N° 2483 - Proposition de loi de M. Christian Blanc relative à l'économie de l'innovation




 

N° 2483

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005.

PROPOSITION DE LOI

relative à l'économie de l'innovation,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Christian BLANC

Additions de signatures :
Mmes et MM. Jean-Pierre Abelin, Manuel Aeschlimann, Alfred Almont, Philippe Auberger, Bertho Audifax, Pierre-Christophe Baguet, Brigitte Barèges, Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Jacques-Alain Bénisti, Marc Bernier, Jean-Michel Bertrand, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Émile Blessig, Roland Blum, Christine Boutin, Loïc Bouvard, Françoise Branget, Ghislain Bray, Philippe Briand, Chantal Brunel, Yves Bur, Dominique Caillaud, Bernard Carayon, Pierre Cardo, Antoine Carré, Richard Cazenave, Jean-Yves Chamard, Jérôme Chartier, Roland Chassain, Luc-Marie Chatel, Philippe Cochet, Anne-Marie Comparini, Alain Cortade, Édouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Charles Cova, Olivier Dassault, Charles de Courson, Camille de Rocca Serra, Jean-Claude Decagny, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Stéphane Demilly, Léonce Deprez, Jean Diébold, Michel Diefenbacher, Jean Dionis du Séjour, Dominique Dord, Philippe Dubourg, Georges Fenech, Philippe Feneuil, Alain Ferry, André Flajolet, Philippe Folliot, Jean-Michel Fourgous, Arlette Franco, Cécile Gallez, René Galy-Dejean, Daniel Gard, Claude Gatignol, Alain Gest, Franck Gilard, Maurice Giro, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Jean-Pierre Grand, Claude Greff, Arlette Grosskost, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Emmanuel Hamelin, Joël Hart, Michel Heinrich, Pierre Hériaud, Francis Hillmeyer, Jean-Yves Hugon, Édouard Jacque, Olivier Jardé, Maryse Joissains-Masini, Didier Julia, Aimé Kergueris, Christian Kert, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jacques Kossowski, Yvan Lachaud, Robert Lamy, Jean Lassalle, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Le Ridant, Jean-Marc Lefranc, Michel Lejeune, Jean-Louis Léonard, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Lionnel Luca, Daniel Mach, Richard Mallié, Thierry Mariani, Franck Marlin, Alain Marsaud, Jean Marsaudon, Philippe-Armand Martin (Marne), Patrice Martin-Lalande, Bernard Mazouaud, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Denis Merville, Damien Meslot, Pierre Micaux, Pierre Morange, Nadine Morano, Hervé Morin, Alain Moyne-Bressand, Jean-Marc Nudant, Dominique Paillé, Bernadette Païx, Robert Pandraud, Valérie Pecresse, Jacques Pélissard, Pierre-André Périssol, Nicolas Perruchot, Étienne Pinte, Bérengère Poletti, Axel Poniatowski, Josette Pons, Jean-Luc Préel, Daniel Prévost, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Éric Raoult, Jean-François Régère, Jacques Remiller, Marc Reymann, Dominique Richard, François Rochebloine, Jean-Marie Rolland, Serge Roques, Philippe Rouault, Jean-Marc Roubaud, Max Roustan, Francis Saint-Léger, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, François Scellier, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Yves Simon, Frédéric Soulier, Daniel Spagnou, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, André Thien Ah Koon, Rodolphe Thomas, Georges Tron, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Jean-Sébastien Vialatte, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin et Michel Voisin

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Comment répartir des richesses que l'on ne possède plus ? Telle est la question qui agite la France de l'après 29 mai. Chacun s'attache à comparer les « modèles sociaux » en oubliant que sans croissance économique, aucun « modèle social » n'est durablement viable. Car sans croissance les effets pervers l'emportent sur les intentions généreuses.

Or la France, aujourd'hui, ne fait plus assez de croissance. Depuis 1992, la croissance annuelle moyenne du PIB de notre pays atteint péniblement 1,9 %. Les recettes de l'Etat suivent sensiblement la même pente, alors que, dans le même temps, les dépenses de fonctionnement et de solidarité continuent de croître à un rythme de 2,5 % par an. Conséquence immédiate, la dette explose. Elle atteint aujourd'hui 65 % du PIB, bientôt 70 %, et elle devient petit à petit un fardeau insupportable. Le fond de l'impasse se rapproche. Il se rapproche même de plus en plus vite du fait des nouveaux besoins de solidarité sociale créés par le vieillissement de la population.

Ce n'est pas la conjoncture mondiale qui est la cause de l'épuisement de la croissance française. Au contraire, l'économie mondiale connaît actuellement une période d'expansion unique dans l'histoire.

