N° 1764 - Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les équipements réalisés par les communes ou leurs groupements et mis gratuitement à disposition d'une ou plusieurs associations à but non lucratif




 

N° 1764

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre éligibles au fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée
les équipements réalisés
par les
communes ou leurs groupements
et
mis gratuitement à disposition
d'une ou plusieurs
associations à but non lucratif,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jean-Claude ABRIOUX, Manuel AESCHLIMANN, René ANDRÉ, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Etienne BLANC, Yves BOISSEAU, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Mme Françoise BRANGET, MM. François CALVET, Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Philippe FOLLIOT, Marc FRANCINA, Mme Arlette FRANCO, MM. Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Jean-Pierre GIRAN, Maurice GIRO, Jean-Pierre GORGES, Jean-Pierre GRAND, Jean GRENET, Mme Pascale GRUNY, MM. Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Pierre HELLIER, Jacques HOUSSIN, Jean-Yves HUGON, Mansour KAMARDINE, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Yvan LACHAUD, Robert LAMY, Robert LECOU, Michel LEJEUNE, Jean-Louis LÉONARD, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Thierry  MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Jean MARSAUDON, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Gilbert MEYER, Etienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Dominique PAILLÉ, Mme Bernadette PAIX, MM. Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Mme Bérengère POLETTI, MM. Daniel POULOU, Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Eric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, MM. Vincent ROLLAND, Philippe ROUAULT, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, André SANTINI, Bernard SCHREINER, Jean-Marie SERMIER, Georges SIFFREDI, Yves SIMON, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Mme Hélène TANGUY, MM. Guy TEISSIER, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Jean UEBERSCHLAG, Alain VENOT, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Gérard WEBER

Additions de signatures :
M. Jean-Jacques Descamps

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 42 III de la loi de finances rectificative pour 1988 exclut de l'assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, comme c'est le cas des associations.

L'article 49 II de la loi de finances rectificative pour 1993 a confirmé ce point de la réglementation du FCTVA. Le décret n° 94-655 du 27 juillet 1994 ainsi que la circulaire du 23 septembre 1994 clarifient et précisent les conditions d'application des dispositions législatives susmentionnées en confirmant sans ambiguïté cette inéligibilité.

Toutefois, l'arrêt du Conseil d'Etat « commune de Flamanville » du 29 juillet 1998 a effectivement soulevé des questions sur le champ d'application de cette inéligibilité. La mise à disposition du bien à un tiers à titre exclusif et pour son seul usage propre entraîne l'inéligibilité au FCTVA de la dépense d'investissement concernant ce bien. En effet, selon la Haute Juridiction, par « mise à disposition au profit d'un tiers », le législateur a entendu viser les seuls cas où l'investissement a principalement eu pour objet et pour effet d'avantager un tiers.

Dans de nombreuses questions écrites, les parlementaires ont interrogé les Gouvernements successifs quant à la définition de la notion de mise à disposition. Selon les réponses apportées, celle-ci ne doit donc pas faire obstacle, pour le plus grand nombre des usagers potentiels, à la possibilité d'y avoir accès dans des conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une maison de retraite qui n'est pas gérée directement par la collectivité locale ou son CCAS mais donnée en gestion à un tiers non bénéficiaire du fonds, comme peut l'être une association mutualiste, l'investissement n'ouvrirait pas droit au bénéfice du FCTVA.

Ces éléments ont été confirmés dans une circulaire spéciale NOR/INT/B/99/00142/C du 9 juin 1999 : « l'arrêt ne saurait être interprété comme rendant aujourd'hui éligibles toutes les dépenses qui n'ont pas eu pour objet ou pour effet d'avantager un tiers non bénéficiaire. En effet, l'interprétation des intentions du législateur se limite à la période comprise entre 1988 et 1993, date à laquelle ces intentions ont changé ».

On ne pouvait donc s'attendre à un changement de l'attitude de l'administration telle que définie en 1999.

Or, l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 avril 2004, Commune de Farebersviller, apporte un éclairage particulier dont il convient de tenir compte.

Par une décision en date du 11 janvier 1994, le sous-préfet de Forbach a refusé d'accorder à la commune de Farebersviller (Moselle) une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses qu'elle avait réalisées en 1991 pour la construction d'une maison de retraite, au motif que la commune avait confié la gestion de cet établissement à une association, tiers non éligible au fonds. Par arrêt du 27 septembre 2001, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision de refus, ce que le Conseil d'Etat a confirmé.

Ainsi, par une jurisprudence constante, le Conseil d'Etat a ainsi démenti l'interprétation restrictive de la loi faite par l'administration.

Aussi, il me semble utile que le législateur vienne préciser ces dispositions. Je vous propose donc que, si l'ouvrage public construit par une collectivité publique a simplement fait l'objet d'un prêt à usage à une association chargée uniquement de la gestion administrative et comptable dudit ouvrage, association à but non lucratif ne bénéficiant d'aucun enrichissement au travers de cette affectation immobilière, les investissements puissent être éligibles au FCTVA.

Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 1er alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les immobilisations remises ou confiées par une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à un tiers non bénéficiaire du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'ayant pas pour effet ou pour objet d'avantager ce tiers, ouvre droit au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Article 2

« Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118486-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1764 - Proposition de loi visant à rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les équipements réalisés par les communes ou leurs groupements et mis gratuitement à disposition d'une ou plusieurs associations à but non lucratif (M. Pierre Morel-A-L'Huissier)


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