N° 3337 - Lettre rectificative



Document

mis en distribution

le 25 septembre 2006


N° 3337

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2006.

LETTRE RECTIFICATIVE
au projet de loi (n° 3175)

pour le développement de la participation
et de l’
actionnariat salarié,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

PRÉSENTÉE

PAR M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre.

LE PREMIER MINISTRE

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous faire connaître que le Gouvernement a décidé de modifier le projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale sous le numéro 3175.

Je vous communique, ci-joint, accompagné d’un exposé des motifs l’ensemble de ces modifications qui sont les suivantes :

§ Le titre V devient le titre VI et son article 44 devient l’article 48 ;

§ Le titre IV est complété par un article 44 modifiant le code du sport ;

§ Il est inséré un titre V intitulé : « Dispositions relatives au chèque-transport » et comprenant les articles 45 à 47.

Vous trouverez ci-joint, la version consolidée du projet de loi ainsi modifié.

Je vous demande d’informer l’Assemblée nationale de ces rectifications.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Dominique de VILLEPIN

Monsieur Jean-Louis DEBRÉ

Président de l’Assemblée nationale

Palais Bourbon

PARIS

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 44 abroge l’interdiction pour les sociétés anonymes sportives de faire appel public à l’épargne, à la suite de l’avis motivé de la Commission de l’Union européenne du 13 décembre 2005.

Il encadre toutefois l’émission et la cession dans le public des instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote de ces sociétés. Cet encadrement répond d’une part à l’objectif de protection de l’épargnant et d’autre part à celui de défense de l’équité des compétitions sportives.

À cette fin, il convient de s’assurer que les sociétés sportives qui souhaitent émettre dans le public des instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, disposent d’un actif pérenne ou qu’elles en aient le projet, notamment à travers la détention de droits réels sur les équipements sportifs qu’elles utilisent.

En effet, la détention de droits réels sur leurs enceintes sportives permettra aux sociétés sportives d’ajouter au projet sportif des éléments de nature à le renforcer.

Par ailleurs, cet article contient des aménagements techniques qui permettent de concilier la possibilité de l’appel public à l’épargne avec les spécificités des sociétés anonymes à objet sportif (SAOS) qui constituent l’une des formes que peut prendre la société sportive.

Ainsi, il prévoit que lorsque les SAOS font appel public à l’épargne, elles peuvent émettre des actions au porteur et non plus uniquement nominatives.

De même, il dispense l’émission ou la cession d’instruments financiers donnant accès au capital ou au droit de vote de la SAOS faisant appel public à l’épargne du contrôle administratif prévu à l’article L. 122-6 du code du sport.

Enfin, il autorise les SAOS ayant fait appel public à l’épargne à procéder à la distribution de leurs bénéfices.

* *

*

Au cours de la période récente, les salariés ont été confrontés à la hausse du coût des transports entre leur domicile et leur lieu de travail, notamment due à l’augmentation du prix de l’énergie, tant pour leur propre véhicule lorsqu’ils doivent l’utiliser que pour le prix des abonnements aux transports publics. Les organisations syndicales de salariés ont relayé cette préoccupation auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement propose d’instituer un chèque-transport à l’instar des chèques existants pour la prise en charge des repas en l’absence de restaurants collectifs. Son but est d’inciter les entreprises, par un dispositif d’exonérations de charges, à proposer ce chèque à leurs salariés.

C’est sur cette base que le dispositif a été construit. Sa configuration répond aux objectifs suivants :

– compenser le coût du trajet domicile-travail lorsque le salarié ne bénéficie par ailleurs d’aucun dispositif de prise en charge dans le cadre légal ou conventionnel existant ;

– favoriser le recours aux transports collectifs là où ils sont disponibles et au moment où ils le sont et non un choix entre transport collectif et transport par véhicule individuel.

S’agissant des dispositifs existants, il convient d’indiquer que les difficultés de mobilité rencontrées par les salariés peuvent déjà faire l’objet d’une prise en charge par l’employeur selon des modalités variables en fonction de la localisation géographique du lieu de travail et du mode de transport utilisé.

En Île-de-France, la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains a instauré le remboursement obligatoire par l’employeur au salarié de la moitié de son abonnement à un transport collectif. Cette mesure n’existe qu’à titre facultatif en province et elle y est faiblement mise en pratique.

S’agissant de l’utilisation d’un mode de transport individuel, plusieurs dispositifs se combinent pour la prise en charge des frais de trajet domicile – travail. Les salariés peuvent déduire de leur rémunération nette imposable leurs frais soit forfaitairement, soit pour le montant réel et justifié dans le cadre des frais professionnels. Ils peuvent également bénéficier du versement par leur employeur de la prime de transport instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948 exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de quatre euros par mois.

Les inégalités dans la prise en charge des frais engagés par les salariés liées aux dispositifs existants conduisent le Gouvernement à rechercher les voies d’une meilleure prise en charge des coûts de transport des salariés par l’entreprise en mettant en œuvre, par l’usage des outils sociaux et fiscaux adéquats, une formule équilibrée.

L’objectif poursuivi par le dispositif du chèque-transport consiste ainsi à réduire les lacunes du dispositif de prise en charge des frais de transport supportés par les salariés, source d’une dissymétrie entre la région Île-de-France et le reste du territoire national, d’une part, et, d’autre part, de prendre en compte la situation des salariés qui ne peuvent recourir à un mode collectif de transport et utilisent leur véhicule.