Ce n'est pas non plus notre appartenance à la zone euro qui nous condamne à une croissance molle. D'autres pays européens obtiennent de bien meilleurs résultats avec le même pilotage macroéconomique.

Balayons également l'idée que l'économie obéit à des cycles indépendants des choix stratégiques et qu'il suffit d'attendre le prochain retournement pour que la France renoue avec ses succès des Trentes Glorieuses.

Le mal est en réalité bien plus profond.

Non seulement la France ne fait plus de croissance mais elle n'en fera plus à l'avenir si elle ne change pas son modèle économique de manière déterminée et publiquement assumée. C'est l'objectif de la présente proposition de loi.

De l'économie de rattrapage à l'économie de l'innovation

En matière d'organisation économique, les grands choix qui régissent notre pays ont été faits au sortir de la deuxième guerre mondiale, dans un contexte où des coûts salariaux plus faibles lui conféraient un avantage par rapport aux Etats-Unis. La compétitivité passait par une organisation industrielle impeccable et la recherche d'économies d'échelle. L'objectif n'était pas d'innover à tout prix mais de produire avec la meilleure productivité et qualité possibles des produits souvent inventés ailleurs. La France perfectionnait les systèmes inventés par d'autres mais ne menait pas de grandes innovations de rupture.

Ce modèle a bien servi le pays. A la fin des années 1980 le PIB par tête de la France avait presque rejoint celui des Etats-Unis. Mais depuis, la tendance s'est inversée. Les Etats-Unis distancent chaque année l'économie de notre pays d'un à deux points de croissance. L'écart se creuse à nouveau. Cela s'explique par le fait que la France n'a pas pris la mesure d'un changement qui accompagne la mondialisation et qui oblige les pays les plus développés à se remettre en cause : la naissance de l'économie de l'innovation.

Faire la course en tête dans l'innovation est aujourd'hui la seule façon de se procurer un avantage compétitif par rapport aux pays émergents, notamment asiatiques. Malheureusement, nos acteurs sont fossilisés dans des systèmes nationaux hiérarchisés et verticaux qui font perdre aux interactions entre la recherche, l'enseignement et l'entreprise toute la vitalité d'où naît l'innovation et la compétitivité.

Les faiblesses de notre pays en termes d'innovation tiennent à l'organisation taylorienne et verticale du territoire. Nos institutions sont cloisonnées comme des tuyaux d'orgue : le CNRS, l'enseignement supérieur, les grandes entreprises, le ministère de l'industrie. Elles prennent leurs ordres à Paris, réagissent lentement et n'initient pas de dynamiques sur les territoires. Il en résulte un gâchis phénoménal : celle de toutes les idées, de toutes les synergies qui émergent dans d'autres pays quand entrepreneurs, universitaires et chercheurs se parlent ; celle de la rapidité de réaction dont d'autres régions européennes bénéficient, car les décisions s'y prennent sur place au lieu de transiter par une longue chaîne hiérarchique vers la capitale. Les conséquences sont visibles : selon un classement récent (1) la France ne possède que quatre universités parmi les 100 meilleures du monde, c'est-à-dire autant que la Suède et trois fois moins que le Royaume-Uni ; la France dépose un brevet quand l'Allemagne en dépose deux ; les chercheurs français produisent aujourd'hui 15,6 % des publications scientifiques européennes contre 17 % en 1995 ; la part dans l'économie française de l'industrie de haute technologie de même que celle des services à haut contenu de connaissance sont toutes deux inférieures à la moyenne de l'Union Européenne.

La société de la connaissance et les Universités

L'économie de l'innovation n'est en réalité que le corollaire d'un phénomène beaucoup plus vaste, l'apparition d'une société de la connaissance. Au XXIe siècle, la connaissance est la matière première la plus précieuse. Le rôle de la puissance publique est donc de créer les conditions pour que les connaissances se multiplient et irriguent le territoire et l'économie.

Pour cela, il faut avant tout libérer les universités des carcans qui les paralysent. C'est sur les campus des universités que les jeunes les plus brillants doivent être sensibilisés à la recherche. C'est sur les campus des universités que les entreprises doivent pouvoir former leurs personnels actuels et recruter leurs personnels futurs. Enfin, et surtout, c'est sur les campus des universités que doivent avoir lieu les interactions entre recherche fondamentale, recherche appliquée et innovation.

La réforme de l'Université est donc la pierre de touche de la mutation dont nous avons besoin. Autour de cette réforme centrale devront s'articuler des évolutions profondes des organismes de recherche et des dispositifs d'aide à l'innovation. Enfin, il sera indispensable de clarifier l'action des pouvoirs publics en matière économique en responsabilisant les régions dans ce domaine.

