N° 3732 - Projet de loi, modifié par le Sénat, portant réforme de la protection juridique des majeurs



Document

mis en distribution

le 19 février 2007


N° 3732

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 février 2007.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant réforme de la protection juridique des majeurs.

(Urgence déclarée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après déclaration d’urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3462, 3557, 3556 et T.A. 653.

Sénat : 172, 212, 213 et T.A. 79 (2006-2007).

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Article 1er

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° A Supprimé  ;

1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à 413-7 et l’article 487 devient l’article 413-8 ;

2° Dans l’article 413-5, tel qu’il résulte du 1°, la référence à l’article 471 est remplacée par la référence à l’article 514 ;

3° Le titre XII devient le titre XIII.

Article 2

Le titre X du livre Ier du même code est ainsi intitulé : « De la minorité et de l’émancipation ».

Il est ainsi organisé : « Chapitre Ier. – De la minorité » comprenant les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections ainsi intitulées et composées : « Section 1. – De l’administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7, « Section 2. – De la tutelle », comprenant les deux sous-sections suivantes : « Sous-section 1. – Des cas d’ouverture de la tutelle », comprenant les articles 390 à 393, et « Sous-section 2. – De l’organisation et du fonctionnement de la tutelle », comprenant six paragraphes ainsi intitulés et composés : « Paragraphe 1. – Des charges tutélaires », comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. – Du conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. – Du tuteur », comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4. – Du subrogé tuteur », comprenant les articles 409 et 410, « Paragraphe 5. – De la vacance de la tutelle », comprenant l’article 411, et « Paragraphe 6. – De la responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et « Chapitre II. – De l’émancipation » comprenant les articles 413-1 à 413-8.

Article 2 bis (nouveau)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par les mots : « mineur ou d’un majeur en tutelle ».

Article 3

Après l’article 388-2 du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :

« Art. 388-3. – Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.

« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.

« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré. »

Article 3 bis

L’article 393 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 393. – Sans préjudice des dispositions de l’article 392, la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé. »

Article 4

Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les articles 394 à 413 ainsi rédigés :

« Art. 394. – La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

« Art. 395 et 396. – Non modifiés 

« Art. 397. – Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.

« Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.

« Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l’a confiée, qu’après que son titulaire a été entendu ou appelé.

« Le juge peut, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.

« Art. 398. – Non modifié 

« Art. 399. – Le juge désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.

« Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.

« Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne qui manifeste un intérêt pour lui.

« Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent, que la personne réside en France ou à l’étranger.

« Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.

« Art. 400. – Le conseil de famille est présidé par le juge. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.

« Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.

« En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.

« Art. 401. – Non modifié 

« Art. 402. – Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.

« La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l’article 1338.

« L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l’origine n’est pas découvert.

« Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l’acte et non de la délibération.

« Art. 403. – Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère, s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale.

« Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.

« Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter.

« Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle.

« Art. 404. – Non modifié 

« Art. 405. – Le conseil de famille peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

« Il peut décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

« À moins qu’il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre. Ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent.

« Art. 406 à 413. – Non modifiés 

Article 5

Le titre XI du livre Ier du même code est ainsi rédigé :

« TITRE XI

« DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS
PROTÉGÉS PAR LA LOI

« Chapitre Ier

« Des dispositions générales

« Art. 414. – Non modifié 

« Section 1

« Des dispositions indépendantes des mesures de protection

« Art. 414-1 à 414-3. – Non modifiés

« Section 2

« Des dispositions communes aux majeurs protégés

« Art. 415. – Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.

« Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.

« Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.

« Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

« Art. 416. – Non modifié 

« Art. 417. – Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré.

« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.

« Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. 418. – Non modifié 

« Art. 418-1. – Supprimé 

« Art. 419. – Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l’action sociale et des familles.

« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.

« À titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

« Le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.

« Art. 420. – Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.

« Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu’après autorisation du juge des tutelles.

« Art. 421 à 424. – Non modifiés 

« Chapitre II

« Des mesures de protection juridique des majeurs

« Section 1

« Des dispositions générales

« Art. 425. – Non modifié 

« Art. 426. – Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.

« Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.

« S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 est requis si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

« Art. 427. – La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

« Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande.

« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué l’estime nécessaire.

« Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.

« Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

« Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.

« Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.

« Section 2

« Des dispositions communes aux mesures judiciaires

« Art. 428. – La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé.

« La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.

« Art. 429. – Non modifié 

« Art. 430. – La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

« Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.

« Art. 431 et 431–1. – Non modifiés 

« Art. 432. – Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L’intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix.

« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article 431, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté. Dans cette hypothèse, le juge désigne un membre de la famille ou un proche afin que cette personne soit représentée par lui dans la procédure de protection et la durée de son fonctionnement.

« Section 3

« De la sauvegarde de justice

« Art. 433. – Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.

« Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance.

« Par dérogation à l’article 432, le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.

« Art. 434 et 435. – Non modifiés 

« Art. 436. – Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu’il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.

« En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables.

« Ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont tenus d’accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de l’ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l’établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.

« Art. 437. – Non modifié 

« Art. 438. – Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463.

« Art. 439. – Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 442.

« Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l’article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.

« Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l’article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.

« Dans tous les cas, à défaut de mainlevée ou de déclaration de cessation, la sauvegarde de justice prend fin à l’expiration du délai ou après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.

« Section 4

« De la curatelle et de la tutelle

« Art. 440. – Non modifié 

« Sous-section 1

« De la durée de la mesure

« Art. 441. – Non modifié 

« Art. 442. – Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

« Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine.

« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.

« Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

« Art. 443. – La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.

« Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

« Sous-section 2

« De la publicité de la mesure

« Art. 444. – Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

« Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

« Sous-section 3

« Des organes de protection

« Art. 445. – Non modifié 

« Paragraphe 1

« Du curateur et du tuteur

« Art. 446 et 447. – Non modifiés 

« Art. 448. – La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.

« Il en est de même lorsque le dernier vivant des père et mère qui exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur ou qui assume la charge matérielle et affective de son enfant majeur désigne une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où lui-même décédera ou ne pourra plus continuer à prendre soin de l’intéressé.

« Art. 449. – Non modifié 

« Art. 450. – Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.

« Art. 451. – Si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.

« Art. 452. – La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.

« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique pour l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. 453. – Non modifié 

« Paragraphe 2

« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur

« Art. 454. – Non modifié 

« Paragraphe 3

« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc

« Art. 455. – Non modifié 

« Paragraphe 4

« Du conseil de famille des majeurs en tutelle

« Art. 456. – Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.

« Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

« Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.

« Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs à l’exclusion de celles prévues à l’article 398, au quatrième alinéa de l’article 399 et au premier alinéa de l’article 401. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 402, le délai court, lorsque l’action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.

« Art. 457. – Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.

« Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l’ordre du jour de chaque réunion.

« Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

« Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.

« Sous-section 4

« Des effets de la curatelle et de la tutelle
quant à la protection de la personne

« Art. 457-1. – Non modifié 

« Art. 458. – Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

« Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

« Art. 459. – Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

« Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.

« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection rendues nécessaires par le danger immédiat auquel il s’exposerait du fait de son comportement. Dans tous les cas, elle en informe sans délai le juge et le conseil de famille s’il a été constitué.

« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.

« Art. 459-1 A. – L’application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles prévoyant l’intervention d’un représentant légal.

« Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l’article 451, l’accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

« Art. 459-1. – Non modifié 

« Art. 460. – Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.

« Le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

« Art. 461. – Non modifié 

« Art. 462. – La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

« L’intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance prévue au premier alinéa de l’article 515-3.

« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.

« La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.

« La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

« Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l’accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.

« La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l’article 515-7.

« Pour l’application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire. 

« Art. 463. – Non modifié 

« Sous-section 5

« De la régularité des actes

« Art. 464 à 466. – Non modifiés 

« Sous-section 6

« Des actes faits dans la curatelle

« Art. 467 et 468. – Non modifiés 

« Art. 469. – Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.

« Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.

« Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.

