N° 3432 - Projet de loi, modifié par le Sénat, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social



Document

mis en distribution

le 27 novembre 2006


N° 3432

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 novembre 2006.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

pour le développement de la participation
et de l’
actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social,

(Urgence déclarée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d’urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3175, 3337, 3339, 3334 et T.A. 609.

Sénat : 15, 46, 34, 35 et T.A. 22 (2006-2007).

TITRE IER

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

Article 1er A

Afin de favoriser le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, est créé un dividende du travail reposant :

– sur le supplément d’intéressement ou de participation, versé en application de l’article L. 444-12 du code du travail ;

– sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d’épargne pour la retraite collectif ou un plan d’épargne d’entreprise, dans les conditions et selon les modalités visées au second alinéa de l’article L. 443-2 du code du travail et à l’article 163 A du code général des impôts ;

– sur les attributions d’actions gratuites destinées à être versées sur un plan d’épargne d’entreprise, distribuées en application du troisième alinéa de l’article L. 443-6 du code du travail ;

– sur la disponibilité immédiate des dividendes attachés aux actions détenues dans le cadre d’un fonds commun de placement d’entreprise dont plus du tiers de l’actif est composé de titres émis par l’entreprise, dans les conditions prévues au onzième alinéa de l’article L. 214-40 du code monétaire et financier ;

– sur l’existence d’une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l’article L. 442-6 du code du travail. 

Chapitre Ier

Améliorer la participation des salariés
aux résultats de l’entreprise

Article 1er

I. – Après l’article L. 444-9 du code du travail, il est inséré un article L. 444-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-12. – Le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser :

« 1° Un supplément d’intéressement collectif au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 441-1. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d’un plan d’épargne d’entreprise, d’un plan d’épargne interentreprises ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ;

« 2° Un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l’article L. 442-4, sans que la réserve spéciale de participation n’excède la moitié du bénéfice net comptable ou l’un des trois plafonds mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-6, et selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 442-10.

« Dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration, ni directoire, le chef d’entreprise peut décider le versement d’un supplément d’intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1° ou 2°. »

II (nouveau). – Dans le premier alinéa de l’article L. 441-4 du même code, après les mots : « en application de l’accord d’intéressement », sont insérés les mots : « ou au titre du supplément d’intéressement visé à l’article L. 444-12 ».

III (nouveau). – L’article L. 442-8 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation visé à l’article L. 444-12. »

Article 1erbis

..….……………………… Conforme …………………………..

Article 2

L’article L. 441-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises ou les groupes disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d’un intéressement de projet.

« Cet accord d’intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent article s’il n’implique que tout ou partie des salariés d’une même entreprise ou d’un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l’article L. 443-1-1 s’il concerne tout ou partie des salariés d’entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s’entend sur les personnels entrant dans le champ d’application du projet. L’accord définit un champ d’application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder trois ans. »

Article 2 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l’article L. 442-6 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement ayant expiré. »

Article 2 ter (nouveau)

L’article L. 441-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un bénéficiaire visé au troisième alinéa de l’article L. 441-5 qui a adhéré à un plan d’épargne d’entreprise prévu au chapitre III du présent titre affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre de l’intéressement, ces sommes sont exclues de l’assiette des bénéfices non commerciaux et de l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d’un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

Article 3

I à IV. – Non modifiés 

V. – Supprimé 

Article 4

I. – Supprimé 

II. – Non modifié 

Chapitre II

Favoriser le développement de la participation

Article 5

I. – Après l’article L. 442-17 du code du travail, il est inséré un article L. 442-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-18. – Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l’article L. 442-2 ou à l’article L. 442-6, doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la publication de la loi n°          du                 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

« Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l’article L. 442-10.

« Si l’accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l’article L. 443-1-1, la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises, l’entreprise est libre d’opter pour l’adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.