L’objectif du projet est d’encourager l’usage des transports collectifs partout où ils existent. Toutefois, les salariés ne bénéficiant pas de transports en commun ne doivent pas être exclus du dispositif d’aide ; néanmoins, par souci de politique environnementale, dans le cadre notamment des engagements internationaux de la France dans le processus de Kyoto, il a été décidé de ne pas proposer de formule qui pourrait conduire les salariés à privilégier l’usage de leur véhicule lorsqu’une solution de transport en commun est également disponible. Ceci justifie que l’emploi des transports collectifs fasse l’objet d’une possibilité de remboursement plus favorable par l’employeur dans les périmètres de transports urbains et au même niveau dans les zones hors périmètres des transports urbains où il existe une offre de transports que la prise en charge de chèque pour l’achat d’essence limitée à cent euros par an. Par ailleurs, lorsqu’en raison d’horaires atypiques de travail, le salarié ne peut emprunter les transports collectifs, il pourra bénéficier d’une prise en charge forfaitaire pour l’achat d’essence, que le lieu de travail se situe ou non dans un périmètre de transport urbain. Les salariés de la région parisienne placés dans la même situation pourront également bénéficier de ce remboursement essence.

Les mesures proposées complètent donc la loi du 4 août 1982 précitée afin d’insérer les dispositions relatives au chèque-transport. Par ailleurs, ce texte sera présenté au Parlement dans le cadre du projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, par l’ajout d’un cinquième titre.

L’article 45 a pour objet de créer dans la loi du 4 août 1982 précitée deux titres :

– le premier est consacré aux mesures existantes notamment issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2002 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) qu’il reprend in extenso sous le titre « Prise en charge des frais de transport public » ;

– le second titre est consacré au chèque-transport ; il comporte deux articles.

Ce dispositif conduit à la situation suivante :

– les obligations pesant sur les entreprises de la région Île-de-France restent inchangées ;

– la faculté ouverte depuis 2000 aux entreprises hors Île-de-France de prendre en charge en tout ou partie les frais de trajet domicile-travail de leurs salariés reste également inchangée.

S’y ajoute désormais, la faculté de préfinancer tout ou partie des frais de transport collectifs et dans les zones hors périmètres de transports urbains l’usage d’un véhicule ; ce dispositif de chèque-transport est associé à un régime d’exclusion d’assiette pour le calcul des cotisations sociales et fiscales.

Le premier article du titre II inséré dans la loi du 4 août 1982 précitée (article 3) crée un chèque-transport, titre spécial de paiement, préfinancé par l’employeur au profit de ses salariés destiné au paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les entreprises, quelle que soit leur taille, pourront par décision unilatérale décider d’attribuer à leurs salariés, sans possibilité d’exclure certaines catégories d’entre eux, un chèque-transport. L’usage de ce chèque sera différencié selon que le salarié emprunte les transports collectifs ou son véhicule personnel si l’entreprise se situe dans une zone ne relevant pas d’une desserte dans le cadre des périmètres de transports urbains ou si le salarié est soumis à des horaires atypiques.

La mise en œuvre du chèque relève d’une décision unilatérale de l’employeur après consultation des représentants du personnel sur cette décision ainsi que sur les modalités d’attribution du chèque aux salariés (paragraphe II).

Par ailleurs, le paragraphe III précise les conditions d’intervention du comité d’entreprise. D’une part, l’aide de l’entreprise ne revêt pas le caractère d’une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail, la gestion de ces sommes reste donc du seul ressort de l’employeur. D’autre part, le comité d’entreprise pourra prendre en charge tout ou partie de la part restant à la charge du salarié. Cette aide du comité d’entreprise n’aura pas le caractère d’une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale lorsque, cumulée avec l’aide de l’employeur, elle n’excède pas le prix de l’abonnement ou la limite de cent euros par an ouvrant droit aux exonérations fiscales et sociales.

Le second article (article 4) détermine les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre du chèque-transport. Le paragraphe I fixe les conditions dans lesquelles les chèques-transport peuvent être émis – éventuellement sous forme dématérialisée – par des établissements habilités à cet effet (établissements de crédit ou établissements spécialisés).

En application de ce même paragraphe, l’émission, la distribution et le contrôle du dispositif sont soumis à certaines dispositions qui sont d’ores et déjà applicables au chèque emploi-service universel : obligation d’ouverture d’un compte bancaire ou postal spécial (article L. 129-7) ; caractéristiques obligatoires du chèque (article L. 129-8) ; conditions dans lesquelles une personne morale de droit public peut acquérir des chèques préfinancés (article L. 129-9) ; conditions dans lesquelles le chèque est encaissable et remboursable (article L. 129-10).

Le paragraphe II permet aux salariés détenteurs de chèques-transport non encore utilisés, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’émetteur, d’être prioritairement et immédiatement remboursés, sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts, des sommes versées pour l’acquisition de ces chèques.

Enfin, le paragraphe III renvoie à un décret les conditions d’application de l’article 4 notamment en ce qui concerne les modalités d’habilitation et de contrôle des émetteurs, les obligations des bénéficiaires, les conditions de validité des chèques ou encore les conditions et modalités d’échange et de remboursement des chèques-transport.

L’article 46 fixe le régime social et fiscal applicable aux chèques-transport. Le paragraphe I complète l’article 81 du code général des impôts pour exclure les sommes versées par l’employeur du revenu imposable des salariés dès lors qu’elles n’excèdent pas la moitié du prix de l’abonnement à un transport collectif ou la somme de cent euros par an pour les chèques visés au 2° de l’article 3 de la loi du 4 août 1982 précitée (lorsque l’entreprise est implantée hors d’un périmètre de transports urbains ou lorsque le salarié est soumis à des horaires particuliers). En application du II, l’aide de l’entreprise est, dans les limites définies par l’article 81 du code général des impôts, exonérée de cotisations sécurité sociale.