« Art. 470 et 471. – Non modifiés 

« Art. 472. – Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers, détermine l’épargne nécessaire aux besoins de la personne et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 459-1, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.

« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.

« Sous-section 7

« Des actes faits dans la tutelle

« Art. 473 à 476 – Non modifiés 

« Section 5

« Du mandat de protection future

« Sous-section 1

« Des dispositions communes

« Art. 477. – Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

« La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur.

« Les parents ou le dernier vivant des père et mère, capables, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou qui assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé.

« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Dans les deux cas, il est révisable à tout moment. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

« Art. 478 et 478-1. – Non modifiés

« Art. 479. – Supprimé

« Art. 480. – Non modifié 

« Art. 481. – Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

« À cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d’instance le mandat et un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425. Le greffier vise et date le mandat, puis le restitue au mandataire.

« Art. 482. – Non modifié 

« Art. 483. – Le mandat mis à exécution prend fin par :

« 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481 ;

« 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;

« 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;

« 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

« Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice.

« Art. 484 à 486. – Non modifiés 

« Art. 487. – À l’expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.

« Art. 488. – Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

« L’action n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.

« Sous-section 2

« Du mandat notarié

« Art. 489. – Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L’acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.

« Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.

« Art. 490. – Non modifié 

« Art. 491. – Pour l’application du second alinéa de l’article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l’inventaire des biens et de ses actualisations.

« Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.

« Sous-section 3

« Du mandat sous seing privé

« Art. 492. – Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d’État.

« Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.

« Tant que le mandat n’a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.

« Art. 492-1, 493 et 494. – Non modifiés 

« Chapitre III

« De la mesure d’accompagnement judiciaire

« Art. 495. – Lorsque les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-4 du code de l’action sociale et des familles au profit d’une personne majeure n’ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources.

« Il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure à l’égard d’une personne mariée lorsque l’application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l’intéressé par son conjoint.

« Art. 495-1 à 495-3. – Non modifiés 

« Art. 495-4. – La mesure d’accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.

« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure. À tout moment, il peut, d’office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l’étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.

« Art. 495-5. – Les prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l’article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d’accompagnement judiciaire.

« Les personnes chargées respectivement de l’exécution d’une mesure prévue à l’article 375-9-1 et d’une mesure d’accompagnement judiciaire pour un même foyer s’informent mutuellement des décisions qu’elles prennent.

« Art. 495-6. – Non modifié 

« Art. 495-7. – Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d’accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 472, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

« Il gère ces prestations dans l’intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.

« Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales.

« Art. 495-8 et 495-9. – Non modifiés   »

Article 6

Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi rétabli :

« TITRE XII

« DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS
ET MAJEURS EN TUTELLE

« Chapitre Ier

« Des modalités de la gestion

« Art. 496. – Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

« Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.

« La liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. 497 à 499. – Non modifiés 

« Section 1

« Des décisions du conseil de famille ou du juge

« Art. 500. – Non modifié 

« Art. 500-1 (nouveau). – I. – Le juge peut, à la demande du tuteur, autoriser ce dernier à conclure un contrat de fiducie pour la gestion de tout ou partie du patrimoine de la personne protégée. Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 2011 à 2031 qui ne sont pas incompatibles avec le présent article.

« Est nul tout transfert de biens ou de droits à titre de garantie à un fiduciaire.

« Le contrat de fiducie peut, à tout moment et nonobstant toute clause contraire, être résilié par le juge à la demande de tout intéressé.

« Il prend fin par la survenance du terme ou, si celles-ci interviennent avant le terme, par l’une des causes mentionnées aux articles 391-1 et 443. En cas de décès de la personne protégée, les biens transférés sont rapportés à sa succession.

« II. – Lorsque le contrat de fiducie est conclu en application du I, peut être fiduciaire tout membre d’une profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qui justifie d’une expérience professionnelle en matière de gestion de patrimoine et d’une garantie contre les conséquences pécuniaires de la mise en cause de sa responsabilité civile et professionnelle pour ce type d’activité, définies par un décret en Conseil d’État.

« Le tuteur ne peut être désigné fiduciaire.

