N° 2785 - Projet de loi autorisant l'approbation d'accords internationaux sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,




Document
mis en distribution
le 12 janvier 2006
No  2785
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 janvier 2006.
P R O J E T   D E   L O I
autorisant l'approbation d'
accords internationaux
sur la
responsabilité civile
dans le domaine de l'
énergie nucléaire,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Dominique de VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. Philippe DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La question de la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires revêt une importante dimension internationale, compte tenu des effets transfrontières d'éventuels accidents nucléaires. Le régime international mis en place à partir des années 1960 dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a fait l'objet depuis lors d'améliorations et d'une extension notable de sa couverture géographique.
        Ainsi, la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, signée à Paris le 29 juillet 1960 et amendée par les protocoles du 28 janvier 1964 et du 16 novembre 1982, a fait l'objet d'une décision de principe de renégociation à la suite de l'adoption en septembre 1997 de deux instruments nouveaux dans le domaine du droit international de la responsabilité civile nucléaire adoptés sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) : le protocole d'amendement de la convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (« protocole d'amendement de la convention de Vienne ») et la convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires (« convention sur la réparation complémentaire »).
        Quelques mois plus tard, les quatorze Parties contractantes à la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (« convention de Paris ») ont décidé d'entreprendre la révision de leur propre convention. En prenant cette décision, elles ont reconnu que le protocole d'amendement de la convention de Vienne pourrait avoir un impact significatif sur les États de la convention de Paris qui sont également Parties au protocole commun relatif à l'application de la convention de Vienne et de la convention de Paris (« protocole commun ») ; elles ont également souhaité s'assurer qu'une convention de Paris révisée ne les empêcherait pas d'adhérer à la convention sur la réparation complémentaire si elles le souhaitent.
        A l'issue de négociations menées au sein du groupe ad hoc des Parties contractantes, le protocole modifiant la convention de 1960 a été signé à Paris le 12 février 2004.
        Les améliorations apportées par ce protocole ont principalement pour objet d'assurer que des moyens accrus de réparation seront disponibles pour indemniser un plus grand nombre de victimes sur la base d'une définition élargie du dommage. Elles ont également eu pour objectif, lorsque cela a été possible, d'harmoniser les dispositions de la convention de Paris avec les protocoles modificatifs, adoptés en 1997, aux conventions de Vienne.
        Deux ans après le début des négociations de révision de la convention du 29 juillet 1960, les onze Parties contractantes à la convention de Bruxelles complémentaire à la convention de Paris (« convention complémentaire de Bruxelles ») ont également engagé une procédure de révision concernant cette convention, reconnaissant unanimement qu'une telle révision était nécessaire pour assurer sa compatibilité avec une convention de Paris révisée, ainsi que pour augmenter le montant des fonds complémentaires disponibles.
        Ces négociations ont abouti le 12 février 2004 à la signature à Paris d'un nouveau protocole, dont l'élément le plus significatif est l'augmentation des tranches de réparation payable aux termes de la convention de Bruxelles, conjointement avec une modification identique de l'unité de compte. La convention actuelle prévoit une première tranche correspondant à la responsabilité de l'exploitant nucléaire en vertu de la convention de Paris d'au moins 5 millions de droits de tirage spéciaux, une deuxième tranche à la charge de l'« État de l'installation » comprise entre la première tranche et 175 millions de droits de tirage spéciaux et une troisième tranche alimentée par des contributions de toutes les Parties contractantes se situant entre 175 millions et 300 millions de droits de tirage spéciaux. Aux termes de la modification proposée, ces tranches seront augmentées comme suit : le montant de la première tranche est porté à au moins 175 millions d'euros ; celui de la deuxième tranche sera compris entre le montant de la première tranche et 1 200 millions d'euros ; celui de la troisième tranche sera de 300 millions d'euros. Le total de ces tranches atteint par conséquent 1,5 milliard d'euros.

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        I.  -  Protocole portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
        Le protocole comporte deux parties, traitant des modifications à introduire dans la convention mère et du dispositif d'entrée en vigueur.
        En premier lieu, les définitions de l'article 1ersont modifiées afin de garantir la réparation du plus grand nombre de types de dommages possible, tout en veillant en même temps à la compatibilité avec les dispositions du protocole d'amendement de la convention de Vienne. Ainsi, les installations d'évacuation des déchets radioactifs ont été incluses dans la définition des « installations nucléaires », y compris durant la phase post-fermeture.
        Les installations en cours de déclassement ont également été insérées dans la définition de l'« installation nucléaire ».
        Le texte actuel de la convention de Paris se borne à indiquer que l'exploitant nucléaire est responsable de tout dommage aux personnes et de tout dommage aux biens, étant entendu que la nature, la forme et l'étendue de la réparation sont régies par le droit national. A la suite de l'accident de Tchernobyl, il est cependant apparu que les dommages immatériels, le coût des mesures de sauvegarde et celui des mesures de restauration d'un environnement dégradé, ainsi que d'autres pertes résultant d'une telle dégradation, étaient susceptibles de représenter une part importante des dommages résultant d'un accident nucléaire. Les Parties contractantes sont donc convenues, sur le modèle de la convention de Vienne révisée, d'ajouter ces types de dommage à ceux déjà visés par l'article 3 de la convention sous la forme d'une nouvelle définition du « dommage nucléaire ». En conséquence de l'introduction d'une définition du dommage nucléaire, la plupart des références au terme de « dommage » dans la convention seront remplacées par le terme « dommage nucléaire ».
        Les concepts de « mesures de sauvegarde », y compris le concept de « mesures raisonnables » qui est introduit dans la définition de « mesure de sauvegarde », et de « mesures de restauration » d'un environnement dégradé, tous deux inclus dans la définition du « dommage nucléaire », sont définis dans la convention révisée, ces mesures devant de façon générale être « raisonnables » et être approuvées par les autorités nationales compétentes pour que leur coût soit indemnisable. En revanche, les concepts de « dommage immatériel » et de « manque à gagner », également inclus dans la définition du « dommage nucléaire », sont énoncés en termes plus généraux, permettant une plus grande souplesse quant à leur interprétation.
        Le champ d'application géographique a été substantiellement étendu. L'article 2 actuel de la convention exige que l'accident nucléaire soit survenu sur le territoire d'une Partie contractante et que les dommages y soient subis.
        Le protocole étend ce champ géographique aux dommages nucléaires subis sur tout territoire d'un État non contractant ou à bord d'un navire ou d'un avion immatriculé par cet État non contractant si celui-ci remplit l'une des trois conditions suivantes : il est Partie à la convention de Vienne et au protocole commun, à la condition que la Partie contractante à la convention de Paris concernée soit également Partie au protocole commun ; il n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans ses zones maritimes ; il a établi une législation sur la responsabilité civile nucléaire qui offre des avantages équivalents sur une base de réciprocité et qui se fonde sur des principes identiques à ceux de la convention de Paris. Les États de la convention de Paris conserveront en outre le droit de prévoir un champ d'application de la convention plus large concernant la responsabilité de leurs propres exploitants.
        En ce qui concerne le transport de substances nucléaires, les Parties contractantes ont souhaité mettre fin à certaines pratiques de la part d'exploitants nucléaires acceptant de prendre en charge la responsabilité civile nucléaire d'un transport bien que non concernés par ledit transport, au seul motif que leur législation prévoyant des montants de responsabilité relativement faibles leur permet de bénéficier de primes d'assurance moins onéreuses, réduisant d'autant le coût de l'opération. Les Parties contractantes ont ainsi ajouté dans l'article 4 une disposition qui subordonne le transfert de la responsabilité d'un exploitant à un autre pour le transport de substances nucléaires à la condition que cet autre exploitant ait un intérêt économique direct à l'égard des substances nucléaires transportées.
        S'agissant des personnes responsables, une nouvelle disposition permet désormais à l'exploitant de se dégager de son obligation de réparer les dommages subis par une personne dès lors que ces dommages résultent, en totalité ou en partie, de sa négligence grave ou qu'elle a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage (article 6).
        La modification la plus importante est l'augmentation du montant de responsabilité incombant à un exploitant en cas d'accident nucléaire. La convention prévoyait un montant de responsabilité maximale pour un exploitant de 15 millions de droits de tirage spéciaux (DTS). Elle prévoyait également la possibilité de fixer des montants de responsabilité réduits pour les installations à faible risque et pour le transport d'un minimum de 5 millions de DTS. Les amendements apportés à cet article sont les suivants :
        1o Le montant de responsabilité est désormais exprimé comme un montant minimal, permettant ainsi aux Parties contractantes de fixer un montant supérieur ou de ne pas fixer de limite ;
        2o L'unité de compte, actuellement le DTS, est remplacée par l'euro ;
        3o Le montant minimum de responsabilité est fixé à 700 millions d'euros (ci-après dénommé « montant de référence ») ;
        4o Les montants de responsabilité pour les installations à faible risque et pour les transports sont portés respectivement à 70 et 80 millions d'euros au minimum.
        Le montant de responsabilité avait été déterminé, dès l'origine de la convention, par référence à la capacité du marché de l'assurance. Les assureurs nucléaires ayant indiqué qu'une couverture maximale d'environ 700 millions d'euros est disponible à l'heure actuelle, ce montant a été choisi comme le nouveau montant de référence de la responsabilité de l'exploitant.
        Compte tenu de l'extension de l'application de la convention à certains États non-contractants qui possèdent une législation sur la responsabilité nucléaire fondée sur les principes de la convention (article 2 révisé), une nouvelle disposition est ajoutée à l'article 7 permettant à une Partie contractante de fixer des montants de responsabilité inférieurs à ceux requis par la convention à l'égard des dommages nucléaires subis dans ces États s'ils n'offrent pas des avantages réciproques d'un montant équivalent.
        Une nouvelle disposition est également ajoutée à l'article 7 (§ i) pour permettre à des personnes qui ont subi un dommage d'exercer leurs droits à réparation dans le cadre d'une procédure unique, quelle que soit l'origine des fonds alloués.
        Le délai de prescription et de déchéance est porté à trente ans pour les demandes en réparation des dommages nucléaires s'agissant des actions relatives au décès ou aux dommages aux personnes, tout en conservant le délai actuel de dix ans pour les autres types de dommages. De plus, le délai de « découverte » fixé par la législation nationale est étendu de deux à trois ans au moins à partir de la date de connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, à la suite de quoi les droits à réparation des victimes peuvent être déchus ou prescrits (article 8).
        Le protocole ne permet plus à un exploitant d'être exonéré de sa responsabilité pour les dommages nucléaires résultant d'un accident nucléaire directement dû à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel (article 9).
        Les exploitants des États parties à la convention de Paris continuent d'être tenus de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à hauteur du montant de responsabilité qui leur est applicable. De plus, aux termes de la convention révisée, les Parties contractantes sont tenues d'assurer le paiement de la réparation des dommages nucléaires, à concurrence du montant visé à l'article 7  (a) ou à l'article 21  (c) si l'assurance ou toute autre garantie financière de l'exploitant n'est pas disponible ou n'est pas suffisante pour satisfaire ces demandes (article 10).
        Le protocole contient une nouvelle disposition octroyant la compétence juridictionnelle aux tribunaux de la Partie contractante dans la zone économique exclusive (ZEE) de laquelle un accident nucléaire est survenu, à la condition que le dépositaire de la convention ait reçu notification d'une telle zone avant l'accident nucléaire (article 13).
        La réunion de l'ensemble des Parties contractantes est apparue être un cadre plus approprié que ne l'est le Comité de direction de l'AEN pour la phase de règlement amiable des différends (article 17).
        Les Parties contractantes se consulteront à l'expiration de chaque période de cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la convention, au sujet de tous les problèmes d'intérêt commun posés par la convention, y compris en particulier sur l'opportunité de modifier les montants de responsabilité et de garantie financière (article 22).
        La seconde partie du protocole traite des dispositions finales.
        Celles-ci prévoient que le protocole fait partie de la convention mère, telle qu'amendée en 1964 et 1982. Le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques est désigné comme dépositaire du texte.
        Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole portant modification de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982, fait à Paris le 12 février 2004, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