Enfin, l’article 47 pose le principe d’une évaluation, en association avec les partenaires sociaux, de la mise en œuvre de ce dispositif au plus tard au 31 décembre 2008.

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET DE L’ACTIONNARIAT SALARIÉ

I. – Le titre V devient le titre VI et son article 44 devient l’article 48.

II. – Le titre IV est complété par un article 44 ainsi rédigé :

Article 44

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il peut être composé d’actions au porteur lorsque la société fait appel public à l'épargne. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « ou de liquidation de communauté de biens entre époux » sont remplacés par les mots : « , de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne, » ;

3° L’article L. 122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-8. – En vue de l’émission ou de la cession dans le public d’instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés anonymes mentionnées à l’article L. 122-2 sont tenues d’insérer dans le document prévu par l’article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d’activités sportives et d’acquisition d’actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d’un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l’organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent. » ;

4° L’article L. 122-10 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif qui font appel public à l'épargne peuvent distribuer leurs bénéfices. »

III. – Il est inséré un titre V intitulé : « Dispositions relatives au chèque-transport » et comprenant les articles 45 à 47 ci-après :

Article 45

La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains est ainsi modifiée :

I. – Dans l’intitulé de la loi, après les mots : « des transports publics urbains » sont ajoutés les mots : « et des chèques-transport ».

II. – Les articles 5 et 5-1 deviennent respectivement les articles 1er et 2 d’un titre Ier intitulé : « Prise en charge des frais de transport public ».

III. – Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« CHÈQUES-TRANSPORT

« Art. 3. – I. – Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

« Le chèque-transport est à usage différencié :

« 1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l’article 7 de la loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ;

« 2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l’article 27 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, ou dont l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires particuliers de travail ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport, y compris à l’intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.

« II. – L’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prend la décision de mettre en œuvre le chèque-transport et en définit les modalités d’attribution à ses salariés.

« III. – 1° La part contributive de l’entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail ;

« 2° Si le comité d’entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution, qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l’article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Art. 4. – I. – Les chèques-transport peuvent être émis, s’ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.

« Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.

« Pour l’émission, la distribution et le contrôle, les dispositions des articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.

« II. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l’émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces chèques-transport.

« III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment :

« a) Les modalités d’habilitation et de contrôle des émetteurs ;

« b) Les conditions de validité des chèques-transport ;

« c) Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;

« d) Les conditions et modalités d’échange et de remboursement des chèques-transport. »

Article 46

I. – À l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter ainsi rédigé :

« 19° ter La part contributive de l’employeur dans le chèque-transport prévu à l’article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du même article ou de la somme de 100 euros par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° de cet article ; ».

II. – A. – À la section 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-1. – La part contributive de l’employeur dans le chèque-transport prévue à l’article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au 19° ter de l’article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d’autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile – lieu de travail. »

B. – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du même code, les mots : « et 19° » sont remplacés par les mots : « ,19° et 19° ter ».

Article 47

La mise en oeuvre du chèque-transport fera l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

Texte du projet de loi n° 3175

(Rédaction résultant de la lettre rectificative n° 3337)

TITRE IER

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

Chapitre Ier

Améliorer la participation des salariés
aux résultats de l’entreprise

Article 1er

L’article L. 443-6 du code du travail est ainsi modifié :

I. – Les alinéas de cet article sont regroupés sous un II.

II. – Il est inséré, avant le premier alinéa, un I ainsi rédigé :

« I. – Le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser :

« 1° Un supplément d’intéressement au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L.  441-1. Ces sommes sont alors affectées à la réalisation d’un plan d’épargne d’entreprise ;

« 2° Un supplément de réserve spéciale de participation, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l’article L. 442-4 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 442-10.

« Dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration, ni directoire, le chef d’entreprise peut décider le versement d’un supplément d’intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées au 1° ou au 2° ci-dessus. »

Article 2

L’article L. 441-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les accords intervenus en application du présent article peuvent également prévoir qu’un intéressement de projet sera réservé à tout ou partie des salariés d’une entreprise concourant avec d’autres entreprises, juridiquement indépendantes ou non, à une activité caractérisée et coordonnée. Cet intéressement de projet doit définir un champ d’application et une période de calcul spécifiques, pouvant être différents de ceux visés au premier alinéa dudit article, sans pouvoir excéder la durée d’application de l’accord d’intéressement.

« Les accords de projet sont négociés dans les conditions prévues au présent article, s’ils n’impliquent que tout ou partie des salariés d’une même entreprise ou d’un même groupe. Ils sont négociés selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l’article L. 443-1-1 s’ils concernent tout ou partie des salariés d’entreprises indépendantes juridiquement, qui ne constituent pas un groupe. Dans ces deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s’entend sur les personnels entrant dans leur champ d’application du projet. »

Article 3

I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 132-27 du code du travail est ainsi complété :

« La même obligation incombe aux groupements d’employeurs. »

II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 441-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’intéressement aux résultats des salariés d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement d’employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. »

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 444-4 du même code est supprimé.