« Le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur dans les conditions prévues par le contrat de fiducie.

« Art. 501 et 502. – Non modifiés 

« Section 2

« Des actes du tuteur

« Paragraphe 1

« Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation

« Art. 503. – Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure.

« Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

« Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.

« Art. 504. – Non modifié 

« Paragraphe 2

« Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation

« Art. 505 à 507, 507-1, 507-2 et 508. – Non modifiés 

« Paragraphe 3

« Des actes que le tuteur ne peut accomplir

« Art. 509. – Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :

« 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l’action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers ;

« 2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;

« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;

« 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l’article 508.

« Chapitre II

« De l’établissement, de la vérification
et de l’approbation des comptes

« Art. 510. – Non modifié

« Art. 511. – Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de sa vérification.

« Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

« Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

« S’il refuse d’approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.

« Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s’il en a été nommé un.

« Lorsqu’il est fait application de l’article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.

« Art. 512 à 514. – Non modifiés 

« Chapitre III

« De la prescription

« Art. 515. – Non modifié  »

Article 7

…………………………… Conforme …………………………

Article 7 bis

Le même code est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 249, les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par le mot : « médical » ;

2° Dans l’article 249-2, le mot : « spécial » est remplacé par les mots : « ad hoc », et les mots : « l’incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée » ;

3° Dans l’article 249-4, les mots : « à l’article 490 ci-dessous » sont remplacés par la référence : « au chapitre II du titre XI du présent livre » ;

3° bis (nouveau) Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 1304, les mots : « l’incapable » sont remplacés par les mots : « la personne en tutelle ou en curatelle » ;

4° Après le mot : « contrat, », la fin du premier alinéa de l’article 1399 est ainsi rédigée : « par son tuteur ou son curateur. » ;

5° Dans le dernier alinéa de l’article 1399, les mots : « l’incapable lui-même » sont remplacés par les mots : « la personne protégée elle-même » ;

6° Dans la première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 2409, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou à défaut le juge » ;

7° L’avant-dernier alinéa de l’article 2409 est supprimé ;

8° Dans le dernier alinéa de l’article 2410, les mots : « l’incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée ».

Article 7 ter

L’article 1397 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « si elle est nécessaire » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un ou l’autre des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. » ;

3° À la fin du septième alinéa, les mots : « et, si l’un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.

Article 7 quater (nouveau)

L’article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 5. – Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Chapitre Ier

L’accompagnement du majeur en matière sociale
et budgétaire

Article 8

Le livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
EN MATIÈRE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE

« Chapitre unique

« Mesure d’accompagnement social personnalisé

« Art. L. 271-1. – Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé. Cette mesure comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.

« Cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.

« Art. L. 271-2. – Le contrat prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui en sont chargés s’assurent de leur coordination avec les mesures d’action sociale qui pourraient être déjà mises en œuvre.

« Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.

« Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l’objet d’une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure puisse excéder quatre ans.

« Art. L. 271-2-1. – Le département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.

« Art. L. 271-3. – Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d’accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général en fonction des ressources de l’intéressé et dans la limite d’un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale.

« Art. L. 271-4. – Non modifié 

« Art. L. 271-5. – Supprimé 

« Art. L. 271-6. – Lorsque les actions prévues au présent chapitre n’ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l’objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu’un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-4. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur sa situation médicale.

« Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d’une sauvegarde de justice ou de l’ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général.

« Art. L. 271-7. – Non modifié 

« Art. L. 271-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l’article L. 271-3 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-4 sont fixés par décret. »

Chapitre II

La protection judiciaire du majeur

Section 1

Dispositions communes

Article 9

I à III. – Non modifiés 

IV. – Le chapitre Ier du même titre VI est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Art. L. 461-1 et L. 461-2. – Non modifiés 

« Art. L. 461-2-1 (nouveau). – Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1, dont l’autorisation fait l’objet d’un retrait en application de l’article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l’agrément prévu à l’article L. 462-1, ou selon les cas, la déclaration prévue à l’article L. 462-6, fait l’objet d’une suspension, d’un retrait ou d’une annulation sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour par les représentants de l’État dans le département. Outre le représentant de l’État dans le département, cette liste peut être consultée par le procureur de la République.

