. »

XVI. - L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 C précité demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.

XVII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions du II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.

B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.

C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

1) Pour encourager l'investissement à long terme des particuliers dans les sociétés et permettre ainsi à ces dernières de se constituer un actionnariat stable, il est proposé d'appliquer au gain net de cession un abattement d'un tiers par année de détention dès la fin de la sixième année, ce qui conduirait à une exonération totale de la plus-value réalisée après la fin de la huitième année (I à VI).

Pour garantir la stabilité de l'actionnariat actuel des sociétés, la durée de détention serait décomptée à partir du 1er janvier 2006, pour les titres acquis avant cette date.

Afin de favoriser la transmission d'entreprises, la mesure serait d'application immédiate pour les cessions de titres réalisées par des dirigeants de petites ou moyennes entreprises lors de leur départ à la retraite.

2) En outre, le présent article aménage le régime fiscal des plus ou moins-values de cessions de titres réalisées par les particuliers :

a) en modifiant les conséquences fiscales des rachats par une société de ses propres titres (VII à XIV), afin d'appréhender l'enrichissement réel des associés ou actionnaires et, inversement, de prendre en compte leurs pertes en capital lors d'opérations de rachats par une société de ses propres titres.

L'assiette de la plus ou moins-value serait toutefois réduite du montant du rachat ayant le caractère d'une distribution et déjà imposé à ce titre à l'impôt sur le revenu en revenus distribués.

Cet aménagement permettrait en outre d'harmoniser les conséquences fiscales des rachats de titres entre les différents actionnaires, personnes physiques et personnes morales.

Ces dispositions s'appliqueraient aux rachats de titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.

b) en modifiant la fiscalité des plus-values réalisées lors de la cession de titres ayant figuré successivement dans le patrimoine privé et professionnel du cédant (XV).

A l'instar du dispositif appliqué aux plus-values immobilières, l'article 26 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005 prévoit que l'accroissement de valeur de titres loués au cours de la période pendant laquelle ils ont figuré dans le patrimoine privé de l'actionnaire ou associé avant d'être donnés en location relève du régime des plus-values mobilières.

Il est proposé de généraliser cette mesure à toutes les situations dans lesquelles les titres cédés ont été détenus successivement dans le patrimoine privé des actionnaires ou associés et dans leur patrimoine professionnel.

Corrélativement, la perte de valeur des titres au cours de la période de détention dans le patrimoine privé constituerait une moins-value imputable sur des plus-values de même nature ou reportable sur les dix années suivantes.

Ces dispositions seraient applicables aux cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006.

c) en abrogeant le dispositif du report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans une petite ou moyenne entreprise, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006 (XVI).

Article 20 : Aménagement des règles d'investissement des véhicules de capital-risque

I. - Au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les mots : « titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations » sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations ».

II. - L'article L. 214-41 du même code est ainsi modifié :

A. - Les I ter et I quater sont abrogés ;

B. - Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. - 1° Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 1 et au 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

« a) la société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;

« b) la société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

« c) la société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :

« 1. dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés au 1 et au 3 de l'article L. 214-36 ;

« 2. qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;

« 3. et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts.

« d) la société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.

« 2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1° et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1°. »

C. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. »

III. - Le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 1°, les mots : « ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 » sont supprimés et les mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les mots : « ou y seraient soumises » ;

B. - Les 1° bis et 1° ter sont abrogés ;

C. - Après le 1° ter, sont insérés un 1° quater et un 1° quinquies ainsi rédigés :

« 1° quater. Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« 1° quinquies. Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 du même article L. 214-36 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Il est inséré au même code un article 242 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 242 quinquies. - I. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II  de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

« II. Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II. »

V. - Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

A. - Les b et e sont abrogés ;

B. - Le d est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, »

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. »

3° Il est complété par la phrase suivante : « Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

C. - Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) les titres, mentionnés au troisième ou au quatrième alinéa du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VI. - 1° La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5% de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. L'amende est plafonnée, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

2° A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.

3° Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1° et au 2° sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du code précité, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI du présent article. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Exposé des motifs :

Afin d'élargir les possibilités de recours à l'intermédiation pour les véhicules de capital-risque tout en préservant le contrôle de la destination des fonds conformément à l'intention du législateur, il est proposé :

- pour les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les sociétés de capital-risque (SCR), de généraliser le calcul du quota d'investissement de 50 % pour les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés holding ;

- pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), de rendre éligibles au quota d'investissement de 60 % les titres d'une société mère partie d'une unité économique innovante.

Afin de responsabiliser les sociétés de gestion quant au respect des quotas d'investissements par les FCPR, les FCPI et les FIP, il est en outre proposé d'instituer une amende à la charge des sociétés de gestion égale à 20 % des investissements manquants pour atteindre le quota de 50 % ou 60 %, dans la limite de la moitié des frais de gestion annuels. Son montant est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds.

Article 21 : Pérennisation, élargissement et renforcement du dispositif d'exonération des transmissions de petites entreprises individuelles

Il est inséré après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts un article 238 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quindecies - I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés à une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :

« 1° la totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ;

« 2° une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 € ;

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.

« II. L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° la personne à l'origine de la transmission est :

« a. une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;

« b. un organisme sans but lucratif ;

« c. une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

« d. une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

« son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 1, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« 3° en cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

« III. Pour l'application des dispositions du présent article, constitue des éléments assimilés à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies

« Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues au 1° et au 3° du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa sont exonérées pour :

« 1° la totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;

« 2° une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 300 000 €.

« Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.

« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société à sa propre exploitation.

« En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« IV. L'exonération prévue au I et au III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

« V. Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :

« 1° des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

« 2° des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou sur des droits ou parts de ces sociétés dont l'actif est constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« Toutefois, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et qui bénéficient de l'exonération prévue au 1° du I, les plus-values à long terme portant sur les biens mentionnés au 1° qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, sur les droits ou parts mentionnés au 2° dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième.

« VI. Pour l'application des dispositions prévues au III et au V :

« 1° les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ;

« 2° les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

« VII. La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier des régimes définis au I et au V si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

« 2° la transmission est réalisée au profit du locataire.

« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720, ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.

« VIII. L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210-A à 210-C et 210-E.

« IX. Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. »

Exposé des motifs :

Le nouvel article 238 quindecies met en place un dispositif pérenne d'exonération des plus-values professionnelles qui renforce et améliore celui, temporaire, codifié à l'article 238 quaterdecies et mis en place par la loi pour le soutien de la consommation et de l'investissement du 9 août 2004 (n° 2004-804).

Le champ d'application de la mesure est étendu à toutes les transmissions d'entreprises (notamment les transmissions à titre gratuit, les transmissions de parts de sociétés présentant un caractère professionnel, d'exploitations agricoles et de fonds donnés en location-gérance).

Par ailleurs, les dispositions anti-abus sont assouplies pour ne pas pénaliser certaines transmissions réalisées dans un cadre familial.

Le régime est en outre renforcé. Ainsi, une exonération dégressive des plus-values dégagées lors de la transmission est instituée lorsque la valeur de l'entreprise transmise entre 300 000 et 500 000 euros. De plus, les plus-values dégagées sur des éléments immobiliers (actifs ou titres de sociétés immobilières) lorsqu'ils sont affectés à l'exercice de l'activité bénéficient d'un avantage fiscal consistant en un abattement de 10 % par année au-delà de la cinquième année de détention, soit une exonération au bout de 15 ans.

Enfin, la mise en cohérence de ce régime avec d'autres dispositifs existants en matière de plus-values professionnelles est améliorée. L'exonération est ainsi subordonnée à l'exercice préalable de l'activité pendant cinq ans et le cumul avec des régimes aménageant des reports d'imposition n'est pas possible.

Ce nouveau régime s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 22 : Simplification du dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises

I. - L'article 151 septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 151 septies. - I. Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

« L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

« II. Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

« 1° la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

« a. 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

« b. 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

« 2° une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

« a. pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

« b. pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

« 3° Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

« III. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

« IV. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.

« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.

« Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

« Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.

« V. Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G.

« VI. Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

« VII. Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »

II. - L'article 202 bis du même code est abrogé.

III. - Au premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, la référence : « sixième alinéa du V de l'article 151 septies » est remplacée par la référence : « VII de l'article 151 septies ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article 221 bis du même code, les références : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies » sont remplacées par les références : « au II, au III et au IV de l'article 151 septies ».

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Les articles 151 septies et 202 bis prévoient une exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles si l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes n'excèdent pas 250 000 € pour les entreprises d'achat-revente ou 90 000 € pour les autres activités.

Au-delà, lorsque les recettes n'excèdent pas 350 000 € ou 126 000 €, il est appliqué aux plus-values une exonération dégressive linéaire.

Des modalités particulières sont prévues s'agissant des titulaires de bénéfices agricoles (II de l'article 151 septies) et en cas de cession et de cessation d'activité (article 202 bis).

Il est proposé de simplifier les dispositions prévues à l'article 151 septies notamment en harmonisant l'ensemble des règles applicables selon les catégories de revenus (bénéfices industriels ou commerciaux, non commerciaux, agricoles), en élargissant sensiblement son champ d'application et en supprimant l'article 202 bis.

Par ailleurs, il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux activités exercées à titre professionnel.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 23 : Aménagement des régimes de report d'imposition des plus-values professionnelles

I. - Le IV de l'article 41 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a. »

II. - Après le premier alinéa du I ter de l'article 93 quater du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa. »

III. - L'article 151 octies du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise individuelle ou ».

2° Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise. »

3° Le a est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés à cet alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »

4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé » et les mots : « écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural » sont remplacés respectivement par les mots : « d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité » et par les mots : « d'une durée d'au moins neuf ans » ;

b) Le mot : « immédiatement » est supprimé.

5° Au dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » et : « premier à cinquième alinéas » sont remplacés respectivement par les mots : « dixième alinéa » et : « premier à sixième alinéas ».

B. - Au sixième alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier et au troisième alinéas ».

C. - Au III, après les mots : « du II de l'article 93 quater » sont ajoutés les mots : « et de l'article 151 septies ».

IV. - L'article 151 octies A du même code est ainsi modifié :

A. - Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. Le report d'imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation de l'un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II.»

B. -  Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au I. »

V. - L'article 151 nonies du même code est ainsi modifié :

A. - Le II est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

2° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2. »

B. - Il est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.

« VI. Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »

VI. - L'article 210-0 A du même code est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du I, les références aux articles : « 112, 115, 120, 121, 151 octies A » sont remplacés par les références aux articles : « 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies » ;

B. - Au premier alinéa du II, les mots : « aux articles 115, 151 octies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 115, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies ».

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 1734 ter du même code, après les mots : « au II de l'article 151 octies ou au 2 du II », sont ajoutés les mots « et au VI ».

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Il est proposé d'aménager le régime des plus-values professionnelles et, plus particulièrement, certains dispositifs de report d'imposition sur les plus-values afin de faciliter les restructurations des sociétés en maintenant les reports d'imposition existants en cas d'échange de titres résultant d'une restructuration (fusion, scission, apport).

Ces aménagements concernent les titres reçus en rémunération d'un apport placé sous le régime de l'article 151 octies (apport d'une entreprise individuelle à une société), les titres détenus par un associé d'une société civile professionnelle (151 octies A) et les titres présentant un caractère professionnel au sens de l'article 151 nonies.

Ainsi, pour les associés bénéficiant d'un report d'imposition de plus-values professionnelles, seules les opérations générant des liquidités entraîneront la fin de ce report et le paiement de l'impôt.

Par ailleurs, le report d'imposition existant en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société prévu à l'article 151 octies est renforcé. Ainsi, il ne serait plus remis en cause en cas de transmission de la nue propriété des titres reçus lors de l'apport si le bénéficiaire de la transmission accepte d'être redevable de la plus-value en report.

En outre, la situation des entreprises agricoles est alignée sur celle, plus favorable, des autres entreprises en ce qui concerne les apports d'immeubles pour la mise en œuvre de l'article 151 octies.

Enfin, le cumul de régime sur une même opération qui peut bénéficier d'un report d'imposition sur les plus-values (en cas de transmission à titre gratuit - article 41 - ou en cas d'apport de l'entreprise à une société - article 151 octies) et de l'exonération prévue à l'article 151 septies n'est plus autorisé. Les entreprises pourront toutefois opter pour l'une ou l'autre catégorie de régimes.

Article 24 : Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales et du régime de sursis d'imposition en cas d'échange de titres à la suite notamment de la création des actions préférence

I. - Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est modifié comme suit :

a) dans la première phrase, après les mots : « la conversion » sont insérés les mots : « ou de l'échange » ;

b) dans la seconde phrase, après le mot : « converties » sont insérés les mots : « ou échangées ».

2° Au douzième alinéa, les mots : « et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « , des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence » et les mots : « de ces dernières en actions ordinaires » sont remplacés par les mots : « en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires. »

II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :

A. - Le c du 1 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport ».

B. - Le b ter du 6 est complété par les mots suivants : « , sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ».

C. - Le h du 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « aux actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase devient un alinéa distinct sous un 1° ;

b) Après le 1°, il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat. »

D. - A l'article 1758 bis du même code, les mots : « de l'engagement » sont remplacés par les mots : « du délai de conservation ».

III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

B. - Les dispositions du II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Exposé des motifs :

L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a créé une nouvelle catégorie de titres de capital : les actions de préférence.

La mesure proposée a pour objectif d'adapter le régime fiscal de sursis d'imposition en cas d'échange de titres et le régime fiscal des sociétés mères à la catégorie des actions de préférence.

S'agissant du régime du sursis d'imposition prévu au 7 de l'article 38 du code général des impôts et applicable aux plus-values réalisées par les entreprises sur certaines opérations d'échanges de titres sans soulte ou lorsque cette soulte est inférieure à 10 % de la valeur nominale des actions attribuées, seront notamment concernées les offres publiques d'échange portant sur des actions de préférence, les conversions d'obligations en actions de préférence et les conversions d'actions ordinaires en actions de préférence.

Le bénéfice du sursis d'imposition est étendu aux échanges d'obligations en actions. Jusqu'à présent, seules les conversions d'obligations en actions pouvaient être réalisées sous un régime de neutralité fiscale.

Par ailleurs, l'aménagement proposé de l'article 145 du code général des impôts supprime l'exigence d'un droit de vote attaché à chacun des titres de participation dès lors que la société détient par ailleurs des titres représentatifs d'au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. Il permettrait ainsi d'exonérer les produits des titres sans droit de vote ou dont le droit de vote est partiel (et notamment les actions de préférence) détenus par les sociétés participantes, et qui constituent l'accessoire d'une participation substantielle.

Enfin, le formalisme exigé pour l'application du régime fiscal des sociétés mères sera réduit dès lors que l'engagement de conservation des titres ne sera plus exigé pour pouvoir bénéficier du régime. Ces aménagements permettent également de garantir la neutralité des opérations de restructuration au regard du régime des sociétés mères et d'harmoniser le traitement fiscal des distributions de bénéfices effectuées par les sociétés d'investissements immobiliers cotées.

Article 25 : Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables en matière de coûts de démantèlement

I. - Dans le code général des impôts, après l'article 39 ter B, il est créé un article 39 ter C ainsi rédigé :

« Art. 39 ter C. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisé soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible. A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent. L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux provisions destinées à faire face à des dégradations progressives de site résultant de son exploitation.

« En cas de révision de l'estimation des coûts mentionnés au premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie sont rectifiés à due concurrence. L'amortissement de l'actif de contrepartie est calculé, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, l'excédent constitue un produit imposable.

« Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie conformément à son objet au titre d'un exercice, la provision est rapportée au résultat dudit exercice. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles n'emportent pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat aménage à cet effet les dispositions réglementaires en vigueur.

Exposé des motifs :

Ces dispositions visent à tirer les conséquences fiscales de l'évolution des règles comptables applicables depuis le 1er janvier 2005.

Les coûts de démantèlement ou de reconstitution de site encourus dès la mise en exploitation d'une installation industrielle polluante font l'objet d'un traitement comptable spécifique dans le cadre de ces nouvelles normes comptables. En effet, ils ne sont plus déduits par le biais d'une dotation aux provisions, mais au moyen de l'amortissement d'un actif de contrepartie (article 321-10 du plan comptable général).

Ce traitement a été précisé par le règlement du comité de la réglementation comptable n° 2004-06 du 23 novembre 2004, homologué par un arrêté du 24 décembre suivant. Il est par conséquent proposé de transposer cette nouvelle modalité de comptabilisation des coûts de démantèlement.

Article 26 : Mise en conformité des mesures en faveur du transport maritime avec les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur de ce secteur

I. - Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure ».

B. - Il est complété par les alinéas suivants :

« Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif au titre de cet exercice.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

« a. les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;

« b. la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;

« c. pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa du I déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. »

II. - L'article 1647 C ter du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1647 C ter- I. La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous leurs navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.

« II. Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les cinq conditions suivantes :

« 1° être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;

« 2° être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;

« 3° être exploités exclusivement dans un but lucratif ;

« 4° satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;

« 5° être affectés :

« a. soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;

« b. soit au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime ;

« c. soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer.

« Les navires réalisant des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.

« Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.

« III. Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un État non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :

« a. leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle postérieure ;

« b. la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;

« c. pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.

« Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.

« IV. Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

« Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »

III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des exercices clos le 31 décembre 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant le 31 décembre 2005, l'engagement prévu au A du I est pris au titre du premier exercice clos à compter de cette date.

B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 2006 des déclarations rectificatives pour les dégrèvements sollicités au titre de l'année 2006.

Exposé des motifs :

Ces modifications ont pour objet de mettre le dispositif de taxation au tonnage et le dégrèvement de la part maritime en matière de taxe professionnelle en conformité avec les nouvelles orientations communautaires en matières d'aides d'État au transport maritime communiquées par la Commission européenne le 17 janvier 2004.

Ces nouvelles orientations réaffirment la possibilité à titre exceptionnel d'accorder des aides fiscales à la totalité de la flotte exploitée par un armateur, y compris la partie battant pavillon non communautaire, sous condition que l'aide bénéficie aux seules activités de transport maritime et que le bénéficiaire de l'aide ait pris l'engagement d'augmenter ou de maintenir le niveau de sa flotte sous pavillon communautaire.

Article 27 : Abattement sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique

I. - A l'article 93 du code général des impôts, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les auteurs d'œuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.

« Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des œuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes œuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.

« Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa.

« L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 € par an.

« Il cesse de s'appliquer en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis. »

II. - Au dixième alinéa du II de l'article 154 bis du même code, après les mots : « à 44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

III. - Au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, après les mots : « à 44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

IV. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « et 44 undecies, » sont insérés les mots : « le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, »

V. - Au septième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après les mots : « à 44 undecies » sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».

VI. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « et 44 undecies » sont insérés les mots : « ainsi que du 9 de l'article 93. »

VII. - Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Afin d'inciter les jeunes artistes de la création plastique (peinture, sculpture, photographies, gravure...) à développer leurs activités en France, le présent article institue un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable provenant de la cession et de l'exploitation, par leurs auteurs, des œuvres d'art originales imposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts et bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 septies du même code.

Le montant de cet abattement est plafonné à 50 000 € par an. Il s'applique aux revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée au titre des cinq premières années d'activité.

Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.

Article 28 : Mesures d'exonération en faveur des salariés qui prospectent des marchés extérieurs

I. - L'article 81 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 81 A. - I. Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.

« L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :

« 1° avoir été effectivement soumises sur les rémunérations en cause à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;

« 2° avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas soit pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :

« a. chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ;

« b. recherche ou extraction de ressources naturelles ;

« c. navigation à bord de navires immatriculés au registre international français ;

« soit pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.

« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.

« II. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes :

« 1° être versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;

« 2° être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins 24 heures dans un autre Etat ;

« 3° être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport d'une part avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie. »

II. - Les dispositions précédentes s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Exposé des motifs :

Il est prévu d'encourager l'activité de prospection commerciale à l'étranger en ouvrant aux salariés qui l'exerce le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues au cours de leur expatriation, tout en fixant la durée passée à l'étranger à 120 jours sur une période de douze mois consécutifs, au lieu de 183 jours.

Il est en outre proposé de préciser le champ d'application du dispositif afin d'en renforcer la sécurité juridique.

Article 29 : Amélioration du régime spécial d'imposition des salariés exerçant temporairement leur activité en France

I. - L'article 81 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger pendant la période définie au I, sans que le montant de l'exonération puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II. »

II. - A. - Les dispositions du 1°du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2005.

B. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs :

Afin de renforcer l'attractivité du territoire français, il est proposé d'améliorer le régime spécial d'imposition sur le revenu des « impatriés » mis en place par la loi de finances rectificative pour 2003 :

- d'une part, en réduisant de dix à cinq ans le délai de non-domiciliation antérieure en France ;

- d'autre part, en exonérant, outre le supplément de rémunération lié à l'activité exercée par les intéressés en France, la part de la rémunération se rapportant à leur activité exercée à l'étranger.

