N° 3620 - Projet de loi, adopté, par le Sénat, autorisant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à une coopération en matière de destruction des stocks d’armes chimiques en Fédération de Russie



Document

mis en distribution

le 30 janvier 2007


N° 3620

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2007.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement

de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à une coopération en matière de destruction des stocks

d'armes chimiques en Fédération de Russie,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution

d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi
dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 87, 144 et T.A. 56 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à une coopération en matière de destruction des stocks d'armes chimiques en Fédération de Russie, signé à Moscou le 14 février 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ANNEXE

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la Fédération de Russie

relatif à une coopération en matière de destruction

des stocks d'armes chimiques en Fédération de Russie

fait à Moscou le 14 février 2006

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties »,

    Guidés par la Déclaration des chefs d'Etat et de Gouvernement du G8 en date du 27 juin 2002 relative au Partenariat mondial du G8 contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes (ci-après dénommé « le Partenariat mondial ») ;

    Soutenant les buts et principes de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993 ;

    Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la protection des informations et matériels classifiés, signé à Paris le 18 décembre 2000,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    1.  Afin de réaliser les objectifs du Partenariat mondial, la Partie française apporte son assistance à la réalisation de projets de coopération liés à la destruction des stocks d'armes chimiques sur le territoire de la Fédération de Russie en offrant à titre gracieux du matériel, des services, ainsi qu'en assurant le financement de tout ou partie des travaux.

    2.  Les projets concrets et les conditions de leur réalisation font l'objet d'accords d'application conclus et, en tant que de besoin, modifiés par les organismes habilités désignés par les Parties conformément à l'article 3 du présent Accord.

Article 2

    Sur la base d'accords distincts conclus entre les Parties, des Etats tiers peuvent apporter leur concours conformément aux buts du présent Accord en participant au financement des projets de coopération de la Partie française.

Article 3

    Aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, chacune des Parties désigne un organisme habilité chargé de la mise en oeuvre du présent Accord. Les organismes habilités sont, pour la Partie russe, l'Agence fédérale de l'industrie, et pour la Partie française le Commissariat à l'Energie atomique.

    Chaque Partie peut désigner d'autres organismes habilités ; elle doit en informer par écrit l'autre Partie.

Article 4

    1.  Les Parties et les organismes habilités désignent des représentants chargés d'assurer la liaison entre eux et de régler les questions techniques liées à la mise en oeuvre du présent Accord. Les Parties se communiquent par écrit l'identité de ces représentants.

    2.  Les organismes habilités se réunissent périodiquement, au moins une fois par an.

    3.  L'organisme habilité de la Partie française, en concertation avec l'organisme habilité de la Partie russe, sélectionne un ou plusieurs entrepreneurs principaux ou d'autres personnes physiques ou morales (ci-après « les agents ») chargées d'organiser les travaux des entrepreneurs découlant du présent Accord et d'exercer la surveillance de leur exécution et qui sont considérées comme des représentants officiels de la Partie française aux fins du présent Accord. Les travaux concrets sur les chantiers autres que l'organisation des travaux et la surveillance de leur exécution sont réalisés par des sous-traitants russes.

Article 5

    Conformément à la législation de la Fédération de Russie, la Partie russe délivre à titre gratuit, dès réception de la demande de la Partie française, les visas nécessaires aux représentants officiels désignés par la Partie française et chargés de la mise en oeuvre du présent Accord et apporte son concours à leur enregistrement ainsi qu'à l'octroi rapide à ceux-ci de l'accès aux sites sur lesquels sont mis en oeuvre les projets de coopération relevant du présent Accord.

Article 6

    1.  Conformément à la législation de la Fédération de Russie, la Partie russe déploie tous les efforts raisonnables pour créer les conditions les plus favorables à l'application du présent Accord.

    2.  La Partie russe assure la prompte délivrance, entre autres, des licences, permis et autorisations, ainsi que des autorisations douanières, nécessaires à la mise en oeuvre des projets de coopération découlant du présent Accord. L'organisme habilité de la Partie russe assure la délivrance, conformément à la législation de la Fédération de Russie, des documents attestant que tous les travaux effectués en vertu du présent Accord sont conformes à la législation de la Fédération de Russie. Il informe l'organisme habilité de la Partie française de l'obtention desdits documents.

Article 7

    1.  La Partie française a le droit, sur demande, de vérifier que les moyens financiers, les services et les équipements fournis à titre gracieux à la Partie russe sont employés aux fins prévues par le présent Accord.

    2.  A cet effet, la Partie russe accorde à la Partie française l'accès aux documents de tous types (y compris les documents sur support papier, informatique, vidéo, photographique ou autre) visés par les accords d'application correspondants, ainsi qu'aux équipements livrés par la Partie française dans le cadre de la réalisation des projets conjoints de coopération.

    3.  Afin de préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article, les procédures de vérification seront arrêtées par les organismes habilités des Parties sous la forme d'un accord distinct.

Article 8

    1.  Les Parties et leurs organismes habilités échangent les informations nécessaires à l'application du présent Accord.

    2.  Chaque Partie et ses organismes habilités utilisent, conformément à la législation de leur Etat, les informations qui leur sont fournies en rapport avec le présent Accord uniquement aux fins spécifiées dans le présent Accord et en empêchent la divulgation, sauf autorisation écrite de l'autre Partie ou de son organisme habilité.

Article 9

    Les Parties prévoient dans des Accords d'application, en cas de nécessité, la protection effective et la répartition des droits de propriété intellectuelle transmis ou créés dans le cadre du présent Accord.

