N° 2484 - Proposition de loi de M. Rudy Salles tendant à assurer la représentation de l'opposition communale dans les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à limiter le cumul des mandats




 

N° 2484

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005.

PROPOSITION DE LOI

tendant à assurer la représentation de l'opposition communale
dans les
assemblées délibérantes des établissements publics
de coopération intercommunale
à fiscalité propre
et à limiter le cumul des mandats,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Rudy SALLES

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui, près de 51 millions de français, soit 84 % de la population, vivent sur un territoire animé par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Quatre vingt six pour cent de nos communes sont regroupées dans ces nouvelles structures. En 12 ans, l'intercommunalité est devenue un échelon incontournable de la gestion locale.

Signe de la réussite de ce nouveau mode d'organisation, de plus en plus de compétences sont transférées aux EPCI. Compétences obligatoires, requises par les quatre formes juridiques instituées depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, mais aussi compétences facultatives, dépassant les traditionnelles interventions en matière d'aménagement local et de développement économique. Des problématiques, plus techniques ou sociales, sont maintenant davantage prises en charge.

Une fois membres, les communes ont la possibilité, grâce à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, de transférer à l'EPCI de nouvelles compétences par des délibérations concordantes du conseil de l'établissement à la majorité simple et des conseils municipaux concernés à la majorité qualifiée requise en matière de création.

Ainsi, ces établissements possèdent des compétences de plus en plus étendues et sont amenés, en conséquence, à prendre des décisions qui ont un impact direct sur la vie quotidienne de nos concitoyens. En outre, ils perçoivent une ressource fiscale importante : la taxe professionnelle.

Echelon décisionnel maintenant entré dans le paysage institutionnel français, il convient de lui donner une plus grande visibilité démocratique. Il ne s'agit pas de proposer une modification instaurant l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct mais de s'intéresser aux droits de l'opposition.

En effet, l'élection des délégués, sauf dans le cas d'un syndicat de communes et d'une communauté urbaine, est calquée sur celle du maire et de ses adjoints, c'est-à-dire secret et majoritaire à trois tours.

Respecter le pluralisme est une exigence démocratique. La loi n° 92-152 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a introduit le principe dans les communes de plus de 3500 habitants d'une représentation proportionnelle dans les différentes commissions municipales. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité renforce les droits des élus, notamment ceux de l'opposition. Aujourd'hui, lorsqu'une collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale, un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, départementale ou régionale.

En revanche, aucune garantie n'est donnée à l'opposition municipale pour être représentée au sein de l'assemblée délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale.

Cette proposition de loi entend préserver le pluralisme en permettant d'élire les délégués communautaires au scrutin de liste à un tour avec une répartition des sièges à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

De même, la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant de grandes agglomérations est devenue, au même titre que la présidence d'un conseil municipal, général ou régional un véritable mandat politique. Cette reconnaissance de l'échelon intercommunal passe par l'introduction d'une limitation du cumul des mandats. En effet, il apparaît aujourd'hui, au vue du nombre de compétences administrées et de la charge de travail qui en découle, difficile de concilier à la fois la fonction de Président d'un Conseil Régional, ou de Président d'un Conseil Général, ou Président de l'Assemblée de Corse, ou de maire, avec celle de président d'un EPCI à fiscalité propre.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de vous prononcer favorablement sur cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. - Le I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7, l'élection de ces délégués par les conseils municipaux s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2121-21 ;

« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune siégeant au conseil.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »

II. - L'article L. 5215-10 du même code est abrogé.

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article L. 2122-4 du même code est ainsi rédigé :

« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice de l'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président de l'assemblée de Corse, président d'un conseil général, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 3122-3 du même code est ainsi rédigé :

« Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice de l'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président de l'assemblée de Corse, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :

« Les fonctions de président de conseil régional et de président de l'assemblée de Corse sont incompatibles avec l'exercice de l'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119325-9
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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