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        II.  -  Protocole portant modification de convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
        En premier lieu, la définition du champ d'application a été modifiée pour tenir compte des évolutions du droit international de la mer, sans en modifier le fond.
        La convention complémentaire de Bruxelles révisée contiendra désormais des dispositions qui étendent le champ d'application géographique de la convention, lesquelles se fondent dans une large mesure sur l'article V de la convention sur la réparation complémentaire. La convention s'appliquera désormais aux dommages nucléaires subis sur le territoire d'une Partie contractante, dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d'une Partie contractante ou au-dessus de telles zones par un ressortissant d'une Partie contractante ou à bord d'un aéronef ou par un aéronef immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante, ou dans ou par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d'une Partie contractante, dans la zone économique exclusive (ZEE) d'une Partie contractante ou au-dessus ou sur le plateau continental d'une Partie contractante, à l'occasion de l'exploitation ou de la prospection des ressources naturelles de cette ZEE ou de ce plateau continental, et ce sous réserve que les tribunaux d'une Partie contractante soient compétents conformément à la convention de Paris. Au motif que les fonds devant être alloués en vertu des deuxième et troisième tranches de la convention complémentaire de Bruxelles sont essentiellement de l'argent public, les États Parties ont ainsi décidé de réserver ces fonds aux victimes se trouvant dans les États qui ont accepté de participer au régime de financement complémentaire. Comme c'est le cas actuellement, les victimes se trouvant dans des États non contractants n'auront pas droit à réparation aux termes de la convention (article 2).
        Conformément à ce qui a été décidé pour la convention de Paris révisée, les Parties contractantes à la convention complémentaire de Bruxelles sont convenues de modifier l'unité de compte de la convention en remplaçant le droit de tirage spécial par l'euro.
        Le système de réparation complémentaire en trois tranches institué par la convention actuelle est conservé mais les montants de ces tranches sont fortement augmentés pour tenir compte de l'augmentation du montant de responsabilité de l'exploitant en vertu de la convention de Paris révisée et de la définition élargie du « dommage nucléaire » prévue par celle-ci. La première tranche reste en principe couverte par la garantie financière de l'exploitant. La deuxième tranche de réparation continuera d'être alimentée par des fonds publics alloués par l'État de l'installation et son montant sera équivalent à la différence entre celui de la première tranche et 1 200 millions d'euros (soit 500 millions d'euros si le montant de la première tranche est 700 millions). La troisième tranche restera alimentée par des fonds publics alloués par toutes les Parties contractantes, à concurrence désormais de 300 millions d'euros (la différence entre 1 200 et 1 500 millions), portant la réparation totale disponible aux termes du régime Paris-Bruxelles révisé à 1,5 milliard d'euros (article 3).
        La rédaction du paragraphe a de l'article 5, concernant les droits de recours des Parties contractantes, sera modifiée afin de mieux clarifier les circonstances dans lesquelles, lorsque l'exploitant responsable a un droit de recours aux termes de l'article 6  (f) de la convention de Paris, les Parties contractantes peuvent elles-mêmes bénéficier de ce droit de recours. Il est convenu que, dans un tel cas, les Parties contractantes devraient avoir les mêmes droits de recours que l'exploitant responsable, dans la mesure où des fonds publics ont été alloués en vertu de l'article 3 (b) et (g). S'agissant du paragraphe b, il sera supprimé au motif qu'il fait peser des difficultés particulières sur les exploitants nucléaires, lesquels pourraient ne pas obtenir de couverture d'assurance s'ils étaient exposés à un recours de la part d'un État Partie à la convention pour des dommages résultant d'une simple faute de leur part.
        La règle que contenait le paragraphe c de l'article 9 est entièrement modifiée si bien que le versement des deuxième et troisième tranches de réparation ne sera plus subordonné à l'épuisement de toute la garantie financière à la charge de l'exploitant. Cette disposition trouve à s'appliquer dans les cas où cette garantie financière est supérieure au montant de la deuxième tranche.
        La principale raison de ce changement est d'éviter de pénaliser les États qui imposent un niveau élevé de garantie financière à leurs exploitants, garantie qui devrait autrement être entièrement versée avant que la troisième tranche de réparation aux termes de la convention puisse être mobilisée, par rapport aux États qui s'en tiennent aux montants spécifiés par la convention pour les première et deuxième tranches et pour lesquels la troisième tranche pourrait être appelée à s'appliquer dès que ceux-ci sont atteints. En effet, si un État imposait une limite de garantie financière de l'exploitant supérieure au montant de la troisième tranche de réparation, il y aurait peu d'avantage à cet État d'être Partie à la convention. Il a donc été jugé plus équitable de mobiliser la tranche internationale au même moment pour toutes les Parties contractantes.
        La méthode pour calculer la contribution financière de chaque Partie contractante à la troisième tranche est modifiée. La formule figurant dans la convention actuelle prévoit que les contributions sont basées à 50 % sur le produit national brut (PNB) et à 50 % sur la capacité nucléaire installée. La nouvelle formule, qui est basée à 35 % sur le produit intérieur brut (PIB) et à 65 % sur la capacité nucléaire installée, reflète mieux le sens de la responsabilité dont les Parties de la CCB investissent les États producteurs d'énergie nucléaire par rapport aux autres États. La décision de passer du PNB au PIB pour le calcul des contributions se justifie par le fait que ce dernier apparaît désormais comme l'option préférée pour les travaux statistiques internationaux (article 12).
        Le montant de la troisième tranche de réparation de chaque Etat est « fixe », c'est-à-dire qu'il ne varie pas en fonction du nombre des pays participants. Tout en reconnaissant que cette solution a l'avantage de la simplicité, les Parties contractantes entendent permettre à l'avenir une possibilité d'augmentation de cette tranche au moyen de l'insertion d'un nouvel article 12 bis dans la convention. Ainsi, si de nouveaux États adhèrent à la convention, ils seront tenus d'ajouter leur contribution à la tranche internationale selon une formule similaire à celle utilisée pour calculer les contributions des autres Parties contractantes. Cette nouvelle disposition permettra de faire varier à la hausse le montant de la troisième tranche en cas d'adhésion de nouvelles Parties à la convention sans affecter la contribution des Parties actuelles.
        La même procédure de règlement des différends que celle convenue pour la convention de Paris révisée est à présent applicable à la convention complémentaire de Bruxelles révisée. De plus, une procédure unique sera appliquée pour le règlement des différends dans des cas où il existe un différend concernant à la fois l'application ou l'interprétation de la convention de Paris et celle de la convention complémentaire de Bruxelles (article 17).
        La seconde partie du protocole traite des dispositions finales.
        Celles-ci prévoient que le protocole fait partie de la convention mère, telle qu'amendée en 1964 et 1982. La Belgique est désignée comme dépositaire du texte.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982, fait à Paris le 12 février 2004, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'accords internationaux sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  1er

