N° 1527 - Proposition de loi de M. Jacques Alain Bénisti tendant à supprimer la limite maximum de dix années affectant certaines fonctions spécialisées des officiers servant sous contrat




 

N° 1527

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 avril 2004.

PROPOSITION DE LOI

tendant à supprimer la limite maximum de dix années
affectant certaines fonctions spécialisées des
officiers
servant sous contrat,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Claude ABRIOUX, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Etienne BLANC, Jacques BOBE, Marcel BONNOT, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Mme Françoise BRANGET, MM. Bernard CARAYON, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Gilles CARREZ, Richard CAZENAVE, Philippe COCHET, Alain COUSIN, Yves COUSSAIN, Olivier DASSAULT, Christian DECOCQ, Jean-Pierre DECOOL, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Christian ESTROSI, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Jean-Michel FOURGOUS, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Bruno GILLES, Claude GOASGUEN, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Edouard JACQUE, Aimé KERGUERIS, Mme Marguerite LAMOUR, M. Jean-Marc LEFRANC, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MICAUX, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Dominique PAILLÉ, Jacques PÉLISSARD, Axel PONIATOWSKI, Didier QUENTIN, Mme Marcelle RAMONET, MM. Jean-François RÉGÈRE, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Dominique RICHARD, Mme Juliana RIMANE, MM. Serge ROQUES, André SAMITIER, Bernard SCHREINER, Mme Hélène TANGUY, MM. André THIEN A KOON, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE et Michel VOISIN

Additions de signature :
M. Yves Boisseau
M. Emile Blessig
M. Christian Jeanjean
M. Dominique Caillaud

Députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 98-1 ajouté à la loi du 13 juillet 1972 par l'article 1er de la loi no 75-000 du 30 octobre 1975 autorise le recrutement d'officiers servant sous contrat pour l'exercice de fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique dont la spécialité ou le niveau élevé ne permettent pas un recrutement par la voie statutaire normale.

C'est à ce titre que sont notamment recrutés les chefs de l'orchestre de la Garde Républicaine, des médecins ou chirurgiens spécialistes du service de santé des armées, des psychologues, chimistes, entomologistes des services scientifiques judiciaires de la Gendarmerie, des ingénieurs, des spécialistes en sciences humaines ou des informaticiens de haut niveau.

L'intérêt de ce recrutement, qui s'inscrit d'une part dans la tendance de l'évolution générale de la fonction publique orientée vers un statut-contrat prenant en compte la validation des acquis pour assurer une meilleure perméabilité des secteurs, et, d'autre part, dans le cadre de la professionnalisation des armées, se heurte toutefois à la limite des dix années qu'autorise actuellement ce mode de recrutement.

A l'issue de cette période, les armées doivent en effet se séparer de leurs précieux collaborateurs recrutés au titre de ce dispositif, alors même qu'ils donnent entière satisfaction et que leur compétence et leur expérience sont indispensables au bon fonctionnement du service. Il est ainsi difficilement acceptable que l'effet purement mécanique de cette règle conduise à se séparer d'un chirurgien dont la rareté est devenue critique, ou d'un psychologue clinicien ayant une pratique aiguë de la gestion des crises liées à l'exercice des missions de gendarmerie, ou encore que l'orchestre de la Garde Républicaine doive renoncer à un chef permanent de renommée nationale voire internationale assurant l'homogénéité de la formation, contrairement aux orchestres nationaux de niveau comparable comme l'orchestre du capitole de Toulouse ou l'orchestre national de Lille dont les chefs Michel Plasson et Jean-Claude Casadesus assurent la direction depuis plus de vingt années.

Aujourd'hui, le maintien de cette limite de dix années n'est plus justifiée et constitue un frein à une gestion optimisée des services. La formule permettant d'ouvrir le recrutement d'officiers sous contrat sans autre limite temporelle que celle de l'âge d'admission à la retraite du corps de rattachement est avantageuse dès lors qu'elle permet à l'Etat de profiter d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle antérieures sans avoir à en assumer la prise en charge, et de conserver le bénéfice des compétences professionnelles acquises au cours des années de service.

En outre, les réticences qui ont originellement présidé à la mise en place de cette limite de dix années n'ont plus de pertinence au regard de l'expérience de la trentaine d'années de mise en œuvre de ce dispositif : les recrutements en cause conservent un caractère exceptionnel et n'interviennent qu'après approbation préalable du ministère de la Défense ; l'âge d'entrée en service est rarement inférieur à 35 ans eu égard à l'expérience recherchée ; les engagements sont à durée déterminée et n'organisent aucune carrière ; un décret en Conseil d'Etat fixe le niveau de qualification requis pour chacun des grades conféré à l'officier sous contrat et dont la limite peut être fixée au grade le plus élevé des officiers supérieurs du corps de rattachement, laissant ainsi aux seuls officiers de carrière l'accès aux grades du cadre des officiers généraux ; enfin le nombre très limité de ces recrutements (509 sur 37 252 officiers soit 1,36 %) rend marginale la charge des pensions de retraite induite par une durée des services supérieure à 15 années au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le présent dispositif prévoit ainsi de supprimer cette limite des dix années afin d'assurer la continuité du service public au sein des armées en permettant la mise en œuvre de ses missions dans les conditions les plus favorables.

Telles sont les considérations pour lesquelles, je vous propose d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article 98-1 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi rédigé :

« Le grade de l'officier servant sous contrat est conféré par arrêté du ministre chargé des armées dans la limite du grade le plus élevé des officiers supérieurs du corps de rattachement. Il ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée. »

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 98-1 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :

« Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118301-6
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1527 - Proposition de loi supprimant la limite maximum de dix années affectant certaines fonctions spécialisées des officiers servant sous contrat (M. Jacques-Alain Bénisti)


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