Article 30 : Aménagement des conditions de déduction des cotisations versées à certains régimes d'épargne retraite collective

I. - Le c du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« c. au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du même code. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs :

Il est proposé par souci d'équité fiscale que les cotisations aux régimes d'épargne retraite collective gérés par des organismes mutualistes et auparavant destinés aux fonctionnaires, versées par les sociétaires des mutuelles membres de ces organismes, soient déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun applicables à l'épargne retraite, que les intéressés soient ou non fonctionnaires.

Article 31 : Mise en conformité avec le droit communautaire de l'imposition des plus-values en report d'imposition lors du transfert du domicile hors de France

I. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1er janvier 2006. Les reports d'imposition des plus-values afférentes à ces titres existant à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Il est proposé, pour les contribuables qui ont transféré leur domicile hors de France dans un Etat de l'Espace économique européen (hors Liechtenstein) avant le 1er janvier 2005 et qui ont été imposés au titre des plus-values en report sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts :

- de dégrever d'office l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 précité afférent à des titres qui, au 1er janvier 2006, sont toujours dans le patrimoine du contribuable ;

- de rétablir les reports d'imposition existant sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France, l'expiration de ces reports d'imposition intervenant lors du rachat, de l'annulation, du remboursement ou de la transmission des titres reçus en échange.

Article 32 : Coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2006

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« z. au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Exposé des motifs :

Il convient de fixer les coefficients de revalorisation applicables en 2006 aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

Article 33 : Réforme de la taxe forfaitaire sur les objets précieux

I. - Les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 VI à 150 VM ainsi rédigés :

« Art. 150 VI. - I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne :

« 1° de métaux précieux ;

« 2° de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

« II. Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

« Art. 150 VJ. - Sont exonérées de la taxe :

« 1° les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation « musée de France » prévue à l'article L 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;

« 2° les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 3° les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 4° les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ;

« 5° les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;

« 6° les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe. »

« Art. 150 VK. - I. La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.

« II. La taxe est égale :

« 1° à 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

« 2° à 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

« III. La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation. »

« Art. 150 VL. - Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. »

« Art. 150 VM. - I. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

« 1° pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ;

« 2° pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

« 3° pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« III. Le recouvrement de la taxe s'opère :

« 1° pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

« 2° pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

« 3° pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« IV. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts, et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. »

II. - L'article 150 UA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° au I, la référence : « l'article 150 V bis » est remplacée par la référence : « l'article 150 VI » ;

2° le II est ainsi modifié :

a) le 1° est ainsi rédigé : « aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL  a été exercée ; »

b) au 2°, après les mots : « aux meubles », sont insérés les mots : « , autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, »

III. - Le I de l'article 150 VG du même code est ainsi modifié :

1° le 3° du I devient un 4° ;

2° après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ; »

IV. - L'article 1600-0K du même code est ainsi modifié :

1° au I, les références : « les articles 150 V bis et  150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ;

2° au II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM ».

V. - A l'article 1770 octies du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VM ».

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction.

VII. - Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Il est proposé de réformer la taxe forfaitaire sur les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, afin de dynamiser le marché de l'art et de l'or en France et de simplifier l'impôt tant pour le contribuable que pour l'administration. Il s'agirait de :

- renforcer l'attractivité de la place française grâce à une exonération de l'ensemble des cessions d'objets d'art réalisées en France par des contribuables non-résidents ;

- modifier le régime de taxation des métaux précieux pour le rapprocher de celui des objets d'art en autorisant le cédant à opter pour le régime de droit commun des plus-values ;

- simplifier les procédures en allégeant le circuit déclaratif et de paiement, notamment lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction.

Article 34 : Instauration d'une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale et aménagements du régime de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres

I. - A. - Il est ajouté à l'article 1635 quinquies du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. »

B. - Il est inséré après l'article 1519 A du même code, un article 1519 B ainsi rédigé :

« Art. 1519 B. - Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.

« La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production électrique d'origine éolienne.

« La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production électrique d'origine éolienne, au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

« Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« La taxe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. »

C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'énergie éolienne en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts est affecté au fonds national de compensation de l'impact de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 du même code effectués au profit de l'Etat. Les ressources de ce fonds sont réparties par le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations et à hauteur du montant de la taxe afférent à ces installations, dans les conditions suivantes :

1° la taxe est répartie, pour les trois quarts de son montant, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare ces dernières de l'un des points du territoire de ces communes et de l'importance de leur population ;

2° le quart restant est réparti entre les communes comprenant un port maritime de pêche dont l'un des points du territoire est situé dans un rayon de trente kilomètres autour de l'une des installations, en fonction de l'impact de ces dernières sur l'activité portuaire. En l'absence d'un tel port maritime de pêche ou en l'absence de tout impact sur l'activité portuaire, la totalité de la taxe est répartie dans les conditions mentionnées au 1°.

Par exception aux dispositions du premier alinéa du présent C, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée par une commission interdépartementale.

D. - Les conditions d'application du B et du C, notamment les obligations déclaratives des redevables, les modalités de gestion du fonds, la composition de la commission interdépartementale, la définition des communes d'où les installations sont visibles, la population retenue pour les communes de visibilité et l'évaluation de l'impact sur les activités portuaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - A. - Le II de l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « acquittée par les » sont remplacés par les mots : « afférente aux ».

2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa lui sont applicables. »

3° Le 2° bis est ainsi rédigé :

« Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa. »

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

B. - Au c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « du régime prévu au » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du premier alinéa du » et il est ajouté après les mots :  « des dispositions du présent III. » une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

C. - Le II de l'article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, le mot : « voté » est remplacé par les mots : « ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « préexistants » sont ajoutés les mots : « ; il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « hors de la zone » sont remplacés par les mots : « aux bases d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C » ;

4° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : «  en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

5° Au septième alinéa, les mots : « sont fixés hors de la zone » sont remplacés par les mots : « applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies  C sont fixés » et les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « pour les bases soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C ».

D. - Le III de l'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « il est fait application des dispositions » sont insérés les mots : « de la première phrase du premier alinéa » et il est ajouté après les mots : « du II de l'article 1609 quinquies C. » une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article. »

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « incorporée dans la zone » sont insérés les mots : « ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

E. - Au deuxième alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, après les mots : « le périmètre de la zone » sont insérés les mots : « d'activités économiques ».

F. - L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » et après les mots « du II de l'article 1609 quinquies C. » il est ajouté, une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le II du même article. »

b) Au deuxième alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » et après les mots « la zone d'activités économiques » sont ajoutés les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C  » et après les mots : « à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. » il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. »

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'une zone d'activités économiques » et les mots : « ou du II de l'article 1609 quinquies C » sont supprimés et il est ajouté in fine une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

c) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

G. - Le 1 du I ter de l'article 1648 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

III. - Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006.

Exposé des motifs :

Il est proposé de créer, en lieu et place des impôts directs locaux, une taxe spécifique sur les installations éoliennes situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. Cette taxe serait reversée aux communes de visibilité des installations et aux ports de pêche subissant un impact économique.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent percevoir en lieu et place de leurs communes membres la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Les modifications apportées visent à transposer le dispositif législatif prévu en matière de zones d'activités économiques aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

Article 35 : Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars

I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. »

2° Il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

« a. 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que pour les véhicules mentionnés au c du I ;

« b. 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995.

« c. 366 € pour les autres véhicules et bateaux mentionnés au I. »

« 3° Au b du II et au IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. - L'article 1647 C ter du même code est ainsi modifié :

Au II, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Exposé des motifs :

Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant, pour les besoins de leur activité professionnelle, de véhicules routiers ou d'autocars a été renforcé par la loi de finances pour 2005 et porté à 366 €.

Face à l'augmentation du prix du carburant et afin de renforcer la compétitivité des entreprises utilisant des véhicules d'un poids total, roulant ou autorisé en charge, égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que des autocars de plus de 40 places assises, il est proposé de porter le montant du dégrèvement pour ces véhicules à 700 €.

Il est en outre proposé de porter le montant de ce dégrèvement à 1 000 € lorsque ces véhicules respectent certaines normes environnementales.

Ces mesures s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2005.

Article 36 : Remboursements partiels de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel utilisés par les agriculteurs

Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,925 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

Exposé des motifs :

Ces dispositifs de remboursement partiel ont pour objet d'atténuer la hausse du coût des produits énergétiques indispensables aux activités agricoles.

Article 37 : Régionalisation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

I. - Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes applicables au supercarburant sans plomb et au gazole sont ainsi modifiés :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

TAUX

(en €)

- - - - - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis

11

Hectolitre

60,69

- - - - - présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

22

Hectolitre

42,84

II. - Le 2 de l'article 265 du même code est ainsi rétabli :

« Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.

« Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole.

« A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article [26] de la loi de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »

III. - L'article 265 du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivité territoriale où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

« a) acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

« b) peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

« Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ».

IV. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ».

V. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »

Exposé des motifs :

Le Conseil de l'Union européenne a autorisé la France à appliquer des niveaux de taxation des carburants différenciés selon les régions, sous réserve de respecter certains seuils, pour des raisons de politique spécifique.

Le Gouvernement propose donc d'achever le processus de régionalisation de la TIPP en autorisant les régions, à compter du 1er janvier 2007, à moduler en plus ou en moins le taux de la taxe intérieure de consommation dans la limite de la fraction de tarif qui leur sera affectée en compensation des transferts de compétence de la loi du 13 août 2004 et, en tout état de cause, dans la limite de 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et 1,15 € par hectolitre pour le gazole.

Les distributeurs en acquitté sont en conséquence assujettis au paiement du différentiel de taxe pouvant résulter de la vente de carburants dans des régions ou des collectivités territoriales où le taux appliqué diffère de celui acquitté lors de la mise à la consommation.

Article 38 : Majoration du taux de la taxe générale sur les activités polluantes pour les décharges non autorisées

Dans le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, dans la ligne correspondant aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, la quotité de 18,29 euros est remplacée par la quotité de 36 euros.

Exposé des motifs :

Conformément à la communication en Conseil des ministres du 21 septembre 2005, il est proposé de majorer le taux unitaire de la taxe générale sur les activités polluantes que doivent acquitter les exploitants des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisées.

Article 39 : Précisions relatives à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans

I. - Après le premier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :

« 1° soit la majorité des fondations ;

« 2° soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

« 3° soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« 4° soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. »

II. - L'article 279-0 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a. qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;

« b. à l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de dix pour cent. »

2° Il est créé un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. »

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant le début des travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »

III. - Au 9° du 5 de l'article 261 du même code, la référence : « cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. - Au 2 du I de l'article 278 sexies du même code, les références : « quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 » sont remplacées par les références : « neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

V. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 16 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 16 BA. - L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. »

Exposé des motifs :

Afin de clarifier la frontière entre les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, et les travaux relevant du taux normal, des critères définissant de façon objective les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont substitués au faisceau d'indices actuellement retenu par le juge.

Sont désormais éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux qui ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf au sens des critères ainsi définis et n'aboutissent pas à des créations de surfaces significatives.

Afin de responsabiliser le preneur des travaux, il est également proposé de le rendre solidaire du paiement du complément de taxe dû dans les cas où les mentions portées sur l'attestation qu'il remet au prestataire s'avèrent inexactes et de l'obliger à conserver une copie de cette attestation pendant cinq ans.

Article 40 : Renforcement de la lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et modification du régime simplifié d'imposition

I. - L'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « dont le chiffre d'affaires » sont insérés les mots : « , ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, »

2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. »

II. - La section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un I quater ainsi rédigé :

« I quater. Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition :

« Art. L. 16 D. - Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50.

« Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Depuis le 1er juillet 1999, les obligations déclaratives des redevables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et relevant du régime simplifié d'imposition (RSI) sont allégées et consistent en la souscription d'une seule déclaration annuelle dans les trois mois de clôture de l'exercice (en avril de l'année suivante pour les exercices correspondants à l'année civile).

Pour permettre à l'administration d'assurer un meilleur suivi des entreprises placées sous ce régime et de renforcer les moyens de lutte contre la fraude organisée, notamment lorsque des entreprises créent au bénéfice d'entreprises complices des droits à déduction fictifs (carrousels TVA), cet article prévoit :

- un droit de contrôle des opérations réalisées par les redevables soumis au RSI dès le deuxième mois suivant leur réalisation ;

- la sortie du RSI au titre de la période d'imposition en cours des entreprises dont le chiffre d'affaires excède de plus de 10 % le seuil actuel du RSI ainsi que de celles qui émettent ou reçoivent des factures fictives ou de complaisance.

Article 41 : Aménagement de l'exercice du droit de communication dans le cadre des missions de contrôle exercées par les agents du ministère des finances

I. - A. - Le premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est complété par la phrase suivante : « Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. »

B. - Le II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.

« 2° Lorsque, à l'ocasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmissions de ces informations à ces organismes. »

II. - Après l'article L. 451-2-1 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L. 451-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-3. - L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration des impôts, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. »

III. - Après l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 B ainsi rédigé :

« L. 83 B. - Les agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »

IV. - A l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacées par les références : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».

V. - A. - Il est inséré dans la section I du chapitre II de la première partie du livre des procédures fiscales un article L. 94 A ainsi rédigé :

« Art. L. 94. A. - Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent. »

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Afin d'améliorer le contrôle sur les bailleurs sociaux, le droit de communication au profit de l'administration fiscale serait étendu aux informations recueillies par la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS).

Il est également proposé de sécuriser les contrôles des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relatifs aux aides du fonds européen d'orientation et de garantie agricole et de favoriser la communication de leurs résultats aux organismes publics concernés.

Afin de favoriser la coopération entre les services douaniers et ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (notamment dans la lutte contre la fraude et dans la gestion des alertes et des crises touchant à la sécurité des consommateurs, la sécurité sanitaire des aliments et à la protection de l'environnement), ces agents pourront se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

Il est proposé d'actualiser l'article L. 83 du livre des procédures fiscales suite aux modifications apportées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Enfin, il est instauré un droit de communication au profit de l'administration des impôts auprès de l'ensemble des sociétés civiles et de mettre ainsi fin aux disparités de traitement actuelles.

En effet, certaines sociétés civiles peuvent faire l'objet d'un contrôle sur place afin de vérifier l'assiette de l'impôt dû par leurs membres dès lors qu'elles sont soumises à une obligation déclarative (notamment les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location et les sociétés de gestion de portefeuilles réalisant des plus-values sur titres cotés).

Cette possibilité n'existe pas pour les sociétés civiles non soumises à une obligation déclarative (notamment les sociétés civiles immobilières laissant des locaux à la disposition de leurs membres et les sociétés civiles de gestion de portefeuilles qui ne versent que des dividendes à leurs membres ou qui détiennent des titres non cotés).

Article 42 : Simplification du droit annuel de francisation et de navigation et suppression de l'obligation de jaugeage des navires de plaisance

I. - A. - Au 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » ;

B. - L'article 222 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, et par dérogation au premier alinéa, le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, n'est pas obligatoire. »

C. - L'article 223 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « propriétaires » sont ajoutés les mots : « au 1er janvier de l'année considérée. »

2° Au troisième alinéa, après les mots : « Tonnage brut » sont insérés les mots : « ou longueur de coque » ;

3° Le a et le b du III sont remplacés par le tableau suivant :

  a) Droit sur la coque

  De moins de 7 mètres

  Exonération

  De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

  120 euros

  De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

  170 euros

  De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

  290 euros

  De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

  445 euros

  De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

  745 euros

  De 15 mètres et plus

  1 440 euros

  b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus

  (puissance administrative)

  Jusqu'à 5 CV inclusivement

  Exonération

  De 6 à 8 CV

  10 euros par CV au dessus du cinquième

  De 9 à 10 CV

  12 euros par CV au dessus du cinquième

  De 11 à 20 CV

  25 euros par CV au dessus du cinquième

  De 21 à 25 CV

  28 euros par CV au dessus du cinquième

  De 26 à 50 CV

  31 euros par CV au dessus du cinquième

  De 51 à 99 CV

  35 euros par CV au dessus du cinquième

4° A l'avant dernier alinéa, après les mots : « le droit prévu au b) » sont insérés les mots : « du tableau ».

D. - Au deuxième alinéa de l'article 238 du même code, les mots : « de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres » et les mots : « d'au moins 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Conformément à la politique de simplification fiscale engagée par le Gouvernement lors du comité interministériel de la mer du 16 février 2004, il est proposé de modifier l'assiette du droit sur la coque des navires de plaisance francisés et de réévaluer le droit sur les moteurs qui ne l'ont pas été depuis respectivement 1984 et 1992.

Article 43 : Extension du champ d'application de l'avis de mise en recouvrement

Après le premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. »

Exposé des motifs :

Afin d'améliorer le suivi du recouvrement des créances fiscales et accessoires, il est proposé d'étendre la procédure de recouvrement forcé au profit des comptables de la direction générale des impôts et de la direction des douanes et des droits indirects en autorisant le recours à l'avis de mise en recouvrement en cas de versement indû.

Article 44 : Changement de dénomination des services chargés de la fiscalité professionnelle

Les mots « centre des impôts », « recette des impôts », « recette principale des impôts », « recette principale » et « centre-recette des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » dans toutes les dispositions législatives s'y référant et notamment :

1° dans le code général des impôts :

a) au second alinéa du 3 de l'article 285 bis et au second alinéa de l'article 1391 D les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

b) aux articles 652, 655, 656, 660, 853 et 1006, aux 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II de l'article 150 VG, au 2° du III de l'article 150 VH, au deuxième alinéa de l'article 244 bis, au deuxième alinéa du I et au II de l'article 244 quater A, au 1 de l'article 287, au 2 de l'article 650, au premier et au second alinéas de l'article 653, au deuxième alinéa du III de l'article 806, au I de l'article 885 W et au premier alinéa de l'article 1671 A, les mots : « à la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

c) à l'article 654 les mots : « toutes les recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « tous les services des impôts » ;

d) au 1° du III de l'article 150 VH et au deuxième alinéa du VII de l'article 1609 duovicies, les mots : « de la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

e) à l'article 229, au premier alinéa de l'article 638 A et au quatrième alinéa de l'article 860, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

f) à l'article 230 D, les mots : « la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « le service des impôts compétent » ;

g) au 1 et au 3 de l'article 650, les mots : « aux recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « aux services des impôts » ;

h) au second alinéa de l'article 719, les mots : « à la recette » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

i) au second alinéa du 2° du I de l'article 800, les mots : « de recettes autres que celle » et le mot : « recette » sont respectivement remplacés par les mots : « de services des impôts autres que celui » et le mot : « service » ;

j) à l'article 857, les mots : « de la recette » et les mots : « sa recette » sont respectivement remplacés par les mots : « du service des impôts » et les mots : « son service» ;

k) aux articles 652 et 655 et au 2 de l'article 650, les mots : « à celle » sont remplacés par les mots : « à celui » ;

l) au second alinéa de l'article 653, les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;

2° à l'article L. 257 A du livre des procédure fiscale, les mots : « de la recette » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

3° au premier alinéa du I de l'article L. 951-12 du code du travail, au cinquième alinéa de l'article L. 951-13 et au premier alinéa de l'articles L. 952-4 du même code, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

4° au 3 du IX de l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent ».

Exposé des motifs :

Dans le cadre de sa démarche de qualité de service, la Direction générale des impôts (DGI) a entrepris de réorganiser ses services chargés de la gestion des dossiers professionnels, afin de créer un interlocuteur fiscal unique pour les entreprises. Ce service unique est effectif depuis 2002 pour les grandes entreprises, avec la création de la Direction des grandes entreprises. Il le sera à la fin de 2005 pour toutes les petites et moyennes entreprises, avec la fusion des structures concernées des centres des impôts et des recettes des impôts. Par ailleurs, le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires est assuré par la DGI depuis 2004. Ces évolutions seront concrétisées à compter du 1er janvier 2006 par un nouvel intitulé pour ces services, qui seront dénommés « service des impôts des entreprises ».

Ces services sont également compétents pour effectuer l'enregistrement, mission qui concerne les professionnels comme les particuliers.

Par ailleurs, les centres des impôts demeurent compétents notamment pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et une partie du contrôle fiscal.

Dans un souci de simplification, il est proposé de supprimer dans les textes la référence aux anciennes dénominations et d'adopter le terme générique de « service des impôts », afin de permettre d'autres adaptations, sans rendre nécessaire une nouvelle modification législative.