        Est autorisée l'approbation du protocole portant modification de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article  2

        Est autorisée l'approbation du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 3 janvier 2006.

Signé :  Dominique de  Villepin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Philippe  Douste-Blazy

    

P R O T O C O L E
portant modification de la Convention
du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire,
amendée par le Protocole additionnel
du 28 janvier 1964 et par le Protocole
du 16 novembre 1982

    Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume de l'Espagne, de la République de Finlande, de la République française, de la République hellénique, de la République italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse et de la République de Turquie ;
    Considérant qu'il est souhaitable de modifier la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue à Paris le 29 juillet 1960 dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique, devenue l'Organisation de coopération et de développement économiques, amendée par le Protocole additionnel signé à Paris le 28 janvier 1964 et par le Protocole signé à Paris le 16 novembre 1982,
    Sont convenus de ce qui suit :

    I

    La Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960, telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, est modifiée comme suit :
    A.  -  Les alinéas (i) et (ii) du paragraphe (a) de l'article 1er sont remplacés par le texte suivant :
            i)  « Un accident nucléaire » signifie tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages nucléaires.
            ii)  « Installation nucléaire » signifie les réacteurs à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport ; les usines de préparation ou de fabrication de substances nucléaires ; les usines de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ; les usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés ; les installations d'entreposage de substances nucléaires à l'exclusion de l'entreposage de ces substances en cours de transport ; les installations destinées au stockage définitif de substances nucléaires ; y compris de tels réacteurs, usines et installations qui sont en cours de déclassement ; ainsi que toute autre installation dans laquelle des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs sont détenus et qui serait désignée par le Comité de direction de l'énergie nucléaire de l'Organisation (appelé ci-après le « Comité de direction ») ; toute Partie contractante peut décider que seront considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou déchets radioactifs.
    B.  -  Quatre nouveaux alinéas (vii), (viii), (ix) et (x) sont ajoutés au paragraphe (a) de l'article 1er, comme suit :
            vii) « Dommage nucléaire » signifie :
            1.  tout décès ou dommage aux personnes ;
            2.  toute perte de biens ou tout dommage aux biens ;
            et, pour chacune des catégories suivantes dans la mesure déterminée par le droit du tribunal compétent,
            3.  tout dommage immatériel résultant d'une perte ou d'un dommage visé aux sous-alinéas 1 ou 2 ci-dessus, pour autant qu'il ne soit pas inclus dans ces alinéas, s'il est subi par une personne qui est fondée à demander réparation de cette perte ou de ce dommage ;
            4.  le coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé, sauf si la dégradation est insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent l'être, et pour autant que ce coût ne soit pas inclus dans le sous-alinéa 2 ci-dessus ;
            5.  tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l'environnement qui résulte d'une dégradation importante de cet environnement, et pour autant que ce manque à gagner ne soit pas inclus dans le sous-alinéa 2 ci-dessus ;
            6.  le coût des mesures de sauvegarde et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures,
        s'agissant des sous-alinéas 1 à 5 ci-dessus, dans la mesure où la perte ou le dommage découle ou résulte des rayonnements ionisants émis par toute source de rayonnements se trouvant à l'intérieur d'une installation nucléaire, ou émis par des combustibles nucléaires ou des produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire, ou de substances nucléaires qui proviennent d'une installation nucléaire, en émanent ou y sont envoyées, que la perte ou le dommage résulte des propriétés radioactives de ces matières ou d'une combinaison de ces propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de ces matières.
            viii)  « Mesures de restauration » signifie toutes mesures raisonnables qui ont été approuvées par les autorités compétentes de l'Etat où les mesures sont prises et qui visent à restaurer ou à rétablir des éléments endommagés ou détruits de l'environnement, ou à introduire, lorsque cela est raisonnable, l'équivalent de ces éléments dans l'environnement. La législation de l'Etat où le dommage nucléaire est subi détermine qui est habilité à prendre de telles mesures.
            ix)  « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par quiconque, après qu'est survenu un accident nucléaire ou un événement créant une menace grave et imminente de dommage nucléaire pour prévenir ou réduire au minimum les dommages nucléaires mentionnés aux sous-alinéas (a) (vii) 1 à 5, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes si celle-ci est requise par la législation de l'Etat où les mesures sont prises.
            x)  « Mesures raisonnables » signifie toutes mesures qui sont considérées comme appropriées et proportionnées par le droit du tribunal compétent eu égard à toutes les circonstances, par exemple :
            1.  la nature et l'ampleur du dommage nucléaire subi ou, dans le cas des mesures de sauvegarde, la nature et l'ampleur du risque d'un tel dommage ;
            2.  la probabilité, au moment où elles sont prises, que ces mesures soient efficaces ;
            3.  les connaissances scientifiques et techniques pertinentes.
    C.  -  L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
    a)  La présente convention s'applique aux dommages nucléaires subis sur le territoire de, ou dans toute zone maritime établie conformément au droit international par, ou, excepté sur le territoire d'un Etat non contractant non visé aux alinéas (ii) à (iv) du présent paragraphe, à bord d'un navire ou aéronef immatriculé par,
            i)  une partie contractante ;
            ii)  un Etat non contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, est une partie contractante à la convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, du 21 mai 1963, et à tout amendement à cette Convention qui est en vigueur pour cette partie, et au protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, du 21 septembre 1988, à la condition toutefois que la Partie contractante à la Convention de Paris sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, soit une Partie contractante à ce Protocole commun ;
            iii)  un Etat non contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone maritime établie par lui conformément au droit international ;
            iv)  tout autre Etat non contractant où est en vigueur, au moment de l'accident nucléaire, une législation relative à la responsabilité nucléaire qui accorde des avantages équivalents sur une base de réciprocité et qui repose sur des principes identiques à ceux de la présente Convention, y compris, entre autres, la responsabilité objective de l'exploitant responsable, la responsabilité exclusive de l'exploitant ou une disposition ayant le même effet, la compétence exclusive d'une juridiction, le traitement égal de toutes les victimes d'un accident nucléaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements, le libre transfert des indemnités, intérêts et dépens.
    b)  Rien dans cet article n'empêche une Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, de prévoir dans sa législation un champ d'application plus large en ce qui concerne la présente Convention.
    D.  -  L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
    a)  L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable conformément à la présente Convention de tout dommage nucléaire à l'exclusion :
            i)  des dommages causés à l'installation nucléaire elle-même et aux autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site où est implantée cette installation ;
            ii)  des dommages aux biens qui se trouvent sur ce même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l'une ou l'autre de ces installations,
        s'il est établi que ce dommage est causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation, ou mettant en jeu des substances nucléaires provenant de cette installation, sous réserve des dispositions de l'article 4.