« À défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la loi n°          du                  précitée, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation représentative au sens de l’article L. 132-2 du présent code. »

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 444-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de suivre la mise en œuvre de la négociation de branche mentionnée à l’article L. 442-18. »

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 442-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échec des négociations, l’employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions de la section 1. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d’assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. »

Article 6

I. – Le chapitre II du livre IV du titre IV du code du travail est ainsi modifié :

A. – L’article L. 442-2 est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « au taux de droit commun de » sont remplacés par le mot : « à » ;

a bis) Après les mots : « et au », le signe : « , » est supprimé ;

a ter) Sont ajoutés les mots : « et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sans que, pour les entreprises qui n’ont pas conclu d’accord de participation conformément à l’article L. 442-6, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l’exercice en cours » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

(nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-6 est complétée par les mots : « , tel que le tiers du bénéfice net fiscal ».

II (nouveau). – Les dispositions du b du 1° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

III (nouveau). – Dans le dernier alinéa de l’article L. 442-4 du même code, après la référence : « L. 442-1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises qui n’entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du second alinéa de l’article L. 444-3 », et les mots : « dans les entreprises constituant l’unité économique et sociale » sont supprimés.

Article 6 bis A (nouveau)

Le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 50 %, pendant trois ans, pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n°          du                   pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social. »

Article 6 bis

Le premier alinéa de l’article L. 442-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte la valeur des actions ou parts sociales de l’entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. »

Article 7

I. – L’article L. 443-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le conjoint du chef d’entreprise mentionné au même alinéa et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Non modifié 

Article 8

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord d’intéressement, l’accord de participation et le règlement d’un plan d’épargne salariale, lorsqu’ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l’objet d’un dépôt commun dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-2. »

II à IV. – Non modifiés 

Article 9

……..……………… Suppression conforme ……………………

Article 9 bis

..….……………………… Conforme …………………………..

Chapitre III

Moderniser l’épargne salariale

Article 10 A (nouveau)

L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Plans d’épargne salariale ».

Article 10

I. – Les deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 442-5 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les accords conclus après la promulgation de la loi n°        du               pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social peuvent prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

« 1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne d’entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre ;

« 2° À un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

« Un accord ne peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. »

II et III. – Non modifiés 

Article 11

I. – L’article L. 443-1-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d’ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ou d’un contrat mentionné au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts ou d’un régime mentionné au 2° de l’article 83 du même code. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Un ancien salarié d’une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d’épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l’entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l’ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n’est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d’épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé. Peuvent aussi être versés sur le plan d’épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l’article L. 227-1. »

II. – Non modifié 

Article 11 bis (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 du code du travail, la somme : « 2 300 euros » est remplacée par les mots : « 8 % du montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », et la somme : « 4 600 euros » est remplacée par les mots : « 16 % du montant annuel dudit plafond ».

Article 12

..….……………………… Conforme …………………………..

Article 12 bis (nouveau)

I. – Dans les deuxième et sixième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « cessation d’activité professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

Article 13

I. – L’article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les différentes possibilités d’affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l’orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ; »

2° Le e est ainsi rédigé :

« e) La liste de différents taux et plafonds d’abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; »

3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avenant au plan d’épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d’un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l’adhésion d’autres entreprises peut prévoir qu’un avenant relatif aux points b, c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s’il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »

II. – Non modifié 

Article 14

I. – Non modifié 

II (nouveau). – L’article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins mentionnées aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail. »

Article 14 bis A (nouveau)

I. – Les statuts des régimes de retraite complémentaire auxquels les dispositions du 1° bis de l’article 83 du code général des impôts en vigueur jusqu’au 1er janvier 2004 avaient été étendues avant cette date, adoptés par les organismes mentionnés au VII de l’article 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives mentionnées à l’article L. 222-1 du code de la mutualité, prévoient que les membres participants sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée générale, de son ordre du jour et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Article 14 bis B (nouveau)

I. – L’article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »

II. – Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l’assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

III. – Les dispositions du II entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 14 bis C (nouveau)

L’article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l’ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les dispositions des chapitres Ier, II, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables aux personnels de l’État mis à la disposition de DCN ou de ses filiales. »

Chapitre IV

Favoriser la concertation dans l’entreprise

Article 14 bis

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 320-2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : « , sur laquelle le comité d’entreprise est informé, ».

Article 14 ter

..….……………………… Conforme …………………………..

