N° 2397 - Proposition de loi de M. Bernard Deflesselles tendant à favoriser la création de groupements d'employeurs et à en améliorer le fonctionnement




 

N° 2397

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juin 2005.

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser la création des groupements d'employeurs
et à en améliorer le
fonctionnement,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Bernard DEFLESSELLES, Jean-Michel BERTRAND, Pierre CARDO, Richard CAZENAVE, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Olivier DASSAULT, Léonce DEPREZ, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Maurice GIRO, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Jean-Pierre LE RIDANT, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Alain MARTY, Pierre MICAUX, Mmes Nadine MORANO, Bérengère POLETTI, MM. Frédéric REISS, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, Michel SORDI et Jean-Sébastien VIALATTE

Additions de signatures :
MM. Dino Cinieri, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Guibal, Edouard Jacque, Pierre Morange, Dominique Richard et Guy Teissier

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le taux de chômage de notre pays se situe, depuis octobre 2003, au-dessus de la barre symbolique des 10 % de la population, faisant de la France l'un des pays européens les plus touchés par le chômage. Un fléau qui nuit à la bonne marche de notre économie et à la cohésion de notre société en pénalisant bon nombre de nos concitoyens, en particulier les moins de 25 ans et les plus de 50 ans. Or, parmi les outils susceptibles de créer et de pérenniser des emplois, il en est un particulièrement novateur et adapté aux exigences économiques de notre époque : le groupement d'employeurs.

Les groupements d'employeurs permettent à des personnes physiques et morales de se regrouper en associations à but non lucratif pour recruter des salariés et les mettre à la disposition de leurs adhérents. Cette formule constitue une réponse pragmatique aux besoins des entreprises : elle leur permet de partager des « ressources humaines » en adaptant la demande de main-d'œuvre à leur situation propre, en termes de variation de la charge de travail, d'organisation du travail ou de compétences nécessaires au développement de l'activité productive. Ainsi, une entreprise peut partager à temps partiel un salarié expérimenté avec d'autres adhérents du groupement, transformant un emploi précaire en un emploi permanent.

Cette forme de gestion mérite de sortir de son relatif anonymat et d'être encouragée. Comme le souligne un rapport du Conseil économique et social daté de novembre 2002, si cette formule s'est bien développée dans l'agriculture, elle ne s'est « pas déployée, comme elle aurait pu le faire, dans d'autres domaines professionnels. » Ceci étant en partie dû au fait qu'elle est peu ou mal connue.

Par ailleurs, le dispositif législatif actuel présente plusieurs carences auxquelles il convient de pallier pour stimuler l'essor des groupements d'employeurs. Tel est l'objet de cette proposition de loi.

L'article 1 instaure une prise en charge temporaire par l'assurance garantie des salaires (AGS) des créances salariales pour le personnel mis à disposition par le groupement auprès d'une entreprise défaillante. Les groupements d'employeurs sont en effet solidairement responsables des dettes du groupement à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Les groupements cotisent à l'AGS pour couvrir les créances salariales en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du groupement. Toutefois, en cas de défaillance d'un adhérent, l'AGS n'intervient pas au bénéfice du groupement d'employeurs pour couvrir les créances des salariés qu'il a mis à la disposition de cet adhérent défaillant. Elle ne peut intervenir que si le groupement lui-même est mis en liquidation judiciaire, ce risque étant d'ailleurs réduit dans la mesure où le groupement a notamment pour fonction de mutualiser.

L'article 2 prévoit l'exonération du paiement de la « contribution Delalande » lorsqu'un adhérent résilie une convention de mise à disposition et que le groupement, se retrouvant dans l'impossibilité de reclasser le salarié, est obligé de le licencier.

Dans le cas de groupements d'employeurs constitués d'entreprises travaillant dans des secteurs d'activités différents, le choix de la convention collective applicable peut poser problème. Dans son rapport, le Conseil économique et social s'est dit favorable à une solution dont l'objet serait de « favoriser la négociation, au niveau national, d'un accord conventionnel constituant un socle minimum pour l'ensemble des groupements d'employeurs. »

L'article 3 de la présente proposition de loi s'appuie sur cette recommandation pour encourager une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'employeurs à conclure une convention collective fixant des règles communes applicables aux salariés des groupements d'employeurs.

Enfin, l'article 4 instaure un abattement des charges sociales au cours des trois premières années suivant la création d'un groupement.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 143-11-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les créances dues pour une durée maximale de trois mois par une entreprise membre d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 127-1 du présent code. Ces sommes sont versées au groupement d'employeurs sur justification par celui-ci du paiement des salaires et charges dus au titre du salarié ou des salariés mis à disposition. » ;

2° Dans le sixième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « 3° et 4° ».

Article 2

Après le douzième alinéa de l'article L. 321-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Rupture d'un contrat de travail visé à l'article L. 127-2 lorsque cette rupture fait suite à la résiliation d'une convention de mise à disposition du salarié par une entreprise utilisatrice et que le groupement visé à l'article L. 127-1 justifie par écrit de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié dans une autre entreprise utilisatrice. »

Article 3

L'article L. 127-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'employeurs peuvent, en application de l'article L. 131-1 du présent code, conclure au niveau national un accord collectif fixant des règles communes applicables aux salariés des groupements d'employeurs, eu égard aux spécificités de leurs conditions d'emploi, quel que soit le secteur d'activité du groupement auquel ils appartiennent. »

Article 4

Après l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-1. - Les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail bénéficient, au cours des trois premières années suivant leur création, d'une réduction de 25 % du montant des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119261-9
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2397 - Proposition de loi tendant à favoriser la création des groupements d'employeurs et à en améliorer le fonctionnement (M. Bernard Deflesselles)


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