N° 2313 - Proposition de loi de M. Léonce Deprez pour le développement d'une économie touristique plurisaisonnière à partir du territoire français




 

N° 2313

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mai 2005.

PROPOSITION DE LOI

pour le développement
d'une
économie touristique plurisaisonnière
à partir
du territoire français,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Léonce DEPREZ, Alfred ALMONT, Jean-Paul ANCIAUX, Patrick BALKANY, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Etienne BLANC, Roland BLUM, Jacques BOBE, Bruno BOURG-BROC, Mme Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Ghislain BRAY, François CALVET, Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Francis DELATTRE, Patrick DELNATTE, Dominique DORD, Mme Marie-Hélène des ESGAULX, MM. Christian ESTROSI, Alain FERRY, Jean-Claude FLORY, Jean-Michel FOURGOUS, Mme Arlette FRANCO, MM. Daniel GARD, Alain GEST, Maurice GIRO, Louis GISCARD D'ESTAING, Jean-Pierre GRAND, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Joël HART, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Henri HOUDOUIN, Jacques HOUSSIN, Edouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Christian KERT, Aimé KERGUERIS, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, Jacques LAFLEUR, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Jean-Marc LEFRANC, Gérard LÉONARD, Maurice LEROY, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Alain MARSAUD, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Bernard MAZOUAUD, Pascal MÉNAGE, Denis MERVILLE, Gilbert MEYER, Mme Nadine MORANO, MM. Etienne MOURRUT, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Hervé NOVELLI, Mmes Bernadette PAÏX, Valérie PECRESSE, MM. Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Serge POIGNANT, Axel PONIATOWSKI, Mme Josette PONS, MM. Daniel PRÉVOST, Jean PRORIOL, Eric RAOULT, Jean-François RÉGÈRE, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, MM. Vincent ROLLAND, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Max ROUSTAN, Martial SADDIER, André SANTINI, Jean-Pierre SOISSON, Michel SORDI, Dominique TIAN, Léon VACHET, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel VOISIN et Gérard WEBER
Additions de signatures
M. Christian Philip

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays est devenu, avec ses 75 millions de touristes étrangers, la première destination touristique du monde, et le troisième pays, après les Etats-Unis et l'Espagne, pour le montant des recettes touristiques. La consommation touristique intérieure s'élève à 88 milliards d'euros.

Elle avait été de 97 milliards d'euros en 2001 et de 102 milliards d'euros en 2002. Le solde de la balance touristique était en 2002 de 17 milliards d'euros. Enfin, ce secteur est d'autant plus important pour notre économie qu'il génère quelques 2 000 000 d'emplois directs et indirects à partir de 202 000 entreprises et de près de 2 500 à 3 000 collectivités territoriales.

L'économie touristique est susceptible de devenir un nouveau gisement d'emplois pour le nouveau siècle.

A l'heure où la lutte contre le chômage et contre les emplois précaires est devenue une priorité nationale, la politique gouvernementale doit tendre à dynamiser cette économie touristique et à en faire une activité économique plurisaisonnière recouvrant les espaces les plus attractifs de toutes les régions françaises.

Cependant, au-delà de certaines statistiques flatteuses, la réalité incite à un optimisme mesuré. La recherche effectuée par le groupe d'études « tourisme » de l'Assemblée nationale, s'appuyant sur plus de 510 communes officiellement classées « stations touristiques » à ce jour, montre que ces collectivités sont, pour le plus grand nombre d'entre elles, en santé précaire, et leurs résultats très inégaux. Ces différences tiennent à l'insuffisance de leurs recettes mais aussi à des charges d'une ampleur variable selon le niveau de développement économique des départements et des régions dans lesquels elles s'insèrent.

Or, la première cause de la rentabilité insuffisante des entreprises de l'hôtellerie est l'inadaptation de l'organisation territoriale de l'économie touristique aux chances de développement de celle-ci, l'autre étant l'impossibilité de dégager une rentabilité de ce secteur si son activité continue à se limiter à quelques mois par an.

La loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition dans le domaine du tourisme a apporté une certaine clarification dans les rôles des différents intervenants ; celle-ci reste néanmoins insuffisante. De plus, la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), en 1993 a gelé l'évolution favorable de la dotation accordée aux communes touristiques et thermales et les efforts de certaines communes pour accéder à cette dotation.

La présente proposition de loi contient sous le titre I des mesures visant à remédier à ces lacunes en améliorant l'organisation territoriale et en tentant de développer la plurisaisonnalité, indispensable, d'une part, au développement et à la stabilité des emplois, et, d'autre part, à la rentabilité des investissements.

L'article 1er définit donc les trois qualifications qui pourront être accordées par l'Etat aux pôles territoriaux de l'économie touristique : station touristique, ville de congrès de France et Pays d'Attrait Touristique Rural Intercommunal (PATRI).

L'article 2 permet de conférer aux communes touristiques touchant la dotation touristique la qualification de « station touristique ». Celles-ci doivent mériter leur « agrément » par le Ministre du Tourisme, de par la qualité de leur environnement, de par leur capacité d'accueil suffisante de la clientèle touristique et de par un effort d'encadrement satisfaisant résultant d'une création d'emplois. Ces stations sont divisées en quatre catégories : les stations thermales, les stations littorales ou lacustres, les stations de montagne, les stations villes d'art et d'histoire.

Le nombre de communes touristiques méritant l'agrément de « station touristique » est actuellement, dans le cadre des quatre catégories ci-dessus, de 2 280 en France.

Certaines d'entre elles peuvent obtenir le classement en « station classée » grâce au potentiel et à la qualité de leurs hébergements, à leurs équipements d'assainissement et à la diversité de leurs équipements d'intérêt touristique. Cet agrément par l'Etat doit leur permettre d'être en mesure de bénéficier du droit d'ouvrir un casino pour renforcer leur pouvoir d'attraction durant l'année et pour percevoir la part que l'Etat laisse aux Stations Classées en prélèvements sur le produit des jeux. Cette possibilité doit toutefois être considérée, étant une dérogation au droit commun de l'interdiction des jeux de hasard en France, comme une mesure de soutien à des Stations Touristiques classées en fonction de leur recherche de développement d'une économie touristique à l'année et doit n'être spécifiquement accordée qu'en fonction de garanties liées aux normes fixées dans une réglementation établie par le Ministère de l'Intérieur.

Enfin, il est prévu un second agrément, celui de « station classée quatre saisons » pour les villes réalisant des efforts d'investissement et créant des emplois permanents afin de développer une activité touristique tout au long de l'année. Elles doivent démontrer leur fréquentation sur toute l'année par une population de résidents et de touristes. Cette fréquentation de population non permanente doit être estimée à partir de différents critères : volume d'eau consommé, volume d'énergie consommé, volume des ordures ménagères, emplois rémunérés à l'année par la commune, pourcentage des contributions directes par rapport au budget des communes, montant des taxes de séjour.

L'article 3 prévoit de conférer l'agrément de « ville de congrès de France » aux communes disposant d'équipements publics et hôteliers suffisants pour accueillir une clientèle de tourisme d'affaires. Plusieurs sous-catégories pourront être créées (villes classées « Accueil 500 personnes », « Accueil 1 500 personnes » ou « Accueil 2 500 personnes ») selon leurs capacités. Quelques 80 villes sont aujourd'hui en mesure de bénéficier de cet agrément.

L'article 4 crée l'agrément de « pays d'attrait touristique rural intercommunal ». Cet agrément est accordé aux groupements de deux communautés de communes ou plus exprimant leur volonté de mettre en valeur et en vie touristique leurs espaces ruraux sous l'appellation d'un « Pays ».

Ces différentes entités territoriales, qui font l'objet des quatre premiers articles, supportent des charges importantes liées à leur vocation d'accueil de populations extérieures : il est donc légitime que des ressources financières leur soient attribuées, grâce à des mesures spécifiques.

L'article 5 intègre donc la dotation touristique actuelle dans le fonds national d'aménagement du territoire institué par la loi n° 95-115 du 4 février 1995.