Fait à Paris, le 23 novembre 2005

 
 

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie

Thierry BRETON

 
 

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement

Jean-François COPÉ

 

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A (ARTICLE 8 DU PROJET DE LOI)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2005

I. BUDGET GENERAL

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2005

(milliers d'euros)

     
 

A. - Recettes fiscales

 
 

1. Impôt sur le revenu

 

0001

Impôt sur le revenu

+ 931.300

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 616.000

 

3. Impôt sur les sociétés

 

0003

Impôt sur les sociétés

- 2.369.000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

- 80.000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

+ 650.000

0006

Prélévements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

+ 1.000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

+ 40.000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

+ 337.000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

+ 2.000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

- 20.000

0011

Taxe sur les salaires

+ 528.540

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

+ 50.000

0013

Taxe d'apprentissage

+ 11.000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

+ 5.000

0016

Contribution sur logements sociaux

+ 1.000

 

Totaux pour le 4

+ 1.525.540

 

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 1.089.040

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

- 2.127.000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

+ 97.000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

+ 39.000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

- 1.000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+ 55.000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

+ 612.000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

- 176.940

0038

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

+ 850.000

0039

Recettes diverses et pénalités

- 39.000

0040

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

- 110.000

0041

Timbre unique

+ 8.000

0044

Taxe sur les véhicules de société

- 83.000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

+ 2.000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

- 17.000

0059

Recettes diverses et pénalités

- 10.000

0060

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

- 20.000

0061

Droits d'importation

+ 130.000

0064

Autres taxes intérieures

+ 37.000

0066

Amendes et confiscations

+ 3.000

0067

Taxe générale sur les activités polluantes

- 10.000

0081

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

+ 36.000

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

+ 10.000

0085

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

+ 4.000

0086

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

- 4.000

0087

Droit de consommation sur les alcools

- 92.000

0088

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

+ 4.000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

- 16.000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

- 4.000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

+ 2.000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

+ 1.000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

+ 25.000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

+ 4.000

0099

Autres taxes

- 2.000

 

Totaux pour le 7

+ 1.334.060

 

B. - Recettes non fiscales

 
 

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

 

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

- 58.300

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+ 52.000

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

+ 308.400

 

Totaux pour le 1

+ 302.100

 

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat

 

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

+ 1.000

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

- 173.400

0211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

- 750.000

0299

Produits et revenus divers

+ 2.000

 

Totaux pour le 2

- 920.400

 

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

 

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

+ 100

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

- 20.000

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

- 30.000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

- 48.000

0315

Prélèvements sur le pari mutuel

- 3.000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

+ 14.300

0325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

- 13.500

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

- 90.000

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

+ 2.200

0333

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

- 5.800

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945

+ 1.500

0339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

- 10.300

0340

Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

+ 600.000

0341

Produit de la taxe sur les consommations d'eau

+ 41.200

 

Totaux pour le 3

+ 438.700

 

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

 

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

- 1.400

0409

Intérêts des prêts du Trésor

+ 233.800

0499

Intérêts divers

+ 5.000

 

Totaux pour le 4

+ 237.400

 

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

 

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

+ 11.300

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

+ 200

 

Totaux pour le 5

+ 11.500

 

6. Recettes provenant de l'extérieur

 

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

+ 16.700

 

8. Divers

 

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

+ 16.100

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

+ 197.100

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

+ 600.000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

+ 456.000

0814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

- 617.000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

+ 161.000

0818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

+ 200

0899

Recettes diverses

+ 94.000

 

Totaux pour le 8

+ 907.400

 

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 
 

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

+ 45.075

0004

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

+ 25.790

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 9.052

 

Totaux pour le 1

+ 61.813

 

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

+ 770.000

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2005

(milliers d'euros)

     
 

récapitulation générale

 
 

A. Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

+ 931.300

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 616.000

3

Impôt sur les sociétés

- 2.369.000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

+ 1.525.540

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 1.089.040

6

Taxe sur la valeur ajoutée

- 2.127.000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 1.334.060

 

Totaux pour la partie A

- 2.410.140

 

B. Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

+ 302.100

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

- 920.400

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

+ 438.700

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

+ 237.400

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

+ 11.500

6

Recettes provenant de l'extérieur

+ 16.700

8

Divers

+ 907.400

 

Totaux pour la partie B

+ 993.400

 

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 61.813

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

- 770.000

 

Totaux pour la partie C

- 831.813

 

Total général

- 2.248.553

II. BUDGETS ANNEXES

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2005

(en euros)

     
 

Légion d'honneur

 
 

Première section. Exploitation

 

7400

Subventions

2.300.000

 

Deuxième section. Opérations en capital

 

9800

Amortissements et provisions

2.000.000

 

A déduire

 
 

Amortissements et provisions

-2.000.000

 

Total recettes nettes

2.300.000

III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2005

(en euros)

     
 

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (nouveau)

 

01

Produits des cessions immobilières (nouveau)

500.000.000

 

Total pour les comptes d'affectation spéciale

500.000.000

ÉTAT B (ARTICLE 9 DU PROJET DE LOI)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES
DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

État B (article 9 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

 
 
         

(en euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

           

Affaires étrangères

129.806

''

129.806

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

352.730

35.186.398

35.539.128

Anciens combattants

''

''

''

Charges communes

240.830.000

''

''

''

240.830.000

Culture et communication

24.907.343

''

24.907.343

Écologie et développement durable

1.973.064

''

1.973.064

Économie, finances et industrie

25.782.867

37.961.970

63.744.837

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

''

''

''

II. Enseignement supérieur

3.211.206

''

3.211.206

III. Recherche

''

''

''

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

6.425.029

100.000

6.525.029

II. Transports et sécurité routière

''

42.250.000

42.250.000

III. Aménagement du territoire

''

''

''

IV. Tourisme

''

''

''

V. Mer

''

254.619

254.619

Total

6.425.029

42.604.619

49.029.648

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

1.964.947

60.901.179

62.866.126

Jeunesse, sports et vie associative

''

''

''

Justice

22.607.677

''

22.607.677

Outre-mer

4.199.976

''

4.199.976

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

1.977.460

134.404.263

136.381.723

II. Secrétariat général de la défense nationale

''

''

''

III. Conseil économique et social

''

''

''

IV. Plan

''

''

''

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

''

''

''

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

6.259.186

136.382.339

142.641.525

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

''

IV. Logement

''

155.370.000

155.370.000

Total général

240.830.000

''

99.791.291

602.810.768

943.432.059

ÉTAT B' (ARTICLE 10 DU PROJET DE LOI)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES CRÉDITS ANNULÉS AU TITRE DES
DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

État B' (article 10 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils

 
   
         

(en euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

           

Affaires étrangères

''

''

''

 

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

3.593.093

''

3.593.093

Anciens combattants

''

''

''

Charges communes

1.150.752.256

''

''

9.551.753

1.160.304.009

Culture et communication

860.313

21.619.714

22.480.027

Écologie et développement durable

''

''

''

Économie, finances et industrie

8.078.749

1.000.000

9.078.749

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

''

''

''

II. Enseignement supérieur

''

''

''

III. Recherche

''

''

''

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

8.782.313

''

8.782.313

II. Transports et sécurité routière

''

2.020.573

2.020.573

III. Aménagement du territoire

''

300.000

300.000

IV. Tourisme

''

''

''

V. Mer

''

''

''

Total

8.782.313

2.320.573

11.102.886

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

129.889

''

129.889

Jeunesse, sports et vie associative

''

''

''

Justice

7.900.000

''

7.900.000

Outre-mer

''

1.331.766

1.331.766

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

2.344.700

''

2.344.700

II. Secrétariat général de la défense nationale

''

''

''

III. Conseil économique et social

''

''

''

IV. Plan

495.300

''

495.300

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

''

251.795

251.795

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

''

''

''

III. Ville et rénovation urbaine

''

300.000

300.000

IV. Logement

''

''

''

Total général

1.150.752.256

''

32.184.357

36.375.601

1.219.312.214

ÉTAT C (ARTICLE 11 DU PROJET DE LOI)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES
DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

État C (article 11

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits

 
       

Ministères ou services

Titre V

 

AP

CP

     

Affaires étrangères

''

''

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

''

''

Anciens combattants

''

''

Charges communes

''

''

Culture et communication

''

575.219

Écologie et développement durable

''

''

Économie, finances et industrie

''

''

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

   

I. Enseignement scolaire

''

''

II. Enseignement supérieur

''

''

III. Recherche

''

''

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

   

I. Services communs et urbanisme

''

''

II. Transports et sécurité routière

''

''

III. Aménagement du territoire

''

''

IV. Tourisme

''

''

V. Mer

''

''

Total

''

''

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

''

''

Jeunesse, sports et vie associative

''

''

Justice

''

''

Outre-mer

''

''

Services du Premier ministre :

   

I. Services généraux

''

''

II. Secrétariat général de la défense nationale

''

''

III. Conseil économique et social

''

''

IV. Plan

''

''

Travail, santé et cohésion sociale :

   

I. Emploi et travail

''

''

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

''

''

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

IV. Logement

''

''

Total général

''

575.219

du projet de loi)

de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils

 
   

(en euros)

 

Titre VI

Titre VII

Totaux

AP

CP

AP

CP

AP

CP

           

''

27.500.000

''

27.500.000

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

575.219

''

''

''

''

19.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

           

''

''

''

''

350.000

350.000

350.000

350.000

''

''

''

''

           

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

           

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

           

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

19.350.000

46.850.000

''

''

19.350.000

47.425.219

ÉTAT C' (ARTICLE 12 DU PROJET DE LOI)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ANNULÉS AU TITRE DES
DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

État C' (article 12

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits

 
       

Ministères ou services

Titre V

 

AP

CP

     

Affaires étrangères

''

''

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

''

''

Anciens combattants

''

''

Charges communes

''

''

Culture et communication

''

7.205.147

Écologie et développement durable

''

2.900.000

Économie, finances et industrie

''

1.710.000

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

   

I. Enseignement scolaire

350.000

350.000

II. Enseignement supérieur

''

''

III. Recherche

''

''

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

   

I. Services communs et urbanisme

''

4.624.467

II. Transports et sécurité routière

''

3.737.019

III. Aménagement du territoire

''

''

IV. Tourisme

''

''

V. Mer

''

''

Total

''

8.361.486

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

''

''

Jeunesse, sports et vie associative

''

''

Justice

''

''

Outre-mer

''

''

Services du Premier ministre :

   

I. Services généraux

''

5.000.000

II. Secrétariat général de la défense nationale

''

''

III. Conseil économique et social

''

''

IV. Plan

''

''

Travail, santé et cohésion sociale :

   

I. Emploi et travail

''

''

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

''

878.171

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

IV. Logement

''

''

Total général

350.000

26.404.804

du projet de loi)

de paiement annulés au titre des dépenses en capital des services civils

 
   

(en euros)

 

Titre VI

Titre VII

Totaux

AP

CP

AP

CP

AP

CP

           

''

''

''

''

''

254.619

''

254.619

''

''

''

''

''

''

''

''

''

3.836.848

''

11.041.995

''

''

''

2.900.000

''

15.963.260

''

17.673.260

           

''

''

350.000

350.000

''

''

''

''

''

''

''

''

           

''

7.600.000

''

935.533

''

13.160.000

''

21.000.000

''

24.737.019

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

28.600.000

''

935.533

''

37.897.019

''

30.000.000

''

30.000.000

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

           

''

''

''

5.000.000

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

           

''

''

''

''

''

''

''

878.171

''

''

''

''

''

''

''

''

''

78.654.727

''

935.533

350.000

105.995.064

ANALYSE PAR MINISTÈRE
DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES

I. Services civils. Ouvertures de crédits

Articles 9 et 11 - Ouvertures

Affaires étrangères

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

3e partie. - Personnel en activité et en retraite. Charges sociales

33-91 Prestations sociales versées par l'Etat

Crédits ouverts primitivement 2.572.187

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 2.572.187

Motif :

Ajustement aux besoins

''

129.806

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat

8e partie. - Investissements hors de la métropole

68-02 Participation de la France au Fonds européen de développement

Crédits ouverts primitivement 628.000.000

Modifications en cours de gestion 20.063

Total ou net 628.020.063

Motif :

Ajustement aux besoins

''

13.500.000

68-93 Dons destinés à financer des projets mis en oeuvre par l'Agence française de développement

Autorisations de programme déjà accordées 170.000.000

Crédits ouverts primitivement 110.000.000

Modifications en cours de gestion 7.094.000

Total ou net 117.094.000

Motif :

Ajustement aux besoins

''

14.000.000

Total pour les dépenses en capital

''

27.500.000

Total pour les Affaires étrangères

''

27.629.806

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

7e partie. - Dépenses diverses

37-91 Droit d'usage. Frais d'instance. Indemnités à des tiers

Crédits ouverts primitivement 8.000.000

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 8.000.000

Motif :

Ajustement aux besoins

''

352.730

TITRE IV. - Interventions publiques

4e partie. - Action économique. Encouragements et interventions

44-53 Interventions en faveur de l'orientation et de la valorisation de la production agricole

Crédits ouverts primitivement 439.186.571

Modifications en cours de gestion 227.077.432

Total ou net 666.264.003

Motif :

Ajustement aux besoins

''

1.186.398

44-71 Service public de l'équarrissage - Elimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables

Crédits ouverts primitivement 85.828.000

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 85.828.000

Motif :

Versement au Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA)

''

34.000.000

Total pour l'Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

''

35.539.128

Charges communes

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE I. - Dette publique et dépenses en atténuation de recettes

2e partie. - Dette non négociable. Dette à vue

12-01 Intérêts des comptes de dépôt au Trésor

Crédits ouverts primitivement 82.400.000

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 82.400.000

Motif :

Ajustement aux besoins

''

41.830.000

4e partie. - Garanties

14-01 Garanties diverses

Crédits ouverts primitivement 125.360.000

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 125.360.000

Motif :

Ajustement aux besoins, en raison du niveau des prêts "sinistrés" de l"Agence française de développement (AFD)

''

199.000.000

Total pour les Charges communes

''

240.830.000

Culture et communication

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

6e partie. - Subventions de fonctionnement

36-60 Subventions aux établissements publics

Crédits ouverts primitivement 724.681.307

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 724.681.307

Motif :

Ajustement aux besoins

''

24.907.343

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE V. - Investissements exécutés par l'Etat

9e partie. - Expérimentations dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001

59-06 Programme "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" - Directions régionales des affaires culturelles de Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes

Autorisations de programme déjà accordées 43.091.000

Crédits ouverts primitivement 46.908.000

Modifications en cours de gestion 4.781

Total ou net 46.912.781

Motif :

Ajustement aux besoins

''

575.219

Total pour la Culture et communication

''

25.482.562

Écologie et développement durable

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

7e partie. - Dépenses diverses

37-91 Frais de justice et réparations civiles

Crédits ouverts primitivement 900.000

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 900.000

Motif :

Ajustement aux besoins

''

1.973.064

Économie, finances et industrie

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

7e partie. - Dépenses diverses

37-01 Rémunérations pour services rendus

Crédits ouverts primitivement 174.340.000

Modifications en cours de gestion 8.723.684

Total ou net 183.063.684

Motif :

Ajustement aux besoins, relatif au remboursement des prestations de la Banque de France et de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEDOM)

''

22.574.317

9e partie. - Expérimentations dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001

39-03 Programme "Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local" - Direction générale des impôts

Crédits ouverts primitivement 3.399.918.695

Modifications en cours de gestion 124.211.541

Total ou net 3.524.130.236

Motif :

Ajustement aux besoins, au titre de l'augmentation des redevances domaniales

''

3.208.550

TITRE IV. - Interventions publiques

4e partie. - Action économique. Encouragements et interventions

44-84 Subventions pour le développement des relations économiques extérieures

Crédits ouverts primitivement 50.387.778

Modifications en cours de gestion 9.384.333

Total ou net 59.772.111

Motif :

Ajustement aux besoins

''

3.000.000

44-97 Participation de l'Etat au service d'emprunts à caractère économique

Crédits ouverts primitivement 279.740.000

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 279.740.000

Motif :

Financement d'arriérés de bonification de prêts aux États étrangers octroyés par l'Agence française de développement (AFD), au titre de 2004

''

34.961.970

Total pour les dépenses ordinaires

''

63.744.837

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat

3e partie. - Transports, communications et télécommunications

63-04 Agence nationale des fréquences (A.N.F.)

Crédits ouverts primitivement 5.000.000

Modifications en cours de gestion 5.530.185

Total ou net 10.530.185

Motif :

Financement du Fonds d'accompagnement du numérique (FAN) [15 M€] et développement des infrastructures de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) [4 M€]

19.000.000

19.000.000

Totaux pour l'Économie, finances et industrie

19.000.000

82.744.837

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

II. Enseignement supérieur

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

6e partie. - Subventions de fonctionnement

36-11 Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement

Crédits ouverts primitivement 1.242.956.412

Modifications en cours de gestion -646.826

Total ou net 1.242.309.586

Motif :

Financement de l'expérimentation de l'accès des universités au haut-débit numérique (2,625 M€) et ajustement (-0,1 M€)

''

2.636.206

9e partie. - Expérimentations dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001

39-10 Programme "Formations supérieures et recherche universitaire" - Etablissements expérimentateurs

Crédits ouverts primitivement 296.360.177

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 296.360.177

Motif :

Financement de l'expérimentation de l'accès des universités au haut-débit numérique

''

575.000

Total pour les dépenses ordinaires

''

3.211.206

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat

6e partie. - Equipement culturel et social

66-73 Constructions et équipement. Enseignement supérieur et recherche

Autorisations de programme déjà accordées 129.908.000

Crédits ouverts primitivement 94.870.000

Modifications en cours de gestion 69.306.895

Total ou net 164.176.895

Motif :

Opération dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à l'Enseignement supérieur (au lieu de l'Enseignement scolaire)

350.000

350.000

Totaux pour l'Enseignement supérieur

350.000

3.561.206

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

I. Services communs et urbanisme

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

7e partie. - Dépenses diverses

37-72 Frais judiciaires et réparations civiles

Crédits ouverts primitivement 19.208.576

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 19.208.576

Motif :

Ajustement aux besoins

''

6.425.029

TITRE IV. - Interventions publiques

4e partie. - Action économique. Encouragements et interventions

44-10 Interventions dans le domaine de l'urbanisme et subventions diverses, bourses, formation professionnelle et permanente

Crédits ouverts primitivement 12.296.817

Modifications en cours de gestion 5.656

Total ou net 12.302.473

Motif :

Ajustement aux besoins

''

100.000

Total pour les Services communs

''

6.525.029

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

II. Transports et sécurité routière

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE IV. - Interventions publiques

6e partie. - Action sociale. Assistance et solidarité

46-41 Contribution de l'Etat aux transports collectifs en Ile-de-France

Crédits ouverts primitivement 787.870.000

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 787.870.000

Motif :

Ajustement de la contribution versée au Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF)

''

30.700.000

7e partie. - Action sociale. Prévoyance

47-41 Subventions au régime de retraite de la S.N.C.F. et à divers régimes sociaux particuliers des transports terrestres

Crédits ouverts primitivement 2.679.560.000

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 2.679.560.000

Motif :

Ajustement de la subvention d'équilibre, au titre des résultats définitifs de 2003

''

11.550.000

Total pour les Transports

''

42.250.000

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

V. Mer

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE IV. - Interventions publiques

6e partie. - Action sociale. Assistance et solidarité

46-37 Gens de mer et professions de la filière portuaire. Allocations compensatrices

Crédits ouverts primitivement 1.500.000

Modifications en cours de gestion 3.284.242

Total ou net 4.784.242

Motif :

Ajustement aux besoins

''

254.619

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

7e partie. - Dépenses diverses

37-91 Frais de contentieux et réparations civiles

Crédits ouverts primitivement 79.871.297

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 79.871.297

Motif :

Ajustement aux besoins

''

1.964.947

TITRE IV. - Interventions publiques

1re partie. - Interventions politiques et administratives

41-56 Dotation générale de décentralisation

Crédits ouverts primitivement 697.486.976

Modifications en cours de gestion 195.085.757

Total ou net 892.572.733

Motif :

Ajustements divers au profit des départements, en application des lois du 11 octobre 1985 et du 2 décembre 1992 (+ 8,9 M€), et ajustement des compensations dues aux régions au titre des transports collectifs d'intérêt régional (+ 2 M€)

''

10.901.179

6e partie. - Action sociale. Assistance et solidarité

46-91 Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques

Crédits ouverts primitivement 159.748

Modifications en cours de gestion 62.442

Total ou net 222.190

Motif :

Aide exceptionnelle aux particuliers, victimes de la sécheresse survenue en 2003, habitant les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle

''

50.000.000

Total pour l'Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

''

62.866.126

Justice

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

3e partie. - Personnel en activité et en retraite. Charges sociales

33-91 Prestations sociales versées par l'Etat

Crédits ouverts primitivement 9.427.044

Modifications en cours de gestion -3.297

Total ou net 9.423.747

Motif :

Ajustement aux besoins

''

2.472.090

6e partie. - Subventions de fonctionnement

36-10 Subvention de fonctionnement aux établissements publics et aux budgets annexes

Crédits ouverts primitivement 97.543.942

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 97.543.942

Motif :

Ajustement aux besoins du budget annexe de la Légion d'honneur, au titre, notamment, de la rénovation des cuisines de l'une des maisons d'éducation

''

2.300.000

7e partie. - Dépenses diverses

37-11 Frais de justice

Crédits ouverts primitivement 258.384.851

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 258.384.851

Motif :

Ajustement aux besoins

''

15.451.796

37-91 Réparations civiles

Crédits ouverts primitivement 4.132.173

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 4.132.173

Motif :

Ajustement aux besoins

''

2.383.791

Total pour la Justice

''

22.607.677

Outre-mer

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

7e partie. - Dépenses diverses

37-91 Frais de justice. Réparations civiles

Crédits ouverts primitivement 468.462

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 468.462

Motif :

Ajustement aux besoins

''

4.199.976

Services du Premier ministre :

I. Services généraux

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

7e partie. - Dépenses diverses

37-92 Réparations civiles et frais de justice

Crédits ouverts primitivement 70.797

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 70.797

Motif :

