N° 3546 - Projet de loi autorisant la ratification de la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco



Document

mis en distribution

le 26 décembre 2006


N° 3546

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2006.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention destinée à

adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères,

à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans l’esprit d’adaptation aux réalités présentes qui a mené à la conclusion du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre les deux pays du 24 octobre 2002, entré en vigueur le 1er décembre 2005, la France et Monaco ont décidé d’élaborer une nouvelle convention plus technique sur la coopération administrative. Cette convention destinée à adapter et à approfondir leur coopération administrative, a été signée le 8 novembre 2005. Une fois en vigueur, elle se substituera à la convention du 28 juillet 1930 relative à l’accession des sujets monégasques à certains emplois publics en France et au recrutement de certains fonctionnaires de la Principauté ainsi qu’à l’échange de lettres du même jour qui la complétait, textes qui ne correspondaient plus à l’état des relations entre les deux pays.

Les monégasques souhaitaient que le principe du libre accès de leurs ressortissants aux emplois publics de la Principauté soit admis tout en continuant de faire appel, en priorité sur toute autre nationalité, à des ressortissants français pour tout un ensemble d’emplois et de fonctions auxquels l’étroitesse de la population monégasque ne permettait pas de répondre.

Le texte de la convention signée le 8 novembre 2005 par le secrétaire général du Quai d’Orsay et le ministre d’Etat de la Principauté de Monaco en présence du Président de la République et du Prince souverain, prévoit l’approfondissement de la coopération administrative entre les deux États sous le contrôle d’une commission de coopération franco-monégasque.

L’approfondissement de la coopération administrative se manifeste au premier chef par le principe selon lequel « les emplois publics en Principauté reviennent aux ressortissants monégasques » (article 3). Ce même article dispose que,  par dérogation à ce principe, ces emplois « peuvent être occupés par des ressortissants français ou d’États tiers » dans certaines conditions. Pour ce qui concerne les emplois non pourvus par des ressortissants monégasques, « la Principauté fait appel en priorité à des ressortissants français, par voie de détachement ou sur contrat (…). Les emplois relatifs à la sécurité et à l’ordre public ne peuvent être occupés que par des ressortissants monégasques ou français ». Il est à relever que dans la convention de 1930, le recours à des agents publics originaires d’États tiers était exceptionnel et ne concernait que les emplois subalternes.

L’article 4 prévoit que « les ressortissants monégasques ont accès aux corps, cadre d’emplois et emplois des fonctions publiques françaises dans les mêmes conditions que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ». Dans la pratique, et selon le droit communautaire, cette clause signifie que, comme c’est le cas des ressortissants des Etats membre de l’Union européenne, les ressortissants monégasques n’auront pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques.

L’article 6 précise que, « afin de manifester la communauté de destin qui les lie » et qui est reconnue par le traité du 24 octobre 2002, les deux parties se consultent à propos de certaines fonctions particulièrement importantes (ministre d’État, conseiller de Gouvernement pour l’intérieur, directeur des services judiciaires, directeur de la sûreté publique et directeur des services fiscaux). Les titulaires de ces fonctions sont choisis et nommés par le Prince « parmi les ressortissants monégasques ou français ». Cette clause est une novation par rapport à la convention et l’échange de lettres du 28 juillet 1930 selon lesquels le Prince ne pouvait faire appel qu’à des Français pour remplir les fonctions les plus importantes. Toutefois dans le texte nouveau les Parties se consultent afin de s’assurer que « les hautes personnalités concernées jouissent de leur confiance respective » avant nomination par le Prince, ce qui en pratique permet à la France ou à Monaco de refuser un candidat qui ne leur conviendrait pas. Enfin, « les demandes de détachement de fonctionnaires de l’Etat français sont faites par la voie diplomatique. Il y est répondu par la même voie » (article 5). Cette procédure est rendue possible par l’élévation des relations des deux États du niveau consulaire au niveau diplomatique par la convention du 24 octobre 2002, précitée (article 5). Pour conférer à ces détachements une durée raisonnable, il est convenu dans le même article que, « sauf stipulation contraire dans des conventions en vigueur entre les deux États, la durée de ces détachements est de trois ans renouvelables une fois. La commission de coopération franco-monégasque examine les éventuelles dérogations à ce principe ».

