N° 3290 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann visant à rectifier le renvoi aux articles du code de procédure pénale, fait par le second alinéa de l'article 205 du code de justice militaire et L. 221-4 de la nouvelle partie législative du même code, concernant la formation du jury composant le tribunal aux armées en temps de paix et hors le territoire de la République



 

N° 3290

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à rectifier le renvoi aux articles du code de procédure pénale, fait par le second alinéa de l’article 205 du code de justice militaire et L. 221-4 de la nouvelle partie législative du même code, concernant la formation du jury composant le tribunal aux armées en temps de paix et hors le territoire de la République,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Luc WARSMANN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état du droit positif, la composition du tribunal militaire aux armées compétent pour connaître des crimes de droit commun commis dans l’exécution du service par des militaires en temps de paix et hors le territoire de la République, se trouve prévue à l’article 205 du code de justice militaire. Cependant, à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret portant partie réglementaire du code de justice militaire, ces dispositions seront reprises à l’article L. 221-4 de la nouvelle partie législative du code de justice militaire prévue en annexe de l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006.

Au terme de ces dispositions, la composition du tribunal diffère suivant qu’il existe ou non un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale.

Dans la première hypothèse, le premier alinéa de l’actuel article 205 et du futur article L. 221-4 du code de justice militaire, renvoie à l’article 698-6 du code de procédure pénale, en application duquel les assesseurs sont uniquement des magistrats professionnels.

Dans le second cas, par dérogation aux règles de l’alinéa précédent, le deuxième alinéa des articles précités du code de justice militaire, dispose que le tribunal est composé de la même manière qu’une cour d’assises de droit commun, c’est-à-dire d’un président, de deux assesseurs et d’un jury composé conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale en matière de jury d’assises.

Or, dans le renvoi qu’il fait aux dispositions du code de procédure pénale, ce second alinéa vise expressément l’article 305-1 selon lequel : « l’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par l’arrêt de renvoi, devenu définitif et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l’article 316 ».

Dans son rapport annuel pour l’année 2005, la Cour de cassation a estimé que l’article 205, alinéa 2 du code de justice militaire vise « à tort » l’article 305-1 du code de procédure pénale, dans la mesure où celui-ci « apparaît être totalement étranger au domaine de l’article 205 du code de justice militaire ».

Pourtant, l’article L. 221-4 de la nouvelle partie législative du code de justice militaire, maintient la rédaction actuelle de cet alinéa, de sorte que la référence à l’article 305-1 pourrait se trouvée conservée au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’État portant partie réglementaire du code de justice militaire.

En conséquence, la présente proposition de loi entend, dans un souci de cohérence et de clarté du droit, supprimer la référence à l’article 305-1 du code de procédure pénale au second alinéa de l’article 205 du code de justice militaire et de L. 221-4 de la nouvelle partie législative du même code.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 205 du code de justice militaire et dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221-4 de la partie législative du code de justice militaire annexée à l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire, la référence : « 305-1 » est remplacée par la référence : « 305 ».

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
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