N° 2906 - Proposition de loi de M. Christian Bataille tendant à organiser la gestion durable des déchets radioactifs




 

N° 2906 (rectifié)

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 février 2006.

PROPOSITION DE LOI

tendant à organiser la gestion durable des déchets radioactifs,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Christian BATAILLE, Jean-Marc AYRAULT,
François HOLLANDE, François DOSÉ, Jean-Louis DUMONT,
François BROTTES, Jean-Yves LE DÉAUT

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2)

Députés.

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 30 décembre 1991 « relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs » a marqué un tournant dans la réflexion sur la gestion de l'aval du cycle nucléaire.

Entamées dans l'opacité, sans information et sans garanties légales, les premières tentatives pour implanter des laboratoires souterrains de recherche suscitèrent des manifestations d'opposition de plus en plus violentes jusqu'au moratoire du 9 février 1990.

Pour sortir de l'impasse, le Gouvernement demanda également à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de réfléchir, non seulement sur les aspects techniques du problème, mais aussi sur les conditions de leur acceptation par les populations concernées.

Les conclusions reprises dans la loi de 1991 eurent un effet d'apaisement mais surtout donnèrent un véritable élan à un domaine de recherche qui avait été négligé jusque-là.

Depuis, pratiquement tous les pays qui ont une industrie nucléaire ont demandé au rapporteur de cette loi de venir les informer sur les nouvelles orientations de la recherche française sur les déchets radioactifs.

Grâce à l'impulsion donnée à la recherche par la loi de 1991, mais aussi grâce à toutes les études qui sont conduites dans le monde entier dans ce domaine, notre conception de la gestion de l'aval du cycle nucléaire a très sensiblement évolué.

En 1991, conscient de légiférer dans un domaine en évolution rapide, le Parlement avait sagement décidé : « qu'à l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans... le Gouvernement adressera au Parlement, un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre. »

Durant les quinze années qui se sont écoulées depuis le vote de la loi, le Parlement, par l'intermédiaire de l'Office parlementaire d'évaluation, a suivi de très près ce dossier. Pour plusieurs observateurs de la vie politique, il s'agit même là d'un exemple presque unique qui mériterait d'être étendu à d'autres domaines.

La présente proposition de loi est donc le fruit d'une longue réflexion sur le sujet, constamment enrichie au cours de ces quinze dernières années par la préparation de rapports, l'organisation de journées d'études et surtout par la visite de pratiquement toutes les organisations étrangères chargées de la gestion des déchets radioactifs.

Aujourd'hui, ce sont les progrès, obtenus en grande partie grâce à la loi de 1991, qui nous conduisent à la faire évoluer.

L'objectif final doit certes rester le même : assumer nos responsabilités vis-à-vis des générations futures et régler dès maintenant les problèmes que nous avons nous-mêmes créés.

Les déchets radioactifs existent, nous devons donc les gérer en tenant compte des solutions que nous détenons.

Contrairement à ce que certains tentent de faire croire, cette situation n'est pas spécifique à la France. Tous les pays industrialisés, même ceux qui ne recourent pas à l'énergie nucléaire, ont des déchets radioactifs à gérer.

Comme l'ont déjà fait des pays tels que la Finlande ou la Suède, nous devons envisager la réalisation d'un centre de stockage pour les déchets à haute activité, tout en mettant en œuvre les solutions dans les deux autres domaines cités par la loi de 1991 : la séparation-transmutation des éléments les plus radioactifs comme but ultime ; l'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface pour certaines catégories spécifiques de déchets.

Pour résoudre définitivement les problèmes posés par les déchets radioactifs à vie longue, des solutions existent déjà ou sont à notre portée, techniquement et financièrement.

Sur le plan financier, la mise en place d'un fonds dédié, après un premier bilan sur l'état de sommes collectées, est indispensable. Il appartient aux pouvoirs publics et à un organisme financier public de contrôler l'utilisation des fonds consacrés à une politique cruciale pour les citoyens.

Il faut souligner que, en France, la question de la gestion des déchets de faible ou de très faible activité est d'ores et déjà résolue. Des installations de stockage définitif fonctionnent à Soulaines et à Morvilliers dans l'Aube, pour les déchets de faible et de très faible activité qui représentent 90 % du volume total des déchets radioactifs.