Article 14 quater

Après l’article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-3. – Sans préjudice des obligations incombant au chef d’entreprise en matière de consultation du comité d’entreprise, un accord collectif de branche, d’entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d’information du comité d’entreprise et organiser l’échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

« Cet accord peut substituer à l’ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant obligatoirement sur :

« 1° L’activité et la situation financière de l’entreprise ;

« 2° L’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise ;

« 3° La situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ;

« 4° Les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise.

« Les membres du comité d’entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est transmis à l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

« L’accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

Article 14 quinquies

Après l’article L. 432-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-3-1-1. – Dans les entreprises disposant d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement ou d’un plan d’épargne salariale, lorsque le comité d’entreprise n’en est pas signataire, l’employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plans, ainsi que sur la situation de l’actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l’entreprise. »

Article 14 sexies (nouveau)

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 435-3 du code du travail, les mots : « l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, n’ayant pas fait l’objet d’une opposition dans les conditions prévues au 2° du III de l’article L. 132-2-2, ».

TITRE II

DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

Chapitre Ier

Améliorer la participation des salariés
à la gestion de l’entreprise

Article 15

..….……………………… Conforme …………………………..

Article 15 bis

..….……………………… Supprimé …………………………..

Article 15 ter (nouveau)

L’article L. 442-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui entrent dans le champ d’application de la présente section en cours d’exercice sont soumises à ses dispositions selon des modalités fixées par décret. »

Chapitre II

Améliorer la participation des salariés
au capital de l’entreprise

Article 16

I. – Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 443-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu’elle a émis, aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. » ;

1° bis Dans le dernier alinéa de l’article L. 443-3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° L’article L. 443-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées à l’expiration de la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du même code sur un plan d’épargne d’entreprise prévu à l’article L. 443-1 du présent code, dans la limite d’un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d’une attribution à l’ensemble des salariés de l’entreprise. La répartition des actions entre les salariés fait l’objet d’un accord d’entreprise. À défaut d’accord, elle fait l’objet d’une décision du conseil d’administration, du directoire ou du chef d’entreprise. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables. »

II et III. – Non modifiés 

Article 16 bis

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 214-40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l’actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu’il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts. »

II. – L’article L. 214-40-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l’actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu’ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d’actions. »

III. – Les règlements et les statuts des fonds et sociétés constitués à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du I et du II dans un délai maximal de dix-huit mois après la date de publication de la présente loi, sauf décision contraire du conseil de surveillance ou de l’assemblée générale extraordinaire, motivée par l’intérêt des porteurs de parts ou d’actions. 

Article 17

L’article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres émis par l’entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l’article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d’entreprise peut être partie à un pacte d’actionnaires afin de favoriser la transmission de l’entreprise, la stabilité de l’actionnariat ou la liquidité du fonds. »

Article 18

I. – Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° a) L’article L. 443-3-1 devient l’article L. 443-3-2 ;

b) Dans le III de l’article L. 443-1-2, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 » ;

2° Après l’article L. 443-3, il est rétabli un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3-1. – Un plan d’épargne d’entreprise établi en vertu d’un accord avec le personnel peut prévoir l’affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d’actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l’article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d’une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l’article L. 444-3, dans le cadre d’une opération de rachat réservée aux salariés.

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu’au terme de l’opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l’expiration de ce délai.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 443-4, l’actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l’entreprise.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l’ensemble des salariés porteurs de parts.

« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l’entreprise n’excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l’opération de rachat réservée aux salariés ;

« 2° L’accord avec le personnel précise l’identité des salariés impliqués dans l’opération, le contrôle final de l’entreprise au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l’opération. » ;

3° a) Après le c de l’article L. 443-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l’article 220 nonies du code général des impôts. » ;

b) Supprimé.............................................................................

II. – Non modifié 

Article 19

..….……………………… Conforme …………………………..

Chapitre III

Protéger les actionnaires salariés

Article 20

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre.

« L’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire.

« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L’augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

« L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l’assemblée peut prévoir l’attribution définitive des actions avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

« L’assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l’attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.

« Si l’assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l’obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l’issue de la période d’obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1º Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« 2º Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d’acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l’échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l’échange résultant d’une opération d’offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.

