N° 2774 - Proposition de loi de M. Jean-Louis Dumont portant sur la récupération et la valorisation du gaz issu de la fermentation anaérobie des déchets organiques, énergie renouvelable à forte potentialité




 

N° 2774

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

portant sur la récupération et la valorisation du gaz issu de la
fermentation anaérobie
des déchets organiques, énergie
renouvelable à forte potentialité,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Louis DUMONT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La politique énergétique française entre dans l'ère de la lutte contre le réchauffement du climat. La croissance des besoins énergétiques associée à une diminution des ressources d'énergies fossiles pose la question de la sécurité d'approvisionnement et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

L'engagement de recherches appliquées sur le développement des énergies nouvelles et renouvelables ainsi que le développement des nouvelles technologies doivent contribuer à la nécessaire diversification de notre production d'énergie. Dans le cadre des stratégies européennes traitant du changement climatique, la France s'est engagée à produire 21 % de son électricité par des énergies renouvelables.

Certes la France produit la totalité de son électricité, dont plus des trois quarts à partir du nucléaire. Toutefois, il demeure nécessaire de compléter cette source d'énergie abondante et génératrice de déchets à période longue. Les énergies fossiles si elles remplissaient ce complément sont génératrices de gaz à effet de serre et leur épuisement est annoncé avant la fin de ce siècle.

Dans cette perspective, l'utilisation de la biomasse (masse de matière organique non fossile d'origine biologique) qui comprend les végétaux utilisables directement et les résidus d'une première exploitation de la biomasse (déchets agricoles, déchets domestiques, déjections animales, déchets forestiers) doit être encouragée.

Dans une décharge par exemple, les déchets organiques sont dégradés et décomposés à l'abri de l'air sous l'effet de micro-organismes. La décomposition génère du biogaz, dont la production est estimée à environ 200 m3 par tonne de déchets sur une période de 20 ans. Ce biogaz est composé d'environ 50 % de méthane valorisable dans une filière énergétique.

Ce méthane peut être valorisé s'il est récupéré ou au contraire contribuer au réchauffement global s'il est rejeté dans l'atmosphère ou brûlé à l'air libre. En effet, la forte capacité du méthane à absorber les infrarouges lui donne un pouvoir de réchauffement vingt fois plus élevé que celui du CO2 (1 kg de CH4 équivaut à 21 kg de CO2).

La combustion de ce méthane permet d'éviter la combustion de matières fossiles émettrices de gaz à effet de serre.

Il en est de même pour les fortes émissions de méthane provenant de l'activité agricole. En France, les ruminants domestiques en produisent par déjection 300 millions de tonnes par an. Il est estimé que le gisement d'énergie mobilisable atteindrait 3 à 4 millions de tonnes équivalent pétrole par an. Cela représente de fait un potentiel énergétique d'importance à utiliser et à valoriser.

La valorisation énergétique de ce biogaz peut se faire par production d'électricité et de chaleur, par transformation thermochimique du méthane en hydrogène ou par utilisation de ce gaz dans des procédés de fabrication de carburants liquides.

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir accepter la présente proposition de loi ayant pour objet le développement des énergies alternatives et le respect de l'environnement, pour un développement vraiment durable par une utilisation optimisée des ressources dont nous disposons.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les exploitants de décharges sont tenus de capter, de valoriser ou de faire valoriser les rejets de méthane générés par leurs sites.

Article 2

Les éleveurs opérant uniquement en stabulation, batterie et porcheries, sont tenus de capter, de valoriser ou de faire valoriser les rejets de méthane générés par leurs activités.

Article 3

Plus généralement, toute activité génératrice de gaz contenant au moins 25 % de méthane est tenue de capter, de valoriser ou de faire valoriser les rejets de méthane générés par ses sites.

Article 4

Dans le cas d'une valorisation par production d'électricité, Electricité de France achète les kilowattheures au prix fixé par décret.

Article 5

Dans le cas de cession à un opérateur du gaz ainsi collecté, le prix de cession du biogaz sera fixé par décret selon un barème basé sur la valeur de Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) de ce gaz.

Article 6

Des subventions seront octroyées par l'Etat pour accompagner les investissements liés au captage et à la valorisation de ce gaz.

Article 7

Le délai de mise en application du captage et de la valorisation de ce gaz est fixé à cinq ans. Des incitations seront octroyées à ceux qui s'y conformeront avant cette échéance.

Article 8

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119619-3
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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