La liste des personnels monégasques pouvant exercer en France ne comporte que des emplois techniques, scientifiques ou d’enseignement. Les candidatures sont soumises à l’avis conforme d’une commission.

La commission de coopération franco-monégasque a été créée par le traité du 24 octobre 2002 pour servir de cadre à des consultations régulières sur les situations d’intérêt commun. Dans la convention du 8 novembre 2005 elle est « chargée de veiller à la bonne application de la (…) convention. Elle se réunit à cet effet une fois par an, alternativement en France et à Monaco. Elle examine (…) les rapports d’activité et les questions que lui soumettent les commissions spécialisées instituées par les conventions ad hoc ». « Elle a vocation à examiner toute question d’intérêt commun et à formuler les recommandations qu’elle jugerait nécessaires en vue d’adapter les modalités de la coopération administrative aux intérêts fondamentaux des deux États » (article 7).

Cette commission s’est substituée, depuis l’entrée en vigueur du traité du 24 octobre 2002, à l’ancienne commission mixte franco-monégasque. Au sein de cette structure intergouvernementale sont définies « les missions qui pourraient être confiées à des fonctionnaires détachés de l’Etat français » (article 5).

La commission de coopération franco-monégasque s’est réunie pour la première fois le 17 janvier 2006.

La convention du 8 novembre 2005 s’insère dans un ensemble de trois accords internationaux signés à la même date et ayant pour objet de préciser surtout au plan pratique le traité du 24 octobre 2002 qui se situe surtout au niveau politique. Formant un tout, ce « triptyque de modernisation » comprend également une convention d’entraide judiciaire en matière pénale et un échange de lettres sur la protection des investisseurs. Il couvre ainsi avec le traité de 2002 la quasi totalité des sujets qui nécessitaient une refonte dans nos relations politiques, administratives, juridiques et financières avec la Principauté.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 20 décembre 2006.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

ANNEXE

C O N V E N T I O N

destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative
entre la République française et la Principauté de Monaco

Le Président de la République française et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,

Prenant en considération la communauté de destin qui existe entre la France et la Principauté de Monaco, réaffirmée et consolidée par le Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, conclu le 24 octobre 2002 ;

Reconnaissant que la coopération établie par la Convention du 28 juillet 1930 relative à l’accession des sujets monégasques à certains emplois publics en France et au recrutement de certains fonctionnaires de la Principauté de Monaco traduit le caractère privilégié des relations entre les deux Etats ;

Désireux d’adapter aux réalités présentes et d’approfondir la coopération administrative entre les deux Etats ;

Considérant que les intérêts fondamentaux des deux Etats reposent sur leur confiance mutuelle ;

Se fondant sur l’article 6 du Traité du 24 octobre 2002,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Les Parties concluent des conventions dans tous les domaines où elles jugent nécessaire de compléter l’ensemble des accords, conventions ou textes d’autre nature visant à garantir la communauté de destin entre les deux Etats, telle qu’elle est rappelée au préambule du Traité du 24 octobre 2002.

Les conventions en vigueur à la date du présent accord le demeurent à moins que les deux Gouvernements n’en décident autrement.

Article 2

Les Parties organisent la coopération entre leurs administrations respectives dans le cadre de la Commission de coopération franco-monégasque instituée par le Traité du 24 octobre 2002, ainsi que dans celui des commissions instituées par les conventions ad hoc.

Cette coopération administrative peut prendre les formes suivantes :

–  missions professionnelles d’étude ;

–  échange d’experts ;

–  accueil de stagiaires ;

–  organisation de séminaires ;

–  recherches conjointes sur des sujets d’intérêt commun ;

–  échange de documentation et de publications ;

–  formation initiale et professionnelle des fonctionnaires ;

Elle peut aussi comporter la mise à disposition de fonctionnaires par l’une des Parties au profit de l’autre Partie.

