N° 3429 - Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure



Document

mis en distribution

le 14 novembre 2006


N° 3429

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 novembre 2006.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation d'un accord

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République de Chypre

relatif à la coopération

en matière de sécurité intérieure,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères,

à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en matière de sécurité intérieure ont par le passé donné lieu à des négociations qui n’ont toutefois été que dernièrement concrétisées par la signature le 4 mars 2005 de l’accord de coopération en matière de sécurité intérieure.

A l’été 1995, à l’occasion de l’installation du nouvel officier de liaison français par le chef de l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants à Nicosie, le directeur général de la police chypriote s’était étonné de l’absence d’accord de coopération entre la République française et la République de Chypre.

La coopération avec la République de Chypre en matière de sécurité intérieure n’était fondée sur aucun texte spécifique. Seulement pouvait-on relever une coopération opérationnelle par le biais des canaux de coopération que sont l’Office international de police criminelle (Interpol) et l’Office européen de police (Europol).

Il est en effet rapidement apparu qu’un accord de coopération donnerait une base juridique adéquate à la coopération policière. Le 8 septembre 1995 le principe de la conclusion d’un accord de coopération sur la base du projet d’accord intergouvernemental type entre nos deux pays était acté par une note du ministère des affaires étrangères adressée au ministre de l’intérieur.

Ce projet resta lettre morte sept années durant, et c’est à l’occasion de la rencontre des directeurs généraux des polices française et chypriote le 25 mars 2002 que le processus de négociation d’un accord de coopération était entamé pour aboutir à la signature, le 4 mars 2005, à Nicosie, de l'accord franco-chypriote relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure.

L’accord devrait permettre aux deux pays d’étendre le champ d’action de leur coopération afin de la rendre encore plus efficace dans le domaine de la lutte contre la criminalité internationale, les organisations criminelles transnationales et leurs activités telles que le terrorisme, le trafic des stupéfiants, le trafic d’armes et le blanchiment d’actifs constituant de sérieuses menaces pour la paix et la stabilité mondiale.

L’adhésion de la République de Chypre à l’Union européenne a permis de mettre en place un certain nombre de dispositions intégrées dans l’acquis communautaire et garantes de la sécurité aux frontières aériennes, terrestres et maritimes, mais aussi en matière de lutte contre le trafic d’êtres humains. L’intégration à l’espace Schengen à laquelle la République de Chypre est candidate, devrait permettre à ce pays de renforcer plus encore son niveau de sécurité, mais aussi de développer la coopération policière avec l’ensemble des pays membres afin de maintenir le niveau de sécurité de l’Union européenne.

La République de Chypre qui était traditionnellement un pays de rebond à destination de l’Union européenne est devenu depuis son adhésion à l’Union le 1er mai 2004 un pays de destination en matière d’immigration clandestine. Le contrôle de la frontière intérieure est rendu difficile du fait de l’occupation turque de la partie septentrionale de l’île. Les pays sources en terme d’immigration clandestine sont principalement la Turquie, la Syrie, le Liban et l’Égypte, voire même l’Irak. En outre, il a été constaté au cours de l’année 2004 une augmentation de 500 % des demandes d’asile, très majoritairement en provenance de la partie turque de l’île.

Le préambule de l’accord fait référence aux accords internationaux signés par les deux parties, et à leurs obligations en tant qu’Etats membres de l’Union européenne. Deux objectifs sont assignés à l’accord :

- la lutte contre les différentes formes de criminalité internationale ;

- la coopération dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.

La coopération en matière de sécurité intérieure décrite à l’article 1erpeut être technique ou opérationnelle, son champ d’application étant précisément décliné en onze domaines (notamment la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre les infractions à caractère économique et financier, la lutte contre l’immigration illégale) non exhaustifs et pouvant être complétés à tout moment.

L’article 2 stipule que l’ensemble des activités prévues par le présent accord sont menées par chacune des parties dans le strict respect « de sa législation nationale ». Les conditions de traitement des demandes d’information sont mentionnées au paragraphe 3. Ces demandes peuvent être rejetées si la Partie requise estime qu’elles portent atteinte «  à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public, aux règles d’organisation et de fonctionnement de l’autorité judiciaire ou à d’autres intérêts essentiels de l’Etat ».