Ajustement aux besoins

''

1.977.460

TITRE IV. - Interventions publiques

6e partie. - Action sociale. Assistance et solidarité

46-02 Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation et des victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale

Crédits ouverts primitivement 106.595.737

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 106.595.737

Motif :

Financement du nouveau dispositif d'indemnisation, au bénéfice des orphelins des victimes d'acte de barbarie, mis en place en 2005

''

134.404.263

Total pour les Services généraux du Premier ministre

''

136.381.723

Travail, santé et cohésion sociale :

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

7e partie. - Dépenses diverses

37-91 Frais de justice et réparations civiles

Crédits ouverts primitivement 2.500.000

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 2.500.000

Motif :

Ajustement aux besoins

''

6.259.186

TITRE IV. - Interventions publiques

6e partie. - Action sociale. Assistance et solidarité

46-22 Remboursement aux organismes de sécurité sociale des dépenses afférentes à l'interruption volontaire de grossesse

Crédits ouverts primitivement ''

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net ''

Motif :

Ajustement aux besoins

''

27.835

46-34 Interventions en faveur de la famille et de l'enfance

Crédits ouverts primitivement 1.060.528.590

Modifications en cours de gestion 3.479.785

Total ou net 1.064.008.375

Motif :

Ajustement aux besoins, au titre de l'allocation en faveur des parents isolés (API)

''

31.820.000

46-35 Interventions en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées

Crédits ouverts primitivement 6.379.064.531

Modifications en cours de gestion 3.941.830

Total ou net 6.383.006.361

Motif :

Ajustement aux besoins, au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

''

77.714.504

46-82 Couverture maladie universelle, aide médicale et soins urgents

Crédits ouverts primitivement 894.057.167

Modifications en cours de gestion 271.578

Total ou net 894.328.745

Motif :

Ajustement aux besoins, au titre de l'aide médicale de l'État (AME)

''

26.820.000

Total pour la Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

''

142.641.525

Travail, santé et cohésion sociale :

IV. Logement

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE IV. - Interventions publiques

6e partie. - Action sociale. Assistance et solidarité

46-40 Contribution de l'Etat au financement des aides à la personne

Crédits ouverts primitivement 5.179.000.000

Modifications en cours de gestion 350.000.000

Total ou net 5.529.000.000

Motif :

Ajustement aux besoins

''

155.370.000

II. Services civils. Annulations de crédits

Articles 10 et 12 - Annulations

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

1re partie. - Personnel. Rémunérations d'activité

31-02 Indemnités et allocations diverses

''

93.535

31-15 Personnels ouvriers rémunérés sur une autre base que celle du statut de la fonction publique

''

220.000

31-90 Rémunérations des personnels

''

435.960

3e partie. - Personnel en activité et en retraite. Charges sociales

33-92 Autres dépenses d'action sociale

''

351

4e partie. - Matériel et fonctionnement des services

34-97 Moyens de fonctionnement des services

''

1.170.000

6e partie. - Subventions de fonctionnement

36-22 Subventions de fonctionnement à divers établissements publics

''

1.096.398

7e partie. - Dépenses diverses

37-11 Dépenses diverses

''

576.849

Total net pour les dépenses de fonctionnement

''

3.593.093

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat

1re partie. - Agriculture

61-83 Cofinancement de l'Union européenne au titre des fonds structurels et du développement rural

''

254.619

Total pour l'Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

''

3.847.712

Charges communes

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE I. - Dette publique et dépenses en atténuation de recettes

1re partie. - Dette négociable à long, moyen ou court terme

11-05 Service des rentes amortissables, des emprunts d'Etat et des obligations du Trésor à moyen et long terme

''

624.901.841

11-06 Intérêts des bons du Trésor à court ou moyen terme et valeurs assimilées

''

101.850.415

5e partie. - Dépenses en atténuation de recettes

15-01 Dégrèvements, remises et annulations, remboursements et restitutions sur contributions directes

''

424.000.000

TITRE IV. - Interventions publiques

6e partie. - Action sociale. Assistance et solidarité

46-90 Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale

''

6.000.000

46-93 Majoration de rentes

''

3.551.753

Total pour les Charges communes

''

1.160.304.009

Culture et communication

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

4e partie. - Matériel et fonctionnement des services

34-97 Moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés

''

659.367

34-98 Moyens de fonctionnement des services à compétence nationale et des Archives nationales

''

74.516

5e partie. - Travaux d'entretien

35-20 Patrimoine monumental et bâtiments. Entretien et réparations

''

126.430

TITRE IV. - Interventions publiques

3e partie. - Action éducative et culturelle

43-20 Interventions culturelles d'intérêt national

''

7.593.684

43-30 Interventions culturelles déconcentrées

''

7.935.395

43-92 Commandes artistiques et achats d'oeuvres d'art

''

6.090.635

Total net pour les dépenses de fonctionnement

''

22.480.027

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE V. - Investissements exécutés par l'Etat

6e partie. - Equipement culturel et social

56-20 Patrimoine monumental

''

273.348

56-91 Bâtiments et autres investissements

''

2.560.000

56-98 Recherche

''

192.649

9e partie. - Expérimentations dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001

59-04 Programme "Patrimoines" - Directions régionales des affaires culturelles de Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes

''

2.679.150

59-05 Programme "Création" - Directions régionales des affaires culturelles de Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes

''

1.500.000

TITRE VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat

6e partie. - Equipement culturel et social

66-20 Patrimoine monumental

''

1.328.332

66-91 Autres équipements

''

1.583.889

66-98 Recherche

''

924.627

Total pour les dépenses en capital

''

11.041.995

Total pour la Culture et communication

''

33.522.022

Écologie et développement durable

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE V. - Investissements exécutés par l'Etat

7e partie. - Equipements administratif et divers

57-20 Protection de la nature et de l'environnement. Etudes, acquisitions et travaux d'investissement

''

2.900.000

Économie, finances et industrie

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

4e partie. - Matériel et fonctionnement des services

34-98 Moyens de fonctionnement des services

''

2.851.158

6e partie. - Subventions de fonctionnement

36-10 Subventions de fonctionnement

''

713.821

7e partie. - Dépenses diverses

37-70 Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Dépenses diverses

''

377.493

37-75 Etudes économiques

''

700.000

37-90 Formation

''

100.000

37-92 Modernisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

''

1.000.000

37-93 Actions de modernisation budgétaire et comptable

''

1.841.538

9e partie. - Expérimentations dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001

39-02 Programme "Régulation et sécurisation des échanges de biens et services" - Direction générale des douanes et droits indirects

''

30.045

39-04 Programme "Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local" - Direction générale de la comptabilité publique

''

464.694

TITRE IV. - Interventions publiques

4e partie. - Action économique. Encouragements et interventions

44-95 Participation à divers fonds de garantie

''

1.000.000

Total net pour les dépenses de fonctionnement

''

9.078.749

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE V. - Investissements exécutés par l'Etat

7e partie. - Equipements administratif et divers

57-90 Equipements administratifs et techniques

''

1.710.000

TITRE VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat

4e partie. - Entreprises industrielles et commerciales

64-92 Actions de développement industriel régional en faveur des petites et moyennes industries

''

1.730.000

64-93 Equipement naval. Interventions

''

2.618.294

64-96 Reconversion et restructurations industrielles

''

11.614.966

Total pour les dépenses en capital

''

17.673.260

Total pour l'Économie, finances et industrie

''

26.752.009

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

I. Enseignement scolaire

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE V. - Investissements exécutés par l'Etat

6e partie. - Equipement culturel et social

56-01 Administration générale et établissements d'enseignement à la charge de l'Etat.

350.000

350.000

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

I. Services communs et urbanisme

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

1re partie. - Personnel. Rémunérations d'activité

31-90 Rémunérations des personnels

''

2.971.447

31-94 Indemnités et allocations diverses

''

632.223

3e partie. - Personnel en activité et en retraite. Charges sociales

33-90 Cotisations sociales. Part de l'Etat

''

2.528.891

33-91 Prestations sociales versées par l'Etat

''

189.667

4e partie. - Matériel et fonctionnement des services

34-97 Moyens de fonctionnement des services déconcentrés

''

2.460.085

Total net pour les dépenses de fonctionnement

''

8.782.313

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE V. - Investissements exécutés par l'Etat

7e partie. - Equipements administratif et divers

57-58 Recherche scientifique et technique, études, audits, expertises

''

522.165

57-91 Equipement immobilier des services

''

1.999.999

57-92 Opérations concertées d'aménagement et de construction d'intérêt public conduites par l'Etat

''

2.102.303

TITRE VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat

5e partie. - Logement et urbanisme

65-23 Urbanisme, aménagements du cadre de vie urbain

''

7.600.000

TITRE VII. - Réparation des dommages de guerre

Partie unique. - Réparation des dommages de guerre

70-10 Liquidation des opérations liées à la réparation des dommages de guerre

''

935.533

Total pour les dépenses en capital

''

13.160.000

Total pour les Services communs

''

21.942.313

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

II. Transports et sécurité routière

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE IV. - Interventions publiques

5e partie. - Action économique. Subventions aux entreprises d'intérêt national

45-43 Contribution aux charges d'infrastructures ferroviaires et au désendettement

''

2.020.573

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE V. - Investissements exécutés par l'Etat

3e partie. - Transports, communications et télécommunications

53-46 Entretien préventif, réhabilitation et aménagements de sécurité et d'exploitation des infrastructures

''

1.998.247

53-47 Développement des infrastructures, organisation des transports, sécurité, expérimentations et études générales

''

1.738.772

TITRE VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat

3e partie. - Transports, communications et télécommunications

63-44 Subventions d'investissement aux transports interurbains

''

21.000.000

Total pour les dépenses en capital

''

24.737.019

Total pour les Transports

''

26.757.592

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

III. Aménagement du territoire

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE IV. - Interventions publiques

4e partie. - Action économique. Encouragements et interventions

44-10 Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux

''

300.000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

7e partie. - Dépenses diverses

37-30 Dotations globalisées de préfectures

''

129.889

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat

7e partie. - Equipements administratif et divers

67-51 Subventions pour travaux divers d'intérêt local

''

30.000.000

Total pour l'Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

''

30.129.889

Justice

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

7e partie. - Dépenses diverses

37-98 Services pénitentiaires. Moyens de fonctionnement et de formation

''

7.900.000

Outre-mer

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE IV. - Interventions publiques

1re partie. - Interventions politiques et administratives

41-51 Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales de l'outre-mer

''

1.331.766

Services du Premier ministre :

I. Services généraux

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

4e partie. - Matériel et fonctionnement des services

34-94 Actions de formation, de perfectionnement, d'insertion et de modernisation dans la fonction publique

''

2.344.700

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE V. - Investissements exécutés par l'Etat

7e partie. - Equipements administratif et divers

57-07 Cités administratives. Acquisitions, constructions et aménagement d'immeubles

''

5.000.000

Total pour les Services généraux du Premier ministre

''

7.344.700

Services du Premier ministre :

IV. Plan

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des services

4e partie. - Matériel et fonctionnement des services

34-98 Moyens de fonctionnement des services

''

495.300

Travail, santé et cohésion sociale :

I. Emploi et travail

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE IV. - Interventions publiques

4e partie. - Action économique. Encouragements et interventions

44-70 Dispositifs d'insertion des publics en difficulté

''

214

44-73 Relations du travail et amélioration des conditions de travail

''

251.581

Total pour l'emploi et le travail

''

251.795

Travail, santé et cohésion sociale :

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES EN CAPITAL

   

TITRE V. - Investissements exécutés par l'Etat

7e partie. - Equipements administratif et divers

57-93 Equipements administratifs, sanitaires et sociaux

''

878.171

Travail, santé et cohésion sociale :

III. Ville et rénovation urbaine

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE IV. - Interventions publiques

6e partie. - Action sociale. Assistance et solidarité

46-60 Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain

''

300.000

III. Services militaires. Ouvertures de crédits

Article 13 - Ouvertures

Défense

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des armes et services

7e partie. - Dépenses diverses

37-91 Frais de contentieux. Règlements des dommages et accidents du travail

Crédits ouverts primitivement 45.949.811

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 45.949.811

Motif :

Ajustement aux besoins

''

35.450.000

IV. Services militaires. Annulations de crédits

Article 14 - Annulations

Défense

Intitulés

Annulations proposées

Autorisations
de programme
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

DÉPENSES ORDINAIRES

   

TITRE III. - Moyens des armes et services

4e partie. - Matériel et fonctionnement des armes et services

34-01 S.G.A. - D.G.S.E. - D.P.S.D. - P.P.E. - D.S.N. - D.I.C.O.D. - C.G.A. - A.P. - Entretien et achats de matériels. - Fonctionnement et entretien immobilier

''

4.900.000

34-02 D.R.M. - E.M.A./O.I.A. - E.M.A./E.M.I.A. Outre-mer. P.I.A. Fonctionnement

''

1.600.000

34-04 Armée de terre. Fonctionnement

''

12.000.000

34-05 Marine. Fonctionnement

''

5.000.000

34-08 Délégation générale pour l'armement. Fonctionnement

''

1.000.000

7e partie. - Dépenses diverses

37-31 Participation de l'Etat aux dépenses d'expansion économique et de coopération technique

''

500.000

Total pour la Défense

''

25.000.000

V. Budgets annexes. Ouvertures de crédits

Article 15 - Ouvertures

Légion d'honneur

Intitulés

Modifications proposées

Autorisations
de programme
demandées

Crédits
de paiement
demandés

     

1re SECTION - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

   

60-00 Achats

Crédits ouverts primitivement 1.978.744

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 1.978.744

Motif :

Achats d'uniformes pour les élèves des maisons d'éducation

''

300.000

68-00 Amortissements et provisions

Crédits ouverts primitivement 1.280.000

Modifications en cours de gestion ''

Total ou net 1.280.000

Motif :

Ajustement

''

2.000.000

A déduire

''

-2.000.000

Total net pour les dépenses de fonctionnement

''

300.000

2e SECTION - DÉPENSES EN CAPITAL

   

82-00 Acquisitions d'immobilisations

Autorisations de programme déjà accordées 1.286.000

Crédits ouverts primitivement 1.280.000

Modifications en cours de gestion 3.786.893

Total ou net 5.066.893

Motif :

Rénovation des cuisines de l'une des maisons d'éducation

4.350.000

2.000.000

Total dépenses nettes

4.350.000

2.300.000

VI. Comptes spéciaux du Trésor. Ouvertures de crédits

Article 16- Ouvertures

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

CHAPITRES

AUTORISATIONS
de programme
accordées

CREDITS
de paiement
ouverts

       

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

     

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (nouveau) (Compte n°902.34)

     

Contribution au désendettement de l'Etat (nouveau)

01

''

100.000.000

Dépenses immobilières (nouveau)

02

400.000.000

400.000.000

Totaux pour le tableau

 

400.000.000

500.000.000

ANNEXES

I. Décret d'avance n° 2005-194 du 25 février 2005 dont la ratification est demandée
et décret d'annulation n° 2005-195 du 25 février 2005

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n°2005-194 du 25 février 2005

portant ouverture de crédits à titre d'avance

NOR : BUDB0570002D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établissant que l'équilibre financier prévu par la loi de finances ci-dessous visée n'est pas affecté,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques n° 71-474 du 22 juin 1971 et n° 95-1292 du 16 décembre 1995, et notamment le 2° de son article 11 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et notamment ses articles 14 et 67 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Est ouvert à titre d'avance sur les dépenses ordinaires de 2005 un crédit de 10 000 000 € applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Les crédits ouverts à l'article 1er ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2005

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement

TABLEAU ANNEXE

SERVICE

CHAPITRE

CREDIT
ouvert (en euros)

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

   

TITRE IV

   

Coopération internationale et développement

42-15

10 000 000

     

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n°2005-195 du 25 février 2005

portant annulation de crédits

NOR : BUDB0570004D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,


Vu l'article 14 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2005,

Décrète :

Art. 1er. - Sont annulés sur 2005 une autorisation de programme de 4 360 872 € et un crédit de paiement de 10 000 000 € applicables aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2005

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement

TABLEAU ANNEXE

SERVICES

CHAPITRES

AUTORISATIONS
de programme annulées (en euros)

CREDITS
de paiement annulés (en euros)

I. - BUDGETS CIVILS

     

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

     

TITRE IV

     

Appui à des initiatives privées ou décentralisées

42-13

''

2 000 000

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

303 485

Réseau économique extérieur : dépenses diverses

37-07

''

80 709

Trésor public: dépenses diverses

37-50

''

344 366

Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Dépenses diverses

37-70

''

23 523

Programme "Régulation et sécurisation des échanges de biens et services" - Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

39-01

''

22 663

Programme "Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local" - Direction générale des impôts

39-03

''

319 679

Programme "Juridictions financières"

39-06

''

9 926

Programme "Statistiques et études économiques"

39-07

''

34 777

TITRE VI

     

Actions de développement industriel régional en faveur des petites et moyennes industries

64-92

360 872

360 872

Participation de la France à divers fonds

68-04

500 000

500 000

Totaux pour l'Économie, finances et industrie

 

860 872

2 000 000

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET MER :

     

II. TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

     

TITRE V

     

Développement des infrastructures, organisation des transports, sécurité, expérimentations et études générales

53-47

1 300 000

1 300 000

TITRE VI

     

Subventions d'investissement aux transports interurbains

63-44

700 000

700 000

Totaux pour les Transports

 

2 000 000

2 000 000

INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES

     

TITRE III

     

Dépenses d'informatique et de télématique

34-82

''

500 000

TITRE V

     

Equipement matériel

57-50

500 000

500 000

TITRE VI

     

Subventions pour travaux divers d'intérêt local

67-51

1 000 000

1 000 000

Totaux pour l'Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

 

1 500 000

2 000 000

TRAVAIL, SANTÉ ET COHÉSION SOCIALE :

     

II. SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET COHÉSION SOCIALE

     

TITRE III

     

Programme "Santé publique - prévention"

39-01

''

2 000 000

Totaux pour le tableau

 

4 360 872

10 000 000

TABLEAU RECAPITULATIF

SERVICES

AUTORISATIONS
de programme annulées (en euros)

CREDITS
de paiement annulés (en euros)

I. - BUDGETS CIVILS

   

Affaires étrangères

''

2 000 000

Économie, finances et industrie

860 872

2 000 000

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

   

II. Transports et sécurité routière

2 000 000

2 000 000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

1 500 000

2 000 000

Travail, santé et cohésion sociale :

   

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

''

2 000 000

Totaux pour le tableau

4 360 872

10 000 000

II. Décret d'avance n° 2005-401 du 29 avril 2005 dont la ratification est demandée
et décret d'annulation n° 2005-402 du 29 avril 2005

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n°2005-401 du 29 avril 2005

portant ouverture de crédits à titre d'avance

NOR : BUDB0510016D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établissant que l'équilibre financier prévu par la loi de finances ci-dessous visée n'est pas affecté,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques n° 71-474 du 22 juin 1971 et n° 95-1292 du 16 décembre 1995, et notamment le 2° de son article 11 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et notamment ses articles 14 et 67 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Est ouvert à titre d'avance sur les dépenses ordinaires de 2005 un crédit de 213 505 019 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau A annexé au présent décret.

Art. 2. - Sont ouverts à titre d'avance sur les dépenses en capital de 2005 une autorisation de programme et un crédit de paiement de 9 398 451 € applicables au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau B annexé au présent décret.