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* *

Les « clusters », ou « pôles de compétitivité »
ont prouvé leur efficacité

La façon la plus directe pour combler les lacunes de la France en matière d'innovation consiste à encourager d'intenses coopérations, sous forme de projets communs et de circulation des personnes, entre des organisations qui tendent naturellement à s'ignorer (les PME concurrentes entre elles ; les entreprises et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche ; les grandes firmes et les start-up).

Lorsque ces coopérations deviennent naturelles se créent des « clusters », réseaux d'entreprises et d'institutions publiques qui comprennent un riche tissu de clients, de fournisseurs et de financeurs, et un bassin de compétences scientifiques et technologiques adapté. Partout et dans tous les secteurs d'activité ces clusters sont des moteurs de croissance : les biotechnologies à Boston, le vin en Australie, les technologies de l'information dans la Silicon Valley, la finance à Londres, la chaussure de sport dans le nord de l'Italie... Ces exemples montrent la variété et l'efficacité de ces modes d'organisation.

Que ce soit dans les domaines des nanotechnologies, du traitement des cancers ou du matériel de glisse, l'objectif du cluster est de se placer en tête dans la compétition mondiale. Il tend à devenir le lieu de référence pour son secteur d'activité. La présence conjointe des meilleurs centres de recherche, des leaders du marché et de consommateurs avertis agit comme un aimant sur les entreprises du secteur, la dynamique du cluster s'auto-entretient et en fait un lieu d'implantation incontournable.

Mieux, les clusters ont des effets multiplicateurs sur tous les secteurs de l'économie. Comme les grands équipements industriels par le passé, ils entraînent une multitude d'activités dans leur sillage : la création de richesse qui découle de leur succès crée des marchés dont peuvent s'emparer des prestataires de service de toutes sortes ; l'avantage que procure la proximité du cluster incite les entreprises à localiser à proximité une partie de leur appareil de production ; de nombreux besoins de sous-traitance apparaissent. Ainsi, l'utilisation optimale des compétences des hommes et des femmes du monde de la recherche génère de l'activité qui profite à toutes les catégories de travailleurs.

Depuis une quinzaine d'années de plus en plus de régions leaders en Europe ont construit leur stratégie de développement sur ce modèle. C'est notamment le cas des pays nordiques, de la Catalogne ou encore de la Bavière.

La France ne doit pas rester à l'écart de ce mouvement. A son tour elle doit encourager la naissance de clusters sur son territoire pour dynamiser son économie. L'appel à projet sur les pôles de compétitivité lancé par le gouvernement en décembre 2004 est une première tentative pour atteindre cet objectif. Il a déjà eu un immense mérite, celui de mettre en mouvement les acteurs de la croissance. Un grand progrès a été accompli dans la prise de conscience de l'intérêt pour tous des coopérations entre entrepreneurs, chercheurs et universitaires.

Mais le risque est grand que cet appel à projet ne débouche que sur une profonde frustration. Car il s'inscrit dans la logique d'un système centralisé qui a depuis longtemps fait la preuve de son inefficacité en matière micro-économique. Piloter durablement depuis Paris l'accompagnement des clusters français est en effet contradictoire avec l'essence même de ce type d'organisation.

Puisque les acteurs de la croissance sont largement sensibilisés à la logique des clusters, la bonne méthode consiste désormais à leur faire confiance. L'action des pouvoirs publics doit avoir pour but de créer un « écosystème de la croissance », de libérer les acteurs des contraintes puis de les encourager à s'organiser en clusters. Il faut pour cela actionner trois leviers.

1. Une nouvelle étape de la décentralisation.

Le déplacement du centre de gravité de notre économie de l'imitation vers l'innovation décuple l'avantage dont bénéficient les organisations décentralisées et favorise les dynamiques régionales. La vitesse de réaction est en effet le premier critère de performance des systèmes innovants. Celle-ci s'accommode mal de circuits de validation laborieux à l'échelle nationale. A mesure que la réactivité prend le pas sur la planification, l'échelle locale compte plus que l'échelle nationale.

Dans le mille-feuille administratif français, cette échelle locale est régionale pour des raisons géographiques et administratives. Certes les NTIC permettent d'abolir les distances quand il s'agit d'échanger de l'information, mais la relation de confiance qui précède toute collaboration ne se bâtit que dans le contact direct et fréquent entre les hommes. La plupart des régions forment l'espace des déplacements de moins d'une heure entre grandes villes, elles constituent donc le cadre naturel des partenariats entre les acteurs de la croissance. De plus, les conseils régionaux ont la taille suffisante pour aborder des problématiques complexes. Enfin, constatons que les pays européens où l'organisation décentralisée fonctionne le mieux s'appuient sur des territoires de cette échelle.

Pour ancrer la croissance sur le territoire, il revient donc aux conseils régionaux d'assumer la responsabilité de créer une dynamique de clusters. Pour cela il doivent recevoir un champ de compétences cohérent et clairement identifiable : gestion de la totalité des aides aux PME, financement du premier cycle de l'enseignement supérieur, soutien à l'innovation, définition des ressources des CCI.