Cette intégration se justifie d'autant plus que les vacances sont désormais plus morcelées, plus étalées tout au long de l'année, donnant toutefois lieu à des déplacements importants, ce qui implique que le développement du tourisme est de plus en plus dépendant d'une véritable politique d'aménagement du territoire.

La répartition des crédits du fonds entre les différentes actions (opérations d'aménagement du territoire, délocalisation des entreprises, aide à l'emploi, au développement de la montagne, à l'aménagement rural et au tourisme) fera l'objet d'un décret.

L'article 6 prévoit, sur la base de l'organisation territoriale mise en place dans les quatre premiers articles, de redonner vie au Fonds d'Intervention Touristique (FIT). Réactivé, ce fonds pourrait devenir une composante du FNADT afin qu'il devienne réellement une force d'entraînement de l'économie touristique et qu'il soit le moyen, à partir de conventions Etat-stations, Etat-villes de congrès et Etat-pays d'attrait touristique rural intercommunal, pour financer des projets de développement touristique plurisaisonniers. Ce fonds doit retrouver la vocation interministérielle qu'il avait à l'origine et ne plus être seulement alimenté par les crédits du ministère du tourisme. Il financera, en particulier, les équipements d'accueil confiés par les collectivités territoriales à des offices de tourisme communaux ou intercommunaux.

Des moyens complémentaires déjà prévus par la législation devront être maintenus afin d'assurer l'équilibre des pôles territoriaux d'économie touristique : il en est ainsi de la taxe de séjour qu'il faudra étendre aux stations, aux villes de congrès de France et aux pays d'attrait touristique rural intercommunal.

L'article 7 modifie en ce sens l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.

L'article 8 porte sur la possibilité d'ouverture d'un ou de plusieurs casinos, dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations appelées encore aujourd'hui balnéaires, thermales et climatiques, en dérogation au droit commun. Cette possibilité, après présentation d'un dossier justificatif au ministère de l'Intérieur et attribution d'autorisation de jeux par le ministre de l'Intérieur, continuera à ne pouvoir bénéficier qu'aux stations classées et, à partir de la promulgation de cette loi, aux stations classées quatre saisons.

Ces stations « classées », en dérogation au droit commun, ont été, depuis leur origine, autorisées à disposer d'un casino ou de plusieurs casinos pour soutenir leur animation touristique, notamment en considération des séjours des étrangers. Ces séjours liés à des cures thermales dans le passé ne se limitent plus désormais à une saison et ont de plus en plus des motivations diverses. Les étrangers et désormais les Français, en fonction du progrès du niveau de vie et de la société, aspirent à vivre des séjours dans ces stations classées en fonction d'un nouvel aménagement du temps de vie durant les quatre saisons de l'année. Ces stations classées ont donc, pour être attractives et animées, d'autant plus besoin d'un casino pour atteindre leur équilibre budgétaire, économique et social ; en outre, les fonds provenant de l'intéressement de la collectivité territoriale au produit des jeux permettraient d'alimenter le budget communal.

L'article 9 prévoit, dans un objectif d'aide de l'Etat aux stations touristiques (stations thermales, stations de montagne, stations littorales, stations villes d'art et d'histoire), l'institution d'une dotation particulière au sein de la dotation d'aménagement intégrée dans la Dotation Globale de Fonctionnement.

L'article 10 gage, par une augmentation des droits sur les tabacs, les dépenses nouvelles qu'entraînent les dispositions prévues sous le titre I.

La proposition de loi prévoit sous le titre II des dispositions d'aménagement de la Dotation Globale de Fonctionnement pour rendre plus transparente et plus entraînante la politique de l'Etat en vue du développement d'une économie touristique plurisaisonnière à partir du territoire français.

En effet, la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement a, dans un souci de simplification, intégré dans la nouvelle dotation forfaitaire un certain nombre de dotations particulières qui existaient auparavant. Ainsi, les deux concours particuliers au bénéfice des communes et groupements de communes touristiques et thermaux que prévoyait l'article L. 234-13 du code des collectivités territoriales - la dotation supplémentaire et la dotation particulière -, qui représentaient en 1993 une masse globale de 1 184 million de francs, ont-ils été supprimés et leurs montants agrégés à l'intérieur de la dotation forfaitaire de chaque commune. Ainsi, depuis 1994, les communes qui percevaient la dotation touristique reçoivent désormais, à l'intérieur de la dotation forfaitaire, une part non identifiée qui correspond au montant de la dotation touristique à son niveau de 1993 augmentée du taux d'évolution de la dotation forfaitaire depuis 1994.

