N° 2497 - Proposition de loi de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx tendant à la suppression de la référence à la valeur vénale de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune




 

N° 2497

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la suppression de la référence à la valeur vénale
de l'assiette de l'
impôt de solidarité sur la fortune,

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marie-Hélène des ESGAULX, MM. Jean-Claude ABRIOUX, René ANDRÉ, Patrick BALKANY, Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Marie BINETRUY, Roland BLUM,
Mme Chantal BOURRAGUÉ, MM. François CALVET, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Richard CAZENAVE, Roland CHASSAIN, Philippe COCHET, Alain CORTADE, Edouard COURTIAL, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Pierre-Louis FAGNIEZ, Philippe FENEUIL, Mme Arlette FRANCO, MM. Guy GEOFFROY, Alain GEST, Georges GINESTA, Mme Claude GREFF, MM. Jean GRENET, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Pierre HELLIER, Henri HOUDOUIN, Patrick LABAUNE, Jean-Pierre LE RIDANT,
Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Daniel MACH, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Pierre MICAUX, Mme Nadine MORANO, MM. Etienne MOURRUT, Jean-Pierre NICOLAS, Mme Bernadette PAÏX, MM. Robert PANDRAUD, Christian PHILIP, Mme Josette PONS, MM. Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Jean-François RÉGÈRE, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE,
MM. Vincent ROLLAND, Jean-Marc ROUBAUD, Michel SORDI, Guy TEISSIER, Mme Irène THARIN, MM. Dominique TIAN, Léon VACHET, Mme Liliane VAGINAY, MM. Christian VANNESTE, Michel VOISIN et Gérard WEBER

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l'état actuel des textes régissant l'Impôt de solidarité sur la fortune, le contribuable doit estimer la valeur vénale réelle du bien à la date d'application de l'impôt.

Cette valeur vénale n'est définie par aucun texte légal. Elle correspondrait au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel.

Or il est très difficile pour le contribuable, même de bonne foi, de connaître cette valeur.

En pratique l'administration raisonne par comparaison et le contentieux - source de tracas et de coûts, tant pour le contribuable que pour l'administration - est fréquent.

La présente proposition de loi vise donc, d'une part à instaurer une simplification pour le contribuable et restreindre ainsi l'émergence de contentieux, d'autre part à éviter que l'ISF, dont le principe et le bien-fondé ne sont pas discutables, ne devienne un impôt confiscatoire, ce qui n'était pas le but recherché.

En effet, de nombreux concitoyens, sous le poids de la pression foncière, ont vu la valeur de leur patrimoine immobilier multiplié par 5, voire 10 en moins de 20 ans.

En outre, la presse s'est récemment fait l'écho de retraités propriétaires, dans diverses régions, de parcelles - cultivées ou non - qui, récemment classées en zone constructible, rendaient les contribuables concernés redevables de l'ISF.

De fait, de nombreuses familles se trouvent dans des situations paradoxalement difficiles.

Pour éviter que des Français disposant d'un patrimoine, mais ayant des revenus modestes, ne soient contraints de vendre leurs biens, il apparaît indispensable d'adapter la législation.

En effet, l'impôt doit être établi en fonction des facultés contributives de chacun. Or le prix d'acquisition d'un bien est justement proportionnel aux moyens dont dispose le contribuable.

Le prix d'acquisition payé par le contribuable dûment réévalué par application d'un coefficient d'érosion monétaire, afin d'éviter que la base taxable ne diminue artificiellement d'année en année sous l'effet de l'inflation, est une base indiscutable, simple, objective et juste.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 761, tout ou partie des biens immeubles peut être estimé en appliquant au prix d'acquisition du bien s'il a été acquis à titre onéreux ou à la valeur ayant servi de base de calcul des impositions dues au titre de la transmission à titre gratuit dans les autres cas, le coefficient d'érosion monétaire publié par la direction générale des impôts prenant en compte la hausse générale des prix entre la date de l'acquisition et la date du fait générateur de l'impôt. »

Article 2

Les pertes des recettes éventuelles pour l'Etat résultant de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119361-5
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2497 - Proposition de loi tendant à la suppression de la référence à la valeur vénale de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (Marie-Hélène Des Esgaulx)


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