2. Refonder des universités puissantes,
visibles et pluridisciplinaires sur des campus performants.

Pour pouvoir jouer à plein leur rôle de plateforme de diffusion de la connaissance, les universités françaises doivent progresser dans leur management. Comme toutes les universités performantes à travers le monde, elles ont besoin de devenir autonomes.

Cela passe par la possibilité pour les Présidents d'université de gérer le budget total de leurs établissements, y compris la masse salariale. Par souci de transparence ils devront être responsables devant des conseils d'administration dans lesquels les financeurs des universités, au premier rang desquels l'Etat et les régions, siègeront en majorité.

Cela passe aussi par la reconnaissance du rôle de l'Université en tant que principal opérateur de recherche. Elles auront la responsabilité de la gestion administrative et scientifique des domaines de recherche pour lesquels le lien avec les besoins de formation est évident. Ainsi, elles créeront, elles géreront, elles animeront des laboratoires financés par des agences de moyens publiques et par des partenariats privés. Ainsi, la distinction rigide entre chercheurs et enseignants-chercheurs disparaîtra, laissant la place à une gestion souple et décentralisée des ressources humaines, permettant des évolutions de carrière personnalisées sans pour autant abandonner la qualification nationale qui garantit la qualité des recrutements.

Cela passe enfin par la possibilité qui doit leur être donnée de se regrouper pour créer des marques fortes et des campus communs, mondialement connus et reconnus. Dans le cadre de leurs activités, les universitaires sont amenés à voyager. Ils savent que, partout, la qualité des universités sert d'étalon pour évaluer les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. Ils trouveront dans ces réformes la liberté et les moyens d'être jugés à leur vraie valeur.

3. Moderniser le système français de recherche.

Dans le même temps, le système national de recherche doit remplacer ses organisations massives dédiées à la gestion des personnels par des agences de moyens concentrées sur le financement, la sélection et l'évaluation des projets et des équipes. A l'instar des grands instituts allemands, ces agences pourraient s'organiser par disciplines ou se positionner à divers stade de la chaîne de production. Le CNRS devra confier progressivement ses unités mixtes et la gestion de ses personnels actuels aux universités.

La fusion en un statut unique des enseignants-chercheurs et des chercheurs déjà évoquée ouvrira des espaces de liberté tant pour l'investissement dans la recherche que pour le redéploiement des équipes. Enfin, il faut créer un label qui placera la valorisation des travaux des chercheurs dans un cadre solide et clair vis-à-vis des règles de la concurrence et de la fiscalité.

Enfin, un effort particulier doit être mené en matière de recherche technologique pour exploiter au mieux les résultats obtenus par la recherche fondamentale. Dans ce but des « instituts Carnot » seront créés sur le modèle des instituts Fraunhofer allemands. Ils auront pour mission d'optimiser les transferts de technologies, de faire l'interface entre les laboratoires de recherche publics et les entreprises. Une équipe de recherche fondamentale inscrit son action dans une perspective de résultat à 10 ans tandis que la plupart des décisions relatives au pilotage d'une entreprise sont prises avec un horizon d'un ou deux ans. Cette différence radicale de constante de temps rend difficiles les coopérations entre ces deux types d'institutions. Le rôle des instituts Carnot sera de réconcilier ces deux logiques si éloignées en menant des projets d'une durée intermédiaire.

Pour compléter cet environnement favorable, la présente proposition de loi prévoit également des mécanismes nouveaux de financement du capital-développement ou d'assurance des projets innovants. Au-delà, c'est aux entreprises qu'il reviendra d'agir par un investissement plus fort dans les logiques collectives et la recherche de communautés d'intérêts. Ne doutons pas qu'elles sauront saisir cette opportunité, pour le plus grand bien du pays tout entier.

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Les évolutions du cadre public présentées ci-dessus bénéficieront aux universités, à la recherche, aux entreprises et donc à la croissance. Les acteurs seront géographiquement et sociologiquement plus proches les uns des autres et trouveront une vision territoriale plus claire de la part des pouvoirs publics.

La présente proposition de loi offre une base pour faire gagner la France dans l'économie de l'innovation. Sa mise en œuvre prendra du temps et c'est la meilleure raison pour l'engager dès à présent. Chaque année de croissance perdue représente des milliards d'euros de dettes accumulées dans les comptes sociaux et un vrai risque pour les générations à venir. Dans un pays en stagnation économique, les acquis sociaux sont des chèques sans provision. Un droit non financé n'existe plus, ce n'est qu'un mensonge dont on remet à d'autres la tâche de dissiper l'illusion. Chaque année de faible croissance est une occasion perdue pour toujours.