Article 3

Les emplois publics en Principauté reviennent aux ressortissants monégasques.

    Par dérogation à ce principe, ils peuvent être occupés par des ressortissants français ou d’Etats tiers dans les conditions prévues aux alinéas qui suivent, ainsi qu’à l’article 6 de la présente Convention.

Pour ce qui concerne les emplois publics non pourvus par des ressortissants monégasques, la Principauté fait appel en priorité à des ressortissants français, par voie de détachement ou sur contrat.

La Commission de coopération franco-monégasque examine périodiquement les besoins prévisionnels de recrutement correspondants. En cas d’urgence, l’expression de ces besoins, ainsi que la réponse de la Partie française, est faite par la voie diplomatique.

Le recrutement éventuel de ressortissants d’Etats tiers s’effectue, sous réserve de ce qui précède, dans le cadre de contrats à durée limitée.

Les emplois relatifs à la sécurité et à l’ordre public ne peuvent être occupés que par des ressortissants monégasques ou français.

Les officiers et membres du Corps des Carabiniers, de nationalité française, doivent avoir satisfait à l’accomplissement des obligations militaires françaises.

Article 4

Les ressortissants monégasques ont accès aux corps, cadres d’emploi et emplois des fonctions publiques françaises dans les mêmes conditions que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne.

Article 5

Les deux Gouvernements se concertent et s’entendent dans le cadre de la Commission de coopération franco-monégasque sur les missions qui pourraient être confiées à des fonctionnaires détachés par l’Etat français, ainsi que sur les modalités des détachements correspondants, sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-après.

Les demandes de détachement de fonctionnaires de l’Etat français sont faites par la voie diplomatique. Il y est répondu par la même voie.

Sauf stipulations contraires dans des conventions en vigueur entre les deux Etats, la durée de ces détachements est de trois ans renouvelable une fois. La Commission de coopération franco-monégasque examine les éventuelles dérogations à ce principe.

Article 6

Afin de manifester la communauté de destin qui les lie, les deux Parties se consultent à propos des titulaires des fonctions et emplois mentionnés ci-après qui touchent à leurs intérêts fondamentaux. Les consultations entre les deux Parties permettent de s’assurer que les hautes personnalités concernées jouissent de leur confiance respective.

    Les titulaires de ces fonctions et emplois – Ministre d’Etat, Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, Directeur des Services judiciaires, Directeur de la Sûreté Publique et Directeur des Services Fiscaux – sont choisis et nommés par Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco parmi les ressortissants monégasques ou français.

Article 7

La Commission de coopération franco-monégasque est chargée de veiller à la bonne application de la présente convention. Elle se réunit à cet effet une fois par an, alternativement en France et à Monaco.

    Elle examine aussi les rapports d’activité et les questions que lui soumettent les commissions spécialisées instituées par les conventions ad hoc. La Commission peut également être saisie de la mise en œuvre des autres conventions et textes qui ne prévoient pas la constitution de commission spécialisée chargée de leur suivi.

    Elle a vocation à examiner toute question d’intérêt commun et à formuler les recommandations qu’elle jugerait nécessaires en vue d’adapter les modalités de la coopération administrative aux intérêts fondamentaux des deux Etats.

Article 8

La présente Convention annule et remplace la Convention relative à l’accession des sujets monégasques à certains emplois publics en France et au recrutement de certains fonctionnaires de la Principauté, conclue le 28 juillet 1930, ainsi que l’échange de lettres du même jour qui la complétait.

    Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

    Fait à Paris, le 8 novembre 2005, en double exemplaire.

Pour le Président

de la République française :

Jean-Pierre  Lafon,

Secrétaire général du ministère

des affaires étrangères

Pour Son Altesse Sérénissime

le Prince de Monaco :

Jean-Paul  Proust,

Ministre d’Etat


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