N° 1806 - Proposition de loi de M. Damien Meslot tendant à améliorer la sécurité des occupants d'immeubles face aux risques d'incendie




 

N° 1806

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 septembre 2004.

PROPOSITION DE LOI

tendant à améliorer la sécurité des occupants d'immeubles
face aux risques d'
incendie,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Damien MESLOT, Jean-Claude ABRIOUX, Manuel AESCHLIMANN, Mme Martine AURILLAC, MM. Gabriel BIANCHERI, Jean-Marie BINETRUY, Marcel BONNOT, Bruno BOURG-BROC, Mme Chantal BOURRAGUÉ, M. Loïc BOUVARD, Mmes Josiane BOYCE, Françoise BRANGET, Maryvonne BRIOT, MM. Bernard BROCHAND, Richard CAZENAVE, Roland CHASSAIN, Luc-Marie CHATEL, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, François CORNUT-GENTILLE, Alain CORTADE, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Yves DENIAUD, Léonce DEPREZ, Dominique DORD, Olivier DOSNE, Philippe DUBOURG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Mme Arlette FRANCO, MM. Guy GEOFFROY, Louis GISCARD D'ESTAING, Mmes Claude GREFF, Pascale GRUNY, MM. Joël HART, Pierre HÉRIAUD, Henri HOUDOUIN, Jacques HOUSSIN, Mansour KAMARDINE, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET,
MM. Patrick LABAUNE, Lionnel LUCA, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Alain MERLY, Pierre MICAUX, Mme Nadine MORANO, MM. Etienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Dominique PAILLÉ, Mmes Bernadette PAÏX, Bérengère POLETTI, Josette PONS, MM. Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Eric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER,
Mme Juliana RIMANE, MM. Jérôme RIVIÈRE, Serge ROQUES, Michel SORDI, Jean-Pierre SOISSON, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, Mme Irène THARIN, MM. André THIEN AH KOON, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Mme Béatrice VERNAUDON, MM. René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Michel VOISIN, Gérard WEBER et Michel ZUMKELLER

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 25 juillet dernier, deux enfants de 4 et 6 ans sont morts carbonisés et leur mère a été gravement brûlée dans l'incendie de leur appartement dans le Val-d'Oise.

A Belfort, en mars 1989, un dramatique incendie avait fait quinze jeunes victimes. En 2003 un deuxième incendie, Avenue Jean-Jaurès, à Belfort, provoquait la mort de trois personnes.

Ces événements dramatiques sont malheureusement encore trop nombreux dans notre pays où la protection des populations compte pourtant parmi les missions essentielles des pouvoirs publics et mettent en évidence l'insécurité qui affecte nombre d'immeubles.

Ces faits divers tragiques nous rappellent que chaque année en France, les incendies d'habitation sont responsables de 800 décès. Sur les 1 000 victimes concernées par l'incendie, 4 500 nécessitent une hospitalisation. L'incendie d'habitation est la seconde cause de décès par accident domestique chez les jeunes enfants.

Détecter de façon précoce toute fumée révélatrice d'un feu est donc une nécessité absolue.

Si 70 % des incendies se déclenchent le jour, 70 % des incendies mortels ont lieu la nuit, ce qui conduit à privilégier en priorité les moyens de détection permettant de réveiller les victimes potentielles.

Dans les pays où l'utilisation des détecteurs avertisseurs de fumée a été rendue obligatoire, le nombre de victimes d'incendie d'habitation a été réduit de moitié.

Ainsi, aux Etats-Unis, le nombre de décès a chuté de 6 000 en 1978 à 3 640 en 1995, au Royaume-Uni, les décès ont régressé de 865 en 1989 à 475 en 1994. Malheureusement en France, seul 1 % des logements, sont équipés de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée alors qu'on en trouve dans 98 % des logements en Norvège, dans 94 % des logements aux Etats-Unis et au Canada et dans 82 % des logements en Grande-Bretagne. Ces quatre pays ont en commun d'avoir mis en œuvre une législation pour rendre obligatoire l'installation de tels dispositifs.

Une expérimentation locale a eu lieu à partir de 1998 dans les départements des Deux-Sèvres et d'Ille-et-Vilaine, consistant à équiper des logements sociaux de 1 400 détecteurs avertisseurs de fumée. Après 5 ans d'observation, ces dispositifs ont montré leur efficacité avec notamment la division par 10 des risques mortels d'incendie domestique.

Il vous est donc proposé de modifier les dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation, concernant la sécurité des occupants d'immeubles face aux risques d'incendie.

Les deux premiers articles de la présente proposition de loi ont pour objet de rendre applicable aux futurs immeubles collectifs d'habitation, publics ou privés, les mêmes obligations que celles relatives à la sécurité incendie des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public. Ce doit être en particulier le cas de celles prévues à l'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose, que l'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.

Le troisième article de la présente proposition de loi, concerne les immeubles collectifs publics ou privés existants et rend obligatoire, pour les propriétaires, l'installation, l'entretien et la maintenance de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée conformes aux normes NF en vigueur.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les immeubles collectifs à usage d'habitation, le permis de construire ne peut également être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles et en particulier celles destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

Article 2

Avant l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une division, un titre et un article ainsi rédigés :

« Section I. - Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.

« Art. L. 129-1 A. - Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré pour les immeubles collectifs à usage d'habitation que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles et en particulier celles destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 3

Après l'article L. 129-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une division, un titre et trois articles ainsi rédigés :

« Section II. - Obligation d'installation de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée pour les propriétaires d'immeuble locatif à usage d'habitation.

« Art. L. 129-8. - Le ou les propriétaires d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation sont tenus d'installer ou de faire installer des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée répondant aux normes NF en vigueur. Ils doivent veiller à l'entretien et à la maintenance de ces dispositifs.

« Art. L. 129-9. - Le non-respect de ces obligations est puni de 45 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L. 129-8.

« Art. L. 129-10. - Les conditions d'installation, d'entretien et de maintenance, ainsi que les modalités de justification de l'exécution de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par l'augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118519-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1806 - Proposition de loi tendant à améliorer la sécurité des occupants d'immeubles face aux risques d'incendie (M. Damien Meslot)


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