« En cas d’apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l’article L. 225-197-2, l’obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l’apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l’apport. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 225-197-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces actions sont librement cessibles. »

II à V. – Non modifiés 

Article 20 bis

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 225-180 du code de commerce est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. – Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu’aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu’à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés. »

II. – Non modifié 

Article 20 ter A (nouveau)

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225-129 du code de commerce est complétée par les mots : « ou du fait de l’attribution définitive d’actions gratuites prévue à l’article L. 225-197-1. »

Article 20 ter

..….………………………Conforme…………………………..

Article 20 quater

Le second alinéa de l’article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l’entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l’article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l’apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l’apport. »

Article 21

..….………………………Conforme…………………………..

Chapitre IV

Améliorer la formation des salariés à l’économie de l’entreprise et aux mécanismes de l’épargne salariale
et de l’actionnariat salarié

Article 21 bis

Après le 7° de l’article L. 900-2 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les actions de formation relatives à l’économie de l’entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des contraintes économiques de l’entreprise. »

Article 21 ter

I. – Après l’article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater P ainsi rédigé :

« Art. 244 quater P. – I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l’économie de l’entreprise qu’elles exposent auprès d’organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d’un plan d’épargne d’entreprise prévu à l’article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l’acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l’article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au cinquième alinéa de ce dernier article.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation à l’économie de l’entreprise mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d’impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt prévu au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« IV. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt prévu au I s’applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II à IV. – Non modifiés 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL

Chapitre Ier

Sécurisation des parcours professionnels

Article 22

I. – Jusqu’au 31 décembre 2010, les organismes de recherche, les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises peuvent mettre leurs salariés à la disposition d’une entreprise, d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un organisme de recherche faisant partie d’un même pôle de compétitivité tel que défini par l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d’œuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu’il n’a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.

II. – L’employeur qui entend mettre un ou des salariés à la disposition d’une entreprise, d’un établissement ou d’un organisme conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :

1° Les caractéristiques des emplois d’affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d’exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l’horaire, et l’exigence d’une formation renforcée à la sécurité lorsque ces emplois figurent sur la liste prévue au sixième alinéa de l’article L. 231-3-1 du code du travail ;

2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;

3° Les conditions d’exercice des droits à congé ;

4° Le cas échéant, toute disposition relative à l’accès aux formations organisées par l’entreprise, l’établissement ou l’organisme d’accueil ;

5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l’une ou l’autre des parties à la convention.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.

III et IV. – Non modifiés 

V. – À l’issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins égale, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme du travail effectif, et est prioritaire pour bénéficier d’une action de formation dans le cadre du plan de formation.

VI. – Non modifié 

VII (nouveau). – Les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les salariés de la Société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels soient employés à des travaux relevant de la direction des Journaux officiels.

Article 23

I. – Après l’article L. 320-2 du code du travail, il est inséré un article L. 320-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2-1. – Dans les entreprises visées au premier alinéa de l’article L. 321-4-3, un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l’employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l’accord collectif, a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

« Les périodes de travail mentionnées au deuxième alinéa peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l’entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d’un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 122-2 dans une limite fixée par l’accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l’issue du contrat pour la durée restant à courir.

« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé d’exécuter. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de mobilité.

« L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé.

« L’accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d’adhésion de celui-ci à la proposition de l’employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé, les modalités d’accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l’allocation prévue au 4° de l’article L. 322-4. Il prévoit également les conditions d’information des institutions représentatives du personnel lorsque l’employeur propose à ses salariés un congé de mobilité. Il détermine enfin les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.

« La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l’article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.

« L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l’employeur de l’obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l’article L. 321-4-3. »

II. – Non modifié 

Article 24

L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est ratifiée et est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l’article 10, les mots : « qui inclut les » sont remplacés par les mots : « à l’exception des » ;

2° Dans la première phrase de l’article 11, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

3° (nouveau) Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 6, la référence : « L. 123-3-3 » est remplacée par la référence : « L. 122-3-3 » ;

4° (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article 9 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l’article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l’assurance visée à l’article L. 143-11-1 du même code. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes visées au 2° du même article L. 143-11-1. »

Articles 25 et 26

……..……………… Suppression conforme ……………………

Chapitre II

Mesures relatives à l’emploi des seniors

Article 27

I. – Non modifié 

II. – Les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2008. Le troisième alinéa de l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est supprimé à compter de la même date.