Nous pouvons, dès maintenant, définir les principes et les modalités de la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. L'avenir de la production électronucléaire est une problématique plus large qui doit être traitée séparément. La présente proposition de loi a pour ambition de définir les principes et les moyens d'une gestion durable et sûre des déchets déjà produits ou qui sortiront des centrales existantes.

La poursuite des programmes nucléaires civils fera l'objet d'autres débats, que les évolutions actuelles de la production d'énergie ne manqueront pas de susciter en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays développés ou émergents.

Aujourd'hui, le Parlement doit prendre acte des recherches conduites depuis 1991 et se prononcer sur un nouveau programme d'activité. Il pourra le faire en toute connaissance de cause, car rarement dans un domaine scientifique et technique, la prise de décision aura été préparée aussi longuement et aussi soigneusement.

Si nous voulons obtenir un large consensus des populations concernées, comme cela a été le cas dans d'autres pays européens, en Finlande ou en Suède, nous devons avoir une discussion poussée sur tous les aspects du sujet, sans oublier que nous sommes confrontés à un problème qu'il faut régler, quelle que soit l'opinion que l'on a sur l'utilisation de l'énergie nucléaire.

C'est bien par le progrès de la connaissance que les avancées ont été rendues possibles.

La gestion à long terme des déchets radioactifs à haute activité est une question à laquelle il faut répondre et qui exige une volonté politique associée à une mise en œuvre concrète.

L'article 1er de la proposition de loi précise les conditions générales de la gestion des déchets radioactifs.

L'article 2 précise les règles relatives au retraitement des déchets étrangers.

L'article 3 introduit un plan national de gestion des déchets radioactifs élaboré, appliqué par le Gouvernement et présenté tous les cinq ans au Parlement.

L'article 4 crée une commission nationale d'évaluation de la recherche sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité à vie longue.

L'article 5 crée un fonds de gestion des déchets radioactifs, établissement public géré par l'État et alimenté par les producteurs de déchets, dont l'objet est le financement de la recherche et de la gestion industrielle des déchets radioactifs.

L'article 6 indique quelles sont les trois méthodes complémentaires de gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie longue.

Les articles 7, 8 et 9 fixent les dates ultimes de mise en service d'un premier réacteur expérimental dédié à la transmutation, d'un centre d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface et d'un centre de stockage réversible.

L'article 10 établit une obligation de concertation avec les élus pour l'application des articles 7, 8 et 9, l'article 11 prévoyant, pour sa part, la création d'un groupement d'intérêt public.

L'article 12 établit la contribution versée aux collectivités territoriales concernées par l'application des articles 7, 8 et 9.

L'article 13 traite de la propriété des déchets radioactifs.

L'article 14 crée un comité local d'information et de suivi des installations de recherche ou de gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie longue.

L'article 15 a pour objet de compenser les charges éventuelles créées par la proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 542-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-1. - La gestion des déchets radioactifs de toute nature, résultant de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, ne peut se faire que dans des conditions assurant une protection sanitaire maximale des populations présentes et à venir, et dans le respect des droits, des intérêts et de l'environnement des habitants et des collectivités concernées.

« La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs doivent être entreprises dès maintenant, afin d'éviter qu'un fardeau indu ne soit imposé aux générations futures. »

Article 2

L'article L. 542-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-2. - L'État contrôle la gestion des déchets radioactifs de toute nature et des combustibles nucléaires irradiés non retraités produits sur son territoire, qui ne peuvent être exportés définitivement vers des pays étrangers.

« Le stockage sur le territoire français de déchets radioactifs de tout type ou de combustibles nucléaires irradiés provenant de pays étrangers, sont interdits.

« L'entreposage temporaire de combustibles nucléaires irradiés provenant de pays étrangers, en vue de leur retraitement, peut être autorisé dans des limites de temps et de quantité qui devront être précisées par décret, préalablement à chaque entrée sur le territoire français.

« Les déchets radioactifs, de tous types, générés par le retraitement de combustibles nucléaires étrangers, sont réexpédiés à leurs propriétaires dans des conditions et des délais déterminés dans le décret qui a autorisé l'entrée de ces combustibles sur le territoire français. »

Article 3

L'article L. 542-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-3. - À compter de l'année 2007, le Gouvernement présente au Parlement, tous les cinq ans, un plan national de gestion des déchets radioactifs précisant les moyens techniques et financiers à mettre en œuvre et les recherches à entreprendre pour assurer leur gestion, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1.