Article 4

I. – Le 6 de l’article L. 441-3 du code du travail est abrogé.

II. – Il est ajouté, après l’article L. 444-9 du même code, un article L. 444-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-10. – L’accord d’intéressement ou l’accord de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre et le règlement de plan d’épargne salariale prévu au chapitre III du même titre doivent prévoir l’institution d’un comité de suivi et les conditions dans lesquelles ce comité dispose des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application de cet accord ou de ce règlement. Toutefois, dans le cas où un conseil de surveillance commun à plusieurs fonds communs de placement d’entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214–40 du code monétaire et financier a été institué par le règlement d’un plan d’épargne salariale, ce conseil de surveillance commun peut tenir lieu de comité de suivi. »

Chapitre II

Favoriser le développement de la participation

Article 5

I. – Il est ajouté, dans la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, un article L. 442-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-15-1. – Un régime de participation, comportant les modalités prévues à l’article L. 442-2 ou à l’article L. 442–6, doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la publication de la loi n°         du                 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié.

« L’entreprise qui dispose d’un accord de participation conformément aux dispositions de l’article L. 442-2 peut opter pour la mise en application de l’accord de branche, par un avenant à l’accord initial.

« Si l’accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l’article L. 443-1-1, la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises, l’entreprise est libre d’opter pour l’adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article. »

II. – Après le cinquième tiret de l’article L. 444-2 du même code, il est inséré un sixième tiret ainsi rédigé :

« – de suivre la mise en œuvre de la négociation de branche mentionnée à l’article L. 442-15-1. »

Article 6

L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « calculées sur le bénéfice », sont insérés les mots : « imposable, avant tout abattement ou exonération prévu par le code général des impôts, » ;

b) La phrase est complétée par les mots suivants : « , sans que ce bénéfice puisse être diminué du report des déficits antérieurs. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 7

L’article L. 443-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le conjoint du chef d’entreprise mentionné à cet alinéa qui n’a perçu aucune rémunération au titre de l’année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant du plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 8

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord d’intéressement et l’accord de participation, lorsqu’ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l’objet d’un dépôt commun dans les conditions prévues au huitième alinéa de l’article L. 441-2. »

II. – L’article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :

A. – Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6, l’accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.

« Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est éventuellement reportée à la fin du délai d’opposition mentionné à l’article L. 132-2-2. »

B. – L’avant-dernier alinéa est supprimé.

C. – Au dernier alinéa, après les mots : « lorsqu’un accord » sont ajoutés les mots : « , valide au sens du I de l’article L. 132-2-2, ».

III. – Il est ajouté, après l’article L. 444-10 du même code, un article L. 444-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-11. – L’autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un règlement de plan d’épargne salariale, pour demander, après consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

« Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

« En l’absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

« Ces dispositions sont également applicables aux accords de participation et aux accords instituant des plans d’épargne interentreprises conclus au niveau d’une branche. »

Article 9

Après le deuxième alinéa de l’article L. 442-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l’objet d’aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des accords mentionnés à l’article L. 442-5. »

Chapitre III

Moderniser l’épargne salariale

Article 10

I. – Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 442-5 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces accords, lorsqu’ils ont été conclus après la publication de la loi n°         du                  pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, prévoient l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre. »

II. – À l’article L. 442-12 du même code, les mots : « dispositions du 3 de l’article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « dispositions de l’article L. 442-5 ».

Article 11

Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

I. – L'article L. 443-1-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par les dispositions suivantes :

« Un ancien salarié d’une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu’il n’existe pas un tel plan dans la nouvelle entreprise qui l’emploie. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l’entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l’ancien salarié qui effectue ces versements. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l’article L. 227-1. »

II. – L’article L. 443-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l’article L. 227-1 et qui sont utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise, ou d’une entreprise qui lui est liée au sens de l’article L. 444–3, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif de valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier, ».

Article 12

I. – L’article 163 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 163 A. – I. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne temps mentionné à l’article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du même code ou un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 443-2 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A.

« II. – Les dispositions du 1 de l’article 167 et du 1 de l’article 204 s’appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne temps mentionné à l’article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du même code ou un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 443-2 du même code ainsi qu’à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l’imposition a été différée en vertu du I du présent article. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux droits inscrits à un compte épargne temps mentionné à l’article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du même code ou un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 443-2 du même code à compter du 1er janvier 2006.

Article 13

I. – L’article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

A. – Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Les différentes possibilités d’affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l’orientation de gestion et le degré de risque des fonds utilisés. »

B. – Le e est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Une liste de différents taux et plafonds d’abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; ».

C. – Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avenant au plan d’épargne interentreprises est conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d’un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l’adhésion d’autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b, c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s’il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 214-39 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l’entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d’épargne d’entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. »

Article 14

Le deuxième alinéa de l’article L. 443-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l’actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n’est pas exigée dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsqu’il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret ;

« 2° Lorsque, pour l’application du présent titre, l’entreprise s’est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d’entreprise.

« Dans ce dernier cas, le fonds commun de placement publie sa valeur liquidative au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

TITRE II

DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

Chapitre Ier

Améliorer la participation des salariés
à la gestion de l’entreprise

Article 15

I. – Le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce est ainsi modifié :

A. – Avant les mots : « Lorsque le rapport présenté » sont insérés les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ».

B. – Les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par les statuts ».

II. – La modification des statuts des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 du même code, rendue nécessaire par la rédaction de ces articles issue du B du I, intervient par décision de l’assemblée générale extraordinaire qui se réunit au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Améliorer la participation des salariés
au capital de l’entreprise

Article 16

I. – Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

A. – L’article L. 443-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu’elle a émis, aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. »

B. – L’article L. 443-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce peuvent être versées à l’expiration de la période d’acquisition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 sur un plan d’épargne d’entreprise prévu à l’article L. 443-1, dans la limite d’un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d’une attribution à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cette attribution fait l’objet d’un accord d’entreprise. À défaut d’accord, cette attribution fait l’objet d’une décision du conseil d’administration ou du directoire. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. »

II. – L’article 217 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les alinéas de cet article sont regroupés sous un I.

B. – Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fait de l’attribution gratuite d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code. »

C. – Le troisième alinéa est supprimé.

D. – Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l’exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d’une attribution gratuite d’actions à émettre ou de la levée d’options de souscription d’actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise mentionnée à l’article L. 443-5 du code du travail.

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve que :

« a) L’attribution ou les options de souscriptions mentionnées au même alinéa bénéficient à l’ensemble des salariés de l’entreprise ;

« b) Les actions ou les options soient attribuées ou consenties, soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.

« La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l’augmentation de capital et leur prix de souscription.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. »

III. – Les dispositions du A du I et du II s’appliquent respectivement aux cessions d’actions et aux émissions d’actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.

Article 17

L’article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres émis par l’entreprise ou toute société qui lui est liée au sens de l’article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d’entreprise peut, dans les conditions fixées par décret, être partie à un pacte d’actionnaires afin de favoriser la transmission de l’entreprise, la stabilité de l’actionnariat ou la liquidité du fonds. Les clauses de ce pacte ne peuvent affecter les droits reconnus aux salariés par la réglementation du travail.»

Article 18

I. – Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° a) L’article L. 443-3-1 devient l’article L. 443-3-2 ;

b) Au III de l’article L. 443-1-2, la référence à l’article L. 443-3-1 est remplacée par la référence à l’article L. 443-3-2 ;

2° Après l’article L. 443-3, il est inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3-1. – Un plan d’épargne d’entreprise établi en vertu d’un accord avec le personnel peut prévoir l’affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise dans le cadre d’une opération de rachat réservée aux salariés.

« Les sommes affectées à ce fonds, sur décision individuelle des salariés qui le souhaitent, ne bénéficient pas des dispositions des articles L. 442-7, L. 443-4 et L. 443-6. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont désignés par l’ensemble des salariés porteurs de parts.

« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l’entreprise n’excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l’opération de rachat réservée aux salariés ;

« 2° L’accord avec le personnel précise l’identité des salariés impliqués dans l’opération, le contrôle final de l’entreprise et le terme de l’opération. » ;

3° a) Après le c de l’article L. 443-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l’article 220 nonies du code général des impôts. » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 443-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les actions mentionnées au d de l’article L. 443-3 sont investies dans un fonds commun de placement régi par l’article L. 214-40 du code monétaire et financier, l’actif de ce fond peut être investi à 100 % en titres de l’entreprise. »

II. – Au a de l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, la référence à l’article L. 443-3-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 443-3-2 du même code.

Article 19

I. – Au I bis de l’article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 220 nonies ».

II. – A. – Après l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 nonies ainsi rédigé :

« Art. 220 nonies. – I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d’un crédit d'impôt.

« Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts qu’elle a contractés pour le rachat.

« II. – Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

« a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;

« b) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus, par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas cinquante salariés à cette date.

« c) L’opération de reprise a fait l’objet d’un accord d’entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l’article L. 443-3-1 du code du travail. 

« III. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

B. – Après l’article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 R ainsi rédigé :

« Art. 220 R. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d’emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d’emprunt s’entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L’excédent éventuel est remboursé. »

C. – Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un r ainsi rédigé :

« r) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 nonies ; les dispositions de l’article 220 R s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »

III. – Après le I de l’article 726 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis – Le droit d’enregistrement mentionné au I n’est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies. »

IV. – L’article 834 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues à l’article 220 nonies sont enregistrés gratuitement. »

Chapitre III

Protéger les actionnaires salariés

Article 20

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

A. – L’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus.

« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L’augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

« L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l’assemblée peut prévoir l’attribution définitive des actions avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.

« Si l’assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l’obligation de conservation, mentionnée à l’alinéa précédent, de ces actions.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1º Dans le délai de dix séances de Bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« 2º Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de Bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.

« Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social. »

2° L’article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d’acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l’échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l’échange résultant d’une opération d’offre publique, de division ou de regroupement qui intervient pendant la période de conservation. »

B. – Le second alinéa de l’article L. 225-197-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions sont librement cessibles. »

II. – Le I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Dans la première phrase, les mots : « , sauf option pour le régime des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive. »

B. – La seconde phrase est supprimée.

C. – Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

« L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée au deuxième alinéa, l’impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »

III. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont respectées les conditions d’attribution fixées par le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts ».

IV. – L’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées audit alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. »

B. – Les deux dernières phrases du 6 bis sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition est imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au premier alinéa. »

V. – Les dispositions du 2° du A et du B du I, ainsi que celles du IV, sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 21

I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du II, les mots : « à l’article L. 228-95 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 228-91 et L. 228-92 ».

B. – Au second alinéa du III, après les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » sont insérés les mots : « , qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, ».

II. – Au premier alinéa du e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « soumis à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel » sont ajoutés les mots : « , de même que de l’avantage défini au 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts ».

III. – Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL

Chapitre Ier

Sécurisation des parcours professionnels

Article 22

I. – Jusqu’au 31 décembre 2010, les organismes de recherche et les entreprises, à l’exception des entreprises de travail temporaire et des entreprises de travail à temps partagé, peuvent mettre leurs salariés à la disposition d’une entreprise, d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un organisme de recherche faisant partie d’un même pôle de compétitivité tel que défini par l’article 24 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 31 décembre 2004).

Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d’œuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu’il n’a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.