III (nouveau). – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application du II sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 28 et 29

……..……………… Suppression conforme ……………………

Chapitre III

[Suppression conforme de la division et de l’intitulé]

Article 30 A (nouveau)

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales définies par décret en Conseil d’État.

« Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »

II. – L’article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’indemnisation des activités prud’homales définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud’hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud’hommes au plus tard dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

2° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud’hommes pour l’exercice des activités prud’homales définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »

3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.

Article 30

……..……………… Suppression conforme ……………………

Article 30 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur met à la disposition des salariés de l’établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l’inscription sur les listes électorales prud’homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »

Article 31

……..……………… Suppression conforme ……………………

Chapitre IV

Autres mesures relatives au droit du travail

Article 32 A (nouveau)

Le I de l’article L. 713-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »

Article 32

I. – Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, », sont insérés les mots : « à l’exclusion, sauf pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 236-1 du code du travail, des salariés intervenant dans l’entreprise en exécution d’un contrat de sous-traitance ou de prestation de service ».

II. – Dans les articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l’entreprise ses salariés ».

Article 33

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 117-5 du code du travail est supprimé.

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée :

« Le contrat d’apprentissage revêtu de la signature de l’employeur, de l’apprenti et, s’il est incapable, de son représentant légal est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d’industrie, soit à la chambre de métiers et de l’artisanat, soit à la chambre d’agriculture. »

III. – L’article L. 117-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-16. – Les litiges relatifs à l’enregistrement du contrat d’apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud’hommes. »

IV. – Dans la première phrase du septième alinéa de l’article L. 118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « et aux centres de formation d’apprentis pour lesquels a été passée convention avec l’État ».

Article 34

Après le premier alinéa de l’article L. 351-10 bis du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. »

Article 35

..….………………………Conforme…………………………..

Article 35 bis (nouveau)

Le VI de l’article L. 513-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d’employeur et de salarié, l’inscription est faite dans le collège correspondant à l’activité principale de l’électeur. »

Article 35 ter (nouveau)

Après le II de l’article L. 513-3-1 du code du travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud’homale. »

Article 35 quater (nouveau)

I. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont considérés comme valides les décomptes des heures supplémentaires et des durées des repos compensateurs calculés par les employeurs des personnels des entreprises de transport routier de marchandises en application des dispositions du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, en tant qu’elles seraient contestées sur le fondement de l’illégalité des dispositions des articles 4 à 11 dudit décret.

Le calcul de la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises sur une période supérieure à la semaine et pouvant être égale, au plus, à un mois est réputé valide jusqu’à la publication du décret relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

Article 36

I. – L’article L. 231-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les règles d’hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l’aménagement des chantiers, à l’organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l’article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.

« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d’ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa. »

II. – Après l’article L. 231-13 du même code, il est inséré un article L. 231-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-14. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu’aux employeurs exerçant directement ces activités. »

III. – L’article L. 263-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-11 – Sont punis d’une amende de 4 500 € les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent eux-mêmes une activité :

« – sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s’ils n’ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 ;

« – sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s’ils n’ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-13 et L. 231-14.

« En cas de récidive, ces faits sont punis d’une amende de 9 000 €. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉPARGNE
ET AU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

Article 37 A

I. – L’article L. 225-185 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d’options qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions. L’information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102-1. » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « se voir attribuer », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions, ».

II. – Le II de l’article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d’une société par actions, le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu’il sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions. L’information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102-1. »

III. – Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. »

IV. – L’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile ».

V. – Les dispositions des I à IV s’appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

VI. – L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 du code de commerce est supprimée.

Articles 37 à 40

……..……………… Suppression conforme ……………………

Article 41

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 341-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3, à l’exception des sociétés de capital risque, pour la distribution de produits, la réalisation d’une opération ou la fourniture d’un service, mentionnés à l’article L. 341-1, à l’exception des dispositions mentionnées à l’article L. 341-6. » ;

2° L’article L. 341-4 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du III, le mot : « morales » est supprimé ;

b) Dans la seconde phrase du III, après les mots : « responsables du fait des salariés », sont insérés les mots : « ou employés des personnes physiques ou » ;

c) Dans la seconde phrase du IV, les mots : « ceux des personnes morales mandatées » sont remplacés par les mots : « ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées » ;

3° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l’Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et du Comité des entreprises d’assurance :

« 1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;

« 2° Les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;

« 3° Les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;

« 4° Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d’une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.