Art. 3. - Les crédits ouverts aux articles 1er et 2 ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2005

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement

TABLEAU A

SERVICES

CHAPITRES

CREDITS
ouverts (en euros)

CHARGES COMMUNES

   

TITRE II

   

Conseil constitutionnel

20-51

630 000

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET MER :

   

III. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

   

TITRE IV

   

Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux

44-10

2 000 000

INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES

   

TITRE III

   

Dépenses relatives aux élections

37-61

85 875 019

TRAVAIL, SANTÉ ET COHÉSION SOCIALE :

   

II. SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET COHÉSION SOCIALE

   

TITRE III

   

Moyens de fonctionnement des services

34-98

625 000

Programme "Politiques en faveur de l'inclusion sociale"

39-03

57 000 000

TITRE IV

   

Action sociale d'intégration et de lutte contre l'exclusion

46-81

67 375 000

Total pour la Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

 

125 000 000

Total pour le tableau A

 

213 505 019

TABLEAU B

SERVICE

CHAPITRE

AUTORISATION
de programme accordée (en euros)

CREDIT
de paiement ouvert (en euros)

OUTRE-MER

     

TITRE VI

     

Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques

67-54

9 398 451

9 398 451

       

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n°2005-402 du 29 avril 2005

portant annulation de crédits

NOR : BUDB0510017D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,


Vu l'article 14 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2005,

Décrète :

Art. 1er. - Sont annulés sur 2005 une autorisation de programme de 71 009 684 € et un crédit de paiement de 222 903 470 € applicables aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2005

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement

TABLEAU ANNEXE

SERVICES

CHAPITRES

AUTORISATIONS
de programme annulées (en euros)

CREDITS
de paiement annulés (en euros)

I. - BUDGETS CIVILS

     

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

     

TITRE III

     

Moyens généraux des services

37-90

''

342 155

TITRE IV

     

Concours financiers

41-43

''

20 000 000

Subventions aux opérateurs de l'action audiovisuelle

42-14

''

1 400 000

Coopération militaire et de défense

42-29

''

600 000

Total pour les Affaires étrangères

 

''

22 342 155

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

     

TITRE VI

     

Programme "Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural" - Appui au renouvellement des exploitations agricoles, mesures agro-environnementales et territoriales et mise en oeuvre des politiques de l'agriculture et du développement rural

69-01

3 913 399

3 913 399

ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

870 952

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

614 110

Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Dépenses diverses

37-70

''

140 577

Formation

37-90

''

300 000

Modernisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

37-92

''

581 813

Actions de modernisation budgétaire et comptable

37-93

''

200 000

Programme "Régulation et sécurisation des échanges de biens et services" - Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

39-01

''

200 179

Programme "Statistiques et études économiques"

39-07

''

310 526

TITRE IV

     

Subventions à différents organismes et aux actions concourant à l'amélioration de l'environnement et de la compétitivité des entreprises

44-80

''

750 000

Participation à divers fonds de garantie

44-95

''

464 219

TITRE V

     

Equipements administratifs et techniques

57-90

249 305

249 305

TITRE VI

     

Reconversion et restructurations industrielles

64-96

750 000

750 000

Totaux pour l'Économie, finances et industrie

 

999 305

4 560 729

ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE :

     

I. ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

5 000 000

Formation professionnelle et actions de promotion

36-80

''

1 483 936

Total pour la Jeunesse et enseignement scolaire

 

''

6 483 936

II. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

1 000 000

Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement

36-11

''

1 000 000

Total pour l'Enseignement supérieur

 

''

2 000 000

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET MER :

     

II. TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

     

TITRE VI

     

Subventions d'investissement aux transports interurbains

63-44

4 603 884

4 603 884

III. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

     

TITRE VI

     

Fonds national d'aménagement et de développement du territoire

65-00

2 000 000

2 000 000

INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES

     

TITRE III

     

Police nationale. Moyens de fonctionnement

34-41

''

3 000 000

Dépenses d'informatique et de télématique

34-82

''

1 100 000

Dotations globalisées de préfectures

37-30

''

2 000 000

TITRE IV

     

Financement des partis et groupements politiques (lois n°88-227 du 11 mars 1988 et n°90-55 du 15 janvier 1990)

41-61

''

6 700 000

TITRE V

     

Equipement immobilier

57-40

11 009 502

11 009 502

Equipement matériel

57-50

2 857 519

2 857 519

Informatique, télématique et transmissions. Dépenses d'équipement

57-60

2 306 449

2 306 449

TITRE VI

     

Subventions pour travaux divers d'intérêt local

67-51

15 000 000

15 000 000

Dotation globale d'équipement et dotation de développement rural

67-52

9 500 000

9 500 000

Totaux pour l'Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

 

40 673 470

53 473 470

JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

     

TITRE IV

     

Jeunesse et vie associative

43-90

''

515 000

Sport de haut niveau, développement de la pratique sportive et formation

43-91

''

313 413

Développement social

46-36

''

19 000

Total pour les Sports

 

''

847 413

JUSTICE

     

TITRE V

     

Equipement

57-60

2 942 406

2 942 406

OUTRE-MER

     

TITRE IV

     

Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales de l'outre-mer

41-51

''

1 781 136

SERVICES DU PREMIER MINISTRE :

     

I. SERVICES GÉNÉRAUX

     

TITRE III

     

Action sociale interministérielle. Prestations et versements facultatifs

33-94

''

750 000

Actions de formation, de perfectionnement, d'insertion et de modernisation dans la fonction publique

34-94

''

20 304

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

71 031

Etudes et communication sur la gestion publique

37-04

''

16 920

Fonds pour la réforme de l'Etat et de la modernisation @

37-08

''

118 439

TITRE IV

     

Aides à la presse

41-10

''

33 840

Aides à la modernisation et au transport postal de la presse d'information politique et générale

41-11

''

169 199

Subventions pour la recherche dans le domaine stratégique et des relations internationales

43-04

''

5 076

Total pour les Services généraux du Premier ministre

 

''

1 184 809

TRAVAIL, SANTÉ ET COHÉSION SOCIALE :

     

I. EMPLOI ET TRAVAIL

     

TITRE III

     

Subventions aux établissements publics et autres organismes

36-61

''

20 000 000

TITRE IV

     

Programme "nouveaux services-nouveaux emplois"

44-01

''

4 000 000

Dispositifs d'insertion des publics en difficulté

44-70

''

53 948 546

Total pour l'emploi et le travail

 

''

77 948 546

II. SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET COHÉSION SOCIALE

     

TITRE III

     

Etablissements nationaux à caractère sanitaire et social

36-81

''

1 000 000

Programme "Santé publique - prévention"

39-01

''

3 000 000

TITRE IV

     

Coopération internationale des secteurs de la santé, de la solidarité et du travail

42-01

''

1 000 000

Interventions en faveur des droits des femmes

43-02

''

1 000 000

Interventions en faveur de la famille et de l'enfance

46-34

''

1 073 415

Total pour la Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

 

''

7 073 415

III. VILLE ET RÉNOVATION URBAINE

     

TITRE IV

     

Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain

46-60

''

15 000 000

TITRE VI

     

Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain

67-10

1 616 361

1 616 361

Totaux pour la Ville et rénovation urbaine

 

1 616 361

16 616 361

IV. LOGEMENT

     

TITRE VI

     

Construction et amélioration de l'habitat

65-48

2 491 237

2 491 237

Totaux pour les budgets civils

 

59 240 062

211 133 848

II. - BUDGET MILITAIRE

     

DÉFENSE

     

TITRE V

     

Infrastructure

54-41

6 000 000

6 000 000

Soutien des forces

55-11

5 769 622

5 769 622

Totaux pour la Défense

 

11 769 622

11 769 622

Totaux pour le tableau

 

71 009 684

222 903 470

TABLEAU RECAPITULATIF

SERVICES

AUTORISATIONS
de programme annulées (en euros)

CREDITS
de paiement annulés (en euros)

I. - BUDGETS CIVILS

   

Affaires étrangères

''

22 342 155

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

3 913 399

3 913 399

Écologie et développement durable

''

870 952

Économie, finances et industrie

999 305

4 560 729

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

   

I. Enseignement scolaire

''

6 483 936

II. Enseignement supérieur

''

2 000 000

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

   

II. Transports et sécurité routière

4 603 884

4 603 884

III. Aménagement du territoire

2 000 000

2 000 000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

40 673 470

53 473 470

Jeunesse, sports et vie associative

''

847 413

Justice

2 942 406

2 942 406

Outre-mer

''

1 781 136

Services du Premier ministre :

   

I. Services généraux

''

1 184 809

Travail, santé et cohésion sociale :

   

I. Emploi et travail

''

77 948 546

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

''

7 073 415

III. Ville et rénovation urbaine

1 616 361

16 616 361

IV. Logement

2 491 237

2 491 237

Totaux pour les budgets civils

59 240 062

211 133 848

II. - BUDGET MILITAIRE

   

Défense

11 769 622

11 769 622

Totaux pour le budget militaire

11 769 622

11 769 622

Totaux pour le tableau

71 009 684

222 903 470

III. Décret d'avance n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 dont la ratification est demandée
et décret d'annulation n° 2005-1207 du 26 septembre 2005

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n°2005-1206 du 26 septembre 2005

portant ouverture de crédits à titre d'avance

NOR : BUDB0550062D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établissant que l'équilibre financier prévu par la loi de finances ci-dessous visée n'est pas affecté,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques n° 71-474 du 22 juin 1971 et n° 95-1292 du 16 décembre 1995, et notamment le 2° de son article 11 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et notamment ses articles 14 et 67 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Est ouvert à titre d'avance sur les dépenses ordinaires de 2005 un crédit de 611.000.000 € applicable au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Les crédits ouverts à l'article 1er ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2005

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement

TABLEAU ANNEXE

SERVICE

CHAPITRES

CREDITS
ouverts (en euros)

DÉFENSE

   

TITRE III

   

Personnels militaires des armées et de la gendarmerie. Rémunérations principales

31-31

240.000.000

Provisions pour mesures générales intéressant les personnels

31-94

70.000.000

Armée de l'air. Fonctionnement

34-03

47.000.000

Armée de terre. Fonctionnement

34-04

78.000.000

Marine. Fonctionnement

34-05

31.000.000

Gendarmerie. Fonctionnement

34-06

52.500.000

Gendarmerie. Maintien de l'ordre

34-07

500.000

Alimentation

34-10

56.000.000

Subventions de fonctionnement et participation aux dépenses de fonctionnement de divers organismes

36-01

36.000.000

Total pour le tableau

 

611.000.000

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n°2005-1207 du 26 septembre 2005

portant annulation de crédits

NOR : BUDB0550063D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,


Vu l'article 14 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2005,

Décrète :

Art. 1er. - Est annulé sur 2005 un crédit de paiement de 611 000 000 € applicable au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2005

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement

TABLEAU ANNEXE

SERVICE

CHAPITRES

AUTORISATIONS
de programme annulées (en euros)

CREDITS
de paiement annulés (en euros)

I. - BUDGET MILITAIRE

     

DÉFENSE

     

TITRE V

     

Espace. Systèmes d'information et de communication

51-61

''

79 540 000

Forces nucléaires

51-71

''

168 380 000

Etudes

52-81

''

400 000

Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie

53-71

''

155 620 000

Infrastructure

54-41

''

66 590 000

Soutien des forces

55-11

''

76 490 000

Entretien programmé des matériels

55-21

''

59 140 000

TITRE VI

     

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

66-50

''

840 000

Subventions aux organismes sous tutelle

67-10

''

4 000 000

Total pour le tableau

 

''

611 000 000

TABLEAU RECAPITULATIF

SERVICE

AUTORISATIONS
de programme annulées (en euros)

CREDITS
de paiement annulés (en euros)

I. - BUDGET MILITAIRE

   

Défense

''

611 000 000

Total pour le tableau

''

611 000 000

IV. Décret d'avance n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 dont la ratification est demandée
et décret d'annulation n° 2005-1363 du 3 novembre 2005

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n°2005-1361 du 03 novembre 2005

portant ouverture de crédits à titre d'avance

NOR : BUDB0510068D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établissant que l'équilibre financier prévu par la loi de finances ci-dessous visée n'est pas affecté,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques n° 71-474 du 22 juin 1971 et n° 95-1292 du 16 décembre 1995, et notamment le 2° de son article 11 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et notamment ses articles 14 et 67 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Est ouvert à titre d'avance sur les dépenses ordinaires de 2005 un crédit de 285.000.000 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Les crédits ouverts à l'article 1er ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 03 novembre 2005

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement

TABLEAU ANNEXE

SERVICES

CHAPITRES

CREDITS
ouverts (en euros)

CHARGES COMMUNES

   

TITRE III

   

Dépenses accidentelles

37-95

20.000.000

TITRE IV

   

Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul

46-95

200.000.000

Total pour les Charges communes

 

220.000.000

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

   

TITRE IV

   

Interventions diverses

44-42

41.000.000

TRAVAIL, SANTÉ ET COHÉSION SOCIALE :

   

II. SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET COHÉSION SOCIALE

   

TITRE IV

   

Action sociale d'intégration et de lutte contre l'exclusion

46-81

24.000.000

Total pour le tableau

 

285.000.000

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n°2005-1363 du 03 novembre 2005

portant annulation de crédits

NOR : BUDB0510067D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,


Vu l'article 14 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2005,

Décrète :

Art. 1er. - Est annulé sur 2005 un crédit de 285.000.000 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 03 novembre 2005

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement

TABLEAU ANNEXE

SERVICES

CHAPITRES

CREDITS
annulés (en euros)

I. - BUDGETS CIVILS

   

CHARGES COMMUNES

   

TITRE III

   

Dépenses éventuelles

37-94

20.000.000

TITRE IV

   

Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l'Etat

46-91

9.000.000

Total pour les Charges communes

 

29.000.000

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

   

TITRE III

   

Programme "Régulation et sécurisation des échanges de biens et services" - Direction générale des douanes et droits indirects

39-02

2.100.000

Programme "Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local" - Direction générale des impôts

39-03

19.700.000

Programme "Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local" - Direction générale de la comptabilité publique

39-04

19.200.000

Total pour l'Économie, finances et industrie

 

41.000.000

ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE :

   

III. RECHERCHE

   

TITRE III

   

Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.)

36-21

200.000.000

TRAVAIL, SANTÉ ET COHÉSION SOCIALE :

   

I. EMPLOI ET TRAVAIL

   

TITRE IV

   

Promotion de l'emploi et adaptations économiques

44-79

15.000.000

Total pour le tableau

 

285.000.000

TABLEAU RECAPITULATIF

SERVICES

CREDITS
annulés (en euros)

I. - BUDGETS CIVILS

 

Charges communes

29.000.000

Économie, finances et industrie

41.000.000

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

 

III. Recherche

200.000.000

Travail, santé et cohésion sociale :

 

I. Emploi et travail

15.000.000

Total pour le tableau

285.000.000

V. Décret d'annulation n° 2005-1362 du 3 novembre 2005

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n°2005-1362 du 03 novembre 2005

portant annulation de crédits

NOR : BUDB0510065D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,


Vu l'article 14 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2005,

Décrète :

Art. 1er. - Est annulé sur 2005 un crédit de paiement de 3.063.065.127 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 03 novembre 2005

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement

TABLEAU ANNEXE

SERVICES

CHAPITRES

AUTORISATIONS
de programme annulées (en euros)

CREDITS
de paiement annulés (en euros)

I. - BUDGETS CIVILS

     

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

     

TITRE III

     

Frais de réceptions courantes et de déplacements ministériels

37-88

''

59.601

Frais de réceptions et de voyages exceptionnels

37-89

''

1.051.622

TITRE IV

     

Concours financiers

41-43

''

77.496.000

Appui à des initiatives privées ou décentralisées

42-13

''

3.304.660

Coopération militaire et de défense

42-29

''

1.157.389

TITRE V

     

Equipements administratif et divers

57-10

''

5.249.095

TITRE VI

     

Action extérieure et aide au développement. Subventions d'investissement

68-80

''

1.324.305

Fonds de solidarité prioritaire

68-91

''

14.140.167

Total pour les Affaires étrangères

 

''

103.782.839

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-97

''

4.659.000

Subventions de fonctionnement à divers établissements publics

36-22

''

6.430.000

Dépenses diverses

37-11

''

5.600.000

Statistiques

37-14

''

1.900.000

Programme "Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural" - Mise en oeuvre des politiques de l'agriculture et du développement rural, de valorisation des produits et orientation des marchés et de la forêt - Expérimentation dans deux régions

39-03

''

200.000

Programme "Soutien des politiques de l'agriculture" - Expérimentation dans deux régions

39-04

''

50.000

TITRE IV

     

Charges de bonification

44-42

''

3.000.000

Aide alimentaire et autres actions de coopération technique

44-43

''

3.264.055

Promotion et contrôle de la qualité

44-70

''

8.136.461

Amélioration du cadre de vie et aménagement de l'espace rural

44-80

''

6.542.439

Participation à la garantie contre les calamités agricoles

46-33

''

2.000.000

TITRE V

     

Espace rural et forêts: travaux et acquisitions

51-92

''

368.421

Enseignement et formation agricoles

56-20

''

100.000

Equipement des services et divers

57-01

''

2.440.305

Programme "Forêt"

59-02

''

23.350.970

TITRE VI

     

Recherche

61-21

''

4.116.553

Modernisation de l'appareil de production agricole

61-40

''

30.310.479

Aménagement de l'espace rural

61-44

''

9.228.030

Développement du stockage, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et de la mer

61-61

''

3.424.425

Enseignement et formation agricoles

66-20

''

1.488.834

Programme "Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural" - Appui au renouvellement des exploitations agricoles, mesures agro-environnementales et territoriales et mise en oeuvre des politiques de l'agriculture et du développement rural

69-01

''

68.886.601

Programme "Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés"

69-02

''

3.655.073

Programme "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation"

69-03

''

852.000

Total pour l'Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

 

''

190.003.646

ANCIENS COMBATTANTS

     

TITRE IV

     

Prestations et avantages ouverts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

46-30

''

9.300.000

CULTURE ET COMMUNICATION

     

TITRE IV

     

Interventions culturelles d'intérêt national

43-20

''

3.500.000

Interventions culturelles déconcentrées

43-30

''

1.000.000

Commandes artistiques et achats d'oeuvres d'art

43-92

''

6.000.000

TITRE VI

     

Patrimoine monumental

66-20

''

9.500.000

Total pour la Culture et communication

 

''

20.000.000

ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

     

TITRE III

     

Autres dépenses d'action sociale

33-92

''

7.957

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

9.044.206

Commission nationale du débat public

37-03

''

868.000

TITRE IV

     

Protection de la nature et de l'environnement

44-10

''

795.788

Subventions à divers organismes

44-20

''

600.000

TITRE V

     

Fonds d'intervention contre les pollutions marines accidentelles

57-10

''

1.200.000

Protection de la nature et de l'environnement. Etudes, acquisitions et travaux d'investissement

57-20

''

5.956.790

Programme "Soutien aux politiques environnementales et développement durable" - Dotations globalisées expérimentales

59-03

''

729.850

TITRE VI

     

Dotations globalisées expérimentales : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

69-01

''

10.000.000

Total pour l'Écologie et développement durable

 

''

29.202.591

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

14.039.525

Subventions de fonctionnement

36-10

''

362.000

Réseau économique extérieur : dépenses diverses

37-07

''

10.151.082

Commission de régulation de l'énergie

37-08

''

499.863

Trésor public: dépenses diverses

37-50

''

18.000.000

Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Dépenses diverses

37-70

''

1.700.000

Etudes économiques

37-75

''

174.396

Formation

37-90

''

3.319.810

Modernisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

37-92

''

6.109.129

Actions de modernisation budgétaire et comptable

37-93

''

3.500.000

Programme "Régulation et sécurisation des échanges de biens et services" - Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

39-01

''

2.464.783

Programme "Régulation et sécurisation des échanges de biens et services" - Direction générale des douanes et droits indirects

39-02

''

2.500.000

Programme "Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local" - Direction générale des impôts

39-03

''

38.377.501

Programme "Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local" - Direction générale de la comptabilité publique

39-04

''

9.900.000

Programme "Statistiques et études économiques"

39-07

''

12.091.959

TITRE IV

     

Actions d'incitation et de formation

43-01

''

1.500.000

Agence nationale pour la valorisation de la recherche

44-04

''

513.228

Subventions à différents organismes et aux actions concourant à l'amélioration de l'environnement et de la compétitivité des entreprises

44-80

''

64.450.000

Normes qualité

44-93

''

300.000

Subventions aux établissements publics et autres actions concourant à la politique de l'énergie et des matières premières

45-10

''

97.700.000

TITRE V

     

Equipements administratifs et techniques

57-90

''

12.583.139

Participation de la France au capital d'organismes internationaux

58-00

''

198.350

Programme "Soutien des politiques économique, financière et industrielle"

59-01

''

2.299.040

TITRE VI

     

Actions dans les domaines de l'énergie et des matières premières

62-92

''

19.000.000

Actions de développement industriel régional en faveur des petites et moyennes industries

64-92

''

4.181.926

Normes qualité

64-94

''

1.000.000

Reconversion et restructurations industrielles

64-96

''

22.400.000

Recherche industrielle, innovation et compétitivité des entreprises

66-02

''

8.900.000

Ecoles nationales supérieures des mines

66-70

''

700.000

Aide extérieure

68-00

''

10.000.000

Programme "Passifs financiers miniers"

69-01

''

3.420.000

Programme "Développement des entreprises"

69-02

''

13.758.430

Total pour l'Économie, finances et industrie

 

''

386.094.161

ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE :

     

III. RECHERCHE

     

TITRE III

     

Recherche dans les domaines de l'équipement

36-19

''

8.231.664

Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.)

36-21

''

55.063.370

Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.)

36-22

''

63.692.577

Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (C.E.M.A.G.R.E.F.)

36-23

''

4.656.756

Institut national de la recherche en informatique et en automatique (I.N.R.I.A.)

36-30

''

11.406.346

Institut de recherche pour le développement (I.R.D.)

36-42

''

1.600.000

Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.)

36-51

''

49.420.741

Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.)

36-61

''

1.772.853

TITRE V

     

Programme "Orientation et pilotage de la recherche"

59-01

''

938.819

TITRE VI

     

Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.)

