N° 137 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Préel relative à la création d'un ordre national de la profession d'infirmier et d'infirmière




N° 137
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juillet 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à la création d'un ordre national de la profession d'infirmier et d'infirmière.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jean-Luc PRÉEL
et les membres du groupe UDF,

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Gilles Artigues, Pierre-Christophe Baguet, François Bayrou, Bernard Bosson, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Gilbert Gantier, Francis Hillmeyer, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Olivier Jarde, Jean-Christophe Lagarde, Jean Lassalle, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, Jean-François Régère, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Rodolphe Thomas, Gérard Vignoble.
 

Additions de signatures :
MM. Christian Blanc et Yvan lachaud.

Députés.


Professions de santé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La création d'un ordre des infirmiers et des infirmières figure depuis plusieurs années parmi les revendications des membres de cette profession, qu'ils exercent dans des institutions publiques ou privées ou à titre libéral. De nombreux textes réglementaires récents sont intervenus pour reconnaître et renforcer le statut de ces auxiliaires de santé, dont les qualités de travail et le rôle humain ont pris une dimension centrale dans notre système de soins et font l'objet d'une considération et d'un attachement unanimes. Le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier a notamment précisé et actualisé les règles du travail infirmier.
Un ordre professionnel joue un rôle irremplaçable de représentation et de rassemblement d'une profession tout en prenant des initiatives dans le domaine de la déontologie et de la discipline professionnelle. La volonté d'autres professions médicales, comme les masseurs-kinésithérapeutes ou les pédicures-podologues, de s'organiser dans un ordre professionnel a pu être consacrée par la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, mais leurs ordres ont été supprimés par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Cette loi a en effet réuni les professions d'infirmier, de
masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthopédiste dans un même conseil. Or, le caractère interprofessionnel de ce conseil l'empêche de prendre en compte les problèmes spécifiques de chacune des professions concernées, et en particulier ceux des infirmiers et infirmières. En outre, il ne concerne que les professionnels exerçant une activité libérale.
La proposition de loi qui vous est soumise revient sur les dispositions de la loi du 4 mars 2002 précitée et se donne pour tâche de rassembler une profession trop peu organisée - seuls 8 % des infirmières et des infirmiers adhèrent à une organisation professionnelle et 4 % à une confédération syndicale. Il faut noter que cette profession est représentée par un ordre professionnel spécifique dans de nombreux pays européens, comme l'Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Italie ou l'Irlande.
La présente proposition de loi abroge les dispositions relatives au conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Pour assurer la cohérence du dispositif, elle doit donc être jointe à deux autres propositions de loi, l'une relative à la création d'un ordre des masseurs-kinésithérapeutes et l'autre relative à la création d'un ordre des pédicures-podologues.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Les dispositions du titre IX du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique relatives aux infirmiers et infirmières sont abrogées.

Article 2

Dans l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, les mots : «et sage-femme» sont remplacés par les mots : «sage-femme et infirmier ou infirmière».
Article 3
L'article L. 4311-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé : «Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa
profession, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-4, que s'il est inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers et des infirmières.»

Article 4

Les articles L. 4311-16 à L. 4311-29 du code de la santé publique sont supprimés.

Article 5

Le chapitre II du titre I du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : «Organisation de la profession et règles professionnelles.»
II. - L'article L. 4312-1 est supprimé.
III. - Il est inséré au sein du chapitre trois sections ainsi rédigées :

«Section 1
«Ordre national des infirmiers et des infirmières

«Art. L. 4312-1. - Il est institué un ordre national des
infirmiers et des infirmières groupant obligatoirement tous les infirmiers et infirmières habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux relevant du service de santé des armées.
«Art. L. 4312-2. - L'ordre national des infirmiers et infirmières veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession infirmière et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels et des règles édictés par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1.
«Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession infirmière.
«Il est entendu par les pouvoirs publics sur les orientations de la politique de santé.
«Il participe et émet un avis sur tout projet de règlement relatif aux conditions d'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne les programmes de formation et le champ de
compétence des professionnels. Pour ce faire, il entend, en tant que de besoin, les associations ou syndicats professionnels réglementairement constitués.
«Il délivre, en collaboration avec les pouvoirs publics, les agréments des établissements, institutions et organismes de
formation initiale, cadre et spécialisée, s'adressant aux infirmiers et infirmières.
«Il délivre, en collaboration avec les pouvoirs publics, les agréments des établissements, institutions et organismes de
formation continue s'adressant aux infirmiers et infirmières.
«Il délivre un label de qualité pour les actions de formation continue proposées au personnel infirmier par des organismes de formation. Il peut valider dans le respect des priorités nationales, en collaboration avec les pouvoirs publics et en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation continue qui lui sont adressés.
«Il est consulté et émet un avis préalablement à toute nomination d'infirmiers ou d'infirmières dans les instances sanitaires régionales ou nationales.
«Il valide et enregistre, en collaboration avec les pouvoirs publics, les diplômes ou équivalences nationaux et internationaux.
«Il veille à la conformité déontologique des contrats liant les professionnels infirmiers à leurs employeurs ou tutelles.
«Il gère une banque de données statistiques en matière d'emplois, de lieux d'exercice, de qualification et de salaires des professionnels infirmiers et remet aux pouvoirs publics un
rapport annuel sur l'état de la profession infirmière.
«Il délivre à ses membres toutes informations relatives à la profession.
«Il crée toute commission de travail qu'il juge nécessaire pour favoriser l'évolution de la profession.
«Il peut organiser toutes _uvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
«Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et interrégionaux et du Conseil national de l'ordre.
«Art. L. 4312-3. - Les dispositions des articles L. 4113-1 à 14 sont applicables à la profession des infirmiers et infirmières dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

