N° 3274 – Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre la France et les États-Unis du Mexique sur le mécanisme de développement propre dans le cadre du protocole de Kyoto



Document

mis en distribution

le 8 août 2006


N° 3274

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er août 2006.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre la France et les
États-Unis du Mexique sur le mécanisme de développement
propre dans le cadre du protocole de Kyoto,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères,

à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du protocole de Kyoto, les pays développés soumis à des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) peuvent, pour faciliter leur réalisation, recourir à des mécanismes dits « de flexibilité » en complément des politiques et mesures qu'ils devront mettre en œuvre au plan national.

Ces mécanismes sont au nombre de trois :

- les « permis d'émission », cette disposition permet de vendre ou d'acheter des droits à émettre entre pays industrialisés ;

- la « mise en œuvre conjointe » (MOC) qui permet, entre pays développés et pays dits à économie de transition de procéder à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en dehors de leur territoire national et de bénéficier des crédits d'émission générés par les réductions ainsi obtenues ;

- le « mécanisme de développement propre » (MDP), proche du dispositif précédent, à la différence que les investissements sont effectués par un pays développé, dans un pays en développement.

L’accord conclu avec le Mexique permet à la France de confirmer son attachement à ces mécanismes prévus par le protocole de Kyoto, et notamment au MDP.

Piloté par la Mission interministérielle de l’effet de serre (MIES) et la direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE), le MDP fournit la base d’un dialogue avec les autorités locales et fixe un cadre incitatif pour l’activité des entreprises françaises dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et des investissements sobres en carbone.

L’accord avec le Mexique traduit, en outre, l’importance accordée par la France aux pays émergents. Cette politique, conduite depuis plus de deux ans, s’est concrétisée par la signature d’accords avec plusieurs pays (Maroc, Colombie, Argentine, Chili, Roumanie, Uruguay, Brésil, Chine). La priorité est actuellement donnée aux grands pays émergents, dont le Mexique, qui figurent comme principaux pays bénéficiaires de projets mis en œuvre dans le cadre du MDP et peuvent ainsi être progressivement sensibilisés à l’importance du futur régime climat après 2012.

L’objectif du présent accord (article 1er) est de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Mexique associant des entités opérationnelles françaises, et devant contribuer au développement durable au Mexique. Ces dernières bénéficieront, par le biais des investissements réalisés, de quotas de réductions d’émissions certifiées tels que prévus dans l’article 12 du protocole de Kyoto (article 2).

L’article 12 du protocole de Kyoto stipule en effet que l’objectif du MDP est double : d’une part, il consiste à aider les Parties ne figurant pas à l’annexe I, c’est-à-dire les Parties non soumises à des objectifs de réduction des GES, à parvenir à un développement durable ; d’autre part, il consiste à aider les Parties visées à l’annexe I, c’est-à-dire les Parties soumises à des objectifs de réduction des GES, à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions en gagnant des droits d’émissions après réalisation d’investissements propres dans les pays en voie de développement.

La France et le Mexique s’engagent par cet accord à susciter et soutenir la mise en œuvre des projets du mécanisme pour un développement propre.

A cette fin, les deux parties s’engagent notamment à diffuser et promouvoir l’ensemble des projets mexicains de réduction des émissions auprès d’entités opérationnelles françaises. Elles s’attacheront également à épauler ces entités dans la définition de leurs projets, notamment les méthodologies d’évaluation des réductions d’émissions. Elles coopéreront enfin à la mise en place d’ateliers, d’échange d’information et de missions d’experts dans des domaines de première importance pour la réalisation de ces projets (article 3 et 4).

L’accord prévoit, par ailleurs, que la coordination entre les Parties sera assurée par des représentants officiellement nommés par chacune des Parties (article 5) et que les autorités en charge de son exécution établiront un contact par la voie diplomatique (article 7).

Le dialogue établi par le biais de cet accord pourra également être élargi à d’autres domaines liés au changement climatique, notamment les secteurs de l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, ainsi que les thèmes débattus dans le cadre de la convention cadre (article 6).

L’article 8 stipule les règles applicables aux questions de propriété intellectuelle, notamment sur les résultats des travaux engagés dans le cadre de la coopération.

Les articles 9 et 10 indiquent les obligations de chaque Partie à l’égard de ses propres personnels participant aux travaux de coopération, notamment en matière de protection sociale et d’entrée sur le territoire du pays partenaire.

Les articles 11 et 12 déterminent les règles de résolution des différends par procédure de consultation amiable, les conditions d’entrée en vigueur, de modifications et de dénonciation de l’accord.

La mise en œuvre de cet accord permettra à la France de se positionner sur le MDP, comme l'ont déjà fait d’autres pays européens et non européens et devrait, par ailleurs, favoriser l’élaboration entre les deux pays de programmes d’échanges scientifiques et techniques sur le climat et le MDP. Elle confortera, enfin, l’action de nos entreprises dans les domaines retenus comme prioritaires par nos partenaires mexicains.

