N° 1023 - Proposition de résolution de M. Jean-Luc Warsmann modifiant le règlement en vue d'informer l'Assemblée nationale sur la mise en application des lois




N°1023

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 juillet 2003.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

modifiant le Règlement en vue d'informer
l'Assemblée nationale
sur la mise en application des lois.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Luc WARSMANN,

Additions de signatures :
M. Jean-Louis Debré

Députés.

Assemblée nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si, comme l'indique l'article 34 de la Constitution, « la loi est votée par le Parlement », celui-ci ne peut se désintéresser des conditions dans lesquelles la loi, une fois votée, promulguée et publiée, est effectivement mise en œuvre.

Nos concitoyens attendent en effet de leurs élus clarté et efficacité non seulement dans l'élaboration des textes législatifs qui sont destinés à régir leur activité et leur vie quotidienne, mais ils sont aussi en droit d'exiger d'eux une grande vigilance à l'égard de l'application effective à laquelle ces textes donnent lieu.

De surcroît, l'exécution des lois est pour le Gouvernement une obligation de caractère constitutionnel (1), sanctionnée par le Conseil d'Etat : «l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi (CE, 28 juillet 2000)». Dans cette affaire, le Conseil d'Etat l'a même enjoint de prendre lesdits décrets d'application dans un délai de six mois, sous astreinte de 1 000 F (soit un peu plus de 150 E aujourd'hui) par jour de retard.

Cela dit, le juge administratif ne sanctionne l'administration «que dans la mesure où elle manifeste sans équivoque la volonté de ne pas faire application de la loi ou de n'en faire qu'une application partielle ; ou encore d'en suspendre ou d'en différer l'application» (Concl. Galmot, CE 27 novembre 1964). Ainsi, lorsque la loi n'a pas fixé de délai, un retard d'un ou deux ans n'est pas jugé comme ayant excédé le délai raisonnable; et si la loi détermine le délai dans lequel les décrets d'application doivent être signés, le juge administratif ne considère pas, pour autant, que le délai raisonnable équivaut au délai fixé par la loi (CE, 17 mars 1969 ; CE, 23 octobre 1992). La perspective dans laquelle se situe le juge administratif - qui n'est d'ailleurs pas systématiquement saisi - n'est donc pas nécessairement celle qui anime le législateur.

C'est pourquoi la présente proposition de résolution invite les commissions permanentes à veiller à la publication des textes réglementaires - décrets en Conseil d'Etat, décrets, arrêtés - qui conditionnent bien souvent l'application des dispositions législatives, ainsi qu'à l'élaboration des circulaires destinées à guider l'action des services sur le terrain.

Les travaux de la commission des Finances, qui procède chaque année à l'examen de l'application des dispositions votées dans le cadre des lois de finances, tendent ainsi à montrer qu'environ un tiers de ces dispositions reste lettre morte faute de textes d'application.

Afin d'éviter que la loi votée perde l'autorité et la crédibilité qui lui sont attachées, il vous est proposé de confier aux députés, que les commissions ont désignés comme rapporteurs des projets ou propositions de loi, la mission de les informer sur l'état de parution des textes nécessaires à leur application. Lorsqu'il sera avéré que des dispositions législatives n'ont pu être mises en œuvre six mois après leur promulgation faute de textes d'application, le rapporteur en informera la commission. Celle-ci pourra alors décider des suites qu'il conviendra de donner à ce constat de carence. En tout état de cause, un nouveau rapport lui sera alors présenté à l'issue d'un délai supplémentaire de six mois.

Ces rapports sur la mise en application des lois nouvelles seront aussi l'occasion de faire apparaître les dispositions législatives anciennes devenues inutiles, voire contradictoires avec les nouveaux textes, celles-ci devant alors être abrogées dans les meilleurs délais.Cette nouvelle démarche participera ainsi à l'indispensable travail de simplification de notre droit.

Tel est le contenu de la proposition de résolution que nous avons l'honneur de vous demander d'adopter.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L'article 86 du Règlement de l'Assemblée nationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue d'un délai de six mois suivant la publication d'une loi, le député qui en a été le rapporteur, ou, à défaut, un député désigné à cet effet par la commission, présente à celle-ci un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. Dans ce dernier cas, la commission entend à nouveau son rapporteur à l'expiration d'un nouveau délai de six mois.

N° 1023 - Proposition de résolution de M. Jean-Luc Warsmann modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale sur la mise en application des lois


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