Article 10

    1.  La Partie russe exempte de droits de douane, d'impôts sur les bénéfices, d'autres impôts et de taxes analogues l'assistance fournie au titre du présent Accord. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il ne soit pas perçu d'impôts locaux ou régionaux ou de taxes analogues sur l'assistance fournie en vertu du présent Accord. Ces mesures incluent la fourniture de lettres émanant des autorités locales compétentes et/ou des autorités compétentes des sujets de la Fédération de Russie, confirmant que l'assistance fournie en vertu du présent Accord ne sera pas soumise à des impôts locaux et/ou régionaux ni à des taxes analogues. Ces lettres de confirmation émanant des localités et des régions où seront exécutés des projets de coopération conformément au présent Accord sont adressées à la Partie française avant le début de la mise en oeuvre de tout projet de coopération.

    2.  La Partie russe exempte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de cotisations au régime de sécurité sociale et d'autres taxes analogues sur le territoire de la Fédération de Russie les rémunérations perçues par des personnes physiques étrangères et des ressortissants russes ne résidant pas habituellement en Fédération de Russie au titre des travaux ou prestations de services effectués par eux dans le cadre de la mise en oeuvre des projets de coopération prévus par le présent Accord. A l'égard des rémunérations exemptées conformément au présent paragraphe, la Partie russe n'assume, au titre du système de sécurité sociale ou de tout autre fonds gouvernemental, aucune obligation en ce qui concerne les contributions ou paiements au bénéfice des personnes mentionnées dans le présent paragraphe.

    3.  La Partie russe assure à la Partie française, à son personnel, à ses entrepreneurs principaux, à ses sous-traitants et à ses fournisseurs directs et indirects la possibilité d'importer sur le territoire de la Fédération de Russie les biens (équipements, fournitures, matériaux) ou les services nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord. En particulier, les biens (équipements, fournitures, matériaux) ou services importés ou exportés à titre temporaire aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord ne sont pas soumis à des droits de douane ou autres droits, à des redevances au titre de licences ou autres, à des impôts ou taxes analogues.

    4.  Outre les dispositions des paragraphes précédents, la cession, aux personnes morales et physiques qui participent à la mise en oeuvre des projets de coopération sur le territoire de la Fédération de Russie, de biens, de travaux et de services dans le cadre de la mise en oeuvre de projets en vertu du présent Accord est exemptée de toute taxation.

    5.  La Partie russe répond des procédures assurant le respect des dispositions du présent article. Les documents nécessaires sont délivrés par l'organisme habilité approprié.

    6.  Toute taxation est considérée comme un motif suffisant pour suspendre un projet de coopération, y mettre fin ou refuser de l'engager.

Article 11

    La propriété de l'ensemble des équipements et du matériel fournis par la Partie française à la Partie russe est transférée à la Partie russe. La Partie russe fait usage des équipements, matériels et services reçus conformément au présent Accord aux seules fins d'atteindre les objectifs du présent Accord.

Article 12

    Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations qui découlent pour les Parties d'autres accords internationaux auxquels elles sont ou seront parties.

Article 13

    1.  La Partie française et ses représentants officiels (militaires et civils) n'encourent pas de responsabilité civile au titre d'un décès, de lésions corporelles ou de dommages causés à des biens du fait de tout acte ou omission commis sur le territoire de la Fédération de Russie dans l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Accord ou d'un accord d'application, sauf lorsque le préjudice résulte :

    -  d'une mauvaise conduite volontaire ou d'une négligence grossière ;

    -  d'un accident de la route causé par un véhicule appartenant à un représentant officiel (militaire ou civil) de la Partie française, si le dommage n'est pas couvert par une assurance de responsabilité civile.

    2.  La Partie russe n'intente aucune action ou procédure judiciaire d'aucune sorte à l'encontre de la Partie française ou de ses représentants officiels (militaires ou civils) du fait d'un acte ou d'une omission définis au paragraphe 1 du présent article et se rapportant à l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de la Fédération de Russie dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Accord ou d'un accord d'application.

    3.  La Partie russe s'engage à régler toutes actions en justice qui pourront être intentées par des tiers dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article.

    4.  Le présent article est applicable sans préjudice des droits et obligations des entrepreneurs principaux et agents en vertu de leurs contrats.

    5.  Aucune des dispositions du présent article ne saurait être interprétée comme une renonciation à une quelconque immunité pouvant bénéficier à la Partie russe ou à la Partie française en vertu du droit international en matière d'actions en justice pouvant être intentées à l'encontre de l'une ou l'autre des Parties.

Article 14

    Les modalités de suspension, de cessation ou de non-engagement d'un projet de coopération sont définies dans les accords d'application mentionnés à l'article premier paragraphe 2 du présent Accord.

Article 15

    1.  Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord est réglé par la voie de consultations entre les Parties. Ces consultations ont lieu au plus tard deux mois après la réception de la demande émanant d'une des Parties.

    2.  Si les Parties ne peuvent régler leur différend par la voie de consultations, elles peuvent le soumettre, à la demande de l'une ou l'autre, à la voie de l'arbitrage conformément aux Règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial international (CNUDCI).

Article 16

    Le présent Accord peut être modifié au moyen de la conclusion d'un accord écrit entre les Parties.

Article 17

    1.  Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications écrites de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

    2.  Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une année, dans la limite de dix ans.

    3.  Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite transmise par la voie diplomatique, avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.

    4.  L'échéance du présent Accord ainsi que sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties n'affectent pas l'exercice par les Parties de leurs droits ni l'exécution de leurs obligations au titre des projets engagés lors de la période de validité du présent Accord et non menés à bien à la date de cessation de sa validité.

    Fait à Moscou le 14 février 2006, en double exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean  Cadet

Ambassadeur de France

en Fédération de Russie

Pour le Gouvernement

de la Fédération de Russie :

Sergueï  Kisliak

Vice-ministre

des Affaires étrangères


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