« Les établissements ou entreprises agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas auprès de l’autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par l’autorité d’origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d’intervention sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.

« Lorsqu’un conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l’article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l’association, agréée par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 541-4, à laquelle il adhère.

« Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 peuvent utiliser les services d’une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à l’enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours. » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents » ;

c) Dans les troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « morales » est supprimé (quatre fois) ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier à huitième alinéas et au dixième alinéa » ;

e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas » ;

f) Dans le sixième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas ».

II. – Les modifications apportées par le I à l’article L. 341-2 et à l’article L. 341-4 du code monétaire et financier entrent en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.

Les personnes mentionnées à l’article L. 341-3 du même code peuvent faire enregistrer, dans les conditions définies à l’article L. 341-6 de ce code, les salariés des personnes physiques mandatées le premier jour ouvrable suivant la date mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 42

……..……………… Suppression conforme ……………………

Article 43

..….……………………… Conforme …………………………..

Article 43 bis (nouveau)

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 143-1 est ainsi rédigé :

« 2° Ou par une association mentionnée à l’article L. 144-1. » ;

2° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire souscrits par des associations

« Section 1

« Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire des professions non salariées

« Art. L. 144-1. – Les contrats relevant de la présente section sont régis par l’article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l’article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et auxquels adhèrent :

« 1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d’une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Soit exclusivement des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu’ils relèvent du régime d’assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu’ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

« Ces contrats ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1°, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d’indemnité en cas de perte d’emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

« Section 2

« Plan d’épargne retraite populaire

« Art. L. 144-2. – I. – Le plan d’épargne retraite populaire est un contrat régi par l’article L. 141-1 dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l’article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et dénommée groupement d’épargne retraite populaire.

« Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’adhérent ou à défaut à son conjoint ou en une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l’adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d’invalidité de l’adhérent survenue après son adhésion, le versement d’une rente d’invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

« Le plan d’épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d’une épargne affectée à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.

« Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d’épargne retraite populaire, le groupement d’épargne retraite populaire et l’entreprise d’assurance s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

« II. – Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l’entreprise d’assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Il suit les règles applicables au conseil d’administration du groupement définies à l’article L. 141-7.

« Lorsque le groupement mentionné au I souscrit un unique plan, le conseil d’administration de l’association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.

« Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l’entreprise d’assurance tout renseignement sur la situation financière et l’équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l’obligation de secret professionnel.

« Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

« L’entreprise d’assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.

« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

« III. – L’entreprise d’assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent, un rapport annuel sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l’autorité de contrôle instituée à l’article L. 310-12 accompagné de l’avis du comité de surveillance.

« IV. – La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l’information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l’entreprise d’assurance ou par un tiers auquel l’entreprise d’assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.

« V. – Les conditions d’exercice de la gestion financière du plan d’épargne retraite populaire par l’entreprise d’assurance, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« VI. – L’entreprise d’assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.

« VII. – Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l’entreprise d’assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d’affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l’entreprise d’assurance.

« Les dispositions de l’article L. 142-4 s’appliquent aux biens et droits résultant de l’enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII.

« Les actifs du plan d’épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l’entreprise d’assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« VIII. – En cas d’insuffisance de représentation des engagements d’un plan d’épargne retraite populaire, les dispositions de l’article L. 143-5 s’appliquent à la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée au VII.

« IX. – Les dispositions des VII et VIII s’appliquent individuellement à chaque plan d’épargne retraite populaire géré par l’entreprise d’assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s’appliquent collectivement à l’ensemble des plans gérés par l’entreprise d’assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d’adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d’épargne retraite populaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les seuils visés au premier alinéa du présent IX et les règles s’appliquant lors de leur franchissement.

« X. – Le groupement d’épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l’autorité instituée à l’article L. 310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d’État.

