N° 3282 - Proposition de loi de M. Yves Censi visant à compléter le droit syndical des maîtres de l'enseignement privé sous contrat



 

N° 3282

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à compléter le droit syndical
des
maîtres de l’enseignement privé sous contrat,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,µ
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Yves CENSI

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au vu des premiers mois d’application de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat, la présente proposition vise à compléter ses dispositions concernant l’exercice du droit syndical.

Alors que la loi reconnaissait la participation des maîtres à toutes les autres instances de l’établissement privé au sein duquel ils exercent, la fonction de délégué syndical est encore sujette à interprétations pour certains. La présente proposition de loi précise que les maîtres peuvent assurer la fonction de délégué syndical.

Par ailleurs, la loi ne précisait pas les moyens susceptibles d’être accordés aux maîtres pour exercer leur mandat au titre de l’article L. 442.5. Dans le silence de la loi, les établissements risquent de se voir contraints de rémunérer des heures supplémentaires alors même qu’ils n’ont plus la qualité d’employeurs. La modification proposée corrigera ce risque d’interprétation. Les maîtres pourront bénéficier du temps nécessaire à l’exercice effectif de leur activité. Il appartiendra à l’État qui est leur seul employeur, de les prendre en compte.

Il appartiendra au Gouvernement dans le cadre d’un décret d’en préciser les modalités de mise en œuvre.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent être désignés comme délégué syndical. Les conditions dans lesquelles des moyens leur sont attribués en application du présent alinéa, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

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ISBN : 978-2-11-121414-9
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