Si la réforme de 1993 assure aux communes qui percevaient à cette date une dotation touristique une évolution régulière de cette dotation, il n'en demeure pas moins que ces nouvelles dispositions ont eu pour effet de supprimer tout élément incitateur au développement de la capacité touristique. Après plusieurs années de fonctionnement, l'intégration de la dotation touristique dans la dotation forfaitaire a eu pour effet :

· en pérennisant la répartition d'une dotation à son niveau de 1993 (donc sur des statistiques de capacités d'accueil ressortissant à l'année 1992), de figer le système et d'assurer une « rente de situation » aux stations qui ont cessé ou limité leur effort de capacité d'accueil depuis cette date, tout en pénalisant les stations dynamiques qui ont investi depuis cette date. Plus les années passent, plus la référence à des critères de capacité d'accueil figés à leur niveau de 1992 devient obsolète ;

· le système étant « fermé », cette pénalisation est d'autant plus choquante qu'elle exclut toute possibilité à des stations qui, en 1993, ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de la dotation touristique et qui, depuis, ont augmenté leur capacité d'accueil, de bénéficier un jour de cette dotation ; sont également pénalisées les communes qui, par la prise en compte progressive d'un recensement de population, ne percevaient en 1993 que 50 % de la dotation à laquelle elles auraient eu droit ;

· il s'avère que la dotation de développement rural, qui avait été présentée par la réforme de 1993 comme un substitut de dotation pour les communes touristiques, ne remplit pas ce rôle. Réservée à certaines communes et groupements en milieu rural, la DDR permet de subventionner des projets de développement économique et social ou des actions en faveur des espaces naturels.

A la lumière de ces onze années de fonctionnement et dans le souci d'encourager les stations à développer leur capacité touristique, il est proposé de rétablir, au sein de la DGF, une dotation touristique. C'est un des objets de la présente proposition de loi. Dans la logique de la réforme de 1993, il est proposé de faire de la dotation forfaitaire une quatrième composante de la dotation d'aménagement, aux côtés des dotations des groupements de communes dits EPCI, des dotations de solidarité urbaine et rurale. Il est proposé, pour ce faire, d'abonder, à partir de 2005, la dotation d'aménagement du montant de la dotation touristique intégrée dans la dotation forfaitaire, en 1994, en tenant compte de l'évolution de la forfaitaire depuis cette date.

Il est proposé de faire évoluer la dotation touristique de la même façon que la dotation d'aménagement. En effet, dans la logique de l'ancien concours particulier dont l'évolution était encadrée, il apparaît préférable d'encadrer, dans la dotation d'aménagement, l'évolution de la dotation touristique plutôt que de mettre la détermination de son montant en concurrence directe avec les autres composantes de la dotation d'aménagement que sont la DSU et la DSR.

L'article 11 de cette proposition de loi modifie l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit le principe de l'institution d'une dotation touristique au sein de la dotation d'aménagement et l'abondement de crédits par prélèvement sur la dotation forfaitaire.

L'article 12 prévoit que la dotation touristique évolue chaque année comme la dotation d'aménagement.

L'article 13 prévoit que la majoration de la dotation touristique prendra en compte la population moyenne accueillie à l'année sur le territoire communal en résidences principales et en résidences secondaires.

L'article 14 prévoit qu'une loi ultérieure définira les modalités de répartition de la dotation touristique (dotation d'hébergement et dotation parkings).