    b)  Lorsque des dommages nucléaires sont causés conjointement par un accident nucléaire et un accident autre qu'un accident nucléaire, le dommage causé par ce second accident, dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du dommage nucléaire causé par l'accident nucléaire, est considéré comme un dommage causé par l'accident nucléaire. Lorsque le dommage nucléaire est causé conjointement par un accident nucléaire et par une émission de rayonnements ionisants qui n'est pas visée par la présente Convention, aucune disposition de la présente Convention ne limite ni n'affecte autrement la responsabilité de toute personne en ce qui concerne cette émission de radiations ionisantes.
    E.  -  Les paragraphes (c) et (d) de l'article 4 sont renumérotés comme paragraphes (d) et (e) respectivement et un nouveau paragraphe (c) est ajouté à l'article 4, rédigé comme suit :
    c)  Le transfert de responsabilité à l'exploitant d'une autre installation nucléaire conformément aux paragraphes (a) (i) et (ii) et (b) (i) et (ii) du présent article, ne peut être réalisé que si cet exploitant a un intérêt économique direct à l'égard des substances nucléaires en cours de transport.
    F.  -  Les paragraphes (b) et (d) de l'article 5 sont remplacés par le texte suivant :
    b)  Toutefois, si un dommage nucléaire est causé par un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire et ne mettant en jeu que des substances nucléaires qui y sont entreposées en cours de transport, l'exploitant de l'installation nucléaire n'est pas responsable lorsqu'un autre exploitant ou une autre personne est responsable en vertu de l'article 4.
    d)  Si le dommage nucléaire implique la responsabilité de plusieurs exploitants conformément à la présente Convention, leur responsabilité est solidaire ; toutefois, lorsqu'une telle responsabilité résulte du dommage nucléaire causé par un accident nucléaire mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport, soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas d'entreposage en cours de transport, dans une seule et même installation nucléaire, le montant total maximum de la responsabilité desdits exploitants est égal au montant le plus élevé fixé pour un des exploitants conformément à l'article 7. En aucun cas, la responsabilité d'un exploitant résultant d'un accident nucléaire ne peut dépasser le montant fixé, en ce qui le concerne, conformément à l'article 7.
    G.  -  Les paragraphes (c) (e) et (g) de l'article 6 sont remplacés par le texte suivant :
    c)      i)  Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité :
            1.  de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, a causé un dommage nucléaire résultant d'un accident nucléaire dont l'exploitant, conformément à l'article 3 (a) ou à l'article 9, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention ;
            2.  de la personne dûment autorisée à exploiter un réacteur faisant partie d'un moyen de transport pour un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire, lorsqu'un exploitant n'est pas responsable de ce dommage en vertu de l'article 4 (a) (iii) ou (b) (iii).
            ii)  L'exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d'un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire.
    e)  Si l'exploitant prouve que le dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, le tribunal compétent peut, si le droit national en dispose ainsi, dégager l'exploitant, en totalité ou en partie, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette personne.
    g)  Pour autant que l'exploitant ait un droit de recours contre une personne en vertu du paragraphe (f) du présent article, ladite personne ne peut avoir un droit de recours contre l'exploitant en vertu du paragraphe (d) du présent article.
    H.  -  L'article 7 est remplacé par le texte suivant :
    a)  Toute Partie contractante doit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire n'est pas inférieure à 700 millions d'euros.
    b)  Nonobstant le paragraphe (a) du présent article et l'article 21 (c), une Partie contractante peut,
            i)  eu égard à la nature de l'installation nucléaire en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident nucléaire la mettant en jeu, fixer un montant de responsabilité moins élevé pour cette installation, sans toutefois que le montant ainsi fixé puisse être inférieur à 70 millions d'euros ;
            ii)  eu égard à la nature des substances nucléaires en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident nucléaire les mettant en jeu, fixer un montant de responsabilité moins élevé pour le transport de substances nucléaires, sans toutefois que le montant ainsi fixé puisse être inférieur à 80 millions d'euros.
    c)  La réparation des dommages nucléaires causés au moyen de transport sur lequel les substances nucléaires en cause se trouvent au moment de l'accident nucléaire ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages nucléaires à un montant inférieur soit à 80 millions d'euros, soit au montant plus élevé fixé par la législation d'une Partie contractante.
    d)  Les montants fixés en vertu des paragraphes (a) ou (b) du présent article ou de l'article 21 (c) pour la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire d'une Partie contractante ainsi que les dispositions de la législation d'une Partie contractante prises en vertu du paragraphe (c) du présent article, s'appliquent à la responsabilité desdits exploitants quel que soit le lieu de l'accident nucléaire.
    e)  Une Partie contractante peut subordonner le transit de substances nucléaires à travers son territoire, à la condition que le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant étranger en cause soit augmenté, si elle estime que ledit montant ne couvre pas d'une manière adéquate les risques d'un accident nucléaire au cours de ce transit. Toutefois, le montant maximum ainsi augmenté ne peut excéder le montant maximum de la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire de cette Partie contractante.
    f)  Les dispositions du paragraphe (e) du présent article ne s'appliquent pas :
            i)  au transport par mer lorsqu'il y a, en vertu du droit international, un droit de refuge dans les ports de ladite Partie contractante, par suite d'un danger imminent, ou un droit de passage inoffensif à travers son territoire ;
            ii)  au transport par air lorsqu'il y a, en vertu d'un accord ou du droit international, un droit de survol du territoire ou d'atterrissage sur le territoire de ladite Partie contractante.
    g)  Lorsque la présente Convention est applicable à un Etat non contractant conformément à l'article 2 (a) (iv), toute Partie contractante peut fixer des montants de responsabilité moins élevés à l'égard des dommages nucléaires que les montants minimums fixés conformément au présent article ou à l'article 21 (c), dans la mesure où cet Etat n'accorde pas des avantages réciproques d'un montant équivalent.
    h)  Les intérêts et dépens liquidés par le tribunal saisi d'une action en réparation en vertu de la présente Convention ne sont pas considérés comme des indemnités au sens de la présente Convention et sont dus par l'exploitant en sus du montant des réparations qui peuvent être dues en vertu du présent article.
    i)  Les montants prévus au présent article peuvent être convertis en monnaie nationale en chiffres ronds.
    j)  Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi des dommages nucléaires puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.
    I.  -  L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
    a)  Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, doivent sous peine de déchéance ou de prescription être intentées,
            i)  du fait de décès ou de dommages aux personnes, dans les trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire ;
            ii)  du fait de tout autre dommage nucléaire, dans les dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire.
    b)  La législation nationale peut toutefois fixer un délai supérieur aux délais visés aux alinéas (i) ou (ii) du paragraphe (a) ci-dessus si la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable prévoit des mesures pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration des délais visés aux alinéas (i) ou (ii) du paragraphe (a) ci-dessus et pendant la période de prolongation de ce délai.
    c)  Toutefois, si un délai plus long est prévu, conformément au paragraphe (b) ci-dessus, les actions en réparation intentées pendant ce délai ne peuvent porter atteinte en aucun cas aux droits à réparation en vertu de la présente Convention des personnes ayant intenté contre l'exploitant une action avant l'expiration,
            i)  D'un délai de trente ans du fait de décès ou de dommage aux personnes ;
            ii)  D'un délai de dix ans du fait de tout autre dommage nucléaire.
    d)  La législation nationale peut fixer un délai de déchéance ou de prescription de trois ans au moins, soit à compter du moment où le lésé a eu connaissance du dommage nucléaire et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance, sans que les délais établis en vertu des paragraphes (a) et (b) du présent article puissent être dépassés.