« L’objet de ce groupement est d’assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

« XI. – Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d’épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l’exception éventuelle d’un droit d’entrée.

« XII. – L’assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d’épargne retraite populaire.

« Sauf en cas de faute grave, le changement de l’entreprise d’assurance ne peut intervenir qu’à l’issue d’un préavis d’au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d’assurance fait l’objet d’une mise en concurrence et est soumis à l’assemblée générale au plan. Il emporte le transfert à la nouvelle entreprise d’assurance gestionnaire de l’ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

« Le comité de surveillance examine l’opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l’entreprise d’assurance ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l’entreprise d’assurance est soumise à l’approbation de l’assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l’entreprise d’assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 144-3. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles techniques et les conditions d’application des dispositions du présent chapitre, notamment les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats et les statuts des associations.

« Art. L. 144-4. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d’assurance agréées conformément aux dispositions de l’article L. 321-1. » ;

3° L’article L. 132-21 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d’épargne retraite populaire tel que défini à l’article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d’épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l’organisme d’assurance gestionnaire du plan d’accueil la valeur de transfert du plan d’épargne retraite populaire d’origine » ;

4° Dans le deuxième alinéa des articles L. 143-2 et L. 143-4, les mots : « 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » ;

5° Les chapitres Ier et II du titre IV sont respectivement intitulés : « Dispositions générales relatives aux assurances de groupe » et « Règles particulières aux contrats d’assurance sur la vie diversifiés ».

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la section 1 du chapitre II du titre III » sont remplacés par les mots : « , de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV ».

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-20 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d’épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l’organisme d’assurance gestionnaire du plan d’accueil la valeur de transfert du plan d’épargne retraite populaire d’origine » ;

2° Après l’article L. 223-25, il est inséré un article L. 223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-1. – Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. »

IV. – A. – Dans l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacée par la référence à l’article L. 144-2 du code des assurances.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du I de l’article 154 bis, les mots : « prévues par l’article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « prévus à l’article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article » ;

2° Respectivement dans le premier alinéa du I et dans le premier alinéa du II de l’article 154 bis-0 A, les mots : « au I de l’article 55 de la loi nº 97-1051 du 8 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » et : « au I de l’article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances » ;

3° Dans le b quater du 5 de l’article 158 et le a du 1 du I de l’article 163 quatervicies, les mots : « créés par » sont remplacés par les mots : « prévus à » ;

4° Dans le premier alinéa de l’article 163 bis, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;

5° Dans l’article 885 J, les mots : « créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances ».

V. – Sont abrogés :

1° L’article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

2° L’article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3° L’article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

VI. – À l’exception des dispositions des b et c du 3° du I et du 1° du III qui entrent en vigueur à compter du 9 novembre 2006, les dispositions du présent article entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 43 ter (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier est ratifiée.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-84 est abrogé ;

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 214-95, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

3° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 214-106, les mots : « adressé aux actionnaires ou aux » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition des actionnaires ou des » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 214-119 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l’objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et à titre accessoire exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d’un programme d’activité spécifique. » ;

5° A la fin du troisième alinéa de l’article L. 214-120, les mots : « au 1° du I de l’article L. 241-128 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 214-128 » ;

6° Le début de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 214-124 est ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu ... (le reste sans changement) » ;

7° Le début de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 214-135 est ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu ... (le reste sans changement) » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 214-132 est ainsi rédigé :

« Ce règlement prévoit l’institution d’un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s’immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d’incompatibilité. » ;

9° Dans le cinquième alinéa (4°) du I de l’article L. 411-2, après les mots : « au 1 », sont insérés les mots : « ou au 5 ».

III. – Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par les mots : « , sauf lorsqu’elles gèrent des actifs immobiliers faisant l’objet de mandats de gestion spécifiques ».

Article 43 quater (nouveau)

La section 6 du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances est ainsi rétablie :

« Section 6

« Assurances sur la vie à capital variable immobilier

« Art. L. 160-10. – Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d’assurance au 1er janvier 2007 et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu’au I de l’article L. 214-91 du code monétaire et financier.

