N° 2494 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann visant à élargir les voies de recours du ministère public pour défaut de communication en toutes matières




 

N° 2494

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir les voies de recours du ministère public
pour défaut de communication en toutes matières,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Luc WARSMANN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l'état actuel du droit, le ministère public est seul habilité à se pourvoir en cassation pour défaut de communication dès lors qu'il doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, en vertu des dispositions de l'article L. 623-8 du code de commerce, issu de la loi du 25 janvier 1985.

Il apparaît que cette disposition est unique.

En effet, le nouveau code de procédure civile, en son article 425, dispose que le ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi prévoit qu'il doit faire connaître son avis. C'est ainsi que dans les contestations formées en matière de procédure d'ordre par exemple (article 148 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985), la Cour d'appel statue sur les conclusions du ministère public, en vertu des dispositions de l'article 764 du code de procédure civile.

De ce fait, le défaut de communication du dossier au ministère public autorise le débiteur en liquidation judiciaire à former un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur la contestation de l'état de collocation, alors même qu'il ne pouvait intervenir dans la procédure de saisie préalable que pour contester l'ordonnance du juge-commissaire ayant fixé la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.

Afin de poursuivre plus avant dans la logique de la procédure civile existante et d'unifier la voie de recours pour défaut de communication, il semble opportun de ne réserver qu'au seul ministère public, en cas de défaut de communication, le recours en toutes matières. En s'inspirant de la solution posée par l'article L. 623-8 du code de commerce, il s'agirait donc de ne plus restreindre uniquement au pourvoi et aux seuls cas de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de responsabilité de dirigeant social, l'exclusivité du recours pour le ministère public.

Dès lors que, d'une part en matière d'état des personnes, le ministère public est seul fondé à apprécier si le défaut de communication d'une affaire l'a empêché de donner utilement son avis, et que d'autre part dans l'hypothèse où un recours aurait été formé par une partie au procès, il peut toujours donner son avis, rien ne paraît pouvoir légitimement s'opposer à un tel élargissement.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 424 du nouveau code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le ministère public doit avoir communication d'une procédure, le recours pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119358-5
ISSN : 1240 - 8468

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N° 2494 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann visant à élargir les voies de recours du ministère public pour défaut de communication en toutes matières


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