    e)  Dans les cas prévus à l'article 13 (f) (ii), il n'y a pas d'échéance ou prescription de l'action en réparation si, dans les délais prévus aux paragraphes (a), (b) et (d) du présent article,
            i)  une action a été intentée, avant que le Tribunal visé à l'article 17 n'ait pris une décision, devant l'un des tribunaux entre lesquels ledit Tribunal peut choisir ; si le tribunal désigne comme tribunal compétent un autre tribunal que celui devant lequel l'action a déjà été intentée, il peut fixer un délai dans lequel l'action doit être intentée devant le tribunal compétent ainsi désigné ;
            ii)  une demande a été introduite auprès d'une Partie contractante intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le Tribunal conformément à l'article 13 (f) (ii), à condition qu'une action soit intentée après cette désignation dans le délai qui serait fixé par ledit Tribunal.
    f)  Sauf disposition contraire du droit national, une personne ayant subi un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire qui a intenté une action en réparation dans le délai prévu au présent article peut présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage nucléaire après l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.
    J.  -  L'article 9 est remplacé par le texte suivant :
    L'exploitant n'est pas responsable des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile ou d'insurrection.
    K.  -  L'article 10 est remplacé par le texte suivant :
    a)  Tout exploitant devra être tenu, pour faire face à la responsabilité prévue par la présente Convention, d'avoir et de maintenir, à concurrence du montant fixé conformément à l'article 7 (a) ou 7 (b) ou à l'article 21 (c), une assurance ou une autre garantie financière correspondant au type et aux conditions déterminés par l'autorité publique compétente.
    b)  Lorsque la responsabilité de l'exploitant n'est pas limitée dans son montant, la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable établit une limite à la garantie financière de l'exploitant responsable, pour autant que la limite ainsi établie ne soit pas inférieure au montant visé à l'article 7 (a) ou 7 (b).
    c)  La Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l'exploitant en fournissant les sommes nécessaires, dans la mesure où l'assurance ou autre garantie financière n'est pas disponible ou n'est pas suffisante pour payer ces indemnités, à concurrence d'un montant qui ne peut être inférieur au montant visé à l'article 7 (a) ou à l'article 21 (c).
    d)  L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une garantie financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue aux paragraphes (a) ou (b) du présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit à l'autorité publique compétente, ou, dans la mesure où ladite assurance ou autre garantie financière concerne un transport de substances nucléaires, pendant la durée de ce transport.
    e)  Les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière ne peuvent servir qu'à la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire.
    L.  -  L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
    Les indemnités payables conformément à la présente Convention, les primes d'assurance et de réassurance ainsi que les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière en vertu de l'article 10 et les intérêts et dépens visés à l'article 7 (h), sont librement transférables entre les zones monétaires des Parties contractantes.
    M.  -  L'article 13 est remplacé par le texte suivant :
    a)  Sauf dans les cas où le présent article en dispose autrement, les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident nucléaire est survenu sont seuls compétents pour statuer sur les actions introduites en vertu des articles 3, 4 et 6 (a).
    b)  Lorsqu'un accident nucléaire survient dans l'espace de la zone économique exclusive d'une Partie contractante ou, quand une telle zone n'a pas été établie, dans un espace qui ne s'étendrait pas au-delà des limites d'une zone économique exclusive si une telle zone devait être établie, les tribunaux de cette Partie sont seuls compétents aux fins de la présente Convention pour connaître des actions concernant le dommage nucléaire résultant de cet accident nucléaire, à la condition toutefois que la Partie contractante concernée ait notifié cet espace au Secrétaire général de l'Organisation avant l'accident nucléaire. Rien dans le présent paragraphe n'est interprété comme autorisant l'exercice de la compétence juridictionnelle ou la délimitation d'une zone maritime d'une manière qui soit contraire au droit international de la mer.
    c)  Lorsqu'un accident nucléaire survient hors des territoires des Parties contractantes ou dans un espace qui n'a pas fait l'objet d'une notification conformément au paragraphe (b) du présent article, ou lorsque le lieu de l'accident nucléaire ne peut pas être déterminé avec certitude, les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable sont seuls compétents.
    d)  Lorsqu'un accident nucléaire se produit dans un espace à l'égard duquel s'appliquent les dispositions de l'article 17 (d), sont compétents les tribunaux désignés, à la demande d'une Partie contractante intéressée, par le Tribunal visé à l'article 17, comme étant les tribunaux de la Partie contractante la plus directement liée à l'accident et affectée par ses conséquences.
    e)  Ni l'exercice de la compétence juridictionnelle en vertu du présent article, ni la notification d'un espace effectuée conformément au paragraphe (b) du présent article ne créent de droit ou obligation ou constituent un précédent en ce qui concerne la délimitation des espaces maritimes entre les Etats ayant des côtes se faisant face ou adjacentes.
    f)  Lorsqu'en vertu des paragraphes (a), (b) ou (c) du présent article les tribunaux de plusieurs Parties contractantes sont compétents, la compétence est attribuée,
            i)  si l'accident nucléaire est survenu en partie hors du territoire de toute Partie contractante et en partie sur le territoire d'une seule Partie contractante, aux tribunaux de cette dernière ;
            ii)  dans tout autre cas, aux tribunaux désignés, à la demande d'une Partie contractante intéressée, par le Tribunal visé à l'article 17, comme étant les tribunaux de la Partie contractante la plus directement liée à l'accident et affectée par ses conséquences.
    g)  La Partie contractante dont les tribunaux sont compétents prend, pour les actions en réparation de dommages nucléaires, les dispositions nécessaires pour :
            i)  que tout Etat puisse intenter une action au nom de personnes qui ont subi des dommages nucléaires, qui sont des ressortissants de cet Etat ou qui ont leur domicile ou leur résidence sur son territoire, et qui y ont consenti ;
            ii)  que toute personne puisse intenter une action pour faire valoir, en vertu de la présente Convention, des droits acquis par subrogation ou par cession.
    h)  La Partie contractante dont les tribunaux sont compétents en vertu de la présente Convention prend les dispositions nécessaires pour qu'un seul de ses tribunaux soit compétent pour statuer sur un accident nucléaire déterminé ; les critères de sélection de ce tribunal sont fixés par la législation nationale de cette Partie contractante.
    i)  Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions du présent article sont exécutoires d'après les lois appliquées par ce tribunal, ils deviennent exécutoires sur le territoire de toute autre Partie contractante dès l'accomplissement des formalités prescrites par la Partie contractante intéressée. Aucun nouvel examen du fond de l'affaire n'est admis. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement.
    j)  Si une action en réparation est intentée contre une Partie contractante en vertu de la présente Convention, ladite Partie contractante ne peut invoquer son immunité de juridiction devant le tribunal compétent en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne les mesures d'exécution.
    N.  -  Le paragraphe (b) de l'article 14 est remplacé par le texte suivant :
    b)  Le « droit national » et la « législation nationale » signifient le droit ou la législation nationale du tribunal compétent en vertu de la présente Convention pour statuer sur les actions résultant d'un accident nucléaire, à l'exclusion des règles relatives aux conflits de lois. Ce droit ou cette législation est applicable pour toutes les questions de fond et de procédure qui ne sont pas réglées spécialement par la présente Convention.
    O.  -  Le paragraphe (b) de l'article 15 est remplacé par le texte suivant :
    b)  Pour la part des dommages nucléaires dont la réparation excéderait le montant de 700 millions d'euros prévu à l'article 7  (a), l'application de ces mesures, quelle que soit leur forme, pourrait éventuellement être soumise à des conditions particulières dérogeant aux dispositions de la présente Convention.
    P.  -  Un nouvel article 16 bis est ajouté après l'article 16, rédigé comme suit :