66-72

''

324.395

Total pour la Recherche et nouvelles technologies

 

''

197.107.521

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET MER :

     

I. SERVICES COMMUNS ET URBANISME

     

TITRE III

     

Autres dépenses d'aide sociale

33-92

''

428.608

Information, réalisation et diffusion de publications

34-60

''

381.582

Dépenses informatiques et télématiques

34-96

''

921.764

Moyens de fonctionnement des services déconcentrés

34-97

''

1.300.000

Dépenses relatives aux activités du délégué interministériel à la sécurité routière

37-06

''

4.000.000

Formation à la conduite automobile et contrôle d'aptitude

37-45

''

1.000.000

TITRE IV

     

Interventions dans le domaine de l'urbanisme et subventions diverses, bourses, formation professionnelle et permanente

44-10

''

500.000

TITRE V

     

Urbanisme, études, acquisitions et travaux

55-21

''

3.000.000

Recherche scientifique et technique, études, audits, expertises

57-58

''

2.000.000

Equipement immobilier des services

57-91

''

7.927.007

Opérations concertées d'aménagement et de construction d'intérêt public conduites par l'Etat

57-92

''

6.700.000

TITRE VI

     

Subvention d'équipement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

64-50

''

530.132

Urbanisme, aménagements du cadre de vie urbain

65-23

''

2.543.238

Contribution de l'Etat aux dépenses de construction de logements destinés à des fonctionnaires

65-45

''

5.200.000

Recherche scientifique et expertise, subventions d'équipement. Aides à l'équipement à caractère technique

67-58

''

472.811

Institut géographique national. Subventions d'équipement

67-65

''

500.000

TITRE VII

     

Liquidation des opérations liées à la réparation des dommages de guerre

70-10

''

1.200.000

Total pour les Services communs

 

''

38.605.142

II. TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

     

TITRE III

     

Services techniques et actions internationales dans le domaine routier

37-46

''

228.654

TITRE IV

     

Actions de promotion dans le domaine des transports

43-10

''

700.000

Interventions dans le domaine des transports et de la sécurité routière

44-20

''

2.503.837

Transports collectifs. Compensation pour tarifs sociaux

46-42

''

9.000.000

TITRE V

     

Programmes aéronautiques civils. Etudes, essais et développement

53-22

''

16.040.000

Entretien préventif, réhabilitation et aménagements de sécurité et d'exploitation des infrastructures

53-46

''

40.965.453

Développement des infrastructures, organisation des transports, sécurité, expérimentations et études générales

53-47

''

54.394.842

Programme "Réseau routier national" - Expérimentation en régions Nord-Pas-de-Calais et Pays-de-la Loire

59-01

''

351.878

Programme "Sécurité routière" - Expérimentation en régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie

59-02

''

637.000

Programme "Transports terrestres et maritimes"

59-03

''

100.000

TITRE VI

     

Subventions d'investissement aux programmes aéronautiques civils

63-20

''

960.000

Subventions d'investissement aux transports urbains

63-43

''

10.422.058

Subventions d'investissement aux transports interurbains

63-44

''

34.694.831

Sécurité et circulation routières. Participations

63-48

''

1.646.487

Total pour les Transports

 

''

172.645.040

III. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

1.871.954

TITRE IV

     

Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux

44-10

''

5.000.000

TITRE VI

     

Aides à la localisation d'activités créatrices d'emploi

64-00

''

13.647.876

Total pour l'Aménagement du territoire

 

''

20.519.830

IV. TOURISME

     

TITRE III

     

Autres dépenses d'action sociale

33-92

''

3.300

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

180.480

TITRE IV

     

Développement de l'économie touristique

44-01

''

4.700.000

TITRE VI

     

Développement territorial du tourisme

66-03

''

1.555.341

Total pour le Tourisme

 

''

6.439.121

V. MER

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services déconcentrés et d'intérêt commun. Entretien et exploitation

34-98

''

608.481

Ports maritimes. Entretien et exploitation

35-34

''

552.367

Programme "Sécurité et affaires maritimes" - Expérimentation en régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Picardie

39-01

''

15.020

TITRE IV

     

Gens de mer. Formation professionnelle maritime

43-37

''

200.000

Subventions dans le domaine maritime

46-32

''

100.000

Gens de mer et professions de la filière portuaire. Allocations compensatrices

46-37

''

1.200.000

TITRE V

     

Ports maritimes, protection du littoral et études générales de transport maritime

53-30

''

7.647.208

Police et sécurité maritimes

53-32

''

1.948.809

Equipement immobilier et matériel technique

57-30

''

458.531

TITRE VI

     

Ports maritimes et protection du littoral

63-30

''

2.781.503

Subventions d'équipement dans le domaine maritime

66-32

''

1.219

Total pour la Mer

 

''

15.513.138

INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES

     

TITRE III

     

Autres dépenses d'action sociale

33-92

''

2.375.000

Police nationale. Moyens de fonctionnement

34-41

''

12.480.000

Dépenses d'informatique et de télématique

34-82

''

14.000.000

Administration préfectorale. Dépenses diverses

37-10

''

350.000

Dotations globalisées de préfectures

37-30

''

4.150.000

Programme "Police nationale" - Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, direction départementale de sécurité publique des Yvelines et secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille

39-02

''

1.000.000

TITRE IV

     

Dotation générale de décentralisation

41-56

''

350.000

TITRE V

     

Informatique, télématique et transmissions. Dépenses d'équipement

57-60

''

15.000.000

TITRE VI

     

Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours

67-50

''

10.270.000

Dotation globale d'équipement et dotation de développement rural

67-52

''

20.000.000

Total pour l'Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

 

''

79.975.000

JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

1.206.707

Subventions aux établissements publics

36-91

''

570.000

Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

37-10

''

150.000

Programme "Sport" - Expérimentation en région Auvergne

39-01

''

55.700

Programme "Jeunesse et vie associative" - Expérimentation en région Auvergne

39-02

''

133.800

Programme "Jeunesse et vie associative" - Expérimentation en administration centrale (direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

39-04

''

8.362.000

TITRE IV

     

Jeunesse et vie associative

43-90

''

8.318.792

Sport de haut niveau, développement de la pratique sportive et formation

43-91

''

21.899.666

Développement social

46-36

''

981.000

TITRE V

     

Administration générale et équipement des établissements publics de l'Etat

57-01

''

3.025.324

TITRE VI

     

Subventions d'équipement aux collectivités

66-50

''

2.715.269

Programme "Sport" - Expérimentation en région Aquitaine

69-01

''

561.700

Programme "Jeunesse et vie associative" - Expérimentation en région Aquitaine

69-02

''

186.600

Total pour les Sports

 

''

48.166.558

JUSTICE

     

TITRE III

     

Autres dépenses d'action sociale

33-92

''

205.430

Dépenses d'informatique et de télématique

34-05

''

10.917.037

Services de la protection judiciaire de la jeunesse. Moyens de fonctionnement et de formation

34-34

''

2.311.569

Administration générale. Moyens de fonctionnement et de formation

34-98

''

334.489

Subvention de fonctionnement aux établissements publics et aux budgets annexes

36-10

''

1.861.096

Services pénitentiaires. Dépenses de santé des détenus

37-23

''

200.000

Expérimentations locales : dotations globalisées

37-30

''

2.500.000

Services judiciaires. Moyens de fonctionnement et de formation

37-92

''

3.893.568

Programme "Justice judiciaire" - Expérimentation par la Cour d'appel de Lyon

39-01

''

594.160

Programme "Administration pénitentiaire" - Expérimentation par les directions régionales de Lyon, Rennes, Marseille, Toulouse et Lille

39-02

''

4.900.000

TITRE IV

     

Subventions et interventions diverses

46-01

''

1.000.000

TITRE V

     

Equipement

57-60

''

52.440.659

TITRE VI

     

Subventions d'équipement

66-20

''

9.419.162

Total pour la Justice

 

''

90.577.170

OUTRE-MER

     

TITRE III

     

Frais de réceptions et de voyages exceptionnels

34-03

''

1.522.986

Service militaire adapté. Alimentation

34-42

''

1.000.000

TITRE IV

     

Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales de l'outre-mer

41-51

''

3.468.351

Actions en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion professionnelle et du dialogue social outre-mer

44-03

''

49.189.048

Action sociale, culturelle et de coopération régionale

46-94

''

585.712

TITRE VI

     

Travaux divers d'intérêt local

67-51

''

1.388.912

Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques

67-54

''

2.000.000

Subventions d'investissement en faveur du développement des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

68-01

''

6.315.350

Programme "Intégration et valorisation de l'outre-mer" - Expérimentation "Coopération régionale" dans les collectivités d'outre-mer

69-02

''

529.641

Total pour l'Outre-mer

 

''

66.000.000

SERVICES DU PREMIER MINISTRE :

     

I. SERVICES GÉNÉRAUX

     

TITRE III

     

Action sociale interministérielle. Prestations et versements facultatifs

33-94

''

11.125.000

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

886.045

Subventions de fonctionnement aux établissements publics et budget annexe

36-10

''

4.200.000

Etudes et communication sur la gestion publique

37-04

''

881.574

Fonds pour la réforme de l'Etat et de la modernisation @

37-08

''

6.881.561

Programme "Coordination du travail gouvernemental" - Soutien

39-01

''

900.092

TITRE IV

     

Aides à la modernisation et au transport postal de la presse d'information politique et générale

41-11

''

12.500.000

Subventions pour la recherche dans le domaine stratégique et des relations internationales

43-04

''

128.268

TITRE V

     

Cités administratives. Acquisitions, constructions et aménagement d'immeubles

57-07

''

6.715.115

Total pour les Services généraux du Premier ministre

 

''

44.217.655

II. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE NATIONALE

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

200.000

Institut des hautes études de défense nationale. Subvention de fonctionnement

36-10

''

100.000

TITRE V

     

Equipement et matériel

57-03

''

6.670.000

Total pour le Secrétariat général de la défense nationale

 

''

6.970.000

III. CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

     

TITRE III

     

Indemnités des membres du conseil économique et social et des sections

31-01

''

500.000

IV. PLAN

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

508.596

TITRE VI

     

Recherche en socio-économie

66-01

''

340.281

Total pour le Plan

 

''

848.877

TRAVAIL, SANTÉ ET COHÉSION SOCIALE :

     

I. EMPLOI ET TRAVAIL

     

TITRE III

     

Administration centrale. - Moyens de fonctionnement

34-98

''

1.500.000

Subventions aux établissements publics et autres organismes

36-61

''

41.303.075

Services déconcentrés. Moyens de fonctionnement

37-61

''

2.384.000

Elections prud'homales

37-62

''

4.421.504

Programme "Accès et retour à l'emploi" - Expérimentation en régions Centre et Provence-Alpes-Côte-d'Azur

39-01

''

1.485.625

Programme "Accompagnement des mutations économiques, sociales, et démographiques" - Expérimentation en régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté

39-02

''

1.020.229

TITRE IV

     

Financement de la formation professionnelle

43-70

''

15.576.874

Formation professionnelle des adultes

43-71

''

2.038.339

Programme "nouveaux services-nouveaux emplois"

44-01

''

70.000.000

Dispositifs d'insertion des publics en difficulté

44-70

''

135.879.786

Relations du travail et amélioration des conditions de travail

44-73

''

2.238.419

Compensation de l'exonération des cotisations sociales

44-77

''

900.000.000

Promotion de l'emploi et adaptations économiques

44-79

''

112.000.000

TITRE V

     

Equipements administratif et divers

57-92

''

3.000.000

Gestion et évaluation des politiques de l'emploi

59-01

''

2.027.819

TITRE VI

     

Agence nationale pour l'emploi, maisons de l'emploi et divers

66-72

''

41.000.000

Total pour l'emploi et le travail

 

''

1.335.875.670

II. SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET COHÉSION SOCIALE

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services

34-98

''

13.600.000

Etablissements nationaux à caractère sanitaire et social

36-81

''

500.000

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

37-04

''

3.200.000

Haute autorité de santé

37-05

''

800.000

Programme "Santé publique - prévention"

39-01

''

17.100.000

Programme "Veille et sécurité sanitaires"

39-02

''

4.350.000

TITRE IV

     

Coopération internationale des secteurs de la santé, de la solidarité et du travail

42-01

''

2.000.000

Interventions en faveur des droits des femmes

43-02

''

778.564

Action interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie

47-16

''

3.570.000

Organisation du système de soins

47-19

''

2.370.000

Subventions à divers régimes de protection sociale

47-23

''

8.019.688

TITRE V

     

Equipements administratifs, sanitaires et sociaux

57-93

''

4.390.000

Statistiques, études, recherche et évaluation

59-01

''

5.500.000

TITRE VI

     

Subventions d'équipement sanitaire

66-11

''

6.106.650

Subventions d'équipement social

66-20

''

7.216.562

Total pour la Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

 

''

79.501.464

III. VILLE ET RÉNOVATION URBAINE

     

TITRE III

     

Moyens de fonctionnement des services en charge de la politique de la ville

37-60

''

1.400.000

TITRE IV

     

Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain

46-60

''

21.200.000

TITRE VI

     

Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain

67-10

''

24.072.168

Total pour la Ville et rénovation urbaine

 

''

46.672.168

IV. LOGEMENT

     

TITRE III

     

Moyens spécifiques de fonctionnement et d'information

34-30

''

400.000

Lutte contre le saturnisme et l'insalubrité

37-40

''

423.120

TITRE IV

     

Interventions en faveur du logement

44-30

''

489.000

TITRE V

     

Etudes en matière de construction, de logement et d'habitat

57-30

''

4.677.400

TITRE VI

     

Subventions en matière de recherche

65-30

''

715.183

Construction et amélioration de l'habitat

65-48

''

54.995.079

Contribution de l'Etat au fonds de garantie de l'accession sociale

65-50

''

10.347.754

Total pour le logement

 

''

72.047.536

Total pour les budgets civils

 

''

3.060.565.127

II. - BUDGET MILITAIRE

     

DÉFENSE

     

TITRE V

     

Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie

53-71

''

1.250.000

Entretien programmé des matériels

55-21

''

1.250.000

Total pour la Défense

 

''

2.500.000

Total pour le tableau

 

''

3.063.065.127

TABLEAU RECAPITULATIF

SERVICES

AUTORISATIONS
de programme annulées (en euros)

CREDITS
de paiement annulés (en euros)

I. - BUDGETS CIVILS

   

Affaires étrangères

''

103.782.839

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

''

190.003.646

Anciens combattants

''

9.300.000

Culture et communication

''

20.000.000

Écologie et développement durable

''

29.202.591

Économie, finances et industrie

''

386.094.161

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

   

III. Recherche

''

197.107.521

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

   

I. Services communs et urbanisme

''

38.605.142

II. Transports et sécurité routière

''

172.645.040

III. Aménagement du territoire

''

20.519.830

IV. Tourisme

''

6.439.121

V. Mer

''

15.513.138

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

''

79.975.000

Jeunesse, sports et vie associative

''

48.166.558

Justice

''

90.577.170

Outre-mer

''

66.000.000

Services du Premier ministre :

   

I. Services généraux

''

44.217.655

II. Secrétariat général de la défense nationale

''

6.970.000

III. Conseil économique et social

''

500.000

IV. Plan

''

848.877

Travail, santé et cohésion sociale :

   

I. Emploi et travail

''

1.335.875.670

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

''

79.501.464

III. Ville et rénovation urbaine

''

46.672.168

IV. Logement

''

72.047.536

Total pour les budgets civils

''

3.060.565.127

II. - BUDGET MILITAIRE

   

Défense

''

2.500.000

Total pour le budget militaire

''

2.500.000

Total pour le tableau

''

3.063.065.127

VI. Tableaux récapitulatifs des textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
et de la loi organique du 1er août 2001

NOTE PRÉLIMINAIRE

__________

Aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1974, les textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance organique n°59-2 du 2 janvier 1959 et qui, bien que n'étant pas soumis à la ratification du Parlement, ont modifié la répartition des crédits telle qu'elle résulte de la loi de finances initiale, doivent être annexés, pour l'information des membres du Parlement, sous forme de tableaux récapitulatifs, au texte du plus prochain projet de loi de finances suivant leur promulgation ou, à défaut, au rapport déposé en vertu de l'article 38 de ladite ordonnance.

Tel est l'objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 1er janvier et le 8 novembre 2005 en vertu des articles 7, 10, 11-1°, 13 et 14 de l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959.

Arrêtés pris en application de l'article 7 de l'ordonnance du 2 janvier 1959
Répartitions de crédits

Date de
publication du
texte au J.O.
(date de signature du texte)


Ministère

Num.
des
chap.


ANNULATIONS


OUVERTURES

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

             

13-02-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(09-02-2005)

I. Emploi et travail

44-01

''

148.000.000

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

37-81

   

''

131.400.000

 

39-04

   

''

7.300.000

 

43-02

   

''

9.300.000

24-03-2005

Charges communes

67-05

1.300.000.000

''

   

(15-03-2005)

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

67-58

   

1.300.000.000

''

02-04-2005

Services du Premier ministre :

         

(25-03-2005)

I. Services généraux

37-08

''

6.105.000

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

37-04

   

''

6.105.000

07-04-2005

Charges communes

67-05

250.334

''

   

(30-03-2005)

Écologie et développement durable

57-20

   

250.334

''

20-04-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(14-04-2005)

I. Emploi et travail

44-01

''

11.500.000

   

Justice

31-96

   

''

5.952.000

 

37-30

   

''

3.290.000

 

39-01

   

''

158.000

 

39-02

   

''

2.100.000

28-04-2005

Économie, finances et industrie

57-92

12.776.000

12.776.000

   

(25-04-2005)

Affaires étrangères

37-90

   

''

2.007.000

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

34-97

   

''

1.000.000

Culture et communication

34-97

   

''

1.085.000

Économie, finances et industrie

37-92

   

''

1.181.000

 

39-03

   

''

50.000

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

34-98

   

''

1.884.000

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

34-96

   

''

1.519.000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-31

   

''

393.000

 

34-41

   

''

739.000

 

34-82

   

''

197.000

Jeunesse, sports et vie associative

34-98

   

''

100.000

Justice

34-05

   

''

279.000

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

37-61

   

''

306.000

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

34-98

   

''

336.000

Défense

34-01

   

''

1.700.000

27-05-2005

Charges communes

67-05

280.000

''

   

(19-05-2005)

Écologie et développement durable

57-20

   

280.000

''

27-05-2005

Charges communes

67-05

204.891

''

   

(20-05-2005)

Écologie et développement durable

57-20

   

204.891

''

18-06-2005

Services du Premier ministre :

         

(14-06-2005)

I. Services généraux

57-06

2.032.187

2.032.187

   

Économie, finances et industrie

57-90

   

392.000

392.000

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

57-92

   

1.007.867

1.007.867

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

57-40

   

632.320

632.320

18-06-2005

Économie, finances et industrie

37-93

''

350.000

   

(14-06-2005)

Économie, finances et industrie

34-98

   

''

350.000

23-06-2005

Charges communes

67-05

2.214.663

''

   

(17-06-2005)

Culture et communication

56-20

   

2.214.663

''

23-06-2005

Charges communes

67-05

8.453.315

''

   

(17-06-2005)

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

II. Transports et sécurité routière

53-47

   

7.387.252

''

V. Mer

53-30

   

1.066.063

''

24-06-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(22-06-2005)

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

47-16

''

1.179.933

   

Économie, finances et industrie

34-98

   

''

212.041

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-41

   

''

392.511

Défense

34-06

   

''

575.381

17-07-2005

Charges communes

67-05

420.168

''

   

(11-07-2005)

Outre-mer

57-91

   

420.168

''

17-07-2005

Charges communes

67-05

46.644

''

   

(11-07-2005)

Écologie et développement durable

57-20

   

46.644

''

17-07-2005

Charges communes

67-05

858.800

''

   

(11-07-2005)

Écologie et développement durable

57-20

   

858.800

''

07-08-2005

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

59-02

1.483.000

1.483.000

   

(27-07-2005)

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

34-97

   

''

100.000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-31

   

''

1.383.000

07-08-2005

Charges communes

67-05

29.096.000

''

   

(29-07-2005)

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

V. Mer

53-30

   

29.096.000

''

07-08-2005

Économie, finances et industrie

37-92

''

250.189

   

(01-08-2005)

 

37-93

''

1.697.082

   

Économie, finances et industrie

31-90

   

''

398.000

 

33-90

   

''

99.850

 

33-91

   

''

2.150

 

34-98

   

''

1.347.271

 

37-90

   

''

50.000

 

39-03

   

''

50.000

13-08-2005

Services du Premier ministre :

         

(08-08-2005)

I. Services généraux

57-06

125.000

125.000

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

57-92

   

80.000

80.000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

57-40

   

45.000

45.000

13-08-2005

Services du Premier ministre :

         

(08-08-2005)

I. Services généraux

37-08

''

921.000

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

37-04

   

''

921.000

13-08-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(08-08-2005)

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

47-16

''

2.729.944

   

Affaires étrangères

42-15

   

''

19.190

 

42-32

   

''

640.000

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

39-01

   

''

50.000

Économie, finances et industrie

34-98

   

''

173.732

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

37-20

   

''

96.000

 

37-81

   

''

324.489

II. Enseignement supérieur

34-98

   

''

8.000

 

36-11

   

''

60.000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-41

   

''

368.215

Justice

37-92

   

''

10.000

Travail, santé et cohésion sociale :

         

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

31-96

   

''

700.000

 

36-81

   

''

220.318

III. Ville et rénovation urbaine

46-60

   

''

40.000

Défense

34-06

   

''

20.000

26-08-2005

Services du Premier ministre :

         