Les modalités de la coopération pour la prévention et la recherche de faits punissables sont décrites à l’article 3. Cet article prévoit en outre l’échange de renseignements sur les différentes formes de criminalité internationale, mais aussi l’échange de moyens et de techniques, de spécialistes et l’assistance réciproque en personnel et matériel.

L’article 4 détaille le champ de la coopération dans le domaine de la lutte contre « la culture, l’extraction, la production, l’importation, l’exportation, le transit et la commercialisation de stupéfiants ». A cet effet, les parties s’échangent des informations et des expériences dans le respect des conventions internationales.

Le second domaine de coopération spécifiquement détaillé à l’article 5 est la lutte contre le terrorisme. A cet effet les Parties s’échangeront des données relatives aux actes projetés, ainsi qu’aux groupes de terroristes.

Cet accord organise, dans un cadre juridique précis, des échanges d'informations et la communication de données entre les deux parties. Ces dispositions pourraient rendre plus aisées les demandes françaises en la matière et permettre de les voir traitées dans un délai écourté. Ces échanges seront en outre facilités par l’application de la loi du 18 mars 2003, la République de Chypre disposant d’une législation suffisamment protectrice des données à caractère personnel.

La coopération technique est décrite à l’article 6. Elle a pour objet la formation générale et spécialisée, le conseil technique et l’accueil réciproque de fonctionnaires. L’article 7 mentionne les modalités de mise en œuvre de cette coopération.

L’article 8 prévoit que les organismes concernés par la mise en place de cet accord seront désignés par la voie diplomatique.

L’article 9 détaille les mesures relatives à la protection des données à caractère personnel afin de les rendre compatibles avec la législation française. La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu’aux fins et conditions définies par la Partie émettrice (paragraphe 1). En outre sont énumérés les principes de finalité, de droit d’accès des particuliers, de destruction et de protection contre tout accès non autorisé.

L’article 10 dispose que les informations doivent être traitées confidentiellement et ne peuvent être transmises à un État tiers sans l’accord écrit de la Partie qui les transmises.

L’article 11 règle la question des différends relatifs à l’interprétation où à l’application de l’accord.

Les dispositions finales sont mentionnées à l’article 12. Elles prévoient que l’accord conclu pour une durée de trois ans peut être dénoncé à tout moment par notification écrite, suspendu en respectant un préavis de trois mois, ou amendé.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Nicosie le 4 mars 2005 et qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Nicosie le 4 mars 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 8 novembre 2006.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

ANNEXE

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Chypre
relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre ci-après dénommés « les Parties »,

    Vu les accords internationaux en question, contresignés par les deux parties, et plus particulièrement les obligations des parties en tant qu’Etats membres de l’Union européenne ;

    Considérant la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et plus particulièrement son article 9 ;

    Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre les différentes formes de la criminalité internationale ;

    Soucieux de mener une coopération efficace dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et s’accordent mutuelle assistance dans les domaines suivants :

    1.  la lutte contre la criminalité organisée ;

    2.  la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;

    3.  la lutte contre le terrorisme ;

    4.  la lutte contre les infractions à caractère économique et financier et notamment le blanchiment de fonds ;

    5.  la lutte contre la traite des êtres humains ;

    6.  la lutte contre l’immigration illégale et la criminalité y afférente ;

    7.  la sûreté des moyens de transport aériens, maritimes et terrestres ;

    8.  la lutte contre les faux et les contrefaçons de moyens de paiement et de documents d’identification ;

    9.  la lutte contre le vol et le trafic illicite d’armes, de munitions, d’explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques, ainsi que d’autres matériaux dangereux et marchandises et technologies à usage civil et militaire ;

    10.  la lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d’art volés ;

    11.  la police technique et scientifique ;

    12.  la formation des personnels.

    Cette coopération peut être étendue à d’autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d’arrangements entre les ministres désignés responsables de l’exécution du présent Accord.

Article 2

    1.  L’ensemble des activités prévues par le présent Accord au titre de la coopération en matière de sécurité intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale.

    2.  Saisie d’une demande de communication d’information formulée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties peut la rejeter si elle estime qu’en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne.

    3.  Saisie d’une demande de coopération tant technique qu’opérationnelle formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public, aux règles d’organisation et de fonctionnement de l’autorité judiciaire ou à d’autres intérêts essentiels de son Etat.

    4.  lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l’une des Parties rejette une demande de coopération, elle en informe l’autre Partie.