Par souci d'urgence mais aussi d'efficacité, il est indispensable que les différentes réformes contenues dans cette proposition de loi soient mises en œuvre simultanément. En effet, des réformes isolées et successives du système de recherche, de l'université ou de l'organisation de l'action publique en matière économique seraient vouées à rester de simples aménagements du système existant. Faute de s'inscrire dans un projet plus large, elles se heurteraient à la résistance légitime des acteurs. Quand les perspectives d'avenir sont incertaines, la protection des acquis devient la priorité immédiate des citoyens.

Afin de donner un même interlocuteur à toutes les parties prenantes de ce changement de modèle économique, l'Etat doit regrouper enseignement supérieur, recherche et industrie en un grand ministère de l'innovation. La création d'un tel ministère serait à la foi un signal de rupture, une preuve de l'engagement national et une garantie d'action dans la durée.

La mission de ce ministère est toute contenue dans cette proposition de loi. C'est d'instaurer les conditions du développement de l'économie de l'innovation. C'est d'agir concomitamment et de façon cohérente sur l'organisation économique du pays, sur les universités et sur les organismes de recherche. C'est favoriser leur mise en synergie. C'est provoquer la rupture indispensable pour que les Français expriment tous leurs potentiels dans l'économie de l'innovation.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Création d'un ministère de l'innovation

Article 1er

Il est créé, pour une durée de dix ans à partir du début du prochain mandat présidentiel, un ministère de l'innovation regroupant les attributions des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises.

Article 2

Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions et l'organisation du ministère de l'innovation prévu par l'article 1er.

Chapitre II

Transfert aux régions de nouvelles compétences
en matière de développement économique, de recherche
et d'enseignement supérieur

Section 1

Dispositions relatives à la constitution
des pôles de compétitivité régionaux

Article 3

I. - L'intitulé du chapitre II du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Pôles de compétitivité régionaux ».

II. - L'article L. 4252-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4252-1. - La région définit et développe des pôles de compétitivité régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels de développement économique, d'innovation, de développement technologique et de recherche.

« Elle conclut avec les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche situés sur son territoire des contrats d'objectifs pluriannuels pour la réalisation des programmes visés à l'alinéa précédent.

« La région est consultée lors de l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie. Elle participe à sa mise en œuvre.

« Elle veille à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifique et technique, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel. »

Section 2

Transfert aux régions des aides aux entreprises

Article 4

Après l'article L. 4252-3 du même code, il est inséré un article L. 4252-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4252-4. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, les régions sont compétentes pour accorder les aides à la diffusion et au transfert des technologies, à l'innovation et à l'investissement dans les petites et moyennes entreprises attribuées par l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles en déterminent le régime. Ces aides font l'objet d'une programmation pluriannuelle dans le cadre des programmes visés à l'article L. 4252-1.

« Dans les mêmes conditions, les régions accordent les aides antérieurement attribuées par l'Etat dans le cadre des conventions de recherche pour les techniciens supérieurs et des conventions industrielles de formation pour la recherche.

« Le transfert des services et parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux régions en application des deux précédents alinéas est réalisé selon les modalités prévues aux articles 104 à 117 de la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

« Les modalités d'attribution des aides gérées par l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche OSEO et l'Association nationale de la recherche technique ainsi que la mise à disposition des personnels gérant ces aides sont fixées par convention entre la région et ces deux structures. »

Section 3

Détermination, dans un cadre régional,
des moyens de financement
des chambres de commerce et d'industrie

Article 5

I. - Après l'article L. 4221-3, il est inséré deux articles L. 4221-3-1 et L. 4221-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4221-3-1. - La région conclut des contrats d'objectifs pluriannuels avec la chambre régionale de commerce et d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie de son ressort territorial.

« Le président de chacune de ces chambres présente chaque année au conseil régional un état de la réalisation du contrat d'objectifs visé à l'alinéa précédent.

« Les projets de budget primitif, de budget rectificatif et le budget exécuté de la chambre régionale de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie sont soumis pour avis au conseil régional du ressort territorial des chambres concernées. Ils sont approuvés par le préfet de région territorialement compétent.

« Art. L. 4221-3-2. - Le conseil régional arrête chaque année, pour l'année suivante, le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.

« Il répartit le montant de l'enveloppe de la taxe mentionnée à l'alinéa précédent entre la chambre régionale de commerce et d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie relevant du ressort territorial de la région. »

II. -  Les IV et V de l'article 1600 du code général des impôts sont abrogés.

Section 4

Transfert aux régions
du patrimoine des établissements publics
d'enseignement supérieur et de recherche

Article 6

Après la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code de l'éducation, il est inséré une section 1 bis, ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Etablissements publics
d'enseignement supérieur et de recherche

« Art. L. 214-4-1. - La région assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« La propriété des locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel lui est transférée dans des conditions fixées par décret.