(09-08-2005)

I. Services généraux

34-94

''

4.200.000

   

 

57-06

998.000

998.000

   

Affaires étrangères

33-92

   

''

61.091

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

33-92

   

''

229.091

 

57-01

   

83.000

83.000

Culture et communication

34-97

   

''

16.800

 

56-91

   

65.000

65.000

Écologie et développement durable

33-92

   

''

33.600

Économie, finances et industrie

37-90

   

''

496.364

 

57-90

   

170.000

170.000

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

33-92

   

''

743.476

 

34-98

   

''

305.455

 

39-03

   

''

96.524

 

56-01

   

350.000

350.000

III. Recherche

36-21

   

''

252.153

 

36-22

   

''

19.549

 

36-51

   

''

28.636

 

61-21

   

70.000

70.000

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

33-92

   

''

343.636

 

34-97

   

''

194.727

 

34-98

   

''

38.182

II. Transports et sécurité routière

36-25

   

''

46.582

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

33-92

   

''

305.455

 

57-40

   

175.000

175.000

Jeunesse, sports et vie associative

34-98

   

''

5.345

Justice

33-92

   

''

420.000

Outre-mer

34-96

   

''

4.353

 

57-91

   

10.000

10.000

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

34-98

   

''

20.236

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

33-92

   

''

110.727

 

37-61

   

''

103.091

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

33-92

   

''

152.727

 

57-93

   

75.000

75.000

Défense

33-92

   

''

172.200

02-09-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(26-08-2005)

I. Emploi et travail

43-72

''

40.422.148

   

 

44-01

''

75.500.000

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

37-81

   

''

66.200.000

 

39-04

   

''

3.000.000

 

43-02

   

''

2.700.000

III. Recherche

59-01

   

6.923.387

6.923.387

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

44-10

   

''

5.656

Justice

31-96

   

''

1.805.000

 

37-30

   

''

1.162.000

 

39-01

   

''

51.000

 

39-02

   

''

582.000

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

36-61

   

''

27.085.897

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

34-98

   

''

19.731

 

43-02

   

''

209.695

 

46-81

   

''

6.093.255

III. Ville et rénovation urbaine

46-60

   

''

84.527

15-09-2005

Économie, finances et industrie

57-92

2.300.000

2.300.000

   

(08-09-2005)

Défense

55-11

   

2.300.000

2.300.000

25-09-2005

Services du Premier ministre :

         

(21-09-2005)

I. Services généraux

37-08

''

4.287.000

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

34-98

   

''

260.000

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

34-96

   

''

70.000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-82

   

''

100.000

 

37-30

   

''

675.000

Jeunesse, sports et vie associative

34-98

   

''

22.000

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

34-98

   

''

2.935.000

 

37-04

   

''

150.000

Travail, santé et cohésion sociale :

         

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

34-98

   

''

75.000

06-10-2005

Charges communes

67-05

158.594.532

''

   

(30-09-2005)

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

61-83

   

158.594.532

''

19-10-2005

Charges communes

67-05

5.505.802

''

   

(14-10-2005)

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

II. Transports et sécurité routière

53-47

   

5.440.000

''

V. Mer

53-30

   

65.802

''

23-10-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(18-10-2005)

I. Emploi et travail

37-61

''

2.113.971

   

Outre-mer

34-96

   

''

2.113.971

05-11-2005

Services du Premier ministre :

         

(31-10-2005)

I. Services généraux

57-06

17.540

17.540

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

57-92

   

17.540

17.540

06-11-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(02-11-2005)

I. Emploi et travail

43-72

''

4.621.254

   

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

36-61

   

''

4.621.254

Arrêtés pris en application de l'article 10 de l'ordonnance du 2 janvier 1959
Dépenses éventuelles

Date de
publication du
texte au J.O.
(date de signature du texte)


Ministère

Num.
des
chap.


ANNULATIONS


OUVERTURES

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

             

06-07-2005

Charges communes

37-94

''

5.370.431

   

(30-06-2005)

Charges communes

46-02

   

''

5.370.431

Décrets pris en application de l'article 10 de l'ordonnance du 2 janvier 1959
Dépenses accidentelles

Date de
publication du
texte au J.O.
(date de signature du texte)


Ministère

Num.
des
chap.


ANNULATIONS


OUVERTURES

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

             

14-01-2005

Charges communes

37-95

''

200.000

   

(13-01-2005)

Affaires étrangères

42-37

   

''

200.000

29-01-2005

Charges communes

37-95

''

10.000.000

   

(28-01-2005)

Affaires étrangères

42-15

   

''

10.000.000

19-08-2005

Charges communes

37-95

''

2.000.000

   

(17-08-2005)

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

57-50

   

2.000.000

2.000.000

05-11-2005

Charges communes

37-95

''

958.952

   

(03-11-2005)

Affaires étrangères

46-94

   

''

958.952

Décrets pris en application de l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001
Annulations

Date de
publication du
texte au J.O.
(date de signature du texte)


Ministère

Num.
des
chap.


ANNULATIONS


OUVERTURES

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

             

27-02-2005

Affaires étrangères

42-13

''

2.000.000

   

(25-02-2005)

Économie, finances et industrie

34-98

''

303.485

   

 

37-07

''

80.709

   

 

37-50

''

344.366

   

 

37-70

''

23.523

   

 

39-01

''

22.663

   

 

39-03

''

319.679

   

 

39-06

''

9.926

   

 

39-07

''

34.777

   

 

64-92

360.872

360.872

   

 

68-04

500.000

500.000

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

II. Transports et sécurité routière

53-47

1.300.000

1.300.000

   

 

63-44

700.000

700.000

   

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-82

''

500.000

   

 

57-50

500.000

500.000

   

 

67-51

1.000.000

1.000.000

   

Travail, santé et cohésion sociale :

         

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

39-01

''

2.000.000

   

30-04-2005

Affaires étrangères

37-90

''

342.155

   

(29-04-2005)

 

41-43

''

20.000.000

   

 

42-14

''

1.400.000

   

 

42-29

''

600.000

   

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

69-01

3.913.399

3.913.399

   

Écologie et développement durable

34-98

''

870.952

   

Économie, finances et industrie

34-98

''

614.110

   

 

37-70

''

140.577

   

 

37-90

''

300.000

   

 

37-92

''

581.813

   

 

37-93

''

200.000

   

 

39-01

''

200.179

   

 

39-07

''

310.526

   

 

44-80

''

750.000

   

 

44-95

''

464.219

   

 

57-90

249.305

249.305

   

 

64-96

750.000

750.000

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

34-98

''

5.000.000

   

 

36-80

''

1.483.936

   

II. Enseignement supérieur

34-98

''

1.000.000

   

 

36-11

''

1.000.000

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

II. Transports et sécurité routière

63-44

4.603.884

4.603.884

   

III. Aménagement du territoire

65-00

2.000.000

2.000.000

   

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-41

''

3.000.000

   

 

34-82

''

1.100.000

   

 

37-30

''

2.000.000

   

 

41-61

''

6.700.000

   

 

57-40

11.009.502

11.009.502

   

 

57-50

2.857.519

2.857.519

   

 

57-60

2.306.449

2.306.449

   

 

67-51

15.000.000

15.000.000

   

 

67-52

9.500.000

9.500.000

   

Jeunesse, sports et vie associative

43-90

''

515.000

   

 

43-91

''

313.413

   

 

46-36

''

19.000

   

Justice

57-60

2.942.406

2.942.406

   

Outre-mer

41-51

''

1.781.136

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

33-94

''

750.000

   

 

34-94

''

20.304

   

 

34-98

''

71.031

   

 

37-04

''

16.920

   

 

37-08

''

118.439

   

 

41-10

''

33.840

   

 

41-11

''

169.199

   

 

43-04

''

5.076

   

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

36-61

''

20.000.000

   

 

44-01

''

4.000.000

   

 

44-70

''

53.948.546

   

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

36-81

''

1.000.000

   

 

39-01

''

3.000.000

   

 

42-01

''

1.000.000

   

 

43-02

''

1.000.000

   

 

46-34

''

1.073.415

   

III. Ville et rénovation urbaine

46-60

''

15.000.000

   

 

67-10

1.616.361

1.616.361

   

IV. Logement

65-48

2.491.237

2.491.237

   

Défense

54-41

6.000.000

6.000.000

   

 

55-11

5.769.622

5.769.622

   

07-05-2005

Culture et communication

56-20

802.413

802.413

   

(04-05-2005)

Économie, finances et industrie

37-50

''

7

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

II. Transports et sécurité routière

53-46

1.440.033

1.440.033

   

 

53-47

1.169.110

1.169.110

   

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-41

''

2.331

   

 

67-58

2.225.505

2.225.505

   

Justice

37-92

''

3.468

   

12-08-2005

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

61-83

3.028.287

3.028.287

   

(10-08-2005)

Culture et communication

56-20

388.562

388.562

   

Économie, finances et industrie

37-50

''

11.466

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

II. Transports et sécurité routière

53-47

598.152

598.152

   

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

37-10

''

10.250

   

 

67-58

44.314.187

44.314.187

   

Justice

37-92

''

4.804

   

Défense

34-05

''

50

   

 

51-61

165

165

   

 

55-11

492

492

   

27-09-2005

Défense

51-61

''

79.540.000

   

(26-09-2005)

 

51-71

''

168.380.000

   

 

52-81

''

400.000

   

 

53-71

''

155.620.000

   

 

54-41

''

66.590.000

   

 

55-11

''

76.490.000

   

 

55-21

''

59.140.000

   

 

66-50

''

840.000

   

 

67-10

''

4.000.000

   

04-11-2005

Affaires étrangères

37-88

''

59.601

   

(03-11-2005)

 

37-89

''

1.051.622

   

 

41-43

''

77.496.000

   

 

42-13

''

3.304.660

   

 

42-29

''

1.157.389

   

 

57-10

''

5.249.095

   

 

68-80

''

1.324.305

   

 

68-91

''

14.140.167

   

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

34-97

''

4.659.000

   

 

36-22

''

6.430.000

   

 

37-11

''

5.600.000

   

 

37-14

''

1.900.000

   

 

39-03

''

200.000

   

 

39-04

''

50.000

   

 

44-42

''

3.000.000

   

 

44-43

''

3.264.055

   

 

44-70

''

8.136.461

   

 

44-80

''

6.542.439

   

 

46-33

''

2.000.000

   

 

51-92

''

368.421

   

 

56-20

''

100.000

   

 

57-01

''

2.440.305

   

 

59-02

''

23.350.970

   

 

61-21

''

4.116.553

   

 

61-40

''

30.310.479

   

 

61-44

''

9.228.030

   

 

61-61

''

3.424.425

   

 

66-20

''

1.488.834

   

 

69-01

''

68.886.601

   

 

69-02

''

3.655.073

   

 

69-03

''

852.000

   

Anciens combattants

46-30

''

9.300.000

   

Culture et communication

43-20

''

3.500.000

   

 

43-30

''

1.000.000

   

 

43-92

''

6.000.000

   

 

66-20

''

9.500.000

   

Écologie et développement durable

33-92

''

7.957

   

 

34-98

''

9.044.206

   

 

37-03

''

868.000

   

 

44-10

''

795.788

   

 

44-20

''

600.000

   

 

57-10

''

1.200.000

   

 

57-20

''

5.956.790

   

 

59-03

''

729.850

   

 

69-01

''

10.000.000

   

Économie, finances et industrie

34-98

''

14.039.525

   

 

36-10

''

362.000

   

 

37-07

''

10.151.082

   

 

37-08

''

499.863

   

 

37-50

''

18.000.000

   

 

37-70

''

1.700.000

   

 

37-75

''

174.396

   

 

37-90

''

3.319.810

   

 

37-92

''

6.109.129

   

 

37-93

''

3.500.000

   

 

39-01

''

2.464.783

   

 

39-02

''

2.500.000

   

 

39-03

''

38.377.501

   

 

39-04

''

9.900.000

   

 

39-07

''

12.091.959

   

 

43-01

''

1.500.000

   

 

44-04

''

513.228

   

 

44-80

''

64.450.000

   

 

44-93

''

300.000

   

 

45-10

''

97.700.000

   

 

57-90

''

12.583.139

   

 

58-00

''

198.350

   

 

59-01

''

2.299.040

   

 

62-92

''

19.000.000

   

 

64-92

''

4.181.926

   

 

64-94

''

1.000.000

   

 

64-96

''

22.400.000

   

 

66-02

''

8.900.000

   

 

66-70

''

700.000

   

 

68-00

''

10.000.000

   

 

69-01

''

3.420.000

   

 

69-02

''

13.758.430

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

III. Recherche

36-19

''

8.231.664

   

 

36-21

''

55.063.370

   

 

36-22

''

63.692.577

   

 

36-23

''

4.656.756

   

 

36-30

''

11.406.346

   

 

36-42

''

1.600.000

   

 

36-51

''

49.420.741

   

 

36-61

''

1.772.853

   

 

59-01

''

938.819

   

 

66-72

''

324.395

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

33-92

''

428.608

   

 

34-60

''

381.582

   

 

34-96

''

921.764

   

 

34-97

''

1.300.000

   

 

37-06

''

4.000.000

   

 

37-45

''

1.000.000

   

 

44-10

''

500.000

   

 

55-21

''

3.000.000

   

 

57-58

''

2.000.000

   

 

57-91

''

7.927.007

   

 

57-92

''

6.700.000

   

 

64-50

''

530.132

   

 

65-23

''

2.543.238

   

 

65-45

''

5.200.000

   

 

67-58

''

472.811

   

 

67-65

''

500.000

   

 

70-10

''

1.200.000

   

II. Transports et sécurité routière

37-46

''

228.654

   

 

43-10

''

700.000

   

 

44-20

''

2.503.837

   

 

46-42

''

9.000.000

   

 

53-22

''

16.040.000

   

 

53-46

''

40.965.453

   

 

53-47

''

54.394.842

   

 

59-01

''

351.878

   

 

59-02

''

637.000

   

 

59-03

''

100.000

   

 

63-20

''

960.000

   

 

63-43

''

10.422.058

   

 

63-44

''

34.694.831

   

 

63-48

''

1.646.487

   

III. Aménagement du territoire

34-98

''

1.871.954

   

 

44-10

''

5.000.000

   

 

64-00

''

13.647.876

   

IV. Tourisme

33-92

''

3.300

   

 

34-98

''

180.480

   

 

44-01

''

4.700.000

   

 

66-03

''

1.555.341

   

V. Mer

34-98

''

608.481

   

 

35-34

''

552.367

   

 

39-01

''

15.020

   

 

43-37

''

200.000

   

 

46-32

''

100.000

   

 

46-37

''

1.200.000

   

 

53-30

''

7.647.208

   

 

53-32

''

1.948.809

   

 

57-30

''

458.531

   

 

63-30

''

2.781.503

   

 

66-32

''

1.219

   

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

33-92

''

2.375.000

   

 

34-41

''

12.480.000

   

 

34-82

''

14.000.000

   

 

37-10

''

350.000

   

 

37-30

''

4.150.000

   

 

39-02

''

1.000.000

   

 

41-56

''

350.000

   

 

57-60

''

15.000.000

   

 

67-50

''

10.270.000

   

 

67-52

''

20.000.000

   

Jeunesse, sports et vie associative

34-98

''

1.206.707

   

 

36-91

''

570.000

   

 

37-10

''

150.000

   

 

39-01

''

55.700

   

 

39-02

''

133.800

   

 

39-04

''

8.362.000

   

 

43-90

''

8.318.792

   

 

43-91

''

21.899.666

   

 

46-36

''

981.000

   

 

57-01

''

3.025.324

   

 

66-50

''

2.715.269

   

 

69-01

''

561.700

   

 

69-02

''

186.600

   

Justice

33-92

''

205.430

   

 

34-05

''

10.917.037

   

 

34-34

''

2.311.569

   

 

34-98

''

334.489

   

 

36-10

''

1.861.096

   

 

37-23

''

200.000

   

 

37-30

''

2.500.000

   

 

37-92

''

3.893.568

   

 

39-01

''

594.160

   

 

39-02

''

4.900.000

   

 

46-01

''

1.000.000

   

 

57-60

''

52.440.659

   

 

66-20

''

9.419.162

   

Outre-mer

34-03

''

1.522.986

   

 

34-42

''

1.000.000

   

 

41-51

''

3.468.351

   

 

44-03

''

49.189.048

   

 

46-94

''

585.712

   

 

67-51

''

1.388.912

   

 

67-54

''

2.000.000

   

 

68-01

''

6.315.350

   

 

69-02

''

529.641

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

33-94

''

11.125.000

   

 

34-98

''

886.045

   

 

36-10

''

4.200.000

   

 

37-04

''

881.574

   

 

37-08

''

6.881.561

   

 

39-01

''

900.092

   

 

41-11

''

12.500.000

   

 

43-04

''

128.268

   

 

57-07

''

6.715.115

   

II. Secrétariat général de la défense nationale

34-98

''

200.000

   

 

36-10

''

100.000

   

 

57-03

''

6.670.000

   

III. Conseil économique et social

31-01

''

500.000

   

IV. Plan

34-98

''

508.596

   

 

66-01

''

340.281

   

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

34-98

''

1.500.000

   

 

36-61

''

41.303.075

   

 

37-61

''

2.384.000

   

 

37-62

''

4.421.504

   

 

39-01

''

1.485.625

   

 

39-02

''

1.020.229

   

 

43-70

''

15.576.874

   

 

43-71

''

2.038.339

   

 

44-01

''

70.000.000

   

 

44-70

''

135.879.786

   

 

44-73

''

2.238.419

   

 

44-77

''

900.000.000

   

 

44-79

''

112.000.000

   

 

57-92

''

3.000.000

   

 

59-01

''

2.027.819

   

 

66-72

''

41.000.000

   

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

34-98

''

13.600.000

   

 

36-81

''

500.000

   

 

37-04

''

3.200.000

   

 

37-05

''

800.000

   

 

39-01

''

17.100.000

   

 

39-02

''

4.350.000

   

 

42-01

''

2.000.000

   

 

43-02

''

778.564

   

 

47-16

''

3.570.000

   

 

47-19

''

2.370.000

   

 

47-23

''

8.019.688

   

 

57-93

''

4.390.000

   

 

59-01

''

5.500.000

   

 

66-11

''

6.106.650

   

 

66-20

''

7.216.562

   

III. Ville et rénovation urbaine

37-60

''

1.400.000

   

 

46-60

''

21.200.000

   

 

67-10

''

24.072.168

   

IV. Logement

34-30

''

400.000

   

 

37-40

''

423.120

   

 

44-30

''

489.000

   

 

57-30

''

4.677.400

   

 

65-30

''

715.183

   

 

65-48

''

54.995.079

   

 

65-50

''

10.347.754

   

Défense

53-71

''

1.250.000

   

 

55-21

''

1.250.000

   

04-11-2005

Charges communes

37-94

''

20.000.000

   

(03-11-2005)

 

46-91

''

9.000.000

   

Économie, finances et industrie

39-02

''

2.100.000

   

 

39-03

''

19.700.000

   

 

39-04

''

19.200.000

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

III. Recherche

36-21

''

200.000.000

   

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

44-79

''

15.000.000

   

Arrêtés pris en application de l'article 14 de l'ordonnance du 2 janvier 1959
Transferts de crédits

Date de
publication du
texte au J.O.
(date de signature du texte)


Ministère

Num.
des
chap.