Article 3

    Les Parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins :

    1.  les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu’aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;

    2.  chaque Partie prend, à la demande de l’autre, des mesures policières si elles apparaissent nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord ;

    3.  les Parties coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d’assistance réciproque en personnel et en matériel sur la base d’arrangements complémentaires signés par les autorités compétentes ;

    4.  les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l’autre, à sa demande, des échantillons ou objets et les informations relatives à ceux-ci ;

    5.  les Parties échangent les résultats de recherches qu’elles mènent en criminalistique et en criminologie et s’informent mutuellement de leurs méthodes d’enquête et moyens de lutte contre la criminalité internationale ;

    6.  les Parties échangent des spécialistes dans le but d’acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale.

Article 4

    Pour empêcher la culture, l’extraction, la production, l’importation, l’exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :

    1.  d’informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes qu’elles utilisent, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d’acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher, et d’aider à détecter les faits visés par la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

    2.  d’informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et du blanchiment de fonds en résultant ;

    3.  d’informations sur les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;

    4.  d’échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l’objet d’abus ou d’informations techniques sur les prélèvements effectués ;

    5.  de résultats d’expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que des renseignements opérationnels s’y rapportant.

Article 5

    Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges des informations relatives :

    1.  aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d’exécution et aux moyens techniques utilisés pour leur commission ;

    2.  aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l’une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l’autre.

Article 6

    Dans chacun des domaines énumérés à l’article 1er du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :

    1.  la formation générale et spécialisée ;

    2.  les échanges d’informations et d’expériences professionnelles ;

    3.  le conseil technique ;

    4.  l’échange de documentation spécialisée ;

    5.  si nécessaire, l’accueil réciproque de fonctionnaires et d’experts.

Article 7

    La coopération technique susceptible d’être mise en œuvre dans les domaines mentionnés dans le présent Accord fait l’objet d’échanges préalables de correspondances entre les Parties par voie diplomatique. Le cas échéant, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent les modalités de mise en œuvre concrète des actions qui auront été retenues.

    La mise en œuvre de la coopération technique fait l’objet d’une programmation annuelle. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses ressources budgétaires.

    La Partie solliciteuse assure à toutes les missions de la Partie sollicitée le concours d’un interprète.

Article 8

    Les ministres concernés sont responsables de la bonne exécution du présent Accord.

    A cet effet, ils désignent les organismes chargés de la mise en œuvre des différents domaines de coopération mentionnés dans le présent Accord. Cette désignation est portée à la connaissance de l’autre Partie par voie diplomatique.

Article 9

    En vue d’assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l’autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :

    1.  la Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu’aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites ;

    2.  la Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, sur demande, de l’usage qui en est fait et des résultats obtenus ;

    3.  les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes et pour l’activité à laquelle ces données leur sont nécessaires ; la transmission de ces informations à d’autres autorités n’est possible qu’après consentement écrit de la Partie émettrice ;

    4.  la Partie émettrice garantit l’exactitude des données communiquées après s’être assurée de la nécessité et de l’adéquation de cette communication à l’objectif recherché. S’il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;

    5.  toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d’en obtenir communication ;

    6.  les données nominatives doivent être détruites dès qu’elles n’ont plus d’usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;

    7.  les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication ;

    8.  chaque Partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;

    9.  en cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction, toutes les données nominatives doivent être détruites sans délai.

Article 10

    Les Parties traitent confidentiellement les informations que la Partie d’origine considère comme telles.

    Les matériels, échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l’accord écrit de la Partie qui les a fournis.

Article 11

    Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est réglé par négociation entre les Parties.

Article 12

    Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

    Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans.

    Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite adressée à l’autre. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification. Elle n’affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.

    Chaque Partie peut suspendre l’application du présent Accord, en tout ou partie, par notification écrite adressée à l’autre avec un préavis de trois mois.

    Des amendements à cet Accord peuvent être apportés dans les mêmes formes que le présent texte.

    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

    Fait à Nicosie, le 4 mars 2005, en deux exemplaires, chacun en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Hadelin  de la Tour-du-Pin

Ambassadeur de France

à Chypre

Pour le Gouvernement

de la République de Chypre :

Andis  Tryfonides

Secrétaire permanent

Ministère de la justice

et de l’ordre public

Imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121608-9
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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