Telles sont les principales observations qu’appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains sur le mécanisme de développement propre, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre la France et les États-Unis du Mexique sur le mécanisme de développement propre dans le cadre du protocole de Kyoto, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis mexicains sur le mécanisme de développement propre dans le cadre de l’article 12 du protocole de Kyoto élaboré le 11 décembre 1997, signé à Paris le 22 octobre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er août 2006.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

 ANNEXE


A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains

sur le mécanisme pour un développement propre

dans le cadre de l’Article 12

du Protocole de Kyoto élaboré le 11 décembre 1997,

signé à Paris le 22 octobre 2004

    

    Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française », et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains, ci-après dénommé « la Partie mexicaine »,

    Considérant que la République française et les Etats-Unis mexicains sont Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et que chacune de ces Parties, après avoir obtenu l’autorisation de leurs organes législatifs internes, a respectivement déposé son instrument de ratification du Protocole de Kyoto pour être Partie de celui-ci lors de son entrée en vigueur ;

    Prenant en compte l’Article 12 du Protocole de Kyoto, la décision 17/CP7 ainsi que la décision 19/CP9 adoptés par les 7e et 9e Conférences des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui définissent les modalités et les procédures pour la mise en œuvre de projets du mécanisme pour un développement propre ;

    Rappelant que le 23 janvier 2004 a été créée, selon un Accord émis par le Président des Etats-Unis mexicains, la Commission interministérielle dénommée « Comité mexicain pour des projets de réduction des émissions et de capture de gaz à effet de serre », laquelle agit en tant qu’Autorité nationale désignée pour la mise en œuvre du mécanisme pour un développement propre au Mexique et dont la présidence est assumée de manière permanente par le responsable du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles ;

    S’engageant à prendre en compte toute décision relative à la mise en œuvre de l’Article 12 du Protocole de Kyoto sur les modalités et les procédures, qui pourrait être adoptée lors des futures sessions de la Conférence des Parties, de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties ou par le Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre ;

    Anticipant l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto ;

    Reconnaissant que la participation aux projets du mécanisme pour un développement propre est volontaire et implique une coopération mutuelle à conditions égales ;

    Considérant également que la promotion du mécanisme pour un développement propre selon l’Article 12 du Protocole de Kyoto aura pour résultat une contribution effective au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

    Désirant exprimer la volonté politique de développer un processus durable de coopération dans le domaine des changements climatiques par une mise en œuvre rapide, efficace et effective du mécanisme pour un développement propre,

    Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Objectif

    L’objectif du présent Accord est de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Mexique avec la participation d’entités opérationnelles françaises. De même, il a pour finalité de transférer aux entités opérationnelles françaises le quota des réductions d’émissions certifiées prévues dans l’Article 12 du Protocole de Kyoto. En outre, les Parties aideront, notamment en matière d’information, les acteurs en relation avec la réalisation de ces projets au Mexique.

    Les projets devront être conçus de sorte qu’ils contribuent au développement durable au Mexique et seront mis en œuvre dans un esprit de coopération entre les Parties.

Article 2

Domaine d’application

    Les décisions relatives à l’approbation de projets et au transfert des unités de réduction certifiée des émissions s’effectueront conformément à la décision 17/CP7 et aux futures décisions prises par la Conférence des Parties, par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties ou par le Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre.

    Les Parties se tiendront mutuellement informées des dispositions adoptées afin de respecter les obligations prévues dans les accords de Marrakech (CP7) et des futures décisions prises par la Conférence des Parties, par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties ou par le Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre, et afin d’engager des projets dans le cadre du mécanisme pour un développement propre y compris leurs décisions sur la désignation de l’Autorité nationale du mécanisme pour un développement propre.

    Cet Accord s’appliquera entre la date de son entrée en vigueur et la fin de la première période d’engagement prévue par le Protocole de Kyoto (2012). Cependant, la durée limite de cette période n’empêche pas la comptabilisation des réductions d’émissions réalisées à compter de l’an 2000, conformément à l’Article 12.10 du Protocole de Kyoto, ni des réductions d’émissions et de capture du carbone réalisées après 2012, selon les décisions adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties relatives à de futures périodes d’engagement.

Article 3

Contribution de la Partie française

    La Partie française, après avoir consulté la Partie mexicaine, contribuera à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets du mécanisme pour un développement propre sur la base des critères suivants :

    a)  En encourageant la participation d’entités opérationnelles françaises dans la mise en œuvre de projets du mécanisme pour un développement propre au Mexique, y compris la divulgation au sein même des entreprises françaises de l’ensemble des projets mexicains de réduction des émissions ;

    b)  En établissant les lignes directrices et en aidant les participants aux projets, sur des thèmes tels que les méthodologies d’évaluation des réductions d’émissions, qui peuvent affecter la mise en œuvre de projets du mécanisme pour un développement propre ;

    c)  En collaborant avec la Partie mexicaine dans la mise en place d’ateliers, d’échange d’information et de missions d’experts dans des domaines de première importance pour la réalisation de projets du mécanisme pour un développement propre ;

    d)  En facilitant, si besoin est, l’acquisition de la part de potentiels acheteurs d’unités de réduction certifiée des émissions résultant des projets du mécanisme pour un développement propre ;

    e)  En identifiant, dans la mesure de ses possibilités et de ses intérêts, de nouveaux domaines propices à la réalisation de projets de réduction des émissions.

