N° 3351 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar relatif à l'établissement à Paris d'une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe) et de l'avenant n°1 à cet accord



Document

mis en distribution

le 10 octobre 2006


N° 3351

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 octobre 2006.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement

de la République française et l'Agence pour la sécurité

de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar

relatif à l'établissement à Paris d'une délégation

de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne

en Afrique et à Madagascar et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe)

et de l'avenant n° 1 à cet accord,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi

dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 361, 488 (2005-2006) et T.A. 3 (2006-2007).

Article 1er

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar relatif à l'établissement à Paris d'une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et à ses privilèges et immunités sur le territoire français signé le 6 décembre 2004 (ensemble une annexe), et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l'approbation de l'avenant n° 1 à l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar relatif à l'établissement à Paris d'une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et à ses privilèges et immunités sur le territoire français signé le 6 décembre 2004, signé le 21 juillet 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 octobre 2006.

Le Président,

Signé : CHRISTIAN PONCELET

ANNEXE

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française

et l'Agence pour la sécurité de la navigation

aérienne en Afrique et à Madagascar

relatif à l'établissement à Paris d'une délégation

de l'Agence pour la sécurité de la navigation

aérienne en Afrique et à Madagascar

et à ses privilèges et immunités

sur le territoire français (ensemble une annexe),

signé à Paris le 6 décembre 2004,

et un avenant no 1, signé à Paris le 21 juillet 2005

        

Le Gouvernement de la République française, d'une part,

Et

L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), d'autre part,

ci-après dénommés « les Parties »,

    Considérant que l'Agence dont le siège est fixé à Dakar par l'article 2 des statuts annexés à la convention signée à Dakar le 25 octobre 1974 doit disposer à Paris d'une « délégation » indispensable pour lui permettre de remplir efficacement le rôle dont elle est chargée,

    Voulant définir les privilèges et immunités dont l'Agence bénéficie sur le territoire français,

    Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    L'ASECNA, dénommée ci-après « l'Agence », est autorisée à établir en France un bureau désigné sous le nom de « délégation ». Cette délégation exerce notamment des fonctions d'intervention et d'information pour le compte du siège de Dakar ainsi que des fonctions d'information à l'égard de celui-ci.

    L'Agence, représentée par sa délégation en France, jouit sur le territoire français de la personnalité juridique. Elle a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à son activité et d'ester en justice. Elle reconnaît, sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, la compétence des juridictions françaises.

Article 2

    1.  La délégation de l'Agence en France comprend les locaux qu'elle occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.

    2.  Les locaux de la délégation de l'Agence sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires de la République française ne pourront y pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement ou sur la demande du Directeur de la délégation et dans des conditions approuvées par celui-ci. Ce consentement est présumé acquis lorsqu'un sinistre rend nécessaire et urgente l'intervention des services français de sécurité et de lutte contre l'incendie.

Article 3

    1.  Les communications officielles adressées à l'ASECNA ou par l'ASECNA, quels que soient leur mode de transmission et la forme sous laquelle elles sont expédiées, ne seront entravées en aucune manière. L'immunité s'étendra notamment aux publications, documents, plans, films fixes et cinématographiques, pellicules et enregistrements sonores correspondant à sa mission.

    2.  La correspondance officielle adressée par la délégation à l'ASECNA et réciproquement est inviolable.

    3.  La délégation a le droit d'expédier ou de recevoir sa correspondance officielle par des courriers spéciaux et par des valises scellées.

    4.  La délégation, dans le cadre de ses activités, peut librement :

    a.  recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie ;

    b.  transférer ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire français, de France vers un autre pays et inversement.

Article 4

    L'Agence consentira à la levée d'une des immunités prévues aux articles 2 et 3 du présent Accord si cette immunité risque de gêner l'action de la justice et si elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la délégation.

Article 5

    1.  Dans le cadre de ses activités officielles, la délégation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. L'exonération ne porte cependant pas sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.

    Cette exonération ne s'applique pas aux éventuelles activités commerciales de la délégation.

    2.  Dans le cadre de ses activités officielles, les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par la délégation pour son fonctionnement sont exonérées de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

    3.  La délégation supporte dans les conditions de droit commun l'incidence des taxes sur le chiffre d'affaires qui entrent dans le prix des marchandises qui lui sont vendues ou des services qui lui sont rendus.

    Toutefois, les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'Etat et afférentes à des achats importants de biens mobiliers et immobiliers ou de services nécessaires au fonctionnement de la délégation pourront faire l'objet d'un remboursement par les autorités françaises compétentes.

Article 6

    1.  Les membres du personnel de la délégation appartenant aux catégories I et II définies à l'annexe au présent Accord, dans la limite de six personnes, bénéficient :

    a.  de l'immunité, même après la cessation de leurs fonctions, à l'égard de toute action judiciaire pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Cette immunité ne s'applique pas en cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par eux, ni en cas d'action en réparation de dommages causés par un véhicule automoteur leur appartenant ou conduit par eux ;

    b.  d'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes, pour eux-mêmes, leurs conjoints et les membres de leur famille à leur charge, soit exclusivement :

    -  les ascendants directs de l'agent, et ceux de son conjoint ;

    -  les enfants, ou enfants adoptés sous la forme plénière, jusqu'à l'âge de 18 ans ; cette limite peut éventuellement être portée à 21 ans sous réserve de la présentation d'une attestation de leur prise en charge complète par l'agent ;

    c.  de l'exemption de toutes obligations relatives au Service National ou de tout autre service obligatoire en France ;

    d.  du régime de l'importation en franchise temporaire pour leur véhicule automoteur ;

    e.  d'une exonération de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par l'Agence, sous réserve que celle-ci mette en place un système par lequel ces traitements et émoluments seront effectivement imposés par l'Agence elle-même.