L'article 15 prévoit que les investissements réalisés par les stations classées sur les espaces et équipements touristiques dont la gestion est confiée à un EPIC sont éligibles au FCTVA. La loi du 23 décembre 1992 relative à l'organisation du tourisme préconise l'institution d'un EPIC dans les stations classées, pour des motifs liés à la transparence et au contrôle de la gestion des fonds affectés au tourisme. Il est normal que les stations touristiques, très peu nombreuses, qui font cet effort de transparence bénéficient en retour de la possibilité de récupérer la TVA sur les travaux faits dans le cadre d'équipements dont la gestion est confiée aux EPIC qu'elles ont créés parce qu'ils ne peuvent s'intégrer dans une économie concurrentielle.

L'article 16 établit une corrélation entre la taxe de séjour et l'organisation territoriale de l'économie touristique.

L'article 17 déduit les conséquences de l'agrément ministériel des communes en stations touristiques au regard du droit du travail.

L'agrément national rend inutile l'établissement de la liste des communes touristiques ou thermales par le Préfet sur demande des conseils municipaux pour la dérogation au repos hebdomadaire le dimanche.

L'article 17 prévoit la suppression de la première phrase de l'alinéa 2 de l'article L. 221-8-1 du code du travail.

L'article 18 déduit les implications de l'agrément des communes en stations touristiques pour la fonction publique territoriale.

L'article 18 prévoit que le calcul indiciaire pour le traitement du Directeur Général des Services est établi en fonction de la moyenne de la population à l'année tenant compte du nombre des résidences secondaires sur la base de 3 habitants par résidence secondaire.

L'article 19 prévoit un renforcement des forces de sécurité dans les pôles territoriaux d'économie touristique en raison de l'affluence exceptionnelle et du nombre important des résidences secondaires.

L'article 20 institue la dérogation au repos hebdomadaire du dimanche dans les communes touristiques bénéficiant de l'agrément national du ministère du tourisme.

L'article 21 impose l'élection d'un délégué du personnel de site dans les stations touristiques afin de résoudre les problèmes de logement et les problèmes administratifs des salariés saisonniers (inscription aux écoles de leurs enfants, etc.).

PROPOSITION DE LOI

TITRE Ier

ORGANISATION TERRITORIALE

Article 1er

Les pôles territoriaux de l'économie touristique générateurs de production de séjours sont :

1° les stations touristiques ;

2° les villes de congrès de France ;

3° les pays d'attrait touristique rural intercommunal (PATRI).

Article 2

Les communes définies par l'article 55 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, peuvent obtenir, dans des conditions fixées par décret, l'agrément par le ministère chargé du tourisme de « station touristique ».

Les stations touristiques se divisent en quatre catégories : stations thermales, stations littorales ou lacustres, stations de montagne, stations-villes d'art et d'histoire.

Les stations touristiques peuvent obtenir l'agrément de « stations classées » lorsque leur environnement, le potentiel et la qualité de leurs hébergements et la diversité de leurs équipements d'intérêt touristique justifient le classement.

Les stations touristiques peuvent obtenir l'agrément de « stations classées quatre saisons » lorsqu'elles ont les équipements et le personnel leur permettant d'assurer une activité touristique sur l'ensemble de l'année, et une population moyenne sur douze mois plus élevée que leur population sédentaire, sur la base significative des textes réglementairement pris en application de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 précitée.

Les critères permettant de décerner ces agréments sont déterminés par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme.

L'agrément est accordé par décret sur proposition du ministre chargé du tourisme.

Article 3

Les communes peuvent obtenir l'agrément de « villes de congrès » lorsqu'elles disposent d'un office de tourisme ouvert à l'année et d'équipements publics et hôteliers permettant l'accueil de congrès, salons et manifestations sur plusieurs jours consécutifs pour une clientèle nationale ou internationale.

Les critères permettant de décerner cet agrément sont déterminés par décret.

L'agrément est accordé par décret sur proposition du ministre chargé du tourisme.

Article 4

Les groupements de communautés de communes peuvent obtenir l'agrément de « pays d'attrait touristique rural intercommunal » (PATRI) lorsqu'ils disposent d'un office de tourisme intercommunal et satisfont à des critères définis par décret.

L'agrément est accordé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire et du ministre chargé du tourisme.

Article 5

Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par les mots : « ainsi qu'au développement de l'économie touristique ».