ANNULATIONS


OUVERTURES

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

             

02-02-2005

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

32-92

''

250.000

   

(21-01-2005)

Économie, finances et industrie

32-92

''

4.000.000

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

32-92

''

250.000

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

32-92

''

80.400.000

   

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

32-92

''

9.150.000

   

Défense

32-92

''

978.150.000

   

Charges communes

32-92

   

''

1.072.200.000

02-02-2005

Affaires étrangères

32-97

''

76.900.000

   

(21-01-2005)

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

32-97

''

390.900.000

   

Culture et communication

32-97

''

60.300.000

   

Économie, finances et industrie

32-97

''

2.005.100.000

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

32-97

''

13.397.900.000

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

32-97

''

967.400.000

   

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

32-97

''

2.654.904.054

   

Justice

32-97

''

504.400.000

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

32-97

''

47.700.000

   

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

32-97

''

68.500.000

   

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

32-97

''

193.600.000

   

Défense

32-97

''

8.523.210.000

   

Charges communes

32-97

   

''

28.890.814.054

27-02-2005

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

(24-02-2005)

III. Aménagement du territoire

34-98

''

43.000

   

 

37-30

''

78.000

   

Économie, finances et industrie

37-07

   

''

121.000

02-04-2005

Justice

57-60

10.429

''

   

(25-03-2005)

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

57-92

   

10.429

''

02-04-2005

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

(29-03-2005)

I. Services communs et urbanisme

57-91

147.935

263.917

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

57-07

   

147.935

263.917

16-04-2005

Défense

34-01

''

22.640

   

(12-04-2005)

 

53-71

1.158.750

1.158.750

   

 

54-41

1.339.260

1.339.260

   

Affaires étrangères

57-10

   

1.339.260

1.339.260

Économie, finances et industrie

52-61

   

1.158.750

1.158.750

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

37-10

   

''

22.640

16-04-2005

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

57-50

23.100.000

23.100.000

   

(12-04-2005)

Défense

55-21

   

23.100.000

23.100.000

24-04-2005

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

(20-04-2005)

III. Recherche

59-01

''

27.983.908

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

II. Enseignement supérieur

66-71

   

''

4.296.000

III. Recherche

61-21

   

''

1.454.658

 

61-22

   

''

9.500

 

62-00

   

''

299.000

 

62-12

   

''

50.750

 

63-00

   

''

15.000

 

66-05

   

''

14.336.000

 

66-21

   

''

3.605.250

 

66-50

   

''

3.017.250

 

68-42

   

''

778.000

 

68-43

   

''

115.500

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

63-21

   

''

7.000

27-04-2005

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

57-50

14.319.000

47.300.000

   

(22-04-2005)

Défense

53-71

   

14.319.000

47.300.000

28-04-2005

Justice

57-60

22.880

22.880

   

(25-04-2005)

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

57-40

   

22.880

22.880

28-04-2005

Économie, finances et industrie

57-90

1.735.799

573.915

   

(25-04-2005)

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

57-92

   

1.735.799

573.915

03-05-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(26-04-2005)

I. Emploi et travail

31-96

''

35.000

   

Défense

31-12

   

''

35.000

03-05-2005

Culture et communication

43-20

''

1.500.000

   

(02-05-2005)

Culture et communication

34-97

   

''

1.500.000

08-05-2005

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

(02-05-2005)

III. Recherche

59-01

1.200.000

1.200.000

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

34-98

   

''

1.200.000

11-05-2005

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

(04-05-2005)

III. Recherche

59-01

410.000

410.000

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

II. Enseignement supérieur

36-11

   

''

300.000

III. Recherche

43-21

   

''

110.000

19-05-2005

Affaires étrangères

68-91

31.950.000

7.094.000

   

(11-05-2005)

Affaires étrangères

68-93

   

31.950.000

7.094.000

25-05-2005

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

57-01

936.663

720.130

   

(19-05-2005)

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

57-07

   

936.663

720.130

27-05-2005

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

(20-05-2005)

III. Recherche

59-01

300.000

300.000

   

Services du Premier ministre :

         

IV. Plan

44-11

   

''

300.000

28-05-2005

Culture et communication

41-10

''

170.162.528

   

(24-05-2005)

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

41-56

   

''

160.652.486

 

41-57

   

''

9.510.042

31-05-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(26-05-2005)

I. Emploi et travail

57-92

466.871

88.521

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

57-07

   

466.871

88.521

18-06-2005

Justice

31-90

''

540.520

   

(14-06-2005)

 

31-92

''

152.484

   

 

33-90

''

68.656

   

 

33-91

''

3.297

   

Économie, finances et industrie

39-07

   

''

764.957

18-06-2005

Outre-mer

34-96

''

185.000

   

(14-06-2005)

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

V. Mer

34-98

   

''

185.000

18-06-2005

Économie, finances et industrie

34-98

''

374.994

   

(14-06-2005)

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

34-98

   

''

374.994

18-06-2005

Services du Premier ministre :

         

(14-06-2005)

I. Services généraux

39-01

''

98.985

   

 

57-02

27.000

27.000

   

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

57-01

   

27.000

27.000

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

37-30

   

''

75.000

Jeunesse, sports et vie associative

37-10

   

''

23.985

22-06-2005

Services du Premier ministre :

         

(16-06-2005)

II. Secrétariat général de la défense nationale

57-03

17.977.000

16.477.000

   

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

57-40

   

450.000

450.000

 

57-60

   

1.227.000

1.227.000

Défense

51-61

   

''

4.800.000

 

54-41

   

16.300.000

10.000.000

23-06-2005

Jeunesse, sports et vie associative

66-50

325.896

325.896

   

(17-06-2005)

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

II. Enseignement supérieur

66-73

   

325.896

325.896

23-06-2005

Jeunesse, sports et vie associative

57-01

605.000

605.000

   

(17-06-2005)

Défense

54-41

   

605.000

605.000

01-07-2005

Justice

57-51

867.000

867.000

   

(24-06-2005)

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

57-40

   

867.000

867.000

01-07-2005

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

(24-06-2005)

I. Enseignement scolaire

56-01

186.547

186.547

   

Économie, finances et industrie

57-90

   

21.547

21.547

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

57-91

   

165.000

165.000

01-07-2005

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

(24-06-2005)

I. Enseignement scolaire

34-98

''

52.607

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

37-10

   

''

52.607

07-07-2005

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

(28-06-2005)

II. Enseignement supérieur

36-11

''

30.000

   

Affaires étrangères

42-15

   

''

30.000

07-07-2005

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

(28-06-2005)

II. Enseignement supérieur

36-11

''

693.000

   

 

37-82

''

660.000

   

Travail, santé et cohésion sociale :

         

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

31-96

   

''

353.000

 

34-98

   

''

1.000.000

09-07-2005

Jeunesse, sports et vie associative

31-90

''

83.426

   

(04-07-2005)

 

31-91

''

22.702

   

 

33-90

''

10.576

   

 

33-91

''

1.099

   

Économie, finances et industrie

39-07

   

''

117.803

17-07-2005

Écologie et développement durable

34-98

''

20.094

   

(11-07-2005)

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

37-10

   

''

20.094

17-07-2005

Écologie et développement durable

44-10

''

257.949

   

(11-07-2005)

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

69-01

   

257.949

257.949

17-07-2005

Écologie et développement durable

69-01

20.000.000

10.000.000

   

(11-07-2005)

Économie, finances et industrie

64-92

   

20.000.000

10.000.000

27-07-2005

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

(18-07-2005)

IV. Tourisme

31-02

''

22.678

   

 

31-90

''

83.426

   

 

33-90

''

10.576

   

 

33-91

''

1.098

   

Économie, finances et industrie

39-07

   

''

117.778

28-07-2005

Défense

54-41

144.827

''

   

(21-07-2005)

Économie, finances et industrie

57-90

   

144.827

''

28-07-2005

Anciens combattants

36-50

''

500.000

   

(21-07-2005)

Défense

34-01

   

''

500.000

29-07-2005

Services du Premier ministre :

         

(13-07-2005)

I. Services généraux

37-10

''

20.000

   

Travail, santé et cohésion sociale :

         

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

34-98

   

''

20.000

29-07-2005

Défense

34-05

''

647.500

   

(13-07-2005)

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

V. Mer

34-98

   

''

647.500

04-08-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(26-07-2005)

I. Emploi et travail

34-98

''

45.000

   

Services du Premier ministre :

         

III. Conseil économique et social

34-01

   

''

45.000

04-08-2005

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

(27-07-2005)

V. Mer

46-32

''

230.000

   

Travail, santé et cohésion sociale :

         

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

42-01

   

''

230.000

07-08-2005

Défense

54-41

559.368

559.368

   

(27-07-2005)

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

57-07

   

559.368

559.368

07-08-2005

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

(29-07-2005)

V. Mer

53-30

600.000

600.000

   

Défense

54-41

   

600.000

600.000

13-08-2005

Défense

51-61

754.186

754.186

   

(08-08-2005)

Économie, finances et industrie

62-92

   

754.186

754.186

13-08-2005

Défense

31-11

''

46.517

   

(08-08-2005)

 

31-12

''

30.180

   

 

33-90

''

6.013

   

 

33-91

''

601

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

31-90

   

''

46.517

 

31-94

   

''

30.180

 

33-90

   

''

6.013

 

33-91

   

''

601

13-08-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(08-08-2005)

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

31-41

''

736.454

   

 

31-42

''

367.482

   

 

33-90

''

78.828

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

31-90

   

''

736.454

 

31-94

   

''

367.482

 

33-90

   

''

78.828

20-08-2005

Écologie et développement durable

34-98

''

4.596.500

   

(11-08-2005)

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

34-97

   

''

144.712

Économie, finances et industrie

37-70

   

''

4.451.788

20-08-2005

Écologie et développement durable

44-10

''

60.000

   

(11-08-2005)

Affaires étrangères

42-32

   

''

60.000

20-08-2005

Écologie et développement durable

57-20

20.000

20.000

   

(11-08-2005)

Économie, finances et industrie

54-93

   

20.000

20.000

20-08-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(17-08-2005)

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

57-93

2.451.000

640.300

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

57-07

   

2.451.000

640.300

20-08-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(17-08-2005)

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

31-41

''

1.942.678

   

 

31-42

''

543.556

   

 

33-90

''

246.601

   

 

33-91

''

13.187

   

Économie, finances et industrie

39-07

   

''

2.746.022

20-08-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(17-08-2005)

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

34-98

''

162.810

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

37-10

   

''

162.810

31-08-2005

Culture et communication

43-20

''

1.477.660

   

(25-08-2005)

 

43-30

''

7.730.260

   

 

66-20

15.000

15.000

   

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

67-51

   

15.000

15.000

Travail, santé et cohésion sociale :

         

III. Ville et rénovation urbaine

46-60

   

''

9.207.920

01-09-2005

Écologie et développement durable

31-90

''

88.387.920

   

(12-08-2005)

 

31-93

''

1.326.420

   

 

31-94

''

30.803.095

   

 

33-90

''

13.343.339

   

 

33-91

''

620.798

   

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

31-02

   

''

6.708.684

 

31-90

   

''

17.105.402

 

33-90

   

''

2.599.804

 

33-91

   

''

94.464

Économie, finances et industrie

31-90

   

''

29.189.444

 

31-94

   

''

10.090.778

 

33-90

   

''

4.085.339

 

33-91

   

''

110.644

 

39-03

   

''

43.516

 

39-07

   

''

1.015.090

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

31-90

   

''

38.680.368

 

31-92

   

''

2.695.000

 

31-93

   

''

1.326.420

 

31-94

   

''

13.803.578

 

33-90

   

''

6.133.804

 

33-91

   

''

371.874

Travail, santé et cohésion sociale :

         

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

31-41

   

''

285.419

 

31-42

   

''

88.881

 

33-90

   

''

49.951

 

33-91

   

''

3.112

08-09-2005

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

(02-09-2005)

I. Services communs et urbanisme

34-60

''

15.429

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

37-10

   

''

15.429

15-09-2005

Outre-mer

46-94

''

80.000

   

(08-09-2005)

Jeunesse, sports et vie associative

43-91

   

''

80.000

16-09-2005

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

(09-09-2005)

III. Aménagement du territoire

34-98

''

50.000

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

34-98

   

''

50.000

17-09-2005

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

(02-09-2005)

I. Enseignement scolaire

31-90

''

3.260.674

   

 

31-91

''

780.764

   

 

33-90

''

387.318

   

 

33-91

''

110.606

   

 

39-03

''

243.655

   

Économie, finances et industrie

39-07

   

''

2.866.090

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

31-90

   

''

1.189.115

 

31-94

   

''

595.755

 

33-90

   

''

130.307

 

33-91

   

''

1.750

22-09-2005

Défense

34-01

''

1.600.000

   

(16-09-2005)

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

34-98

   

''

1.600.000

22-09-2005

Défense

34-02

''

67.297

   

(16-09-2005)

Affaires étrangères

37-90

   

''

67.297

23-09-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(19-09-2005)

I. Emploi et travail

34-98

''

492.998

   

Travail, santé et cohésion sociale :

         

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

34-98

   

''

492.998

24-09-2005

Économie, finances et industrie

57-90

1.105.872

1.105.872

   

(20-09-2005)

Affaires étrangères

57-10

   

1.105.872

1.105.872

25-09-2005

Services du Premier ministre :

         

(21-09-2005)

I. Services généraux

34-98

''

117.829

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

III. Aménagement du territoire

34-98

   

''

117.829

25-09-2005

Économie, finances et industrie

57-90

4.585.880

645.956

   

(21-09-2005)

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

57-07

   

4.585.880

645.956

01-10-2005

Affaires étrangères

42-15

''

31.682

   

(27-09-2005)

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

II. Enseignement supérieur

36-11

   

''

31.682

02-10-2005

Défense

31-11

''

86.670

   

(20-09-2005)

 

31-12

''

23.507

   

 

33-90

''

10.989

   

 

33-91

''

1.099

   

Économie, finances et industrie

39-07

   

''

122.265

13-10-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(06-10-2005)

I. Emploi et travail

57-92

1.041.451

''

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

57-07

   

1.041.451

''

13-10-2005

Économie, finances et industrie

68-00

2.500.000

2.500.000

   

(06-10-2005)

Affaires étrangères

41-43

   

''

2.500.000

19-10-2005

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

31-02

''

497.044

   

(13-10-2005)

 

31-90

''

4.933.188

   

 

33-90

''

477.266

   

 

33-91

''

40.803

   

Économie, finances et industrie

39-07

   

''

5.948.301

21-10-2005

Affaires étrangères

68-91

89.753.657

6.853.481

   

(17-10-2005)

Affaires étrangères

68-93

   

89.753.657

6.853.481

27-10-2005

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

(21-10-2005)

I. Services communs et urbanisme

37-06

''

86.583

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

34-98

   

''

35.166

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

37-10

   

''

51.417

28-10-2005

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

(24-10-2005)

II. Transports et sécurité routière

59-02

8.000.000

''

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

II. Transports et sécurité routière

53-46

   

8.000.000

''

28-10-2005

Charges communes

46-91

''

100.000

   

(24-10-2005)

Affaires étrangères

42-15

   

''

100.000

28-10-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(24-10-2005)

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

39-03

''

4.902.899

   

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

43-72

   

''

4.902.899

03-11-2005

Économie, finances et industrie

39-03

''

4.657.787

   

(27-10-2005)

Affaires étrangères

37-90

   

''

260.913

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

34-97

   

''

213.871

Culture et communication

34-97

   

''

38.424

Écologie et développement durable

34-98

   

''

83.131

Économie, finances et industrie

34-98

   

''

527.981

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

34-98

   

''

39.721

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

34-97

   

''

907.683

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-41

   

''

1.886.006

Jeunesse, sports et vie associative

34-98

   

''

31.052

Justice

34-98

   

''

179.740

Outre-mer

34-96

   

''

5.120

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

39-01

   

''

61.900

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. Emploi et travail

34-98

   

''

151.429

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

34-98

   

''

168.141

Défense

51-61

   

''

102.675

04-11-2005

Services du Premier ministre :

         

(20-10-2005)

I. Services généraux

33-90

''

60.900

   

 

33-91

''

5.295

   

 

37-30

''

713.127

   

Affaires étrangères

31-12

   

''

56.169

 

31-90

   

''

386.712

 

33-90

   

''

36.540

 

33-91

   

''

3.177

Culture et communication

31-01

   

''

69.264

 

31-03

   

''

12.482

 

33-90

   

''

8.120

 

33-91

   

''

706

Économie, finances et industrie

39-06

   

''

53.622

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

31-01

   

''

77.600

 

31-02

   

''

12.482

 

33-90

   

''

8.120

 

33-91

   

''

706

Justice

31-90

   

''

42.968

 

31-92

   

''

6.241

 

33-90

   

''

4.060

 

33-91

   

''

353

05-11-2005

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

(28-10-2005)

I. Enseignement scolaire

31-93

''

25.468

   

 

31-94

''

1.103

   

 

31-95

''

7.957

   

 

33-90

''

2.567

   

Affaires étrangères

36-30

   

''

37.095

05-11-2005

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

(28-10-2005)

I. Enseignement scolaire

43-71

''

23.000.000

   

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

II. Enseignement supérieur

43-71

   

''

23.000.000

05-11-2005

Défense

51-61

38.154

38.818

   

(31-10-2005)

 

55-11

41.804

41.140

   

 

55-21

77.304

77.304

   

Services du Premier ministre :

         

II. Secrétariat général de la défense nationale

57-03

   

157.262

157.262

05-11-2005

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-31

''

769.158

   

(31-10-2005)

Défense

34-03

   

''

663.804

 

34-05

   

''

105.354

05-11-2005

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

31-01

''

182.299

   

(31-10-2005)

 

31-02

''

50.453

   

 

33-90

''

23.119

   

 

33-91

''

2.198

   

Économie, finances et industrie

39-07

   

''

258.069

05-11-2005

Outre-mer

58-01

615.000

745.000

   

(31-10-2005)

Défense

51-61

   

''

130.000

 

54-41

   

615.000

615.000

05-11-2005

Défense

66-51

200.000.000

200.000.000

   

(31-10-2005)

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

III. Recherche

62-00

   

35.000.000

35.000.000

 

63-02

   

165.000.000

165.000.000

05-11-2005

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

57-40

760.763

192.398

   

(31-10-2005)

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

57-92

   

760.763

192.398

05-11-2005

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-01

''

37.571

   

(31-10-2005)

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

37-10

   

''

37.571

05-11-2005

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-31

''

43.655

   

(31-10-2005)

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

37-10

   

''

43.655

06-11-2005

Économie, finances et industrie

34-98

''

304.027

   

(02-11-2005)

Affaires étrangères

37-90

   

''

83.818

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

34-97

   

''

46.364

Culture et communication

34-97

   

''

5.215

Écologie et développement durable

34-98

   

''

19.331

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. Enseignement scolaire

34-98

   

''

5.752

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

34-98

   

''

27.114

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

34-01

   

''

22.043

 

34-41

   

''

18.278

Jeunesse, sports et vie associative

34-98

   

''

3.166

Justice

34-98

   

''

19.960

Outre-mer

34-96

   

''

2.217

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

34-98

   

''

8.971

Travail, santé et cohésion sociale :

         

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

34-98

   

''

18.472

Défense

34-01

   

''

10.231

 

34-02

   

''

524

 

34-06

   

''

11.548

 

34-08

   

''

1.023

06-11-2005

Travail, santé et cohésion sociale :

         

(02-11-2005)

I. Emploi et travail

57-92

40.300

40.300

   

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

57-40

   

40.300

40.300

06-11-2005

Économie, finances et industrie

69-02

62.000

62.000

   

(02-11-2005)

Travail, santé et cohésion sociale :

         

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

34-98

   

''

62.000

Décrets pris en application de l'article 14 de l'ordonnance du 2 janvier 1959
Virements de crédits

Date de
publication du
texte au J.O.
(date de signature du texte)


Ministère

Num.
des
chap.


ANNULATIONS


OUVERTURES

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

             

21-04-2005

Défense

34-01

''

405.768

   

(19-04-2005)

 

34-05

''

30.000.000

   

 

34-06

''

55.269.000

   

 

34-08

''

12.994.000

   

 

37-01

''

700.000

   

 

37-02

''

2.598.000

   

 

37-03

''

5.594.232

   

 

37-31

''

413.000

   

Défense

31-11

   

''

4.274.000

 

31-31

   

''

100.700.000

 

34-03

   

''

3.000.000

24-04-2005

Services du Premier ministre :

         

(20-04-2005)

I. Services généraux

34-98

''

423.053

   

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

37-10

   

''

423.053

04-05-2005

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

(02-05-2005)

I. Services communs et urbanisme

57-91

535.000

535.000

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

II. Transports et sécurité routière

53-46

   

535.000

535.000

15-06-2005

Jeunesse, sports et vie associative

31-96

''

125.000

   

(13-06-2005)

Jeunesse, sports et vie associative

37-10

   

''

125.000

17-06-2005

Affaires étrangères

37-88

''

100.000

   

(15-06-2005)

 

37-89

''

300.000

   

 

37-90

''

4.600.000

   

 

37-95

''

200.000

   

 

39-01

''

300.000

   

 

39-02

''

200.000

   

 

39-03

''

100.000

   

Affaires étrangères

36-30

   

''

5.800.000

28-09-2005

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

(26-09-2005)

I. Services communs et urbanisme

33-92

''

313.000

   

 

36-50

''

500.000

   

 

36-65

''

800.000

   

II. Transports et sécurité routière

37-46

''

500.000

   

V. Mer

34-98

''

1.450.000

   

 

35-33

''

75.000

   

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. Services communs et urbanisme

31-95

   

''

313.000

 

34-98

   

''

3.325.000

08-11-2005

Culture et communication

35-20

''

1.713.528

   

(07-11-2005)

 

36-60

''

1.073.283

   

 

39-04

''

1.035.943

   

 

39-06

''

3.301.881

   

 

43-20

''

53.835

   

 

56-20

4.690.000

4.960.000

   

 

56-91

2.640.000

3.000.000

   

 

59-05

909.050

151.369

   

 

66-20

121.000

4.621.000

   

Culture et communication

31-01

   

''

1.367.400

 

31-03

   

''

267.131

 

31-90

   

''

765.927

 

34-97

   

''

2.051.136

 

34-98

   

''

134.953

 

39-05

   

''

2.508.589

 

39-07

   

''

29.499

 

43-30

   

''

53.835

 

59-04

   

5.136.282

3.454.108

 

59-06

   

3.163.768

4.634.261

 

59-07

   

60.000

144.000

 

66-91

   

''

4.500.000

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N° 2700 - Projet de loi de finances rectificative pour 2005

1 Décrets n°2005-194 du 25 février 2005, n°2005-401 du 29 avril 2005, n°2005-1206 du 26 septembre 2005 et n°2005-1361 du 3 novembre 2005.


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