II. – L’employeur qui entend mettre un ou des salariés à la disposition d'une entreprise, d’un établissement ou d’un organisme, conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :

1° Les caractéristiques des emplois d’affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d’exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, et l’exigence d’une formation renforcée à la sécurité lorsque les emplois figurent sur la liste prévue au sixième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail ;

2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;

3° Les conditions d’exercice des droits à congé ;

4° Le cas échéant, toute disposition relative à l’accès aux formations organisées par l’entreprise, l’établissement ou l’organisme d’accueil ;

5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l’une ou l’autre des parties à la convention.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.

III. – Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant une autre procédure, l’employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d’un établissement ou d’un organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, une proposition écrite d’avenant à son contrat de travail. Cette proposition mentionne l’entreprise, l’établissement ou l’organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à disposition ; elle précise la durée et les conditions d’exercice de son activité telles qu’elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention prévue ci-dessus. Le salarié dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l’absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.

La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la mise à disposition.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.

IV. – Pendant la durée de la mise à disposition, l’entreprise, l’établissement ou l’organisme d’accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

Les dispositions des articles L. 124-4-6 et L. 124-4-7 du code du travail s’appliquent aux mises à disposition réalisées dans le cadre de la présente loi.

Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l’entreprise utilisatrice, un salarié embauché directement par celle-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire.

Le salarié mis à disposition n’est pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise d’accueil.

V. – À l’issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et peut bénéficier d’une action de formation dans le cadre du plan de formation.

VI. – Le Gouvernement procédera à l’évaluation de l’application des dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2009.

Article 23

Il est inséré dans le code du travail, après l’article L. 320-2, un article L. 320-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2-1. – Un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l’employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences lorsqu’il est soumis à l’obligation de leur proposer le congé de reclassement prévu à l’article L. 321-4-3.

« Ce congé, dont la durée est fixée par l’accord collectif, a pour objet de favoriser la recherche d’un nouvel emploi par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail sur un autre poste.

« Ces périodes de travail peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l’entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent être accomplies soit en application de l’article 22 de la loi n°         du                 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, soit en application d’un nouveau contrat de travail conclu avec l’employeur initial ou avec un nouvel employeur. Lorsqu’un nouveau contrat de travail est ainsi conclu, le congé de mobilité est suspendu ; il peut reprendre à l’issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.

« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de mobilité.

« L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé. 

« L’accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d’adhésion de celui-ci à la proposition de l’employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé, les modalités d’accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l’allocation prévue au 4 de l’article L. 322-4.

« La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l’article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.

« L’employeur qui propose à un salarié le bénéfice du congé de mobilité est dispensé de l’obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l’article L. 321-4-3. »

Article 24

L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, ainsi modifiée, est ratifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « qui inclut les périodes de travail mentionnées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « à l’exception des périodes de travail mentionnées à l’article 4 » ;

2° À l’article 11, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».

Article 25

L’article L. 124-2-1-1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque la mission de travail temporaire vise à assurer un complément d’activité à des personnes titulaires d’un contrat de travail à temps partiel conclu avec une entreprise autre que l’entreprise utilisatrice, dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire. »

Article 26

Au premier alinéa de l’article L. 321-4-3 du code du travail, les mots : « à l’article L. 439-6 » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 439-6 ».

Chapitre II

Mesures relatives à l’emploi des seniors

Article 27

I. – Après le 9° de l’article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Rupture du contrat de travail d’un salarié dont l’embauche est intervenue après la date de publication de la loi n°         du                 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié. »

II. – L’article L. 321-13 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2010.

Article 28

I. – Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :

« En cas de cessation d’activité organisée en application d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 352-3 ou d’une convention mentionnée au 3° de l’article L. 322-4 ou lors de l’octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la publication de la loi n° 2003-755 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et sans être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l’article L. 351–1 du même code. »

II. – Les accords conclus et étendus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, déterminant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n’est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l’article L. 351.1 du code de la sécurité sociale, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.

Article 29

I. – Après le 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Activités de tutorat d’un ou plusieurs salariés par un ancien salarié de l’entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même employeur sous le régime d’un contrat de travail à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de cumul fixés par décret. »

« Ce décret détermine également les conditions d’ancienneté acquise dans l’entreprise que doit remplir l’intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l’entreprise et son retour dans celle-ci. »

II – Après l’article L. 992-8 du code du travail, il est inséré un article L. 992-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 992-9. – Le contrat de travail à durée déterminée pour l’exercice d’activités de tutorat, définies au 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, par un salarié, après la liquidation de sa pension, auprès du même employeur est conclu en application de l’article L. 122-2.

« Un décret détermine la durée du contrat. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux conseils de prud’hommes

Article 30

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 514-1 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales définies par décret en Conseil d’État.

« Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »

II. – L’article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° L’indemnisation, des activités prud’homales définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement par les employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud’hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud’hommes, au plus tard, dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud’hommes pour l’exercice des activités prud’homales définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret » ;

3° Les 3°bis, 7°, 9°, 10°et 11° sont abrogés.

Article 31

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur met à la disposition des salariés de l’établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l’inscription sur les listes électorales prud’homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »

Chapitre IV

Autres mesures relatives au droit du travail

Article 32

I. – Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service ».

II. – Aux articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l'entreprise ses salariés ».

Article 33

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 117-5 du code du travail est supprimé ;

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 117-14 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le contrat d’apprentissage revêtu de la signature de l’employeur, de l’apprenti et, s’il est incapable, de son représentant légal, est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d’industrie, soit à la chambre des métiers et de l’artisanat, soit à la chambre d’agriculture ».