Article 4

Contribution de la Partie mexicaine

    La Partie mexicaine contribuera à la mise en œuvre de projets du mécanisme pour un développement propre selon les critères suivants :

    a)  En aidant les participants aux projets intéressés par l’identification et l’élaboration de projets de réduction des émissions ;

    b)  En approuvant formellement les projets qui respectent les conditions du pays conformément aux dispositions de l’Article 12.5 et aux décisions ultérieures du Protocole de Kyoto ;

    c)  En diffusant l’information et les expériences pertinentes relatives aux critères établis par le pays d’accueil, aux méthodologies de surveillance ainsi qu’à d’autres aspects conformément à la législation applicable ;

    d)  En informant les entités opérationnelles et les autorités françaises de l’ensemble de leurs projets de réduction des émissions ;

    e)  En identifiant, dans la mesure de ses possibilités et de ses intérêts, de nouveaux domaines propices à la réalisation de projets de réduction des émissions.

Article 5

Coordination entre les Parties

    Deux mois après la signature de l’Accord, les Parties nommeront leurs représentants respectifs qui deviendront les points de contact direct. Ils auront l’obligation de faciliter la communication entre les institutions compétentes des Parties afin d’atteindre au mieux l’objectif du présent Accord.

Article 6

Coopération dans d’autres domaines

des changements climatiques

    Les Parties s’engagent à conserver ou à adopter tout autre forme de coopération en matière de lutte contre les changements climatiques y compris de nouvelles actions provenant des secteurs de l’énergie, de la promotion de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, du transport, de la gestion des déchets et de la vente des droits d’émission, entre autres.

    De même, les Parties renforceront le dialogue portant sur les thèmes de discussion actuels dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Article 7

Autorités exécutrices

    Les Parties établiront un contact, par voie diplomatique, avec les autorités exécutrices qui seront responsables de la mise en application du présent Accord.

Article 8

Propriété intellectuelle

    Si des activités menées conformément au présent Accord résultaient des produits à valeur commerciale et/ou des droits de propriété intellectuelle, ceux-ci seront soumis à la législation nationale applicable en la matière ainsi qu’aux Conventions internationales en la matière inaliénables pour les deux Parties.

Article 9

Relation de travail

    Le personnel désigné par chacune des Parties pour la mise en application du présent Accord restera sous la direction du pays auquel il appartient, conservant sa relation avec sa Partie. De ce fait, aucune relation de travail ne pourra s’instaurer avec l’autre Partie, laquelle ne pourra en aucun cas être considérée comme un patron de remplacement.

    Les Parties s’assureront que le personnel participant aux actions de coopération dispose d’une assurance maladie, d’une assurance pour les dommages personnels et d’une assurance vie afin qu’en cas de sinistre dans le cadre des activités de coopération du présent Accord engageant une réparation des dommages ou une indemnisation celle-ci soit couverte par la compagnie d’assurances correspondante.

Article 10

Entrée et sortie du personnel

    Chaque Partie effectuera toutes les démarches nécessaires pour l’entrée, le séjour et la sortie du personnel qui interviendra officiellement dans les projets de coopération émanant du présent Accord. Ce personnel devra se soumettre aux dispositions de la législation nationale en vigueur dans le pays d’accueil et ne pourra exercer aucune autre activité en dehors de ses fonctions ni percevoir aucune rémunération en dehors de celles établies. Le personnel quittera le pays d’accueil conformément aux lois et aux dispositions en vigueur dans ce pays.

Article 11

Résolution des différends

    Tout différend ou divergence émanant de l’interprétation, de l’application ou de la gestion du présent Accord sera résolu d’un commun accord entre les Parties.

Article 12

Dispositions finales

    Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, par laquelle les Parties s’informent de l’application de leurs conditions légales internes, et expirera au terme de la première période d’engagement du Protocole de Kyoto (2012), conformément aux dispositions de l’Article 2 du présent Accord.

    Le présent Accord pourra être modifié par consentement écrit des Parties. Ces modifications entreront en vigueur conformément à la procédure établie dans le premier paragraphe du présent Article et pourra être renouvelé par le biais d’une communication écrite entre les Parties, si besoin est, selon les projets qui auront été convenus.

    Une des Parties ou les Parties pourra solliciter l’achèvement anticipé de cet Accord, au moyen d’un préavis adressé par écrit à l’autre Partie dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.

    L’achèvement anticipé du présent Accord n’affectera ni l’exécution des projets en cours du mécanisme pour un développement propre convenus entre les Parties ni la validité des réductions certifiées des émissions provenant de ces projets.

    Signé à Paris, le 22 octobre 2004, en deux exemplaires originaux en français et en espagnol, les deux textes étant authentiques et faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement

de la République française : des Etats-Unis mexicains :

M. Michel  Barnier M. Luis Ernesto  Derbez

Ministre Ministre

des affaires étrangères des relations extérieures

Imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121419-1
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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