« La région assure le fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'exception des dépenses relatives aux deuxième et troisième cycles des études supérieures et des dépenses de recherche.

« Art. L. 214-4-2. - Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel d'équipement relatif aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« Art. L. 214-4-3. - Les transferts de compétences vers la région prévus par l'article L. 214-4-1 ouvrent droit à une compensation financière de l'Etat évaluée et attribuée dans les conditions prévues aux articles 118 à 121 de la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

« Le montant de la compensation financière de l'Etat tient compte de l'évolution prévisible du nombre d'étudiants accueillis par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région. »

Chapitre III

Renforcement des missions et des moyens
des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Section 1

Renforcement des missions et des moyens des universités

Article 7

Le premier alinéa de l'article L. 711-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sous réserve des adaptations et dérogations fixées par décret. »

Article 8

Après l'article L. 711-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 711-1-1, L. 711-1-2, L. 711-1-3 et L. 711-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 711-1-1. - Le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur est un établissement public de coopération entre des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« Le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur est administré par un conseil d'administration composé de délégués élus par les conseils d'administration des établissements membres. Le président du Pôle de recherche et d'enseignement supérieur est élu par le conseil d'administration à la majorité absolue de ses membres.

« Le conseil d'administration et le président exercent, pour l'accomplissement des missions imparties au Pôle de recherche et d'enseignement supérieur, les compétences des conseils d'administration et des présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« Art. L. 711-1-2. - La création du Pôle de recherche et d'enseignement supérieur est décidée par arrêté ministériel après accord des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernés.

« Art. L. 711-1-3. - Le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur est dissous, soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, soit par le consentement de tous les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernés.

« Art. L. 711-1-4. - Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel réunis dans un même Pôle de recherche et d'enseignement supérieur peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, la fusion de leurs établissements respectifs.

« La délibération par laquelle les conseils d'administration décident de procéder à la fusion comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion.

« La fusion est prononcée par arrêté ministériel ».

Article 9

I. - Le premier alinéa de l'article L. 712-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le président est élu par le conseil d'administration à la majorité absolue de ses membres. »

II. - L'article L. 712-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration comprend douze ou quinze membres répartis, à raison d'un tiers respectivement, entre :

« 1°) des représentants des personnels d'enseignement et de recherche ;

« 2°) des représentants de la région et de l'Etat ;

« 3°) des personnalités extérieures appartenant au monde scientifique international et de l'entreprise, nommées par le recteur d'académie sur proposition du président du conseil régional. » ;

2° Le sixième alinéa est supprimé.

III. - Après l'article L. 712-7 du même code, il est inséré un article L. 712-8 ainsi rédigé :

« Un décret en conseil d'Etat fixe les compétences respectives du conseil d'administration, du conseil des études et de la vie universitaire et du conseil scientifique ainsi que le mode de désignation des vice-présidents de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. »

Article 10

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 719-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 710-4. - Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dispose d'une dotation d'équipement attribuée par la région dans le cadre d'un contrat d'objectifs pluriannuel.

« Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dispose d'une dotation globale de fonctionnement attribuée par la région et l'Etat dans le cadre d'un contrat tripartite d'objectifs pluriannuel. La part de l'Etat est déterminée en fonction des objectifs assignés par le contrat tripartite aux formations de deuxième et troisième cycles de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La dotation de fonctionnement visée au présent alinéa finance en particulier un nombre global d'heures d'enseignement.

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de dotations attribuées par les établissements publics de recherche visés à l'article L. 321-1 du code de la recherche et par d'autres organismes publics.

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent également de ressources propres provenant notamment des legs, donations et fondations, de rémunérations de services et de produits de l'exploitation des brevets et licences. Ils peuvent bénéficier de financements d'entreprises ou d'autres personnes morales de droit privé par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans des conditions fixées par décret. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 719-5 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget dans des conditions de publicité appropriées. Le budget de l'établissement est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement tant en recettes qu'en dépenses. Il doit être globalement équilibré. La nomenclature de présentation des dépenses dans chacune des sections est indicative. Les crédits ouverts au titre des dépenses relatives au personnel titulaire de la fonction publique constituent le plafond des dépenses de cette nature.

« Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil d'administration.

« Chaque établissement dispose d'une comptabilité analytique. Son président ou directeur en présente les données à la région et au recteur d'académie après approbation de son conseil d'administration au plus tard au 30 avril de l'année suivante. Il présente également à la région et au recteur d'académie dans les même délais et après approbation de son conseil d'administration des indicateurs de gestion et l'état de réalisation des objectifs fixés par le contrat visé à l'article L. 719-4. »

Article 11

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 951-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 951-2. - Les emplois de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par le conseil d'administration de l'établissement. La délibération du conseil d'administration précise la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé .» ;

2° L'article L. 951-3 est ainsi rédigé.