« Art. L. 160-11. – Pour les contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d’une société mentionnée à l’article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier, et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l’adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l’unité de compte exprimée en parts d’organisme de placement collectif immobilier issue de l’adoption du nouveau régime. Cette substitution s’opère sans qu’il soit fait application du cinquième alinéa de l’article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l’éventuelle clause d’affectation au contrat d’assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l’article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l’adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité mentionnée à l’article L. 310-12 qui dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. L’autorité vérifie également préalablement à la substitution et dans les mêmes délais le maintien, dans le document d’information établi par la nouvelle société, mentionné à l’article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l’orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.

« Art. L. 160-12 – La société mentionnée à l’article L. 160-10 se prononce sur l’adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.

« Art. L. 160-13. – L’entreprise d’assurance informe les souscripteurs de contrats d’assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l’article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d’une société mentionnée à l’article L. 160-10 de l’intention de cette société d’adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d’un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d’opposition dans ce délai d’une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-14. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d’une société mentionnée à l’article L. 160-10, l’entreprise d’assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l’intention de cette société d’adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d’un délai de trente jours pour exprimer leur opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d’opposition dans ce délai d’un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-15. – La date prévue d’entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l’article L. 160-10 est postérieure d’au moins deux mois à l’expiration du délai de trente jours mentionné aux articles L. 160-13 et L. 160-14.

« Art. L. 160-16. – L’entreprise d’assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l’unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l’article L. 160-11.

« Art. L. 160-17. – Pour les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l’adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l’article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l’indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-2, nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 160-18. – Lorsqu’une société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans les conditions définies à la présente section, cette opération n’entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d’assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d’une telle société.

« Art. L. 160-19. – Le présent article s’applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l’article L. 160-10 du présent code ou à l’article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d’un contrat d’assurance sur la vie.

« Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l’article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l’article L. 214-119 du même code au bénéfice de l’entreprise d’assurance proposant ledit contrat ou d’une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l’article L. 334-2.

« Art. L. 160-20. – Un arrêté du ministre en charge de l’économie précise en tant que de besoin les conditions d’application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d’assurance sur la vie à capital variable immobilier. »

Article 44

..….……………………… Conforme …………………………..

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT

Article 45

La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et des chèques-transport » ;

2° Les articles 5 et 5-1 deviennent respectivement les articles 1er et 2 d’un titre Ier intitulé : « Prise en charge des frais de transport public » ;

2° bis Le premier alinéa de l’article 1er, tel que résultant du 2°, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’employeur peut décider de porter au-delà de 50 % le taux de la prise en charge des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. » ;

3° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« CHÈQUES-TRANSPORT

« Art 3. – I. – Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

« Le chèque-transport est à usage différencié :

« 1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

« 2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires particuliers de travail ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport, y compris à l’intérieur de la zone de compétence d’une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.

« II. – L’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prend la décision de mettre en œuvre le chèque-transport et en définit les modalités d’attribution à ses salariés.

« III. – 1. La part contributive de l’entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail.

« 2. Si le comité d’entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution qui, cumulée avec la part contributive de l’employeur, ne peut excéder le prix de l’abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l’article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Art. 4. – I. – Les chèques-transport peuvent être émis, s’ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.

« Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.

« Pour l’émission, la distribution et le contrôle, les dispositions des articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.

« II. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l’émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces chèques-transport.

« III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment :

« 1° Les modalités d’habilitation et de contrôle des émetteurs ;

« 2° Les conditions de validité des chèques-transport ;

« 3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;

« 4° Les conditions et modalités d’échange et de remboursement des chèques-transport. »

Article 46

I. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter ainsi rédigé :

« 19° ter a) L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article 1er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains.

« b) La part contributive de l’employeur dans le chèque-transport prévu à l’article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 € par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ; ».

II. – 1. Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-1. – La part contributive de l’employeur dans le chèque-transport prévu à l’article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au B du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d’autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail. »

2. Dans le 3° du III de l’article L. 136-2 du même code, le mot et la référence : « et 19° » sont remplacés par les références : « , 19° et B du 19° ter ».

Article 47

..….…………...……….… Conforme …………………………..

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 48

..….……………………… Conforme …………………………..

Article 49 (nouveau)

L’ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

Article 50 (nouveau)

L’ordonnance n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 novembre 2006.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


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