« Art. L. 461-3. – Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’État et d’expérience professionnelle.

« Lorsque le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1, les conditions prévues au premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l’État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu’il s’est fixées pour le contrôle de ses agents dans l’exercice de leur mission.

« Art. L. 461-4. – Non modifié 

« Art. L. 461-4-1 (nouveau). – Lorsqu’il est pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 361-1 par l’État, l’organisme versant la prestation sociale perçue par le bénéficiaire de la mesure ou la collectivité débitrice de la prestation faisant l’objet de celle-ci, le financement total ou partiel de la mesure donne lieu à l’exercice d’un recours :

« 1° Contre la succession de la personne protégée ;

« 2° Contre le donataire gratifié par la personne protégée, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection ;

« 3° Contre le légataire.

« Ce recours s’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 132-8.

« Art. L. 461-5. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée.

« Art. L. 461-6. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement mentionné à l’article L. 462-5 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au même article :

« 1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l’article L. 311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ;

« 2° La participation directe de la personne à l’élaboration du document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 est requise à moins que son état ne lui permette pas d’exprimer une volonté éclairée ;

« 3° La faculté mentionnée à l’article L. 311-5 est exercée directement par l’intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d’exprimer une volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ;

« 4° L’association des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l’établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l’article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes de participation prévues par le même article.

« Le présent article s’applique lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement ou d’un service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au 14° du I du même article, géré par cet établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service s’il n’est pas doté d’une personnalité morale propre.

« Art. L. 461-7. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 :

« 1° La notice d’information prévue à l’article L. 461-5 et le règlement de fonctionnement prévu à l’article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l’article L. 461-6 ;

« 2° Le 3° de l’article L. 461-6 est applicable ;

« 3° Pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 311-4, il est également remis à la personne, dans les conditions définies au 1° de l’article L. 461-6, un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;

« 4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l’établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l’article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes de participation prévues par le même article.

« Art. L. 461-8. – Les modalités d’application de l’article L. 461-4 ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l’article L. 311-5 par l’article L. 461-6 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Section 2

Les services mandataires judiciaires
à la protection des majeurs

Article 10

I et II. – Non modifiés 

III. – L’article L. 313-3 est ainsi modifié :

1° Supprimé  ;

2° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Par l’autorité compétente de l’État, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 ; »

3° Au début du quatrième alinéa, est insérée la mention : « d) ».

Article 11

…………………………… Conforme …………………………

Article 12

Le livre III du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DES MAJEURS

« Chapitre unique

« Dispositions financières

« Art. L. 361-1. – I. – Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l’article L. 461-4, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient :

« 1° D’un financement de l’État lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;

« 2° D’un financement de l’organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;

« 3° D’un financement de la collectivité publique débitrice ou de l’organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d’une mesure d’accompagnement judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire.

« La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l’objet de la mesure d’accompagnement judiciaire.

« Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d’une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.

« II. – Pour l’exercice de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d’un financement de la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.

« III. – Les charges d’exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l’article L. 461-4, sont budgétés et retracés dans le budget ou l’état de recettes et de dépenses :

« 1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;

« 2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;

« 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du même code et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code.

« Art. L. 361-2. – Les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1 qui mettent en œuvre une mesure ordonnée par l’autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale bénéficient d’un financement de l’organisme de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l’objet de la mesure. Lorsque plusieurs prestations sociales font l’objet de ladite mesure, la charge incombe à l’organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé.

« Le financement prévu au premier alinéa est versé sous forme d’une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.

« Art. L. 361-3. – Non modifié  . »

Article 13

…………………………… Conforme …………………………

Section 3

Les personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs

Article 14

Le chapitre II du titre VI du livre IV du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs

« Section 1

« Activité exercée à titre individuel

« Art. L. 462-1 et L. 462-2. – Non modifiés 

« Art. L. 462-3. – Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d’un financement fixé dans les conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1. Leur rémunération est déterminée en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.

