N° 2718 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés




Document

mis en distribution

le 2 décembre 2005

N° 2718

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 novembre 2005.

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005

relative aux monuments historiques et aux espaces protégés,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. RENAUD DONNEDIEU DE VABRES,

ministre de la culture et de la communication.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de la culture et

de la communication

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NOR : MCCX0500278L/B1


Les mesures proposées dans le présent projet de loi, qui s'ajoutent à celles retenues dans l'ordonnance, visent d'une part à étendre les missions exercées par le Centre des monuments nationaux et à modifier l'attribution de compétence judiciaire du contentieux de l'indemnisation du classement d'office des objets mobiliers, d'autre part à prendre en compte les observations émises par le Conseil d'Etat lors de l'examen de l'ordonnance.

Le Centre des monuments nationaux a aujourd'hui pour mission de présenter au public les monuments nationaux ainsi que leurs collections dont il a la garde, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance. L'Etat souhaite étendre les missions de l'établissement à l'entretien, la conservation et la restauration de ces monuments. Le Centre des monuments nationaux deviendra ainsi le maître d'ouvrage des travaux correspondants.

L'article L. 622-4 du code du patrimoine attribue au tribunal d'instance la compétence du contentieux de l'indemnisation du classement d'office des objets mobiliers. Au regard des règles actuelles de compétence des tribunaux judiciaires, cette règle ne se justifie pas compte tenu de la nature et du montant des demandes.

Les autres mesures font suite à deux observations émises par le Conseil d'Etat lors de l'examen de l'ordonnance :

- Il a estimé que les modifications apportées par l'ordonnance dans le régime de protection des monuments historiques rendaient nécessaire une redéfinition de certaines des infractions prévues au chapitre IV « dispositions pénales » du titre II du livre VI du code du patrimoine. Il est en conséquence proposé de procéder à une réécriture des infractions prévues aux articles L. 624-1 et L. 624-2 sans modification des peines et à un allègement du dispositif pénal par la suppression de certaines infractions. Toutefois, il est prévu de sanctionner le non-respect de certaines obligations par la nullité civile des actes de vente ou des conventions conclues en violation du régime légal de protection des monuments historiques ;

- Il a également souhaité que l'applicabilité des dispositions de l'ordonnance soit clarifiée pour certains territoires d'outre-mer. Les articles 9 et 10 du projet de loi proposent cette clarification.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la culture et de la communication qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés est ratifiée.

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il a pour mission de présenter au public les monuments nationaux ainsi que leurs collections dont il a la garde, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance. Il a également pour mission, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'en assurer l'entretien, la conservation et la restauration. »

Article 3

A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 622-4 du code du patrimoine, les mots : « le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance ».

Article 4

A l'article L. 642-2 du code du patrimoine dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 8 septembre 2005 susmentionnée, le cinquième alinéa devient le troisième alinéa.

Article 5

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 621-16 et de l'article L. 622-23 du code du patrimoine est complété par les dispositions suivantes : « , à peine de nullité. L'action ne peut être exercée que par l'autorité administrative chargée des monuments historiques. »

II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 622-14 du même code est complété par les dispositions suivantes : « Est nulle toute aliénation de l'objet classé consentie en violation des dispositions du présent article. L'action en nullité ne peut être exercée que par l'autorité administrative chargée des monuments historiques. »

III.- Le premier alinéa de l'article L. 622-16 et de l'article L. 621-29-6 du même code est complété par les mots suivants : « , à peine de nullité de l'aliénation. »

Article 6

L'article L. 624-1 du code du patrimoine est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 624-1.- Est puni d'une amende de 3 750 € :

« 1° Le fait de déplacer, même en partie, de modifier, réparer ou restaurer un immeuble classé sans avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 ou en méconnaissance des prescriptions de cette autorisation ou en se soustrayant au contrôle prévu au deuxième alinéa du même article ;

« 2° Le fait de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux sans avoir obtenu l'accord ou fait la déclaration préalable prévus à l'article L. 621-27 ou avant la date d'échéance du délai d'opposition à la déclaration préalable ou en méconnaissance des prescriptions de l'accord ou en se soustrayant au contrôle prévu au quatrième alinéa du même article ;

« 3° Le fait de réaliser des constructions ou travaux visant à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sans avoir obtenu l'accord ou l'autorisation prévus à l'article L. 621-30 ou en méconnaissance des prescriptions de l'accord ou de l'autorisation ;

« 4° Le fait de modifier, réparer ou restaurer un objet mobilier classé sans avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 622-7 ou en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation ou en se soustrayant au contrôle prévu au deuxième alinéa du même article ;

« 5° Le fait de ne pas présenter les objets mobiliers classés aux agents accrédités par l'autorité administrative en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-8 ;

« 6° Le fait de modifier, réparer ou restaurer un objet mobilier inscrit sans avoir fait la déclaration préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 622-22. »

Article 7

L'article L. 624-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-2.- En cas de condamnation pour les infractions édictées à l'article L. 624-1, le tribunal peut, au vu d'un rapport de l'autorité administrative chargée des monuments historiques, enjoindre au condamné, aux frais de ce dernier, de remettre les lieux en état, d'exécuter des travaux prescrits par cette autorité administrative ou de remettre en place ou en état les objets mobiliers. Le tribunal fixe un délai pour l'exécution de ses injonctions et peut assortir celles-ci d'une astreinte de 300 € maximum par jour de retard.

« En cas d'inobservation du délai, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'injonction a été complètement exécutée.

« Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

« Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

« Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la remise en état des lieux, l'exécution des travaux ou la remise en place ou en état des objets n'est pas complètement achevée, l'autorité administrative compétente peut faire procéder d'office à la remise en état des lieux, à l'exécution des travaux ou à la remise en place ou en état des objets aux frais et risques du condamné.

« Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. »

Article 8

Au 1° de l'article L 624-3 du code du patrimoine, après les mots : « parmi les monuments historiques » sont ajoutés les mots : « ou d'un parc ou jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice et dont le périmètre de protection a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 ; ».

Article 9

L'article L. 720-1 du code du patrimoine est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 720-1.- Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-10, L. 621-28, L. 621-29-1 à L. 621-29-4, L. 621-34, L. 622-24 à L. 622-28, L. 623-1, L. 641-1, L. 641-2 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 10

A l'article L. 730-1 du code du patrimoine relatif à l'application de ce code à Mayotte, les références : « L. 621-29 à L. 621-33, » sont remplacées par les références : « L. 621-29, L. 621-30 à L. 621-33, ».

Fait à Paris, le 30 novembre 2005.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

Signé : RENAUD DONNEDIEU DE VABRES

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119599-5
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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