N° 3204 - Proposition de loi de M. Roland Chassain visant à instaurer une consultation obligatoire, à bulletin secret, des personnels visés à l'article L. 521-2 du code du travail, pour toute décision de recours ou de reconduction de la grève



 

N° 3204

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une consultation obligatoire, à bulletin secret,
des personnels
visés à l’article L. 521-2 du code du travail,
pour toute décision de recours ou de reconduction de la grève,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Roland CHASSAIN, René ANDRÉ, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Louis BERNARD, Jean-Michel BERTRAND, Gabriel BIANCHERI, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Mme Françoise BRANGET, MM. Ghislain BRAY, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Bernard CARAYON, Jean-François CHOSSY, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, René COUANAU, Édouard COURTIAL, Charles COVA, Paul-Henri CUGNENC, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Richard DELL'AGNOLA, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Pierre-Louis FAGNIEZ, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Jean-Michel FOURGOUS, René GALY-DEJEAN, Daniel GARD, Alain GEST, Bruno GILLES, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Joël HART, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Édouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Patrick LABAUNE, Jean-Christophe LAGARDE, Robert LAMY, Thierry LAZARO, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jean-Claude LEMOINE, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Hugues MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Alain MARTY, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Alain MERLY, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Georges MOTHRON, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Yves NICOLIN, Jean-Marc NUDANT, Dominique PAILLÉ, Philippe PEMEZEC, Bernard PERRUT,
Mme Bérengère POLETTI, MM. Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jean-François RÉGÈRE, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Philippe ROUAULT, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Alain SUGUENOT, Mme Hélène TANGUY, MM. Guy TEISSIER, Christian VANNESTE, Mme Béatrice VERNAUDON, MM. Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon le Préambule de la Constitution de 1946, partie intégrante du bloc de constitutionnalité, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».

La liberté du travail est également consacrée au rang des principes à valeur constitutionnelle, comme la liberté d’entreprendre.

Les droits et libertés fondamentaux, s’ils ne se hiérarchisent pas, doivent néanmoins coexister les uns avec les autres, étant entendu que la contrepartie du droit de grève est la liberté du travail.

Ainsi, l’exercice d’aucun droit fondamental ne peut être le prétexte au sacrifice d’une liberté fondamentale, la conciliation doit être le guide. L’équilibre des droits et libertés fondamentaux ne doit pas être brisé.

Deux textes de valeur législative, l’article L. 412-1 du code du travail et l’article 431-1 du code pénal affirment de façon incontestable mais indirecte le principe de la liberté du travail. Le premier de ces textes dispose que « l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail ».

Le droit de grève se définit, de manière prétorienne, comme la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications d’ordre professionnel.

Les récents événements ayant entraîné la paralysie prolongée de villes entières ont démontré l’importance de la réglementation du droit de grève. En effet, le droit de grève étant un droit individuel s’exprimant de manière collective, la grève peut être le fait d’une minorité de salariés. La pratique du vote à main levée peut être la source de pression sur les salariés désireux de ne pas prendre part à une grève ou souhaitant y mettre fin. Or, la consultation des salariés comme du personnel de la fonction publique se doit comme toute autre consultation, de respecter les principes généraux du droit électoral.

Ainsi, le recours à la grève doit être entendu comme un recours ultime et non comme un préalable à la négociation et ne peut en tout état de cause être le fait d’une minorité. En effet, les conséquences des grèves abusives sont particulièrement importantes car elles mettent en péril l’emploi comme l’économie locale et nationale.

Aussi, il apparaît nécessaire que la consultation des personnels de l’État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi que des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public, s’effectue à bulletin secret pour toutes décisions de grève ou de reconduction de grève.

L’exigence d’une concertation préalable assure l’existence de la démocratie participative locale au sein de l’entreprise ou de l’administration concernée.

L’adoption de cette proposition de loi permettra de garantir la juste représentativité de la volonté des salariés du secteur privé, comme du personnel des services publics.

C’est la raison pour laquelle je vous demande, Mesdames et Messieurs les Députés, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 521-3 du code du travail, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – La décision du recours à la grève ou de sa reconduction est prise après consultation obligatoire de l’ensemble des personnels concernés visés à l’article L. 521-2. Cette consultation, qui précise les motifs du recours à la grève ou de sa poursuite, prend la forme d’un scrutin organisé à bulletin secret à l’instigation des personnels concernés eux-mêmes ou de leurs représentants. Le résultat de ce scrutin est rendu public et affiché sans délai.

« En cas de grève engagée ou reconduite pour une durée indéterminée, la même consultation doit être périodiquement organisée auprès des personnels concernés.

« Les modalités d’organisation du scrutin et de la publication du résultat sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121304-7
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 3204 – Proposition de loi visant à instaurer une consultation obligatoire, à bulletin secret, des personnels visés à l’article L. 521-2 du code du travail, pour toute décision de recours ou de reconduction de la grève (M. Roland Chassain)


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