    2.  Les dispositions du paragraphe 1, alinéas b, c, d et e, ne s'appliquent pas aux ressortissants français et aux résidents permanents titulaires d'un titre de séjour préfectoral.

    3.  Les personnels de la délégation appartenant aux catégories I et II précitées, à l'exclusion des ressortissants français et des résidents permanents, ne sont pas affiliés aux organismes français de sécurité sociale et sont exemptés de toute cotisation ou contribution obligatoire correspondantes, aussi longtemps qu'ils demeurent affiliés par ailleurs au système de prévoyance sociale de l'ASECNA. Ils ne peuvent prétendre à aucune prestation au titre de la législation française. L'ASECNA remplit, à l'égard des membres du personnel appartenant aux autres catégories, l'ensemble des obligations mises à la charge de l'employeur par le code de la sécurité sociale.

    4.  Pour l'application des dispositions du présent article, l'Agence communiquera aux autorités compétentes les noms des personnes pour lesquelles elle demande ces privilèges et immunités.

    5.  Ces privilèges et immunités sont accordés à leurs bénéficiaires dans l'intérêt du bon fonctionnement de la délégation et non pour leur assurer un avantage personnel. L'Agence consentira à la levée de l'immunité accordée à l'un de ces bénéficiaires si cette immunité risque de gêner l'action de la justice et si elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la délégation.

    6.  Le Gouvernement français peut, à tout moment, sans avoir à motiver sa décision, et après en avoir informé l'ASECNA :

    a.  refuser d'accorder à un agent dont le nom lui est proposé les privilèges et immunités prévues à l'article 5.1 ;

    b.  retirer ces mêmes privilèges et immunités à un agent qu'il a déclaré persona non grata.

Article 7

    Sous réserve de l'application des règlements de quarantaine et de santé publique, et sauf si un motif d'ordre public s'y oppose, le Gouvernement de la République française s'engage à autoriser, sans frais de visa ni délai, l'entrée et le séjour en France pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de la délégation des personnes suivantes :

    1.  les membres du Comité des ministres, organe de tutelle de l'Agence, leurs suppléants et leurs conseillers ;

    2.  les membres du Conseil d'administration de l'Agence, leurs suppléants et leurs conseillers ;

    3.  le directeur général de l'Agence et ses conseillers ;

    4.  les conseillers ou experts désignés par l'Agence.

Article 8

    Tout différend pouvant naître entre le Gouvernement de la République française et l'Agence au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ou de tous arrangements complémentaires sera réglé par voie de négociation entre les Parties.

Article 9

    Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre Partie. Les deux Parties se consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions de l'Accord.

Article 10

    Le présent Accord peut être dénoncé, par notification écrite, par l'une ou l'autre Partie moyennant un préavis d'un an.

Article 11

    Le présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la République française d'une part, et par l'Agence d'autre part. Chacune des Parties notifiera à l'autre son approbation dudit Accord. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours suivant le jour de réception de la seconde notification.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

    Fait à Paris, le 6 décembre 2004, en deux exemplaires originaux.

Pour le Gouvernement de la République française :

Xavier  Darcos

Ministre délégué à la coopération, au développement

et à la francophonie

Pour l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne

en Afrique et à Madagascar :

Ahamed  Akobi

Président du Comité des ministres de tutelle de l'ASECNA

A N N E X E

    Le personnel de l'Agence exerçant ses fonctions auprès de la « délégation » de l'Agence en France se répartit entre les quatre catégories suivantes :

    I.  -  Le directeur, dénommé « délégué », c'est-à-dire la personne chargée de diriger les services permanents de l'Agence en France.

    II.  -  Les agents, autres que le directeur, qui assurent des responsabilités d'encadrement ou de coordination de services, bureaux, sections ou cellules ont un grade élevé, c'est-à-dire au moins le grade d'administrateur ou assimilé, et sont chargés de fonctions de responsabilité dans les domaines propres aux activités techniques et administratives.

    III.  -  Le personnel technique et administratif autre que celui visé aux points I et II précédents.

    IV.  -  Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique de l'Agence (appartiennent en particulier à cette catégorie : les chauffeurs, les huissiers, les garçons de courses, les gardiens, etc.), à l'exclusion du personnel affecté au service d'un membre du personnel de celui-ci.

    La présente annexe fait partie intégrante de l'Accord.

AVENANT N° 1 À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT À PARIS D'UNE DÉLÉGATION DE L'AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR ET À SES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS (ENSEMBLE UNE ANNEXE) SIGNÉ LE 6 DÉCEMBRE 2004 À PARIS

    Le Gouvernement de la République française, d'une part, et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, d'autre part,

    Souhaitant compléter l'Accord relatif à l'établissement à Paris d'une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et à ses privilèges et immunités sur le territoire français signé à Paris le 6 décembre 2004 (ci-après « l'Accord »),

    Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    L'article 6, paragraphe 1, alinéa e, de l'Accord est complété comme suit :

    « Les traitements et émoluments versés par l'Agence sont toutefois pris en compte pour calculer le montant de l'impôt national assis sur les revenus provenant d'autres sources. »

Article 2

    Le présent avenant sera approuvé par le Gouvernement de la République française d'une part et par l'Agence d'autre part. Chacune des parties notifiera à l'autre son approbation dudit avenant. Le présent avenant entrera en vigueur en même temps que l'Accord.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant.

    Fait à Paris, le 21 juillet 2005, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement de la République française :

Philippe  Etienne

Directeur général de la coopération nationale et du développement

Pour l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne

en Afrique et à Madagascar :

Jacques  Courbin

Président du conseil d'administration

Imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121486-8
ISSN : 1240 – 8468

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