Article 16 bis

    La présente Convention n'affecte pas les droits et les obligations d'une Partie contractante en vertu des règles générales du droit international public.
    Q.  -  L'article 17 est remplacé par le texte suivant :
    a)  En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties intéressées se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation ou autre mode de règlement à l'amiable.
    b)  Lorsqu'un différend visé au paragraphe (a) n'est pas réglé dans les six mois suivant la date à laquelle un tel différend a été constaté par l'une des parties intéressées, les Parties contractantes se réuniront pour aider les parties intéressées à parvenir à un règlement à l'amiable.
    c)  Lorsque le différend n'est pas réglé dans les trois mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se sont réunies conformément au paragraphe (b), ce différend, à la demande de l'une ou l'autre des parties intéressées, sera soumis au Tribunal européen pour l'énergie nucléaire créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire.
    d)  Les différends se rapportant à la délimitation des zones maritimes sont en dehors du champ de la présente Convention.
    R.  -  L'article 18 est remplacé par le texte suivant :
    a)  Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la présente Convention peuvent être formulées à tout moment avant la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à la présente Convention, ou avant la notification faite en vertu de l'article 23 en ce qui concerne le ou les territoires visés par cette notification ; ces réserves ne sont recevables que si leurs termes ont été expressément acceptés par les Signataires.
    b)  Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise si celui-ci n'a pas lui-même ratifié, accepté ou approuvé la Convention dans un délai de douze mois à partir de la date où la notification de la réserve lui a été communiquée par le Secrétaire général de l'Organisation, conformément à l'article 24.
    c)  Toute réserve acceptée conformément au présent article peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation.
    S.  -  L'article 19 est remplacé par le texte suivant :
    a)  La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
    b)  La présente Convention entrera en vigueur dès que cinq au moins des Signataires auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour tout Signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès qu'il aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    T.  -  L'article 20 est remplacé par le texte suivant :
    Les modifications à la présente Convention seront adoptées par accord mutuel de toutes les Parties contractantes. Elles entreront en vigueur lorsqu'elles auront été ratifiées, acceptées ou approuvées par les deux tiers des Parties contractantes. Pour toute Partie contractante qui les ratifiera, acceptera ou approuvera ultérieurement, les modifications entreront en vigueur à la date de cette ratification, acceptation ou approbation.
    U.  -  Un nouveau paragraphe (c) est ajouté à l'article 21, rédigé comme suit :
    c)  Nonobstant l'article 7 (a), lorsqu'un Gouvernement d'un pays non signataire de la présente Convention y adhère après le 1er janvier 1999, il peut prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire peut être limitée, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date d'adoption du Protocole du 12 février 2004 portant modification de la présente Convention, à un montant transitoire qui n'est pas inférieur à 350 millions d'euros en ce qui concerne un accident nucléaire survenant pendant cette période.
    V.  -  Le paragraphe (c) de l'article 22 est renuméroté (d) et un nouveau paragraphe (c) est ajouté à l'article 22, rédigé comme suit :
    c)  Les Parties contractantes se consulteront, à l'expiration de chaque période de cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'égard de tous les problèmes d'intérêt commun posés par l'application de la présente Convention et, notamment, sur l'opportunité d'augmenter les montants de responsabilité et de garantie financière.
    W.  -  Le paragraphe (b) de l'article 23 est remplacé par le texte suivant :
    b)  Tout Signataire ou Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Convention ou de son adhésion à la présente Convention, ou ultérieurement à tout moment, indiquer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention s'applique à ceux de ses territoires, y compris les territoires pour lesquels la Partie contractante est responsable dans les relations internationales, auxquels elle n'est pas applicable en vertu du paragraphe (a) du présent article et qui sont désignés dans la notification. Une telle notification peut, en ce qui concerne tout territoire qui y est désigné, être retirée en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.
    X.  -  L'article 24 est remplacé par le texte suivant :
    Le Secrétaire général de l'Organisation donnera communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion et de retrait, ainsi que des notifications faites en vertu des articles 13 (b) et 23 et des décisions prises par le Comité de direction en vertu de l'article 1er (a)) (ii), 1er (a) (iii) et 1er (b). Il leur notifiera également la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées et la date de l'entrée en vigueur desdites modifications, ainsi que les réserves faites conformément à l'article 18.
    Y.  -  Le terme « dommage » est remplacé par les termes « dommage nucléaire » dans les articles suivants :
    Article 4 (a) et (b) ;
    Article 5 (a)) et (c) ;
    Article 6 (a)), (b), (d), (f)) et (h).
    Z.  -  Dans la première phrase de l'article 4, les mots « le stockage » sont remplacés par « l'entreposage » et dans le paragraphe (a) de ce même article, le mot « transportées » est remplacé par « en cours de transport » (texte en langue française seulement). Dans le paragraphe (h) de l'article 6, le mot « workmen's » est remplacé par « workers' » (texte en langue anglaise seulement).
    AA.  -  L'Annexe II de la Convention est supprimée.

II

    a)  Entre les Parties au présent Protocole, les dispositions dudit Protocole font partie intégrante de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 (appelée ci-après la « Convention » qui sera dénommée « Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le Protocole du 16 novembre 1982 et par le Protocole du 12 février 2004.
    b)  Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
    c)  Les Signataires du présent Protocole, qui ont déjà ratifié ou adhéré à la Convention, expriment leur intention de ratifier, accepter ou approuver aussitôt que possible le présent Protocole. Les autres Signataires du présent Protocole s'engagent à le ratifier, l'accepter ou l'approuver en même temps qu'ils ratifieront la Convention.
    d)  Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion conformément aux dispositions de l'article 21 de la Convention. Aucune adhésion à la Convention ne sera reçue si elle n'est accompagnée d'une adhésion au présent Protocole.
    e)  Le présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 20 de la Convention.
    f)  Le Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques donnera communication à tous les Signataires, ainsi qu'aux Gouvernements adhérents, de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à ce Protocole.
    En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.
    Fait à Paris, le 12 février 2004 en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires et aux Gouvernements adhérents.
    

P R O T O C O L E
    portant modification de la Convention
du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention
de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
amendée par le Protocole additionnel
du 28 janvier 1964 et par le Protocole
du 16 novembre 1982

    Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume de l'Espagne, de la République de Finlande, de la République française, de la République italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède et de la Confédération suisse ;
    Considérant que certaines dispositions de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, ont été modifiées par le Protocole conclu à Paris le 12 février 2004, dont ils sont signataires ;
    Considérant qu'il est souhaitable de modifier également la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982,
    Sont convenus de ce qui suit :

I

    La Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, est modifiée comme suit :
    A.  -   Le deuxième paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant :
    Parties à la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique devenue l'Organisation de coopération et de développement économiques et telle qu'elle a été modifiée par le Protocole additionnel conclu à Paris, le 28 janvier 1964, par le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982 et par le Protocole conclu à Paris, le 12 février 2004 (ci-après dénommée la « Convention de Paris ») ;
    B.  -   L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

Article 2

    a)  Le régime de la présente Convention s'applique aux dommages nucléaires dont la responsabilité incombe, en vertu de la Convention de Paris, à l'exploitant d'une installation nucléaire à usage pacifique, située sur le territoire d'une Partie contractante à la présente Convention (ci-après dénommée « Partie contractante »), et qui sont subis :
            i)  sur le territoire d'une Partie contractante, ou
            ii)  dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d'une Partie contractante ou au-dessus de telles zones,
            1.  à bord d'un navire ou par un navire battant pavillon d'une Partie contractante ou à bord d'un aéronef ou par un aéronef immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante ou dans ou par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d'une Partie contractante, ou
            2.  par un ressortissant d'une Partie contractante,
        à l'exclusion d'un dommage subi dans la mer territoriale d'un Etat non contractant ou au-dessus, ou
            iii)  dans la zone économique exclusive d'une Partie contractante ou au-dessus ou sur le plateau continental d'une Partie contractante, à l'occasion de l'exploitation ou de la prospection des ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental,
        sous réserve que les tribunaux d'une Partie Contractante soient compétents conformément à la Convention de Paris.
    b)  Tout Signataire ou Gouvernement adhérent peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l'application du paragraphe (a) (ii) 2 ci-dessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles.
    c)  Au sens du présent article, l'expression « ressortissant d'une Partie contractante » couvre une Partie contractante ou toute subdivision politique d'une telle Partie, ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité juridique, établie sur le territoire d'une Partie contractante.
    C.  -  L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

Article 3

    a)  Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à ce que la réparation des dommages nucléaires visés à l'article 2 soit effectuée à concurrence d'un montant de 1 500 millions d'euros par accident nucléaire, sous réserve de l'application de l'article 12 bis.
    b)  Cette réparation est effectuée comme suit :
            i)  à concurrence d'un montant au moins égal à 700 millions d'euros, fixé à cet effet en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financière ou de fonds publics alloués conformément à l'article 10 (c) de la Convention de Paris, ces fonds étant répartis jusqu'à concurrence de 700 millions d'euros, conformément à la Convention de Paris ;
            ii)  entre le montant visé à l'alinéa (i) ci-dessus et 1 200 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable ;
            iii)  entre 1 200 millions d'euros et 1 500 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par les Parties contractantes selon la clé de répartition prévue à l'article 12, ce montant pouvant être accru conformément au mécanisme prévu à l'article 12 bis.
    c)  A cet effet, chaque Partie contractante doit :
            i)  soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant n'est pas inférieure au montant visé au paragraphe (a) ci-dessus et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au paragraphe (b) ci-dessus ;
            ii)  soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant est fixée à un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au paragraphe (b) (i) ci-dessus ou à l'article 7 (b) de la Convention de Paris, et disposer qu'au-delà de ce montant et jusqu'au montant visé au paragraphe (a) ci-dessus, les fonds publics visés au paragraphe (b) (i), (ii) et (iii) ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d'une couverture de la responsabilité de l'exploitant ; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.
    d)  Les créances découlant de l'obligation, pour l'exploitant, de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux paragraphes (b) (ii) et (iii) et (g) du présent article ne sont exigibles à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation effective de ces fonds.
    e)  Si un Etat fait usage de la faculté prévue par l'article 21 (c) de la Convention de Paris, il ne peut devenir Partie contractante à la présente Convention qu'à la condition qu'il garantisse que des fonds sont disponibles pour couvrir la différence entre le montant pour lequel l'exploitant est responsable et 700 millions d'euros.
    f)  Les Parties contractantes s'engagent à ne pas faire usage, dans l'exécution de la présente Convention, de la faculté prévue à l'article 15 (b) de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulières, autres que celles prévues par la présente Convention, pour la réparation des dommages nucléaires au moyen des fonds visés au paragraphe (a) du présent article.
    g)  Les intérêts et dépens visés à l'article 7 (h) de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au paragraphe (b) ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés :
            i)  au paragraphe (b) (i) ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant responsable ;
            ii)  au paragraphe (b) (ii) ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant, dans la limite des fonds alloués par cette Partie contractante ;
            iii)  au paragraphe (b) (iii) ci-dessus, ils sont à la charge de l'ensemble des Parties contractantes.
    h)  Les montants mentionnés dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale de la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents suivant la valeur de cette monnaie à la date de l'accident à moins qu'une autre date ne soit fixée d'un commun accord pour un accident donné par les Parties contractantes.
    D.  -  L'article 4 est supprimé.
    E.  -  L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