«Section 2
«Inscription au tableau de l'ordre

«Art. L. 431-1-4. - Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées aux articles L. 4112-1 à 7 sont applicables aux infirmiers et aux infirmières dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

«Section 3
«Conseils de l'ordre des infirmiers et des infirmières

«Art. L. 4312-5. - Les dispositions des articles L. 4125-1 à 5 et L. 4126-1 à 7 sont applicables à la profession des infirmiers et infirmières dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

«Paragraphe 1er
«Conseils départementaux

«Art. L. 4312-6. - Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'ordre des infirmiers et des infirmières.
«Ce conseil comprend un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers ou d'infirmières inscrits au registre départemental répartis en quatre collèges représentant respectivement :
«- les cadres infirmiers;
«- les infirmiers et infirmières spécialisés;
«- les autres et infirmiers et infirmières salariés;
«- les infirmiers et infirmières libéraux.
«Le nombre de représentants est proportionnel au nombre d'électeurs de chacun des collèges.
«Les membres des conseils départementaux sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.

«Le directeur départemental de la santé, ou son représentant, assiste avec voix consultative au conseil départemental.

«Les dispositions des articles L. 4123-1 à 12 et L. 4123-15 à 17 sont applicables aux infirmières et infirmiers dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
«Art. L. 4312-7. - Les conseils départementaux de l'ordre des médecins et de celui des infirmiers et des infirmières peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.

«Paragraphe 2
«Conseils régionaux

«Art. L. 4312-8. - Dans chaque région, il est institué un conseil régional de l'ordre des infirmiers et des infirmières.
«Le conseil régional de l'ordre des infirmiers et des infirmières comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants.
«Les membres du conseil régional de l'ordre des infirmiers et des infirmières sont élus pour six ans par les infirmiers et
infirmières des départements concernés, en même temps que les membres des conseils départementaux dont le mandat arrive à échéance. Les conditions d'éligibilité, les modalités de l'élection et les règles de fonctionnement des conseils régionaux font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
«Art. L. 4312-9. - Les dispositions des articles L. 4124-1 à 14 sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux et aux chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des
infirmiers et des infirmières dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

«Paragraphe 3
«Conseil national

«Art. L. 4312-10. - Le Conseil national de l'ordre des
infirmiers et des infirmières est composé de membres élus par les conseils régionaux et de membres désignés par le ministre chargé de la Santé en raison de leur compétence particulière. Le Conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.
«Le Conseil national de l'ordre des infirmiers et infirmières comprend quarante membres élus pour quatre ans, soit :
«1° Seize membres, élus par leurs pairs, représentant la fonction publique hospitalière, soit :
«a) Dix membres exerçant en soins généraux;
«b) Quatre membres exerçant en santé mentale;
«c) Un membre exerçant une fonction d'encadrement des soins;
«d) Un membre exerçant une fonction d'encadrement de la formation.
«2° Quatre membres, élus par leurs pairs, représentant la fonction publique territoriale, soit :
«a) Trois membres exerçant en soins généraux;
«b) Un membre exerçant une fonction d'encadrement.
«3° Un membre, élu par ses pairs, exerçant dans les administrations centrales de l'Etat.
«4° Deux membres, élus par leurs pairs, exerçant dans l'éducation nationale.
«5° Un membre, élu par ses pairs, exerçant dans la santé du travail.
«6° Six membres, élus par leurs pairs, exerçant dans le
secteur hospitalier privé, à raison de :
«a) Trois membres exerçant en soins généraux;
«b) Un membre exerçant en santé mentale;
«c) Un membre exerçant une fonction d'encadrement des soins;
«d) Un membre exerçant une fonction d'encadrement de la formation.
«7° Six membres, élus par leurs pairs, exerçant dans le
secteur libéral.
«8° Trois membres, élus par leurs pairs, représentant les infirmiers et infirmières spécialisés.
«9° Un membre, élu par ses pairs, représentant les personnels de direction des services de soins infirmiers.
«Les membres élus du Conseil national de l'ordre des infirmiers et des infirmières ne sont rééligibles qu'après interruption égale à la durée du mandat accompli.
«Le Conseil national de l'ordre des infirmiers et des infirmières remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4312-2.
«Le Conseil national de l'ordre des infirmiers et des infirmières peut tenir séance avec le Conseil national de l'ordre des médecins pour l'examen de questions communes aux deux professions.
«Art. L. 4312-11. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de désignation ou d'élection des membres du Conseil national, ainsi que ses règles de fonctionnement.
«Art. L. 4312-12. - Les dispositions des articles L. 4122-2, L. 4122-3, L. 4132-6, L. 4152-3, L. 4152-5, L. 4152-6 et L. 4152-8 sont applicables au Conseil national de l'ordre des infirmiers et des infirmières dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.»

Article 6

Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :
«Art. L. 4314-1. - Exerce illégalement la profession d'infirmier ou d'infirmière :
«- 1° toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l'article L. 4311-1 sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière;
«- 2° toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au l°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre;
«- 3° tout infirmier ou infirmière qui pratique les actes
susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application de l'article L. 4124-6;
«- 4° tout infirmier ou infirmière mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute les actes énumérés sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
«Art. L. 4314-2. - Les dispositions des articles L. 4161-4 à 6, L. 4162-2 et L. 4163-1 à 10 sont applicables aux infirmiers et infirmières.»
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N° 0137 - Proposition de loi sur la création d'un ordre national de la profession d'infirmier et d'infirmière (M. Jean-Luc Préel)


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