III. – L’article L. 117-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tous les litiges relatifs à l’enregistrement du contrat d’apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud’hommes ».

IV. – Au septième alinéa de l’article L. 118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « et aux centres de formation d’apprentis pour lesquels a été passée convention avec l’État ».

Article 34

Il est inséré après le premier alinéa de l’article L. 351-10 bis du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

« Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. »

Article 35

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives du code du travail, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.

II. – Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions codifiées ou non, devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations nécessaires.

III. – L’ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant cette publication.

Article 36

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à transposer les articles 8 bis et 8 ter de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.

II. – L’ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉPARGNE
ET AU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

Article 37

I. – Dans le code monétaire et financier, il est inséré, après l’article L. 533-4, un article L. 533-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4-1. – I. – Tout document à caractère publicitaire relatif à des instruments financiers et diffusé, quel que soit son support, par un prestataire de services d’investissement proposant ces instruments financiers à ses clients, présente un contenu exact, clair et non trompeur.

« II. – Lorsque les instruments financiers proposés aux clients font l’objet d’une publication de documents d’information conformément aux articles L. 214-12, L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d’investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d’information.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d’investissement sont tenus de soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire afin de vérifier leur conformité aux documents d’information que ces personnes ont établis ;

« 2° La mise à la disposition des prestataires par ces personnes de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir une convention n’est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou des conditions de leur distribution. »

II. – Il est rétabli au code des assurances l'article L. 132-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27. – I. – Tout document à caractère publicitaire relatif à un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, à un contrat de capitalisation ou à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3, quel que soit son support, présente un contenu exact, clair et non trompeur.

« Tout document mentionné au premier alinéa doit être distinct du contrat ou du bulletin d’adhésion.

« II. – L’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d’assurance ou de capitalisation proposant les contrats mentionnés au I et à raison desquels il exerce son activité d’intermédiation.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 est tenu de soumettre à l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les documents mentionnés au premier alinéa du I préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation et le cas échéant à la notice ou note ;

« 2° La mise à la disposition de l’intermédiaire par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir une convention n’est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats mentionnés au I ou des conditions de leur distribution. »

Article 38

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Le 4 de L’article L. 533-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.  S’enquérir des connaissances et de l’expérience de leurs clients en matière financière ; ».

B. – Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l’application des dispositions du présent article, les prestataires et autres personnes mentionnées au premier alinéa tiennent compte des connaissances des clients et de leur expérience en matière financière, ainsi que du degré de complexité des instruments financiers concernés. »

C. – Il est inséré, après l’article L. 533-4-1 un article L. 533-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4-2. – I. – En vue de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou le service de conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, outre des informations mentionnées au 4 de l’article L. 533-4, de leur situation financière et de leurs objectifs de placement. Sur la base de ces informations, ils leur recommandent les services d’investissement et les instruments financiers adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les informations fournies révèlent que le service ou l’instrument financier ne sont pas adaptés, les prestataires ne peuvent fournir ces services.

« Le conseil en investissement mentionné au premier alinéa s’entend de la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative du prestataire de services d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.

« II. – En vue de fournir un service autre que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement s'assurent que le service d’investissement et l’instrument financier proposés aux clients ou demandés par ceux-ci sont adaptés à leurs connaissances et à leur expérience en matière financière. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les informations fournies révèlent que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde les clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.

« III. – Les prestataires de services d’investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ou le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du 4 de l’article L. 533-4 ni celles du II du présent article, sous les conditions suivantes :

« 1° Le service porte sur des instruments financiers simples ;

« 2° Il est fourni à l’initiative du client ;

« 3° Le prestataire a préalablement informé le client de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier à sa situation particulière ;

« 4° Le prestataire s’est conformé à ses obligations en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêt.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’application du présent article, et notamment la notion d’instrument financier simple. »

II. – Le présent article entre en vigueur en même temps que les dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers prises pour son application, et au plus tard le 1er novembre 2007.

Article 39

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l’article L. 132-27 un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par la personne physique ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par la personne physique concernant sa situation financière et ses objectifs de placement, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation tient compte des connaissances du souscripteur ou adhérent et de son expérience en matière financière ainsi que de tous autres éléments que celui-ci a portés à sa connaissance.

« Lorsque la personne physique ne donne pas les informations nécessaires, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation la met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

« II. – Lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion fait intervenir un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1, celui-ci est soumis aux dispositions du présent I en lieu et place de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° À l’article L. 520-1, le paragraphe III devient le paragraphe IV et il est inséré un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. – Le 2° du II ne s’applique pas aux opérations mentionnées à l’article L. 132-27-1. »

Article 40

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l’article L. 611-3 un article L. 611-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3-1. – Le ministre chargé de l’économie peut, après avis conforme du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de bonne conduite qu’elles ont élaborés en matière de commercialisation d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1, de produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II et des contrats mentionnés à l’article L. 132-27-1 du code des assurances. 