« Art. L. 462-4. – Non modifié 

« Section 2

« Activité exercée en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs

« Art. L. 462-5. – Lorsqu’ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d’accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.

« Ils peuvent toutefois confier l’exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d’intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres.

« Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d’un autre établissement disposant d’un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 ou d’un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l’État.

« Art. L. 462-6. – Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ne peut désigner l’un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si les conditions d’un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peuvent être assurées de manière effective.

« L’agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 461-3.

« La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu’il a reçues.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 462-7. – Non modifié 

« Art. L. 462-8. – Le représentant de l’État dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l’article L. 462-6 ou de l’article L. 462-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s’il apparaît que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article L. 461-3 ou au premier alinéa de l’article L. 462-6. Il en est de même si les conditions d’exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne protégée sera assuré.

« Art. L. 462-9. – Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, d’un financement fixé dans les conditions prévues :

« 1° Au II de l’article L. 361-1 lorsqu’ils sont mis en œuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;

« 2° Au III du même article lorsqu’ils sont mis en œuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 462-10. – Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l’État dans le département exerce un contrôle de l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l’État dans le département adresse, d’office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l’intéressé assortie d’un délai circonstancié qu’il fixe. Il en est de même lorsque l’indépendance du préposé d’un établissement mentionné au premier alinéa de l’article L. 462-6 dans l’exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n’est pas effective. Dans le cadre de l’injonction, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs dispose d’un droit à être entendu.

« S’il n’est pas satisfait à l’injonction, le représentant de l’État dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l’agrément prévu à l’article L. 462-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l’article L. 462-6.

« En cas d’urgence, l’agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l’annulation visés aux deux alinéas précédents. »

Article 15

Le chapitre III du titre VI du livre IV du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions pénales

« Art. L. 463-1. – Le fait d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l’article L. 462-1 ou déclaré au sens de l’article L. 462-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l’annulation prononcé en application de l’article L. 462-10 ou le retrait d’autorisation prévu à l’article L. 313-18 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 463-2. – Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1, de désigner comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs un agent de l’établissement sans effectuer la déclaration prévue à l’article L. 462-6, de le maintenir dans son exercice malgré l’opposition prévue par l’article L. 462-8 ou la suspension ou l’annulation de la déclaration prévue à l’article L. 462-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l’article L. 462-7 est puni de 30 000 € d’amende.

« Art. L. 463-3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 ou d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 463-4. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende dans les conditions prévues à l’article 131-38 du même code ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1, ou d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

« 3° La peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

Article 15 bis (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 613-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 462-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°) de l’article L. 622-5, après les mots : « expert devant les tribunaux, », sont insérés les mots : « personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 462-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Article 16

I. – L’article L. 6111-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6111-4. – Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VI du livre IV du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 ou à l’article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu’aux hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées.

« Toutefois, pour leur application à ces établissements :

« 1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ;

« 2° La référence faite, dans les articles L. 462-5, L. 462-6, L. 462-9 et L. 463-2 à L. 463-4 du code de l’action sociale et des familles, aux “établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1” est remplacée par la référence faite aux “établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale” ainsi qu’aux “hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 et à l’article L. 3221-1 du même code”. »

II. – Non modifié 

Article 16 bis

Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES

« Chapitre unique

« Conditions d’exercice de l’activité
de délégué aux prestations familiales

« Art. L. 471-1. – Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil.

« Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’État dans le département qui comprend :

« 1° Les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1 ;

« 2° Les personnes agréées au titre de l’article L. 471-3.

« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 471-2. – Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle.

« Lorsque la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l’article L. 312-1, les conditions du premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l’État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu’il s’est fixées pour le contrôle de ses agents dans l’exercice de leur mission.

« Art. L. 471-3. – Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 471-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil font l’objet d’un agrément délivré par le représentant de l’État dans le département.

« Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l’article L. 471-2 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’elle prend en charge.

« L’agrément doit s’inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5.

« Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.

« Art. L. 471-4. – Le représentant de l’État dans le département exerce un contrôle de l’activité des délégués aux prestations familiales.

