N° 114 - Proposition de loi de Mme Martine Billard visant à étendre la règle du plafonnement de l'aide publique aux établissements privés d'enseignement technologique et professionel




N° 114
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juillet 2002.
PROPOSITION DE LOI

visant à étendre la règle du plafonnement de l'aide publique aux établissements privés d'enseignement technologique et professionnel.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par Mme Martine BILLARD,
MM. Yves COCHET et NoËl MAMÈRE,
Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet de veiller à une application rigoureuse des lois existantes concernant les relations entre l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement privés.
Les établissements d'enseignement général privé du second degré ne peuvent en principe être subventionnés que de façon restrictive. Le dispositif de la loi Falloux du 15 mars 1850 limite le montant de la façon suivante : ces établissements peuvent obtenir de l'Etat un local et une subvention sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les collectivités territoriales ne peuvent accorder des subventions à ces établissements que dans la limite du dixième des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d'association.
Ces mesures restrictives ne s'appliquent pas à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial qui ressort de la loi du 25 juillet 1919 dite loi Astier, devenue code de l'enseignement technique, qui prévoit dans son article 75 que «l'Etat peut participer soit sous forme de bourse, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues».
Les conditions de cette participation sont fixées par décret.
Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la commission permanente du Conseil supérieur de l'enseignement technique.
Le Conseil d'Etat, dans une jurisprudence constante et très récemment réaffirmée, conclut qu'«aucune disposition de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial, ni aucune autre disposition législative ne fait obstacle à l'attribution par les départements ou les communes de subventions à des établissements privés d'enseignement technique placés ou non sous le régime d'un des contrats institués par la loi du 31 décembre 1959».
Au regard de cette jurisprudence, les collectivités locales disposent d'une totale liberté d'intervention en faveur de l'enseignement technique. En conséquence, les communes, les départements et les régions peuvent accorder sans limitation de montant toute forme d'aides (subventions, prêts, mise à disposition de matériels) aux établissements d'enseignement technique privés, qu'ils soient ou non sous contrat d'association.
Dans un arrêt, séance du 21 octobre 1998 (région d'Ile-de-France contre Mme Fabienne Bellin), le Conseil d'Etat considère que les «établissements d'enseignement privés dispensant à la fois une formation relevant de la voie générale et une formation relevant des voies technologique et professionnelle, la légalité des subventions attribuées par les collectivités territoriales à ces établissements doit être appréciée, pour ce qui est des subventions relatives à la voie de formation générale et des dispositions (...) concernant chacune des catégories de formation, sans qu'y puisse faire obstacle la dénomination de l'établissement, dès lors que les structures pédagogiques de celui-ci prévoient expressément ces différentes voies de formation».
Ainsi, les voies de formation technologiques et professionnelles peuvent bénéficier d'octroi de subventions publiques sans que le dispositif restrictif de la loi Falloux ne s'applique, que ces formations existent déjà ou qu'elles soient en cours de création.
Cette appréciation libérale du principe d'aide publique aux établissements privés à vocation technologique et professionnelle permet ainsi le financement sans limitation dès lors que l'argument de la professionnalisation de la filière est avancé.
La présente proposition de loi a pour objet de renforcer l'encadrement des lois concernant le financement des établissements privés. Dans le respect du principe de la laïcité, les dispositifs de la loi Falloux et de la loi Astier ne doivent pas être détournés. Dans le cas contraire, les sommes affectées à de telles aides priveraient l'enseignement public, qui doit être la référence, de financements importants. La priorité de financement public aux établissements publics doit être clairement réaffirmée afin de permettre qu'un service public laïc de l'enseignement, ouvert à tous, élément primordial de l'égalité des chances, continue d'exister et de se renforcer. Les crédits publics doivent servir l'intérêt général. L'école laïque, c'est l'école de la République.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Dans le premier alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850, après les mots : «établissements libres», sont insérés les mots : «qui dispensent des enseignements généraux, techniques ou professionnels».

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 443-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
«Les collectivités territoriales peuvent participer au fonctionnement des établissements secondaires sous forme de subventions, sans que celles-ci puissent excéder le dixième des dépenses annuelles de fonctionnement de l'établissement.»
N° 0114 - Proposition de loi étendant la règle du plafonnement de l'aide publique aux établissements privés d'enseignement technologique et professionnel (Mme Martine Billard)


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