« Art. L. 951-3. - Les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont applicables aux personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'exception des personnels appartenant au corps des enseignants-chercheurs.

« La nomination des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel aux grades et emplois de leur corps est de la compétence du président ou directeur de l'établissement ».

Article 12

Le même est ainsi modifié :

1° L'article L. 952-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 952-1. - Le personnel d'enseignement et de recherche comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, des enseignants-chercheurs titulaires d'un contrat de droit privé, des enseignants-chercheurs associés ou invités, et des chargés d'enseignement et de recherche.

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recruter des enseignants-chercheurs en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique pour pourvoir des emplois permanents.

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent également recruter des enseignants-chercheurs dans le cadre de contrats de droit privé, à durée indéterminée ou, par dérogation à l'article L. 122-1 du code du travail, à durée déterminée.

« Les enseignants-chercheurs associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les chargés d'enseignement et de recherche apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou de recherche. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement et de recherche désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement ou de recherche reconduites pour une durée maximale d'un an. » ;

2° Les articles L. 952-4 à L. 952-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 952-4. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent attribuer aux personnels d'enseignement et de recherche rémunérés sur leur budget des primes liées à leurs résultats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces primes peuvent être attribuées collectivement à une équipe de recherche. Elles sont alors réparties entre les membres de l'équipe en fonction de la contribution de chacun de ces membres aux résultats obtenus.

« Les agents non titulaires recrutés sur des emplois d'enseignement et de recherche peuvent bénéficier de primes spécifiques à l'expiration de leur contrat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 952-5. - Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des personnels d'enseignement et de recherche, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement. Il précise les conditions dans lesquelles l'établissement répartit le nombre global d'heures d'enseignement qu'il lui appartient d'assurer entre les personnels d'enseignement et de recherche. Il fixe également les conditions dans lesquelles le président de l'établissement peut dispenser les personnels d'enseignement et de recherche de l'obligation d'enseigner.

« Art. L. 952-6. - La qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par l'agence nationale d'évaluation de la recherche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsqu'un poste d'enseignant-chercheur est créé ou devient vacant, il fait l'objet d'un appel public à candidature dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs relève des présidents d'université ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel après avis, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

« L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'agence nationale d'évaluation de la recherche.

« De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs. »

Section 2

Transformation des organismes publics de recherche
en agences de moyens

Article 13

Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 321-1, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. - Les établissements publics de recherche visés à l'article L. 321-1 confient aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel la réalisation de programmes de recherche définis dans le cadre de contrats pluriannuels d'objectifs passés avec l'Etat. A cet effet, ils mettent à la disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel les moyens budgétaires qui leur sont affectés.

« Les personnels des établissements publics de recherche visés à l'article L. 321-1 du code de la recherche nécessaires à l'exécution des contrats pluriannuels décrit à l'alinéa précédent sont transférés aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues aux articles 109 à 112 de la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sous réserve des dispositions propres aux personnels de recherche stipulées à l'article L. 422.

« L'exécution des contrats pluriannuels d'objectifs passés pour la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent article fait l'objet d'une évaluation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine le calendrier et les modalités de la mise en œuvre du présent article. » ;

2° Avant l'article L. 422-1, il est inséré un article L. 422 ainsi rédigé :

« Art. L. 422. - Les chercheurs transférés aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont régis par les dispositions du chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation en qualité d'enseignants-chercheurs.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Section 3

Création d'un institut de recherche technologique,
l'Institut Carnot

Article 14

Il est créé au titre III du livre III du code de la recherche un chapitre III, ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Institut Carnot

« Art. L. 336-1. - L'Institut Carnot est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière.

« Art. L. 336-2. - L'Institut Carnot a notamment pour mission de valoriser les résultats de la recherche vers la société et le secteur économique, de mettre en œuvre la recherche technologique pour faire l'interface entre la recherche fondamentale et le développement industriel, de développer une stratégie de veille technico-économique et de mettre en place une politique de propriété industrielle.

« Le Comité de l'Institut Carnot, dont la composition est fixée par voie réglementaire, définit la charte de l'Institut Carnot.

« Art. L. 336-3. - Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur général, des personnalités extérieures appartenant au monde scientifique international et de l'entreprise nommées par le ministre en charge de la recherche, et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« La direction générale de l'Institut Carnot est assurée par l'administrateur général nommé par décret en conseil des ministres.

« Art. L. 336-4. - L'administrateur général de l'Institut Carnot attribue le titre d'institut membre de l'Institut Carnot à des laboratoires ou groupes de laboratoires sur proposition des établissements qui ont la tutelle de ces laboratoires.