Article 6

Les stations touristiques, les villes de congrès de France et les pays d'attrait touristique rural intercommunal peuvent signer avec l'Etat des conventions afin de développer leur potentiel touristique.

Le fonds d'intervention touristique dans le cadre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée participe au financement des projets faisant l'objet de ces conventions.

Article 7

Au début du premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « stations classées » sont remplacés par les mots : « stations touristiques, les villes de congrès de France, les pays d'attrait touristique rural intercommunal au sens de la loi n°  du pour le développement d'une économie touristique plurisaisonnière à partir du territoire français ».

Article 8

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article premier de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français, les mots « balnéaires, thermales ou climatiques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés » sont remplacés par les mots « définies au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi n°  du pour le développement d'une économie touristique plurisaisonnière à partir du territoire français ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article premier de la même loi est supprimé.

Article 9

Les articles 11, 12 et 13 de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles sera instituée dans la dotation globale de fonctionnement, à l'intérieur de sa dotation d'aménagement, une dotation au bénéfice des communes ou groupements de communes touristiques et thermaux agréés stations touristiques.

Article 10

Les dépenses résultant, pour l'Etat, de l'application de la présente loi, sont compensées par une majoration des droits de consommation sur les produits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II

DISPOSITIONS À CARACTÈRE FINANCIER

Article 11

L'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-13. - Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des établissements publics de coopération intercommunale, une dotation de solidarité urbaine, une dotation de solidarité rurale et une dotation au bénéfice des communes et des parties de communes touristiques et thermales agréées "stations touristiques", dotation intitulée "dotation de compensation des charges touristiques plurisaisonnières". »

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Après prélèvement de la dotation des établissements publics de coopération intercommunale, dont le montant est fixé dans les conditions déterminées par l'article L. 5211-32 de la dotation au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. Pour l'année 2005, la dotation d'aménagement est abondée, par prélèvement sur la dotation forfaitaire, d'un montant correspondant à celui de la dotation supplémentaire et à la dotation forfaitaire aux communes et au parties de communes touristiques et thermales, agréées "Station Touristique", telle qu'elle a été intégrée, en 1994, augmentée de l'évolution de la dotation forfaitaire depuis cette date. »

Article 12

Après l'article L. 2334-19 du même code, il est inséré un article L. 2334-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-19-1. - La part des ressources affectées à la dotation touristique au bénéfice des communes et parties de communes touristiques et thermales agrées "station touristique" progresse chaque année de la même façon que l'ensemble de la dotation d'aménagement. »

Article 13

Le dernier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes et les parties de communes touristiques et thermales visées à l'article L. 2334-13 agréées "station touristique", la majoration prendra en compte, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la population moyenne accueillie à l'année sur le territoire communal, en résidences principales et en résidences secondaires, sur la base des habitants recensés lors du dernier recensement pour les résidences principales et sur la base de trois habitants, en moyenne, par résidence secondaire. »

Article 14

La loi définit les modalités de répartition de la dotation au bénéfice des communes et des parties de communes touristiques et thermales.

Article 15

Les investissements réalisés par les stations classées sur les espaces et équipements touristiques dont la gestion est confiée à un établissement public industriel et commercial sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 16

Dans l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les pôles territoriaux de l'économie touristique définis à l'article 1er, le conseil municipal de chaque commune intéressée peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 221-8-1 du code du travail est supprimée.

Article 18

Après le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le traitement du directeur général des services est fonction de la moyenne de la population à l'année en tenant compte du nombre des résidences secondaires sur la base de trois habitants par résidence secondaire et aussi en tenant compte du nombre de lits en hôtels et résidences de tourisme. »

Article 19

Les préfets veillent, dans les pôles territoriaux de l'économie touristique, à organiser un renforcement des forces de police et de gendarmerie en fonction des variations de population constatées sur l'ensemble de l'année.

Article 20

La dérogation au droit commun de l'autorisation de travail le dimanche est accordée à toute commune touristique insérée sur la liste des communes touristiques fixée par décret, après agrément de celles-ci comme telles par le ministère chargé du tourisme.

Article 21

Dans les stations touristiques, l'élection d'un délégué du personnel de site est obligatoire.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119168-X
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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