N° 2958 - Proposition de loi de M. Germinal Peiro élargissant le droit à pension de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires




 

N° 2958

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mars 2006.

PROPOSITION DE LOI

élargissant le droit à pension de réversion
aux partenaires liés
par un pacte civil de solidarité
et aux concubins notoires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Germinal PEIRO

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l'état actuel de la législation française (notamment les dispositions du code de la sécurité sociale et celles du code des pensions civiles et militaires), l'ouverture d'un droit à pension de réversion pour le (ou les) conjoint(s) survivant(s) demeure strictement limitée et octroyée aux personnes mariées, son montant étant partagé proportionnellement en cas de pluralité de mariages. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, si elle a modifié et simplifié substantiellement l'ensemble des conditions d'attribution des pensions de réversion, n'a nullement remis en question la force et l'obligation du lien marital sur cette question.

Or, il apparaît aujourd'hui évident que le mariage traditionnel, même s'il représente encore la forme d'union la plus largement prédominante, ne constitue désormais plus de manière exclusive le seul et unique moyen privilégié par nos concitoyens pour réaliser leur conjugalité.

Le pacte civil de solidarité comme le concubinage notoire connaissent incontestablement depuis quelques années un essor considérable, témoignant ainsi de choix de vie commune différents mais néanmoins délibérés, assumés et tout à fait respectables.

Le Pacs par exemple, a connu depuis l'adoption de la loi du 15 novembre 1999 une progression constante et régulière (atteignant notamment le chiffre de 60 000 signataires de pactes pour la seule année 2005) pour avoisiner au total aujourd'hui les 180 000 unions officiellement enregistrées dans notre pays. Le concubinage notoire, tel que défini par le code civil dans son article L. 515-8, représente quant à lui un nombre de couples encore beaucoup plus important.

Malheureusement, ces formes d'union ne bénéficient pour l'heure d'aucune reconnaissance législative dans l'ouverture d'un droit à pension de réversion. Certains conjoints survivants se retrouvent ainsi (ou se retrouveront) privés d'une sécurité juridique et financière utile, parfois indispensable, à laquelle ils pourraient légitimement prétendre. Ce décalage peut ainsi provoquer des situations injustes, préjudiciables et à tout le moins inadaptées à la réalité de ces nouvelles formules de vie commune.

Par conséquent il pourrait s'avérer bienvenu et opportun de remédier à ces imperfections, en favorisant l'ajustement de notre droit tant aux évolutions contemporaines de la société française qu'à certains choix récents effectués par le législateur. La volonté affichée par ce dernier, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur les successions et les libéralités, de renforcer certains droits du partenaire pacsé survivant et ainsi par là-même d'améliorer la reconnaissance de cette union, offre (pour le pacs tout au moins) une perspective qui mérite d'être encore approfondie et complétée. Les recommandations de la Mission d'Information sur la famille de l'Assemblée nationale dans son rapport du 25 janvier dernier (n° 2832) témoignent également d'un souci évident de progrès sur ces questions.

C'est pourquoi l'objet et l'ambition de cette proposition de loi visent, à coût global constant pour les finances publiques, à reconnaître pour la réversion du ou des conjoints la diversité des trois principaux choix conjugaux actuels, et à assurer ainsi l'intégration du Pacs et du concubinage notoire, concurremment avec le mariage classique, dans les unions permettant l'ouverture d'un droit à pension.

Naturellement, ces objectifs ne modifieraient en aucun cas, tant pour le régime général et les régimes alignés que pour la fonction publique, les dispositions présentes relatives aux conditions de ressources, à l'âge ou aux modalités de calcul et d'attribution des pensions.

Le (ou les) ayant(s) droit éventuels se verrai(en)t alors simplement reconnaître le droit à l'obtention d'une pension de réversion dont le montant serait, en cas de pluralité de conjoints survivants, partagé proportionnellement à la durée respective de chacune des unions avec l'assuré défunt.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et avant le premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L'ouverture d'un droit à pension de réversion est reconnue pour les conjoints survivants des trois formes d'unions suivantes : le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage notoire.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du précédent alinéa. »

Article 2

Les deux premiers alinéas de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale et le premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont respectivement ainsi rédigés et remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ayants droit au prorata de la durée respective de chacune des unions dûment constatées avec l'assuré. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du précédent alinéa ».

Article 3

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux aricles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121033-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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