« Les instituts membres de l'Institut Carnot souscrivent aux engagements définis dans la charte de l'institut Carnot.

« L'attribution du titre d'institut membre de l'Institut Carnot est prononcée par arrêté ministériel.

« Art. L. 336-5. - La région assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des instituts membres de l'Institut Carnot situés sur son territoire.

« Elle est propriétaire du patrimoine des instituts membres de l'Institut Carnot situés sur son territoire.

« Art. L. 336-6. - Le conseil d'administration d'un institut membre de l'Institut Carnot comprend douze ou quinze membres répartis, à raison d'un tiers respectivement, entre :

« 1°) des représentants des personnels de recherche ;

« 2°) des représentants de la région et de l'Etat ;

« 3°) des personnalités extérieures appartenant au monde scientifique international et de l'entreprise, nommées par l'administrateur général de l'Institut Carnot.

« Le président est élu par le conseil d'administration à la majorité absolue de ses membres.

« Art. L. 336-7. - Le personnel de recherche des instituts membres de l'Institut Carnot comprend des enseignants-chercheurs mis à disposition pour une durée déterminée par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des chercheurs titulaires d'un contrat de droit privé à durée déterminée.

« Les instituts membres de l'Institut Carnot peuvent attribuer aux personnels de recherche rémunérés sur leur budget des primes liées à leurs résultats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces primes peuvent être attribuées collectivement à une équipe de recherche. Elles sont alors réparties entre les membres de l'équipe en fonction de la contribution de chacun de ces membres aux résultats obtenus.

« Art. L. 336-8. - Chaque institut membre de l'Institut Carnot dispose d'une dotation d'équipement attribuée par la région dans le cadre d'un contrat d'objectifs pluriannuel.

« Chaque institut membre de l'Institut Carnot dispose d'une dotation annuelle de fonctionnement attribuée par l'Institut Carnot dans le cadre d'un contrat d'objectifs pluriannuel.

« Les instituts membres de l'Institut Carnot disposent de ressources propres provenant de legs, de donations, de rémunérations de services et de produits de l'exploitation des brevets et licences. Ils peuvent bénéficier de financements d'entreprises ou d'autres personnes morales de droit privé par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans des conditions fixées par décret.

« La dotation annuelle attribuée par l'Institut Carnot à l'un de ses instituts membres ne peut être supérieure aux ressources propres dont dispose l'institut membre en question pour la même période de temps.

« Art. L. 336-9. - Les sommes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Institut Carnot sont inscrites chaque année au budget de l'Etat.

« L'Institut Carnot est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.

« Art. L. 336-10. - Un institut membre de l'Institut Carnot est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce. Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 336-11. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 336-1 à L. 336-10. »

Chapitre IV

Dispositions fiscales en faveur des entreprises
soutenant leurs salariés engagés
dans la création d'une jeune entreprise innovante

Article 15

I. - Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater N ainsi rédigé :

« Art. 244 quater N. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'un crédit d'heures de travail ou d'un apport en nature accordé à un ou plusieurs de leurs salariés engagés dans la création d'une entreprise répondant aux conditions fixées par l'article 44 sexies-OHA.

« Ce crédit est égal à 25 % du montant des salaires versés en contrepartie des heures faisant l'objet du crédit d'heures ou du montant de l'apport en nature. »

II. - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, des dispositions du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation visés aux articles 402 bis et suivants du même code.

Chapitre V

Dispositions financières

Article 16

Les charges nouvelles issues des transferts de compétence prévus par la présente loi, ainsi que les autres charges nouvelles qui résulteraient de cette loi, sont compensées, à due concurrence, pour les collectivités territoriales concernées, par le tranfert d'une partie de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes.

Les charges et les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits de consommation visés aux articles 402 bis et suivants du code général des impôts.

Article 17

Le premier alinéa de l'article 1639 A du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que pour la part de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes à due concurrence du financement des compétences transférées aux régions par la loi
n°  du relative à l'économie de l'innovation. Le taux fixé pour cette dernière taxe par les conseils régionaux ne peut excéder un montant fixé chaque année par une loi de finances. »

Chapitre VI

Dispositions finales et transitoires

Article 18

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Article 19

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2008. Toutefois les dispositions de l'article 15 sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Avant le 1er janvier 2006, les régions pourront demander, en application des articles LO 1113-1 à LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales, à expérimenter la mise en œuvre des dispositions des articles 3 à 10, du I de l'article 13 et de l'article 14 de la présente loi au cours des deux années suivant leur demande.

La loi de finances attribue aux régions qui auront décidé de se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent les dotations budgétaires nécessaires à cette expérimentation.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119324-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2483 - Proposition de loi relative à l'économie de l'innovation (M. Christian Blanc)

1 () Classement de l'Université de Shanghaï, 2005.


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