« Ce document comportera en annexe une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers.

« Une convention entre l'État et les industriels concernés précisera la répartition entre la recherche appliquée relevant du financement par le fonds dédié et la recherche fondamentale restant à la charge de l'État. »

Article 4

Après l'article L. 542-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-3-1. - Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la recherche sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité à vie longue composée de :

« - Sept personnalités désignées par l'Assemblée nationale et le Sénat sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, deux de ces personnalités qualifiées ayant une expérience internationale dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs ;

« - Trois personnalités qualifiées désignées respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche ;

« - Quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.

« La Commission nationale d'évaluation est renouvelée tous les quatre ans, le mandat de ses membres étant renouvelable une fois.

« La Commission nationale d'évaluation élit, en son sein, son président et son vice-président pour une durée de quatre ans.

« La Commission nationale d'évaluation établit, chaque année, un rapport sur l'état d'avancement du plan national de gestion prévu à l'article L. 542-3, et tous les quatre ans, un rapport global d'évaluation des recherches et des réalisations dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.

« Ces rapports sont rendus publics après examen par le Gouvernement et par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui peuvent compléter ce document et apporter des réponses aux arguments exposés par la Commission. »

Article 5

Après l'article L. 542-3, il est inséré un article L. 542-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-3-2. - Il est créé un établissement public industriel et commercial dénommé Fonds de gestion des déchets radioactifs.

« Ce fonds a pour objet le financement de la recherche et de la gestion industrielle des déchets radioactifs et des combustibles usés non retraités.

« Géré sous la responsabilité de l'État par la Caisse des Dépôts et Consignations, ce fonds recueille les contributions des producteurs de déchets radioactifs.

« Le montant de la contribution annuelle versée à ce fonds par les producteurs de déchets radioactifs est fixé par décret de manière à garantir le financement de la recherche et de la gestion industrielle des déchets radioactifs.

« La contribution initiale versée par les producteurs de déchets à titre de fonds de roulement est égale à une fraction, fixée par décret, des provisions pour la gestion des déchets radioactifs, constituées par les producteurs.

« Les modalités du transfert progressif au fonds des actifs dédiés constitués par les producteurs de déchets radioactifs sont arrêtées par décret en Conseil d'État.

« Une partie des actifs transférés, peut être constituée de biens immobiliers ou d'installations industrielles, dont les producteurs de déchets conservent la disposition et la gestion.

« Le montant et la répartition des financements annuels accordés par le fonds sont arrêtés par un comité d'administration composé, d'une part, pour moitié au moins, de représentants de l'État, et, d'autre part, de représentants de producteurs de déchets et d'un député et d'un sénateur désignés par le Parlement sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Le comité d'administration est assisté d'un comité scientifique dont les membres sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.

« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds dédié. »

Article 6

L'article L. 542-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-4. - La gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie longue est organisée selon trois voies complémentaires :

- La séparation - transmutation dont l'objectif est de séparer les différents éléments radioactifs contenus dans les déchets de haute activité à vie longue et de réduire la toxicité et la durée de vie de certains d'entre eux, cette voie constituant le but ultime de la gestion des déchets radioactifs ;

« - Le stockage réversible dans les formations géologiques profondes ;

« - L'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface. »

Article 7

Après l'article L. 542-4, il est inséré un article L. 542-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-4-1. - Pour permettre la poursuite des recherches sur la transmutation, la construction de réacteurs expérimentaux est autorisée. La mise en service du premier d'entre eux se fera avant le 1er janvier 2025. »

Article 8

Après l'article L. 542-4, il est inséré un article L. 542-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-4-2. - La création d'un ou de plusieurs centres d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface, destinés aux déchets radioactifs à haute activité à vie longue, aux combustibles nucléaires non retraités, ainsi qu'aux déchets radioactifs à moyenne activité à vie longue, est autorisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement.