« Le ministre chargé de l’économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et, selon le secteur professionnel concerné, de l’association mentionnée à l’article L. 511-29 ou de l’association mentionnée à l’article L. 414-1 du code des assurances, étendre par arrêté un code de bonne conduite homologué à une ou plusieurs catégories de professionnels intervenant dans les matières mentionnées à l’alinéa précédent. » ;

2° Il est inséré après le deuxième alinéa de l’article L. 614-2 un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie des demandes d’homologation des codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 611-3-1 ainsi que de leur extension. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 511-29 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle a également pour objet l’élaboration de codes de bonne conduite applicables à ses membres en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l’article L. 611-3-1. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l’article L. 611-3-1. » ;

5° L’article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l’article L. 611-3-1. »

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre Ier du livre IV, il est créé un chapitre IV intitulé : « Chapitre IV : Association regroupant les organismes professionnels représentatifs » et comprenant un article L. 414-1 unique ainsi rédigé :

« Art. L. 414-1. – Les organismes professionnels représentatifs mentionnés à l’article L. 132-9-2 et à l’article L. 223-10-1 du code de la mutualité adhèrent à une association qui a notamment pour objet l’élaboration de codes de bonne conduite applicables à ses membres en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l’article L. 611-3-1 du code monétaire et financier. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 310-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de bonne conduite homologués mentionnées à l’article L. 611-3-1 du code monétaire et financier. » ;

3° Il est rétabli un article L. 310-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-9. – Le ministre chargé de l’économie peut homologuer des codes de bonne conduite dans les conditions fixées à l’article L. 611-3-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduits : ».

Article 41

La première phrase de l’article L. 341-6 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l’Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et du Comité des entreprises d’assurance, les personnes salariées et employées ou les mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ainsi que les personnes physiques mandatées à cet effet par ces mêmes mandataires. »

Article 42

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

A. – L'article L. 132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-23. »

B. – L’article L. 132-21 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

C. – L’article L. 132-23 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse dans un délai qui ne peut excéder un mois le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

II. – Les dispositions du 2° du C du I s’appliquent aux contrats d’assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 43

I. – L’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ratifiée.

II. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance mentionnée au I, est ainsi modifié :

1° La section 9 du chapitre II du titre III du livre IX intitulée : « Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance » devient la section 10 et les articles L. 932-40 à L. 932-42 de cette section deviennent les articles L. 932-49 à L. 932-51 ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 932-41, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l’article L. 932-40, » sont supprimés.

III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 222-4 du code de la mutualité, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l’article L. 222-3 » sont supprimés.

IV. – Le code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance mentionnée au I, est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article L. 542-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d’administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective. » ;

2° Au II de l’article L. 621-9, les mots : « 12° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 443-1-2 du code du travail » ;

3° Aux a et b du II de l’article L. 621-15, les mots : « , 11° et 12° » sont remplacés par les mots : « : , 11° à 14° ».

Article 44

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il peut être composé d’actions au porteur lorsque la société fait appel public à l'épargne. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « ou de liquidation de communauté de biens entre époux » sont remplacés par les mots : « , de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne, » ;

3° L’article L. 122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-8. – En vue de l’émission ou de la cession dans le public d’instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés anonymes mentionnées à l’article L. 122-2 sont tenues d’insérer dans le document prévu par l’article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d’activités sportives et d’acquisition d’actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d’un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l’organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent. » ;

4° L’article L. 122-10 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif qui font appel public à l'épargne peuvent distribuer leurs bénéfices. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT

Article 45

La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains est ainsi modifiée :

I. – Dans l’intitulé de la loi, après les mots : « des transports publics urbains » sont ajoutés les mots : « et des chèques-transport ».

II. – Les articles 5 et 5-1 deviennent respectivement les articles 1er et 2 d’un titre Ier intitulé : « Prise en charge des frais de transport public ».

III. – Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« CHÈQUES-TRANSPORT

« Art 3. – I. – Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

« Le chèque-transport est à usage différencié :

« 1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l’article 7 de la loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ;

« 2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l’article 27 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, ou dont l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires particuliers de travail ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport, y compris à l’intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.

« II. – L’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prend la décision de mettre en œuvre le chèque-transport et en définit les modalités d’attribution à ses salariés.

« III. – 1° La part contributive de l’entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail ;

« 2° Si le comité d’entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution, qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19°ter  de l’article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Art. 4. – I. – Les chèques-transport peuvent être émis, s’ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.

« Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.

« Pour l’émission, la distribution et le contrôle, les dispositions des articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.

« II. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l’émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces chèques-transport.

« III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment :

« a) les modalités d’habilitation et de contrôle des émetteurs ;

« b) Les conditions de validité des chèques-transport ;

« c) les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;

« d) les conditions et modalités d’échange et de remboursement des chèques-transport. »

Article 46

I. – À l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter ainsi rédigé :

« 19° ter La part contributive de l’employeur dans le chèque-transport prévu à l’article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du même article ou de la somme de 100 euros par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° de cet article ; ».

II. – A. – À la section 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-1. – La part contributive de l’employeur dans le chèque-transport prévue à l’article 3 de la loi n° 82–684 du 4 août 1982 est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au 19°ter de l’article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d’autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile - lieu de travail. »

B. – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du même code, les mots : « et 19° » sont remplacés par les mots : « ,19° et 19° ter ».

Article 47

La mise en oeuvre du chèque-transport fera l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER

Article 48

I. – Sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles L. 533-4-1, L. 533-4-2 et L. 611-3-1, insérés dans le code monétaire et financier respectivement par le I de l’article 37, le I de l’article 38 et par le I de l’article 40 de la présente loi ;

2° Les modifications apportées à l’article L. 533-4, aux articles L. 511-29, L. 613-1, L. 614-2 et L. 621-1 ainsi qu’à l’article L. 341-6 du même code respectivement par le I de l’article 38, le I de l’article 40 et par l’article 41 de la présente loi.

II. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 ainsi qu’aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-3 du code de commerce respectivement par le I de l’article 15 et le I de l’article 20 de la présente loi.


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