« En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l’éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure prévue à l’article 375-9-1 du code civil, le représentant de l’État dans le département adresse, d’office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l’intéressé assortie d’un délai circonstancié qu’il fixe.

« S’il n’est pas satisfait à l’injonction, le représentant de l’État dans le département retire l’agrément prévu à l’article L. 471-3, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.

« En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.

« Art. L. 471-5. – Le fait d’exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l’article L. 471-3, ou malgré la suspension ou le retrait dont l’agrément a fait l’objet en application de l’article L. 471-4, ou malgré le retrait de l’autorisation en application de l’article L. 313-18, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 471-6. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;

« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 471-7. – Les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil et mises en œuvre par des personnes physiques bénéficient d’un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 361-2. »

Article 16 ter

…………………………… Supprimé …………………………..

Chapitre III

Dispositions relatives au contrôle des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux

Articles 17, 18, 18 bis et 19

…………………………… Conformes …………………………

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 20 A (nouveau)

I. – Le II de l’article 12 de la loi n°     du     instituant la fiducie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fiduciaire n’ayant pas la qualité de commerçant établit et publie des comptes annuels selon une présentation simplifiée dans des conditions fixées par décret. Toutefois, lorsqu’il est une personne morale de droit privé non commerçante, le fiduciaire, quels que soient le total de son bilan, le montant annuel des produits et services liés à son activité courante et le nombre de ses salariés, établit des comptes annuels conformément à l’article L. 612-1 du code de commerce. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 562-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux personnes mentionnées au 12 de l’article L. 562-1 lorsqu’elles agissent en qualité de fiduciaire. » ;

2° Après le septième alinéa (6°) de l’article L. 562-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° La constitution, la gestion ou la direction d’une fiducie mentionnée à l’article 500-1 du code civil. »

III. – Dans le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre Ier quinquies

« Régime applicable aux titulaires de droits
au titre d’une fiducie

« Section 1

« Le transfert de biens ou droits en fiducie

« Art. 204 C. – Le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n’est pas un fait générateur d’impôt sur le revenu à la condition que le fiduciaire inscrive, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du constituant si ce dernier est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel. Lorsque cette dernière condition n’est pas satisfaite, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes sont déterminés, en cas de cession à titre onéreux au bénéficiaire ou à un tiers des biens ou droits en cause, par référence à la valeur d’acquisition des biens ou droits par le constituant.

« Section 2

« Le résultat du patrimoine fiduciaire

« Art. 204 D. – I. – Le bénéfice de la fiducie est imposé à la fin de chaque exercice ou année civile au nom de chaque titulaire d’une créance au titre de celle-ci proportionnellement à la valeur réelle des biens ou droits mis en fiducie par chacun des titulaires appréciée à la date du transfert des éléments dans le patrimoine fiduciaire.

« II. – Lorsque la créance au titre de la fiducie est inscrite à l’actif d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à cette créance est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire de la créance et selon un régime de bénéfice réel. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice est déterminée et imposée en tenant compte de l’activité de la fiducie.

« Toute variation ou dépréciation du montant de la créance au titre de la fiducie demeure sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette créance.

« Section 3

« Le résultat de cession des créances au titre de la fiducie

« Art. 204 E. – En cas de transmission à titre onéreux de la créance au titre de la fiducie, il est fait application des règles applicables aux cessions des biens ou droits formant le patrimoine fiduciaire.

« Les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes sont déterminés par rapport, selon le cas, à la valeur d’acquisition des biens ou droits par le constituant initial ou, en cas de transmission par ce dernier de sa créance au titre de la fiducie, à la valeur d’acquisition de cette créance par le nouveau titulaire ou, en cas de transmission à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la créance au titre de la fiducie est inscrite à l’actif d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, sa cession est imposée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies et suivants. La plus-value est alors calculée à partir de la valeur nette comptable des éléments qui figuraient dans les écritures du constituant au jour du transfert dans le patrimoine fiduciaire.