Article 5

    Dans le cas où l'exploitant responsable a un droit de recours conformément à l'article 6 (f) de la Convention de Paris, les Parties contractantes à la présente Convention ont le même droit dans la mesure où des fonds publics sont alloués en vertu de l'article 3 (b) et (g).
    F.  -  L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

Article 6

    Pour le calcul des fonds publics à allouer en vertu de la présente Convention, seuls sont pris en considération les droits à réparation exercés du fait de décès ou de dommage aux personnes dans un délai de trente ans à compter de l'accident nucléaire et du fait de tout autre dommage nucléaire dans un délai de dix ans à compter de l'accident nucléaire. De tels délais sont en outre prolongés dans les cas et aux conditions fixées à l'article 8 (e) de la Convention de Paris. Les demandes complémentaires présentées après l'expiration de ce délai, dans les conditions prévues à l'article 8 (f) de la Convention de Paris, sont également prises en considération.
    G.  -  L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

Article 7

    Lorsqu'une Partie contractante fait usage de la faculté prévue à l'article 8 (d) de la Convention de Paris, le délai qu'elle fixe est un délai de prescription de trois ans au moins à compter soit du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance.
    H.  -  L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

Article 8

    Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Convention a droit à la réparation intégrale du dommage nucléaire subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, une Partie contractante peut fixer des critères de répartition équitables de la réparation disponible en vertu de la présente Convention pour le cas où le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser 1 500 millions d'euros, sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds et sous réserve des dispositions de l'article 2, de discrimination en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la personne ayant subi le dommage.
    I.  -  L'article 9 est remplacé par le texte suivant :

Article 9

    a) Le régime d'allocation des fonds publics disponibles en vertu de la présente Convention est celui de la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents.
    b)  Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi un dommage nucléaire puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.
    c)  Une Partie contractante est tenue d'allouer les fonds visés à l'article 3 (b) (iii), à partir du moment où le montant de la réparation en vertu de la présente Convention atteint le total des montants visés à l'article 3 (b) (i) et (ii), indépendamment du fait que des fonds à la charge de l'exploitant restent disponibles ou que la responsabilité de l'exploitant n'est pas limitée dans son montant.
    J. - L'article 10 est remplacé par le texte suivant :

Article 10

    a) La Partie contractante dont les tribunaux sont compétents est tenue d'informer les autres Parties contractantes de la survenance et des circonstances d'un accident nucléaire dès qu'il apparaît que les dommages nucléaires causés par cet accident dépassent ou risquent de dépasser le total des montants visés à l'article 3 (b) (i) et (ii). Les Parties contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.
    b)  Seule la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents peut demander aux autres Parties contractantes l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 (b) (iii) et (g) et a compétence pour attribuer ces fonds.
    c)  Cette Partie contractante exerce, le cas échéant, les recours visés à l'article 5 pour le compte des autres Parties contractantes qui auraient alloué des fonds publics au titre de l'article 3 (b) (iii) et (g).
    d)  Les transactions intervenues conformément aux conditions fixées par la législation nationale au sujet de la réparation des dommages nucléaires effectuée au moyen des fonds publics visés à l'article 3 (b) (ii) et (iii) seront reconnues par les autres Parties contractantes, et les jugements prononcés par les tribunaux compétents au sujet d'une telle réparation deviendront exécutoires sur le territoire des autres Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 13 (i) de la Convention de Paris.
    K. - L'article 11 est remplacé par le texte suivant :

Article 11

    a) Si les tribunaux compétents relèvent d'une Partie contractante autre que celle sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, les fonds publics visés à l'article 3 (b) (ii) et (g) sont alloués par la première de ces Parties. La Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable rembourse à l'autre les sommes versées. Ces deux Parties contractantes déterminent d'un commun accord les modalités du remboursement.
    b)  Si plusieurs Parties contractantes sont tenues d'allouer des fonds publics conformément à l'article 3 (b) (ii) et (g), les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis. Le remboursement s'effectue en prenant en compte la mesure dans laquelle chaque exploitant a contribué à l'accident nucléaire.
    c)  Dans l'adoption de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives postérieures au moment de l'accident nucléaire et relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de la réparation, aux modalités d'allocation des fonds publics visés à l'article 3 (b) (ii) et (g) et, le cas échéant, aux critères de répartition de ces fonds, la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents consulte la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable. En outre, elle prend toutes mesures nécessaires pour permettre à celle-ci d'intervenir dans les procès et de participer aux transactions concernant la réparation.
    L. - L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

Article 12

    a) La clé de répartition selon laquelle les Parties contractantes allouent les fonds publics visés à l'article 3 (b) (iii) est calculée :
            i) à concurrence de 35 %, sur la base du rapport existant entre, d'une part, le produit intérieur brut aux prix courants de chaque Partie contractante et, d'autre part, le total des produits intérieurs bruts aux prix courants de toutes les Parties contractantes, tels qu'ils résultent de la statistique officielle publiée par l'Organisation de coopération et de développement économiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'accident nucléaire sera survenu ;
            ii) à concurrence de 65 %, sur la base du rapport existant entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de chaque Partie contractante et, d'autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes. Ce calcul sera effectué sur la base de la puissance thermique des réacteurs figurant, à la date de l'accident, sur les listes prévues à l'article 13. Cependant, un réacteur n'est pris en considération pour ce calcul qu'à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité et un réacteur n'est plus pris en considération pour ce calcul lorsque tous les combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du c
œur du réacteur et ont été entreposés de façon sûre conformément aux procédures approuvées.
    b)  Au sens de la présente Convention, « puissance thermique » signifie :
            i) avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation définitive, la puissance thermique prévue ;
            ii) après cette délivrance, la puissance thermique autorisée par les autorités nationales compétentes.
    M. - Un nouvel article 12 bis est ajouté après l'article 12, rédigé comme suit :

Article 12 bis

    a) Dans le cas d'une adhésion à la présente Convention, les fonds publics visés à l'article 3 (b) (iii) sont augmentés à raison de :
            i) 35 % d'un montant calculé en appliquant au montant précité le rapport entre, d'une part, le produit intérieur brut aux prix courants de la Partie qui adhère et, d'autre part, le total des produits intérieurs bruts aux prix courants de toutes les Parties contractantes, à l'exception de celui de la Partie qui adhère ;
            ii) 65 % d'un montant calculé en appliquant au montant précité le rapport entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de la Partie qui adhère et, d'autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes, à l'exception de celle de la Partie qui adhère.
    b)  Le montant visé au paragraphe (a) ci-dessus ainsi augmenté sera arrondi au montant supérieur le plus proche exprimé en milliers d'euros.
    c)  Le produit intérieur brut de la Partie qui adhère sera déterminé sur la base de la statistique officielle publiée par l'Organisation de coopération et de développement économiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'adhésion est entrée en vigueur.
    d)  La puissance thermique de la Partie qui adhère sera déterminée sur la base de la liste d'installations nucléaires communiquée par celle-ci au Gouvernement belge conformément à l'article 13 (b). Cependant, aux fins du calcul des contributions en vertu du paragraphe (a) (ii) ci-dessus, un réacteur n'est pris en considération pour ce calcul qu'à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité et un réacteur n'est plus pris en considération pour ce calcul lorsque tous les combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du c
œur du réacteur et ont été entreposés de façon sûre conformément aux procédures approuvées.
    N. - Les paragraphes (a), (b), (f) et (i) de l'article 13 sont remplacés par le texte suivant :

