N° 2641 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 2005. PROPOSITION DE LOI visant à instaurer un système de remplaçants provisoires
en cas de vacance de siège d'un conseiller régional,
d'un conseiller général ou d'un maire, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Henri HOUDOUIN Député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi vise à instaurer un système de remplaçants provisoires en cas de vacance de siège d'un député ou d'un sénateur. Déposée concomitamment à une proposition de loi organique et à une proposition de loi constitutionnelle, elle a pour objet d'instaurer un système de suppléance provisoire dans l'hypothèse où un conseiller régional, un conseiller général ou un maire aurait à siéger en sa qualité de suppléant de parlementaire. Ainsi, les principes posés par la proposition de loi constitutionnelle et la proposition de loi organique trouvent dans cette proposition de loi leur application pour les suppléants de parlementaires nommés au Gouvernement. En effet, lorsqu'un élu local devient parlementaire dans le cadre d'une suppléance, et qu'il est déjà titulaire de deux mandats locaux, la loi sur le cumul des mandats l'oblige à faire un choix entre l'un de ses mandats locaux. Et ce, alors que la plupart du temps il n'occupera la fonction de parlementaire que le temps où le parlementaire titulaire restera au Gouvernement. En effet, le plus souvent, l'ancien parlementaire et son remplaçant se mettent d'accord pour qu'au moment où prennent fin les fonctions gouvernementales du premier, le second démissionne afin de lui rendre son siège. Actuellement, en cas de vacance de siège, les conseillers régionaux sont remplacés par les personnes figurant immédiatement après eux sur leur liste, jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Il serait alors possible de prévoir un système de remplacement du conseiller régional titulaire qui prenne fin à la date où les fonctions de parlementaire s'arrêtent. Le problème se pose également pour les conseillers généraux. Leur mandat électoral est le seul à ne disposer d'aucun système de remplacement en cas de vacance de siège. La présente proposition de loi instaure donc un système de remplaçants provisoires pour les conseillers généraux. Le cas des maires est quelque peu différent. Le code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas d'empêchement le maire peut être remplacé provisoirement par son premier adjoint. Il retrouve son siège automatiquement dès que cesse son empêchement. Tel est l'objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter. PROPOSITION DE LOI Article 1er Avant le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les conseillers généraux dont le siège devient vacant pour cause de suppléance d'un parlementaire sont remplacés par les personnes, élues en même temps qu'eux à cet effet, jusqu'à la date où prennent fin les fonctions ou la mission pour lesquelles ils avaient laissé leur siège vacant. » Article 2 A la fin du premier alinéa du même article, les mots : « les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. » sont remplacés par les mots : « le remplacement se poursuit jusqu'à la date où le titulaire initial aurait lui-même été soumis à renouvellement ». Article 3 A la fin du troisième alinéa de l'article L. 360 du même code, les mots : « lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction. » sont remplacés par les mots : « à la date où prennent fin les fonctions ou la mission pour lesquelles le titulaire initial avait laissé son siège vacant, ou, s'il est privé de ses droits civiques ou décédé, à la date où il aurait lui-même été soumis à renouvellement ». Article 4 Au début de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « de suppléance d'un parlementaire, ». Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119498-0
ISSN : 1240 - 8468 En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
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