« La mise en service de l'un au moins de ces centres est réalisée avant le 1er janvier 2016. »

Article 9

Après l'article L. 542-4, il est inséré un article L. 542-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-4-3. - Au vu des résultats des études de faisabilité conduites en laboratoire souterrain dans une couche géologique profonde, la construction d'un centre de stockage réversible peut être envisagée de façon que sa mise en service opérationnelle intervienne au plus tard le 1er janvier 2025. Après consultation du conseil général du territoire concerné, le Gouvernement présente un rapport global qui précèdera la décision par le Parlement de la construction et de la mise en service industriel de l'installation. Un débat suivi d'un vote est prévu à cet effet.

« Les modalités de fonctionnement et les plans de prévention des risques technologiques des centres de stockage souterrains, ainsi que la détermination des catégories et des quantités d'éléments radioactifs qui pourraient y être envoyés sont définies par décret. »

Article 10

L'article L. 542-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain de recherche, d'un centre de stockage souterrain, d'un centre d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface ou d'un réacteur expérimental de démonstration de la transmutation donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et la population des sites concernés, dans des conditions fixées par décret. »

Article 11

L'article L. 542-11 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-11. - Dès les recherches préliminaires à la création d'un laboratoire souterrain, d'un centre de stockage souterrain, d'un centre d'entreposage en surface ou en sub-surface, il est constitué un groupement d'intérêt public, destiné à mener ou à coordonner des actions d'accompagnement économique et à gérer des équipements destinés à faciliter l'implantation de ces installations.

« Outre l'État et le titulaire de l'autorisation d'exploiter, la région et le département où est située l'installation, les communes et les organismes de coopération intercommunale dont une partie du territoire est située à moins de dix kilomètres de cette installation, adhèrent de plein droit au groupement d'intérêt public.

« Les collectivités territoriales situées hors des périmètres définis ci-dessus, mais qui s'estiment concernées, peuvent demander aux membres de droit de les autoriser à faire partie du groupement d'intérêt public. »

Article 12

Après l'article L. 542-1, il est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-11-1. - Un centre de stockage en formation géologique profonde, une installation d'entreposage en surface ou en sub-surface de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue donne lieu, chaque année, au versement, par le fonds dédié prévu à l'article L. 542-3-2, d'une contribution. Celle-ci est équivalente à celle versée aux collectivités territoriales pour l'implantation de deux réacteurs nucléaires de type N 4.

« Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 542-11 est chargé de gérer et de répartir, sous le contrôle de l'État, la contribution versée par le fonds.

« La taxe professionnelle, elle aussi définie en référence à deux réacteurs nucléaires de type N4, sera répartie selon des principes de péréquation territoriale comparables à ceux des centrales nucléaires. »

Article 13

Après l'article L. 542-11, il est inséré un article L. 542-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-11-2. - La propriété des déchets et des combustibles irradiés non retraités, placés dans un centre d'entreposage de longue durée ou dans un centre de stockage en couche géologique profonde, est transférée à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs moyennant le versement d'une redevance au fonds dédié prévu à l'article L. 542-3-2, dont le montant est fixé par décret. »

Article 14

L'article L. 542-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-13. - Il est créé un comité local d'information et de suivi sur le site d'un laboratoire souterrain de recherche ou d'une installation de stockage réversible en formation géologique profonde ou d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface.

« Ce comité comprend notamment des représentants de l'État, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation.

« Ce comité est composé pour moitié, au moins, d'élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique. Il est présidé par le préfet du département où est implanté le laboratoire ou l'installation de stockage ou d'entreposage de longue durée.

« Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et de l'exploitation de l'installation. Il peut saisir la commission nationale d'évaluation visée à l'article L. 542-3. Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ou de l'installation ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés par le ministère de l'industrie.

« Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont pris en charge, dans le cas d'un laboratoire, par le groupement prévu à l'article L. 542-11, et dans le cas d'une installation de stockage ou d'entreposage, par des subventions de l'État et des collectivités territoriales ou de leurs groupements et d'une fraction du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base instituée par le III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). »

Article 15

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges et les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121016-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2906 rectifié - Proposition de loi de M. Christian Bataille tendant à organiser la gestion durable des déchets radioactifs

1 () Ce groupe est composé de : Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Mme Geneviève Gaillard, M. Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Élisabeth Guigou, Paulette Guinchard, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Éric Jalton, Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin (Gers), Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget,
MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM.  Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque.

2 () MM. Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Joël Giraud, François Huwart, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Christiane Taubira.


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