Article 13

    a) Chaque Partie contractante doit faire figurer sur une liste toutes les installations nucléaires à usage pacifique situées sur son territoire, répondant aux définitions de l'article premier de la Convention de Paris.
    b)  A cet effet, chaque Signataire ou Gouvernement adhérent à la présente Convention communique, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le relevé complet de ces installations, au Gouvernement belge.
    f)  Si une Partie contractante est d'avis que le relevé ou une modification à apporter à la liste communiquée par une autre Partie contractante n'est pas conforme aux dispositions du présent article, elle ne peut soulever d'objections à cet égard qu'en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu une notification conformément au paragraphe (h) ci-dessous.
    i)  L'ensemble des relevés et modifications visés aux paragraphes (b), (c), (d) et (e) ci-dessus constitue la liste prévue par le présent article, étant précisé que les objections présentées aux termes des paragraphes (f) et (g) ci-dessus ont effet rétroactif au jour où elles ont été formulées, si elles sont admises.
    O. - L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

Article 14

    a) Dans la mesure où la présente Convention n'en dispose pas autrement, chaque Partie contractante peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la Convention de Paris et toutes les dispositions ainsi prises sont opposables aux autres Parties contractantes pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 (b) (ii) et (iii).
    b)  Toutefois les dispositions prises par une Partie contractante conformément à l'article 2 (b) de la Convention de Paris ne sont opposables à une autre Partie contractante pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 (b) (ii) et (iii) que si elles ont reçu son consentement.
    c)  La présente Convention ne s'oppose pas à ce qu'une Partie contractante prenne des dispositions en dehors du cadre de la Convention de Paris et de la présente Convention, sous réserve toutefois que ces dispositions n'entraînent pas d'obligations supplémentaires pour les autres Parties contractantes dans la mesure où des fonds publics de ces Parties sont en cause.
    d)  Dans le cas où toutes les Parties contractantes à la présente Convention ratifient, acceptent, approuvent ou adhèrent à un autre accord international relatif à la réparation complémentaire des dommages nucléaires, une Partie contractante à la présente Convention pourra utiliser les fonds devant être alloués conformément à l'article 3 (b) (iii) de la présente Convention pour satisfaire à l'obligation qui pourrait lui incomber en vertu de cet autre accord international de fournir une réparation complémentaire de dommages nucléaires au moyen de fonds publics.
    P. - L'article 15 est remplacé par le texte suivant :

Article 15

    a) Toute Partie contractante peut conclure avec un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention un accord portant sur la réparation, au moyen de fonds publics, de dommages causés par un accident nucléaire. Toute Partie contractante qui se propose de conclure un tel accord doit faire part de son intention aux autres Parties contractantes. Les accords conclus doivent être notifiés au Gouvernement belge.
    b)  Dans la mesure où les conditions de réparation résultant d'un tel accord ne sont pas plus favorables que celles résultant des dispositions prises pour l'application de la Convention de Paris et de la présente Convention par la Partie contractante considérée, le montant des dommages indemnisables en vertu d'un tel accord et causés par un accident nucléaire couvert par la présente Convention peut être pris en considération, en vue de l'application de l'article 8, deuxième phrase, pour le calcul du montant total des dommages causés par cet accident.
    c)  En aucun cas, les dispositions des paragraphes (a) et (b) ci-dessus ne peuvent affecter les obligations incombant en vertu de l'article 3 (b) (ii) et (iii) aux Parties contractantes qui n'auraient pas donné leur consentement à un tel accord.
    Q. - L'article 17 est remplacé par le texte suivant :

Article 17

    a) En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties intéressées se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation ou autre mode de règlement à l'amiable.
    b)  Lorsqu'un différend visé au paragraphe (a) n'est pas réglé dans les six mois suivant la date à laquelle un tel différend a été constaté par l'une des parties intéressées, les Parties contractantes se réuniront pour aider les parties intéressées à parvenir à un règlement à l'amiable.
    c)  Lorsque le différend n'est pas réglé dans les trois mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se sont réunies conformément au paragraphe (b), ce différend, à la demande de l'une ou l'autre des parties intéressées, sera soumis au Tribunal européen pour l'énergie nucléaire créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire.
    d)  Lorsqu'un accident nucléaire donne lieu à un différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention de Paris et de la présente Convention, la procédure de règlement de ce différend sera celle prévue à l'article 17 de la Convention de Paris.
    R.  -  L'article 18 est remplacé par le texte suivant :

Article 18

    a)  Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la présente Convention peuvent être formulées à tout moment avant la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Convention, si leurs termes ont été expressément acceptés par tous les Signataires, ou lors, soit de l'adhésion, soit de l'utilisation des dispositions des articles 21 et 24, si leurs termes ont été expressément acceptés par les Signataires et Gouvernements adhérents.
    b)  Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise si celui-ci n'a pas lui-même ratifié, accepté ou approuvé la présente Convention dans un délai de douze mois à partir de la date où la notification de la réserve lui a été communiquée par le Gouvernement belge conformément à l'article 25.
    c)  Toute réserve acceptée conformément aux dispositions du paragraphe (a) ci-dessus peut être retirée à tout moment par notification adressée au Gouvernement belge.
    S.  -   L'article 20 est remplacé par le texte suivant :

Article 20

    a)  L'annexe à la présente Convention fait partie intégrante de cette dernière.
    b)  La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement belge.
    c)  La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    d)  Pour chaque Signataire ratifiant, acceptant ou approuvant la présente Convention après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle prendra effet trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    T.  -  L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

Article 21

    Les modifications à la présente Convention sont adoptées du commun accord des Parties contractantes. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties contractantes les auront ratifiées, acceptées ou approuvées.
    U.  -  L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

Article 25

    Le Gouvernement belge donne communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention, de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion, de retrait et de toutes autres notifications qu'il aurait reçues. Il leur notifie également la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées, la date d'entrée en vigueur de ces modifications, les réserves faites conformément à l'article 18, ainsi que toute augmentation de la réparation disponible en vertu de l'article 3 (a) du fait de l'application de l'article 12 bis.
    V.  -  L'Annexe est remplacée par le texte suivant :

A N N E X E

À LA CONVENTION DU 31 JANVIER 1963 COMPLÉMENTAIRE À LA CONVENTION DE PARIS DU 29 JUILLET 1960 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE, AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 28 JANVIER 1964, PAR LE PROTOCOLE DU 16 NOVEMBRE 1982 ET PAR LE PROTOCOLE DU 12 FÉVRIER 2004
    Les Gouvernements des Parties contractantes déclarent que la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire qui n'est pas couvert par la Convention complémentaire du seul fait que l'installation nucléaire concernée, en raison de son utilisation, n'est pas incluse dans la liste visée à l'article 13 de la Convention complémentaire (y compris le cas où cette installation, non incluse dans la liste, est considérée par un ou plusieurs, mais non par tous les Gouvernements, comme non couverte par la Convention de Paris) :
    -  est effectuée sans aucune discrimination entre les ressortissants des Parties contractantes à la Convention complémentaire ;
    -  n'est pas limitée par un plafond qui serait inférieur à 1 500 millions d'euros.
    En outre, ces Gouvernements s'efforceront, si elles ne le sont déjà, de rendre les règles de dédommagement des victimes de tels accidents aussi voisines que possible de celles prévues pour les accidents nucléaires survenus en relation avec les installations nucléaires couvertes par la Convention complémentaire.

II

    a)  Entre les Parties au présent Protocole, les dispositions dudit Protocole font partie intégrante de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 (appelée ci-après la « Convention »), qui sera dénommée « Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le Protocole du 16 novembre 1982 et par le Protocole du 12 février 2004 ».
    b)  Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole seront déposés auprès du Gouvernement belge.
    c)  Les Signataires du présent Protocole qui ont déjà ratifié ou adhéré à la Convention expriment leur intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver aussitôt que possible le présent Protocole. Les autres Signataires du présent Protocole s'engagent à le ratifier, l'accepter ou l'approuver, en même temps qu'ils ratifieront la Convention.
    d)  Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion conformément aux dispositions de l'article 22 de la Convention. Aucune adhésion à la Convention ne sera reçue si elle n'est accompagnée d'une adhésion au présent Protocole.
    e)  Le présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 21 de la Convention.
    f)  Le Gouvernement belge donnera communication à tous les Signataires ainsi qu'aux Gouvernements adhérents de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
    En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.
    Fait à Paris, le 12 février 2004 en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement belge, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires et aux Gouvernements adhérents.

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N° 2785 - Projet de loi autorisant l'approbation d'accords internationaux sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,


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