« Section 4

« Le retour des biens ou droits

« Art. 204 F. – Le retour de biens ou droits dans le patrimoine d’un titulaire d’une créance au titre de la fiducie n’est pas un fait générateur d’impôt sur le revenu lorsque la condition suivante est satisfaite :

« a) Si le titulaire de la créance est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, il inscrit les biens ou droits en cause pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;

« b) Dans tous les autres cas, le titulaire prend, dans l’acte constatant le retour, l’engagement de déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par référence, selon le cas, à la valeur d’acquisition des biens ou droits transférés initialement en fiducie ou, si le titulaire n’est pas le constituant initial, à la valeur d’acquisition de sa créance ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. »

Article 20

…………………………… Conforme …………………………

Article 21

I. – Après l’article L. 132-3 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3-1. – Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.

« L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »

II. – Non modifié 

III (nouveau). – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-5-1. – Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.

« L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. » ;

2° L’article L. 223-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-5-1 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 223-5-1, ».

Article 21 bis A (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article 375-9-1 du code civil est supprimé.

II. – L’article L. 434-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-12. – Dans le cas où la rente prévue à l’article L. 434-10 n’est pas employée pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant, une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 552-6 du présent code. »

III. – Après le premier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au II de l’article L. 524-5. »

IV. – Après les mots : « l’organisme débiteur », la fin du dernier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 du même code est ainsi rédigée : « de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l’organisme versant la prestation la plus élevée. »

V. – L’exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles posées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du même code.

VI. – Le présent article est d’application immédiate.

VII. – Le V est abrogé à compter du 1er janvier 2009.

Article 21 bis

…………………………… Supprimé …………………………..

Article 22

…………………………… Conforme .…………………………

Article 23

I. – L’article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « n’excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant le 1er janvier 2009 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 11 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

Articles 23 bis et 23 ter

…………………………… Conformes …………………………

Article 23 quater

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVII ainsi rédigé :

« TITRE XXVII

« DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION
ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES
PAR DES MAJEURS PROTÉGÉS

« Art. 706-112. – Non modifié 

« Art. 706-113. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l’objet. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d’un permis de visite.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de condamnation dont la personne fait l’objet.

« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

« Art. 706-114 à 706-118. – Non modifiés   »

Article 23 quinquies

…………………………… Conforme ………………………….

Article 23 sexies

I à VI. – Non modifiés 

VII. – Le treizième alinéa de l’article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.

Article 23 septies (nouveau)

I. – Le 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de répertoire des métiers ; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments de publicité légale qu’il centralise ; ».

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 411-2 du même code, les mots : « du commerce et » et les mots : « et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce centralise le registre national informatisé du commerce et des sociétés. »

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’accès, notamment tarifaires, au registre national mentionné au III.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 23 octies (nouveau)

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Définir les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public peuvent faire appel à l’arbitrage dans le cadre de litiges autres que ceux relatifs à la légalité d’actes administratifs unilatéraux ;

2° En ce qui concerne les litiges relevant de la compétence des juridictions administratives, fixer les règles relatives à la procédure arbitrale et aux voies de recours ainsi qu’à l’exécution ;

3° Modifier les dispositions législatives en vigueur permettant à certaines personnes morales de droit public de recourir à l’arbitrage pour les rendre compatibles ou assurer leur articulation avec les nouvelles règles d’application générale et, si ces textes sont devenus inutiles, les abroger.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 23 nonies (nouveau)

L’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé.

Article 23 decies (nouveau)

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles d’habitation 

« Art. L. 111-6-4. – Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux huissiers de justice, pour l’accomplissement de leurs missions de signification, d’accéder aux parties communes des immeubles d’habitation. »

Article 24

…………………………… Conforme ………………………….

Article 25

I et II. – Non modifiés 

III. – Dans l’attente de l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 462-1 du code de l’action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d’État ou la curatelle d’État, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.

IV (nouveau). – Se conforment à l’article L. 462-6 du même code, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de son décret d’application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.

Article 26

I. – À l’exception de ses articles 7 ter, 17 à 19, 23 à 24 et du III de l’article 25, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

II et III. – Non modifiés 

Article 27

…………………………… Conforme ………………………….

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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