N° 1760 - Proposition de loi de M. Thierry Mariani visant à garantir aux exploitants agricoles le paiement des créances résultant d'un contrat de fourniture de produits agricoles frais non transformés




N° 1760

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir aux exploitants agricoles
le
paiement des créances résultant d'un contrat de fourniture
de produits agricoles frais non transformés,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Thierry MARIANI

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l'espace de deux années, nombre de procédures de liquidation judiciaire de sociétés d'expédition en fruits et légumes ont été ouvertes. Sur la seule région Provence Alpes Côte d'Azur, ces procédures concernent 20 millions d'euros de créances et 600 créanciers apporteurs impayés.

La filière des fruits et légumes est d'autant plus fragilisée que le faible nombre d'expéditeurs restant en activité place les exploitants agricoles dans une relation contractuelle exclusive avec leur expéditeur négociant. Cette dépendance économique des exploitants agricoles vis-à-vis des négociants est particulièrement douloureuse pour la filière horticole, fruits et légumes et pour tous les exploitants liés par un contrat d'intégration.

En effet, la liquidation judiciaire de son partenaire économique entraîne très souvent un état de cessation des paiements chez l'exploitant, accentué par le fait qu'il ne dispose pas de clause de réserve de propriété sur la marchandise livrée, celle-ci étant périssable. De plus, outre des difficultés immédiates, cette perte de trésorerie paralyse l'exploitant pour le financement de sa prochaine campagne.

La saisonnalité de la production, le caractère périssable des denrées et surtout l'état de dépendance économique de l'exploitant vis-à-vis de l'expéditeur négociant permettent d'assimiler le statut de l'exploitant au statut des salariés de l'entreprise d'expédition placée en redressement ou en liquidation judiciaire.

La présente proposition de loi vise donc à conférer aux exploitants agricoles un statut de créancier privilégié.

Il apparaît en effet légitime, en cas de procédure collective d'un expéditeur pratiquant le négoce pur, de créer un statut de créancier privilégié en faveur des exploitants agricoles fournisseurs de produits agricoles frais, périssables et non transformés, revendus en l'état ou simplement conditionnés.

Ce statut de créancier privilégié permettrait de garantir les sommes impayées aux exploitants agricoles dans la limite d'un certain plafond fixé par voie réglementaire.

Un régime d'assurance serait institué à l'instar de l'AGS et abondé par des cotisations professionnelles émanant de trois grandes familles d'acteurs économiques : la grande distribution, les négociants expéditeurs en produits agricoles non transformés et les exploitants agricoles. Ce régime d'assurance pourrait être géré par une association chargée de régler les créances impayées selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Tels sont les différents objectifs de cette proposition de loi qu'il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 351-8 du code rural, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 351-8-1. - Les créances de toute nature dues aux exploitants agricoles en exécution d'un contrat de fourniture de produits agricoles frais et périssables, non transformés, revendus en l'état ou simplement conditionnés par le contractant doivent être payées, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dernier, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique pour toutes les catégories de bénéficiaires, fixé par voie réglementaire. »

« Art. L. 351-8-2. - Il est créé un fonds de garantie destiné à assurer le paiement des créances résultant de l'exécution du contrat visé à l'article L. 351-8-1, qui existent à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ou qui sont nées régulièrement après le jugement d'ouverture, à la suite de la résolution d'un plan de redressement.

« Ce fonds de garantie est financé par des cotisations obligatoires versées par toutes les parties au contrat visé à l'article L. 351-8-1, notamment les distributeurs, les expéditeurs et les exploitants agricoles. Le montant ainsi que les modalités de versement de ces cotisations sont fixés par décret. »

Article 2

Après le quinzième alinéa (5°) de l'article 2101 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« sans préjudice de l'article L. 351-8-1, les créances dues par tout contractant d'un exploitant agricole en exécution d'un contrat de fourniture de produits agricoles frais et périssables, non transformés, revendus en l'état ou simplement conditionnés par le débiteur ».

Article 3

L'article 2104 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Sans préjudice de l'article L. 351-8-1 du code rural, les créances dues par tout contractant d'un exploitant agricole en exécution d'un contrat de fourniture de produits agricoles frais et périssables, non transformés, revendus en l'état ou simplement conditionnés par le débiteur. »

Article 4

Dans le II de l'article L. 621-32 du code du commerce, après les mots : « du travail » sont insérés les mots « et L. 351-8-1 du code rural ».

Article 5

Dans le III de l'article L. 621-32 du code du commerce, après le deuxième alinéa (1°), est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les créances de toute nature dues aux exploitants agricoles en exécution d'un contrat de fourniture de produits agricoles frais et périssables, non transformés, revendus en l'état ou simplement conditionnés par le contractant. »

Article 6

Après la section IV du chapitre premier du titre II du livre sixième du code de commerce, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :

« Section IV bis

« Du règlement des créances résultant d'un contrat
de fourniture de produits agricoles frais non transformés

« Art. 621-132-1. - Les créances résultant d'un contrat de fourniture de produits agricoles frais et périssables, non transformés, revendus en l'état ou simplement conditionnés par le contractant sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dernier :

« 1° par le privilège établi par l'article L. 351-8-1 du code rural ;

« 2° par le privilège du 5° de l'article 2101 et au 3° de l'article 2104 du code civil ».

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118481-0
ISSN : 1240 - 8468

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4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1760 - Proposition de loi visant à garantir aux exploitants agricoles le paiement des créances résultant d'un contrat de fourniture de produits agricoles frais non transformés (M. Thierry Mariani)


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